Le Modèle-cadre de l’AMLA EST un outil de référence et d’aide à la rédaction de lois minières qui fournit des orientations sur les éléments d’une loi minière abordant tous les aspects possibles susceptibles d’être couverts par une telle loi au regard des réalités actuelles de l’Afrique. Il représente, pour ceux qui sont appelés à l’exploiter, un meilleur point de départ en constituant une base claire et concrète sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour étudier minutieusement la possibilité d’intégrer des questions thématiques, à l’aide d’exemples de formules juridiques, lorsqu’ils élaborent, modifient ou simplement évaluent des cadres législatifs miniers adaptés au contexte singulier de chaque pays. Chaque sujet est décrit avec quelques indications sur les éléments y relatifs et des questions qui y sont largement rattachées, suivi généralement de deux dispositions types, dont chacune est accompagnée d’une annotation qui explique le contexte, les enjeux et les caractéristiques utiles des dispositions présentées. La plupart des exemples sont tirés ou inspirés de lois minières en vigueur en Afrique et, à défaut, de lois minières extra-africaines ou ils sont rédigés en partant de zéro. Le Modèle-cadre se veut réceptif plutôt que prescriptif, afin d’être une ressource sensible au caractère distinct de chaque pays africain, à son cadre juridique existant et au contexte particulier dans lequel se trouve chaque secteur minier. Il est donc indispensable de lire la section V ci-dessous intitulée « Comment utiliser le Modèle-cadre ». L’objectif principal du Modèle-cadre est d’obtenir des réformes législatives éclairées et transparentes et des textes de loi exhaustifs et adéquats.
Le Modèle-cadre de l’AMLA N’EST PAS une loi minière type. Une loi minière type est un ensemble proposé de dispositions législatives portant sur un ensemble de sujets précis et assorties de renvois, préjugés comme étant à la fois souhaitables et adéquats, et que les États en quête d’uniformité peuvent choisir d’adopter, en tout ou en partie. Une loi minière type viserait à créer des lois identiques ou similaires au sein d’un groupe d’États souverains.
Le Modèle-cadre se compose de 212 sujets qui peuvent être pris en compte dans une législation minière. Ces sujets recouvrent des questions couramment abordées dans une législation minière ainsi que des questions qui font l’objet de débats actuels et marquants dans le secteur. Les sujets sont divisés en cinq parties (A à E) comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Partie A : Généralités |
Partie B : Droits miniers |
Partie C : Fiscalité |
Partie D : Environnement |
Partie E : Développement local, travail, et santé et sécurité |
Préambule |
B-1. Prospection |
Participation de l’État au capital |
Lois environnementales |
Emploi/formation au niveau local |
Table des matières |
B-2. Exploration |
Redevances |
Études d’impact |
Biens et services locaux |
Définitions/Interprétations |
B-3. Exploitation minière à grande échelle |
Impôt sur le revenu |
Objets archéologiques |
Infrastructures |
Titre de la loi |
B-4. Exploitation minière à petite échelle/artisanale |
Impôts retenus à la source |
Gestion des déchets |
Participation communautaire |
Champ d'application de la loi |
B-5. Minéraux de développement |
Droits de douane |
Conservation |
Application du droit du travail |
Abrogation/Modification/Économies |
B-6. [Traitement ; Commerce ; Transport] |
Impôt foncier |
Accidents |
Interdictions spécifiques |
Référence à d’autres lois |
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TVA |
Réparation des dommages |
Droits des mineurs |
Propriété des ressources |
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Déductions fiscales |
Remise en état |
Santé et sécurité au travail |
Propriété des données géologiques |
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Impôt sur les plus-values |
Application/respect de la loi |
Inspection des mines |
Zones prohibées |
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Bénéfices exceptionnels |
Gaspillage minier |
Réglementation sur le site |
Recherche/ non commerciale |
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Exonération de certains impôts |
Terres |
Accidents liés à la santé et à la sécurité |
Transparence/Confidentialité |
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Trêve fiscale |
Foresterie/bois |
Régime d’assurance |
Lutte contre la corruption/les pots-de-vin |
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Stabilité fiscale |
Eau |
Logement/niveau de vie |
Recours aux forces de sécurité |
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Rentes |
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Règlements d’application |
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Primes |
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Organes compétents |
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Autres frais |
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Cadastre |
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Exonération d’autres droits et frais |
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Procédure/Délai d’octroi de permis |
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Opérations de change |
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Registres et établissement de rapports |
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Prix de transfert |
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Règlement des différends |
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Incitations fiscales |
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Expropriation |
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Force Majeure |
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Traitement d’autres minéraux |
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Infractions et sanctions générales |
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Sujets
Chaque sujet est traité suivant le même format : une brève présentation du sujet, y compris une définition et une vue d’ensemble des principaux enjeux à prendre en considération ; deux exemples distincts d’un point de vue conceptuel ; et deux annotations qui accompagnent l’exemple. Dans quelques cas, un seul exemple est proposé, en se fondant en grande partie sur une approche commune du sujet. La liste des sujets abordés dans le Modèle-cadre se veut exhaustive et ne saurait donc pas être adoptée aveuglément en intégralité par un pays donné. Elle devrait plutôt servir avant tout de liste de vérification des aspects applicables au contexte local, et les utilisateurs doivent effectuer les vérifications préalables nécessaires pour déterminer les sujets qui répondent au contexte local. Chacune des cinq sous-parties de la Partie B du Modèle-cadre consiste en une liste de sujets presque identiques qui s’appliquent au droit minier associé (par exemple, les dispositions relatives à l’admissibilité, les droits et obligations du titulaire d’un permis, les infractions spécifiques et les sanctions rattachées à un droit minier). Il convient de relever que les sections consacrées aux minéraux de développement (B-5 et B-6) ont été élaborées sur la base de recherches sur le terrain présentées lors d’un symposium organisé en octobre 2016 par la Commission de l’Union africaine (voir la section VI intitulée « Qui a élaboré le Modèle-cadre ? »).
Dispositions types
En règle générale, chaque sujet comporte deux exemples distincts tirés ou inspirés de lois minières africaines en vigueur ainsi que de lois minières d’autres pays ou rédigés en partant de zéro. Les exemples sont édités pour des besoins de clarté et de pertinence, de manière à présenter au lecteur une disposition intelligible et pouvant être reprise ou facilement adaptée au contexte du pays. Ces exemples ne sont pas présentés comme étant les seules possibilités couvrir un sujet donné, mais comme un petit échantillon de certaines façons dont des législateurs ont incorporé des principes et des aspects contemporains dans la législation actuelle. On ne saurait trop insister sur ce point : comme pour chaque sujet, il est essentiel que chaque exemple soit compris comme une disposition présentée à titre indicatif et que les vérifications préalables nécessaires soient effectuées pour confirmer son applicabilité ou son adaptabilité afin de répondre au contexte local.
Annotations
Chaque exemple est accompagné d’une annotation, rédigée par un expert membre du Comité d’examen du Modèle-cadre. Contrairement à l’introduction qui aborde le sujet dans ses grandes lignes, l’annotation s’attache spécifiquement à expliquer l’exemple qui l’accompagne, en mettant souvent en évidence les points forts de l’exemple et les arbitrages à faire éventuellement dans l’approche présentée dans l’exemple. L’annotation vise à aider le lecteur à apprécier la valeur de chaque exemple, en lui permettant de déterminer les facteurs les plus saillants pour le contexte minier particulier d’un pays.
La bonne gestion des ressources naturelles reste l’un des enjeux de développement les plus épineux pour le continent africain, et un aspect crucial de la gestion des ressources naturelles est le cadre juridique dans lequel le secteur minier est réglementé. Au cœur de ce cadre se trouve la législation qui régit le secteur minier (souvent appelée loi sur les mines ou loi minière ou encore code minier). Trop souvent, une préparation inadéquate et des approches de réforme obsolètes qui mettent principalement l’accent sur des ressources principalement extraites à des fins d’exportation mondiale (PMGE) donnent lieu à des cadres juridiques qui tiennent peu compte des réalités propres au contexte local, contribuant ainsi à une situation où les pays africains ne sont pas en mesure d’engranger les bénéfices de leurs ressources. Cette préoccupation a amené les États à s’employer davantage à élaborer des législations plus appropriées pour gérer le secteur minier. Pour promouvoir l’élaboration de législations adaptées au contexte, il devient nécessaire d’aider les États et les citoyens des pays riches en ressources minérales en leur fournissant des outils pour a) élaborer des lois et en débattre, mais aussi recadrer le discours mondial sur leurs ressources minérales et b) créer les conditions propices à l’utilisation durable des ressources minérales pour une prospérité partagée grâce à l’adoption de lois éclairées, fruit d’une large participation citoyenne.
En outre, des facteurs tels que le recadrage du discours sur l’exploitation des ressources naturelles en Afrique par les États africains et les institutions intergouvernementales telles que l’Union africaine, la tendance à la transparence et la propension croissante de ceux qui investissent dans les ressources naturelles à le faire dans des pays dotés de cadres juridiques plus stables et clairement définis, poussent un nombre accru de pays africains à adopter de nouvelles lois minières depuis 2000. D’autres révisions et de nouvelles lois étant attendues, notamment à la lumière de la mise en œuvre d’initiatives d’harmonisation à l’échelle continentale telles que la Vision du régime minier de l’Afrique, la nécessité de disposer de lignes directrices pour aider à combler les lacunes des législations minières continue de se poser pour les États africains qui cherchent à renforcer les lois régissant leurs ressources naturelles. Le Modèle-cadre répond à ce besoin
Tout d’abord, le Modèle-cadre est distinct du Cadre législatif minier africain de la plateforme AMLA. Le Cadre législatif offre un accès convivial à l’ensemble des 53 codes miniers existant sur le continent africain dans un format facilement lisible et consultable, avec une fonctionnalité qui permet de comparer les dispositions législatives entre les pays. Par conséquent, il présente les lois telles qu’elles existent et peut aider à utiliser le Modèle-cadre en servant de ressource de recherche pour des analyses comparatives régionales et le partage des connaissances. Le Cadre législatif comprend également des amendements apportés aux codes miniers, aux réglementations minières et à d’autres lois et réglementations connexes, ainsi qu’un lien vers le site resourcecontracts.org pour accéder aux contrats miniers accessibles au public.
Complétant le travail essentiel de la Vision du régime minier de l’Afrique, de la Vision du régime minier des pays dont elle est assortie et d’autres initiatives d’harmonisation des politiques publiques à travers le continent[1], le Modèle-cadre a un objectif assez circonscrit en ce qu’il se concentre la proposition d’une liste à partir de laquelle un pays peut choisir des sujets applicables en fonction d’un ensemble de politiques adoptées, des éléments structurels d’une loi et des mécanismes de rédaction des dispositions de la loi. Le Modèle-cadre n’est pas d’un outil d’élaboration des politiques, mais un outil de rédaction de lois.
La Vision du régime minier de l’Afrique a déjà déterminé qu’une harmonisation accrue des lois, des règlements et des régimes intrarégionaux était essentielle au renforcement de la gouvernance dans le secteur minier en Afrique. Le Modèle-cadre entend relever ce défi en concrétisant un modèle commun de dispositions législatives que les pays pourraient adapter pour atteindre des objectifs nationaux et régionaux.
Recours à des experts
Le Modèle-cadre est un outil d’orientation. Par conséquent, il est important qu’un pays qui envisage de l’utiliser identifie les experts techniques appropriés qui peuvent utiliser au mieux l’outil pour obtenir les meilleurs résultats. Ces experts devraient englober notamment, mais non exclusivement, des juristes, des experts techniques sectoriels, des experts fiscaux, des spécialistes des questions environnementales et sociales et des spécialistes de l’harmonisation régionale.
En outre, le Modèle-cadre, qui est un outil en ligne, est un document évolutif. Il sera mis à jour périodiquement pour prendre en compte les réalités du terrain. Par conséquent, le recours à des experts garantit la meilleure interaction avec la version la plus récente de l’outil.
Questions transversales essentielles
Bien que le Modèle-cadre vise à présenter chaque sujet dans un contexte individuel et spécifique, certaines questions cruciales sont transversales de par leur incidence sur plusieurs sujets. En conséquence, il est fortement recommandé de prendre en compte les questions suivantes pour chaque sujet du Modèle-cadre :
- Référence à d’autres éléments de la législation nationale et à des régimes représentant les meilleures pratiques (autres lois sectorielles, par exemple le droit environnemental, le droit du travail, le droit pénal, le droit forestier, le droit foncier, le droit des sociétés, le droit coutumier, les normes de santé et de sécurité).
- Référence à des conventions multilatérales ratifiées, à des traités bilatéraux signés ou à d’autres régimes internationaux représentant les meilleures pratiques (par exemple, les normes de travail de l’OIT ; l’OMC ; TBI (traités bilatéraux d’investissement) ; GATT ; ITIE ; Processus de Kimberley ; instruments miniers communs de CER (SADC, CEDEAO, UEMOA, etc.).
- Le principe d’examen périodique : la loi minière devrait envisager de prévoir un processus de mise à jour et de révision à des intervalles raisonnables pour garantir que la législation principale continue d’être alignée sur les objectifs de développement du pays.
- Les amendes pour infraction devraient être fixées à un niveau de sanction approprié pour chaque pays, étant entendu que, en fonction de la valeur de la monnaie et d’autres facteurs, ce montant peut varier considérablement d’un pays à l’autre. Le même principe s’applique à toute peine d’emprisonnement prescrite.
- Envisager des moyens d’assurer l’équité entre les sexes, notamment à travers des dispositions relatives à l’admissibilité au bénéfice de droits miniers, des dispositions relatives au travail, et des dispositions relatives au contenu/développement local.
- Veiller à des renvois appropriés dans la loi, le cas échéant. Le Modèle-cadre recommande non seulement de faire référence au numéro d’une section constituant un renvoi, mais aussi au sujet de cette section. Cette approche permet de s’assurer que chaque section est rédigée avec clarté et précision, de manière à traiter le sujet spécifique et à éliminer les sections qui traitent vaguement de plusieurs questions liées ne pouvant pas être facilement traitées dans un seul titre (dispositions « fourre-tout »).
- Élaborer des clauses clairement définies et les utiliser de manière cohérente dans l’ensemble de la loi.
- Veiller à une numérotation appropriée et à une structuration cohérente de toutes les parties de la loi.
- Bien que le Modèle-cadre ne propose pas de clauses sur la diffusion de la loi et des règlements connexes, la mise à disposition de ces documents au profit du grand public peut aider les autorités dans leurs efforts de suivi. Par conséquent, il est recommandé de mettre la loi, ses règlements ainsi que les modifications et révisions ultérieures à la disposition du secrétariat de l’AMLA en vue de leur diffusion en ligne, et d’en remettre des copies imprimées aux administrations et institutions locales.
Les excentricités du Modèle-cadre
- Les droits miniers désignent tous les droits, licences et permis qui peuvent être obtenus en vertu de la législation minière et qui sont utilisés de manière interchangeable.
- La prospection renvoie à ce que l’on appelle également dans certains pays « reconnaissance », c’est-à-dire l’investigation préliminaire visant à déterminer l’existence de gisements minéraux dans une zone, avec peu ou pas d’impact sur l’environnement physique. L’exploration renvoie à ce que l’on appelle également dans certains pays « prospection » ou « recherche », qui est l’investigation plus approfondie visant à déterminer l’existence, la qualité et la quantité des gisements minéraux dans une région et constitue l’étape de l’activité qui précède la mise en valeur de la mine et l’exploitation des gisements minéraux. Le Modèle-cadre a adopté cette approche pour recommander la normalisation des étapes de l’exploitation minière et des droits miniers connexes à travers l’Afrique.
- [Pays] renvoie aux cas où les clauses sont censées inclure le nom officiel du pays ou ses formes abrégées, par exemple, « République de X » ou « la République » ou « le/la/les/l’X ».
- Les annotations indiquant « tiré(e)(s) de » ou « inspiré(e)(s) de » une loi spécifique signifient simplement que des éléments du libellé de la loi ont été utilisés dans une grande ou moindre mesure pour rédiger le texte type. Ce dernier ne prétend pas avoir le sens substantiel du libellé de la loi existante et peut parfois contraster avec lui.
- Dans de rares cas, le Modèle-cadre présente un exemple singulier de disposition, tel que les exemples de pour les règles de procédures à suivre sur le site en cas de découverte de minéraux non couverts par le permis ou la table des matières, étant donné que ces sujets ne suscitent pas d’approches profondément distinctes pour ce qui est de la rédaction.
Le Modèle-cadre a été créé à partir a) d’une série de recherches documentaires effectuées par l’équipe de l’AMLA qui a également assuré la conception et la coordination ; b) d’une compilation des dispositions législatives, de rédaction de libellés et de l’examen et des révisions du style sprint d’écriture réalisés par le Comité d’examen du Modèle-cadre (GTRC) et l’équipe de l'AMLA ; c) des recherches sur le terrain effectuées par des experts sectoriels de toute l’Afrique qui, lors d’un symposium, ont fourni la base de connaissances utilisées pour la section du Modèle-cadre consacrée aux minéraux de développement ; et d) d’examens et de recommandations de la part d’examinateurs techniques. Le Modèle-cadre est le fruit d’une collaboration entre la Banque mondiale et le Mécanisme consultatif technique pour les industries extractives (EI-TAF), le Fonds fiduciaire mondial d’appui programmatique aux industries extractives (EGPS), la Facilité africaine de soutien juridique et la Commission de l’Union africaine. Le symposium sur les minéraux de développement s’est tenu en octobre 2016 au siège de la Commission de l’Union africaine à Addis-Abeba et était coparrainé par le projet AMLA, le Programme ACP-UE en faveur des minéraux de développement et la Commission de l’Union africaine. Les documents de recherche présentés par les participants au symposium seront publiés dans un volume par le Programme ACP-UE en faveur des minéraux de développement. On retrouvera dans la liste ci-dessous de tous les contributeurs, qui englobent l’équipe de l’AMLA, les membres du GTRC, les participants au symposium et les examinateurs techniques.
Équipe de l’AMLA
Nneoma Nwogu, architecte du projet AMLA et chef d’équipe, Banque mondiale
John Williams, consultant juridique senior pour le Modèle-cadre, Duncan & Allen
Beverley Mbu, consultante juridique junior pour le Modèle-cadre du projet AMLA, Banque mondiale
Alexandra Manea, consultante juridique pour le projet AMLA, Banque mondiale
Matteo Mazzoni, analyste juridique du projet AMLA, Banque mondiale
Nchimunya Ndulo, équipe de l’AMLA, Facilité africaine de soutien juridique
Abdoul Camara, coordonnateur de l’AMLA, Facilité africaine de soutien juridique
Comité d’examen du Modèle-cadre
Le Comité d’examen du Modèle-cadre est composé d’experts mondiaux représentant l’ensemble du secteur minier, cités ci-dessous :
Nicola Woodroffe, Natural Resource Governance Institute (NRGI)
Sarah Orr, Latham & Watkins
Ben Lawless, Latham & Watkins
Scot Anderson, Hogan Lovells, représentant l’International Senior Lawyers Program (ISLP)
Charles Afeku, Minerals Commission, Ghana
Leonardo Sempertegui, Sempertegui LLC représentant l’International Legal Resource Center de l’American Bar Association et du PNUD
Julio Guity, consultant indépendant représentant l’International Legal Resource Center de l’American Bar Association et du PNUD
Salli Swartz, Artus Wise LLC, représentant l’International Legal Resource Center de l’American Bar Association et du PNUD
Nellie Mutemeri, Département de géologie de l’université de Witwatersrand, Afrique du Sud
Hanri Mostert, Faculté de droit de l’université du Cap, Afrique du Sud
Lisa Sachs, Columbia Center for Sustainable Investment (CCSI)
Perrine Toledano, Columbia Center for Sustainable Investment (CCSI)
Sophie Thomashausen, Columbia Center for Sustainable Investment (CCSI)
Participants au Symposium sur les minéraux de développement
Les participants au symposium sont des experts sectoriels africains issus de l’administration publique, du monde universitaire et du secteur privé, cités ci-dessous :
Dr Daniel Franks, Programme ACP-UE en faveur des minéraux de développement
Charles Afeku, Minerals Commission, Ghana
Dr Mike Akaegbobi, université d’Ibadan, Nigéria
Charles Akong, Africa Minerals Development Center, Éthiopie
Oladiran Ayodele, université du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Juanita Ceesay, Sciences Po, Paris/Université de Sierra Leone
Abdulrasaq Garba, Nigerian Geological Survey/ministère du Développement des ressources minérales solides, Nigéria
Amir Lebdioui, université de Cambridge, Angleterre
Pontsho Ledwaba, université de Witswatersrand, Afrique du Sud
Felix Lilakako, Juristes pour l’environnement au Congo, RDC
Fiona Magona, MMAKS Advocates, Ouganda
Tabitha Maro, ENS Afrique, Tanzanie
Jean Mballa Mballa, Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, Cameroun
Salvador Mondlane, université Eduardo Mondlane, Mozambique
Alexis Muhima, Observatoire de la société civile congolaise pour les minerais de paix, RDC
Nellie Mutemeri, université de Witswatersrand, Afrique du Sud
Paskalia Neingo, université de Witswatersrand, Afrique du Sud
Victor Ojakorotu, université du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Alhassan Atta-Quayson, université de Winneba, Ghana
Samuel Tetsopgang, université de Bamenda, Cameroun
Florian Wassenberg, GIZ-BGR, Allemagne
Examinateurs techniques
Lex Africa-Werksmans Attorneys
International Bar Association, Mining Law Committee
Nightingale Rukuba-Ngaiza, conseillère juridique, vice-présidence juridique, Banque mondiale
Christopher Bryan Land, spécialiste principal des industries extractives, pôle mondial Énergie et industries extractives, Banque mondiale
Boubacar Bocoum, spécialiste principal du secteur minier, pôle mondial Énergie et industries extractives, Banque mondiale
Le Modèle-cadre est un outil que les rédacteurs de lois peuvent utiliser pour élaborer des lois. IL peut aussi servir d’outil pédagogique pour les parlementaires, les organismes de réglementation du secteur minier et la société civile afin de leur permettre de mieux comprendre certains des dispositifs juridiques possibles ou l’architecture juridique du secteur minier. L’utilisation de cette ressource pour élaborer une véritable législation minière sans avoir le niveau de compétence et d’expérience nécessaire et sans avoir une connaissance approfondie du secteur et de l’architecture juridique globale du pays concerné ainsi que de ses obligations internationales créerait des risques très graves pour lesquels les contributeurs au présent Modèle-cadre ne sauraient être tenus responsables.
Les utilisateurs de ce Modèle-cadre devraient consulter les services des mines, de la fiscalité, de la gestion des recettes publiques, de l’environnement, de l’administration du territoire et d’autres juristes compétents du pays concerné afin qu’ils donnent leur avis sur la pertinence des dispositions envisagées. Toute disposition envisagée doit être adaptée aux spécificités et aux circonstances particulières du pays et de son secteur minier. Dans les cas où un pays choisit de traiter d’un sujet spécifique en rédigeant sa propre disposition (comme le prévoit le Modèle-cadre), ce pays devrait veiller à ce que ses propres dispositions soient bien harmonisées avec le reste des dispositions suggérées dans le Modèle-cadre qui sont incorporées dans sa législation.
Bien que l’utilisation du Modèle-cadre soit encouragée dans le but de mettre en place un cadre juridique clair pour le secteur minier, aucune des dispositions qui s’y trouvent n’est sanctionnée par les auteurs ou les promoteurs de cet outil. Aucune partie associée à l’élaboration de ce Modèle-cadre ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages pouvant résulter de l’utilisation de cette ressource ou de toute partie ou variation de celle-ci, ou encore de tout autre document présenté en conjonction avec le Modèle-cadre.
Un préambule ou un « exposé des motifs » comme cela s’appelle dans les pays francophones constitue un résumé de l’intention législative fondamentale qui sous-tend la nouvelle loi et qui est utile pour en interpréter les dispositions. Le préambule ou exposé des motifs peut ou non faire partie de la loi. Dans ce dernier cas, il est approuvé en même temps que la nouvelle loi et les deux sont publiés ensemble dans le Journal officiel. Sa longueur peut varier considérablement, allant d’une phrase ou d’un paragraphe très succinct qui suit immédiatement le titre de la nouvelle loi à un exposé distinct très détaillé des motifs épousant l’intention qui sous-tend chaque chapitre ou disposition de la loi. En outre, un préambule ou exposé des motifs peut faire référence à la constitution, aux traités ou à d’autres ressources juridiques importantes dont il tire son autorité (telles que les sources juridictionnelles dans les États fédéraux). Le préambule peut également faire référence à une politique ou charte nationale ayant guidé la conception de la loi minière.
À défaut, une loi minière peut contenir une section sur les principes fondamentaux et les règles régissant son interprétation. Si elle contient les deux, il faut veiller à la cohérence et éviter les déclarations redondantes dans différents libellés qui pourraient créer par inadvertance une ambiguïté et provoquer des litiges.
Exemple 1.1:
Article [_] La présente loi a pour but : a) d’abroger [l’ancienne Loi minière] et de la remplacer par une nouvelle loi sur l’exploitation minière et le développement des ressources minérales, qui est conforme aux dispositions pertinentes de la Constitution et leur donne effet par ailleurs ; b) de conférer à l’État la propriété et le contrôle de toutes les ressources minérales de/des/du/de la/de l’[Nom du pays] ; c) de fixer des dispositions auxquelles est soumise l’acquisition de droits miniers ; d) d’adapter la loi minière à la situation économique actuelle du pays et à l’évolution récente du secteur minier, en vue d’assurer la compétitivité, la transparence, la protection des droits et la définition des obligations des titulaires de droits miniers, mais aussi de préserver l’intérêt national ; et e) de fixer les dispositions auxquelles sont soumises d’autres questions connexes.
Exemple 1.2:
CONSCIENT que les ressources minérales sont des ressources naturelles non renouvelables ;
RECONNAISSANT que les ressources minérales de/du/de la/des/de l’[Pays] appartiennent à la nation et que l’État en est le dépositaire ;
AFFIRMANT l’obligation de l’État de protéger l’environnement au profit des générations actuelles et futures, d’assurer une mise en valeur écologiquement durable des ressources minérales et de promouvoir le développement économique et social ;
RECONNAISSANT la nécessité de promouvoir le développement local et rural et le progrès social des communautés touchées par les activités d’exploitation minière ;
RÉAFFIRMANT l’engagement de l’État à mener des réformes pour assurer un accès équitable aux ressources minérales de/du/de la/des/de l’[Pays] ;
DÉTERMINÉ à éliminer toutes les formes de pratiques discriminatoires dans les industries minières ;
CONSIDÉRANT l’obligation qui incombe à l’État, en vertu de la Constitution, de prendre des mesures législatives et des mesures d’autre nature pour remédier aux conséquences de la discrimination raciale passée ;
CONSIDÉRANT l’engagement de l’État à prendre des mesures législatives et des mesures d’autre nature pour mettre en œuvre la [Vision du régime minier de l’Afrique] ;
RÉAFFIRMANT l’engagement de l’État à garantir le droit au maintien des permis en ce qui concerne les opérations de prospection et d’exploitation minière ; et
SOULIGNANT la nécessité de mettre en place un régime administratif et réglementaire efficace et compétitif au plan international ;
PAR CES MOTIFS CE QUI SUIT EST ÉDICTÉ par le/la [Autorité législative] :
Une table des matières détaillée, au début ou à la fin de la loi, permet au lecteur de savoir rapidement où trouver des dispositions de la loi portant sur des questions d’intérêt spécifiques, et est d’une grande valeur. Elle peut également être un outil de rédaction utile servant d’organigramme de la loi. À l’inverse, certaines lois n’ont pas de table des matières, une pratique qui n’est pas recommandée, surtout lorsque la loi contient de nombreuses sections et s’étend sur plusieurs pages.
Exemple 2.1:
Article [_] De la structure de la loi
CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS
1. Définitions
CHAPITRE 2 : PRINCIPES FONDAMENTAUX
2. Objet de la loi
3. Garde des ressources minérales nationales
4. Interprétation de la loi
5. Nature juridique des droits miniers et droits de leurs titulaires
6. Principes de la justice administrative
CHAPITRE 3 : ADMINISTRATION
7. Division de la République, des eaux territoriales, du plateau continental et des zones économiques exclusives en régions
8. Désignation et fonctions de l’agent
CHAPITRE 4 : RÉGLEMENTATION MINIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE
9. Ordre de traitement des demandes
10. Consultation des parties intéressées et touchées
11. Transférabilité et grèvement des droits miniers (...)
La définition précise et l’utilisation cohérente des termes définis constituent l’une des clés d’une rédaction claire et cohérente. La plupart des lois minières de bonne facture contiennent au chapitre initial ou au chapitre final des dispositions détaillées proposant les définitions précises des mots ou termes importants (qui prennent généralement des majuscules) utilisés dans la loi et les principes applicables à l’interprétation des dispositions de cette loi. Les termes définis revêtent une importance particulière lorsque des termes qui pourraient être employés dans d’autres textes de loi pertinents peuvent être utilisés dans la loi minière, mais avoir un sens différent. Pour plus de clarté, il est essentiel que les mots ou les termes, une fois qu’ils prennent des majuscules et sont définis, soient utilisés de manière cohérente sous leur forme avec majuscules tout au long du texte de la loi.
Le chapitre sur les définitions et l’interprétation est normalement la dernière partie à être rédigée, car il vise à expliquer et à fournir un contexte pour ces mots ou termes utilisés dans la loi. Outre les termes et expressions définis, la section consacrée aux définitions et à l’interprétation peut contenir des formulations servant de guides pour interpréter la loi minière, en particulier lorsqu’un pays ne dispose pas de lois d’interprétation applicables ou cherche à appliquer des règles d’interprétation différentes à la loi minière.
Exemple 3.1:
Article [_] Des définitions
(…)
Le terme « Minéraux de Développement » désigne un sous-ensemble de Minéraux extraits, enrichis et consommés principalement sur les marchés intérieurs et régionaux, tels qu’identifiés dans la [Directive de la Commission de l’Union africaine].
(…)
Le terme « Minéraux » désigne toute substance, sous forme solide, liquide ou gazeuse, naturellement présente dans ou sur la terre, formée par un processus géologique ou soumis à celui-ci, mais à l’exclusion du pétrole au sens de la [Loi sur le pétrole] et de l’eau au sens de la [Loi sur l’eau].
Exemple 3.2:
Article [_]
(1) Dans la présente Loi, à moins que le contexte ne requière une interprétation différente...
a) Si, aux fins d’une disposition quelconque de la présente Loi, un différend se pose concernant la question de savoir
si un minéral fait partie d’un groupe de minéraux, le Ministre a le
pouvoir de décider à quel groupe de minéraux ce minéral appartient à ces
fins, et toute décision de cette nature est définitive.
b) Un mot ou un terme qui n’est pas défini dans la/le présent(e) [Loi][Législation][Code] et qui est un mot ou un terme courant dans l’industrie minière internationale a la signification que lui attribue l’industrie minière.
c) Lors de l’interprétation d’une disposition de la présente loi, toute interprétation raisonnable qui est
conforme à l’objet de la présente Loi doit être préférée à toute autre interprétation
qui est incompatible avec ledit objet.
Dans les pays et territoires qui appliquent le droit civil, la loi minière est généralement appelée « Code minier » et est généralement un document exhaustif traitant du droit matériel et procédural ainsi que des sanctions en cas d’infractions éventuelles. Elle est censée être régulièrement mise à jour, sans changement de titre, sauf pour l’année. Les titres des lois dans les pays et territoires appliquant le Common Law sont basés sur les questions particulières traitées par le législateur à un moment donné et, par conséquent, les lois traitant de divers sujets peuvent être trouvées dans des textes distincts, à moins ou jusqu’à ce qu’ils soient codifiés ou unifiés dans un seul texte législatif, par exemple une loi sur l’exploitation minière, une loi minière, une loi sur les minéraux, une loi sur les minéraux et l’exploitation minières, etc.. En principe, le titre de la loi devrait être simple et indiquer clairement qu’il s’agit de la principale loi minière du pays.
Exemple 4.1:
Loi sur l’exploitation minière (2010)
Exemple 4.2:
Loi de 2006 sur l’exploitation minière et les ressources minérales
Les dispositions du champ d’application de la loi précisent généralement les types de minéraux auxquels la loi minière en question s’applique, ainsi que les activités qui sont autorisées en relation avec les minéraux et la manière dont ces activités doivent être menées. En règle générale, ces dispositions précisent également si les gisements de pétrole et de gaz sont concernés ou exclus de l’application de la loi. Les dispositions relatives au champ d’application sont plus courantes dans les pays et territoires francophones que dans les pays et territoires anglophones en Afrique.
Exemple 5.1
Article [_]
Les dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code] s’appliquent à toutes les activités ou transactions relatives à la prospection, à l’exploration, à l’exploitation, à la recherche, au traitement, au transport et au commerce des substances minérales, mais ne s’appliquent pas aux questions relatives au pétrole et au gaz, à l’eau et aux matières radioactives.
Exemple 5.2:
Article [_]
1) La présente [Loi]/Le présent [Code] s’applique à la conduite de toutes les opérations minières et activités connexes sur le territoire du/de la/des/de l’[Pays] et régit lesdites opérations et activités.
2) Les dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code] s’appliquent sans préjudice de la/du [Loi sur les ressources en eau, Loi sur les forêts, Code des impôts, Code des douanes, Code des investissements, Code du travail, etc.].
Ce sujet peut être abordé dans les sections préliminaires ou finales de la loi. Quoi qu’il en soit, il est essentiel qu’une nouvelle loi indique clairement le statut de ses dispositions par rapport à la loi précédente et l’impact de la loi en vigueur sur les obligations contractées ou les droits obtenus en vertu de la loi précédente. Toute garantie de stabilité des dispositions contenues dans la loi antérieure doit être prise en compte dans le traitement de ce sujet.
Lorsqu’une nouvelle loi ne modifie que quelques dispositions d’une loi minière en vigueur, il faut veiller à préserver la cohérence interne de la loi telle qu’elle a été modifiée, y compris en ce qui concerne la numérotation des articles. La loi minière telle que modifiée doit être publiée dans le Journal officiel. Et lorsqu’une nouvelle loi modifie en profondeur une loi minière en vigueur, il est conseillé d’y incorporer à la fois les dispositions inchangées et les dispositions nouvelles de sorte qu’un texte unique et cohérent au plan interne avec des articles numérotés de manière cohérente remplace la loi antérieure dans son intégralité, afin de faciliter la compréhension de la loi telle que modifiée.
Exemple 6.1
Article [_]
1) Les textes de loi suivants sont abrogés : a) [Ancienne Loi minière] ; et b) [Textes de loi spécifiques relatifs à l’ancienne Loi minière].
2) Nonobstant l’abrogation des textes de loi visés au paragraphe 1), les règlements pris en vertu des textes abrogés demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente [Loi]/le présent [Code], comme s’il s’agissait de règlements pris en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code] jusqu’à ce qu’ils soient révoqués par [l'autorité compétente].
3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4) du présent article, nonobstant l’abrogation des textes de loi visés au paragraphe 1), toute Droit minier accordé en vertu de l’un de ces textes de loi et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente [Loi]/du présent [Code] reste en vigueur jusqu’à son expiration par écoulement du temps.
4) Aucun Droit minier accordé avant la présente [Loi]/le présent [Code] ne peut être prorogé ou renouvelé, mais lorsque le Droit minier accordé antérieurement prévoyait le droit de demander le renouvellement ou l’extension du Droit, le titulaire de ce Droit minier peut, sous réserve des dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code], solliciter en priorité un type de permis similaire à celui prévu par la présente [Loi]/le présent [Code].
5) Tout acte pris, exécuté ou édicté en vertu de la Loi abrogée et en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente [Loi]/du présent [Code], dans la mesure où il aurait pu être pris, exécuté ou édicté en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code], a le même effet que s’il avait été pris, exécuté ou édicté en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code].
6) Tout fonds tenu en vertu de la Loi abrogée est réputé faire partie d’un fonds tenu en vertu de la disposition correspondante de la présente [Loi]/du présent [Code].
Exemple 6.2
Article [_]
1) L'[Ancienne Loi minière] et tous les amendements qui y sont apportés sont abrogés et remplacés par une [Nouvelle Loi minière].
2) Les règlements pris en vertu de ces lois abrogées ou modifiées ne s’appliquent que jusqu’à la date et dans la mesure où ils sont révoqués par [l'autorité compétente].
3) Dès l’adoption de la présente [Loi]/du présent [Code], tous les accords existants concernant les Droits miniers et les activités connexes en vertu des dispositions relatives à l’examen périodique desdits accords sont soumis à l’examen de [l’autorité compétente] dans un délai de douze (12) mois de manière à mettre lesdits accords en conformité avec les dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code].
Cette rubrique est souvent utilisée pour regrouper toutes les autres lois qui sont évoquées par la loi en vigueur, même lorsqu’elles sont mentionnées individuellement, le cas échéant, dans différentes sections de la loi. Cette démarche est importante, car elle permet d’alerter rapidement les utilisateurs de la loi sur d’autres lois qui doivent être lues conjointement avec la loi minière. Parmi les exemples de lois applicables possibles auxquelles référence doit être faite, on citera le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit des investissements, le droit de l’environnement, le droit du travail, le droit foncier et la loi sur l’eau. Il convient de noter qu’il existe des pays ou territoires où les décisions judiciaires peuvent avoir un effet contraignant similaire à celui d’une disposition législative. Toutefois, ces décisions sont généralement des interprétations de la loi en vigueur.
Exemple 7.1:
Article [_]
Sauf disposition contraire de la présente [Loi]/du présent [Code], la présente [Loi]/le présent [Code] doit être lu(e) et appliqué(e) conjointement avec les lois suivantes :
[Loi sur les investissements] ;
[Droit des sociétés] ;
[Directive régionale] ;
[Loi sur l’environnement] ;
[Loi sur les changements d’affectation des terres] ;
Exemple 7.2
Article [_]
Sans préjudice de [l’article précédent] et sauf indication contraire dans la disposition applicable de la présente [Loi]/du présent [Code], toutes les lois ou dispositions des lois visées dans la présente [Loi]/le présent [Code], font partie intégrante de la présente [Loi]/du présent [Code] et toute violation desdites lois ou dispositions législatives est considérée indépendamment comme une violation de la présente [Loi]/du présent [Code].
Une loi minière énonce généralement d’emblée a) si la propriété des ressources minérales (c’est-à-dire le droit minier) est séparée et distincte de la propriété foncière (c’est-à-dire le droit de superficie), et b) qui est propriétaire du domaine minier. Le propriétaire des ressources minérales est l’entité, la personne ou l’institution qui a le pouvoir d’explorer et d’exploiter ces ressources, ou de concéder à d’autres le droit de le faire. La loi minière doit être conforme à la Constitution en ce qui concerne la propriété des ressources minérales.
Dans la plupart des cas, la Constitution stipule à qui appartiennent les ressources minérales. Certaines constitutions peuvent faire une distinction plus poussée entre les différents types de minéraux. Dans de tels cas, la propriété des ressources minérales tels que le platine, l’or, les diamants, le cuivre, etc. est distincte de la propriété de la terre et est généralement dévolue, en fiducie pour ou au nom du peuple, à l’État ou à la République ou à une province de l’État, ou au Président ou au gouvernement. En revanche, la propriété des minéraux de développement peut être distincte ou non de la propriété des terres sur lesquelles ils se trouvent. Dans le deuxième cas, le propriétaire foncier peut avoir le droit de disposer des minéraux qui se trouvent sur ses terres ou dans son sous-sol. Toutefois, il existe des cas où tous les minéraux, y compris les minéraux de développement tels que l’argile, le sable, le calcaire, etc., peuvent être considérés comme dévolus à l’État au nom de la population, en particulier si ces minéraux sont découverts en grande quantité et sont censés être exploités de manière commerciale.
Dans les cas où la Constitution est muette sur la propriété des ressources minérales, la loi minière peut déterminer à qui appartiennent les ressources minérales si la Constitution reconnaît ou envisage cette question comme relevant du domaine de l’autorité législative.
Dans certaines pays ou territoires appliquant le Common Law, la Constitution est muette sur à qui appartiennent les ressources minérales. Selon la tradition et la jurisprudence en vigueur dans certains de ces pays et territoires, le propriétaire des terres est le propriétaire de toutes les ressources minérales situées sur, dans ou sous lesdites terres. Ce cas de figure est pourtant rare et encore plus inexistant en Afrique.
Le cas échéant, le droit tribal ou coutumier peut inclure des règles relatives à la propriété des ressources minérales. Dans ce cas, il faudra peut-être parvenir à un accord ou à un consensus avec les autorités tribales ou coutumières avant de modifier ces règles dans la loi minière (comme au Botswana et en Australie-Méridionale), afin d’éviter des conflits ultérieurs.
Si les dispositions constitutionnelles relatives à la propriété minière ne sont pas compatibles avec les objectifs nationaux de mise en valeur des ressources minérales, il peut être nécessaire de modifier la Constitution avant d’adopter une loi minière qui pourrait être incompatible avec elle.
Certaines dispositions relatives à la propriété obligent en outre le président, le gouvernement ou le ministre, en tant qu’acteurs de l’État, à veiller à ce que les ressources minérales soient exploitées de manière durable et dans l’intérêt général.
Exemple 8.1:
Article [_]
De la propriété des ressources minérales et acquisition de droits miniers.
1) Sous réserve des dispositions de la [Loi sur les territoires tribaux], tous les droits de propriété sur les ressources minérales sont dévolus au [Pays], et [l'autorité compétente] veille, dans l’intérêt général, à ce que les ressources minérales de/du/de la/des/de l’[Pays] soient étudiées et exploitées de la manière la plus efficace, la plus profitable et la plus rapide.
2) La présente [Loi]/Le présent [Code] n’a pas pour effet d’empêcher un membre d’une tribu de prélever, sous réserve des conditions et restrictions qui peuvent être prescrites, des ressources minérales provenant d’une terre sur laquelle les membres de cette tribu ont coutume de prélever des ressources minérales dans la mesure où le droit coutumier de cette tribu le permet.
Exemple 8.2 :
Article [_]
Sous réserve de tout droit accordé en vertu de toute disposition de la présente [Loi]/du présent [Code], tout droit relatif à la reconnaissance ou à la prospection, à l’extraction et à la vente ou à la cession de tout minéral ou groupe de minéraux et à l’exercice d’un contrôle sur tout minéral ou groupe de minéraux est conféré, nonobstant tout droit de propriété d’une personne se rapportant à des terres dans, sur ou en dessous desquelles se trouve un minéral ou un groupe de minéraux, à l’État en qualité de dépositaire pour le compte du peuple du/de la/des/de l’[Pays].
La propriété des minéraux est considérée comme distincte de la propriété des informations géologiques minérales. Si les lois minières autorisent généralement les titulaires de permis d’exploitation minière à collecter des données géologiques au titre de leur permis, elles ne précisent généralement pas explicitement à qui appartiennent les données géologiques générées. Le Libéria précise que lorsque le ministre des Mines autorise une investigation scientifique ou géologique, toutes les données qui en découlent sont communiquées au ministère, qui en préservent la confidentialité pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans, à la demande de l’entité qui a mené les recherches. Le Congo-Brazzaville oblige aussi expressément les titulaires de permis d’exploration à remettre toutes les données géologiques à l’État à l’expiration du permis. Bien que l’on puisse déduire dans ces cas de figure que la propriété des données revient à l’État, cela n’est pas pour autant clair. En général, le débat sur les données géologiques tourne autour de l’obligation qu’ont les titulaires de permis de tenir des registres de données géologiques (Namibie, Sierra Leone, Ghana, Zambie, Zimbabwe, Rwanda, Botswana et Nigéria), du droit d’obtenir des données auprès d’organismes publics (Mozambique, Tanzanie) et, dans certains cas, de la responsabilité réciproque des titulaires de permis de fournir des données géologiques aux entités gouvernementales (Ghana). Pour des besoins de clarté, il est utile que la loi minière traite explicitement de la propriété des données géologiques recueillies par les entreprises et les titulaires de droits miniers, étant donné qu’il s’agit d’informations précieuses et monétisables. Certaines lois (pétrolières ou minières) disposent que l’État est propriétaire des données géologiques recueillies par les entreprises, mais peuvent prévoir des droits pour les entreprises d’utiliser ces données dans le cadre d’un projet spécifique.
Exemple 9.1:
Article [_]
Sous réserve de tout droit conféré en vertu de l’une quelconque des dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code] :
1) Toutes les données géologiques et les éléments de preuves appartiennent à [l’État]. Le titulaire de droits miniers soumet, pendant les 90 premiers jours de chaque année, toutes les données générées au cours de son activité (d’exploration/exploitation) et les éléments de preuve nécessaires (pierres, échantillons, etc.).
2) [L'autorité compétente] édicte des règlements précisant le format de l’information transmise. En tout état de cause, ces informations seront fournies dans un support technologique et dans un format acceptés au niveau international par le secteur minier.
3) Les renseignements géologiques demeurent confidentiels. Ni [l’État] ni le titulaire de droits miniers ne communiquent ces informations à des tiers, sauf dans le but d’obtenir des avis techniques. Dans ce cas, le tiers s’engage à préserver la confidentialité.
4) Le titulaire de droits miniers prend les mesures juridiques, techniques et de sécurité appropriées pour empêcher ses administrateurs, agents et employés de communiquer ces informations à des tiers.
5) Au moment de l’octroi du droit minier, [l’État] fournit au titulaire du droit minier toutes les données géologiques disponibles concernant la zone faisant l’objet du droit minier. Le titulaire de droits miniers peut utiliser ces informations ainsi que toute autre information générée pendant la phase (d’exploration/d’exploitation).
Les Zones prohibées ou les Zones protégées renvoient aux dispositions qui interdisent l’exploration et/ou les activités minières dans certaines zones ou qui définissent des procédures spéciales qui s’appliquent à certaines zones. Souvent, ces dispositions protègent des sites importants sur le plan environnemental, culturel ou historique, des bâtiments particuliers, des lieux de sépulture, des zones côtières, la flore, la faune ou d’autres réserves naturelles. La loi minière devrait préciser ces zones ou indiquer comment elles sont déterminées et notifiées aux parties intéressées. Par exemple, certaines lois minières précisent que les activités d’exploitation minière sont prohibées à une certaine distance des bâtiments, des cimetières, des voies ferrées, des aéroports, des routes, des centrales électriques, des installations militaires ou des zones d'accès restreint, des parcs nationaux ou des réserves naturelles, et de certains autres sites. Certaines lois minières prévoient que ces zones prohibées doivent être spécifiées par une autorité exécutive ou une autorité compétente. Étant donné que les zones prohibées peuvent être désignées dans le futur, la question de savoir si et comment les activités existantes dans les zones ainsi désignées bénéficieront de droits acquis ou d’indemnisations devrait être abordée dans la loi.
Ce point pourrait être inclus dans une disposition distincte de la loi minière intitulée « décision d’ouvrir une zone à des activités minières » ou « désignation de zones minières ». Les dispositions relevant de ce titre devraient exiger que la décision d’ouvrir une zone à une activité minière soit précédée par une analyse par l’État des coûts et avantages sociaux, environnementaux et économiques des projets miniers. Ces évaluations, généralement appelées études d’impact stratégique, donnent lieu à une consultation publique pour s’assurer que les communautés potentiellement touchées participent au processus de détermination des zones minières.
Il est important que les dispositions indiquent également clairement si l’interdiction s’étend à l’exploration de référence ainsi qu’aux activités minières dans la zone désignée. Enfin, pour éviter d’éventuels différends, les dispositions devraient également indiquer où des interdictions existent en vertu d’autres lois qui précisent les zones prohibées, si elles existent, et assurer la cohérence avec ces lois pertinentes.
Exemple 10.1 :
Article [_]
1) (Sous réserve de circonstances spéciales éventuelles) aucun travail de recherche ou d'exploitation minière ne peut être ouvert à la surface, dans une zone de quatre-vingts (80) mètres sans préjudice de restrictions particulières éventuelles :
a) à l'entour de propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent ou de toute délimitation usitée dans la région concernée, village, groupe d'habitations, puits et sources, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés ou tabous, sans le consentement écrit suivant le cas, soit du propriétaire, soit des autorités des Collectivités territoriales Décentralisées concernées ;
b) de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau et généralement à l'entour de tous travaux d'utilité publique, de sites archéologiques, de sites cultuels, de sites culturels et touristiques classés et ouvrages d'art sans autorisation de [l’autorité compétente] après avis conforme des autorités compétentes.
Article [_]
1) Des zones de protection supplémentaires pourront être prescrites, par arrêté de [l’autorité compétente] pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication ouvrages d'art et travaux d'utilité publique en tous points où il serait jugé nécessaire dans l’intérêt général à la demande des intéressés et après enquête. À l'intérieur des zones, la recherche et l'exploitation minières pourront être soumises à certaines conditions.
2) Les titulaires d’un permis minier qui peuvent prouver qu’ils ont subi une perte en raison de la réduction de leurs droits de prospection ou d’exploitation en raison de la déclaration d’une aire de protection supplémentaire ont droit à une indemnisation dont la valeur est égale à la juste valeur des droits qui ont été perdus. Il incombe au titulaire de droits de prouver la perte et la valeur de la perte de ces derniers. L’indemnité est payable par [l’autorité compétente] dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d’une décision en faveur du titulaire.
Article [_]
La délimitation des zones supplémentaires de sécurité à adjoindre aux zones protégées ou aux zones sensibles est fixée par la réglementation sectorielle sur la protection de l’environnement, en concertation avec [l’autorité compétente] en cas de carence des textes qui les instituent.
Exemple 10.2 :
Article [_] Des restrictions à l’exercice des droits par les titulaires de permis miniers
1) Le titulaire d’un permis minier n’exerce aucun des droits qui lui sont conférés par la présente [Loi]/le présent [Code] ou en vertu de l’une quelconque des conditions dudit permis :
a) dans, sur ou sous des terres privées jusqu’à ce que le titulaire :
i) a conclu un accord écrit avec le propriétaire des terres concernées contenant les modalités et conditions relatives au paiement d’une indemnisation, ou le propriétaire desdites terres a, par écrit, renoncé à tout droit à une telle indemnisation et a soumis une copie dudit accord ou de ladite renonciation à [l’autorité compétente] ; ou
ii) s’est vu accorder un droit accessoire tel que prévu à [l’article pertinent] d’exercer lesdits droits sur lesdites terres ;
b) dans, sur ou sous
i) toute ville ou tout village ;
ii) toutes terres comprenant une route proclamée, y compris les parties adjacentes à cette route qui, en vertu de toute loi régissant cette route, peuvent être considérées comme réserve routière, aérodrome, port, chemin de fer ou cimetière ; ou
iii) toutes terres utilisées ou réservées à des fins gouvernementales ou publiques, et autrement en conflit avec une loi, le cas échéant, aux termes de laquelle la ville, le village, la route, l’aérodrome, le port, le chemin de fer, le cimetière ou le terrain a été établi, érigé, construit ou est autrement réglementé, sans l’obtention de l’autorisation préalable de [l’autorité compétente], sur demande adressée à [l’autorité compétente] sous la forme déterminée par écrit par [l'autorité compétente], par notification écrite et sous réserve des conditions qui peuvent être spécifiées dans ladite notification ;
c) dans, sur ou sous toutes terres à l’égard desquelles aucune personne autre que le titulaire d’un permis de reconnaissance n’est, en vertu d’un avis délivré en vertu de [l’article pertinent], autorisée à entreprendre des opérations de prospection ou des opérations d’extraction minière ;
dans, sur ou sous des terres privées ou domaniales
i) utilisés comme jardin, verger, vignoble, pépinière, plantation, ou qui sont autrement cultivés ;
ii) dans un rayon horizontal de [100] mètres d’une source, d’un puits, d’un forage, d’un réservoir, d’un barrage, d’un bassin d’immersion, d’un ouvrage, d’un ruisseau ou bassin pérenne, d’un cours d’eau artificiel, d’un kraal, d’un édifice ou d’une structure de quelque nature que ce soit ;
iii) à une distance horizontale de 300 mètres de tout point situé à la limite la plus proche des terres, tel que défini dans [la législation connexe pertinente], si ces terres ont été arpentées aux fins d’être incluses dans un canton défini à cet article ; ou
iv) sur lesquelles des ouvrages accessoires ont été érigés ou construits en vertu de la présente Loi et qui existaient au moment de la délivrance du permis minier en question, sans la permission écrite préalable du propriétaire de ces terres et, dans le cas des terres visées à l’alinéa iv), du titulaire d’un permis minier qui a érigé ou construit les ouvrages accessoires sur lesquels il est proposé d’exercer ce droit ;
e) dans, sur ou sous des terres faisant l’objet d’un permis de production, tel que défini à [l’article pertinent] de la [législation pétrolière], qui existait au moment de la délivrance du permis en question, sans l’autorisation écrite préalable du titulaire du permis de production en question ; et
f) qui, d’une manière ou d’une autre, gênera la pêche ou la navigation maritime, sans autorisation préalable accordée par [l’autorité compétente], sur demande adressée à [l’autorité compétente] sous la forme déterminée par écrit par [l’autorité compétente], par notification écrite et sous réserve des conditions qui peuvent être spécifiées dans ladite notification.
Pour des raisons d’intérêt général ou pour toute autre raison, une loi minière peut permettre à un particulier, à une université ou à un institut de recherche d’étudier la structure géologique et les ressources minérales d’une zone définie tant qu’aucun gisement n’est exploité à des fins lucratives. Les activités de recherche/non commerciales ne sont généralement pas traitées comme une forme distincte de permis, mais peuvent nécessiter l’autorisation de l'autorité compétente ou du fonctionnaire qui supervise le secteur minier du pays. Si la législation nationale ne le prévoit pas dans d’autres dispositifs, la responsabilité ou la création d’une agence ou d’un service gouvernemental chargé de la collecte et de la gestion des données géologiques devrait être incluse.
Il est souhaitable de prévoir dans la loi minière des dispositions régissant les activités de recherche géologique non commerciales et les activités connexes menées par le service ou le département géologique national, les universités et/ou les écoles techniques nationales et étrangères, souvent en collaboration avec des institutions bilatérales, régionales ou internationales, aux fins d’améliorer les connaissances et les données sur entre autres la géologie, la sismologie, l’hydrologie du pays. Les questions à aborder à cet égard sont les suivantes :
- la définition du pouvoir de réserver ou d’attribuer des zones à ces fins ;
- les procédures de réservation de zones à ces fins ;
- les conditions de maintien de ces réserves ou cessions et de leur libération éventuelle ; et
- la question de savoir si et dans quelles conditions des recherches non commerciales peuvent être menées dans les zones soumises à des permis de prospection, d’exploration ou d’exploitation minière.
Exemple 11.1:
Article [_]
La prospection, la recherche, ainsi que l’extraction ou le ramassage à des fins scientifiques des fossiles, sur les gîtes fossilifères de second ordre visés à [l’article pertinent] de la présente [Loi]/du présent [Code], sont effectués en vertu d’une autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code].
Article [_]
L’autorisation d’extraction, à des fins scientifiques, de fossiles dans les gîtes fossilifères de second ordre, est accordée individuellement aux organismes à vocation scientifique qui peuvent mandater des personnes physiques.
Article [_]
Le Gouvernement peut déclarer certaines zones d'accès restreint et non disponibles pour la recherche ou l’exploitation des substances minérales ou des fossiles, pour les raisons et en suivant les procédures exposées dans le présent chapitre, sous réserve soit de la disponibilité du périmètre concerné, soit de l’accord écrit du titulaire des droits portant sur ce périmètre. Des zones peuvent être déclarées temporairement réservées dans les cas prévus dans les articles [_] ci-dessous.
Article [_]
1) Pour les études géologiques ou environnementales, [l’autorité compétente] peut, à la demande du service chargé des études géologiques, prendre un arrêté déclarant la zone d'études réservée, sous les réserves visées à [l'article pertinent] ci-dessus.
2) Cette déclaration doit comporter : une identification des mètres carrés et des bornes cadastrales composant la zone réservée ; les détails du programme d’études à réaliser à l’intérieur de la zone réservée ; et la durée nécessaire au programme d’études.
3) La durée initiale de la classification en zone réservée ne peut dépasser dix-huit (18) mois, prorogeable une seule fois pour un maximum de six (6) mois.
4) Le rapport sur les études géologiques ainsi effectuées est remis à [l’autorité compétente] pour publication et mise à la disposition du public, au moins quinze (15) jours avant la libération de la zone réservée.
Article [_]
1) Après constatation que les raisons de la classification en zone réservée ne sont plus justifiées, les autorités concernées peuvent à tout moment, procéder respectivement à la libération des zones ainsi réservées par voie d’arrêtés.
2) Les périmètres libérés après l’achèvement des travaux, des études ou de la formation, sont rendus aux titulaires initiaux des droits dont ils font l’objet.
Article [_]
1) Les gîtes fossilifères de second ordre renferment des espèces rares, mais qui sont communes à plusieurs strates géologiques. Ils peuvent faire l’objet d’autorisations pour des études scientifiques et des prélèvements d’échantillons.
2) À l’issue des études, les titulaires d’autorisations sont tenus de faire parvenir auprès de l’autorité qui a procédé à l’octroi les rapports techniques sur les travaux effectués.
Exemple 11.2 :
Article [_]
Nonobstant les dispositions de la présente loi, [l’autorité compétente] peut, dans l’intérêt général et sous réserve des conditions qu’elle détermine, autoriser toute personne à entreprendre des recherches non commerciales sur les ressources géologiques du/de la/des/de l’[Pays].
La communauté internationale s’accorde de plus en plus à reconnaître l’importance de la transparence dans la promotion d’une bonne gouvernance du secteur minier et d’une gestion efficace des revenus tirés des ressources naturelles. L’idée fondamentale qui sous-tend la transparence est que plus le public dispose d’informations sur le secteur concernant le cadre juridique, les activités minières et les revenus que ces activités génèrent, plus le public peut exiger des États et des entreprises des comptes sur leurs actions respectives dans le secteur. D’un autre point de vue, la transparence joue également un rôle important en garantissant des procédures équitables et non arbitraires de la part des autorités compétentes du secteur et en assurant des conditions de concurrence équitables qui, à leur tour, instaurent la confiance, qui est essentielle entre les investisseurs. En d’autres termes, elle assure l’équité dans les règles du jeu. D’une manière générale, la transparence est nécessaire à la reddition des comptes, qui elle-même est nécessaire à la bonne gouvernance du secteur. Toutefois, au sens strict, les dispositions relatives à la transparence visent à rendre publiques les informations de manière pertinente, largement accessible, rapide et exacte et, si possible, dans un format de données ouvertes.
Les dispositions relatives à la transparence contenues dans la loi minière peuvent énumérer explicitement les catégories d’informations et divers documents qui seront mis à la disposition du public ; ou peuvent prévoir de manière générale l’adhésion aux normes et standards mondiaux de transparence, tels que l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), qui exige des pays mettant en œuvre les dispositions de l’ITIE qu’ils publient chaque année des informations sur les paiements d’impôts, les permis, les contrats, les véritables propriétaires, la production et d’autres informations clés relatives à l’extraction des ressources (certains pays comme la République centrafricaine et le Libéria ont des lois distinctes mettant en œuvre la norme ITIE).
La transparence est un thème transversal pertinent pour tous les segments de la chaîne de valeur des industries extractives. Il est essentiel qu’une loi minière prévoie des dispositions robustes en matière de transparence dans le contexte : a) de la décision d’extraire ; b) des procédures concurrentielles de délivrance de permis et d’attribution des droits d’exploration ou de production minières ; c) de la détermination du mandat des institutions chargées de réglementer et de suivre les opérations ; d) du statut des obligations de non-paiement liées aux activités minières (par exemple, santé et sécurité, environnement et contenu local) ; e) du régime fiscal, de l’établissement de rapports sur les paiements et le recouvrement des impôts, et de la publication des transactions ; f) de la gestion des recettes.
Une loi minière devrait également prévoir la publication d’informations nécessaires pour aider les communautés et les autres parties prenantes à surveiller les obligations environnementales et sociales des entreprises de manière à renforcer ses propres capacités de suivi à travers la participation du public (une approche démocratique du suivi des activités). Document dans lequel ces informations peuvent être explicitement requises : les documents d’appel d’offres et les rapports d’évaluation des offres, les accords de mise en valeur des ressources minérales, les études d’impact environnemental et social et les plans de gestion, les plans de contenu local et les accords de développement communautaire.
Les dispositions relatives à la confidentialité peuvent prévoir des limites à la transparence, par exemple pour protéger les informations commercialement sensibles de l’entreprise. Il est toutefois important que ces limitations ne soient utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement lorsqu’il existe une justification valable de la sensibilité des informations. Lorsque cela est permis, la confidentialité doit être assurée pendant un certain nombre d’années en ce qui concerne les informations géologiques, les informations d’ingénierie et autres informations liées aux processus acquises par les titulaires de droits miniers au cours de l’exploration, de la mise en valeur ou de l’exploitation. Toutefois, même dans ce cas, des exceptions à l’exception sont nécessaires pour permettre la publication de statistiques globales et pour se prémunir contre d’éventuelles fraudes sur le marché par les titulaires de droits miniers.
Alors que certaines sociétés se sont opposées à la transparence des contrats pour des raisons de sensibilité commerciale, les dirigeants de certaines grandes sociétés minières se sont prononcés en faveur du principe de la publication des contrats. L’International Council on Minerals and Metals, qui compte parmi ses membres 17 des plus grandes sociétés minières mondiales, exige de ses membres qu’ils participent de manière constructive dans des forums appropriés afin d’améliorer la transparence des dispositions contractuelles sur un pied d’égalité.
Le secteur minier, la société civile et l’administration minière sont favorables à des dispositions exigeant la transparence dans l’application de la loi minière, afin de se prémunir contre les manipulations, la corruption et l’abus du pouvoir discrétionnaire. Les conditions qui favorisent la transparence dans l’application de la loi minière sont les suivantes :
- l’accès du public aux informations actuelles sur la disponibilité de zones pouvant faire l’objet de droits miniers, l’existence de ces droits et des demandes en instance de droits et transactions miniers, et l’état d’avancement du traitement des demandes de droits miniers et transactions minières ;
- des critères objectifs et non discrétionnaires en ce qui concerne l’admissibilité et les conditions d’octroi de droits miniers ;
- des procédures objectives et non discrétionnaires de dépôt et de traitement des demandes de droits miniers et de transactions minières ;
- des critères clairs et objectifs de maintien de la validité des droits miniers ;
- des motifs clairs et objectifs de déni de droits miniers ou de transactions minières et d’annulation ou d’expiration de droits miniers, ainsi que des procédures exigeant la notification et la publication d’un exposé écrit des motifs de la décision, et une possibilité appropriée de contester la décision ou de remédier au manquement ;
- des motifs clairs et objectifs pour l’application de sanctions et pénalités, ainsi que des procédures exigeant la notification et la publication d’un exposé écrit des motifs des sanctions ou pénalités, de même qu’une possibilité appropriée de contester la décision ou de réparation l’infraction ;
- des informations claires et actualisées sur les « véritables propriétaires » des sociétés qui ont obtenu des droits d’extraction minière ;
- des exigences claires en matière d’établissement de rapports sur les activités minières, tels que des rapports sur la quantité et l’évaluation des minéraux exploités, les rapports d’accident et d’autres informations pertinentes, y compris les rapports d’audit.
- des exigences claires en matière de rapports annuels sur les obligations relatives au développement local.
- dans les régimes contractuels, l’utilisation de modèles d’accords types comme base pour une négociation limitée des conditions, sous réserve d’une procédure objective d’examen et d’approbation avant la signature, publiés sur le site web de l’administration minière. En fin de compte, en appliquant la règle des contrats, les accords d’exploitation minière négociés dans le cadre de la loi minière devraient être conformes aux dispositions de la loi minière.
- des exigences claires en matière de publication des paiements versés aux États et des déductions accordées aux entreprises.
Exemple 12.1.1 :
Article [_]
1) Tout titulaire de titre minier a l'obligation de respecter les principes et exigences de la norme ITIE. En particulier, le titulaire du titre minier doit, dans le cadre de l'élaboration des rapports ITIE, effectuer des déclarations basées sur les données qui sont l'objet d'audit par les instances compétentes en la matière.
2) Le titulaire de titre minier doit faire déclaration aux instances nationales de l'ITIE de toutes les informations relatives à ses paiements à l'État, y compris les réalisations sociales.
Article [_]
Tous les revenus miniers dus à l'État et perçus par l'État, y compris les réalisations sociales effectuées par les entreprises minières, font l'objet de déclaration aux instances nationales de l'ITIE.
Exemple 12.1.2:
Article [_]
1) Toutes les informations requises et tous les contrats exigés, soumis ou signés en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code] sont considérés comme non confidentiels. Les clauses de confidentialité ou autres clauses d’un contrat minier qui empêchent la publication d’informations sont nulles et de nul effet.
2) Les informations sont mises à la disposition du public en temps opportun, d’une manière largement accessible et exacte, notamment sur un site Web public ou dans un journal à grand tirage.
3) Sous réserve des dispositions de l’article 1) ci-dessus, si des renseignements sont jugés sensibles pour des raisons d’intérêt national ou pour des raisons commerciales, une demande aux fins de confidentialité peut être présentée à titre exceptionnel, et le ministre détermine la portée de cette exception et fixe la durée au terme de laquelle ces renseignements seront mis à la disposition du grand public.
La dynamique en faveur de l’adoption d’une loi sur la propriété véritable s’accélère dans le monde entier, un nombre croissant de pays adoptant des principes de publication de l’information sur les véritables propriétaires. L’objectif de ces initiatives est de faire la lumière sur les structures secrètes de propriété qui permettent à certaines entreprises extractives de se soustraire au paiement des impôts ou de dissimuler des relations inappropriées avec des agents publics. Les avantages de l’exploitation minière dépendent dans une large mesure de l’efficacité du recouvrement des taxes et impôts, et les entreprises extractives peuvent s’en soustraire en utilisant des structures de propriété complexes. Si une structure de propriété complexe et opaque ne signifie pas automatiquement qu’une entreprise minière commet des actes répréhensibles, la divulgation d’informations sur ses véritables propriétaires contribue à décourager les pratiques répréhensibles ou facilite leur détection.
Une loi minière devrait définir en détail le sens de l’expression « propriété véritable », ou faire explicitement référence à la définition donnée dans les lois connexes. Il est difficile de définir cette notion de manière à couvrir tous les cas de figure, mais dans la plupart d’entre eux, la « propriété véritable » désigne la propriété dont jouit toute personne physique qui, directement ou indirectement, exerce un contrôle ou un intérêt économique important sur une entité juridique donnée ou tire un avantage économique important de cette entité juridique, même si la propriété formelle (titre) peut être au nom d’une autre entité. De préférence, le choix de la définition par chaque pays serait basé sur une compréhension claire des problèmes qu’il souhaite le plus résoudre en divulguant les informations sur les véritables bénéficiaires, de la manière dont les entreprises opérant dans le pays ont tendance à structurer leur actionnariat, et des personnes que le pays s’attend à voir utiliser ces informations.
En vertu de la norme ITIE 2016, les pays sont tenus d’adopter une législation qui incite à la divulgation de la propriété véritable des entités qui soumissionnent pour des actifs extractifs, les exploitent ou y investissent. Cette divulgation doit inclure l’identité du propriétaire, c’est-à-dire le nom, la nationalité et le pays de résidence ; les meilleures pratiques indiquent que l’information devrait être rendue disponible dans des registres publics.
S’agissant du seuil précis de propriété à partir duquel les véritables bénéficiaires doivent être déclarés, un plafond de 5 % ou moins est recommandé par les meilleures pratiques internationales. Il est essentiel que les pays fixent les seuils avec soin, étant donné que pour les projets d’extraction de grande envergure, même un intérêt de ne serait-ce que 1 ou 5 % peut générer des rentes substantielles. Enfin, la législation devrait prévoir des sanctions en cas de déclarations fausses, incomplètes ou trompeuses, telles que la révocation du permis ou du contrat d’une entreprise, ou l’interdiction de soumissionner pour des contrats ou marchés.
Exemple 12.2.1 :
Article [_]
1) Toute entreprise qui sollicite ou soumissionne pour un permis est tenue de fournir des informations exactes sur sa propriété véritable dans sa demande ou son offre et, pendant toute la durée du permis, les titulaires de permis informe [l’autorité compétente] de toute modification apportée à ces informations dans un délai d’un mois.
2) [L’autorité compétente] publie sur son site Web dans les meilleurs délais et tient à jour toutes les informations relatives à la propriété véritable dans un format accessible au public.
3) La non-communication des informations requises au paragraphe 1) ci-dessus, de bonne foi et conformément aux règlements de la présente [Loi]/du présent [Code], invalide une demande de permis et constitue un motif de révocation si le permis a déjà été accordé.
4) Aux fins du présent article [_] (Propriété véritable), le terme « Propriété véritable » désigne le contrôle, la possession, la conservation ou la jouissance par toute personne physique, directement ou indirectement, d’un intérêt économique raisonnablement significatif dans une personne morale donnée ou la perception par une telle personne physique d’un avantage économique important de la part d’une telle personne morale, même si la propriété formelle (titre) peut être au nom d’une autre personne physique ou morale. Outre tout autre critère de qualification, une personne est automatiquement considérée comme un véritable bénéficiaire si elle détient 5 % ou plus de la personne morale en question.
Exemple 12.2.2:
Article [_]
1) Toute entreprise qui sollicite ou soumissionne pour un permis est tenue de fournir des informations exactes sur sa propriété véritable dans sa demande ou son offre et, pendant toute la durée d’un droit minier, le titulaire du droit minier informe [l’autorité compétente] de toute modification apportée à ces informations dans un délai d’un mois.
2) [L’autorité compétente] publie sur son site Web dans les meilleurs délais et tient à jour toutes les informations relatives à la propriété véritable dans un format accessible au public.
3) La non-communication des informations requises au paragraphe 1) ci-dessus, de bonne foi et conformément aux règlements de la présente [Loi]/du présent [Code], invalide une demande de droit minier et constitue un motif de révocation si le droit minier déjà été accordé.
(4) Le titulaire d’un droit minier transmet à [l'autorité compétente] un rapport trimestriel sur la propriété véritable des sous-traitants engagés pour un contrat d’une valeur supérieure à [montant minimum du contrat].
La lutte contre les paiements de pots-de-vin, la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts renvoient souvent aux dispositions qui interdisent aux titulaires de permis et aux représentants de l’État de se livrer à des actes de fraude et de corruption dans le cadre spécifique de toutes les activités liées aux opérations minières. L’inclusion dans la loi minière de dispositions relatives à la lutte contre les paiements de pots-de-vin et la lutte contre la corruption, axées à la fois sur la demande (les fonctionnaires) et sur l’offre (les entreprises ou les intermédiaires individuels), est une innovation récente qui témoigne d’un engagement ferme à décourager la corruption dans l’administration du secteur. Ces dispositions peuvent également prévoir des procédures qui dissuadent davantage les titulaires de permis et les représentants de l’État de se livrer à des activités corrompues et frauduleuses, par exemple en interdisant aux agents de l’État de détenir individuellement une participation dans les opérations minières. Dans la mesure où des pénalités et sanctions économiques sont prévues dans le code minier, les sanctions doivent avoir un caractère dissuasif.
Bien que les dispositions de lutte contre la corruption appartiennent généralement au domaine du droit pénal, les meilleures pratiques internationales préconisent le renforcement de telles interdictions dans la loi minière, étant donné les risques élevés de corruption dans le secteur. Dans la mesure où des pénalités économiques et autres sanctions sont prévues dans le code minier, celles-ci devraient être importantes pour la dissuasion.
L’inclusion dans la loi minière de dispositions relatives à la lutte contre la corruption est une innovation récente qui témoigne d’un engagement ferme à décourager la corruption dans l’administration de la loi. Les dispositions plus classiques (voir l’exemple 3) mettent l’accent sur les conflits d’intérêts. Cette question peut être suffisamment traitée dans les lois générales sanctionnant la corruption et ne pas nécessiter de mesures sectorielles spécifiques dans la loi minière.
Exemple 13.1:
Article [_]
1) Il est interdit à toute société active ou intéressée au secteur minier, ou à tout directeur, actionnaire, employé, représentant ou sous-traitant d’une telle société, sous peine de poursuite, de proposer des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques à :
a) un fonctionnaire ou un élu afin d’influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, y compris celles relatives au secteur minier ;
b) un autre individu, une association, société, ou personne physique ou morale afin d’utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision de tout officiel du Gouvernement ou élu dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, y compris celles relatives au secteur minier.
Article [_]
La violation par un titulaire d’un titre minier, ou par un des fonctionnaires, directeurs, employés, représentants, sous-traitants du titulaire ou actionnaires de celui-ci agissant dûment en son nom, des dispositions du présent [Code]/de la présente [Loi] relatives à l’interdiction d’actes de corruption, pourra entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait du titre minier concerné. La prise de la sanction sera précédée d’une analyse qui portera sur la gravité de l’infraction, le temps mis depuis la commission de l’infraction, les actions mises en place par le titulaire afin de constater l’infraction et d’informer le Gouvernement, et le niveau d’investissement déjà engagé par le titulaire afin de développer le projet.
Article [_]
Il est interdit à tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, ou tout autre représentant de l’Administration publique du/de la/des/de l’[Pays] ou tout élu chargé de se prononcer sur un acte de gestion du secteur minier, de solliciter ou d’agréer, sous peine de poursuites, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir, s’abstenir d’accomplir ou abuser de son influence dans l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre de l’attribution des titres miniers, la surveillance des activités et des paiements, et l’approbation des demandes ou décisions de prorogation, d’amodiation, de cession, de transfert ou d’annulation d’un titre minier.
Exemple 13.2:
Article [_]
1) Aucun fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement, acquérir un droit ou un intérêt sur un droit minier et tout document ou transaction censé conférer un droit ou un intérêt quelconques à un tel fonctionnaire est nul et non avenu.
2) Sous réserve du paragraphe 3), interdiction est faite à un fonctionnaire de posséder ou de conserver des actions dans une société menant des activités de reconnaissance, d’exploration ou d’extraction ou d’importation, d’exportation ou de commercialisation de minéraux dans le pays.
3) Lorsqu’un dirigeant est au moment d’assumer les fonctions de sa charge, le titulaire d’actions de la société mentionnée au paragraphe 2), il doit se dessaisir de ce droit ou de cet intérêt ou céder les actions dans les quatre-vingt-dix jours civils suivant son entrée en fonction.
4) L’agent qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins [insérer le montant approprié qui serait suffisant pour dissuader] dollars des États-Unis ou sa contre-valeur en [monnaie nationale] ou d’une peine d’emprisonnement maximale de douze mois, ou de cette amende et de la peine d’emprisonnement à la fois.
5) Aux fins de l’application du présent article, le terme « fonctionnaire » s’entend d’un agent public impliqué au moment considéré de l’application de la présente [Loi]/du présent [Code].
Les titulaires de permis sont souvent tenus, en vertu de la loi minière, d’assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à l’intérieur et à proximité des sites miniers, par le biais de services de sécurité privés, de forces de police locales, de forces de police nationale/militaires ou d’une combinaison des trois. Dans le passé, la sécurisation des sites miniers a parfois donné lieu à des violations des droits de l’homme et autres violations de la loi en Afrique, qui ont interrompu la production des sites, mis en danger les travailleurs et les membres des communautés locales et, dans le pire des cas, engendré des troubles civils. Il existe également des évaluations de la corrélation entre une mauvaise réglementation des forces de sécurité privées et l’augmentation du trafic illégal d’armes qui contribue à alimenter les conflits permanents dans les pays riches en ressources.
Si la sécurité est nécessaire pour assurer la sûreté des personnes, des biens et d’autres aspects des sites miniers, il est essentiel que son utilisation soit régie par un cadre législatif détaillé et qu’elle soit soigneusement contrôlée par les organismes compétents au sein de l’État. Plus de 20 pays africains disposent d’une législation régissant l’utilisation et la gestion des services de sécurité privés[1]. Une loi minière devrait, au minimum, faire référence à la législation existante dans un domaine spécifique ainsi qu’à d’autres textes de loi connexes.
De manière générale, les dispositions relatives à l’utilisation de services de sécurité devraient viser à traiter les points suivants dans la loi minière et/ou dans la législation générale connexe :
- les procédures d’octroi d’agrément à des entreprises de sécurité privées ;
- les procédures d’évaluation continue des entreprises agréées ;
- un code de conduite pour toutes les forces de sécurité, prévoyant notamment des tâches conformes au droit international (par exemple, l’interdiction de l’exploitation sexuelle, du travail des enfants, des traitements inhumains ou dégradants, etc.)
- une réglementation concernant l’usage de la force, la portée, l’achat, la possession, le stockage et l’utilisation d’armes à feu/décharges d’armes ainsi que l’arrestation et la détention de personnes ;
- des procédures de règlement des griefs clairement élaborées ;
- l’obligation d’intégrer le code de conduite dans les politiques de l’entreprise ;
- l’exigence de formation (initiale et continue) pour toutes les forces de sécurité ;
- la délimitation claire du périmètre sécurisé autour du site minier ;
Outre les points ci-dessus, lorsque la législation sur la sécurité privée ne traite pas spécifiquement de la sécurité des sites miniers, des dispositions de la loi minière peuvent notamment indiquer ce qui suit :
- la détermination par l’État, en collaboration avec l’entreprise concernée, d’un périmètre raisonnable dans lequel les forces de sécurité peuvent opérer à l’extérieur du site minier ;
Exemple 14.1:
Article [_] De l’utilisation des forces de sécurité
L’emploi, la gestion et l’utilisation des forces de sécurité à l’intérieur et à proximité des sites miniers, pour tous les permis miniers en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code], sont régis par les dispositions ci-après et [la législation pertinente].
Article [_] Des périmètres sécurisés aux fins des opérations minières
1) Les [autorités compétentes] peuvent, à la demande du titulaire d’un permis et par voie d’avis dans les journaux nationaux, établir une zone contrôlée pour tout périmètre raisonnable soumis à des opérations minières.
2) Les [autorités compétentes] peuvent, par notification publiée dans les journaux nationaux, modifier ou annuler toute zone déclarée zone contrôlée ou toute notification déclarant une zone contrôlée en vertu de l’article [_].
Article [_] : Des modalités relatives aux zones contrôlées
Un accord conjoint entre les [autorités compétentes] définira les conditions de circulation des personnes, des biens et des forces de sécurité à l’intérieur de la zone contrôlée.
Exemple 14.2 :
Article [_] Des organes de contrôle des personnes et des biens
1) La sécurité et le contrôle des personnes et des biens dans les zones d'accès restreint et les zones de protection, ainsi que la sécurité des gisements respectifs et de l’activité de production minière, sont assurés par les titulaires de droits miniers respectifs, en utilisant leurs propres moyens et le personnel engagé par ceux-ci, dans le cadre d’un système d’autodéfense, ou au moyen de contrats avec des sociétés de sécurité spécialisées, dans les limites autorisées par la loi.
2) La sécurité et le contrôle des personnes et des biens dans les zones délimitées pour la production artisanale sont assurés par l’État. Chaque fois que les zones sont situées à proximité de zones de production industrielle, la sécurisation doit être assurée en coopération avec les titulaires de droits miniers respectifs.
3) Les pouvoirs de sécurité et de contrôle des personnes et des biens dévolus aux entités mentionnées dans les numéros précédents ne préjugent pas des compétences génériques attribuées par la loi à la Police nationale et aux organes de sécurité.
Article [_] Des obligations des titulaires de droits miniers en matière de sécurité
1) Dans l’exercice des fonctions de surveillance, de sécurisation et de contrôle de la circulation des personnes et des biens qui leur sont assignées par le présent Code, les titulaires de titres miniers et les sociétés de valeurs mobilières sont tenus de :
a) surveiller en permanence toutes les zones sous leur contrôle et surveiller les mouvements des personnes et des biens ;
b) empêcher le séjour, la circulation, l’exercice d’activités économiques et l’accès non autorisés de personnes dans les zones d’activité minière ;
c) empêcher l’exécution de toute activité non autorisée de prospection, de recherche, de reconnaissance et d’exploration minières ;
d) assurer la protection des gisements et des événements, en s’opposant à toute activité portant atteinte à leur sécurité ;
e) assurer la sécurité des personnes, des installations, des biens et des services liés à l’exercice des activités minières.
2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les entités et personnes chargées de la sécurité et du contrôle des mouvements des personnes et des biens peuvent poser les actes suivants :
a) identifier et effectuer des fouilles de routine des travailleurs et, d’une manière générale, de toutes les personnes qui entrent dans les zones d'accès restreint ou qui circulent ou se trouvent dans d’autres zones sous leur contrôle, ainsi que des objets et des marchandises qu’ils transportent ou qui sont sous leur responsabilité ;
b) exiger la présentation de permis d’accès, d’accréditations ou de lettres de voiture de marchandises ou d’actifs, chaque fois que l’accès à la zone nécessite légalement ces autorisations ;
c) détenir à titre préventif les auteurs d’infractions prescrites par le présent Code, chaque fois qu’ils sont pris en flagrant délit et les mettre immédiatement à la disposition des autorités de police compétentes, et appréhender les instruments criminels qu’ils portent avec eux.
3) Aux fins d’application des dispositions du paragraphe c) du numéro précédent, sont réputés constituer des instruments criminels, tout moyen de transport, toute arme et tout matériel et tout accessoire de camping trouvés en la possession des auteurs.
4) Les personnes détenues et les biens saisis doivent être immédiatement remis au magistrat du ministère public ou au commissariat de la Police nationale le plus proche du lieu de détention ou d’arrestation, conformément à la loi.
5) Les titulaires de droits miniers doivent publier un règlement intérieur relatif à la surveillance, à la sécurité et au contrôle, applicable aux zones d'accès restreint, à l’intention de leurs employés et de toutes les personnes autorisées par la loi ou invitées à y pénétrer.
6) Les règlements mentionnés au numéro précédent doivent être préalablement soumis au ministère compétent qui, après avis favorable, les soumet à l’approbation de la Police nationale.
Article [_] Des responsabilités des organes
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent sans préjudice de l’exercice des fonctions de surveillance, de sécurité et de contrôle des personnes et des biens qui incombent aux organes de sécurité publique et aux sociétés privées spécialisées dans la sécurité dans les zones d'accès restreint, les zones de protection et les périmètres délimités pour la prospection artisanale, aux termes du présent Code.
Article [_] De l’interdiction de poursuites
Les titulaires de droits miniers ou les agents de sécurité privés mentionnés dans les articles précédents ne peuvent engager de poursuites pénales.
Article [_] De l’obligation de coopérer avec les autorités
Le personnel des sociétés concessionnaires ou des sociétés privées spécialisées dans la sécurité chargées du contrôle des personnes et des biens dans les zones de production de minéraux stratégiques doit, dans le cadre de la prévention et la lutte contre le trafic illégal de minéraux stratégiques et d’autres activités illégales prévues dans le présent Code, agir en étroite coopération avec la police, le ministère public et les autorités judiciaires.
Article [_] D’autres considérations
Toutes les autres dispositions concernant l’octroi de permis et l’utilisation des forces de sécurité peuvent se trouver dans [la législation connexe].
Dans la plupart des pays et territoires, la loi minière n’est pas totalement applicable d’elle-même et requiert l’adoption et la publication de textes d’application. Dans les cas où la loi établit des principes à étoffer dans les règlements, ces derniers peuvent être assez étendus. Dans les cas où la loi elle-même est très détaillée et largement auto-exécutoire, le champ d’application des règlements d’application peut se limiter à l’établissement de formulaires pour les demandes, les rapports, etc.
La Constitution peut préciser quelles matières peuvent être fixées par voie réglementaire et lesquelles doivent l’être par la loi. Par exemple, les impôts doivent généralement être fixés par la loi plutôt que par la réglementation. Ces restrictions doivent être respectées.
D’une manière générale, il est souhaitable de fixer par voie réglementaire des règles qui pourraient devoir être modifiées dans un avenir prévisible, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de chercher à modifier la loi elle-même à cette fin. Les lois qui confèrent à l’exécutif des pouvoirs étendus pour fixer les règles régissant les droits miniers sont souvent le signe d’un manque de stabilité du droit. Les investisseurs miniers ont une nette préférence pour des lois stables en raison de la longue période de gestation avant que les investissements miniers ne deviennent rentables, et de l’immobilité des actifs. En outre, le suivi des activités minières nécessite un régime stable, car il faut du temps pour que la loi soit parfaitement comprise par les communautés concernées et les autres parties prenantes.
Si des règlements d’application de la loi sont nécessaires (comme c’est le cas habituellement), alors la loi devrait le stipuler et autoriser le pouvoir exécutif à promulguer ces règlements, tout en limitant leur portée. Les règlements ne peuvent pas juridiquement contredire les dispositions de la loi ou réglementer des questions qui sortent du champ d’application de la compétence déléguée par la loi.
Dans l’idéal, les règlements devraient être adoptés en même temps que la loi pour assurer une application efficace de la loi. Dans le cas contraire, un délai raisonnable peut être prévu pour la publication des règlements afin d’éviter des retards importants qui pourraient nuire à la mise en application efficace de la loi.
Exemple 15.1:
Article [_]
Les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code] relèvent du Règlement minier.
Exemple 15.2 :
Article [_]
1) [L'autorité compétente] peut, par voie d’avis publié dans le Journal officiel, prendre des règlements concernant :
a)
i) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à proximité d’une mine ou d’ouvrages ;
ii) la gestion de l’impact de toute activité minière sur l’environnement à l’intérieur ou à proximité d’une mine ou d’ouvrages ;
iii) la remise en état de la surface perturbée des terres lorsque ces perturbations sont liées à des opérations de prospection ou d’exploitation minières ;
iv) la prévention, la maîtrise et la lutte contre la pollution de l’air, de la terre, de la mer ou d’autres eaux, y compris les eaux souterraines, lorsque cette pollution est liée à des activités de prospection ou d’exploitation minières ;
v) la fourniture de ressources pécuniaires par le titulaire de tout droit, permis ou licence pour l’exécution d’un programme de gestion environnementale ;
vi) l’ouverture de comptes dans le cadre de l’exécution d’un programme de gestion environnementale et le contrôle desdits comptes par [l'autorité compétente] ;
vii) la prise en charge par l’État de la responsabilité ou de la co-responsabilité des obligations découlant des règlements pris en vertu des alinéas i), ii), iii) et iv) du présent paragraphe ; et
viii) le suivi et l’audit des programmes de gestion environnementale ;
b) l’exploitation, le traitement, l’utilisation ou l’élimination d’un minéral ;
c) les procédures relatives aux recours introduits en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code] ;
d) les droits payables au titre de tout droit, permis ou licence délivrés ou accordés en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code] ;
e) les droits dus à l’occasion de tout appel prévu par la présente [Loi]/le présent [Code] ;
f) le formulaire de toute demande qui peut ou doit être faite en vertu de la présente loi et de tout consentement ou document devant être présenté avec cette demande, ainsi que les renseignements ou détails devant accompagner la demande ;
g) la forme, les conditions, la délivrance, le renouvellement, l’abandon, la suspension ou l’annulation de tout programme de gestion environnementale, de tout permis, licence, certificat, autorisation, récépissé ou autre document qui peut ou doit être délivré, accordé, approuvé, exigé ou renouvelé aux termes de la présente [Loi]/du présent [Code] ;
h) la forme de tout registre, dossier, avis, croquis, plan ou renseignement qui peut être ou doit être conservé, donné, publié ou soumis en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code] ou aux fins de celle-ci/celui-ci ;
i) l’interdiction d’éliminer un minéral ou de l’utiliser à une fin ou d’une manière spécifiée ou à toute autre fin ou de toute autre manière qu’une fin ou d’une manière déterminée ;
j) la restriction ou la réglementation à l’égard de l’élimination ou de l’utilisation d’un minéral en général ;
k) toute matière qui peut ou doit être prescrite aux termes de la présente [Loi]/du présent [Code] ; et
l) toute autre matière dont le règlement peut être nécessaire ou opportun pour atteindre les objectifs de la présente [Loi]/du présent [Code].
2) Aucune réglementation relative aux recettes ou aux dépenses de l’État ne peut être prise par [l’autorité compétente] sans l’accord de [l'autorité financière compétente].
3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que quiconque contrevient à ces règlements ou omet de s’y conformer est coupable d’une infraction et passible, si déclaré coupable, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas [six] mois.
Les dispositions qui précisent quels organismes publics délivreront des licences, géreront le procédures de demande de permis, assureront la surveillance des licences délivrées et veilleront à ce que les titulaires de permis exploitent les minéraux d’une manière conforme aux lois d’un pays, supervisent l’utilisation des ressources générées par l’exploitation minière et d’autres avantages ou mènent des recherches et gèrent les connaissances et les informations sur le secteur sont collectivement désignées par les dispositions relatives aux « organes compétents ». Les codes miniers peuvent définir la composition, la fonction et la responsabilité de chaque organe pertinent, y compris la manière dont ils coordonnent leurs activités pour gérer le secteur minier d’un pays. Les autorités respectives des organes nationaux, provinciaux et locaux devraient également être clairement définies.
Il est également important d’envisager des dispositions permettant une coordination interministérielle ou interinstitutionnelle de tous les organes intervenant dans la gestion du secteur afin d’éviter des incohérences, des silos d’information et des conflits entre les organes et organismes gouvernementaux.
Une tendance/considération clé est la séparation du champ de compétence, c’est-à-dire ceux qui accordent les droits, ceux qui contrôlent ou font respecter les obligations liées aux permis ou aux droits accordés, et ceux qui sont responsables de la perception des recettes. Le rôle des entités publiques doit être clairement défini. Les bonnes pratiques déconseillent de regrouper au sein d’une même entité les responsabilités réglementaires, commerciales et d’application de la réglementation, afin d’éviter tout conflit d’intérêts qui pourrait en résulter. Une bonne pratique consisterait à limiter le rôle des entreprises publiques à des responsabilités commerciales.
Exemple 16.1:
Article [_]
Le chapitre II du titre premier du [Code]/de la [Loi] énonce les attributions respectives des autorités compétentes aux articles [_], couvrant ce qui suit :
Article 8. Du rôle de l'État et de ses organismes
Article 9. Du Président de la République
Article 10. De [l'autorité compétente]
Article 11. Du Gouverneur de province et du Chef de division provinciale des mines
Article 12. Du cadastre minier
Article 13. De la Direction de géologie
Article 14. De la Direction des mines
Article 15. Du Service chargé de la protection de l’environnement minier
Article 16. De la restriction de compétence
Exemple 16.2 :
Article [_]
La partie [section pertinente] de la [Loi]/du [Code] du/de la/des/de l’[Pays] énonce les devoirs et fonctions des autorités chargées de l’application de la loi minière du/de la/des/de l’[Pays] dans les 18 articles suivants :
3. De [l’autorité compétente] chargée de l’application de la [Loi]/du [Code]
4. Du Directeur chargé de la mise en application de la [Loi]/du [Code]
5. Des attributions du Directeur
6. De la compétence du Directeur et des fonctionnaires habilités
7. De l’exécution et de la délégation des fonctions du Directeur
8. Des attributions du Directeur des études géologiques
9. De l’exécution et de la délégation des fonctions du Directeur des études géologiques
10. Des fonctionnaires habilités
11. De la mise en place du Conseil consultatif sur les ressources minérales
12. Des responsabilités du Conseil
13. Des réunions du Conseil
14. Du pouvoir de cooptation
15. De la déclaration d’intérêt
16. Du rapport annuel
17. De l’obstruction à l’égard des Directeurs ou des fonctionnaires habilités
18. De l’indemnité des fonctionnaires
19. De [l’autorité compétente] et des agents interdits d’acquisition de titres miniers, etc.
20. De la prohibition de la divulgation d’informations
Un cadastre bien conçu et bien établi peut maximiser la transparence, la clarté et l’efficacité de la gestion des titres miniers, et réduire autant que possible les différends entre les titulaires de permis, renforçant ainsi la sécurité des permis miniers.
Le cadastre fournit le cadre des règles de base pour l’identification des limites des zones soumises à des permis miniers sur les cartes et sur le terrain. À tout le moins, un cadastre exige que toutes les zones soumises à des permis miniers soient de forme polygonale et que toutes les frontières soient alignées nord-sud ou est-ouest sur la base des cartes géographiques/topographiques officielles les plus précises disponibles pour le pays ou le territoire. Dans le meilleur des cas, un cadastre exige que toutes les zones faisant l’objet d’un permis minier soient composées d’unités de superficie carrées contiguës identifiées sur les cartes officielles tenues à jour et mises à disposition par le cadastre minier. La taille de ces unités est une question technique qui dépend de la qualité des cartes et du réseau géodésique du pays ou du territoire.
Un cadastre qui fonctionne bien prévoit la maintenance et la mise à jour des plans cadastraux pour montrer toutes les zones qui sont soit prohibées à l’activité minière, soit soumises à des restrictions, soit occupées par des titres miniers existants, soit faisant l’objet de demandes en instance - le plus proche possible du temps réel.
Dans la pratique optimale, le cadastre pour les permis miniers est lié à la fonction consistant à tenir un registre à jour et précis des permis et transactions miniers, ainsi qu’un registre des demandes de permis miniers.
Le système cadastral et le registre peuvent être tenus en version papier ou électronique disponible sur un réseau fermé ou en ligne.
Dans la pratique optimale, le cadastre pour les permis miniers est lié à la fonction consistant à tenir un registre à jour et précis des permis et transactions miniers, ainsi qu’un registre des demandes de permis miniers.
Le système cadastral et le registre peuvent être tenus en version papier ou électronique disponible sur un réseau fermé ou en ligne.
Les détails techniques peuvent être précisés dans la réglementation, à condition que les principes de base du système cadastral et du registre soient énoncés dans la loi minière.
Le système cadastral des droits miniers est souvent distinct des systèmes cadastraux relatifs aux droits fonciers de surface, aux droits forestiers, aux droits sur l’eau, aux droits pétroliers, etc., mais il peut être intégré dans un cadastre généralisé indiquant tous ces droits.
Exemple 17.1:
Article [_]
(1) Le Ministère des Mines (Cadastre minier) est un service public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de [l'autorité compétente]. Ses statuts, son organisation et son fonctionnement sont fixés par Décret du [Président] du/de la/des/de l’[Pays]. Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le ministère des Mines est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et les droits superficiaires annuels par carré.
2) Le ministère des Mines est chargé de l’inscription :
a) de la demande d’octroi des droits miniers et/ou de carrières ;
b) des droits miniers et/ou de carrières octroyés ainsi que des décisions de refus ;
c) du cas de retrait, d’annulation et de déchéance de droits miniers ou de carrières ;
d) des mutations et amodiations des droits miniers ;
e) des sûretés minières.
3) Il est, en outre, chargé de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, de l’extension des droits miniers ou des carrières à d’autres substances, de la coordination de l’instruction technique et environnementale des demandes de droits miniers ou de carrières ainsi que de la délivrance de l’attestation de prospection.
4) Le ministère des Mines certifie la capacité financière minimum des requérants de droits miniers et de carrières de recherche.
5) En outre, le Cadastre minier :
a) conserve les titres miniers et de carrières ;
b) tient régulièrement ses registres et cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public ;
c) constate les renouvellements des droits miniers et/ou de carrières conformément aux dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code].
d) notifie les avis des instructions minières concernées aux requérants intéressés et leur délivre les titres miniers et ceux de carrières en vertu des droits accordés par l’autorité compétente ;
e) émet ses avis par écrit en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d’une zone interdite.
f) est l’autorité de décision en matière de mutation et d’amodiation de droits miniers et de carrières et procède à leur inscription.
g) radie l’inscription du Périmètre minier ou de carrière sur la carte cadastrale.
h) a le pouvoir de notaire en matière d’authentification des actes d’hypothèque, d’amodiation et de mutation de droits miniers et de carrières.
(6) Le Règlement minier fixe les modalités d’inscription des actes prévus dans la présente [Loi]/le présent [Code], de la coordination, de l’instruction technique et environnementale des demandes, de la notification des avis des instructions minières aux personnes intéressées et les modèles des titres miniers ou de carrières.
Article [_] De la forme des Périmètres miniers et de carrières
1) Les droits miniers ou de carrières sont accordés pour des substances minérales à l’intérieur du Périmètre.
2) Le Périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus, sous réserve des limites imposables par les frontières du Territoire national et celles se rapportant aux zones de réserves interdites et protégées telles que précisées dans le Règlement minier.
3) Le Territoire national fait l’objet d’un quadrillage cadastral minier selon le système des coordonnées appropriées précisé dans le Règlement minier. Ce quadrillage définit les carrés uniformes et indivisibles dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.
4) Le Périmètre ne comprend pas des carrés qui ne font pas partie du Périmètre faisant l’objet du droit minier ou de carrières.
Article [_] De la localisation des Périmètres miniers et de carrières
1) La situation géographique du Périmètre est identifiée par les coordonnées du centre de chaque carré dont il est composé.
2) Les Périmètres sont indiqués sur ces cartes à l’échelle 1/200 000 tenues par le ministère chargé des Mines.
3) Le Règlement minier fixe les modalités du quadrillage cadastral minier ainsi que les règles régissant l’identification des Périmètres miniers et de carrières.
Exemple 17.2:
Article 1. De la mise en place du cadastre minier
1) Il est établi, dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente [Loi]/du présent [Code], un bureau du cadastre minier chargé de l’administration des droits miniers et de la tenue des registres cadastraux.
2) Le Bureau du cadastre minier-
a) est une personne morale à succession perpétuelle et sceau commun ;
b) peut intenter une action et être poursuivie en sa raison sociale ; et
c) peut acquérir, détenir et aliéner des biens, meubles ou immeubles.
3) Le Bureau du cadastre minier est administré par [une autorité compétente] qui est assistée par les agents nécessaires au bon fonctionnement du cadastre.
4) Pour remplir les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code], le Bureau du cadastre minier est le seul organisme responsable de l’administration des droits miniers.
5) Le Bureau du cadastre minier, en plus de toutes les autres fonctions prescrites par :
ou en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code] remplir les fonctions suivantes :
a) examiner les demandes de droits et de permis miniers et délivrer, suspendre et sur
approbation écrite de [l’autorité compétente], révoquer tout droit minier ;
b) recevoir et disposer des demandes de cession, de renouvellement, de modification, de renonciation à des droits miniers ou d’extension de périmètres ;
c) tenir un registre chronologique de toutes les demandes de droits miniers dans :
i) un livre de priorités à utiliser spécifiquement pour déterminer la priorité
et l’enregistrement des demandes de droits exclusifs sur les périmètres vacants ;
ii) un registre général à utiliser pour tous les autres types de demandes où l’enregistrement de la priorité n’est pas requis ;
d) entreprendre toutes autres activités raisonnablement nécessaires à l’exercice de ses fonctions et responsabilités en vertu des dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code].
Article [_] Des bureaux centraux et locaux du Bureau du cadastre minier
Il est établi à [ville] un Bureau central du cadastre minier ayant compétence exclusive sur l’ensemble du territoire national constituant le siège du cadastre minier. Le Bureau du cadastre minier maintient, selon les besoins administratifs, un nombre approprié de bureaux locaux.
Article [_] Des registres du cadastre minier
(1) Le Bureau du cadastre minier ouvre une série de fichiers appelés registres du cadastre minier aux fins de la présente [Loi]/du présent [Code], comprenant :
a) un registre des permis de reconnaissance ;
b) un registre des permis d’exploration ;
c) un registre des baux miniers ;
d) un registre des baux miniers à petite échelle ;
e) un registre des permis d’utilisation de l’eau ; et
f) un registre des baux de carrière.
Article [_] Des délimitations
Tout droit minier, droit temporaire ou concession minière est délimité par des plans verticaux partant des lignes de démarcation de surface tracées vers le bas jusqu’à une profondeur illimitée à partir de la surface.
En énonçant dans la loi minière les procédures d’acquisition des droits miniers, le législateur établit une base pour tenir comptable l’autorité chargée de délivrer les droits miniers. Cela permet d’éviter l’utilisation d’un pouvoir discrétionnaire incontrôlé et les possibilités de corruption connexes dans la délivrance de droits miniers.
L’inclusion de délais de mise en conformité avec les procédures d’acquisition de permis est également importante pour tenir l’autorité administrative comptable et pour s’assurer que des procédures de traitement efficaces sont adoptées afin de respecter les délais. Alors que les exemples ci-dessous indiquent une règle du « premier venu, premier servi », une règle du « système d’appel d’offres » est également valable pour la délivrance de permis. Voir la partie B pour une analyse plus détaillée du régime d’octroi de permis miniers.
Exemple 18.1:
Article [_]
Les permis miniers sont octroyés, en général, selon le principe du premier venu, premier servi.
Article [_]
1) Les permis de prospection et d’exploitation sont octroyés par [l’autorité compétente], qui peut déléguer son pouvoir.
2) Les permis réservés aux petits exploitants miniers sont octroyés par l’autorité territorialement compétente, qui peut déléguer son pouvoir.
Article [_]
1) Toute demande de permis minier est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du ministère chargé des mines, dont le modèle est fixé dans le décret d’application de la présente [Loi]/du présent [Code].
2) Après avoir rempli correctement le formulaire, le requérant dépose la demande auprès du bureau compétente contre récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt, qui font foi.
Article [_]
1) Le permis de recherche portant sur un périmètre défini est octroyé par décision de [l’autorité compétente] ou de son représentant, dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables, à la première personne éligible qui a déposé une demande remplissant les conditions stipulées à l'article 43 ci-dessus.
2) Dans le cas où le demandeur agit en suite d'une autorisation exclusive de réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite autorisation, dûment approuvée par les autorités des provinces concernées.
Article [_]
1) Le permis d'exploitation portant sur un périmètre défini est octroyé par décision de [l’autorité compétente] ou de son représentant au titulaire du permis de recherche ou du permis réservé au petit exploitant, selon le cas, ayant pour objet ledit périmètre, qui a déposé une demande remplissant les conditions visées à [l'article pertinent] ci-dessus pendant la période de validité de son permis.
2) Toute demande de permis d’exploitation est accompagnée d’un document d’étude d’impact environnemental établi conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection environnementale, qui est transmis par le ministère chargé des mines au service chargé de l’environnement minier, pour instruction et approbation par l’autorité compétente.
3) Le permis d’exploitation est délivré dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables.
Article [_]
1) Le permis réservé au petit exploitant minier et portant sur un périmètre défini est octroyé sur décision de l’autorité compétente de la province concernée ou de son représentant à la première personne éligible qui a déposé une demande remplissant les conditions stipulées à [l'article pertinent] ci-dessus.
2) Dans le cas où le demandeur agit en suite d'une autorisation exclusive de réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite autorisation, dûment approuvée par les autorités concernées.
3) Toute demande de permis est accompagnée d’un document d’étude d’impact environnemental établi conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection environnementale, qui est transmis par le ministère chargé des mines au service chargé de l’environnement minier, pour approbation par l’autorité compétente.
4) Le permis d’exploitation réservé aux petits exploitants miniers est délivré dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables.
Article [_]
Le ministère chargé des mines instruit tout dossier de demande de permis minier et transmet dans un délai de quinze (20) jours ouvrables, selon le cas, à l’autorité compétente ou à l’autorité compétente de la province concernée.
Article [_]
Le permis minier initial est délivré par le ministère chargé des mines après le paiement, par le titulaire, des frais d'administration minière annuelle par carré afférents à la première année.
Exemple 18.2 :
Article [_]
1) Toute personne souhaitant solliciter un droit de prospection auprès de [l’autorité compétente] doit en faire la demande :
a) au bureau de [l'autorité compétente] dans la région de laquelle le terrain est situé ; b) dans les formes prescrites ; et
c) en s’acquittant des droits de demande non remboursables prévus.
2) [L'autorité compétente] doit accepter la demande de droit de prospection si :
a) les conditions prévues au paragraphe 1) sont remplies ; et
b) aucune autre personne n’est titulaire d’un droit de prospection, d’un droit minier, d’un permis minier ou d’un permis de rétention pour les mêmes minéraux et les mêmes terres.
3) Si la demande n’est pas conforme aux exigences du présent article, [l'autorité compétente] en avise l’auteur de la demande par écrit dans les [14] jours suivant la réception de la demande et retourne la demande à son auteur.
4) Si [l'autorité compétente] accepte la demande, elle en avise par écrit le requérant dans les 14 jours suivant la date d’acceptation :
a) de soumettre un plan de gestion environnementale ; et
b) d’aviser par écrit le propriétaire du terrain ou l’occupant légitime et toute autre partie touchée, de les consulter, et de présenter l’issue de la consultation dans les 30 jours suivant la date de l’avis.
5) Dès réception des renseignements visés aux alinéas 4) a) et b), [l'autorité compétente] commence à examiner la demande.
6) [L'Autorité compétente] peut, par voie d’avis publié dans le [Journal officiel], inviter les demandes de droits de prospection concernant un terrain et peut indiquer dans cet avis le délai dans lequel toute demande peut être déposée et les conditions auxquelles ces droits peuvent être accordés.
7) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4), [l’autorité compétente] accorde un droit de prospection dans les cas suivants :
a) le candidat a accès à des ressources financières et a la capacité technique de mener l’opération de prospection envisagée de manière optimale, conformément au programme de travail de prospection ;
b) les dépenses estimées sont compatibles avec l’opération de prospection envisagée et la durée du programme de travail de prospection ;
c) la prospection n’entraînera pas de pollution inacceptable, de dégradation écologique ou de dommages à l’environnement ;
d) le demandeur a la capacité de se conformer aux dispositions pertinentes de la [législation sanitaire pertinente] ; et
e) le demandeur ne contrevient à aucune disposition pertinente de la présente [Loi]/du présent [Code].
(8) [L'Autorité compétente] doit refuser d’accorder un droit de prospection si :
a) la demande ne satisfait pas à toutes les exigences visées au paragraphe 1) ;
b) l’octroi d’un tel droit :
i) entraîne un acte d’exclusion ;
ii) empêche une concurrence loyale ; ou
iii) aboutit à la concentration des ressources minérales en question sous le contrôle du demandeur.
9) Si [l'autorité compétente] refuse d’octroyer un droit de prospection, elle en avise par écrit le demandeur dans les 30 jours suivant la décision en motivant sa décision.
10) L’octroi d’un droit de prospection aux termes de l’alinéa 1) prend effet à la date à laquelle le programme de gestion environnementale est approuvé aux termes de [l’article pertinent].
Les exigences en matière de tenue de registres et de rapports imposées à l’autorité compétente par la loi peuvent servir à diverses fins importantes, telles que :
- assurer l’accès du public aux informations sur l’existence, la nature, l’emplacement et la propriété des droits miniers ;
- veiller à l’utilisation appropriée et à la protection de la confidentialité des informations fournies par les titulaires de droits miniers par rapport à la concurrence ;
- constituer un dossier pour le contrôle administratif ou judiciaire des décisions touchant les droits miniers ou des demandes d’accès à ces droits ;
- fournir un relevé des résultats des inspections à des fins de suivi et d’application de la loi ;
- fournir des informations de plus en plus détaillées sur la géologie, l’environnement, la production, le commerce et les recettes fiscales concernant les ressources naturelles et les industries du pays, aux fins de promotion des investissements, de formulation et d’évaluation des politiques ;
- promouvoir la transparence et la responsabilisation ; et
- permettre le contrôle législatif de l’administration des ressources naturelles.
Si de telles exigences sont laissées aux règlements, il n’y a guère de base pour assurer le contrôle législatif de l’application de la loi minière. Dans certaines lois minières en Afrique, les règles de conservation des documents figurent dans des articles définissant les devoirs de certains fonctionnaires ou institutions ou dans des articles décrivant les procédures de demande et d’enregistrement des droits miniers. Les règles de confidentialité applicables aux rapports soumis par les titulaires de droits miniers font aussi généralement l’objet d’articles distincts, comme indiqué au sujet 11.
Les exigences en matière de rapports concernant les informations géologiques et les statistiques de production se trouvent parfois dans des articles énonçant les devoirs et responsabilités des principaux services de l’autorité compétente. Il conviendrait d’envisager d’inclure dans la loi minière un énoncé plus exhaustif des obligations en matière de conservation et de présentation de rapports applicables à l'autorité compétente, afin de promouvoir la transparence, l’enrichissement de la base de connaissances, la responsabilisation et une meilleure compréhension par le public des apports et des défis du secteur.
Exemple 19.1:
Article [_] De l’accès du public et de l’archivage :
1) Les registres des demandes, délivrances, transactions et retraits de droits miniers ou autres expirations de titres sont ouverts au public pendant les heures normales d’ouverture ou en ligne. Des copies sont mises à disposition sur demande moyennant l’acquittement de droits destinés à couvrir le coût raisonnable de la reproduction.
2) Toutes les inscriptions dans les registres des demandes, délivrances, transactions et retraits ou autres expirations de droits miniers doivent être signées par l’agent qui les a inscrites. Les inscriptions faites chaque jour sont examinées par le superviseur du bureau où elles sont faites qui signe le registre de la journée. Toute rectification nécessite la signature de [l'autorité compétente].
3) Tous les registres des demandes, délivrances, transactions et retraits ou autres expirations des droits miniers sont archivés au moins une fois par an, dans l’ordre chronologique, et conservés indéfiniment dans un environnement sécurisé, sur support papier ou électronique.
4) Les services administratifs chargés des questions géologiques, des mines, de l’octroi de permis environnementaux pour les activités minières et de l’inspection des activités minérales conservent des copies de tous les examens, études, évaluations, compilations de données, enquêtes, inspections et rapports, organisés au sein de chaque service par thème et par ordre chronologique. Lesdits dossiers sont archivés annuellement et conservés indéfiniment dans un environnement sécurisé, sur papier ou sous format électronique. Sous réserve des règles de confidentialité, lesdits documents peuvent, sur demande officielle, être rendus publics sur demande formelle adressée aux commissions de [l’autorité législative nationale] chargées de superviser les activités minières et aux tribunaux judiciaires ou arbitraux compétents pour connaître du différend pertinent.
Article [_] De l’établissement de rapports
(1) [L’autorité compétente] établit chaque année un rapport sur l’activité du secteur des ressources minérales au cours de l’année précédente, comprenant les éléments suivants : une description des principales évolutions positives et négatives survenues dans le secteur au cours de l’année ; le nombre de chaque type de droit minier existant au début et à la fin de l’année ; les zones géographiques couvertes par les droits miniers pour les mines et les carrières par droits miniers, par autorisations ou sites d’exploitation artisanale et par permis d’exploitation de carrières ; une description des informations géologiques importantes recueillies (sous réserve des exigences de confidentialité) ; les statistiques de la production, des ventes et des redevances perçues pour chaque produit minier, par type de droit ou d’autorisation minier ; les statistiques de l’emploi par type de droit et de postes miniers, y compris les salaires ou traitements moyens ; des statistiques sur la santé, la sécurité et l’efficacité des mesures de protection de l’environnement dans le secteur ; les revenus des frais d’administration par type ; et l’affectation ou la cession des revenus provenant des redevances et des honoraires.
2) Ce rapport est remis aux commissions de chaque chambre de [l’autorité législative nationale] au plus tard le [date] de chaque année et est placé sur le site Web de [l'autorité compétente] pour consultation par le public.
Article [_] De la publication
[L'autorité compétente] publie sur son site Web : tous les contrats d’exploration minière et/ou d’exploitation minière conclus par [l’État] ou des entreprises publiques ; les résumés de toutes les études ou évaluations préliminaires et finales de l’impact environnemental des projets miniers ; le rapport annuel de [l'autorité compétente] sur le secteur ; et des résumés statistiques annuels des résultats de l’exploration et de l’exploitation minières, des redevances et des frais facturés et perçus.
Exemple 19.2:
Article [_]
1) [L’autorité compétente] tient des registres suffisamment détaillés pour toutes les concessions minières accordées en vertu de la présente [Loi]/du présent [Code], [y compris ce qui suit] : —
a) le nom du titulaire de la concession minière ;
b) la zone faisant l’objet de la concession minière ;
c) la date d’attribution et la durée de la concession minière ; et
d) le minerai pour lequel la concession est accordée.
2) Les documents tenus en vertu du paragraphe 1) peuvent être consultés par des membres du public pendant les heures normales d’ouverture de l’administration publique, et les membres du public sont autorisés à en prendre des copies.
En règle générale, les dispositions relatives au règlement des différends définissent les procédures de règlement des différends liés aux activités minières dans le cadre et en dehors du système judiciaire entre les entreprises, l’État, les communautés touchées et d’autres personnes ayant la personnalité juridique. C’est une bonne pratique internationale de prévoir dans une loi minière ce qui se passera en cas de différend entre les titulaires de droits dans le secteur minier. Cela crée la confiance dans le fait que tout différend qui surviendrait sera réglé d’une manière clairement prévisible. Lorsqu’elles sont prévues, les dispositions ont souvent une portée limitée pour tenir compte des questions qui peuvent survenir lors des négociations contractuelles avec les investisseurs et/ou des obligations contractées par les pays parties à des traités bilatéraux d’investissement (« TBI »). Ces dispositions peuvent inclure des références à l’arbitrage ou à la médiation pour les parties au différend, et désignent fréquemment les autorités compétentes pour trancher les différends et la portée des différends à trancher. Il est important d’assurer la cohérence avec d’autres lois qui peuvent également traiter de ce sujet, telles que les lois sur l’investissement.
Les dispositions relatives à la compétence sont différentes des dispositions du droit applicable, qui prévoient le droit qui doit s’appliquer au différend lorsque les tribunaux, les tribunaux arbitraux ou d’autres organes de règlement extrajudiciaire des litiges sont compétents.
Lorsque la législation minière prévoit une compétence (par exemple les tribunaux nationaux), elle doit explicitement établir si cette compétence est exclusive ou non. En effet, lorsque la disposition relative à la compétence n’est pas exclusive, il en résulte que chaque permis et concession miniers et tous les autres documents contractuels peuvent comporter différents mécanismes de compétence en matière de différends, tels que les tribunaux et les tribunaux arbitraux, qui pourraient donner lieu à la recherche de compétence ainsi qu’à différents types de décisions dans le même type de différend. Cela donne de la souplesse aux parties, mais pas nécessairement des résultats prévisibles sur lesquels on peut compter dans les différends futurs, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’un régime juridique cohérent. Une clause de compétence exclusive peut comporter plusieurs niveaux tels que l’obligation de recourir à la médiation avant de déposer une plainte devant un organe arbitral ou un tribunal.
Les meilleures pratiques internationales suggèrent que, quel que soit le mécanisme choisi, il soit clair quels types de différends seront couverts par les dispositions relatives à la compétence. Par exemple, la question de savoir si la disposition (tribunaux, arbitres, comités de règlement des différends, médiateurs, etc.) couvrira les litiges administratifs tels que l’octroi et la révocation de licences et de permis ; les plaintes déposées auprès de tiers, notamment sur les questions relatives aux droits de l’homme et à l’environnement ; l’expropriation de terres ; les différends entre les parties à un permis ou à une concession concernant les impôts, les recettes, les redevances, la sécurité minière, etc.
Pour un régime clair et stable, il est également préférable d’avoir une règle simple où la portée de la compétence en la matière est universelle, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les différends découlant du secteur. La raison en est que les parties perdront souvent un temps précieux à contester quelles questions relèvent de la compétence de l’organe (tribunaux, instances d’arbitrage, tribunaux administratifs, comités de règlement des différends, médiateurs, etc.) en guise de stratégie contentieuse pour éviter de statuer sur le différend de fond.
Les minières encouragent généralement d’autres mécanismes de règlement des différends tels qu’un règlement à l’amiable entre les parties suivis d’une médiation, une procédure de négociation avec l’appui d’une tierce partie neutre. Bien que très similaire à l’arbitrage, la médiation diffère en ce qu’il n’est pas nécessaire de présenter des preuves ou des témoignages, comme c’est généralement le cas dans un processus d’arbitrage. Elle diffère également en ce sens que la médiation n’est généralement pas contraignante pour les parties. Bien que la médiation ne soit pas contraignante, elle offre aux parties un mécanisme pour régler un grand nombre des questions en cause et, dans certains cas, en résoudre certaines, avant de recourir à l’arbitrage ou aux tribunaux nationaux.
En raison de l’instabilité de certains systèmes judiciaires, du moins tel qu’elle est perçue par les investisseurs, ceux-ci préfèrent l’arbitrage international. Certains des avantages perçus de l’arbitrage sont les suivants : il est privé, les parties choisissent les arbitres, l’instance arbitrale est jugée plus neutre et elle fait intervenir généralement des arbitres spécialisés dans le secteur, l’arbitrage peut être plus efficace parce que les délais sont fixés par les parties avec les arbitres, la décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel que dans des circonstances limitées. En outre, pour les pays signataires de la Convention de New York, les décisions arbitrales sont exécutoires de plein droit (sous réserve des exceptions détaillées à l’article 5 de la Convention), ce qui facilite l’exécution d’une sentence arbitrale.
Il est essentiel qu’une loi minière définisse correctement le processus de règlement des différends en tant qu’élément clé de la mise en place d’un cadre juridique transparent pour le secteur minier du pays. Étant donné que les accords relatifs à l’exploitation minière en Afrique prévoient souvent des instances de règlement des différends en dehors du pays ressource, il peut être utile d’envisager d’exiger le recours aux procédures nationales de règlement des différends (judiciaires et non judiciaires) ou l’épuisement de celles-ci avant de recourir à des instances internationales afin de promouvoir le développement local et/ou la consolidation de la culture de l’état de droit dans le secteur. Cependant, cela exige également que toute structure de règlement des différends créée dans le pays soit indépendante, irréprochable et dotée des ressources et de l’expertise nécessaires pour résoudre efficacement les différends. Lorsque les tribunaux nationaux sont neutres, équitables et efficaces et que les investisseurs peuvent être convaincus de leur fiabilité, alors ils sont un bon choix, car ils favorisent l’état de droit dans le pays.
In fine, il est conseillé aux rédacteurs de contrats et d’accords conclus dans le cadre de la loi minière d’être vigilants pour assurer la cohérence entre les clauses de règlement des différends du contrat et celles de la loi minière.
Une loi minière peut choisir d’aborder la compétence comme un domaine à part entière ou dans le cadre de dispositions relatives à la fonction et à la collaboration entre les organes compétents.
Comme indiqué ci-dessus, les dispositions relatives à la compétence précisent l’instance ou les instances chargées de régler les différends découlant d’activités menées dans le secteur et les questions dont elles peuvent être saisies. Pour assurer un régime clairement stable, la loi minière devrait chercher à rationaliser les processus de règlement des différends afin d’éliminer la recherche de l’instance privilégiée et de promouvoir un règlement cohérent des différends.
Exemple 20.1.1:
Article [_]
1) En cas de différend entre un titulaire d’un droit minier et [Pays] au sujet d’une question expressément mentionnée dans la présente [Loi]/le présent [Code] et soumise à un règlement, les parties d’efforcent de bonne foi à parvenir à un règlement à l’amiable, grâce à des concertations et à des procédures alternatives de règlement des différends.
2) En cas de différend entre un titulaire qui est citoyen et [Pays] au sujet d’une question expressément énoncée dans la présente Loi comme une question qui doit être référée pour règlement, question n’ayant pas réglée à l’amiable conformément au paragraphe 1) dans les trente jours suivant la survenance du différend ou dans un délai plus long convenu entre les parties au différend, le différend peut être soumis par l’une des parties au différend à l’arbitrage en vue d’un règlement conformément à la [Loi nationale sur l’arbitrage] ou à tout autre texte législatif en vigueur pour le règlement des différends.
3) En cas de différend entre un titulaire qui n’est pas citoyen et le/la/les/l’[Pays] au sujet d’une question expressément mentionnée dans la présente Loi comme une question qui doit être référée pour règlement en vertu du présent article, question qui n’ayant pas réglée à l’amiable conformément au paragraphe 1) dans les trente jours suivant la survenance du différend ou dans un délai plus long convenu entre les parties au différend, le différend peut, par notification donnée par une partie au différend à toutes les autres parties, être soumis à l’arbitrage :
a) conformément à un mécanisme international de règlement des différends relatifs aux investissements convenu entre les parties, ou
b) si les parties ne parviennent pas à un accord conformément aux dispositions du paragraphe a) dans les trente jours ou dans un délai plus long convenu entre les parties, à compter de la date de soumission de la question à l’arbitrage, conformément
i) premièrement, au cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral sur la protection des investissements auquel le/la/les/l’[Pays] et le pays dont le titulaire est ressortissant sont parties, ou
ii) deuxièmement, s’il n’existe pas d’accord visé à l’alinéa i), les règles d’arbitrage de la CNUDCI.
4) Tout accord d’octroi d’un droit minier doit contenir des dispositions sur le mode de règlement des différends susceptibles de naître de l’accord.
Exemple 20.1.2:
Article [__]
- Tout différend survenant entre le titulaire d’un droit minier et [Pays] au sujet de l’interprétation et de l’application de la présente Loi, de son règlement et des conditions des droits miniers est réglé en premier lieu à l’amiable.
- Lorsque le différend est de la nature d’un différend réel concernant les investissements, et que ledit différend n’est pas réglé à l’amiable conformément aux dispositions du paragraphe 1) du présent article, il est réglé conformément aux dispositions de la [loi nationale sur l’arbitrage] [ou de tout autre texte législatif en vigueur régissant le règlement des différends].
Tout autre différend entre le titulaire d’un droit minier et le/la/les/l’[Pays] est réglé par la Haute Cour fédérale, s’il n’est pas réglé conformément aux dispositions de l’alinéa 1) ou 2) du présent article.
L’application régulière de la loi, souvent mentionnée plus en détail dans d’autres lois nationales d’un pays, énonce certaines garanties procédurales qui protégeront les intérêts des parties. Il est utile qu’une loi minière prenne en compte ou reformule (le cas échéant) les garanties d’une application régulière de la loi dans le cadre de la mise en place d’un cadre juridique cohérent et stable pour le secteur minier du pays. Les garanties d’une application régulière de la loi sont également particulièrement importantes en tant que concept, car elles s’appliquent à la création et à la gestion de commissions d’examen, d’experts et d’institutions ou de fonctions similaires.
Exemple 20.2.1:
Article [_]
1) Sous réserve de la [loi nationale sur la justice administrative], toute procédure administrative menée ou toute décision prise en vertu de la présente Loi doit être menée ou prise, selon le cas, dans un délai raisonnable et conformément aux principes de légalité, de caractère raisonnable et d’équité procédurale.
2) Toute décision visée au paragraphe 1) est rendue par écrit et accompagnée de motifs écrits.
Exemple 20.2.2:
Article [_]
Les droits conférés par la présente [Loi]/le présent [Code] à toutes les activités liées à l’obtention, à la possession, à l’exploitation et à la commercialisation des minéraux sont garantis conformément aux dispositions constitutionnelles relatives à une application régulière de la loi.
Dans les cas où la loi minière prévoit des mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends qui n’ont pas force exécutoire, les résolutions adoptées par ces instances ne sont généralement exécutoires que si elles sont incorporées dans une décision officielle d’un tribunal. Ainsi, lorsqu’une loi minière autorise de tels mécanismes, elle devrait également préciser si de telles décisions sont exécutoires en vertu de la loi ou s’il faut l’aval des tribunaux pour qu’elles soient exécutoires.
Exemple 20.3.1:
Article [_]
1) [L'instance compétente habilitée], autre qu’un tribunal, peut soumettre pour exécution toute ordonnance rendue en vertu de [article pertinent] (Dispositions relatives à la compétence en matière de règlement des litiges) devant un tribunal présidé par un [vérificateur judiciaire] dans les limites locales de l’instance dans la zone de compétence de laquelle se trouve l’objet de l’ordonnance.
2) Dès qu’il reçoit l’ordonnance visée au paragraphe 1), le tribunal fait exécuter l’ordonnance comme s’il l’avait rendue.
3) Les droits payables lors de l’exécution d’une ordonnance sont ceux qui seraient payables lors de l’exécution de la même ordonnance rendue par le tribunal concerné.
Exemple 20.3.2:
Article [_]
1) Les décisions rendues par l’arbitre sont exécutoires et leur exécution peut être demandée devant toute juridiction compétente dans le territoire national selon la forme prévue par le [Code de procédure civile du pays] ou dans le pays dont relève le titulaire.
2) En cas d’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’État renonce à se prévaloir de toute immunité de juridiction ou d’exécution.
Le droit applicable est un principe qui est souvent stipulé dans les contrats plutôt que dans les lois. Lorsque des contrats choisissent la loi qui doit régir les différends, la législation nationale doit s’appliquer. Il existe toutefois des exceptions à ce principe général, notamment lorsqu’il n’existe pas de législation nationale applicable ou lorsque la législation nationale applicable est insuffisante.
Bien que certains investisseurs préfèrent l’application d’un droit applicable étranger (par exemple, le droit chinois, le droit français, le droit anglais), il devrait être rare que le droit étranger soit choisi pour régir les différends miniers. Certaines lois minières prévoient que les parties décident du droit applicable dans les contrats miniers.
Il convient également de noter que le choix d’un droit étranger pour le règlement des différends relatifs aux investissements miniers aura pour résultat d’annuler toute loi minière nationale et toutes les lois nationales, ce qui n’est généralement pas une bonne idée si un pays veut renforcer l’état de droit en son sein. Par conséquent, une loi minière peut décider d’exclure les dispositions relatives au choix du droit applicable aux contrats qui découlent d’elle et prescrire plutôt l’application des lois nationales.
Exemple 20.4.1:
Article [_] Le règlement de tout différend découlant de l’une quelconque des dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code] entre les titulaires de droits miniers et entre un autre titulaire de ces droits et le/la/les/l’[Pays] est régi par les dispositions respectives prévues dans les accords concernés.
Exemple 20.4.2:
Article [_]
Tous les contrats passés entre les titulaires de droits miniers et le/la/les/l’[Pays] sont régis par les lois de/du/de la/des/de l’[Pays], à moins que le/la/les/l’[Pays] n’y déroge avec le consentement de [l’autorité législative nationale].
En règle générale, la législation autorise l’expropriation lorsqu’il en va de l’intérêt général. Une indemnisation équitable est essentielle au bon fonctionnement de la notion d’expropriation. (Pour une analyse sur l’expropriation liée à des terres et le concept de domaine éminent, voir la partie D du Modèle-cadre). Lorsque la Constitution d’un pays contient des articles concernant l’expropriation, la loi minière doit faire référence à la Constitution.
Exemple 21.1.1:
Article [_]
L’expropriation est prohibée, sauf dans les cas prévus à [l’article pertinent] de la Constitution.
Exemple 21.1.2 :
Article [_]
1) le/la/les/l’[Pays] assure la sécurité et la protection juridique de la propriété des biens et des droits, y compris les droits de propriété industrielle couverts par les investissements autorisés et réalisés en vertu du permis minier délivré conformément à la présente [Loi]/le présent [Code] et à toute autre législation applicable.
2) Lorsque l’intérêt général l’exige et dans des circonstances exceptionnelles, le titulaire du droit minier peut s’engager à exproprier les édifices et les terrains nécessaires aux travaux miniers et aux installations indispensables à l’exploitation minière, conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.
3) Le titulaire du droit minier est tenu de payer à tout occupant légitime des terres nécessaires à ses activités une indemnité pour le trouble de jouissance subi par ces occupants
4) Pour le calcul de la valeur de l’indemnisation, l’évaluation des biens et droits expropriés ainsi que des pertes financières causées aux investisseurs par l’État est faite dans un délai de [90] jours, d’un commun accord, et entreprise par un comité constitué à cet effet ou par une société d’audit reconnue.
5) Les indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont versées dans un délai de [190] jours, ou dans un autre délai convenu d’un commun accord, à compter de la date de la décision du comité ou de la présentation du rapport par le cabinet d’audit, sur la base de l’évaluation faite dans les termes du paragraphe précédent.
6) Le délai d’appréciation d’une décision sur l’évaluation prise et soumise à l’autorité compétente de l’État n’excède pas [90] jours à compter de la date de remise et de réception du dossier.
7) L’indemnité due au titre de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévue au présent article ne peut en aucun cas être inférieure au montant intégral prévu au titre de l’indemnisation relative aux droits des propriétaires énoncés dans d’autres domaines du [Code]/de la [Loi].
8) Le montant de l’indemnisation doit être suffisamment raisonnable pour ne pas compromettre la viabilité du projet et proportionnel aux perturbations causées par les activités minières, conformément aux procédures énoncées dans le [Code]/la [Loi].
D’une manière générale, la force majeure renvoie à des circonstances imprévisibles et inévitables telles que la guerre, déclarée ou non, les troubles civils, les émeutes, les blocus, les sabotages, les embargos, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les incendies, les inondations, les éruptions volcaniques, etc. Elle n’inclut pas les circonstances évitables telles que, mais sans s’y limiter, les grèves des travailleurs ou l’effondrement d’un édifice en raison d’une mauvaise construction.
Dans les pays et territoires appliquant le droit civil, le Code civil contient généralement un article qui définit la notion de force majeure et qui s’applique normalement aux activités minières. Dans les pays appliquant le Common Law, la force majeure est généralement traitée dans les contrats miniers. Toutefois, les pays peuvent envisager de prévoir la force majeure dans une loi minière.
Exemple 21.2.1:
Article [_]
1) Constitue un cas de force majeure, tout événement, acte ou circonstance imprévisible, irrésistible, hors du contrôle ou de la volonté d’une Partie, qui entrave ou rend impossible l’exécution par cette Partie de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
2) Les événements suivants peuvent constituer un cas de force majeure :
a) guerre (déclarée ou non), insurrection armée, troubles civils, blocus, émeutes, sabotage, embargo et grèves générales ;
b) toute catastrophe naturelle, incluant les épidémies, tremblements de terre, tempêtes, inondations, éruptions volcaniques, tsunami ou autres intempéries, explosions et incendie ; et
c) toute autre cause ne relevant pas du contrôle de la Partie impliquée telle que définie dans le présent article, à l’exception des difficultés économiques résultant des fluctuations du prix du marché.
3) En conséquence, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de la présente [Loi]/du présent [Code], tout acte ou événement dont il aurait été possible de prévoir la réalisation et de se prémunir contre ses conséquences en faisant preuve d’une diligence raisonnable. De même, ne constitue pas un cas de force majeure, tout acte ou événement qui rendrait seulement l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur.
4) La Partie qui invoque le cas de force majeure devra, aussitôt après la survenance ou la révélation de celui-ci dans un délai maximum de quinze (15) jours, adresser à l’autre Partie une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur l’application des obligations contenues dans l’acte institutif.
5) Dans tous les cas, la Partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l’impact de la force majeure sur l’exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.
6) Si, suite à la survenance d’un cas de force majeure, la suspension des obligations excède un (1) mois, les Parties doivent se rencontrer dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre Partie, pour examiner les incidences desdits évènements sur l’exécution de leurs obligations et, en particulier, sur les obligations financières de toute nature incombant à chaque Partie, leurs sociétés affiliées et leurs sous-traitants. Dans ce dernier cas, les Parties rechercheraient une solution financière adéquate pour adapter le Projet à la nouvelle situation en prenant, en particulier, toute mesure remettant les Parties dans une situation économique rééquilibrée pour poursuivre le Projet.
7) En cas de désaccord sur les mesures à prendre trois mois après la survenance du cas de force majeure, une procédure de conciliation puis, le cas échéant, d’arbitrage, pourra être engagée immédiatement à la requête de l’une ou l’autre Partie.
Exemple 21.2.2:
Article [_]
Le contrat pétrolier peut prévoir des régimes particuliers en matière de stabilisation des conditions économiques, notamment en cas d'aggravation des conditions de son exécution résultant de l'intervention en/au/aux [pays], d'une législation ou d'une réglementation postérieure à sa date d'entrée en vigueur.
Exemple 21.3.1:
Article [_]
- En cas de découverte d’un minéral non inclus dans le permis accordé, le titulaire du permis :
a) sécurise la zone où le minéral a été découvert, en interdisant à des tiers d’y accéder sans l’autorisation du l’autorité ayant délivré le permis ;
b) marque la zone de la manière établie par l’organisme directeur, pour identifier le site ;
c) arrête immédiat l’exploitation du minéral non couvert par le permis octroyé.
Exemple 21.4.1:
Article[_]
1) Si, dans l’exercice de ses droits, le titulaire d’un permis d’exploitation découvre un autre minéral auquel ce permis ne se rapporte pas, il notifie à [l'autorité compétente], dans un délai de trente jours civils à compter de cette découverte, des renseignements sur les gisements ou les minéraux découverts, ainsi que sur le site et les circonstances de la découverte ; il peut demander à [l'autorité compétente] que l’exploitation de tels gisements ou de tels minéraux soit incluse dans son permis d’exploitation minière, en proposant dans sa demande un programme d’opérations minières concernant cette découverte.
Exemple 21.4.2:
Article [_]
1) Si, dans l’exercice des droits qui lui sont conférés par un bail minier, le titulaire du bail découvre un minéral auquel le bail ne se rapporte pas, il le notifie à [l'autorité compétente], dans les trente jours qui suivent la découverte, en fournissant des précisions sur le minéral découvert, le site et les circonstances de la découverte ; et le titulaire du bail peut demander à [l'autorité compétente] que l’extraction dudit minéral soit incluse dans son bail minier, en proposant dans sa demande un programme d’opérations minières concernant la découverte.
2) Lorsque le titulaire d’un bail minier ne souhaite pas mettre en valeur un ou plusieurs minéraux nouvellement découverts, et qu’il est dans l’intérêt national de le faire, [l'autorité compétente] peut concéder un droit minier au titre de la présente Loi à une tierce partie, sous réserve des droits raisonnables du titulaire du permis.
Exemple 21.5.1:
Article [_]
1) Les dispositions de la présente Loi relatives à l’exploration et à l’extraction minière s’appliquent aux minéraux radioactifs, avec les modifications prévues à la présente partie et qui peuvent être prescrites par la réglementation.
2) Lorsqu’un minéral radioactif est découvert dans le cadre de l’exercice d’un droit conféré au titre de la présente Loi ou de toute autre autorité prévu par les textes pertinents, le titulaire du droit minier ou toute autre autorité en avise immédiatement [l'autorité compétente], mais dans tous les cas au plus tard sept jours civils après la découverte.
3) Lorsqu’un minéral radioactif est découvert sur des terres autres que des terres faisant l’objet d’un droit minier, le propriétaire ou l’occupant légitime desdites terres en avise [l'autorité compétente] dès qu’il en a connaissance.
4) Le titulaire d’un droit minier sur un minéral radioactif doit, dans la première semaine de chaque mois, fournir à [l'autorité compétente], par écrit, un rapport sur les opérations de prospection et d’exploitation minières qu’il a menées au cours du mois précédent.
5) Il est prohibé de rechercher, d’extraire, de traiter, de posséder, d’exporter, d’importer ou autrement éliminer des minéraux radioactifs si ce n’est en vertu et conformément aux conditions d’un permis délivré par [l'autorité compétente].
6) Un permis délivré en vertu du paragraphe 5) revêt la forme et est assujetti au paiement de la taxe que [l'autorité compétente] peut prescrire
Exemple 21.5.2:
Article [_]
1) Si la sécurité des populations l’exige, le Président de la République peut, par décret, sur recommandation de [l’autorité compétente], après avis de [la Direction de géologie], déclarer une substance minérale « substance réservée » qu’il soumet à des règles spéciales.
2) Le décret classant une substance minérale en « substance réservée » précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance. Il est publié au [Journal Officiel].
3) Les minerais d’uranium, de thorium et, d’une manière générale, tous les minerais radioactifs sont placés sous le régime des substances réservées prévu aux alinéas ci-dessus du présent article.
Une loi minière devrait chercher à définir les infractions générales qui s’appliquent à tous les droits miniers et les conséquences juridiques qui en découlent, en plus de celles propres à des droits miniers spécifiques. Une loi minière peut également inclure des références aux infractions appropriées et aux conséquences juridiques énumérées dans d’autres lois nationales telles que celles relatives à la criminalité, à la fraude, au travail, etc. Les peines doivent être proportionnelles au type et à la gravité de l’infraction, et corrélées aux différentes sanctions applicables. Le cas échéant, la loi devrait principalement prévoir des sanctions administratives ou des amendes, qui sont généralement plus faciles à imposer/exécuter que les sanctions pénales.
Certains pays, comme l’Ouganda, disposent d’une loi générale sur les pénalités qui précise les amendes à payer en « points monétaires » ou en « unités monétaires ». Il s’agit de tenir compte des fluctuations monétaires et de réglementer la sévérité des amendes sans modifier la loi minière.
Exemple 22.1.1:
Article [_]
1) Il est prohibé d’explorer, de prospecter, de conserver, d’extraire ou d’éliminer des minéraux en/au/aux [Pays] sauf en vertu d’un permis délivré en au titre de la présente [Loi]/du présent [Code] et conformément audit permis.
2) Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe 1) du présent article commet une infraction et, si déclaré coupable, est passible :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas vingt-cinq points monétaires ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an, ou des deux peines ; et
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas cinquante points monétaires.
3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe 2) du présent article, le tribunal devant lequel elle est déclarée coupable peut :
a) ordonner la confiscation de tous les minéraux illicites obtenus par cette personne ;
b) et, dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, les minéraux ne peuvent être confisqués, ordonner la confiscation des sommes d’argent que le tribunal estime représenter la valeur raisonnable des minéraux ; et tous les minéraux ou leur valeur ainsi confisqués deviennent la propriété de l’État qui en dispose dans les formes ordonnées par [l'autorité compétente].
Exemple 22.1.2:
Article [_]
1) Toute personne qui contrevient aux dispositions des chapitres 4, 5, 6 et 7 de la présente [Loi]/du présent [Code] est commet une infraction et une fois la culpabilité déclarée par un tribunal, est passible :
a. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas deux mille dollars des États-Unis (2 000,00 USD) ou la contre-valeur de cette somme en dollars du Libéria ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas vingt-quatre (24) mois, ou des deux sanctions ; et
b. s’il s’agit de toute autre personne, d’une amende ne dépassant pas vingt-cinq mille dollars des États-Unis (25 000,00 USD) ou la contre-valeur de cette somme en dollars du Libéria.
2) Le tribunal devant lequel une personne est déclarée coupable en vertu des dispositions de l’article [_] de la présente Loi peut ordonner la confiscation de tous les minéraux obtenus par ladite personne ou, si ces minéraux ne peuvent être retrouvés, d’une somme d’argent susceptible de représenter leur valeur. Tout minéral ainsi confisqué est vendu ou autrement éliminé dans les formes décidées par le tribunal, et le produit de ces ventes est versé au Fonds de développement des ressources minérales
L’activité minière comporte des risques élevés pour tous les acteurs concernés. Étant donné qu’une part substantielle des activités est réalisée par l’opérateur (une société privée ou une société d’État), ce qui en fait le meilleur porteur des risques, il devrait clairement assumer la responsabilité. L’opérateur doit clairement connaître l’étendue de cette responsabilité et savoir si elle s’étend à ses actionnaires, agents ou autres représentants.
L’assurance et les garanties peuvent remplacer la responsabilité, mais si elles ne sont pas disponibles ou applicables pour une raison quelconque, la responsabilité de l’indemnisation incombe à l’exploitant ou au titulaire des droits miniers.
Exemple 22.2.1:
Article [_]
1) Le titulaire d’un droit minier tient indemne [le pays], le défend et dégage sa responsabilité contre toute action, réclamation, demande, préjudice, perte ou dommage de quelque nature que ce soit, y compris les réclamations pour perte ou dommage matériel, préjudice ou décès de personnes, résultant de tout acte ou omission dans la conduite des opérations minières par le titulaire ou pour son compte.
2) L’obligation pour le titulaire d’un droit minier de tenir [le pays] indemne prévue au paragraphe 1) ne s’applique pas dans la mesure où, le cas échéant, une action, une réclamation, une demande, une perte, un dommage ou un préjudice a résulté d’une instruction donnée par [le pays] ou d’un acte illicite commis au nom du/de la/des de l’[pays].
Exemple 22.2.2:
Article [_]
Les titulaires de droits miniers sont responsables vis-à-vis de l’État des infractions à la présente [Loi]/au présent [Code] commises par eux-mêmes, leurs employés, agents, entrepreneurs et/ou sous-traitants. Lorsque plusieurs personnes détiennent conjointement des droits miniers ou de carrière, leur responsabilité est solidaire.
Un code minier peut énumérer dans une seule disposition les différentes catégories de droits qui sont offerts et qui permettent d’exercer des activités minières autorisées. Il existe généralement plusieurs options pour les droits miniers. La plupart des lois minières (mais pas toutes) font une distinction entre, d’une part, les droits de prospection et d’exploitation de minéraux métalliques ou traités et les pierres précieuses et, d’autre part, les droits d’exploitation de minéraux industriels.
Les lois minières de tous les pays d’Afrique exigent des droits miniers distincts pour les activités de pré-exploitation – telles que la reconnaissance, la prospection ou l’exploration – d’une part, et pour l’exploitation minière ou l’exploitation de carrières, d’autre part. Toutefois, les lois minières de certains pays d’Amérique latine tels que le Mexique et le Pérou prévoient l’octroi d’une concession unique pour l’exploration et l’exploitation minières.
La première étape de l’investigation superficielle des occurrences minérales est généralement appelée « reconnaissance » dans les pays africains anglophones et « prospection » dans les pays africains francophones. Il ne s’agit souvent pas d’un droit exclusif. La phase suivante d’investigation exclusive et approfondie est appelée « prospection » dans de nombreux pays africains anglophones et « exploration » ou « recherche » dans les pays africains francophones.
Certains pays anglophones prévoient un permis d’« exploration » après l’expiration du permis de « prospection ». D’autres pays anglophones prévoient également un permis de rétention disponible à la fin du permis d’exploration dans le but de maintenir un droit exclusif sur un gisement minéral important dont l’exploitation n’est pas commercialement réalisable en raison de conditions financières ou techniques temporaires ou du marché des matières premières.
Les pays qui privilégient un contrôle administratif plus strict sur les activités minières ont tendance à prévoir l’octroi de licences pour des phases plus distinctes de l’activité avant l’exploitation minière, tandis que les pays qui privilégient un environnement favorable aux investissements ont tendance à prévoir moins de permis distincts pour les phases précédant l’exploitation minière.
Certains pays, mais pas tous, prévoient l’octroi de permis pour la prospection ou l’exploration de minéraux industriels. Ceux qui ne le font pas sont généralement ceux qui n’accordent des permis d’exploitation de carrière qu’au propriétaire du droit de superficie.
Au stade de l’exploitation minière, il peut y avoir plusieurs types de droits miniers, selon le type d’exploitation, plutôt qu’aux stades des opérations. Les types de droits miniers peuvent inclure un bail minier à petite échelle, un bail minier semi-industriel, un bail minier industriel et un bail minier portant sur les résidus.
Pour l’extraction dans les carrières au stade de l’exploitation, il peut y avoir un bail temporaire d’exploitation de carrière (pour des projets particuliers de construction d’infrastructures) et un bail permanent d’exploitation de carrière pour l’exploitation à long terme de minéraux industriels destinés à la vente.
Exemple 23.1:
Article [_]
1) Les permis miniers sont classés en :
a) permis R, qui confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer la prospection et la recherche à l’intérieur du périmètre délimité ;
b) permis E, qui confère à son titulaire le droit exclusif d’entreprendre l’exploitation ainsi que la prospection et la recherche à l’intérieur du périmètre délimité ;
c) permis Réservé aux petits exploitants miniers qui leur confère le droit d’entreprendre à la fois prospection, recherche et exploitation à l’intérieur du périmètre délimité.
Exemple 23.2:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code], le droit de rechercher ou d’exploiter des ressources minérales s’obtient par l’un des titres miniers suivants :
a) un permis de prospection/reconnaissance ;
b) un permis d’exploration ;
c) un bail d’exploitation minière à petite échelle ;
d) un bail minier ;
e) un bail de carrière ; et
f) un permis d’utilisation de l’eau
Une loi minière peut restreindre les catégories de personnes physiques ou morales habilitées à recevoir un permis ou une autorisation pour mener des activités de prospection ou de reconnaissance, soit en définissant qui peut ou non demander ce droit, soit en définissant les conditions préalables qui doivent être remplies avant qu’une telle personne puisse être considérée comme admissible. Les critères d’admissibilité pour ce type de permis doivent préciser si les personnes physiques et/ou morales sont éligibles, si les personnes étrangères et nationales sont éligibles, et si une capacité technique ou financière est requise pour être admissible, ainsi que les critères d’exclusion.
Les travaux autorisés par le permis pour cette phase préliminaire de l’activité étant non intrusifs et peu intenses, les conditions d’admissibilité sont généralement moins restrictives que pour les autres droits miniers. Dans certains pays et territoires, l’exercice de cette activité est libre et aucun permis minier n’est requis pour cela, bien que l’enregistrement et l’identification soient généralement exigés.
Exemple 24.1.1:
Article [_]
(1) Toute personne physique ou morale ayant la capacité technique et financière requise pour effectuer des levés de reconnaissance pour les indicateurs, et la prospection de matériaux miniers et de carrières, peut exercer lesdites activités dans les conditions prévues par la présente loi. Un décret du Président précise ce que l’on entend par « capacités techniques et financières ».
2) Les personnes ou les sociétés faisant l’objet de sanctions internationales ou d’enquêtes pénales pour fraude, corruption ou blanchiment de capitaux ne peuvent pas obtenir de titres miniers ou de carrière.
(3) Aucune personne physique ne peut obtenir ou être titulaire d’un titre ou d’un permis minier si :
a) elle souffre d’une incapacité juridique qui l’empêche d’agir en son propre nom ; ou
b) elle a été emprisonnée pour avoir violé les dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code] et de ses textes d’application.
Exemple 24.1.2:
Article [_]
Un demandeur qualifié pour un permis de prospection/reconnaissance est-
a) un citoyen du/de la/des/de l’[Pays] jouissant de la capacité juridique et qui n’a pas été condamné pour une
infraction pénale ; ou
b) une personne morale dûment constituée en vertu de la [Loi sur les compagnies] ; ou
c) une coopérative minière.
Article [_]
1) Les personnes suivantes ne sont pas admises à obtenir ou à détenir les permis prévus dans la présente [loi]/le présent [Code] :
a) Le président de la République, les vice-présidents, les ministres, le président de la Cour suprême et les membres de la Cour suprême, le procureur général, les membres de l’Assemblée nationale, les présidents et les membres des Commissions gouvernementales indépendantes, le gouverneur de la Banque centrale et le directeur général de la Direction nationale de la sécurité, les gouverneurs de province, les maires et les directeurs généraux du gouvernement, les agences indépendantes, les conseillers, les experts et les vice-ministres de [l’autorité compétente en matière de mines] et leurs proches jusqu’au deuxième degré de consanguinité ou par mariage.
b) les juges, les procureurs, les membres des conseils provinciaux et de district, tout employé du ministère [chargé de la défense] ou du ministère [chargé des affaires intérieures] ou de la direction générale de la sécurité nationale, les conseillers, ainsi que les experts et le personnel de la Commission, stipulés à [l’article pertinent] de la présente [Loi]/du présent [Code] (décrivant la composition de la commission chargée d’examiner toutes les décisions d’octroi de licence et les accords miniers, entre autres) ;
c) toute personne qui a été déclarée en faillite et qui continue de l’être en vertu de la législation du/de la/des/de l’[Pays] ;
d) toute personne dont le permis a été révoqué prématurément, pour des raisons valables, par [l’autorité compétente] avant l’expiration de la période de validité du permis.
e) les sociétés dans lesquelles les personnes énumérées à l’alinéa (a) ci-dessus ont obtenu ou obtiendront sous peu des avantages directs ou indirects ;
f) une personne physique condamnée par une juridiction compétente à plus de dix (10) ans de prison ou condamnée pour corruption administrative et qui a purgé sa peine d’emprisonnement mais n’a pas encore vu son prestige restauré ;
g) toute personne morale faisant l’objet d’une procédure de liquidation, à moins que la liquidation ne soit effectuée en vue de la restructuration de cette personne morale ;
h) toute personne morale faisant l’objet d’une ordonnance de dissolution rendue par une juridiction compétente ;
i) toute personne morale dans laquelle un ou plusieurs de ses actionnaires majeurs, membres du directoire ou membres de son conseil d’administration seraient légalement inéligibles.
j) lorsqu’un ou plusieurs actionnaires importants d’une personne morale ont été reconnus coupables de violation des dispositions de la présente [Loi]/du présent [Code] ; et/ou
k) tout actionnaire important d’une personne morale ou un membre de son conseil d’administration est un employé existant de [l'autorité compétente en matière de pétrole].
2) Toute personne dont le permis a été révoqué ne peut présenter une nouvelle demande pour la totalité ou une partie de ses zones de permis révoquées pendant une période de deux ans à compter de la date de révocation ;
3) Aux fins de la présente [Loi]/du présent [Code], une part majeure s’entend de dix pour cent ou plus du total des actions d’une société.
4) Toute personne visée aux alinéas a) et b) du paragraphe 1) du présent article peut obtenir le permis ou le contrat prévu par la présente [Loi]/le présent [Code] cinq ans après la fin de son mandat
Les autorités compétentes exigent généralement que les personnes (ou entités) éligibles qui demandent l’autorisation de mener des activités de prospection/reconnaissance soumettent des documents particuliers ou la preuve de certains critères dans le cadre du processus d’autorisation. Les exigences à remplir pour effectuer une demande de permis varient considérablement d’un pays à l’autre, et peuvent inclure (sans s’y limiter) :
- un justificatif de domicile de la personne physique requérante et/ou de la personne morale qui sollicite le permis ;
- la preuve d’un niveau minimum d’expertise financière et technique pour la réalisation des activités ;
- une déclaration incluant les recherches déjà effectuées sur le potentiel de gisement minéral du site en question ;
- le paiement des frais associés à la procédure de demande ;
- Dépôt des formulaires de demande pertinents dûment remplis.
Exemple 24.2.1:
Article [_]
1) Une demande d’octroi d’un permis de prospection/reconnaissance est déposée au Bureau du cadastre minier dans la forme prescrite et-
a) contient la dénomination sociale et le lieu de constitution de la société, son certificat de constitution et une copie certifiée conforme de ses statuts, les noms et nationalités de ses administrateurs et le nom de tout actionnaire qui est le bénéficiaire effectif de cinq pour cent ou plus du capital social émis ;
b) comporte le profil de la société et l’historique de ses opérations de reconnaissance et d’exploration en Sierra Leone et ailleurs ;
c) indique le nom et les qualifications de la personne chargée de superviser le programme d’opérations de reconnaissance envisagé ;
d) s’accompagne d’un plan de la zone concerné par le permis de reconnaissance demandé, établi de la manière et montrant les détails prescrits ;
e) s’accompagne d’une description des blocs contigus constituant le périmètre proposé du permis de reconnaissance, identifiés de la manière prescrite, qui sera considérée comme définitive en cas de divergence avec le plan présenté en vertu de l’alinéa d) ;
f) s’accompagne d’un état des ressources techniques et financières dont dispose le demandeur, ainsi que d’une copie certifiée conforme de ses comptes vérifiés pour l’exercice précédant immédiatement la demande ;
g) s’accompagne d’un projet de programme d’opérations de reconnaissance tel que prescrit, décrivant en détail les travaux prévus au cours de la prochaine période de douze mois ainsi que leur coût estimatif, de même que des détails sur le matériel devant être utilisé dans le cadre desdits travaux et les noms et coordonnées des personnes devant être chargées de leur conduite ;
h) indique la période demandée, qui ne doit pas excéder un an ;
i) fournit des détails sur tout droit minier détenu en Sierra Leone par le demandeur ou par toute personne contrôlant le demandeur, contrôlé par lui ou opérant sous son contrôle conjoint ou commun avec lui ;
j) fournit des détails sur les effets négatifs importants que l’exécution du programme d’opérations de reconnaissance serait susceptible d’avoir sur l’environnement et sur tout monument ou relique se trouvant dans le périmètre de reconnaissance envisagé, ainsi qu’une estimation du coût de la lutte contre ces effets négatifs ;
k) donne ou s’accompagne d’une déclaration fournissant des renseignements sur les propositions du demandeur concernant l’emploi de citoyens [nationaux] ; et
l) peut énoncer toute autre question que le demandeur souhaite que [l’autorité compétente] examine.
Exemple 24.2.2:
Article [_]
1) Les demandes de permis de prospection prévues aux articles [_] et [_] (sur la compétence pour délivrer un permis de prospection et sa portée) ci-dessus sont adressées à [l'autorité compétente] et doivent comporter :
a) une demande dûment signée par le directeur général de la société demandant le titre minier ;
b) les documents constitutifs de la société ;
c) la composition de l’équipe de direction et les postes de ses membres ;
d) le programme technique complet :
e) le détail des dépenses par poste ;
f) la carte professionnelle détaillée de la société, ainsi que le dernier bilan de l’exercice de ladite société :
g) ce dont la compagnie a besoin sur place.
2) La demande de permis de prospection est établie en deux exemplaires originaux dont l’un doit être timbré, s’il s’agit d’une demande générale, et en quatre exemplaires originaux dont deux doivent être timbrés, s’il s’agit de substances des catégories [_], prévues à l’article [_] (sur la classification des substances minérales). Elle indique l’étendue du périmètre et les minéraux faisant l’objet de la demande.
Étant donné qu’un permis de prospection/reconnaissance est le permis d’entrée pour toute activité de développement minier autorisée, avant lequel les demandeurs n’auront pas effectué d’investissement important reconnu fondé sur des droits existants, de nombreux pays qui exigent ou délivrent ces permis ne prévoient aucun recours en vertu de la loi minière pour le cas où une demande de permis de prospection/reconnaissance est refusée. Dans ces cas, tout recours devrait être fondé sur les dispositions du droit administratif général plutôt que sur les dispositions de la loi minière. Toutefois, il peut ne pas exister de droit à l’obtention d’un permis de prospection/reconnaissance en vertu de la loi minière dans ces situations – en particulier si aucune activité en vertu d’un permis de prospection/reconnaissance n’est requise préalablement à une demande de permis de recherche. Par ailleurs, les lois minières prévoient d’ordinaire une procédure générale de recours qui peut couvrir le refus d’un permis de prospection/reconnaissance – en particulier lorsque ce dernier est un préalable nécessaire à une demande de permis de recherche. Afin de rendre le régime législatif plus clair, il conviendrait peut-être raisonnablement que les lois minières distinguent les procédures applicables à des permis particuliers, de sorte que les procédures très longues qui s’appliqueraient à un permis d’exploitation minière à grande échelle ne puissent pas être interprétées comme s’appliquant à un permis de prospection/reconnaissance parce que la procédure visée concerne généralement tous les permis miniers.
Exemple 24.3.1:
Article [_]
La décision de refus d’octroi d’un permis de prospection/reconnaissance par [l’administration compétente] n’est susceptible ni de réexamen ni d’appel
Exemple 24.3.2:
Article [_]
1) Toute décision par laquelle [l’administration compétente] refuse de délivrer un permis de prospection/reconnaissance est motivée. La partie dont la demande de permis de prospection/reconnaissance a été rejetée peut, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision, saisir [l’administration compétente] d’une demande écrite de réexamen de la décision, accompagnée de documents et arguments pertinents écrits.
2) [L’administration compétente] rend une décision motivée sur la demande de réexamen dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la requête dans les délais prescrits.
3) Si la décision sur la demande de réexamen confirme la décision initiale de refus, le demandeur peut faire appel par écrit de la décision sur le réexamen auprès de [l’examinateur administratif], en joignant les documents pertinents, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la décision.
4) [L’examinateur administratif] rend une décision motivée par écrit sur l’appel, laquelle est notifiée au demandeur dans les trente (30) jours suivant le dépôt du dossier d’appel dans les délais prescrits.
5) Si la décision de [l’examinateur administratif] sur l’appel interjeté confirme la décision initiale de refus, le demandeur peut, dans les quarante-cinq (45) jours suivant réception de la notification de la décision sur l’appel, saisir le [contrôleur judiciaire] pour une révision de la décision et solliciter toute mesure relevant de la compétence du [contrôleur judiciaire].
6) Le dépôt d’une demande de révision ou d’un recours contre la décision initiale de refus n’est pas suspensif de la décision administrative de rejet de la demande, sauf si [l’administration compétente] ou [l’examinateur administratif], selon le cas, l’ordonne.
Dans les territoires où les activités de prospection aux fins de reconnaissance sont assujetties à des permis, les zones de prospection/reconnaissance sont généralement plus grandes que les zones de recherche, qui sont elles-mêmes généralement plus grandes que les zones d’exploitation, parce que la reconnaissance, la prospection et la recherche se font dans de grands périmètres qui se rétrécissent à mesure que l’étude de plus en plus intense des indices de minéralisation fait apparaître un gisement ciblé et s’y concentre. La loi minière peut prévoir la rétrocession ou un processus de réduction obligatoire de la superficie couverte par le permis de prospection/reconnaissance lors de renouvellements successifs.
Étant donné que les permis de prospection/reconnaissance concernent des périmètres très étendus, si la loi minière prévoit un permis de prospection/reconnaissance exclusif d’une durée supérieure à un an (y compris le renouvellement), elle devrait exiger soit la rétrocession d’une partie du périmètre (généralement la moitié) après la première année, soit un doublement de la redevance annuelle par unité de surface pour la deuxième année afin d’éviter ou de décourager l’immobilisation d’une plus grande superficie que ce qu’une entreprise peut raisonnablement étudier pendant la période de validité (renouvellements inclus) du permis, et d’encourager à se concentrer sur les zones les plus prometteuses.
Si la loi minière prévoit un permis de prospection/reconnaissance non exclusif, ou d’une durée limitée à un an, sans possibilité de renouvellement, alors le risque d’immobilisation non productive de superficies trop importantes est faible. Si le permis est exclusif, mais limité à une durée d’un an non renouvelable, la loi minière n’accordera probablement pas de permis de recherche pour la phase ultérieure de l’activité de mise en valeur des ressources minières sur toute la zone couverte par le permis de prospection/reconnaissance, car la superficie maximale d’une zone couverte par un permis de recherche est communément nettement inférieure à la superficie maximale d’une zone couverte par un permis de prospection/reconnaissance.
Par ailleurs, la loi minière peut limiter la superficie d’une zone couverte par un permis de prospection/reconnaissance en imposant des droits d’entretien annuels par unité de surface relativement élevés ou qui augmentent proportionnellement à la superficie de la zone autorisée.
Exemple 24.4.1:
Article [_]
La superficie d’un permis de prospection/reconnaissance ne doit pas excéder dix mille (10 000) kilomètres carrés.
Exemple 24.4.2:
Article [_]
1) La superficie de terrain pouvant être soumise à un permis de reconnaissance est un carré ou un nombre n’excédant pas cinq mille carrés contigus, dont chacun a un côté mitoyen avec au moins un autre carré faisant l’objet de la demande.
2) Aux fins [de la présente Loi] [du présent Code], la surface de la Terre est réputée divisée conformément aux coordonnées représentées sur les cartes officielles du [Pays] détenues par [l’administration compétente] à l’échelle de 1:50 000,
a) par le méridien de Greenwich et par les méridiens distants de ce méridien de 15 ou d’un multiple de 15 secondes de longitude,
b) par l’équateur et par des parallèles de latitude distants de l’équateur de 15 ou d’un multiple de 15 secondes de latitude, en zones (« zones géométriques ») qui sont bornées chacune ;
c) par des portions de ces 2 méridiens distants l’un de l’autre de 15 ou d’un multiple de 15 secondes de longitude, et
d) par des portions de 2 de ces parallèles de latitude distants l’un de l’autre de 15 ou d’un multiple de 15 secondes de latitude
3) Aux fins [de la présente Loi] [du présent Code]
a) une zone géométrique se trouvant entièrement à l’intérieur de [Pays] constitue un carré et
b) lorsque seule une partie d’une zone géométrique se trouve à l’intérieur de [Pays], cette partie constitue un carré.
Les dispositions sur ce qui est qualifié collectivement d’obligations définissent, à l’intention du titulaire d’un permis de prospection/reconnaissance, la responsabilité ou le devoir nécessaire d’entreprendre certaines actions, ou l’interdiction d’entreprendre certaines actions ou de provoquer certains effets. Les obligations peuvent être énoncées de différentes manières : dans des articles spécifiques au permis de prospection/reconnaissance, dans des dispositions générales s’appliquant à tous les permis, et parfois dans d’autres parties diverses de la loi minière. Les obligations à envisager sont notamment les suivantes :
- Répertorier et enregistrer dans un système central tous les membres de l’équipe de prospection/reconnaissance ;
- Informer les autorités locales avant d’entrer dans un périmètre de prospection/reconnaissance ou d’en sortir ;
- Rester à l’écart des périmètres faisant l’objet de droits miniers existants autres que les zones non exclusives de prospection/reconnaissance ;
- Obtenir le consentement des propriétaires fonciers et des utilisateurs légitimes avant de pénétrer sur des terres appartenant à des particuliers ou faisant l’objet d’un usage coutumier licite ;
- Respecter les directives ou le code de conduite concernant l’environnement, y compris la protection et la restauration des sites ;
- Ne pas se livrer à des travaux de fouille, de forage ou à d’autres activités de recherche invasives ;
- Déclarer les échantillons au service de géologie comme condition de leur enlèvement du site ;
- Obligation générale de communiquer les résultats à tous les organismes gouvernementaux concernés ;
- Obtenir l’autorisation d’exporter des échantillons (c’est-à-dire de petits échantillons de roches provenant d’affleurements parce qu’aucun échantillonnage de carottes de forage ou échantillonnage en vrac n’est autorisé à ce stade) ; et
- Soumettre un rapport sur les conclusions
Exemple 24.5.1:
Article [_]
1) Un permis de prospection/reconnaissance est accordé sous réserve d’engagements et de conditions en vertu desquels son titulaire :
a) effectue des activités de prospection/reconnaissance sur une base non exclusive ;
b) ne se livre pas à des travaux de forage, de fouilles ou à d’autres opérations souterraines ;
c) soumet les informations et tous les rapports périodiques prescrits par [l’administration compétente] ;
d) mène les activités de reconnaissance d’une manière responsable sur les plans environnemental et social tel que prescrit par [l’administration compétente] ; et
e) indemnise les utilisateurs des terres pour les dommages causés aux terres et aux biens, et paie les droits prescrits par voie réglementaire.
2) Les activités autorisées en vertu d’un permis de prospection/reconnaissance ainsi que les obligations environnementales et sociales correspondantes sont précisées par voie réglementaire.
3) L’activité de prospection/reconnaissance autorisée par un permis de prospection/reconnaissance ne constitue pas un droit d’utilisation des terres aux fins, objectifs, rentes, redevances et exigences de [la loi sur l’utilisation des sols].
Exemple 24.5.2:
Article [_]
1) Aucun permis de prospection/reconnaissance n’autorise son titulaire à prospecter dans un périmètre qui représente ou fait partie intégrante des suivantes :
a) une zone de recherche, une zone d’exploitation, une zone de rétention ou une zone de permis d’exploitation ; ou
b) une réserve forestière, une réserve de chasse, un parc national ou un centre urbain, à moins que le titulaire du permis de prospection/reconnaissance ait d’abord notifié les autorités compétentes et obtenu leur permission et qu’il se conforme aux conditions imposées par ces autorités.
2) Lorsqu’il est nécessaire de survoler un terrain aux fins d’exercer un droit en vertu d’un permis de prospection/reconnaissance, aucune disposition du présent article n’empêche d’effectuer ce survol, à condition qu’il soit conforme aux dispositions de [l’article pertinent] (exigeant le respect des autres lois applicables) [de la présente Loi] [du présent Code].
3) Le titulaire d’un permis de prospection/reconnaissance :
a) sous réserve des dispositions de l’alinéa 1) du présent article, mène des opérations de prospection/reconnaissance conformément au permis ;
b) soumet à [l’administration compétente] tous les trimestres, ou à toute autre fréquence prescrite, des rapports géologiques et financiers et tous autres renseignements prescrits par voie réglementaire ;
c) signale toute découverte de substances minérales à [l’administration compétente] ; et
d) enlève au plus tard à l’expiration des opérations de prospection/reconnaissance, tous campements, bâtiments ou installations temporaires qui auraient été érigés ; et répare tout dommage causé à la surface du sol ou y remédie d’une manière jugée satisfaisante par [l’administration compétente].
Les droits du titulaire d’un permis de prospection aux fins de reconnaissance se limitent généralement au droit de mener des activités de prospection ou de reconnaissance non invasives telles que définies, à l’intérieur du périmètre visé par le permis, sur une base non exclusive, et de prélever des échantillons en petites quantités à des fins d’analyse. Il est donc essentiel de définir clairement l’étendue de ce type de prospection et d’indiquer en quoi elle diffère de la recherche. Un permis de prospection/reconnaissance peut inclure le droit d’effectuer des levés géophysiques aériens, comme en Sierra Leone et en Ouganda. Parce qu’il est généralement non exclusif, ce type de permis ne confère d’ordinaire pas à son titulaire la priorité pour l’obtention d’un permis de recherche. Toutefois, un permis de prospection/reconnaissance exclusif conférant à son détenteur une telle priorité est prévu dans les lois minières du Ghana et du Libéria, et constitue un premier droit minier d’une plus grande valeur qu’un permis classique non exclusif.
Exemple 24.6.1:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions [de la présente Loi] [du présent Code] et des conditions d’un permis de reconnaissance accordé en vertu [de la présente Loi][du présent Code], le titulaire d’un permis de reconnaissance et ses employés, préposés ou agents ont le droit non exclusif d’effectuer des opérations de reconnaissance dans la zone visée.
2) Aux fins de l’exercice du droit qui lui est conféré en vertu du paragraphe 1), le titulaire d’un permis de reconnaissance peut :
a) pénétrer dans la zone de reconnaissance ou la survoler pour mener des opérations de reconnaissance approuvées sur une base non exclusive ;
b) prélever et enlever des spécimens et échantillons de la zone de reconnaissance sans dépasser la limite raisonnablement requise pour les besoins de reconnaissance ;
c) vendre, avec l’autorisation écrite préalable de [l’administration compétente], des spécimens et échantillons de minerais obtenus lors d’opérations de reconnaissance ;
d) sous réserve de toute loi alors en vigueur, prélever du bois et de l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau aux fins d’opérations de reconnaissance ;
e) ériger des camps et des bâtiments temporaires, y compris des installations dans tout plan d’eau faisant partie de la zone de reconnaissance, étant entendu que l’érection d’un camp ou d’un bâtiment en vertu du présent alinéa ne sera pas interprétée comme conférant un droit, un titre ou un intérêt quelconque sur le terrain ;
f) enlever au plus tard à la fin des opérations de reconnaissance, tous campements, bâtiments ou installations temporaires que le titulaire a pu ériger.
Exemple 24.6.2:
Article [_]
1) Sous réserve [de la présente Loi][du présent Code] et des règlements pris en vertu [de la présente Loi][du présent Code], le permis de prospection/reconnaissance confère à son titulaire et à la personne autorisée, conformément [à la présente Loi][au présent Code] par le titulaire du permis de prospection/reconnaissance, le droit exclusif d’effectuer dans la zone visée des activités de reconnaissance des minerais auxquels se rapporte le permis de reconnaissance et d’exercer d’autres activités connexes ou secondaires.
2) Aux fins de l’exercice du droit qui lui est conféré en vertu du paragraphe 1), le titulaire d’un permis de prospection/reconnaissance et la personne autorisée conformément [à la présente loi] [au présent Code] par le titulaire du permis de prospection/reconnaissance peuvent pénétrer dans la zone de reconnaissance et y ériger des campements ou des bâtiments temporaires, sous réserve du respect des dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
3) Le titulaire d’un permis de prospection/reconnaissance n’entreprend aucune activité de forage ou de fouille.
4) Si le titulaire d’un permis de prospection/reconnaissance demande un permis de recherche sur la totalité ou une partie du terrain et pour un minerai couvert par le permis de prospection/reconnaissance et s’il s’est conformé pour l’essentiel aux obligations imposées par [la présente Loi] [le présent Code] en ce qui concerne :
a) la détention du permis, et
b) les activités à mener en vertu du permis,
dans les soixante jours suivant la demande, [l’administration compétente], sous réserve du respect des permis et autres obligations exigées par la loi, accorde au demandeur un permis de recherche aux conditions spécifiées dans ledit permis.
Toutes les lois minières ne prévoient pas de permis de prospection/reconnaissance. Toutefois, pour les lois qui le font, la durée de ces permis varie de trois mois à deux ans.
En général, étant donné que le but d’un permis de prospection/reconnaissance est de permettre une étude à grande échelle, mais non invasive de la minéralisation d’une zone qui, si elle est couronnée de succès, mène à des travaux de recherche qui impliquent généralement des activités de forage importantes, les durées des permis de prospection/reconnaissance sont peu longues. La plupart des lois minières qui prévoient des permis distincts pour les activités de reconnaissance leur confèrent une durée d’un an.
Quelques pays africains (comme le Ghana, le Libéria, Madagascar et la Namibie) accordent des permis de prospection/reconnaissance pour des périodes d’une durée inférieure ou égale à un an. En vertu de leurs législations minières, le titulaire d’un permis de prospection/reconnaissance a un droit exclusif (ou susceptible de le devenir, dans le cas de la Namibie) et est prioritaire pour l’obtention d’un permis de recherche pour la phase ultérieure, plus étroitement ciblée, de l’activité de mise en valeur des ressources minières. À Madagascar, la durée d’une Autorisation exclusive de réservation de périmètre (AERP), en vertu de laquelle l’activité de reconnaissance est autorisée, est limitée à trois mois et n’est pas renouvelable.
Exemple 24.7.1:
Article [_]
Le permis de prospection/reconnaissance est valable pour une période ne dépassant pas un an.
Exemple 24.7.2:
Article [_]
Dès réception de la demande d’une personne éligible à un droit minier conforme aux exigences énoncées dans [la présente Loi] [le présent Code] ou dans les règlements [l’administration compétente] accorde à ladite personne un permis de reconnaissance pour la zone faisant l’objet de la demande, sous réserve des conditions ci-après :
a) que [l’administration compétente] octroie et délivre un permis de reconnaissance pour une période maximale de six (6) mois
Exemple 24.7.3:
Article [_]
L’autorisation exclusive de réservation de périmètre confère à son bénéficiaire le droit exclusif de prospecter et de demander ensuite, le cas échéant, un permis minier en vue de la recherche et/ou l’exploitation portant sur un ou plusieurs carrés du périmètre couvert par l’autorisation.
Souvent abordé en même temps que la durée du permis, le renouvellement détermine quand, pour quelle durée et combien de fois le titulaire d’un permis peut prolonger la durée du permis de prospection/reconnaissance. Parmi les lois minières africaines qui prévoient des permis de prospection/reconnaissance, certaines stipulent qu’ils ne sont pas renouvelables, d’autres qu’ils ne peuvent être renouvelés ou prorogés qu’une seule fois pour une durée égale à celle de la première, et quelques lois minières prévoient qu’ils sont renouvelables indéfiniment.
Si le permis de prospection/reconnaissance confère le droit exclusif de mener des activités de mise en valeur des ressources minières dans un périmètre donné et comprend le droit exclusif de demander et d’obtenir un permis de recherche en cas de conformité à toutes les exigences du permis de prospection/reconnaissance, alors les renouvellements ont tendance à être, et devraient être, réduits au minimum afin d’éviter d’immobiliser de vastes étendues de terres pour des investigations préliminaires limitées et non invasives qui devraient être réalisées en peu de temps.
Si la loi minière prévoit un permis de prospection/reconnaissance non exclusif et ne confère aucun droit ni aucune priorité en vue de l’obtention d’un permis de recherche pour la phase suivante de l’activité de mise en valeur des ressources minières, il n’y a aucun risque que son existence gèle l’activité de mise en valeur des ressources minières sur quelque carré de terrain. Dans ces cas, il conviendrait d’adopter des règles plus libérales en matière de renouvellement.
Exemple 24.8.1:
Article [_]
1) Sous réserve du paragraphe 2), un permis de reconnaissance peut être prorogé une seule fois et pour une durée ne dépassant pas douze mois.
2) Lorsque, au moins un mois avant la fin de la période de prolongation, ou dans le délai plus court que [l’administration compétente] peut accorder, le titulaire d’un permis de reconnaissance prouve à [l’administration compétente] que le retard d’une institution gouvernementale dans la délivrance d’un permis ou dans l’exécution d’une activité licite a entraîné un retard de sa part dans l’exécution d’une obligation découlant du permis de reconnaissance, le titulaire peut demander par écrit une prolongation à [l’administration compétente] et celle-ci peut prolonger la période de validité du permis de reconnaissance pour une période n’excédant pas douze mois.
Exemple 24.8.2:
Article [_]
Le permis de reconnaissance est valable deux ans et n’est pas renouvelable
La suspension du permis de prospection/reconnaissance s’entend de l’interdiction temporaire par l’administration compétente des opérations en vertu d’un permis de prospection/reconnaissance, en raison du non-respect par le titulaire du permis de certaines obligations ou de circonstances extérieures qui créent des conditions dangereuses (par exemple, un conflit). Les dispositions traitant de la suspension doivent indiquer les motifs de la suspension et sa durée, l’autorité habilitée à ordonner une suspension, ce que le titulaire du permis doit faire pour faire lever la suspension et les procédures de notification pertinentes. Elles peuvent également préciser si le temps perdu sera ajouté à la durée de la période de validité du permis une fois la suspension levée. La suspension est une sanction temporaire qui peut être levée une fois que le motif de la suspension a été rectifié ou corrigé ; en revanche, la révocation du permis est une sanction sans appel qui met définitivement fin aux droits du titulaire du permis.
Exemple 24.9.1:
Article [_]
1) [L’administration compétente], ou toute personne autorisée par elle, peut, par écrit, ordonner la suspension temporaire des opérations de reconnaissance, de recherche ou d’extraction minière à titre d’urgence, que lesdites opérations soient autorisées ou non par un droit minier, jusqu’à ce que soient prises les dispositions qui, de l’avis de l’administration compétente, sont nécessaires pour éviter tout danger pour la vie, les biens ou l’environnement, ou pour se conformer [à la présente Loi][au présent Code].
2) [L’administration compétente] peut annuler ou modifier les conditions d’une ordonnance de suspension temporaire.
3) [L’examinateur administratif] a le pouvoir de confirmer une ordonnance de suspension temporaire prise par [l’administration compétente] et ne peut déléguer ce pouvoir.
4) Toute ordonnance de suspension temporaire devient caduque vingt et un jours après sa délivrance, à moins qu’elle ne soit confirmée par écrit par [l’examinateur administratif].
5) [L’examinateur administratif], après consultation de [l’administration compétente], peut suspendre un droit minier si le titulaire :
a) omet d’effectuer l’un quelconque des paiements exigés par ou en vertu de [la présente Loi] [du présent Code] à la date d’échéance ;
b) ne satisfait à aucun programme minimum de travail annuel prescrit ni à aucune exigence de dépenses professionnelles ;
c) enfreint de manière flagrante les règlements sur la santé et la sécurité ou cause des dommages à l’environnement ;
d) emploie des enfants ou recourt au travail des enfants ;
e) omet de soumettre les rapports exigés par [la présente Loi] [le présent Code] ;
f) contrevient à l’une quelconque des dispositions [de la présente Loi] [du présent Code] ou aux modalités de son droit minier ou aux dispositions de tout autre texte législatif relatif aux mines et aux substances minérales ;
g) décède et son héritier ou ayant droit n’a pas les qualités requises en vertu [de la présente Loi] [du présent Code] pour détenir le droit minier, à moins que l’héritier ou l’ayant droit ne demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès, le transfert du droit à un tiers ayant les qualifications requises et acceptant toutes les obligations découlant de ce droit ;
h) devient un failli non libéré ou perd ses facultés mentales ;
i) fait à [l’administration compétente] une déclaration relative à son droit minier dont il sait ou aurait dû savoir qu’elle est fausse ;
j) ne se conforme pas pour l’essentiel aux modalités d’un accord de développement communautaire lorsque [la présente Loi] [le présent Code] l’exige ;
k) pour quelque raison que ce soit, n’est plus éligible à demander un droit minier en vertu de l’article [_] (énumérer les motifs d’inéligibilité).
6) Avant de suspendre un droit minier [l’examinateur administratif] notifie le titulaire par la voie prescrite et, dans cette notification, demande au titulaire de remédier, dans un délai d’au moins trente jours civils, à toute violation des conditions générales de son droit minier.
7) Si le titulaire d’un droit minier ne remédie pas à l’un des manquements ou à l’une des infractions visés aux alinéas c), d) et k) du paragraphe 1), [l’examinateur administratif] peut, par notification au titulaire dudit droit, suspendre immédiatement le droit minier.
Exemple 24.9.2:
Article [_]
1) Sans préjudice de toute autre disposition [de la présente loi] [du présent code], le bureau du cadastre minier peut, sur approbation écrite de [l’administration compétente], suspendre un droit minier pour une période n’excédant pas soixante jours si le titulaire :
a) omet d’effectuer les paiements exigés par ou en vertu [de la présente Loi] [du présent Code] à la date d’échéance ; ou
b) a violé l’une quelconque des conditions générales du droit minier ;
c) a enfreint l’une quelconque des dispositions [de la présente Loi] [du présent Code] ;
d) n’a pas obéi à un ordre légal donné dans le cadre de ses opérations ;
e) fait une déclaration au bureau du cadastre minier dont il sait ou aurait dû savoir qu’elle est fausse ; ou
f) pour quelque raison que ce soit, n’est plus admis à solliciter un droit minier en vertu des dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
2) Un droit minier n’est suspendu qu’après qu’un préavis de trente jours de l’intention de le suspendre, exposant en détail les motifs de la suspension, a été donné au titulaire et que, pendant la période fixée, le titulaire n’a pas réparé la violation ni remédié aux motifs de la suspension dans le délai requis.
En règle générale, le permis de prospection aux fins de reconnaissance est soumis aux dispositions générales de la loi minière sur l’extinction des droits miniers, plutôt qu’à des dispositions spécifiques à ce type de droit minier. La législation minière doit indiquer clairement en un seul endroit les différentes modalités d’extinction d’un droit minier, qui comprennent généralement l’expiration de la période de validité du droit, la renonciation au droit par son titulaire et la révocation du droit par l’autorité qui l’a octroyé. La loi devrait indiquer clairement ce qu’il advient du périmètre objet du permis pour chaque modalité d’extinction ainsi que toutes obligations ou incapacités potentielles résiduelles du titulaire du permis à l’extinction du droit.
Exemple 24.10.1:
Article [_]
1) [Un droit minier est réputé éteint a) à l’expiration du permis ; b) en cas de renonciation par le titulaire du permis en vertu de la section/de l’article [section/article de la loi sur la renonciation] ou c) en cas de révocation du permis par [l’administration compétente] en vertu de la section/de l’article [section/article de la loi sur la révocation]].
2) À l’extinction d’un droit minier, l’ancien titulaire remet à [l’administration compétente] ou suivant les prescriptions de [l’administration compétente] :
a) les documents que le titulaire est appelé à tenir en vertu [de la présente loi] [du présent code] ou des règlements pris en vertu [de la présente Loi] [du présent Code] ;
b) les plans et les cartes visés par le droit minier préparés par le titulaire ou selon ses instructions ;
c) d’autres documents, y compris sous format électronique, s’il en existe, qui se rapportent au droit minier.
3) Toute personne qui, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle y est invitée par [l’administration compétente], manque de produire un document exigible en vertu du paragraphe 1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas l’équivalent de dix mille dollars des États-Unis ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois ans, ou des deux sanctions.
Exemple 24.10.2:
Article [_]
Le permis de prospection expire à la fin de sa période de validité, en cas de renonciation par son titulaire, ou s’il est annulé par [l’administration compétente] pour non-respect des obligations auxquelles le titulaire du permis est lié pour les raisons énumérées à l’article [_] (sur les motifs d’annulation des titres miniers) [du présent Code minier] [de la présente Loi minière].
Les dispositions sur la révocation de permis autorisent l’administration compétente à mettre fin à la validité d’un permis de prospection/reconnaissance avant son terme. Dans certaines lois minières, on parle de retrait, d’annulation ou d’invalidation du permis. Alors que la suspension du permis est une décision réversible, la révocation, elle, est définitive. En outre, de nombreuses lois minières prévoient qu’une personne dont le permis minier a été révoqué ne peut prétendre à un nouveau permis pendant plusieurs années après la révocation. En raison de la gravité de la sanction de révocation, celle-ci devrait être assujettie à certaines garanties procédurales, y compris la notification au titulaire du permis des motifs de la révocation et la possibilité de remédier au problème, si possible, ou de présenter des arguments et des preuves qu’une omission ou une violation constituant un motif de révocation du permis n’en est pas effectivement une ou devrait être excusée.
Comme nous l’avons mentionné plus haut en ce qui concerne la suspension, les permis de prospection/reconnaissance ont tendance à être assujettis à des dispositions générales en matière de révocation plutôt qu’à des dispositions propres à ce type de permis en particulier. Lorsque des dispositions en matière de révocation sont jugées nécessaires en ce qui concerne le permis de prospection/reconnaissance, la législation minière doit énoncer clairement les motifs de révocation et les étapes à suivre avant que la révocation ne soit définitive, y compris la mise en demeure et la possibilité de remédier au problème, ainsi que définir une procédure transparente par laquelle le titulaire du permis peut contester la révocation.
D’autres questions doivent être soigneusement examinées lors de la rédaction des clauses relatives à la révocation des droits miniers :
- La révocation du permis de reconnaissance/prospection doit-elle être de plein droit dans certaines circonstances et, si oui, lesquelles ?
- La révocation du permis doit-elle toujours être précédée d’une ordonnance de suspension du permis et d’une possibilité pour le titulaire de remédier au problème qui est à l’origine de la révocation ? et
- L’administration compétente devrait-elle avoir le pouvoir discrétionnaire de révoquer le permis ou non, en toutes ou certaines circonstances ?
En règle générale, si le permis de prospection/reconnaissance est exclusif et donne à son titulaire le droit ou la priorité exclusifs de demander un permis de recherche dans la zone visée, il constitue alors un droit solide et précieux en vertu duquel le titulaire du permis est susceptible d’investir considérablement dans les travaux de reconnaissance. Dans ce cas, il conviendrait de renforcer les garanties procédurales.
À l’inverse, si le permis de prospection/reconnaissance n’est pas exclusif et ne prévoit pas le droit exclusif ou prioritaire de demander un permis de recherche dans le périmètre objet du permis, il constitue alors un droit moins solide et moins précieux en vertu duquel le titulaire du permis est moins susceptible d’investir considérablement dans les travaux de reconnaissance. Dans ces cas, il peut falloir moins de garanties procédurales.
Exemple 24.11.1:
Article [_]
1) [L’administration compétente] peut révoquer tout droit minier si :
a) le titulaire est déclaré coupable par un tribunal compétent d’une infraction [à la présente Loi] [au présent Code] ou à ses règlements et le délai d’appel de la condamnation, le cas échéant, est expiré ou l’appel a été rejeté ou débouté pour défaut de poursuite ;
b) le titulaire enfreint l’une quelconque des dispositions [de la présente Loi] [du présent code] ou des règlements adoptés, ou l’une quelconque des conditions générales de son droit minier, qu’elles soient expresses ou implicites ;
c) le titulaire contrevient à une ordonnance ou à une mise en demeure émise ou donnée en vertu [de la présente Loi] [du présent Code] ou des règlements pris en vertu de la présente loi/du présent code, ou lorsqu’il a été sommé par [l’administration compétente] au moyen d’une mise en demeure d’exposer les raisons pour lesquelles le droit minier ne devrait pas être révoqué dans le délai spécifié dans la mise en demeure, le titulaire ne s’y conforme pas ou ne donne pas de raisons satisfaisantes ;
d) le titulaire est déclaré insolvable ou en faillite par un tribunal compétent ou est mis en liquidation insolvable, sauf dans le cadre d’un plan de réorganisation, de fusion ou d’une entente avec ses créanciers ; ou
e) le droit minier est détenu conjointement par plus d’une personne et les dispositions du paragraphe 1) a) du présent article s’appliquent à l’un quelconque des cotitulaires, à moins que les autres cotitulaires soient en mesure d’assumer les obligations du premier et d’adopter des mesures qui garantiront l’exécution de ces obligations.
2) Un droit minier n’est révoqué sur notification écrite de [l’administration compétente] qu’après qu’un préavis de trente jours de l’intention de révoquer le droit minier, exposant en détail les motifs de la révocation, a été donné au titulaire et que, pendant la période fixée, le titulaire n’a pas réparé la violation ni remédié aux motifs de la révocation dans le délai imparti.
3) Toute notification émise par [l’administration compétente] et envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue en [Pays] ou remise en main propre à un représentant habilité du titulaire du droit minier en [Pays] ou publiée dans le [Journal officiel] constitue à toutes fins utiles une notification suffisante de la révocation du droit minier au titulaire de ce droit.
Exemple 24.11.2:
Article [_]
1) [L’administration compétente], sur recommandation de [l’Examinateur administratif], peut annuler un droit minier si le titulaire :
a) omet d’effectuer un paiement à la date d’échéance, qu’il soit dû à [l’État] ou à une autre personne, conformément [à la présente Loi] [au présent Code] ;
b) devient insolvable ou fait faillite, conclut un accord ou un concordat avec les créanciers, se prévaut d’un texte législatif au profit de ses débiteurs ou est mis en liquidation, sauf dans le cadre d’un plan d’entente ou de fusion ;
c) fait une déclaration à [l’administration compétente] au sujet du droit minier dont il sait ou aurait dû savoir qu’elle est fausse sur les éléments essentiels ; ou
d) pour quelque raison que ce soit, n’est plus admis à solliciter un droit minier en vertu [de la présente Loi] [du présent Code].
2) Avant d’annuler un droit minier en vertu du paragraphe 1), [l’administration compétente] en avise le titulaire et, dans ce préavis, lui demande de remédier à la violation d’une disposition du droit minier dans un délai raisonnable, qui est d’au moins soixante jours dans le cas d’un droit de prospection/reconnaissance et si la violation ne peut être réparée, d’exposer de manière raisonnablement satisfaisante à [l’administration compétente] les raisons pour lesquelles le droit de prospection/reconnaissance ne devrait pas être annulé.
3) En cas d’annulation d’un droit minier en vertu du présent article, le droit du titulaire s’éteint, mais sans préjudice des responsabilités ou obligations contractées par une autre personne à l’égard du droit minier avant la date de l’annulation.
Les dispositions sur la renonciation traitent des cas où le titulaire du permis abandonne volontairement le droit minier avant l’expiration de la période de validité du permis. Comme nous l’avons mentionné plus haut en ce qui concerne la suspension et la révocation, les permis de prospection/reconnaissance ont tendance à être assujettis à des dispositions générales en matière de renonciation plutôt qu’à des dispositions propres à ce type de permis lui-même.
La loi minière doit énoncer clairement les étapes à suivre avant que la renonciation au permis minier ne soit reconnue par l’administration compétente.
Exemple 24.12.1:
Article [_]
1) Le titulaire d’un droit minier peut, sur demande sous la forme et selon les modalités prescrites par le règlement et s’il a rempli les conditions qui y sont stipulées, renoncer au droit minier.
2) Le bureau du cadastre minier approuve la demande présentée en vertu du paragraphe 1) du présent article en vue de l’abandon du droit minier s’il estime que :
a) le titulaire du droit minier a présenté la demande de renonciation sous la forme et selon les modalités prescrites ;
b) la renonciation n’aura aucune incidence sur les obligations incombant au titulaire du droit minier avant la renonciation au droit minier, y compris les obligations environnementales ;
c) tous les loyers dus et toutes les redevances prescrites, le cas échéant, ont été acquittés par le titulaire du droit minier ;
d) le titulaire du droit minier a retourné le document original du titre.
Exemple 24.12.2:
Article [_]
1) Le titulaire d’un permis minier peut renoncer à la zone de reconnaissance, la zone de prospection, la zone de rétention ou la zone minière visée par ce permis par un préavis écrit adressé et remis à [l’administration compétente] et, en même temps que le préavis, rétrocéder ce permis minier ; après quoi :
a) [l’administration compétente] :
i) annule ce permis minier ;
ii) procède à une inscription à cet effet dans le registre des permis miniers visé à l’article [_] (sur le registre des permis miniers) ;
iii) avise la personne qui était titulaire de ce permis minier de l’annulation de celui-ci ; et
iv) avise le propriétaire du sol sur lequel se trouvait ce périmètre de la renonciation ; et
b) ledit périmètre est réputé avoir été rétrocédé à la date à laquelle le permis minier a été annulé conformément aux dispositions du sous-alinéa i) a).
2) En cas de renonciation à une zone de reconnaissance, une zone de prospection, une zone de rétention ou une zone minière conformément au paragraphe 1), le titulaire du permis minier auquel se rapporte cette zone :
a) démolit tous ouvrages accessoires érigés ou construits par cette personne sur ce périmètre, sauf dans la mesure où le propriétaire du sol conserve ces ouvrages aux conditions qui peuvent être convenues entre le propriétaire et la personne, et débarrasse le sol de tous les débris et tout autre objet qui y ont apportés ;
b) prend toutes les mesures nécessaires pour remédier, d’une manière jugée raisonnablement satisfaisante par [l’examinateur administratif], à tout dommage causé par des opérations de reconnaissance ou de prospection et des opérations minières menées par le titulaire à la surface du sol et à l’environnement dans la zone concernée.
3) La renonciation à une zone de reconnaissance, une zone de prospection, une zone de rétention ou une zone minière n’a aucune incidence sur les poursuites judiciaires intentées contre ce titulaire ni sur ses obligations ou responsabilités aux termes des dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
4) Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 2) ou manque de s’y conformer est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas [montant maximal de l’amende] ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus 12 mois, ou à la fois de l’amende et de la peine d’emprisonnement.
Le transfert et la cession des droits traitent des cas où le titulaire d’un permis de prospection/reconnaissance peut attribuer, vendre, louer une partie ou la totalité de son permis à une autre personne ou entité, ou de quelque façon que ce soit, grever le permis d’un privilège au profit de cette autre personne ou entité. Les permis de prospection aux fins de reconnaissance qui ne sont pas exclusifs, même dans les territoires où ils constituent des droits miniers, sont généralement incessibles. Ces droits n’étant pas exclusifs, toute personne éligible peut simplement demander directement un permis de prospection/reconnaissance sur le même périmètre, de sorte qu’il n’y a pas vraiment besoin de transférer ces droits. Dans le cas relativement rare où les permis de prospection/reconnaissance sont exclusifs, ils ont tendance à être cessibles.
Exemple 24.13.1:
Article [_]
Un permis de prospection/reconnaissance n’est pas cessible.
Exemple 24.13.2:
Article [_]
1) Le droit de prospection ou le permis de reconnaissance confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer des opérations de prospection et de reconnaissance des minerais appartenant au groupe pour lequel ce permis a été délivré, dans les limites du périmètre du permis et à une profondeur indéfinie.
2) Le droit de prospection ou le permis de reconnaissance est un droit meuble indivisible qui ne peut être amodié. Il peut être cédé ou transféré. À cet effet, le titulaire de droits doit adresser à [l’administration compétente] tout contrat ou accord par lequel il prétend conférer, céder ou transférer à un tiers les droits et obligations découlant du permis de prospection.
La cession ou le transfert d’un droit de prospection ne peut intervenir que dans les mêmes conditions que celles appliquées pour l’attribution du droit et est subordonné(e) à la remise par le cédant d’un rapport sur les travaux exécutés conformément à la Convention d’établissement à [l’administration compétente). La cession ou le transfert ne prend effet qu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de [l’administration compétente].
Le cessionnaire ou l’héritier doit faire la demande de permis dans un délai de trente (30) jours à compter de la signature de l’acte de cession ou de l’acte juridique désignant les héritiers, qui doit avoir été finalisé sous réserve de la condition suspensive de l’approbation par l’administration compétente. Les modalités de cession et de transfert sont précisées dans le décret d’application pris par l’administration compétente.
Les permis de prospection aux fins de reconnaissance et leurs titulaires peuvent faire l’objet d’infractions et de sanctions générales applicables, mais aussi d’infractions et de sanctions particulières, le cas échéant. Les infractions particulières consistent généralement à se livrer à des activités de prospection ou de reconnaissance en dehors du périmètre objet du permis, à se livrer à des activités de recherches ou d’exploitation non autorisées par le permis de prospection/reconnaissance, et à enlever ou vendre illégalement des minerais du périmètre du permis. Il est essentiel que l’activité de prospection aux fins de reconnaissance autorisée par le permis soit soigneusement définie pour la distinguer des activités de recherche dans le cadre d’un permis de recherche.
Exemple 24.14.1:
Article [_]
1) Sont punies d’une amende de [montant] à [montant] et d’une peine d’emprisonnement allant de onze jours à deux ans, ou d’une seule de ces deux sanctions, les infractions suivantes :
a) ceux qui procèdent à l’analyse des échantillons à l’extérieur du [Pays] sans autorisation préalable de l’administration chargée des mines.
Article [_]
1) Sont punies d’une amende de [montant] à [montant] et d’une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans, ou d’une seule de ces deux sanctions, les infractions suivantes :
a) mener des activités d’extraction minière ou de prospection sans le droit minier pertinent ;
b) ceux qui, au sens des dispositions du Code pénal, fournissent une aide ou une assistance aux prospecteurs ou aux exploitants illégaux.
2) En outre, les substances minérales extraites illégalement, ainsi que les moyens, objets et instruments ayant contribué aux infractions 1) et 2) ci-dessus, sont saisis par l’État et confisqués à son profit.
3) Ceux qui n’auront pas exécuté les travaux conformément à l’article [_] (sur les mesures relatives à la préservation de la santé et de la sécurité publiques, et celles relatives au respect des caractéristiques de l’environnement alentour) ci-dessus avant l’expiration du droit minier concerné ; et
4) Les titulaires de droits miniers qui ne se conforment pas, dans les délais prescrits, aux instructions de [l’administration compétente] relatives aux mesures prévues à l’article [_] (sur les obligations relatives à la santé et la sécurité publiques, à la conservation de la nature et à la préservation des voies de transport, à la solidité des bâtiments, à l’utilisation, au rendement ou à la qualité de l’eau de toute nature) ci-dessus.
Exemple 24.14.2:
Article [_]
Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas [montant maximum de l’amende] ou une peine d’emprisonnement d’au plus 12 mois ou des deux sanctions à la fois, toute personne qui transgresse délibérément ou par négligence les limites de sa zone de reconnaissance, zone de prospection, zone revendiquée, zone de rétention ou zone d’extraction minière dans le cadre de ses activités de reconnaissance, de prospection ou d’exploitation minière ou toutes limites susceptibles d’être ainsi transgressées.
La recherche – également appelée « prospection » dans de nombreux pays africains anglophones (par exemple, le Botswana, le Ghana, la Namibie, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe) et « exploration » dans certains États francophones – est l’étude systématique de la surface et du sous-sol de la Terre dans une zone donnée par des méthodes géologiques, géophysiques et géochimiques visant à déterminer la présence de gisements économiques de substances minérales et d’en établir la nature, la composition chimique, la forme, la teneur et la quantité estimée avec degré de certitude conformément aux normes du secteur, ainsi que les moyens les plus efficaces, efficients et appropriés d’extraction, de traitement et de commercialisation des produits miniers tirés de ces gisements selon les prix et les coûts projetés (y compris les conditions fiscales). La recherche peut être menée par l’État ou par un investisseur.
Les activités de recherche se déroulent par étapes. Les résultats de chaque étape sont évalués par l’explorateur qui décide ensuite soit de passer à l’étape suivante, soit de vendre les droits de recherche lorsque cela est possible, soit d’abandonner le projet et de renoncer aux droits. La première étape de la recherche dans une zone géographique qui n’a pas fait l’objet d’activités importantes de recherche ou d’extraction minière auparavant commence généralement par une investigation superficielle à grande échelle utilisant principalement des méthodes géologiques et géophysiques. C’est l’étape la moins coûteuse de l’activité de recherche.
Si les résultats de cette activité sont suffisamment prometteurs et que l’explorateur a la volonté et les capacités voulues, la deuxième étape des travaux de recherche comprendra généralement une étude de plus en plus étroitement ciblée du type, de la qualité, de l’étendue et de la quantité de minéralisation concentrée dans un périmètre précis au moyen de forages et de l’analyse d’échantillons de carottes prélevés à différentes profondeurs à partir de points sélectionnés sur une grille posée sur la surface ciblée ; et la réalisation d’au moins une étude préliminaire des réserves afin de quantifier le volume de minéralisation identifié ou prévu en fonction des forages et des analyses conformément aux normes de l’industrie quant au degré de certitude. La deuxième étape de l’activité peut être la première étape de l’opération de recherche dans une zone qui a déjà été largement explorée ou exploitée et pour laquelle de nombreuses données sont disponibles à des fins d’analyse.
Si les résultats de l’analyse des carottes de forage et de l’étude préliminaire des réserves justifient un investissement important dans l’évaluation de la faisabilité commerciale de l’exploitation du gisement identifié, la troisième étape, la plus coûteuse, de l’activité de recherche consistera à réaliser des études finales sur les réserves minières (si aucune étude n’a encore été réalisée), des études de préfaisabilité, des études d’impact environnemental et social et des études de faisabilité finales dans le but d’établir la pertinence économique de la mise en valeur du gisement identifié.
Dans certains pays, un permis de recherche peut être, ou doit être, précédé d’un permis de prospection/reconnaissance tel que décrit dans la partie précédente du présent modèle-cadre (partie B-1). Dans ces pays, la principale différence entre l’activité de prospection/reconnaissance et l’activité de recherche (ou « prospection ») est que la première se limite aux types d’activités communes à la première étape d’une recherche « entièrement nouvelle », tandis que la seconde comprend le forage, l’analyse de carottes de forage de minerai et la réalisation d’études approfondies pour déterminer la présence d’un gisement commercial de substances minérales ayant de la valeur.
Dans d’autres pays, l’activité décrite dans la partie B-1 du présent modèle-cadre pour les permis de prospection/reconnaissance est considérée comme faisant partie de la recherche et il n’existe pas de permis distinct pour les activités de prospection/reconnaissance.
Ainsi, selon le pays, un permis de recherche peut être le droit ou le titre qui autorise a) l’activité initiale de localisation et d’évaluation des concentrations de minerais de valeur dans la nature, et/ou b) la deuxième étape de l’activité de recherche après l’achèvement de la première étape en vertu d’un permis de prospection/reconnaissance. Dans l’ensemble, il est essentiel que le terme « recherche » (ou « prospection » ou « exploration ») soit défini ou décrit dans les sections « définitions » et « types de droits miniers » de la loi minière afin d’éviter toute confusion
La loi minière peut restreindre les catégories de personnes morales habilitées à recevoir un permis ou une autorisation pour mener des activités de recherche, soit en définissant qui peut ou non demander ce droit, soit en définissant les conditions qu’une telle entité doit remplir au préalable pour être considérée comme éligible à solliciter ce titre.
Les conditions d’éligibilité sont essentielles pour déterminer la facilité ou la difficulté d’accès aux ressources minières d’un pays.
Les questions qu’il faut avoir à l’esprit sont les suivantes :
- Les personnes physiques et morales sont-elles éligibles à bénéficier de droits de recherche ?
- Les personnes physiques ou morales étrangères sont-elles éligibles, et à quelles conditions ? (Lorsqu’elle établit une distinction entre entités étrangères et entités nationales, la législation minière doit définir ce que l’on entend par entité étrangère.)
- Des capacités financières et/ou techniques sont-elles requises ? Lesquelles ?
- Quelles sont les personnes physiques et morales qui ne peuvent prétendre à des droits de recherche ?
Les conditions d’éligibilité détermineront non seulement qui peut obtenir directement un permis de recherche, mais aussi à qui ce permis peut être transféré à l’avenir.
Exemple 25.1.1:
Article [_] : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières
1) Sans préjudice des dispositions de l’article [_] ci-dessous (sur les personnes non éligibles), sont éligibles aux droits miniers et de carrières :
a) toute personne physique majeure de nationalité congolaise ainsi que toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif dans le territoire national et dont l’objet social porte sur les activités minières ;
b) toute personne physique majeure et de nationalité étrangère ainsi que toute personne morale de droit étranger ;
c) tout organisme à vocation scientifique.
2) Les personnes éligibles visées à l’alinéa 1) b) ci-dessus sont tenues d’élire un domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le territoire national et d’agir par son intermédiaire.
3) Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux alinéas 1) b) et c) ci-dessus ne sont éligibles qu’aux droits miniers et de carrières de recherche.
Article [_] : De l’élection de domicile
1) L’élection de domicile dont il est question à l’article précédent est expresse et ne peut se faire que par écrit.
2) Toutes significations, demandes et poursuites pour l’exécution d’un acte pour lequel le domicile a été élu, sont
valablement faites à ce domicile.
Article [_] Des mandataires en mines et carrières
1) Les mandataires en mines et carrières sont préalablement agréés par [l’administration compétente] en raison de leur honorabilité, moralité, compétences et connaissances approfondies de la législation minière ou de la gestion du domaine des mines ou des carrières.
2) Outre la représentation, les mandataires en mines et carrières ont pour mission de conseiller et/ou d’assister toute personne intéressée dans l’octroi et l’exercice des droits miniers et de carrières ainsi que dans les contentieux y afférents.
3) [L’administration compétente] tient et publie la liste des mandataires agréés et l’actualise annuellement.
4) Le règlement minier fixe les conditions d’agrément des mandataires en mines et carrières.
Article [_] Des personnes non éligibles
1) Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les droits miniers et/ou de carrières, les cartes d’exploitant artisanal, de négociants ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale :
a) les agents et fonctionnaires de l’État, les Magistrats, les membres des Forces Armées, la Police et les Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières ;
b) toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article [_] du [Code de la famille] ;
c) toute personne frappée d’interdiction, notamment :
i) la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose
jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ;
ii) la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de
négociant a été retirée et ce, pendant trois ans ;
iii) la personne à laquelle l’agrément
au titre des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale a été retiré et ce, pendant cinq ans.
Exemple 25.1.2:
Article [_] Éligibilité au permis de recherche.
Est éligible pour demander l’octroi d’un permis de recherche en vertu [de la présente Loi] [du présent Code], seule une société constituée ou enregistrée en vertu de la [loi sur les sociétés], dont le nom n’a pas été rayé du registre des sociétés au moment de la demande.
Article [_] Restrictions à l’octroi de droits miniers
- Aucun droit minier ne peut être octroyé à :
a) une personne physique qui-
i) est âgée de moins de 18 ans ;
ii) n’est pas un ressortissant de [Pays] ou n’a pas résidé normalement au [Pays] pendant les dix années précédant immédiatement sa demande de droit minier ;
iii) est un failli non libéré, ayant été jugé ou autrement déclaré en faillite en vertu d’une loi écrite, ou conclut une entente ou un plan de concordat avec ses créanciers ; ou
iv) a été déclarée coupable d’une infraction comportant un acte de fraude ou de malhonnêteté ;
b) une société coopérative qui n’est pas enregistrée conformément aux lois de [Pays] ;
c) une personne morale-
i) qui n’est pas enregistrée ni constituée en vertu de la [Loi sur les sociétés] ; ou
ii) qui est en liquidation autre qu’une liquidation faisant partie d’un plan de reconstruction ou de fusion de cette personne morale ;
iii) à l’égard de laquelle une ordonnance de liquidation ou de dissolution a été rendue par un tribunal compétent ;
iv) qui a conclu un concordat ou une entente avec ses créanciers ;
v) qui compte parmi ses actionnaires un actionnaire détenant au moins dix pour cent des actions de la société ou un administrateur, qui seraient disqualifiés aux termes des sous-alinéas i) ou iv) de l’alinéa a).
Les administrations compétentes exigent généralement que les entités éligibles sollicitant l’autorisation de mener des activités de recherche soumettent des documents particuliers ou apportent la preuve de certains critères dans le cadre de la procédure de demande. Plusieurs pays ont adopté une approche à deux niveaux de la procédure de délivrance des permis de recherche : 1) une procédure de demande définissant des critères pour les zones dans lesquelles des gisements importants n’ont pas encore été identifiés (c’est-à-dire des projets entièrement nouveaux), et 2) une procédure d’appel d’offres pour les zones contenant des gisements connus qui ont été explorés ou exploités auparavant. Pour les zones faisant l’objet d’un appel d’offres, les exigences sont énoncées dans les conditions et spécifications de l’appel d’offres, et la procédure d’appel d’offres est menée conformément aux règles de transparence et d’objectivité établies. Une troisième possibilité consiste à accorder des droits de recherche sur des gisements stratiformes connus par une procédure d’enchères (c’est-à-dire en les octroyant au plus offrant pendant une période d’enchères déterminée, sans les nombreuses autres exigences d’une procédure d’appel d’offres).
En plus de l’identification et de l’éligibilité du demandeur, les exigences relatives à l’octroi d’un permis de recherche comprennent ou peuvent comprendre tout ou partie des éléments suivants :
- Disponibilité du périmètre sollicité ;
- Justificatif de domicile de la personne physique et/ou morale qui sollicite l’autorisation ;
- Spécification des minerais à cibler par l’activité de recherche ;
- Proposition de programme de travail pour tout ou partie de la période de validité du permis ;
- Preuve de la capacité technique et financière à exécuter le programme de travail proposé ;
- Respect des restrictions au nombre de permis ou à la superficie totale qu’une personne ou une entité et ses filiales peuvent détenir dans le cadre d’un permis ;
- Renseignement et dépôt des formulaires officiels indiqués ;
- Paiement des frais de traitement lors de la demande ; et
- Paiement de tout droit exigé préalablement à la délivrance du permis.
Une question fondamentale lors de la formulation des exigences est de savoir s’il faut a) restreindre l’accès aux permis de recherche minière en imposant des normes techniques et financières comme conditions à l’octroi des droits, ou b) faciliter l’accès à ces permis et éliminer par la suite les titulaires de permis qui ne satisfont pas aux normes de performance fixées pour leurs permis.
Dans certains territoires où le droit à un permis d’exploitation est relié au permis de recherche, sous réserve du respect des conditions définies, la signature d’un contrat entre l’État et le titulaire du permis peut être requise au moment de la délivrance du permis de recherche. C’est souvent le cas lorsque le droit de recherche et d’exploitation d’un gisement minier de grande valeur connu est attribué par voie d’appel d’offres. Le contrat énonce les droits et obligations du titulaire du permis de recherche pendant la durée de celui-ci et les conditions de délivrance d’un permis d’exploitation. Compte tenu des engagements mondiaux croissants en matière de changement climatique et d’utilisation des sols, il serait prudent pour l’État d’exiger dans ces cas la réalisation d’une première évaluation des aspects sociaux, environnementaux et de développement durable global du projet au début de l’exécution du contrat, c’est-à-dire avant l’achèvement de la phase de recherche et l’octroi de l’autorisation de développement de la mine. L’engagement du demandeur à financer et réaliser cette étude en collaboration avec les autorités environnementales nationales et locales et leurs sous-traitants ainsi qu’avec les collectivités locales, et les plans qu’il propose à cet effet pourraient constituer un élément essentiel de la demande.
Exemple 25.2.1:
Article [_] Demande de permis de recherche
1) Un permis de recherche peut être sollicité pour des substances minérales appartenant à l’un ou l’autre des groupes suivants :
a) minerais métalliques ;
2) La demande de permis de recherche, y compris une demande concernant des sols situés dans une zone réservée aux demandes de permis de recherche par appel d’offres, est présentée à [l’administration compétente] dans la forme prescrite et accompagnée des frais exigés.
3) La demande d’octroi de permis de recherche :
a) contient-
i) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et nationalité, son adresse physique et postale, et une photo d’identité récente ; ou
ii) s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale, son lieu de constitution, les noms et nationalité des administrateurs ;
iii) s’il s’agit de plus d’une personne, les éléments visés aux points i) et ii) pour chacune des personnes.
b) indique le type de minerais et leur groupe pertinent, tel qu’énoncé au paragraphe 1) ;
c) indique la superficie sur laquelle le permis est demandé, qui ne doit pas dépasser la superficie maximale prescrite conformément à l’article [_] (précisant que les superficies maximales doivent être fixées par voie réglementaire), et s’accompagne d’un plan de la zone ;
d) contient une déclaration précisant les ressources financières et techniques dont le demandeur dispose ; et
e) contient une déclaration sur le plan d’acquisition des fournitures et des services disponibles au [Pays] ;
f) décrit de façon détaillée tout droit minier précédemment accordé au demandeur.
4) Toute demande de permis de recherche déposée dans la forme prescrite par le demandeur, qui aura remis à l’autorité compétente les frais exigés, est immédiatement inscrite au registre ouvert pour ces demandes en vertu [de la présente Loi] [du présent Code].
5) Pour toute demande enregistrée en vertu du paragraphe 4), les renseignements inscrits dans le registre, à savoir le numéro qui lui est attribué et la date à laquelle elle a été reçue, sont indiqués sur un récépissé officiel remis au demandeur ou à son agent autorisé ou envoyé au demandeur par courrier recommandé.
Article [_] Permis de recherche par appel d’offres
1) La demande d’un permis de recherche sur un périmètre faisant partie des zones pour lesquelles l’octroi des permis de recherche se fait par voie d’appel d’offres doit :
a) être formulée tel que prescrit et accompagnée des frais exigés dans l’appel d’offres ; et
b) sous réserve des modalités définies dans l’avis d’appel d’offres, comprendre les éléments censés figurer dans les dossiers de demande aux termes de l’article [_] (article général sur les exigences des demandes de permis de recherche).
2) Les demandes présentées en vertu du paragraphe 1) sont soumises à [l’examinateur administratif] pour avis.
3) Dès réception du rapport de [l’examinateur administratif], [l’administration compétente] examine les offres en concurrence et sélectionne l’offre la plus susceptible de favoriser la mise en valeur rapide et profitable des ressources minières de la zone, compte tenu des éléments suivants :
a) le programme des opérations de recherche que le demandeur se propose de mener et les engagements en matière de dépenses qu’il est disposé à prendre ;
b) les ressources financières et techniques du demandeur ; et
c) l’expérience antérieure du demandeur dans la conduite d’opérations de recherche et d’exploitation ; la demande retenue est traitée au sens de l’article [_] (sur les règles de priorité dans le cas de demandes concurrentes) comme ayant priorité sur toute autre demande et le demandeur en est notifié.
Exemple 25.2.2:
Article [_]
Les permis miniers sont examinés et accordés, en général, selon le principe du « premier venu, premier servi ».
Article [_]
1) Toute demande de permis minier est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du bureau du cadastre minier, dont le modèle est fixé dans le décret d’application [du présent Code] [de la présente Loi].
2) Après avoir rempli correctement le formulaire, le requérant dépose la demande auprès dudit bureau contre récépissé indiquant les jours heure et minute du dépôt qui font foi.
Article [_]
1) Le permis de recherche ou permis « R », portant sur un périmètre défini est octroyé par décision de [l’administration compétente] ou de son représentant, dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables, à la première personne éligible qui a déposé une demande remplissant les conditions stipulées à l’article [_] (qui dispose que le modèle de demande est fixé dans le décret d’application) ci-dessus.
2) Dans le cas où le demandeur agit en suite d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite autorisation, dûment approuvée par les autorités des collectivités territoriales décentralisées concernées.
Pour que l’autorité qui octroie les permis soit tenue de rendre compte, il devrait y avoir non seulement des normes pour l’octroi des permis qui limitent ou éliminent le pouvoir discrétionnaire de l’autorité octroyant les permis, mais aussi une procédure d’examen indépendant des décisions de refus d’octroi de permis prises par cette autorité.
Une procédure d’examen régulière devrait comporter une première procédure de réexamen par l’autorité octroyant les permis et/ou son supérieur hiérarchique, suivie d’un contrôle judiciaire ou quasi judiciaire de la décision finale sur le réexamen.
Si l’attribution des permis de recherche se fait par une procédure d’appel d’offres, les règles de l’appel d’offres (fixées soit dans la loi ou la réglementation minière, soit dans une loi et un règlement distincts sur les marchés publics) devraient inclure une description claire de la procédure et des critères de contestation de toute attribution de droits de recherche. Si la procédure d’appel d’offres comporte un processus en deux étapes (c’est-à-dire une phase de préqualification des soumissionnaires pour réduire le nombre de demandeurs éligibles et une étape d’évaluation des offres pour déterminer l’offre gagnante, le cas échéant), les règles doivent prévoir des procédures distinctes pour la contestation d’une décision d’inéligibilité, d’une part, et la contestation de l’attribution d’un permis, d’autre part. Les motifs de contestation d’une décision prise dans le cadre d’une procédure d’appel à la concurrence doivent être définis de manière précise, mais doivent inclure, par exemple, les éléments suivants :
- Conflit d’intérêts ou faute d’un ou plusieurs des membres de la commission d’examen des offres affectant le résultat ;
- Décision de la commission sur la base de critères ou de méthodes de pondération autres que ceux spécifiés dans les règles de l’appel d’offres ;
- Influence indue sur la décision de la commission ; et
- Décision de la commission contraire à la politique officielle établie par la loi.
Si une procédure autre que l’appel d’offres est utilisée pour attribuer le permis (par exemple, principe du « premier arrivé, premier servi », vente aux enchères ou choix de la meilleure offre), la procédure de recours en cas de refus d’octroyer le permis doit être stipulée dans la législation minière. Ce processus devrait permettre d’interjeter appel des refus par l’action ainsi que des refus explicites.
Pour que les recours contre les refus d’octroi de permis puissent potentiellement prospérer, la procédure d’octroi des permis énoncée dans la loi minière devrait définir clairement les éléments suivants :
- Les critères d’octroi de permis ;
- Le registre et la cartographie de toutes les demandes de permis de recherche indiquant de façon exacte le nom du demandeur, l’emplacement de la zone de recherche sollicitée, les substances minérales ciblées ainsi que la date et l’heure du dépôt de la demande ;
- Le délai imparti pour décider de l’octroi ou du refus d’un permis ; et
- L’obligation pour l’autorité octroyant les permis de communiquer par écrit au demandeur les motifs du refus de sa demande de permis ;
- Le délai de dépôt des demandes de réexamen et des recours en cas de refus et les autorités compétentes dans chaque cas.
Dans les pays qui enregistrent un volume élevé de demandes de droits miniers et un volume élevé réel ou potentiel de litiges concernant les droits miniers, il peut être souhaitable et justifié de mettre en place un tribunal arbitral spécial pour résoudre ces litiges, y compris les appels interjetés contre les décisions de refus d’octroi de permis. Par exemple, ces recours pourraient être soumis à un comité d’examen composé de membres d’une commission consultative sur l’exploitation minière comptant des représentants du gouvernement, du secteur d’activité, de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, de la société civile et des autorités et chefs communautaires des zones concernées.
Exemple 25.3.1:
Article [_] De la fin de l’instruction de la demande
1) L’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision d’octroi au requérant ou de la décision du juge prévue à l’article [_] (sur l’inscription par voie judiciaire) [du présent Code] [de la présente Loi].
2) En cas de décision de refus de la demande, et sous réserve des dispositions de l’article [_] (sur l’application des recours de droit commun auprès d’une autorité administrative supérieure) et de l’article [_] (sur l’abréviation des délais de recours) [du présent Code] [de la présente Loi], l’instruction d’une demande de droits miniers et/ou de carrières prend fin le jour où le demandeur est notifié de la décision.
Article [_] De l’application des règles de droit commun
Sous réserve des dispositions de l’article [_] (sur l’inscription par voie judiciaire) et de l’article [_] (sur les matières concernées par le recours judiciaire) [du présent Code][de la présente Loi], le recours contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions [du présent Code][de la présente Loi] ou celles du règlement minier est régi par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles [_] de [l’Ordonnance-loi portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires] et par [l’Ordonnance-loi] relative à la procédure devant la [Cour suprême de justice], telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article [_] De l’abréviation des délais
1) Par dérogation aux dispositions des articles [_] du texte précité, la réclamation préalable du requérant, justiciable devant la Section administrative de la [Cour suprême de justice], à l’autorité pouvant rapporter ou modifier l’acte doit être introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement de l’acte entrepris. La requête en annulation est introduite dans les vingt jours à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié.
2) Le délai de dépôt du mémoire en réponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la requête. Le même délai s’applique à l’avis du [Procureur général de la République]. La prorogation des délais imposée aux parties pour la
transmission de la requête et du mémoire en réponse pouvant éventuellement être décidée par ordonnance motivée du Président de la Section Administrative de la [Cour suprême de justice], ne peut excéder douze jours ouvrables.
3) L’abréviation des délais prévue aux alinéas précédents du présent article ne concerne que le refus d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et d’approbation ou de réalisation des hypothèques.
4) En tout état de cause, l’arrêt de la [Cour suprême de justice] est rendu dans les trente jours ouvrables à dater de la prise en délibéré de l’affaire.
Exemple 25.3.2:
Article [_]
1) Toute personne dont les droits ou les attentes légitimes ont été gravement et négativement compromis ou qui s’estime lésée par une décision administrative prise en application [de la présente Loi][du présent Code] peut interjeter appel dans les formes prescrites devant :
a) [l’administration compétente], s’il s’agit d’une décision administrative émanant d’un de ses agents ; ou
b) [l’Examinateur administratif], s’il s’agit d’une décision administrative de [l’administration compétente].
2) Le recours visé au paragraphe 1) n’est pas suspensif de la décision administrative, sauf en cas de suspension par [l’administration compétente], selon le cas.
3) Nul ne peut demander un examen judiciaire d’une décision administrative visée au paragraphe 1) tant qu’il n’a pas épuisé les recours prévus par ce paragraphe.
4) Les articles [_] de la [loi sur les procédures administratives] s’appliquent à toute procédure judiciaire envisagée dans le présent article.
Le périmètre désigne la limite physique marquant l’espace pouvant être cédé pour des activités de recherche. La plupart des lois ne prévoient que la taille maximale autorisée pour un permis de recherche, mais la législation peut également fixer le seuil minimum autorisé. Certaines lois obligeront le titulaire de permis à délimiter clairement l’espace concédé à l’aide de marqueurs physiques (pierres, chevilles, lattes de bois), tandis que d’autres exigeront uniquement que la taille de la propriété soit indiquée dans le document du permis lui-même, au cadastre minier et/ou dans les documents de demande de la personne qui sollicite le permis. La zone objet d’un permis de recherche devrait être soumise aux exigences de forme et d’orientation imposées par le système cadastral.
Un permis doit indiquer le périmètre précisément accordé à son titulaire, généralement par des références géographiques et des coordonnées cartographiques officielles. En raison de l’empreinte plus importante des activités de prospection/reconnaissance par rapport aux activités de recherche, la superficie maximale pouvant être concédée pour la recherche est généralement plus petite que la superficie maximale pouvant être concédée pour la prospection/reconnaissance, qui est réduite au fil du temps soit par renonciation volontaire, soit par des réductions de taille obligatoires lors des renouvellements du permis. L’abandon volontaire peut être encouragé par un système de redevance annuelle graduellement croissante payable par unité de surface.
Exemple 25.4.1:
Article [_]
1) Sans préjudice des dispositions [du présent Code] [de la présente Loi], le permis de recherche couvre la superficie indiquée dans la requête du demandeur, qui ne doit pas excéder 1000 km2.
2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4), la superficie de la zone de recherche est réduite de manière à en éliminer :
a) à la fin de la période de validité initiale du permis de recherche, au moins la moitié de la superficie de départ ;
b) à la fin de chaque prolongation du permis, la moitié de la superficie restante, ou toute superficie plus petite telle que peut en convenir [l’administration compétente] en tout état de cause ; et
c) le périmètre couvert par un permis de rétention ou un permis d’exploitation minière accordé à cet égard.
3) Avant la fin de chacune des périodes visées au paragraphe 2), le titulaire d’un permis de recherche désigne la ou les zones à éliminer du périmètre de recherche ou, à défaut, la désignation est faite par [l’administration compétente].
4) Lorsqu’une personne est titulaire de deux ou plusieurs permis de recherche contigus d’une même durée et visant le(s) même(s) minerai(s) [l’administration compétente] permet, aux fins de l’élimination visée au paragraphe 2), d’une partie de l’un ou l’autre de ces périmètres, que les périmètres ainsi couverts soient réputés constituer un seul périmètre, faisant l’objet de l’un de ces permis de recherche.
5) Aucune indemnité n’est due au titulaire d’un permis de recherche du fait des réductions de superficie effectuées en application du paragraphe 2).
Exemple 25.4.2:
Article [_]
1) Le périmètre couvert par le permis de recherche est un polygone dont les
contours sont des segments de droites orientés Nord-Sud et Est-Ouest, référencés au Nord géographique, à l’exception des frontières terrestres et des eaux internationales.
2) La longueur minimale de chaque segment du polygone est d’un (1) kilomètre.
3) Le périmètre couvert par le permis de recherche a une superficie comprise entre un (1) kilomètre carré et quatre cents (400) kilomètres carrés.
4) Lors de chaque renouvellement de permis de recherche, sa superficie est réduite du quart.
5) Toutefois, le titulaire du permis de recherche peut opter pour la conservation de la superficie
à rendre à condition de justifier de l’exécution de travaux sur l’ensemble du périmètre du permis. Dans ce cas, le titulaire du permis de recherche est soumis au paiement d’un droit d’option dont le taux et les modalités sont déterminés par décret.
Les dispositions sur ce qu’on appelle collectivement les obligations définissent, à l’intention du titulaire d’un permis de recherche, la responsabilité ou le devoir nécessaire d’entreprendre certaines actions, ou l’interdiction d’entreprendre certaines actions ou de provoquer certains effets. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des amendes et/ou des ordonnances de suspension des activités jusqu’à ce que le titulaire du permis se conforme à la règle. En cas de suspension, le non-respect continu et non corrigé au-delà d’une période donnée peut entraîner la révocation du permis.
Les obligations particulières du titulaire d’un permis de recherche peuvent comprendre des obligations avant, pendant et après les opérations.
Les obligations précédant le démarrage des opérations peuvent être les suivantes : 1) introduction et présentation aux autorités locales ; 2) préparation et approbation par l’administration compétente d’un plan d’atténuation des effets environnementaux et sociaux ; et 3) constitution d’une provision ou d’un fonds de garantie pour la restauration de l’environnement.
Les obligations en cours d’opérations peuvent être les suivantes :
- Démarrage des opérations dans un délai déterminé ;
- Constitution d’une garantie environnementale ;
- Paiement de redevances annuelles par unité de surface détenue ;
- Mise en œuvre d’un programme de travail approuvé ;
- Dépôt de rapports réguliers sur les travaux et investissements réalisés et sur les résultats obtenus (par exemple, découvertes géologiques) ;
- Mise en œuvre du plan d’atténuation des effets environnementaux et sociaux approuvé et dépôt de rapports périodiques de mise en œuvre ;
- Respect de la réglementation en matière de travail, de santé et de sécurité ;
- Respect des lois et règlements en matière d’immigration, de douane et de fiscalité ;
- Respect de toutes les clauses contractuelles applicables, dans les pays exigeant un contrat entre l’État et chaque titulaire de permis de recherche.
Les obligations à la clôture des opérations comprennent normalement un rapport final sur les travaux exécutés et les résultats obtenus, ainsi que la mise en œuvre des dispositions du plan d’atténuation des impacts environnementaux approuvé concernant la fermeture et la remise en état du site, à moins que le site ne doive être transformé en mine.
Exemple 25.5.1:
Article [_] : Des obligations du maintien de la validité du droit
- Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit :
a) commencer les travaux dans le délai précisé à l’article [_] [du présent Code] [de la présente Loi] ;
b) payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article [_] (sur les modalités des droits superficiaires annuels par carré) [du présent Code] [de la présente Loi].
2) à défaut de remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le titulaire est déchu de son droit en application de la procédure prévue aux articles [_] (sur les manquements aux obligations administratives et les sanctions) [du présent Code] [de la présente Loi].
3) Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées aux chapitres suivants est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d’infraction, par des poursuites judiciaires.
Article [_] De l’obligation de commencer les travaux
Le titulaire d’un permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du titre constatant son droit.
Article [_] De l’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré
1) Pour la couverture des coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers, il est perçu des droits superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du Cadastre minier qui en rétribue une quotité aux services de [l’administration compétente] chargés de l’administration [du présent Code] [de la présente Loi].
2) Les titulaires des Permis de recherches, des Permis d’exploitation, des Permis d’exploitation des rejets, des Permis d’exploitation de petite mine, de l’autorisation de recherches des produits de carrières et de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente paient les droits superficiaires pour la première année au moment de la délivrance du titre minier ou de carrières.
3) Le titulaire s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile. Toutefois, les droits superficiaires annuels sont payés par carré au prorata temporis à la délivrance du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre.
4) Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre minier qui a délivré le titre minier ou de carrière. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement.
Article [_] De la protection de l’environnement pendant les recherches
1) Avant de commencer les travaux de recherches minières ou des produits de carrières, le titulaire d’un Permis de Recherches ou d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit élaborer et obtenir l’approbation d’un Plan d’atténuation et de réhabilitation (PAR) pour l’activité proposée.
2) Les modalités du PAR et de son approbation sont fixées par voie réglementaire.
3) L’approbation du PAR relève de la compétence du service chargé de la protection de l’environnement au sein de [l’administration compétente] en collaboration avec [l’administration compétente en matière d’environnement].
Article [_] De la déclaration des indices archéologiques
Article [_] De la découverte des éléments du patrimoine culturel national
Article [_] De la compétence de [l’administration compétente]
Article [_] De la déclaration d’accident survenu dans une mine ou une carrière
Article [_] De l’usage des produits explosifs
Article [_] Des rapports avec les autorités locales
Article [_] Des registres et des rapports
Article [_] Des inspections
Article [_] De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de recherches d’exploitation.
Exemple 25.2.2:
Article [_] Caractère juridique du droit de recherche, du droit d’exploitation ou du droit de production ainsi que des droits des détenteurs de ces titres
1) Nul ne peut prospecter ou prélever, extraire, mener des opérations de coopération technique, des opérations de reconnaissance, explorer et produire des minerais ou du pétrole, ou commencer des travaux connexes dans une zone quelconque sans :
a) un programme de gestion environnementale ou un plan de gestion environnementale approuvé, selon le cas ;
b) une autorisation de prospection/reconnaissance, un droit de recherche, une autorisation de prélèvement, un droit minier, un permis minier, un permis de rétention, un permis de coopération technique, un permis de reconnaissance, un droit d’exploration ou un droit de production, selon le cas ; et
c) informer le propriétaire du sol ou l’occupant légitime du sol en question et le consulter.
Article [_]. Droits et obligations du titulaire d’un droit de recherche
1) Le titulaire d’un droit de recherche doit :
a) déposer ce titre pour enregistrement au Bureau des permis miniers dans les 30 jours suivant la date à laquelle le droit –
i) entre en vigueur conformément aux dispositions [du présent Code] [de la présente Loi] ; ou
ii) est renouvelé conformément aux dispositions [du présent Code] [de la présente Loi] ;
b) commencer les activités de recherche dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle le droit de recherche entre en vigueur ou pendant toute prolongation de délai autorisée par [l’administration compétente] ;
c) mener de manière continue et active des opérations de recherche conformément au programme des travaux de recherche ;
d) se conformer aux modalités du droit de recherche, aux dispositions pertinentes [du présent Code] [de la présente Loi] et à toute autre loi pertinente ;
e) se conformer aux exigences du programme de gestion environnementale approuvé ;
f) verser à l’État les droits de recherche exigés ; et
g) sous réserve des dispositions de l’article [_] (sur les règles relatives à l’enlèvement et à l’aliénation des substances minérales), payer à l’État des redevances sur tout minerai enlevé et aliéné pendant les opérations de recherche.
Article [_]. Autorisation d’enlèvement et d’aliénation des minerais
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), le titulaire d’un droit de recherche ne peut enlever et aliéner pour son propre compte tout minerai qu’il a trouvé dans le cadre d’opérations de recherche menées en vertu de ce droit de recherche que dans les quantités nécessaires pour effectuer des essais ou pour l’identifier ou l’analyser.
2) Le titulaire d’un droit de recherche doit obtenir l’autorisation écrite de [l’administration compétente] pour prélever et aliéner pour son propre compte des échantillons en vrac de tout autre minerai trouvé par lui au cours d’opérations de recherche menées en vertu dudit droit de recherche.
Article [_] Informations et données relatives à la prospection/reconnaissance et à la recherche
1) Le titulaire d’un droit de recherche ou d’une autorisation de prospection/reconnaissance doit :
a) tenir des registres appropriés, au siège social ou au lieu des activités, des opérations de recherche, des résultats et des dépenses qui s’y rattachent, ainsi que des données de carottes de forage et des données de diagraphie, le cas échéant ; et
b) soumettre à [l’administration compétente] des rapports et des données sur l’état d’avancement des opérations de recherche, selon les modalités et la fréquence prescrites.
2) Nul ne peut aliéner ou détruire des données, des registres, des données de carottes de forage ou des données de diagraphie visées à l’alinéa 1) a), sauf conformément aux instructions écrites du responsable de [l’administration compétente] autorisé.
Article [_] Principes de gestion de l’environnement
1) Les principes énoncés à l’article [_] de la [législation nationale sur l’environnement] –
a) s’appliquent à toutes les opérations de recherche et d’exploitation minière, selon le cas, et à toute question ou activité se rapportant à ces opérations ; et
b) servent de lignes directrices pour l’interprétation, l’administration et la mise en œuvre des exigences environnementales [du présent Code] [de la présente Loi].
2) Toute opération de recherche ou d’exploitation doit être menée conformément aux principes de développement durable généralement reconnus en intégrant les facteurs sociaux, économiques et environnementaux dans la planification et l’exécution des projets de recherche et d’exploitation minières afin de garantir que l’exploitation des ressources minières profite aux générations présentes et futures.
Article [_] Gestion intégrée de l’environnement et obligation de réparer
1) Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un droit de recherche, d’un droit minier, d’un permis minier ou d’un permis de rétention –
a) doit en tout temps servir les objectifs généraux de gestion intégrée de l’environnement énoncés dans la [législation environnementale pertinente] ;
b) doit examiner, étudier, évaluer et communiquer l’impact de ses activités de recherche ou d’exploitation sur l’environnement tel qu’envisagé dans la [législation environnementale pertinente] ;
c) doit gérer tous les impacts environnementaux –
i) conformément à son plan de gestion environnementale ou à son programme de gestion environnementale approuvé, selon le cas ; et
ii) dans le cadre de l’opération de prospection/reconnaissance, de recherche ou d’exploitation, à moins que [l’administration compétente] n’en dispose autrement ;
d) doit, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, remettre l’environnement touché par les opérations de recherche ou d’exploitation dans son état naturel ou prédéterminé ou utiliser les sols conformément aux principes de développement durable généralement reconnus ; et
e) est responsable de tout dommage environnemental, toute pollution ou toute dégradation écologique résultant de ses activités de prospection/reconnaissance, de recherche ou d’extraction et qui peuvent se produire à l’intérieur et à l’extérieur des limites du périmètre afférent au droit, au permis ou à l’autorisation visés.
2) Sans préjudice des dispositions de la [Loi sur les sociétés] ou de [toute autre loi pertinente], les administrateurs d’une société ou les membres d’une société fermée sont conjointement et solidairement responsables de tout impact négatif inacceptable sur l’environnement, y compris les dommages, la dégradation ou la pollution.
Article [_] Provision financière pour la réparation des dommages causés à l’environnement
1) Le titulaire d’un droit de recherche, d’un droit minier ou d’un permis minier doit évaluer annuellement sa responsabilité environnementale et augmenter sa provision financière d’une manière jugée satisfaisante par [l’administration compétente].
2) Si [l’administration compétente] n’est pas satisfaite de l’évaluation et de la provision financière envisagées au présent article, elle peut nommer un évaluateur indépendant chargé de remettre en état le site d’exploitation ou de recherche en ce qui concerne les effets latents ou résiduels sur l’environnement.
Les dispositions sur ce qui est qualifié collectivement comme des droits précisent ce qu’il est permis au titulaire d’un permis de recherche de faire ou ce à quoi il peut avoir droit. Les droits d’un titulaire de permis de recherche sont généralement des droits exclusifs de recherche en profondeur à l’intérieur du périmètre du permis. Bien que ce permis ne concerne généralement que des substances minières précises, la plupart des lois minières ne prévoient pas l’octroi d’un permis de recherche ou d’exploitation à un autre demandeur sur le même périmètre, à l’exception d’un permis d’exploitation de carrières de courte durée.
Le permis de recherche autorise son titulaire à exercer des activités de recherche, telles que définies, mais pas d’entreprendre des travaux d’exploitation. Le titulaire du permis de recherche a généralement en outre le droit exclusif de demander un permis d’exploitation sur tout ou partie du même périmètre, pendant la période de validité du permis.
En fonction de la définition du droit de recherche, le titulaire du permis peut avoir le droit de donner en gage, d’hypothéquer ou de transférer le permis.
Exemple 25.6.2:
Article [_]
1) Sans préjudice des dispositions [du présent Code] [de la présente Loi] et des règlements, le permis de recherche confère à son titulaire le droit exclusif d’entreprendre des opérations de recherche dans le périmètre du permis pour les substances minérales couvertes par ledit permis.
2) Dans l’exercice des droits conférés par le présent article, le titulaire peut, sous réserve de l’article [_] (sur les restrictions au droit du titulaire d’un permis minier d’entrer dans une zone), lui-même ou à travers ses employés ou agents, pénétrer dans le périmètre de recherche et ériger des campements et des bâtiments temporaires et peut ériger des installations dans tout plan d’eau faisant partie du périmètre de recherche.
3) Le titulaire d’un permis de recherche de pierres précieuses qui, dans l’exécution des opérations couvertes pas son permis, trouve des pierres précieuses, peut disposer de celles-ci par vente à un négociant agréé et, rend compte de cette vente dans les meilleurs délais à [l’administration compétente], en indiquant le nom et l’adresse commerciale du négociant, la nature et le poids des pierres et en produisant le reçu remis par l’acheteur attestant du montant perçu.
4) Le titulaire d’un permis de recherche de pierres précieuses qui trouve des pierres précieuses dans le cadre d’opérations de recherche est réputé, aux fins de les détenir et de les vendre conformément au paragraphe 3), être détenteur de droits miniers.
5) Le titulaire du permis de recherche est autorisé à demander un permis de rétention.
6) Le titulaire d’un permis de recherche a le droit de demander et d’obtenir un permis spécial d’exploitation ou un permis d’exploitation, à condition de satisfaire aux exigences des demandes précisées dans d’autres articles
La durée d’un permis de recherche devrait être suffisamment longue pour donner le temps au titulaire du permis de réaliser des investigations suffisantes lui permettant de déterminer s’il convient de poursuivre des activités intensives de forage et d’échantillonnage de cibles spécifiques dans la zone du permis, à condition qu’il existe des possibilités de prolongations de la période de validité pendant lesquelles des études de faisabilité, des études d’impact environnemental et social et les plans exigés ou nécessaires en ce qui concerne les approvisionnements dans le pays, l’embauche et la formation des nationaux, ainsi que le développement communautaire peuvent être élaborés ou négociés. Il est estimé que la durée initiale devrait être suffisamment courte pour empêcher les titulaires de permis de détenir de grandes superficies pendant des périodes trop longues sans les mettre en valeur ; toutefois, cet objectif pourrait également être atteint en augmentant progressivement les redevances annuelles par unité de surface payables par les titulaires de permis, afin d’encourager les renonciations volontaires.
Au moment de fixer la durée d’un permis de recherche, il convient de se demander si elle englobe la période initiale (généralement de six mois) pendant laquelle certaines conditions préalables au démarrage des opérations doivent être remplies (par exemple, la préparation, la présentation et l’approbation d’un plan d’atténuation des effets environnementaux et sociaux ; la création d’une garantie ou d’un compte en vue de la réhabilitation de l’environnement ; les présentations aux autorités locales ; et la négociation des droits d’accès de surface avec les propriétaires ou les occupants légitimes des sols.)
Il convient de noter que les conditions d’octroi d’un permis d’exploitation étant plus nombreuses (par exemple, étude d’impact économique et social (EIES), accord de développement communautaire, programmes d’approvisionnement sur place, d’embauche et de formation des nationaux), il faut plus de temps pour les remplir.
La durée type d’un permis de recherche en Afrique est de 3 ans, ou d’au plus trois ans. (Exemples : Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Ghana, Guinée, Malawi, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, Zimbabwe.)
La durée est de 4 ans, ou d’au plus quatre ans, en Côte d’Ivoire, en RDC pour les pierres précieuses, en Sierra Leone et en Tanzanie. La durée est de 5 ans en RDC sauf pour les pierres précieuses, ainsi qu’à Madagascar et au Mozambique. En Angola, la durée est fixée par contrat.
Exemple 25.7.1:
Article [_]
1) Pour tout demandeur en droit de se faire octroyer un permis de recherche en vertu des conditions [du présent Code] [de la présente Loi], [l’administration compétente] lui délivre le permis de recherche prévu dans le présent article et le permis ainsi délivré a les périodes de validité suivantes :
a) pour la période initiale de recherche sollicitée par le demandeur, une durée d’au plus quatre ans ;
2) Lorsqu’elle détermine la date d’entrée en vigueur de la période de validité du permis accordé, l’autorité compétente peut tenir compte de toute période n’excédant pas six mois à compter de la date d’octroi dont le demandeur a besoin pour faire les préparatifs indispensables aux opérations de recherche.
Exemple 25.7.2:
Article [_]
1) Lorsque [l’administration compétente] estime qu’une période initiale est nécessaire en vue des préparatifs indispensables à la réalisation des opérations de recherche, elle peut, dans un permis de recherche exclusif, fixer une période (qui ne doit pas excéder trois mois) pour les travaux de préparation.
2) La durée d’un permis de recherche exclusif est la période pour laquelle le permis est accordé, qui ne doit pas excéder trois ans, indiquée dans le permis, et toute période de préparation précisée dans le permis.
3) La durée d’un permis de recherche exclusif commence à la date d’octroi dudit permis, telle qu’elle y est indiquée.
Souvent abordé en même temps que la durée du permis, le renouvellement du permis est traité dans les dispositions qui déterminent quand, pour quelle durée et combien de fois un titulaire de permis peut prolonger la durée du permis de recherche. Compte tenu de la durée initiale relativement courte des permis de recherche, des périodes de prolongation sont généralement nécessaires pour réaliser les études et les plans exigés avant l’exploitation.
Les titulaires de permis qui respectent les conditions de leur permis et les obligations leur incombant en vertu de la législation minière ont généralement droit à des renouvellements.
La plupart des pays prévoient deux périodes de renouvellement, qui peuvent être de la même durée que la période de validité initiale ou plus courtes.
Un grand nombre limitent la durée combinée des permis initiaux et des renouvellements ; mais en fin de compte, ces limites sont arbitraires et peuvent être insuffisantes pour la préparation nécessaire au développement d’un gisement complexe ou d’un gisement situé dans une zone présentant des difficultés logistiques ou environnementales importantes, ou simplement pour finaliser une étude de faisabilité dans des conditions de marché difficiles. Pour régler ces cas de figure, le Botswana, la Namibie, la Tanzanie et l’Ouganda prévoient un permis de rétention après l’épuisement des périodes de renouvellement d’un permis de recherche.
Les législations minières subordonnent généralement le renouvellement d’un permis de recherche au dépôt d’une demande à cet effet au plus tard à une date tombant avant la fin de la période de validité initiale, afin de permettre le traitement de la demande avant l’expiration de ladite période. Les meilleures lois minières prévoient également qu’un permis de recherche pour lequel une demande de renouvellement a été déposée en temps opportun est prolongé de droit jusqu’à ce qu’il soit renouvelé ou que le renouvellement soit définitivement refusé.
La plupart des dispositions sur le renouvellement exigent la rétrocession d’un pourcentage de la superficie détenue en vertu du permis de recherche (généralement la moitié) à chaque renouvellement. Une autre approche consisterait à permettre au titulaire de conserver un périmètre plus grand moyennant le paiement d’une redevance supplémentaire qui lui permet de conserver la zone qui serait autrement soumise à une rétrocession obligatoire (voir l’article 24 du Code minier de 2014 de la Côte d’Ivoire, par exemple). D’une manière générale, les législations minières prévoient de très grandes superficies pour les premières activités de prospection/reconnaissance, mais réduisent la superficie maximale qui peut être retenue à chaque renouvellement ou lorsqu’on passe de la prospection/reconnaissance à la recherche, et de cette dernière à l’exploitation. Ce faisant, les lois visent l’efficience optimale des titulaires de permis qui favoriserait une mise en valeur rapide des ressources minières du pays, générant ainsi des emplois, une activité commerciale et des recettes fiscales qui peuvent être utilisées pour répondre à d’autres besoins nationaux. La plupart des lois minières exigent la réduction de la superficie faisant l’objet d’un permis de recherche lors des renouvellements afin d’éviter l’immobilisation de zones plus grandes que nécessaire pour un programme de recherche normal et de mettre les superficies excédentaires à la disposition d’autres demandeurs potentiels qui peuvent être plus motivés que le précédent titulaire à mener des activités de recherche dans la zone rétrocédée.
Exemple 25.8.1:
Article [_]
1) Pour tout demandeur en droit de se faire octroyer un permis de recherche [l’administration compétente] lui délivre le permis de recherche prévu dans le présent article et le permis ainsi délivré a les périodes de validité suivantes :
a) pour la période initiale de recherche sollicitée par le demandeur, une durée d’au plus quatre ans ;
b) lorsque la demande de renouvellement a été présentée par le titulaire dans la forme prescrite, pour le premier renouvellement sollicité par le demandeur, une période maximale de trois ans ;
c) lorsque la demande de renouvellement a été présentée par le titulaire dans la forme prescrite, pour le deuxième renouvellement sollicité par le demandeur, une période maximale de deux ans ;
d) lorsque le titulaire n’est pas défaillant et qu’à la fin de la deuxième prolongation, un renouvellement supplémentaire est nécessaire pour achever une étude de faisabilité, déjà commencée par le titulaire, toute période de validité supplémentaire qui peut être raisonnablement nécessaire à cette fin, qui, toutefois, ne doit pas excéder deux ans.
2) Tout titulaire d’un permis qui a l’intention de le renouveler en fait la demande, au plus tard un mois avant la date d’expiration dudit permis.
3) [L’administration compétente], à la demande du titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 1) du présent article et dès paiement des droits prescrits pour le renouvellement, renouvelle le permis de recherche :
a) à la fin de la période initiale de recherche ou, selon le cas, à la fin du premier renouvellement, pour la période visée aux alinéas b) et c) du paragraphe 1) ;
b) à la fin du deuxième renouvellement, dans le cas de figure visé à l’alinéa d) du paragraphe 1), pour la période nécessaire à l’achèvement de l’étude de faisabilité.
4) [L’administration compétente] a l’obligation de renouveler le permis de recherche à la condition que :
a) le titulaire n’est pas défaillant, étant entendu que [l’administration compétente] ne rejette pas une demande de renouvellement de permis de recherche au motif de non-conformité de son titulaire, sans un préavis audit titulaire décrivant le manquement et lui enjoignant, dans un délai raisonnable précisé dans le préavis, d’y remédier ; et
b) le titulaire, lors du renouvellement prévu à l’alinéa a) du paragraphe 3), a rétrocédé, dans le cas d’un premier renouvellement, cinquante pour cent de la superficie détenue pendant la période de recherche et, dans le cas d’un deuxième renouvellement, cinquante pour cent de la superficie restante, et a donné dans une notification écrite à [l’administration compétente] une description suffisante des zones rétrocédées.
5) Les zones rétrocédées sont affichées tous les mois au tableau prévu à cet effet au siège et dans les bureaux locaux de [[l’administration compétente].
6) Le permis de recherche de pierres précieuses autres que les diamants tirés de la kimberlite et le permis de recherche pour les matériaux de construction ont une période de validité d’un an à compter de la date d’octroi et ne sont pas renouvelables.
7) Les obligations incombant à [l’administration compétente] en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4) ne s’appliquent pas dans le cas où le périmètre de recherche ne dépasse pas vingt kilomètres carrés.
Exemple 25.8.2:
Article [_]
1) Le titulaire d’un permis de recherche, au plus tard quatre-vingt-dix jours civils avant l’expiration de la période de validité du permis initial, demande au Bureau du cadastre minier un premier renouvellement du permis pour une superficie ne dépassant pas cent vingt-cinq kilomètres carrés du périmètre du permis de recherche ; étant entendu que lorsque les résultats de la recherche à date indiquent une forte minéralisation telle que l’abandon de cent vingt-cinq kilomètres carrés entraînerait la rétrocession de certaines zones très prometteuses [l’administration compétente] peut, sur avis du Conseil consultatif sur l’exploitation minière, autoriser à titre exceptionnel la conservation de ces zones constituant plus de cent vingt-cinq kilomètres carrés.
2) La première demande de renouvellement d’un permis de recherche :
a) s’accompagne :
i) d’un rapport annuel détaillé, tel que prescrit, décrivant toutes les opérations effectuées au cours de l’année précédente, ainsi qu’un rapport financier annuel pour la même période, plus un rapport sur la renonciation, tel que prescrit, présentant en détail tous les travaux effectués sur toute partie du terrain à rétrocéder et accompagné de tous les résultats, données, renseignements et interprétations depuis l’octroi du permis de recherche ;
ii) d’un projet de programme des opérations de recherche à réaliser pendant la première prolongation et le coût estimatif de celui-ci ;
iii) d’un plan indiquant la partie du périmètre du permis de recherche dont le renouvellement est demandé ; iv) d’une description des carrés contigus constituant le périmètre du permis de recherche dont le renouvellement est demandé, identifiés de la manière prescrite ; et
b) doit décrire toute modification apportée aux éléments énoncés dans la demande d’octroi du permis en vertu des alinéas [_] de l’article [_] (sur les éléments requis dans une demande de permis de recherche).
3) Le Bureau du cadastre minier transmet la première demande de renouvellement d’un permis de recherche au Conseil consultatif sur l’exploitation minière.
4) Dès réception d’une demande de renouvellement de permis de recherche dûment remplie du Bureau du cadastre minier, lorsque le [conseil consultatif statutaire] juge que ladite demande remplit tous les critères, le [conseil consultatif statutaire] confirme à [l’administration compétente] dans la forme prescrite qu’il recommande l’approbation de la demande ; cette confirmation est inscrite au registre du cadastre minier.
5) [L’administration compétente], sous réserve de tous les critères prescrits par [le présent Code] [la présente Loi] et les règlements, sur avis du Conseil consultatif sur l’exploitation minière, renouvelle le permis pour la superficie réduite faisant l’objet de la demande, avec ou sans modification des conditions du permis initial, pour une période qui ne doit pas excéder trois ans.
6) Le titulaire d’un permis de recherche peut, au plus tard quatre-vingt-dix jours civils avant l’expiration d’un permis renouvelé une fois, demander au Bureau du cadastre minier un deuxième renouvellement du permis.
7) La deuxième demande de renouvellement d’un permis de recherche :
a) s’accompagne :
i) d’un rapport sur les opérations de recherche effectuées jusque-là et les coûts directs encourus ;
ii) du projet de programme des opérations de recherche, des études de faisabilité et des études d’impact environnemental devant être réalisées pendant la période de validité du deuxième renouvellement, ainsi que le coût estimatif de ces opérations ;
iii) d’un plan indiquant la partie du périmètre du permis de recherche dont le renouvellement est demandé, qui ne doit pas dépasser cent vingt-cinq kilomètres carrés, à moins qu’il ne puisse être démontré de façon convaincante que cela exclurait inévitablement une partie d’un gisement minéral exploitable d’un point de vue économique ;
iv) d’une description des carrés constituant le périmètre du permis de recherche dont le renouvellement est demandé, identifiés de la manière prescrite ;
b) doit décrire toute modification apportée aux éléments énoncés dans la demande d’octroi du permis en vertu des alinéas [_] de l’article [_] (sur les éléments requis dans une demande de permis de recherche) ; et
c) doit fournir la preuve de la découverte de minerais ayant une possible valeur commerciale.
8) Le Bureau du cadastre minier transmet toute deuxième demande de renouvellement d’un permis de recherche au Conseil consultatif sur l’exploitation minière.
9) Dès réception d’une deuxième demande de renouvellement d’un permis de recherche dûment remplie du Bureau du cadastre minier, lorsque le Conseil consultatif sur l’exploitation minière juge que ladite demande satisfait à tous les critères et que le titulaire du permis de recherche a fait et déclaré une découverte d’une possible valeur commerciale, le Conseil confirme à [l’administration compétente], dans la forme prescrite, qu’il recommande l’approbation de la demande, et cette confirmation est inscrite au registre du cadastre minier.
10) [L’administration compétente], sur avis du Conseil consultatif sur l’exploitation minière confirmant que tous les critères prescrits par [le présent Code][la présente Loi] et les règlements sont satisfaits, renouvelle le permis pour une période qui ne doit pas excéder deux ans.
11) Le titulaire d’un permis qui en sollicite le renouvellement reçoit notification écrite de la décision prise au sujet de sa demande de renouvellement et, tout rejet de la demande par [l’administration compétente] est motivé.
12) Lorsque [l’administration compétente] a rejeté une demande de renouvellement d’un permis de recherche renouvelable et que le motif invoqué pour ce refus peut être corrigé par le titulaire du permis, en cas de correction dans les trente jours civils suivant la réception de la notification visée au paragraphe 11), le titulaire du permis peut présenter une nouvelle demande de renouvellement du permis pendant ce délai de trente jours.
La suspension d’un permis peut être une sanction temporaire à l’encontre d’un titulaire de permis ou une suspension de facto en raison d’un cas de force majeure empêchant le titulaire de mener ses activités.
En cas de force majeure, le titulaire du permis est dispensé de certaines obligations pendant la durée raisonnable de l’événement ; et la durée du permis peut être prolongée pour une période d’égale longueur. Il convient de déterminer avec soin ce qui constitue un cas de force majeure , l’exigence de notification connexe, l’obligation du titulaire du permis de tout mettre en œuvre pour surmonter le cas de force majeure aussi rapidement que possible, la détermination et la notification de la fin du cas de force majeure , la question de savoir si la durée du permis est prolongée de la durée du cas de force majeure, et les circonstances pouvant entraîner l’annulation du permis si le cas de force majeure perdure au-delà d’un délai fixé.
Il y a lieu de distinguer la suspension du permis, d’une part, et la suspension des activités, d’autre part. Lorsque le permis minier est suspendu, les droits du titulaire de ce permis, ainsi que sa durée, sont suspendus ; et cela peut compliquer la correction de la violation qu’exige la suspension. Des questions parallèles doivent être réglées, notamment celle de savoir si et à quelles conditions une demande émanant d’un tiers pour le périmètre couvert par le permis suspendu peut être présentée ou acceptée. La suspension des opérations, en revanche, interdit l’activité minière visée par le permis, mais ne modifie pas le droit du titulaire d’occuper la zone objet du permis et d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour remédier au manquement à une obligation ; et la validité du permis continue de courir.
La suspension du permis peut constituer une sanction temporaire appropriée pour le défaut du titulaire du permis d’effectuer les paiements requis ou de déposer les rapports exigés en temps opportun, car le non-respect de ces obligations et la mesure corrective sont des événements administratifs relevant entièrement du ressort du titulaire du permis et n’exigeant aucune activité sur le site.
La suspension des opérations peut être la sanction temporaire appropriée en cas de non-application de mesures suffisantes de protection de l’environnement, de non-respect des obligations sociales fixées ou de non-respect des normes de santé, de sécurité, de sûreté et de travail. Dans le cadre de cette suspension, le titulaire du permis conserve son permis minier afin de prendre les mesures correctives nécessaires, mais il lui est interdit de mener des activités de production tant que le problème n’est pas résolu d’une façon jugée satisfaisante par l’administration compétente.
Certaines lois minières prévoient la suspension des opérations ou du permis comme sanction préalable à la révocation du permis si la cause profonde de la suspension n’est pas corrigée dans un délai déterminé.
Exemple 25.9.1:
Article [_]
1) [L’administration compétente}, ou toute personne autorisée par elle, peut, par écrit, ordonner la suspension temporaire des opérations de reconnaissance, de recherche ou d’extraction à titre d’urgence, que lesdites opérations soient autorisées ou non par un titre minier, jusqu’à ce que soient prises les dispositions qui, de l’avis de l’administration compétente, sont nécessaires pour éviter tout danger pour la vie, les biens ou l’environnement ou pour se conformer [au présent Code][à la présente Loi].
2) L’administration compétente peut annuler ou modifier les modalités d’un ordre de suspension temporaire.
3) [L’examinateur administratif] a le pouvoir de confirmer un ordre de suspension temporaire émis par [l’administration compétente] et ne peut déléguer ce pouvoir.
4) Tout ordre de suspension temporaire devient caduc vingt et un jours après sa délivrance, à moins qu’il ne soit confirmé par écrit par [l’examinateur administratif].
5) [L’examinateur administratif], après consultation de [l’organe consultatif statutaire], peut suspendre un titre minier si le titulaire :
a) omet d’effectuer l’un quelconque des paiements exigés par ou en vertu [du présent Code] [de la présente Loi] à la date d’échéance ;
b) ne satisfait à aucun programme annuel minimum de travail requis ni à aucune exigence de dépenses professionnelles ;
c) enfreint de manière flagrante les règlements sur la santé et la sécurité ou cause des dommages à l’environnement ;
d) emploie des enfants ou recourt au travail des enfants ;
e) omet de soumettre les rapports exigés par le présent texte ;
f) enfreint l’une quelconque des dispositions [du présent Code] [de la présente Loi] ou les conditions de son titre minier ou les dispositions de tout autre texte législatif relatif aux mines et aux substances minérales ;
g) décède et son héritier ou ayant droit n’a pas les qualités requises en vertu [du présent Code] [de la présente Loi] pour détenir le titre minier, à moins que l’héritier ou l’ayant droit ne demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès, le transfert du titre à un tiers ayant les qualifications requises et acceptant toutes les obligations découlant de ce titre ;
h) devient un failli non libéré ou perd ses facultés mentales ;
i) fait à [l’examinateur administratif] une déclaration relative à son titre minier dont il sait ou aurait dû savoir qu’elle est fausse ;
j) ne se conforme pas pour l’essentiel aux dispositions d’un accord de développement communautaire lorsque [le présent Code] [la présente Loi] l’exige ;
k) pour quelque raison que ce soit, n’est plus éligible à demander un titre en vertu de l’article [_] (sur les règles d’éligibilité).
2) Avant de suspendre un titre minier [l’examinateur administratif] notifie le titulaire par la voie prescrite et, dans cette notification, demande au titulaire de remédier, dans un délai d’au moins trente jours civils, à toute violation des modalités de son titre minier.
3) Si le titulaire d’un titre minier ne remédie pas à l’un des manquements ou à l’une des infractions visés aux alinéas c), d), et k) du paragraphe 1) [l’administration compétente] peut, par notification au titulaire dudit titre, suspendre immédiatement le titre minier.
4) [L’administration compétente] en vertu du présent article exerce elle-même ses pouvoirs en ce qui concerne les permis d’exploitation artisanale, mais elle n’est pas tenue de consulter le [conseil consultatif statutaire].
Exemple 25.9.2:
Article [_]
1) Toute faute grave définie dans le Règlement minier commise par le titulaire est sanctionnée par la suspension immédiate des travaux décidée par [l’administration compétente], après une mise en demeure.
2) La durée de la suspension est fixée par voie réglementaire en fonction de la gravité de la faute commise et de son incidence sur l’environnement, la santé et la sécurité publiques.
3) Pour remédier à cette faute grave [l’administration compétente] peut, d’office ou sur demande des autorités locales concernées, imposer au titulaire les travaux qu’elle juge nécessaires pour la protection de la santé publique, de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas de défaillance du titulaire [l’administration compétente] peut faire réaliser lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire.
Article [_]
1) En cas de tenue irrégulière, dûment
constatée, des documents obligatoires
prescrits par [le présent Code] [la présente Loi], [l’administration compétente] adresse par écrit un avertissement à l’opérateur minier concerné si ce manquement ne constitue pas une infraction.
2) En cas de récidive, ses activités peuvent, après une mise en demeure, être suspendues par le Ministre pour une durée de trois mois.
3) À la fin de la période de suspension, [l’administration compétente] procède à une vérification. S’il est mis fin à l’irrégularité constatée, la suspension est levée. Dans le cas contraire, elle est reconduite pour une nouvelle période de trois mois.
4) Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de la deuxième période de suspension, le titulaire est passible d’une astreinte dont le montant en [monnaie nationale], est équivalent à [_] [devise] par jour jusqu’à la régularisation, chaque jour commencé étant dû en entier.
La loi minière devrait indiquer clairement en un seul endroit les différentes modalités d’extinction d’un permis de recherche, qui seraient, entre autres, l’expiration de la période de validité du permis, la renonciation au permis par le titulaire et l’annulation ou le retrait du permis par l’autorité l’ayant délivré. La loi devrait indiquer clairement ce qu’il advient du périmètre objet du permis pour chaque modalité d’extinction ainsi que toutes obligations ou incapacités potentielles résiduelles du titulaire du permis à l’extinction de celui-ci.
Certaines lois minières prévoient également qu’un permis de recherche est prolongé de droit pendant la procédure de demande d’un droit minier une fois que la demande afférente a été déposée par le titulaire en temps voulu.
Exemple 25.10.1:
Article [_]
1) Tout droit, titre, permis ou toute autorisation octroyé(e) ou délivré(e) aux termes [du présent Code] [de la présente Loi] devient caduc/caduque dans les cas suivants :
a) il/elle expire ;
b) son titulaire est décédé et il n’y a aucun ayant droit ;
c) une société ou une société fermée est radiée en vertu des actes pertinents et aucune demande d’autorisation n’a été faite ni adressée à [l’administration compétente] en vue d’obtenir l’autorisation visée à l’article [_] (exigeant l’autorisation de l’examinateur administratif pour les mutations des droits miniers) ou cette autorisation a été refusée ;
d) sauf dans les cas visés à l’article [_] (qui prévoit une exception à l’obligation de consentement pour certaines hypothèques et sûretés), le titulaire est liquidé ou mis sous séquestre ;
e) il est annulé aux termes de l’article [_] (concernant le pouvoir de l’examinateur administratif d’annuler les droits miniers) ; ou
f) il est abandonné.
Exemple 25.10.2:
Article [_]
1) Le Titre minier ou l’Autorisation prend fin à l’expiration de la période pour laquelle il avait été accordé, y compris ses renouvellements éventuels, par renonciation ou par retrait. Dès la fin d’un Titre minier ou d’une Autorisation, les droits qu’il conférait à son titulaire font gratuitement retour à l’État.
2) Les droits constitués par le titulaire au profit de tiers sur les substances et dans la zone faisant l’objet du titre s’éteignent de plein droit dès la fin de ce titre.
3) Toutefois, le titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement à l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités, ainsi que des autres obligations prévues dans [le présent Code] [la présente loi], ses textes d’application et dans le cahier des charges ou la Convention minière.
4) Par ailleurs, le titulaire est tenu de fournir à [l’administration compétente] en cinq (5) exemplaires un rapport détaillé sur les travaux réalisés. Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l’État.
Les dispositions sur la révocation des permis énoncent les modalités de retrait des permis par l’administration compétente. Alors qu’une suspension ou des sanctions pécuniaires peuvent être imposées pour divers manquements aux obligations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et d’autres obligations qualitatives – ce qui incite à se conformer tout en protégeant les travailleurs et les communautés des conséquences de ces violations, la révocation du permis est la sanction ultime, dont les motifs doivent être réduits et clairement indiqués. Les dispositions de la loi traitant de la révocation devraient également indiquer si le motif de révocation est susceptible d’être réparé et, dans l’affirmative, dans quel délai après notification.
Exemple 25.11.1:
Article [_]
1) Sont considérés comme manquements aux obligations administratives : le non-paiement des droits superficiaires annuels par carré et le défaut de commencer les travaux dans le délai prévu dans les articles sur chacune de ces obligations.
2) Sous réserve des dispositions des articles [_] [du présent Code] [de la présente Loi] (sur les infractions et les pénalités), les manquements énumérés à l’article [_] (sur le non-paiement des droits superficiaires annuels par carré et le défaut de commencer les travaux dans le délai légal) constituent les causes de déchéance d’un titulaire de permis de recherches, ainsi que [de l’autorisation d’exploitation de Carrières permanente].
3) Le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire la décision de la déchéance et procède à son affichage dans une salle indiquée par le Règlement minier.
4) La notification de la décision de déchéance donne droit aux recours prévus aux articles [_] (sur le recours arbitral) [du présent Code] [de la présente Loi].
5) Ces recours doivent être exercés dans les trente jours qui suivent l’affichage de la décision dans le bureau du Cadastre minier du ressort.
6) À défaut de recours dans le délai ci-dessus fixé, la décision de déchéance est inscrite dans un registre approprié et publiée au [Journal officiel].
7) En cas de recours contre une décision de déchéance, le droit minier ou de carrière concerné reste valable pendant toute la durée de la procédure. Toutefois, il est fait mention de la décision et de la procédure de recours engagée au registre des permis et autorisations octroyés.
8) Les droits miniers et [l’autorisation d’exploitation carrières permanente] sont annulés par [l’administration compétente] lorsque le titulaire n’a pas exercé le recours contre la décision de déchéance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejeté.
9) La décision d’annulation intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile où le recours aurait dû être engagé.
10) La décision d’annulation est notifiée au Cadastre minier qui procède à son inscription dans le registre des titres annulés.
11) Le Périmètre qui fait l’objet d’un droit minier ou de carrières annulé revient au domaine public de l’État.
12) Les titulaires des droits miniers et [de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente] déchus de leurs droits et dont les titres sont annulés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou [autorisation d’exploitation de carrières permanente] qu’après un délai de cinq ans à compter de la date d’inscription de l’annulation au registre tenu par le Cadastre minier.
13) En outre, l’annulation des droits miniers ou [de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente] n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales.
Exemple 25.11.2:
Article [_]
1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2), 3) et 4) [l’administration compétente] peut annuler ou suspendre toute autorisation de prospection/reconnaissance, tout droit de recherche, tout droit minier, tout permis minier ou tout permis de rétention si leur titulaire :
a) mène une opération de prospection/reconnaissance, de recherche ou d’exploitation en violation [du présent Code] [de la présente Loi] ;
b) enfreint toute modalité ou condition importante de ce droit, ce permis ou cette autorisation ;
c) ne respecte pas le programme de gestion environnementale approuvé ; ou
d) a fourni des informations inexactes, erronées ou trompeuses en rapport avec tout élément devant être soumis en vertu [du présent Code] [de la présente Loi].
2) Avant d’agir conformément au paragraphe 1), [l’administration compétente] doit :
a) adresser une mise en demeure au titulaire indiquant son intention de suspendre ou d’annuler le droit ;
b) indiquer les motifs pour lesquels elle envisage de suspendre ou d’annuler le droit ;
c) donner à son titulaire une possibilité raisonnable de montrer pourquoi le droit, le permis ou l’autorisation ne devrait pas être suspendu(e) ou annulé(e) ; et
d) aviser le débiteur hypothécaire, le cas échéant, du droit de recherche, du droit minier ou du permis minier en question de son intention de suspendre ou d’annuler ledit droit ou ledit permis.
3) [L’administration compétente] doit ordonner au titulaire de prendre des mesures précises pour remédier à toute infraction, violation ou défaillance.
4) Si le titulaire ne se conforme pas à l’instruction donnée en vertu du paragraphe 3), l’[administration compétente] peut entreprendre toute action prévue au paragraphe 1) contre le titulaire après avoir :
a) donné au titulaire une possibilité raisonnable de faire des observations ; et
b) pris connaissance de ces observations.
5) [L’administration compétente] peut, par notification écrite au titulaire, lever une suspension si le titulaire :
a) se conforme à une directive visée au paragraphe 3) ; ou
b) donne des raisons convaincantes justifiant la levée de la suspension.
Les dispositions sur la renonciation traitent des cas où le titulaire d’un droit minier abandonne volontairement le permis avant l’expiration de la période de validité de celui-ci. La renonciation à un permis de recherche peut être totale ou partielle. En cas de renonciation ou de rétrocession partielle d’un périmètre objet d’un permis, un nouveau permis de recherche devra être délivré pour la surface non rétrocédée. La renonciation/la rétrocession peut être de plein droit au gré du titulaire du permis après notification à l’administration compétente, ou elle peut nécessiter une décision de l’administration.
Le titulaire d’un permis de recherche peut souhaiter rétrocéder la totalité ou une partie du périmètre faisant l’objet du permis s’il est convaincu que la zone en question ne contient pas de gisement commercial des minerais recherchés ; ou parce qu’il n’a pas les ressources financières nécessaires ou ne souhaite pas consacrer d’autres fonds à la poursuite de la recherche minière dans la zone ; ou pour réduire le montant des droits annuels qu’il doit payer pour garder la zone couverte par le permis au cours des années à venir ; ou pour réduire l’ensemble des superficies qu’il détient en vertu d’un permis afin d’être éligible à un permis dans une zone plus attrayante devenue disponible dans le même territoire.
On pense qu’il est dans l’intérêt de l’État de faciliter la renonciation ou la rétrocession partielle des zones faisant l’objet de permis de recherche afin d’encourager les titulaires de ce type de permis à mener rapidement leurs activités de recherche et les investissements afférents, et à libérer les surfaces au profit d’autres investisseurs dès lors qu’ils déterminent qu’ils ne poursuivront pas les activités de recherche. Par conséquent, la procédure de renonciation ou de rétrocession partielle de périmètres objet de permis de recherche peut être plus simple et plus rapide que la procédure correspondante pour un permis d’exploitation ou une zone couverte par un permis d’exploitation. Toutefois, ces procédures ont tendance à se ressembler pour tous les types de permis.
Les dispositions de la loi minière sur la renonciation devraient a) couvrir les renonciations totales et partielles à des zones faisant l’objet de permis ; b) exiger que toute renonciation partielle porte sur des carrés ou segments conformes aux règles cadastrales en matière de forme et de dimensions ; c) indiquer si une approbation administrative est nécessaire pour que la renonciation prenne effet ; d) préciser les incidences de la renonciation en ce qui concerne la responsabilité des droits superficiaires payés ou attendus ; e) préciser les incidences de la renonciation en ce qui concerne les obligations ou les responsabilités du titulaire du permis en vertu de la loi minière et d’autres lois, en particulier les lois environnementales, et les accords connexes; et f) préciser le statut et la disponibilité de la zone rétrocédée, ainsi que la responsabilité du prochain titulaire de permis sur cette zone.
La législation et la réglementation minières et/ou la législation et la réglementation environnementale doivent veiller à ce qu’une caution environnementale, un compte séquestre ou un autre mécanisme de garantie soit requis et ait été mis en place, et que le titulaire de permis de recherche qui renonce à son titre ou l’abandonne ait achevé tous les travaux de réhabilitation environnementale exigés, ou alors que [l’administration compétente] ait accès à une caution suffisante lui permettant de mener à bien tous les travaux de réhabilitation nécessaires.
Exemple 25.12.1:
Article [_]
1) Le titulaire d’un droit minier qui en fait la demande dans la forme et selon les modalités prescrites, et à condition qu’il ait satisfait à toutes les obligations lui incombant, peut renoncer à son droit minier.
2) Le bureau du Cadastre minier approuve toute demande de renonciation à un droit minier présentée en vertu du paragraphe 1) du présent article s’il juge que :
a) le titulaire du droit minier a présenté la demande de renonciation dans la forme et selon les modalités prescrites ;
b) la renonciation n’aura aucune incidence sur les obligations du titulaire du droit minier antérieures à la renonciation au droit minier, y compris les obligations environnementales ;
c) tous les loyers dus et toutes les redevances prescrites, le cas échéant, ont été acquittés par le titulaire du droit minier ;
d) le titulaire du droit minier a retourné le document original du titre.
Article [_]
1) Le titulaire d’un droit minier peut, à tout moment pendant la période de validité de ce droit minier, s’il en fait la demande au bureau du cadastre minier dans la forme et selon les modalités prescrites et à condition qu’il ait satisfait à toutes ses obligations, renoncer au périmètre ou à une partie du périmètre couvert par le droit minier ; à condition que la géométrie et les dimensions de chaque surface rétrocédée satisfassent aux prescriptions [de la présente Loi][du présent Code] et de ses règlements.
2) Lors de la rétrocession du périmètre ou d’une partie du périmètre couvert par le droit minier conformément aux dispositions du paragraphe 1) du présent article, les droits payables sur la base de la superficie couverte par le droit minier sont rajustés en tenant compte de la superficie restituée.
3) La rétrocession du périmètre ou d’une partie du périmètre couvert par le droit minier n’a pas d’incidence sur la durée du droit minier.
4) La rétrocession du périmètre ou d’une partie du périmètre n’a aucune incidence sur les obligations antérieures du titulaire du droit minier à l’égard de la superficie restituée, y compris les obligations environnementales.
Exemple 25.12.2:
Article [_]
1) Le détenteur d’un droit minier qui désire rétrocéder la totalité ou une partie du périmètre assujetti au droit minier doit demander à [l’administration compétente] une attestation de renonciation au plus tard deux mois avant la date à laquelle il souhaite que la renonciation prenne effet.
2) La demande présentée en vertu du paragraphe 1) est conforme aux règlements prescrits.
3) Sans préjudice du paragraphe 4), sur demande dûment présentée en vertu du paragraphe 1), [l’administration compétente] délivre une attestation de renonciation à l’égard du périmètre afférent à la demande.
4) [L’administration compétente] ne délivre pas d’attestation de renonciation
a) au demandeur en défaut ;
b) au demandeur qui omet de fournir des documents et des rapports relatifs à ses activités minières ;
c) lorsque [l’administration compétente] n’est pas convaincue que le demandeur rétrocèdera le terrain dans les conditions de sécurité normales et conformément aux bonnes pratiques minières ; ou
d) s’agissant du périmètre concerné, si la superficie restante après la rétrocession est inférieure à un carré.
5) Lorsqu’une attestation de renonciation est délivrée en vertu du présent article [l’administration compétente], en cas de rétrocession d’une partie seulement du périmètre couvert par le droit minier, modifie en conséquence le permis pertinent, ou annule le droit minier lorsque la rétrocession porte sur tout le périmètre objet du droit minier.
6) Le périmètre pour lequel une attestation de renonciation est délivrée est réputé restitué à compter de la date à laquelle l’attestation de renonciation est délivrée en vertu du paragraphe 3).
7) La renonciation à une superficie en vertu du présent article n’a pas d’incidence sur l’obligation incombant à une personne à l’égard de cette superficie avant la date à laquelle la renonciation a pris effet.
Les dispositions sur le transfert et la cession des droits traitent de la possibilité pour le titulaire d’un permis de céder, vendre, louer (en tout ou en partie) ou, de quelque façon que ce soit, de grever le permis d’un privilège ou d’une hypothèque au profit d’une autre personne ou entité. La capacité à transférer ou à céder les droits sur un permis de recherche ou la propriété d’une société détentrice d’un permis, ainsi que toutes les modalités de ce transfert ou de cette cession, sont des aspects non négligeables dans une loi minière. La plupart des travaux de recherche sont effectués par de petites sociétés minières, généralement dans le but de découvrir un gisement commercial et de vendre ensuite les droits de mise en valeur – en tout ou en partie – à une société plus grande. Bien que le transfert des droits de recherche ne confère pas à lui seul au bénéficiaire le droit d’exploiter un gisement minier, l’acquisition d’un permis de recherche d’une autre société couvrant un important gisement identifié peut placer une société minière plus importante dans une position privilégiée ou exclusive pour acquérir des droits d’exploitation sur le gisement, car la plupart des régimes donnent au titulaire de permis de recherche le droit préférentiel ou exclusif d’obtenir un permis d’exploitation pendant la durée de la recherche sous réserve du respect des conditions de délivrance du permis d’exploitation.
Si ces transferts et ventes sont découragés ou rendus difficiles, cela peut avoir une incidence négative sur l’investissement dans la recherche, étant donné que la plupart des investissements à cet égard dans des territoires jusque-là sous-explorés dans le monde depuis environ 1990 ont été effectués par ou à travers de petites sociétés minières qui n’ont pas la capacité de développer et d’exploiter un gisement minier important par leurs propres moyens, et qui investissent dans le but de céder leurs droits ou leurs parts à une grande société minière en cas de découverte importante. Par ailleurs, les pays ont le droit de vérifier que le cessionnaire est une personne éligible à obtenir le permis. En conséquence, la norme est à l’examen et au contrôle des transferts et des cessions pour s’assurer du respect des conditions d’éligibilité et de capacités.
Les dispositions relatives au transfert devraient préciser que le cessionnaire assume toutes les obligations découlant du permis, et aussi si le cédant reste responsable ou redevable des obligations lui incombant pendant qu’il était titulaire du permis.
Exemple 25.13.1:
Article [_] :
1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un permis de recherche ou tout intérêt en découlant ou toute participation majoritaire dans le titulaire de celui-ci peut être transféré(e) à toute autre personne à condition que [l’administration compétente] en soit avisée au moins 30 jours avant le transfert envisagé.
2) Dans cette notification, le cédant communique à [l’administration compétente] les renseignements sur le cessionnaire qui seraient exigés dans le cas d’une demande de permis de recherche.
3) Lorsque [l’administration compétente] juge qu’aucune des dispositions de la présente loi n’empêche le cessionnaire d’obtenir un permis de recherche, il avise le cédant de son approbation du transfert du permis de recherche ou de tout intérêt en découlant.
4) Dès lors que le transfert d’un permis de recherche est effectif, le cessionnaire assume tous les droits, responsabilités et obligations du cédant en vertu du permis de recherche.
Exemple 25.13.2:
Article [_] : De l’acte de cession
1) Les droits miniers et [les autorisations d’exploitation de carrières permanentes] peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est définitive et irrévocable. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.
2) Toute cession partielle doit se conformer aux dispositions des articles [_] (relatifs à la forme et à la localisation des périmètres miniers) [du présent Code] [de la présente Loi].
3) En outre, toute cession partielle de droit minier d’exploitation ou d’une [autorisation d’exploitation de carrière permanente] ne prend effet qu’à partir de l’octroi d’un nouveau droit minier ou de carrière d’exploitation.
4) Le cessionnaire doit préalablement être une personne éligible à requérir et à détenir les droits miniers ou les [autorisations d’exploitation de carrière permanentes].
5) L’acte de cession doit contenir l’engagement du cessionnaire d’assumer toutes les obligations du titulaire vis à vis de l’État découlant du droit minier ou [de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente] concernée.
Article [_] : De l’instruction de la demande de cession. L’instruction de la demande de cession se fait conformément aux dispositions de l’article [_] (sur l’instruction cadastrale) et de l’article [_] (sur l’instruction de la demande d’amodiation) [du présent Code] [de la présente Loi].
Article [_] : De l’enregistrement et de l’opposabilité de l’acte de cession 1) En cas de cession partielle de droit minier ou de carrière de recherches, le Cadastre minier délivre un nouveau titre minier ou de carrières.
2) En cas de cession partielle de droit d’exploitation ou d’[autorisation d’exploitation de carrières permanente], la cession partielle est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit.
3) Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement de l’acte de cession se fait conformément aux dispositions de l’article [_] (relatif à l’enregistrement et à l’opposabilité des actes d’hypothèque) [du présent Code] [de la présente Loi].
Article [_] : Du transfert du droit
1) Sous réserve des dispositions de l’article [_] (sur l’instruction cadastrale) et de l’article [_] (sur l’instruction de la demande d’amodiation) [du présent Code][de la présente Loi], l’instruction technique du dossier de demande de transfert du droit minier ou de [l’autorisation d’exploitation de carrières permanente] au nom du cessionnaire est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande à la [Division Technique] par le Cadastre minier.
- L’instruction technique consiste à :
a) vérifier la capacité financière du cessionnaire ;
b) vérifier la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire ;
c) déterminer, le cas échéant, que tout changement que le cessionnaire propose d’effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou [l’autorisation d’exploitation de carrières permanente] a été octroyé ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet.
3) Tout refus de transfert du droit minier ou [d’autorisation d’exploitation de carrières permanente] doit être motivé par écrit et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles [_] et [_] (sur le recours judiciaire) [du présent Code][de la présente Loi].
4) Le transfert du droit minier ou de [l’autorisation d’exploitation de carrières permanente] est inscrit au registre approprié tenu par le Cadastre minier conformément à l’article [_] (sur l’enregistrement et l’opposabilité des actes d’hypothèques) immédiatement après la notification d’approbation du transfert au cédant et au cessionnaire.
5) Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou [les autorisations d’exploitation de carrières permanente] en cours de validité.
Article [_] : Des obligations du cédant après cession
Nonobstant toute clause contraire, le transfert ne dégage pas le titulaire initial de ses obligations vis-à-vis de l’État pour le paiement des frais et charges en rapport avec son titre minier ou de carrières pendant la période où il en était titulaire, ni de ses obligations de réhabilitation de l’environnement.
Article [_] De la transmission
1) Les droits miniers et [les autorisations d’exploitation de carrières permanentes] sont susceptibles de transmission en tout ou en partie en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur les mutations s’applique.
2) La personne en faveur de laquelle la transmission est faite doit préalablement être éligible aux droits miniers ou de carrières.
Article [_] Des actes de transmission partielle
La transmission partielle des droits miniers et des [autorisations d’exploitation de carrières permanentes] est faite dans le respect des dispositions des articles [_] et [_] (portant sur la forme et la localisation des périmètres miniers) [du présent Code] [de la présente Loi].
Article [_]
De l’enregistrement et de l’opposabilité des actes de transmission
Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement des actes de transmission se fait conformément aux dispositions de l’article [_] (enregistrement et opposabilité des actes d’hypothèques) et de l’article [_] (enregistrement et opposabilité de l’acte de cession) [du présent Code] [de la présente Loi].
Article [_] De l’acte de transmission en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès
Les conditions et procédures de recevabilité et d’instruction des actes de transmission en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès sont celles prévues pour les actes de cession des droits miniers organisés par [le présent Code] [la présente Loi].
Article [_] : Des obligations du bénéficiaire de la transmission
Nonobstant toute clause contraire, la personne en faveur de laquelle la transmission est faite reste redevable vis-à-vis de l’État et des tiers de toutes les obligations du titulaire initial du droit minier ou [d’autorisation d’exploitation de carrières permanente].
Article [_] : Du contrat d’option
Le permis de recherche peut faire l’objet d’un contrat d’option. Celui-ci est conclu librement entre parties et donne à
son bénéficiaire le droit d’obtenir une participation dans la jouissance du droit minier d’exploitation découlant du Permis de Recherches ou dans la transformation totale ou partielle de celui-ci s’il réalise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre des activités minières concernant le Permis de Recherches en cause.
Article [_] : De l’enregistrement des contrats d’option
L’enregistrement des contrats d’option se fait conformément aux dispositions de l’article [_] (relatif à l’enregistrement et à l’opposabilité des actes d’hypothèques) [du présent Code] [de la présente Loi].
Outre les infractions et sanctions générales décrites dans la Partie A du présent modèle-cadre, les infractions et sanctions spécifiques courantes qui s’appliquent aux permis de recherche sont les suivantes : 1) mener des activités de recherche dans un périmètre pour lequel l’explorateur ne détient pas de permis ; 2) entreprendre des activités d’exploitation avec un permis de recherche ; et 3) ne pas satisfaire aux exigences en matière de travaux et de dépenses. Il est donc capital, notamment dans les cas où un droit d’exploitation peut, au bout du compte, être rattaché à un permis de recherche, de définir clairement et de distinguer les activités autorisées en vertu des permis de recherche et des droits d’exploitation, respectivement – en particulier en ce qui concerne le prélèvement et la disposition d’échantillons en vertu d’un permis de recherche. Les sanctions généralement encourues sont les amendes, la suspension des droits miniers et la saisie des minerais (extraits illégalement).
Exemple 25.14.1:
Article [_]
1) Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de [x] à [y] [monnaie nationale] ou de l’une des deux peines seulement, quiconque se sera livré à des travaux de recherches ou d’exploitation de Mine ou de Carrière sans Titre minier ou Autorisation, ou en dehors des limites de son Titre ou de son Autorisation, ou qui entreprend des travaux d’exploitation avec un Permis de recherche.
2) L’amende ci-dessus sera de [2x] à [2y] [monnaie nationale] si la substance visée est le diamant ou une autre gemme.
3) La condamnation entraînera la saisie au profit de l’État des produits de l’exploitation frauduleuse et des instruments utilisés pour celle-ci.
4) En cas de récidive, l’amende est portée au triple et la peine d’emprisonnement au double.
Exemple 25.14.2:
Article [_]
- Toute personne qui...
a) mène des activités de recherche ou d’extraction de minerais ou d’exploitation de carrières autrement que suivant les dispositions [de la présente Loi] [du présent Code] ;
b) en déposant une demande de droits miniers, fait délibérément une déclaration erronée ou trompeuse sur un élément essentiel ;
c) dans tout rapport ou déclaration sous serment soumis(e) en application des dispositions [de la présente Loi] [du présent Code], donne délibérément des renseignements erronés ou trompeurs sur un élément essentiel ou omet de déclarer un élément essentiel ;
d) prélève ou possède un minerai ou en dispose contrairement aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code], commet une infraction.
2) Le titulaire de droits miniers qui se rend coupable d’une infraction visée à l’article [_] (sur l’exploitation minière illégale, les déclarations erronées et trompeuses, les fausses déclarations ou la non-déclaration et la contrebande) est passible de la révocation de son permis et, sur déclaration de culpabilité en première instance, d’une amende d’au moins [x] [monnaie nationale] ; et d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans, si l’infraction est continue, qu’il s’agisse ou non d’une première infraction ; la personne déclarée coupable est passible, en outre, d’une amende de [x] [monnaie nationale] pour chaque jour pendant lequel l’infraction se poursuit.
- Toute personne qui-
a) place ou dépose, ou fait placer ou déposer dans un lieu des substances minérales, dans l’intention d’induire en erreur toute autre personne quant aux possibilités minérales de l’endroit ; ou
b) mélange ou fait mélanger, à des échantillons ou à un minerai, toutes substances susceptibles d’en augmenter la valeur ou d’en modifier la nature de quelque façon que ce soit, dans l’intention de tricher, de tromper ou de frauder ; ou entreprend des opérations de broyage, de lixiviation, de prélèvement, de concentration, de réduction, d’analyse, de transport ou de négoce de minerais, de métaux ou de substances minérales, en violation des dispositions [de la présente Loi][du présent Code] commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins [x] [monnaie nationale] ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus 2 ans, ou des deux sanctions à la fois.
L’exploitation à grande échelle s’entend des activités d’extraction de substances minérales faisant appel à des technologies et des équipements complexes dans le but de séparer les minerais de la roche hôte ou d’accéder au gisement en profondeur dans le sous-sol. Il peut s’agir d’opérations à ciel ouvert, souterraines ou alluviales, en fonction de l’emplacement et de la nature du gisement. L’exploitation à grande échelle comprend généralement le déplacement de grandes quantités de stériles et d’eau de la mine.
La plupart des pays, y compris tous les pays africains, exigent des licences, permis, autorisations ou concessions distincts respectivement pour la recherche et l’exploitation. Ce faisant, le pays est en mesure d’imposer certaines conditions ou certains préalables qui doivent être remplis pour qu’une entreprise se voie accorder le droit de passer de la recherche à l’exploitation. Certains pays (comme le Mexique et le Pérou) accordent cependant une concession unique pour la recherche et l’exploitation. Dans ces pays, le titulaire d’une telle concession peut passer de la recherche à l’exploitation sans avoir besoin d’obtenir un permis distinct pour l’exploitation, mais à condition de respecter les règles en matière d’étude et d’atténuation de l’impact sur l’environnement et d’autres exigences opérationnelles. Il en va de même dans certains pays africains dont les lois minières prévoient l’exécution d’un contrat avec des sociétés minières couvrant à la fois les phases de recherche et d’exploitation d’un projet.
De nombreuses lois minières prévoient que les droits d’exploitation d’une zone précédemment exploitée ou étudiée contenant un gisement pour lequel on dispose déjà de nombreuses informations géologiques, et qui ne fait l’objet d’aucun permis de recherche en cours de validité, doivent être attribués par appel d’offres. Dans ce cas, la loi minière prévoit la réservation de ces zones à l’appel d’offres et la définition des règles qui s’appliqueront au processus. Ces règles peuvent contenir des dispositions relatives à la rémunération de l’entité ayant effectué les travaux de recherche antérieurs (par exemple, en vertu d’un permis de recherche arrivé à expiration) qui ont permis de trouver le gisement et servi de base au processus d’appel d’offres. Les droits accordés dans ces cas peuvent couvrir à la fois une phase de recherche, permettant de réaliser certaines études et certains plans qui doivent être soumis préalablement à l’exploitation, et une étape d’exploitation ultérieure.
L’activité d’exploitation à grande échelle peut généralement être divisée en sous-phases : 1) aménagement et construction de la mine, 2) extraction, transformation et commercialisation des produits miniers extraits de la mine, et 3) fermeture et restauration du site minier.
La loi minière limite généralement les catégories de personnes physiques ou morales habilitées à recevoir un permis ou une autorisation pour mener des activités d’exploitation, soit en définissant qui peut ou non demander ce droit ou à quelle entité le droit peut être octroyé, soit en fixant les conditions qui doivent être préalablement remplies pour qu’une personne physique ou morale soit jugée éligible ou habilitée à solliciter le permis.
La plupart des lois minières prévoient que si un permis de recherche est actuellement en vigueur pour un périmètre donné, seul le titulaire de ce permis de recherche est en droit de demander un permis d’exploitation pour tout ou partie du périmètre couvert par le permis de recherche. Cette approche, considérée comme une incitation importante pour les investisseurs à s’engager dans la recherche minière à haut risque et la planification minière, est donc favorable aux investisseurs. Il n’en demeure pas moins qu’un pays peut choisir de soumettre l’octroi des permis d’exploitation à une procédure d’appel d’offres, quitte à offrir une juste rémunération à l’entité ayant effectué les travaux de recherche si la loi le permet et si les circonstances s’y prêtent. La plupart des lois minières exigent également que le demandeur d’un permis d’exploitation à grande échelle soit une société constituée en vertu de la législation locale spécifiquement dans le but de mener des activités minières. Les personnes physiques ou les sociétés étrangères pouvant valablement prétendre à un permis de recherche sont donc tenues de constituer une société en vertu de la loi du territoire où se trouve le gisement, cette société locale étant alors éligible à recevoir un permis d’exploitation. Ainsi, l’État a la garantie que le titulaire du permis d’exploitation sera soumis à la législation et à la fiscalité locales et qu’il ne s’agit pas d’une société organisée à des fins autres que minières ou susceptible de profiter de certaines incitations accordées aux détenteurs de droits miniers à des fins commerciales non visées par ces incitations. Cette condition facilite aussi la mise en œuvre de toute exigence de participation de l’État au capital des sociétés que le pays peut imposer. En outre, la législation minière exige généralement que le titulaire d’un permis de recherche ait rempli toutes les obligations lui incombant en vertu de son permis de recherche pour pouvoir demander un permis d’exploitation.
Dans le cas des zones réservées par la loi minière pour l’octroi de permis d’exploitation à grande échelle par voie d’appel d’offres, les règles applicables à cette procédure préciseront les critères d’éligibilité des soumissionnaires potentiels. Les critères d’éligibilité dans ces cas peuvent demander qu’un paiement initial soit effectué ou que certains engagements soient pris.
Enfin, de nombreuses lois minières précisent certains types ou certaines catégories de personnes ou d’entités qui ne sont pas éligibles à l’octroi d’un permis d’exploitation. Il s’agirait, par exemple, de toute personne ou entité dont le permis minier a été retiré par l’administration compétente au cours des 5 dernières années, qui est insolvable ou en faillite, qui est reconnue coupable de fraude fiscale, ou des membres de l’administration minière agissant directement ou indirectement et des membres du gouvernement.
Exemple 26.1.1:
Article [_]
1) Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un permis d’exploitation ou d’un permis de petite exploitation minière.
2) Le permis d’exploitation ne peut être attribué qu’à une personne morale de droit mauritanien et dans les conditions prévues par la présente loi. Ledit permis ne peut couvrir que la zone intérieure du permis de recherche et est octroyé de droit si le titulaire du permis de recherche a rempli ses obligations.
3) Une fois le permis d’exploitation octroyé, le permis de recherche demeure valide à l’extérieur du périmètre du permis d’exploitation.
Article [_]
1) Nul ne pourra exploiter une mine s’il ne possède les capacités techniques et financières pour répondre aux dispositions des articles [_] (sur l’obligation pour tout titulaire de permis de se conformer aux règles de l’art et sur le devoir de respecter les obligations afférentes à la santé et la sécurité du personnel, à la sécurité et à la salubrité publiques, et aux caractéristiques essentielles du milieu environnant) de la présente loi et pour satisfaire aux exigences en matière d’environnement prévues par les textes d’application.
2) Tout titulaire de permis de recherche, dans la mesure où il a accompli ses obligations, se verra octroyer de droit un permis d’exploitation.
3) Il sera procédé par [l’administration compétente], après l’octroi du permis d’exploitation, à une évaluation des capacités techniques et financières avant d’autoriser le démarrage des travaux d’exploitation.
4) Au cas où le titulaire du permis d’exploitation ne répond pas aux critères requis pour l’exploitation, le droit d’exploiter peut être subordonné :
a) à son association avec une personne morale, répondant aux critères requis pour l’exploitation, dans une nouvelle entité de droit mauritanien, à laquelle le permis d’exploitation sera transféré ;
b) à la cession du permis d’exploitation à une personne morale de droit mauritanien répondant aux critères requis pour l’exploitation.
5) La régularisation par l’une de ces solutions devra intervenir dans un délai de six (6) mois à compter du moment où [l’administration compétente] aura signifié au titulaire du permis d’exploitation qu’il ne répond pas aux critères requis. Pendant ce délai, le permis d’exploitation restera en vigueur.
Exemple 26.1.2:
Article [_]
1) Peuvent exploiter des Substances minières ou de
carrières, dans les conditions de la présente loi :
a) toute personne physique ou morale, publique
ou privée, de droit guinéen justifiant des capacités techniques et financières pour entreprendre l’exploitation sollicitée ;
2) Un décret du Président de la République précise le
contenu de ce qu’on entend par « Capacités techniques et financières ».
3) Ne peuvent obtenir des Titres miniers ou Autorisations, les personnes ou les sociétés sujettes à des sanctions internationales ou des investigations criminelles liées à la fraude, à la corruption ou au blanchiment d’argent.
Article [_]
1) Aucune personne physique ne peut obtenir ou ni détenir un titre minier ou une autorisation en cas :
a) d’incompatibilité avec l’exercice des activités commerciales ;
b) de condamnation à une peine d’emprisonnement pour infraction aux dispositions [du présent Code] [de la présente Loi] et de ses textes d’application ;
c) de non-conformité de sa demande aux exigences [du présent Code] [de la présente Loi] et de ses textes d’application.
Article [_]
Pendant la période de validité du Permis de recherche, seul son titulaire a droit à un Permis d’exploitation ou une Concession minière pour les Gisements mis en évidence à l’intérieur du périmètre du Permis de recherche. Ce droit opère une fois que le titulaire a rendu les résultats complets à compter de la date de la Recherche, rétrocédé à l’État la moitié du périmètre initial et produit le dossier constitutif conformément aux articles [_] (sur l’attribution du permis d’exploitation) et à l’article [_] (sur l’attribution d’une concession minière) [du présent Code][de la présente Loi].
Article [_]
1) La Concession minière est accordée de droit, à une société de droit guinéen par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de [l’administration compétente], après avis favorable de [la Commission nationale des mines], au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier. Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.
2) Sont éligibles au régime de la Concession minière établi par [le présent Code] [la présente Loi], les investissements d’un montant égal ou supérieur à un milliard (1 000 000 000) USD pour les substances des catégories 1 (bauxite) et 5 (matières radioactives).
3) Ce seuil est fixé à cinq cents millions (500 000 000) USD pour les substances des catégories 2 (matières précieuses), 3 (matériaux métalliques), 4 (matériaux non métalliques et terres rares) et 6 (eaux minérales et sources thermales).
Article [_]
1) En l’absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, la Concession minière est accordée suivant la procédure d’appel d’offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires.
2) L’appel d’offres est mis en œuvre par le [comité technique compétent] en relation avec la [Commission nationale des mines].
Les autorités compétentes exigent généralement que les entités éligibles qui sollicitent l’autorisation de mener des activités d’exploitation présentent des documents particuliers ou remplissent certains critères dans le cadre de la procédure de demande. Les exigences relatives aux demandes de permis à ce stade du processus d’exploitation minière sont généralement plus longues et plus précises, intégrant davantage les aspects environnementaux et sociaux qu’au stade de la prospection ou de la recherche.
Les conditions générales d’obtention d’un permis d’exploitation à grande échelle devraient être énoncées dans la loi afin de garantir la cohérence, la clarté, l’objectivité et la transparence dans l’octroi des permis. Les exigences doivent ensuite être précisées dans les règlements et/ou les documents d’appel d’offres pertinents. La plupart des pays exigent une étude de faisabilité démontrant comment un gisement commercial mis en évidence sera développé. Une étude d’impact environnemental et social, un plan de gestion environnementale et un plan de réhabilitation approuvés sont exigés pratiquement partout, soit comme condition à l’octroi d’un permis d’exploitation à grande échelle, soit comme condition au début des travaux en vertu du permis. Des plans approuvés concernant les obligations sociales – recrutement, formation et promotion des nationaux, approvisionnement dans le pays et développement communautaire local – sont aussi exigés depuis peu, soit comme une condition à remplir pour l’octroi du permis, soit comme conditions à remplir dans un court délai après l’entrée en vigueur du permis d’exploitation. La participation de l’État dans la société détentrice du permis d’exploitation peut être exigée, si cette politique est inscrite dans la loi minière.
Exemple 26.2.1:
Article [_]
1) La Concession minière est accordée de droit, à une société de droit guinéen par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de [l’administration compétente], après avis favorable de [la Commission nationale des mines], au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier. Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.
2) Sont éligibles au régime de la Concession minière établi [par le présent Code] [la présente Loi], les investissements d’un montant égal ou supérieur à un milliard (1 000 000 000) USD.
3) La demande d’une concession minière doit être accompagnée d’un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement chacun des éléments suivants :
a) une copie du permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ;
b) le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ;
c) le plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherche et correspondant à la moitié de la superficie précédente ;
d) une étude de faisabilité intégrant :
i) une Étude d’impact environnemental et social détaillée, assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs
et d’optimisation des impacts positifs ;
ii) l’analyse économique et financière du projet et le plan d’obtention des permis et autorisations nécessaires ;
iii) les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ;
iv) un plan d’appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des [PME/PMI] ou des entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de biens et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de l’emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés [dans le présent Code] [la présente Loi] ;
v) le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ;
vi) un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d’eau, d’électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviendra à l’obtention du Titre ; et
vii) un plan architectural du siège de la société assorti d’une demande d’attribution de parcelle adressée à l’administration compétente ; la réalisation du siège
devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l’attribution de la Concession pour le minerai de fer, la bauxite, l’or et le diamant.
4) L’attribution d’une Concession minière entraîne l’annulation du Permis de recherche à l’intérieur du périmètre de la Concession minière.
5) La recherche liée à l’exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette Recherche, en cas de découverte d’une Substance minière d’une catégorie autre que celle pour laquelle la Concession a été accordée, le titulaire aura un droit de préemption pour
son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de notification de ladite découverte à l’État.
6) [L’administration compétente] veille à ce que l’instruction de la demande et l’évaluation cadastrale soient effectuées.
7) L’évaluation technique et l’étude d’impact environnemental et social ainsi que les avis y afférents relèvent de [l’administration compétente] et [l’administration compétente].
8) La décision d’approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent de [l’administration compétente].
9) Une Convention minière fixant les modalités d’exploitation de la Concession est négociée et signée conformément aux dispositions de l’article [_] [du présent Code] [de la présente Loi].
10) En l’absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, la Concession minière est accordée suivant la procédure d’appel d’offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires.
11) L’appel d’offres est mis en œuvre par [l’administration compétente] en relation avec la [Commission nationale des mines].
12) Les actes qui consacrent l’attribution, la prorogation, le renouvellement, le transfert, l’amodiation, le retrait ou la renonciation à une Concession minière doivent faire l’objet d’une publication dans le journal officiel et sur le
site Internet officiel de [l’administration compétente].
13) La mise sur le marché, par appel d’offres, des Périmètres déjà prospectés en vue de l’octroi d’une Concession minière, doit faire l’objet d’une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins quarante-cinq jours (45) jours avant la date limite de dépôt des offres.
Exemple 26.2.2:
Article [_]
1) La demande d’octroi d’un permis d’exploitation minière à grande échelle est déposée au Bureau du cadastre minier dans la forme prescrite.
2) La demande d’octroi d’un permis d’exploitation minière à grande échelle
a) contient la dénomination sociale et le lieu de constitution de la société, son certificat de constitution et une copie certifiée conforme de ses statuts, les noms et nationalités de ses administrateurs et le nom de tout actionnaire qui est le bénéficiaire effectif de 5 % ou plus du capital social émis ;
b) contient le profil de la société et l’historique de ses opérations de recherche en Sierra Leone et ailleurs ;
c) indique le nom et les qualifications de la personne chargée de superviser le programme d’opérations d’exploitation proposé ;
d) est accompagné d’un plan de la zone pour laquelle le permis est demandé, dessiné tel que prescrit ;
e) indique la période pour laquelle le permis est demandé ;
f) indique les minerais pour lesquels le permis est demandé ;
g) décrit ou est accompagnée d’une déclaration décrivant les gisements miniers dans le périmètre pour lequel le permis est sollicité, y compris des détails sur toutes les substances minérales avérées, estimées ou déduites, les réserves de minerai et les conditions d’exploitation connues ;
h) est accompagnée d’un rapport technologique sur les possibilités d’exploitation minière et de traitement et l’intention du demandeur à cet égard ;
i) indique ou est accompagnée d’une déclaration indiquant le programme d’opérations minières proposé, y compris l’indication-
i) de la date estimative à laquelle le demandeur pense travailler dans un but lucratif ;
ii) de la capacité estimée de production et de l’échelle des opérations ;
iii) du taux de récupération global estimatif des minerais et des produits miniers ;
iv) de la nature des produits ;
v) des propositions pour la remise en état et la réhabilitation progressives des sols perturbés par l’exploitation minière et pour la réduction des effets de l’exploitation minière sur les eaux de surface et souterraines et sur les terres adjacentes ou voisines ;
vi) des effets de l’exploitation minière sur l’environnement et sur la population locale et des mesures d’atténuation, d’indemnisation et de réinstallation proposées ;
vii) de tous risques particuliers (pour la santé ou autres) liés à l’extraction du minerai, en particulier d’un minerai radioactif, et les propositions visant à les maîtriser ou à les éliminer ;
j) décrit ou est accompagnée d’un état détaillé décrivant les prévisions de l’investissement en capital, des coûts d’exploitation et des revenus, ainsi que le type de financements prévus et leur source ;
k) indique l’identité des parties concernées et touchées, y compris les propriétaires du sol et les occupants légitimes de la zone d’exploitation envisagée ;
l) contient des informations détaillées sur les consultations avec les parties concernées et touchées et les résultats de celles-ci ;
m) est accompagnée d’un rapport sur les fournitures et services requis pour les opérations d’exploitation qui peuvent être obtenus en Sierra Leone et des propositions du demandeur concernant l’acquisition de ces fournitures et services ;
n) décrit ou est accompagnée d’une déclaration décrivant les propositions du demandeur en matière d’emploi de citoyens sierra-léonais ; et
o) est accompagnée d’informations détaillées sur les propositions du demandeur en matière d’assurance, y compris l’assurance-vie et l’assurance-maladie, pour ses employés ;
p) décrit ou est accompagnée d’un état détaillé décrivant les besoins prévus en matière d’infrastructure ;
q) est accompagnée d’un rapport sur les modalités de commercialisation proposées pour la vente des produits miniers ;
r) fournit des informations détaillées sur tout droit minier détenu en Sierra Leone par le demandeur ou par toute personne contrôlant le demandeur, contrôlé par le demandeur ou opérant sous un régime de contrôle conjoint ou commun avec le demandeur ;
s) est accompagnée d’un permis d’étude d’impact environnemental que peut exiger [l’administration compétente] en vertu du paragraphe 2) de l’article 131 ;
l) indique toute autre question que le demandeur souhaite que [l’administration compétente] examine.
u) est accompagnée des droits non remboursables exigés.
3) Pour toute demande d’octroi d’un permis d’exploitation minière à grande échelle présentée par une personne non titulaire d’un permis de recherche sur la zone d’exploitation envisagée, un état des ressources financières et techniques dont dispose le demandeur pour mener les opérations minières projetées doit être fourni, en plus des éléments visés au paragraphe 1).
De nombreuses lois minières africaines ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les recours en cas de rejet de demandes de permis d’exploitation à grande échelle. Par conséquent, tout appel de ces décisions ne peut être interjeté que conformément aux dispositions du droit administratif général et/ou du droit judiciaire du pays. Toutefois, ces lois peuvent ne pas tenir compte de ce que la loi minière accorde de plein droit au titulaire d’un permis de recherche qui a rempli toutes les obligations lui incombant l’octroi d’un permis d’exploitation, par exemple, ou du fait que le titulaire d’un permis de recherche consacre des années et des millions de dollars à des opérations de recherche, à la planification de l’exploitation minière et à des obligations sociales envers la communauté hôte. Compte tenu du risque élevé inhérent à la recherche minière et de la durée, de la portée ainsi que du coût des activités de recherche nécessaires pour satisfaire aux exigences d’obtention d’un permis d’exploitation à grande échelle (comme indiqué au paragraphe précédent), les meilleures pratiques internationales commandent d’introduire dans la législation minière des dispositions précisant les droits et les procédures de recours contre les décisions administratives refusant l’octroi de permis sollicités.
Les dispositions sur les voies de recours en cas de refus d’octroi de permis devraient comprendre sous une forme ou une autre les éléments des droits administratif et judiciaire suivants :
- L’exigence que le refus d’octroyer le permis soit formulé par écrit, signifié au demandeur dans un délai précis, et motivé ;
- La possibilité pour le demandeur de répondre à la décision dans un délai donné, en démontrant, par écrit et/ou en personne, que les conditions de la demande de permis ont été remplies et en sollicitant un réexamen de la décision ;
- Une décision finale sur la demande de réexamen, écrite et motivée par l’autorité compétente, communiquée au demandeur dans un délai déterminé, éventuellement sous réserve d’une prolongation limitée du délai ;
- La possibilité pour le demandeur d’interjeter appel par écrit auprès d’une autorité administrative supérieure ou d’une commission d’examen indépendant dans le délai indiqué ;
- Une décision rendue en appel par l’autorité administrative ou la commission concernée dans un délai déterminé, éventuellement sous réserve d’une prolongation limitée ;
- Si c’est la commission d’examen indépendant qui est saisie, la décision qu’elle rend peut être définitive et sans appel (comme le serait une sentence arbitrale) ;
- Si le recours administratif est introduit auprès d’une autorité administrative supérieure, le demandeur doit normalement avoir le droit de se pourvoir contre une décision défavorable de l’autorité administrative compétente auprès d’une ou plusieurs instances judiciaires déterminées ;
- Maintien du statu quo en attendant l’issue de la procédure d’appel, y compris la prolongation de plein droit de la durée du permis de recherche du demandeur pendant la procédure d’appel, le permis de recherche expirant soit à la délivrance du permis d’exploitation à grande échelle si le recours est concluant, soit après un intervalle raisonnable (60 ou 90 jours, par exemple) suivant la décision définitive, non susceptible de recours confirmant la décision administrative de refuser d’octroyer le permis (pour permettre la fermeture du site de recherche).
Les facteurs ci-après devraient être pris en compte lors de la définition de la procédure d’appel en cas de refus d’accorder un permis d’exploitation à grande échelle :
- Le demandeur est-il en droit d’obtenir le permis d’exploitation en vertu de la législation minière, à condition qu’il remplisse les conditions fixées ? ou n’a-t-il que le droit exclusif ou prioritaire de demander le permis d’exploitation, et l’administration se réserve le pouvoir d’accorder ou non le permis en fonction de divers facteurs ?
- Le demandeur a-t-il investi considérablement dans la planification des activités de recherche et d’aménagement en s’attendant raisonnablement à obtenir le permis d’exploitation à grande échelle ?
- Existe-t-il une clause dans la loi minière ou dans un accord signé avec le demandeur en vertu de la loi minière qui stabilise la loi, les règlements et les interprétations pendant une période donnée, sur la base de laquelle le demandeur a effectué un investissement important ? et la loi prévoit-elle ou l’accord prévoit-il le règlement de tout contentieux relatif à l’octroi d’un permis d’exploitation à grande échelle par voie d’arbitrage ou par tout autre mécanisme de règlement des contentieux ? ;
- Le gel des travaux d’aménagement sur le gisement identifié pendant la procédure d’appel (ce qui indique qu’il faut fixer des délais pour assurer l’efficacité du processus d’appel) ;
- La norme sur laquelle s’appuie l’administration compétente pour justifier ses décisions ;
- L’activité dans l’industrie minière et les contentieux connexes est-elle suffisante dans le pays pour justifier la création d’une commission d’examen indépendant ou d’un tribunal spécialisé dans les recours et les contentieux liés à l’exploitation minière ?
- Le refus d’octroyer le permis tient-il à la décision d’une autre autorité, par exemple l’administration environnementale, de refuser un permis environnemental auquel ou une autorisation environnementale à laquelle est subordonné l’octroi du permis d’exploitation ? (auquel cas il faudrait une disposition prévoyant la suspension de la décision de l’administration minière pendant la procédure d’appel de la décision de l’autre administration) ; et
- La mesure dans laquelle les procédures générales de recours administratif et judiciaire sont adéquates ou doivent être ajustées pour intégrer les recours en cas de refus d’octroi de permis d’exploitation à grande échelle.
Les éléments des meilleures pratiques et les facteurs à prendre en compte en cas de recours contre un refus d’octroi de permis d’exploitation à grande échelle sont importants pour établir la responsabilité de l’administration compétente et la gouvernance du processus d’octroi de titres en vertu de la loi. Il s’agit là d’un aspect de la législation minière qui mérite généralement une plus grande attention dans les pays africains.
Exemple 26.3.1:
Article [_] : Notification de la décision sur une demande de permis d’exploitation minière à grande échelle
1) [L’administration compétente] fait notifier au demandeur la décision relative à la demande et–
a) si la demande est accordée, les détails du permis d’exploitation minière à grande échelle proposé ; ou
b) si la demande est rejetée, les motifs détaillés de ce refus.
2) À l’exception du paragraphe 2) de l’article [_] (sur les recours en cas de refus d’octroi d’un permis d’exploitation minière artisanale), toute décision ou ordonnance de [l’administration compétente] en vertu [de la présente Loi][du présent Code] peut faire l’objet d’une révision à la demande de toute partie lésée devant le [contrôleur Judiciaire] qui entend et statue de nouveau sur la question, mais cette demande doit être introduite dans les soixante jours civils suivant la date de ladite décision ou ordonnance.
Exemple 26.3.2:
Article [_]
1) Tout refus d’octroi du Permis d’exploitation est motivé et donne droit au recours prévu par les dispositions des articles [_] et [_] (sur le recours arbitral) [du présent Code] [de la présente Loi].
2) Le permis d’exploitation ne peut être refusé que si :
l’étude de faisabilité est rejetée ;
la capacité financière du requérant est insuffisante ;
l’EIE a été rejetée de façon définitive conformément aux dispositions ci-dessous.
3) L’étude de faisabilité ne peut être rejetée que pour les motifs suivants :
- sa non-conformité à la directive de [l’administration compétente] précisant son contenu conformément à la pratique internationale généralement reconnue ;
- la présence d’une erreur manifeste ;
- sa non-conformité à l’EIE.
4) La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour l’un des motifs suivants :
- la non-conformité du plan de financement avec l’étude de faisabilité ;
- l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité
probable du financement qui est obtenu auprès des sources identifiées
par le requérant.
5) La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées prouvant la faisabilité du financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société certifiés par un expert-comptable ou comptable agréé par les tribunaux démontrant sa capacité d’autofinancement.
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions relatives aux recours administratif et judiciaire, aux manquements, aux pénalités et sanctions prévues par [le présent Code] [la présente Loi], les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application des dispositions [du présent Code] [de la présente Loi], peuvent être réglés par voie d’arbitrage prévue au présent article.
2) Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions [du présent Code] [de la présente Loi] font l’objet d’un arbitrage selon la procédure prévue aux dispositions des articles [_] à [_] du [Code de procédure civile].
3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2) du présent article, les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions [du présent Code][de la présente Loi] peuvent être réglés, à la requête de la partie la plus diligente, par voie d’arbitrage conformément à la [Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États], à la condition que le titulaire soit ressortissant d’un autre État contractant aux termes de l’article [_] de ladite Convention.
4) À la délivrance du titre minier ou de carrières, le titulaire donne son consentement à un tel arbitrage
conformément à ladite convention et l’exprime tant en son nom qu’en celui de
ses sociétés affiliées. Il accepte, en outre, qu’une telle société affiliée soit considérée comme ressortissant d’un autre État contractant.
5) Les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre État contractant peuvent soumettre les litiges survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions [du présent Code] [de la présente Loi] à tout tribunal arbitral de leur choix, mais doivent notifier à l’État les noms, les coordonnées et le règlement du tribunal arbitral au jour de la délivrance du titre minier au Cadastre minier.
Article [_]
1) Conformément à l’article précédent, l’arbitrage se fait en langue française au lieu convenu par l’État et le titulaire.
2) Aux fins de l’arbitrage, l’instance arbitrale se réfère aux dispositions [du présent Code] [de la présente Loi], aux lois de [Pays] et à ses propres règles de procédure.
3) Les décisions rendues par l’arbitre sont exécutoires et leur exécution peut être demandée devant toute juridiction compétente dans le territoire national selon la forme prévue par le [Code de procédure civile] ou dans le pays dont relève le titulaire.
4) En cas d’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’État renonce à se prévaloir de toute immunité de juridiction ou d’exécution.
Les dispositions sur le périmètre indiquent les limites physiques marquant la superficie pouvant être cédée pour l’exploitation minière. La plupart des lois ne prévoient que la superficie maximale autorisée en vertu du permis, mais la loi peut également fixer le seuil minimum autorisé. La superficie couverte par le permis d’exploitation doit se trouver entièrement à l’intérieur du périmètre du permis du demandeur et se conformer aux règles cadastrales quant à la forme et à l’orientation. Dans certains cas, elle se limite à la zone où se trouve le gisement et à tout autre espace nécessaire pour l’extraction, le traitement, le stockage et le transport des minerais, ainsi que pour les infrastructures connexes destinées aux travailleurs et à la direction. La superficie maximale pouvant être détenue par une seule entreprise et ses filiales est généralement fixée.
Exemple 26.4.1:
Article [_]
La superficie couverte par le permis d’exploitation est délimitée en fonction du gisement. Elle doit être entièrement située à l’intérieur du périmètre du ou des de recherches appartenant au même titulaire dont elle dérive.
Exemple 26.4.2:
Article [_]
La superficie pour laquelle un bail minier est accordé est déterminée par rapport au gisement de minerai, tel que défini dans l’étude de faisabilité soumise au titre du bail minier ainsi que toute superficie raisonnablement requise pour les infrastructures minières ; à condition que cette superficie n’excède pas cinquante kilomètres carrés.
Les dispositions sur ce qui est qualifié collectivement d’obligations définissent, à l’intention du titulaire d’un permis d’exploitation à grande échelle, la responsabilité ou le devoir nécessaire d’entreprendre (ou de s’abstenir d’entreprendre) certaines actions. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des amendes et/ou des ordonnances de suspension des opérations jusqu’à ce que le titulaire de permis soit en règle et, finalement, la révocation du permis. En cas de suspension, ne pas corriger la cause de la suspension pendant le délai imparti peut entraîner la révocation du permis.
Voici quelques exemples d’obligations visant à maintenir la validité du permis : l’obligation de commencer les travaux de recherche dans le délai fixé, l’obligation de constituer et de maintenir un fonds de garantie suffisant pour la réhabilitation environnementale des sites exploités, et l’obligation de payer des frais d’entretien annuels par unité de surface couverte par le permis à la date indiquée chaque année. La non-conformité à ces obligations en temps opportun entraînerait le retrait du permis. Tous les autres manquements aux obligations seraient punis d’amendes ou de suspensions jusqu’à ce qu’ils soient corrigés, ou finalement de la perte du permis s’ils ne sont pas corrigés au-delà d’une période très raisonnable.
Bon nombre des obligations relatives à d’autres types de permis s’appliquent également aux titulaires de permis d’exploitation minière à grande échelle. Les obligations spécifiques suivantes sont souvent introduites en plus ou à la place de celles incombant aux titulaires de permis de recherche :
- Démarrage des travaux d’aménagement dans un délai déterminé ;
- Dépôt d’une caution pour la remise en état du site (par exemple, garantie bancaire) et/ou financement d’un fonds de réserve bloqué pour la réhabilitation du site et la réparation des dommages causés à l’environnement pendant la durée de vie du projet ;
- Mise en œuvre d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale approuvé, revu et actualisé de temps à autre, y compris le suivi et l’établissement de rapports ;
- Mise en œuvre d’un plan de travail approuvé ;
- Mise en œuvre d’un plan de passation des marchés avec des fournisseurs locaux approuvé ;
- Mise en œuvre d’un plan d’embauche, de formation et de promotion de travailleurs locaux approuvé ;
- Mise en œuvre d’un accord de développement communautaire approuvé ;
- Mise en œuvre de la formation et de la réglementation approuvées en matière de santé, de sécurité et de bien-être des travailleurs ;
- Mise en œuvre des plans approuvés d’aménagement, d’exploitation et d’entretien des infrastructures ;
- Tenue de journaux et de registres quotidiens de production, d’expédition des produits, de livraison et d’expédition des équipements, d’accidents et des visiteurs sur le site ;
- Mise en œuvre de mesures de préparation et de réponse aux accidents et aux situations d’urgence ;
- Dépôt périodique de rapports d’exploitation, de production, d’expéditions, de ventes, de coûts et d’informations géologiques ;
- Réalisation de contrôles et/ou de vérifications périodiques et ponctuelles ;
- Déclaration et paiement fidèles et en temps utile des redevances, droits de douane et taxes. (Les conditions fiscales sont présentées et examinées dans une autre partie du présent modèle-cadre.)
Il est essentiel que les obligations des titulaires de permis soient clairement énoncées dans un ou plusieurs chapitres de la loi minière et ne soient pas dispersées dans le document, afin de garantir leur cohérence interne. Il convient de réfléchir particulièrement à ce que signifie la conformité à l’obligation de commencer les travaux dans le délai indiqué. Si la loi prévoit que certains plans (et/ou accords) doivent être préparés, soumis et approuvés après l’octroi du permis, il faut intégrer le temps nécessaire à la préparation et à la négociation de ces plans et/ou accords.
Exemple 26.5.1:
Article [_] : Des obligations du maintien de la validité du droit
1) Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit :
a) commencer les travaux dans le délai précisé à l’article [_] (relatif à l’obligation de commencer les travaux) [du présent Code] [de la présente Loi] ;
b) payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article [_] (sur les modalités des droits superficiaires annuels par carré) [du présent Code] [de la présente Loi].
2) à défaut de remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le titulaire est déchu de son droit en application de la procédure prévue aux articles [_] (sur les manquements aux obligations administratives et les sanctions) [du présent Code] [de la présente Loi].
Article [_] : De l’obligation de commencer les travaux
Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans les trois ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit. Le Règlement minier fixe les modalités d’application de cette disposition.
Article [_] : De l’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré
1) Pour la couverture des coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers, il est perçu des droits superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du Cadastre minier qui en rétribue une quotité aux services de [l’administration compétente] chargés de l’administration [du présent Code] [de la présente Loi].
2) Le titulaire d’un permis d’exploitation paie les droits superficiaires pour la première année au moment de la délivrance du titre minier ou de carrières.
3) Le titulaire s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile. Toutefois, les droits superficiaires annuels sont payés par carré au prorata temporis à la délivrance du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre.
4) Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre minier qui a délivré le titre minier. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement.
Article [_] : De la protection de l’environnement pendant l’exploitation
1) Tout demandeur d’un permis d’exploitation est tenu de présenter une étude d’impact environnemental et social accompagnée d’un plan
de gestion environnementale du projet et d’obtenir l’approbation de son EIES et
PGEP ainsi que de mettre en œuvre le PGEP.
2) Avant le début de toute exploitation non prévue dans l’EIES, le titulaire du permis d’exploitation doit modifier son EIES et son PGEP, en tenant compte de l’incidence des activités qui n’étaient pas prévues auparavant, afin d’obtenir l’approbation de [l’administration environnementale] selon la même procédure que pour l’approbation initiale. Les garanties financières font l’objet d’un ajustement proportionnel.
3) Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu d’effectuer des travaux de réhabilitation sur tout ou partie du périmètre, conformément à son plan de réhabilitation approuvé par [l’autorité environnementale compétente], avant la renonciation, la révocation ou l’expiration du permis d’exploitation.
4) Les modalités d’application de cette disposition y compris la sûreté financière sont fixées par le Règlement minier.
Article [_] : Garanties financières pour la protection de l’environnement
1) Avant d’entreprendre toute exploitation qui affectera la surface ou le sous-sol du périmètre, le titulaire du permis d’exploitation effectue un dépôt de garantie auprès d’un établissement bancaire établi dans le pays, obtient la caution commerciale ou l’engagement d’une compagnie d’assurance, ou fournit une garantie financière envoyée par un établissement bancaire réputé afin de couvrir les travaux de remise en état (chacune de ces options ci-après désignée la « garantie »). Le type de garantie doit être approuvé par [l’autorité environnementale compétente]. L’autorité compétente détermine la valeur totale de la garantie et, le cas échéant, l’ajuste, en fonction de l’ampleur des travaux à réaliser conformément au plan de réhabilitation approuvé, ce montant pouvant être augmenté ou réduit en fonction du coût des travaux de réhabilitation restant à achever.
2) Dès la première commercialisation de tout produit minier découlant d’un permis d’exploitation, le titulaire constitue un fonds de réhabilitation dans un compte bancaire ouvert auprès d’une banque commerciale constituée dans [le pays] et agréée par [l’autorité environnementale compétente], au nom du titulaire et de l’État. Les fonds prélevés sur les ressources du titulaire sont versés dans ce compte et ne sont retirés exclusivement que pour payer les travaux de remise en état conformément au plan de réhabilitation approuvé. Chaque année, le montant total de la garantie ou de la sûreté visée à l’alinéa ci-dessus est diminué des fonds annuels versés au fonds de réhabilitation. Tout retrait du fonds de réhabilitation effectué par le titulaire est approuvé par [l’autorité environnementale compétente] ou est effectué par cette dernière dans le cas où le titulaire manque à ses obligations en matière de réhabilitation.
3) Au cas où le titulaire du permis d’exploitation ne réhabilite pas la zone conformément aux exigences [du présent Code] [de la présente Loi, [l’autorité environnementale compétente] dresse un procès-verbal certifié à ce sujet et en informe le titulaire en le convoquant pour être entendu dans un délai de dix (10) jours. Si le titulaire du permis ne se présente pas dans le délai imparti, [l’autorité environnementale compétente] retire du fonds de réhabilitation le montant nécessaire pour payer les travaux de remise en état qui n’ont pas été effectués et, si les ressources du fonds de réhabilitation sont insuffisantes, elle demande la mise à disposition de la garantie. Si le titulaire se présente dans le délai imparti, mais est en désaccord avec [l’autorité environnementale compétente] quant au plan et au délai pour appliquer les mesures correctives, ou s’il n’exécute pas le plan convenu dans le délai imparti, [l’autorité environnementale compétente] retire du fonds de réhabilitation le montant nécessaire pour payer les travaux de remise en état qui n’ont pas été effectués et, si les ressources du fonds de réhabilitation sont insuffisantes, demande la mise à disposition de la garantie. Toute insuffisance des fonds pour l’achèvement des travaux de réhabilitation requis est comblée par le titulaire.
Article [_] La convention sur l’occupation de la parcelle de terrain
1) Pour toute occupation de terrain pour une période dépassant un an, le titulaire du permis d’exploitation détermine impérativement l’identité du propriétaire du sol au préalable, notamment auprès des services fonciers compétents, pour l’informer de son projet et négocier un accord d’occupation du terrain.
2) Pour les parcelles relevant du domaine de l’État, préalablement à toute occupation le titulaire adresse impérativement une demande à cet effet aux services fonciers locaux.
Article [_] : Propriétaires du sol
Sont considérés propriétaires du sol au sens [du présent Code] [de la présente Loi], les propriétaires immatriculés titulaires d’un titre foncier ou de certificats fonciers, les occupants dont la propriété est susceptible d’être reconnue dans la législation foncière, ainsi que l’État et ses différents démembrements y compris les biens des domaines publics et privés de l’État se rapportant à chacun, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article [_] : Suspension temporaire de l’enregistrement foncier
Dès notification du [bureau des affaires foncières du ministère chargé de l’aménagement du territoire] par [l’administration compétente] de l’octroi du permis d’exploitation, toutes les demandes de certification foncière et d’immatriculation des parcelles se trouvant à l’intérieur de la zone d’exploitation ainsi que toute autre activité sectorielle impliquant l’occupation des terres sont suspendues pour une durée maximale de deux (2) ans, jusqu’à la conclusion des conventions sur l’occupation du sol par le titulaire, prévues aux articles [du présent Code][de la présente Loi].
Article [_] : Rôle des autorités locales
1) Les autorités locales facilitent, dans la mesure du possible, la conclusion et le respect des accords nécessaires.
2) Dans le cas où le propriétaire du sol ne réside pas dans la zone concédée au titulaire, et dans le cas où le titulaire n’est pas en mesure de se mettre en rapport avec ledit propriétaire, le titulaire en informe les autorités locales compétentes. Ces dernières se chargent alors de mettre le titulaire et le propriétaire en contact, aux frais du titulaire.
3) S’il n’est toujours pas possible de trouver ou d’identifier le propriétaire, un administrateur provisoire est désigné pour le représenter. Les règles et procédures applicables sont fixées par voie réglementaire.
Article [_] : Type d’accord d’occupation de parcelles de terrain
1) D’une manière générale, la convention entre le titulaire du permis d’exploitation et le propriétaire du sol est établie sous la forme d’un contrat de bail indiquant leurs droits et obligations respectifs et plus particulièrement les droits ou loyers, indemnités et compensation dus pour l’occupation du terrain.
2) Les parties peuvent convenir d’autres types de contrats, attestant leur accord concernant l’occupation par le titulaire et déclinant leurs droits et obligations respectifs.
Article [_] : Normes de négociation d’un accord
L’accord préliminaire doit être négocié de manière équitable et transparente, et doit viser à empêcher toute forme de spoliation des propriétaires du sol et d’abus du titulaire de permis.
Article [_] : Indemnisation et compensation du propriétaire du sol
Le loyer, l’indemnité et la juste compensation versés au propriétaire par le titulaire de permis doivent être suffisants, proportionnés à toute perte de jouissance de biens ou à toute autre perte que peut subir le propriétaire du sol du fait des activités du titulaire.
Article [_] : Conciliation et médiation pour la conclusion d’accords d’occupation de parcelles de terrain
1) À défaut d’un accord à l’amiable, et avant toute procédure d’arbitrage ou d’appel, les litiges opposant les titulaires de permis d’exploitation et les propriétaires du sol sont soumis au préalable à la conciliation ou à la médiation à l’initiative de l’une des parties.
2) La conciliation se fait par le [comité national de concertation des parties prenantes du secteur minier].
3) La médiation est menée par l’organisme de médiation chargé de protéger les droits des propriétaires.
Article [_] : Procédure de conciliation entre le titulaire de permis et le propriétaire du sol
1) Le [comité national de concertation entre parties prenantes du secteur minier] dispose de trois mois pour concilier les parties et rend officiellement compte du contenu de tout accord, même partiel, ou signale l’échec de la conciliation, selon le cas.
2) Le procès-verbal est signé par les parties et le conciliateur. S’ils ne savent pas signer, ce fait doit être noté.
3) L’une ou l’autre partie peut déposer un exemplaire original du procès-verbal auprès du greffier en chef du tribunal de première instance du ressort qui l’introduit dans ses registres. Il en délivre des copies exécutoires et y joint un ordre d’exécution, ces copies tenant lieu de titre exécutoire.
Article [_] : Procédure de médiation entre le titulaire de permis et le propriétaire du sol
1) La médiation se fait conformément aux dispositions sur la médiation institutionnelle du [Code de procédure civile].
2) La structure, le fonctionnement et la mise en place de l’organisme de médiation chargé de protéger les droits des propriétaires au niveau des communautés locales sont fixés par voie réglementaire.
Article [_] : Responsabilité du titulaire de permis d’indemniser le propriétaire du sol
1) Le titulaire de permis est tenu d’indemniser le propriétaire du sol pour tout dommage que les travaux peuvent causer à la surface de la propriété publique ou privée ainsi qu’à l’environnement.
2) Le titulaire de permis n’est tenu d’indemniser le propriétaire du sol que pour les dommages subis à la suite des opérations d’exploitation ou de recherche.
Article [_] : Suspension temporaire sur la base de la capacité financière
À compter de la date de la notification écrite (émanant du ministre des Finances) par (l’administration compétente), toutes les activités à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation sont suspendues pour une durée maximale de 2 ans, jusqu’à ce que les accords prévus aux articles [_] [du Code] [de la Loi] soient respectés en ce qui concerne la capacité financière du titulaire de permis.
Article [_] : Rôle de l’autorité locale
1) Au besoin, l’autorité locale joue le rôle de médiateur en ce qui concerne la conclusion et le maintien des accords requis.
2) Dans le cas où le propriétaire du sol ne réside pas dans la zone du permis d’exploitation et que le titulaire des droits n’est pas en mesure de se mettre en rapport avec lui, le titulaire des droits en informe impérativement l’autorité locale qui se charge de mettre les deux parties en rapport aux frais du titulaire des droits.
3) S’il s’avère impossible de localiser le propriétaire du sol ou si celui-ci n’est pas identifiable, un administrateur provisoire est désigné pour le représenter. Les procédures de désignation sont définies par voie réglementaire.
Article [_] : Accords sur l’utilisation du sol
1) D’une manière générale, les accords sur l’utilisation du sol entre le propriétaire du sol et le titulaire des droits sont établis sous la forme d’un bail indiquant les droits et obligations respectifs des parties et plus particulièrement la compensation, le loyer et l’indemnisation fixés pour l’utilisation et l’occupation du sol.
2) Les parties peuvent convenir de différentes formes d’accords destinés à régir l’utilisation et l’occupation du sol par le titulaire des droits ainsi que les droits et obligations respectifs des parties.
Article [_] : Mode de négociation
L’accord d’utilisation du sol doit être négocié d’une façon équitable et transparente garantissant le droit pour le propriétaire du sol d’expulser le titulaire de permis pour un motif valable.
Article [_] : Indemnisation et compensation du propriétaire du sol
L’indemnité et la compensation dues par le titulaire des droits doivent être suffisantes à tous égards pour atténuer la perte de jouissance ou les dommages causés par les activités d’exploitation au propriétaire du sol.
Article [_] : Conciliation et médiation dans les litiges concernant les accords d’utilisation du sol
1) Avant toute intervention judiciaire, tous les litiges opposant les propriétaires du sol et les titulaires de permis doivent être soumis par l’une ou l’autre partie à une procédure de conciliation ou, à défaut, de médiation.
2) La conciliation doit se faire sous les auspices du [Comité national de concertation entre parties prenantes du secteur minier].
3) La médiation doit se faire sous les auspices de l’Institut de médiation pour la protection des droits fondamentaux.
Article [_] : Procédure de conciliation entre le propriétaire du sol et le titulaire des droits
1) [Le Comité national de concertation entre parties prenantes du secteur minier] s’efforce de régler le litige dans un délai de trois mois à compter de sa saisine au moyen d’une procédure orale visant à fixer les modalités de l’accord sur l’utilisation du sol.
2) Le procès-verbal de la procédure orale est signé par les parties et le conciliateur. Si une partie ne peut pas signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.
3) L’une ou l’autre partie peut déposer le document original du procès-verbal de la procédure orale auprès du greffier du Tribunal de première instance et le faire enregistrer. Le greffier rendra une décision juridiquement contraignante et indiquera le mode d’exécution de la décision.
Article [_] : Procédure de médiation entre le propriétaire du sol et le titulaire des droits
1) La médiation se fait conformément aux dispositions du [Code de procédure civile] sur la médiation institutionnelle.
2) L’organisation, le fonctionnement et la constitution de la médiation pour la protection des droits fondamentaux au niveau des communautés locales sont régis par voie réglementaire.
Article [_] : Responsabilité du titulaire des droits de réparer les dommages causés
1) Le titulaire des droits est tenu de réparer tous les dommages causés par l’exploitation minière à la surface, au sous-sol, aux domaines public ou privé et à l’environnement.
2) Le titulaire des droits verse impérativement au propriétaire du sol une indemnité d’une valeur équivalente aux dommages estimatifs causés.
Article [_] : Obligation de consulter les communautés locales
Tout titulaire de permis d’exploitation est tenu de consulter les représentants des communautés locales susceptibles d’être touchées par les opérations d’exploitation dudit titulaire.
Article [_] Négociation de l’accord de développement communautaire
Tout titulaire de permis d’exploitation est tenu de négocier un accord de développement communautaire avec les représentants des communautés susceptibles d’être touchées par les activités d’exploitation dudit titulaire.
Article [_] : Accord de développement communautaire comme condition à l’autorisation d’entreprendre des travaux en vertu d’un permis d’exploitation
1) La conclusion d’un accord de développement communautaire avec les communautés susceptibles d’être touchées par les activités d’exploitation du titulaire est un préalable à l’octroi de l’autorisation de commencer les travaux en vertu du permis d’exploitation.
2) Tout titulaire de permis d’exploitation doit, après l’avoir obtenu, soumettre à l’administration compétente l’accord de développement communautaire, signé conjointement avec les représentants des communautés susceptibles d’être touchées par ses activités d’exploitation et toutes les autres parties concernées et touchées.
Article [_] : Obligation de se conformer à l’accord de développement communautaire
Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de remplir les obligations lui incombant en vertu de l’accord de développement communautaire.
Article [_] : Obligation de se conformer à la législation nationale
Tout titulaire de permis d’exploitation est tenu de se conformer à la législation nationale du travail alors en vigueur.
Article [_] : Plan de recrutement, de formation et de promotion
1) Tout titulaire de permis d’exploitation doit préparer un plan de recrutement, de formation et de promotion des nationaux, en consultation avec [le ministère du Travail]. Ledit plan doit viser à accroître le nombre d’agents nationaux employés à tous les niveaux de l’exploitation et doit être soumis à l’approbation de l’administration compétente.
2) Une fois le plan de recrutement approuvé, l’État met toutes les licences et tous les permis à la disposition du titulaire, y compris les visas d’entrée requis pour le personnel expatrié recruté conformément audit plan.
3) L’exécution du Plan de recrutement, de formation et de promotion d’employés nationaux fait l’objet d’un suivi régulier par l’administration compétente.
Article [_] Plan d’approvisionnement dans le pays
1) Tout titulaire de permis d’exploitation est tenu de préparer un plan d’approvisionnement dans le pays en consultation avec [le ministère du Commerce et de l’Industrie]. Ledit plan doit viser à maximiser l’acquisition de services, de matériels et d’équipements dans le pays, et il doit déterminer tous les services, matériels et équipements nécessaires à la construction et à l’exploitation de la mine, ainsi que les prestataires et les fournisseurs. Ce plan doit être soumis à l’approbation de l’administration compétente préalablement à l’octroi de l’autorisation de commencer les travaux en vertu du permis d’exploitation.
2) Une fois que le Plan d’approvisionnement dans le pays a été approuvé, l’État donne au titulaire du permis l’autorisation d’importer, le cas échéant, le matériel et les équipements nécessaires à la construction et à l’exploitation de la mine en vertu du permis d’exploitation.
Article [_] Rapport annuel sur l’exécution du Plan d’approvisionnement dans le pays
Tout titulaire de permis d’exploitation doit présenter à l’administration compétente un rapport annuel de mise en œuvre du Plan d’approvisionnement dans le pays approuvé. L’administration compétente peut en outre demander une vérification indépendante du rapport.
Article [_] Découverte des éléments du patrimoine culturel national
1) En cas de mise à jour des éléments du patrimoine culturel national, biens meubles et autres, il est interdit au titulaire de déplacer ces objets. Dans ce cas, il en informe, par écrit et sans délai, l’autorité administrative locale et l’autorité chargée [de la culture, arts et musées].
2) Le titulaire est tenu d’enlever, de sécuriser et de conserver, selon le cas, ces éléments du patrimoine culturel national à charge et pour le compte de l’État, si l’autorité administrative locale et l’autorité
chargée de la Culture, Arts et Musées
concernée ne les enlève ni ne les sécurise ni ne déclare le site réservé pour une étude archéologique à venir dans un délai de soixante jours après l’avis notifiant la découverte.
Article [_] Des règlements spéciaux
L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité, d’hygiène, et de protection édictées par des règlements spéciaux.
Article [_] De la compétence de [l’administration compétente]
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation doit se conformer aux mesures qui sont ordonnées par [l’administration compétente] en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes des dangers que les travaux font courir à la sécurité et à la salubrité publiques, à la conservation des gisements, aux sources et aux voies publiques.
2) En cas d’urgence ou de refus par le titulaire et ses sociétés affiliées ou sous-traitants de se conformer à ces mesures, celles-ci sont prises et exécutées par [l’administration compétente] aux frais du titulaire.
3) En cas de péril imminent, les agents de [l’administration compétente] habilités à cet effet prennent immédiatement les mesures nécessaires pour écarter le danger et peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales et aux exploitants.
Article [_] De la déclaration d’accident survenu dans une mine ou une carrière
Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine ou dans ses dépendances, doit être porté, sans délai et par les moyens de communication les plus rapides, à la connaissance de [l’administration compétente] et des autorités administratives et judiciaires du ressort.
Article [_] : De la publication des consignes de sécurité
1) Tout titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de publier les consignes de sécurité au regard des conditions particulières de son exploitation. Ces consignes sont transmises à la [Direction des mines] et portées à la connaissance de son personnel et du public pouvant accéder à son site d’exploitation.
2) Le Règlement minier détermine les modalités de publication des consignes de sécurité.
Article [_] : De l’usage des produits explosifs
Tout titulaire d’un permis d’exploitation faisant usage des produits explosifs est soumis à une réglementation spéciale sur ces produits annexée au Règlement minier.
Article [_] : De l’autorisation de construction et de la planification des infrastructures
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de construire et de maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées aux titres ou à l’autorisation environnementale afférente conformément aux dispositions du présent chapitre.
2) Toute infrastructure à construire par le titulaire fait l’objet d’un plan soumis à l’autorité compétente de l’administration pour visa, après consultation de l’autorité locale territorialement compétente.
Article [_] : De l’utilisation des infrastructures du projet
1) Les voies de communication créées par le titulaire à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre minier peuvent être utilisées, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour les opérations et sous réserve de l’accord du titulaire, par les services des établissements miniers, industriels et commerciaux voisins sur leur demande, moyennant une juste compensation fixée de commun accord entre parties, et comportant une participation des intéressés à l’entretien desdites voies.
2) Les voies de communication créées à l’extérieur et à l’intérieur du périmètre peuvent être ouvertes au public dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, moyennant une juste compensation à convenir entre le titulaire et la commune ou l’entité cadastrale locale dont les habitants utilisent ces voies de communication.
Article [_] : Du droit de l’État sur les infrastructures
Sauf accord contraire exprès et écrit
entre le titulaire et l’État, toute infrastructure d’utilité publique construite
par le titulaire d’un droit minier qui reste en place à l’expiration ou à la cessation de la validité de son droit, tombe dans le domaine public de l’État.
Article [_] : Des rapports avec les autorités locales
Avant de commencer ses activités, le titulaire d’un permis d’exploitation a l’obligation de se présenter aux autorités locales du ressort et de leur remettre contre récépissé, une copie de son titre minier.
Article [_] : Des registres et des rapports
Le titulaire d’un permis d’exploitation a l’obligation de tenir des registres, d’élaborer et de déposer les rapports de ses activités conformément au règlement minier.
Article [_] : Des inspections
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation doit se soumettre aux inspections effectuées par les agents chargés de l’inspection des opérations minières ou de carrières.
2) Dans tous les cas, ces inspections ont lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux, ateliers ou chantiers.
3) Le Règlement minier détermine les modalités de réalisation de ces inspections.
Article [_] : De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation.
Toute ouverture ou fermeture d’un centre d’exploitation minière doit être déclarée sans délai à la Direction des Mines selon les modalités fixées par le Règlement minier.
Exemple 26.5.2:
Article [_]
[Le présent Code] [la présente Loi] impose au titulaire d’un permis d’exploitation à très grande échelle (une concession, lorsque le montant de l’investissement est d’au moins 1 milliard de dollars) qui n’est pas l’inventeur du gisement commercial pour lequel sa concession est accordée d’indemniser l’inventeur du gisement, pour les frais engagés dans ces travaux.
Article [_]
Le titulaire d’une concession est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai d’un an à compter de la date de l’octroi de la concession, faute de quoi il s’expose à des pénalités monétaires mensuelles croissantes. Si les travaux de développement n’ont pas commencé après deux ans à compter de la date d’attribution, la concession peut être annulée. Le début des travaux de développement est défini par l’engagement de travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant se situant entre 10 % et 15 % du montant total de l’investissement.
Article [_]
Le titulaire d’une concession est tenu de remettre des rapports et des pièces justificatives conformément à la réglementation fixant le contenu et la périodicité des rapports. (Il s’agit d’une obligation générale pour tous les détenteurs de droits miniers.)
Article [_]
Le titulaire d’un permis d’exploitation à grande échelle est tenu de déposer auprès de [l’administration compétente] un rapport final des travaux réalisés à l’expiration de la période de validité du permis.
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers doivent mener leurs travaux à l’aide de techniques confirmées de l’industrie minière et se conformer aux dispositions [du présent Code] [de la présente Loi], [de la législation environnementale pertinente] et des règlements d’application de chaque loi.
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers doivent accorder la préférence aux PME, PMI ou aux entreprises [nationalité du pays] pour les contrats de fourniture de biens et services, afin d’atteindre la part minimale de ces entités fixée dans la fourniture des biens et services, d’exiger de leurs sous-traitants qu’ils souscrivent au même plan et de déposer un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l’atteinte des minima exigés.
Article [_]
Conformément à l’article [_] ci-dessus, tous les titulaires de droits miniers sont tenus d’employer en priorité des [ressortissants nationaux] qualifiés, sur la base de quotas pour chaque catégorie d’employés et des exigences en matière de rapports annuels. Ces quotas seront déterminés dans les règlements ultérieurs.
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers sont tenus d’établir et de soumettre à l’approbation de [l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnel] un plan de transfert de technologie et de compétence au bénéfice des entreprises et du personnel [ressortissant] ainsi qu’un « plan de [guinéisation] » conformément aux quotas minimum fixés.
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers sont tenus de se conformer aux engagements internationaux pris par [Pays], notamment ceux relatifs à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), au Processus de Kimberley et à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers doivent verser une indemnité aux occupants légitimes des terrains nécessaires à leurs activités, déterminée conformément aux dispositions du [Code minier] [de la Loi minière].
Article [_]
Tous les titulaires de permis d’exploitation doivent contracter une convention de développement local avec la communauté locale résidant à proximité de sa concession. La convention de développement local doit se conformer aux principes énoncés dans les règlements [du présent Code] [de la présente loi]. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit verser chaque année 0,5 % ou 1 % de ses recettes brutes, selon la catégorie de minerai pour laquelle sa concession a été délivrée, à un Fonds de développement local destiné à financer des activités de développement local.
Article [_]
Les titulaires de permis d’exploitation doivent informer la communauté locale de la fermeture de la mine 12 mois avant et préparer un plan acceptable pour les autorités locales en vue de la remise du site minier à la fermeture dans un état jugé acceptable par la communauté, en éliminant ou en atténuant tous les risques environnementaux et en rétablissant la végétation propre au site.
Article [_]
Tous les titulaires de permis miniers doivent se conformer au [Code des assurances] et la couverture des risques obligatoire se fait auprès de sociétés agréées en [Pays].
Article [_]
Les titulaires d’un permis d’exploitation sont tenus de soumettre une déclaration préalable à [l’administration compétente] pour toutes les opérations d’achat, de vente, d’importation ou d’exportation de substances minérales, ainsi que les opérations de conditionnement, de traitement de raffinage, y compris l’élaboration de métaux et alliages et de concentrés de ces substances minérales.
Article [_]
Tous les titulaires de permis miniers ont l’obligation générale de se conformer à la réglementation en matière de protection de l’environnement et de santé, ainsi que d’utiliser des techniques et des méthodes adaptées pour protéger l’environnement, les travailleurs et les populations avoisinantes conformément à la [législation environnementale pertinente] et aux meilleures pratiques internationales.
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers sont tenus de se protéger contre les préjudices ou dangers potentiels énumérés pour l’environnement, les travailleurs et les populations locales.
Article [_]
Les titulaires de permis d’exploitation sont tenus d’ouvrir et d’alimenter un compte fiduciaire afin de garantir le financement de la fermeture et de la réhabilitation des sites à la fin des opérations minières.
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers sont tenus de prendre des règlements environnementaux, sanitaires et sécuritaires conformes a) aux normes nationales les plus avancées établies par les [ministères de la Santé publique, du Travail et de l’Environnement] respectivement, ou b) aux normes les plus avancées que les titulaires de permis respectent par ailleurs. Le texte de ces règlements doit être approuvé par [l’administration compétente] après avis favorable du [Comité d’évaluation des impacts sur la santé et l’environnement]. Une fois approuvé, il doit être affiché dans les endroits les plus visibles pour les travailleurs.
Article [_]
L’utilisation des explosifs est réglementée par arrêté conjoint de [l’administration compétente] et du [ministère de la défense et de la sécurité].
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers ont l’obligation de fournir au service technique de [l’administration compétente] l’identité de toutes les parties ayant un intérêt dans le titre, notamment les actionnaires, les sociétés affiliées, les administrateurs, les cadres supérieurs et les personnes contrôlant l’entreprise.
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers signeront avec [l’administration compétente] un code de bonne conduite contenant des mesures de lutte contre la corruption et l’engagement à respecter les douze principes de l’ITIE.
Article [_]
Chaque titulaire d’un permis d’exploitation présente à [l’administration compétente], dans les 90 jours après la fin de chaque année civile, un Plan de surveillance contre la corruption, contenant les éléments cités au présent article.
Article [_]
Les titulaires de permis d’exploitation sont soumis au paiement annuel d’une redevance superficiaire spécifiée par kilomètre carré couvert par la concession.
Article [_]
Les titulaires de permis d’exploitation sont redevables d’une taxe sur l’extraction des substances minières par substance, au moment de leur sortie carreau-mine.
Article [_]
1) Les titulaires de permis d’exploitation doivent établir et soumettre à l’approbation de [l’administration compétente] et du [ministère des Finances], respectivement, une liste des biens et équipements qu’ils ont l’intention d’importer, afin de bénéficier des régimes spéciaux d’importation prévus par [le présent Code] [la présente Loi].
2) Les titulaires de permis d’exploitation sont soumis aux différentes obligations de déclaration, de notification et de paiement prévues dans les chapitres [du présent Code] [de la présente Loi] relatifs aux obligations fiscales, douanières et de contrôle des changes.
Les dispositions sur la protection des mines à ciel ouvert ou des puits de mine décrivent les mesures que doit prendre tout titulaire de permis d’exploitation pour sécuriser la zone à l’intérieur et autour de la mine pendant les activités minières. Les sites miniers sont des endroits potentiellement dangereux. Les machines et équipements utilisés dans les projets d’exploitation à grande échelle pour les fouilles et le transport sont énormes et sont en activité quasi permanente à l’intérieur et autour des mines pendant la phase de production. La dynamite est utilisée pour libérer le minerai des formations rocheuses. Les risques d’affaissement et d’effondrement sont constants. Les amas et bassins de rejets miniers peuvent être très toxiques. Par conséquent, les lois minières exigent souvent, et devraient exiger, que les titulaires de permis d’exploitation à grande échelle mettent en œuvre des plans d’ensemble pour sécuriser le site minier, y compris les installations de traitement, les amas de déchets, les bassins de rejets, les routes d’accès et les installations de stockage et d’entretien du matériel, etc., et qu’ils en limitent l’accès au personnel qualifié et autorisé.
Les dispositions de la loi minière exigeant la planification de la sécurité et de la sûreté dans les mines visent à protéger à la fois les mineurs et les membres des communautés environnantes ainsi que les autres visiteurs. Elles peuvent obliger le titulaire de permis à élaborer un plan de sécurité et de sûreté du site répondant aux normes fixées par voie réglementaire. La soumission et l’approbation du plan peuvent être exigées comme préalable au démarrage des opérations ; de plus, les mesures de sécurité et de sûreté du site feront généralement l’objet d’inspections et d’ajustements périodiques en fonction de l’évolution des conditions de la mine au fil du temps.
Ces obligations sont particulièrement visées ici en raison de leur importance, bien que les exigences soient souvent énoncées dans les règlements plutôt que dans la loi minière elle-même. Selon les pays, l’autorité administrative compétente peut être différente de l’organisme de réglementation du secteur minier. Ces obligations sont couvertes dans le cadre des thèmes environnementaux de la Partie D du Modèle-cadre.
Les dispositions sur ce qui est qualifié collectivement de droits traitent de l’ensemble des actions et prétentions autorisées au titulaire d’un permis d’exploitation. Outre le droit de recherche et d’extraction des substances minérales visé par le permis, un permis d’exploitation à grande échelle peut comporter la plupart des droits suivants (sous réserve des permis et réglementations applicables) concernant les minerais ciblés dans la zone pour laquelle le permis est octroyé :
- construire la mine, ériger les structures et installer l’équipement nécessaire à l’extraction, au traitement, au stockage et à l’expédition des produits miniers ;
- construire ou aménager des structures et des installations pour les employés de la mine et leurs familles ;
- utiliser les eaux souterraines du périmètre du permis pour les besoins de l’exploitation minière ;
- utiliser les ressources forestières du site pour les besoins de l’exploitation minière ;
- utiliser toute ressource hydroélectrique naturelle dans le périmètre du permis pour les besoins de l’exploitation minière ; et
- construire les infrastructures pour l’acheminement des produits miniers de la mine jusqu’aux points de vente ;
- obtenir l’extension du permis d’exploitation à d’autres minerais découverts en quantités commerciales dans le périmètre du permis ; et
- obtenir le renouvellement du permis d’exploitation si le titulaire s’est conformé aux obligations lui incombant ;
- non-ingérence raisonnable dans l’utilisation du permis ;
- enrichir, traiter et transformer les minerais couverts par le permis en produits commercialisables ;
- transporter et vendre les minerais (éventuellement en respectant les restrictions sur la vente des minerais non transformés) ;
Ces droits ne sont pas nécessairement énoncés dans un seul article de la loi minière ; mais leur compréhension et leur mise en œuvre seraient facilitées si elles l’étaient
Exemple 26.7.1:
Article [_]
1) Un bail minier confère à son titulaire le droit, à l’intérieur du périmètre couvert par le bail minier :
a) d’obtenir l’accès à la zone à bail minier et d’y pénétrer ;
b) d’utiliser et d’occuper le périmètre du bail minier et d’y exécuter de façon exclusive des activités minières ;
c) de mener exclusivement des activités de recherche à l’intérieur du périmètre couvert par le bail minier ;
d) d’utiliser l’eau, le bois et d’autres matériaux de construction nécessaires à l’exploitation minière conformément au permis et à la réglementation ;
e) d’utiliser certaines parcelles selon les besoins pour la culture de plantes et de légumes, ou l’élevage raisonnable d’animaux, de volaille et de poisson pour la consommation éventuelle des employés de la mine ;
f) de stocker, d’enlever, de transporter, de traiter et de transformer les ressources minières, et d’éliminer tous les rejets ; et
g) de commercialiser, de vendre, d’exporter ou autrement d’écouler les produits miniers résultant de l’exploitation minière.
Exemple 26.7.2:
Article [_]
1) Le permis d’exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’exploitation des gisements qui se trouvent dans les limites de son périmètre.
2) Le permis d’exploitation comporte, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’autorisation de transporter ou de faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou leurs dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages de ces substances jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d’en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs et de les exporter.
3) Le permis d’exploitation autorise également la mise en place, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement, de traitement, d’affinage et de transformation de substances minières liées à l’objet du permis.
4) Le permis d’exploitation constitue un droit immobilier indivisible. Il peut faire l’objet d’hypothèque sous réserve de l’approbation préalable de [l’administration compétente] dans les conditions prévues par décret.
La durée d’un permis d’exploitation à grande échelle correspond généralement soit à la durée de vie prévue de la mine telle qu’estimée dans l’étude de faisabilité, éventuellement soumise à une limite, soit à une durée fixe de 15 à 30 ans. La durée d’un permis d’exploitation à grande échelle est généralement beaucoup plus longue que celle d’autres types de permis en raison de la nature plus longue et chronophage des activités minières.
Au moment de fixer la durée du permis, il convient de prendre en considération le temps raisonnable nécessaire pour mener à bien les consultations et les travaux préalables à l’exploitation minière, en particulier en ce qui concerne les relations avec les communautés locales et la réinstallation des populations, le cas échéant, ainsi que le temps raisonnable nécessaire pour fermer la mine et réhabiliter le site à la fin des opérations minières.
Exemple 26.8.1:
Article [_]
Le permis d’exploitation minière spécial accordé à un demandeur éligible a la durée correspondant à la durée de vie estimée du gisement indiquée dans le rapport d’étude de faisabilité, ou toute durée sollicitée par le demandeur, la période la plus courte étant retenue.
Exemple 26.8.2:
Article [_]
1) Le permis d’exploitation minière à grande échelle est accordé pour la période indiquée dans le permis, qui ne doit cependant pas excéder 20 ans.
2) Le permis d’exploitation minière à grande échelle peut être renouvelé pour des périodes ne dépassant pas dix ans chacune, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) du présent article.
3) Le titulaire de permis a le droit de renouveler son permis à condition qu’il puisse démontrer que l’exploitation du gisement demeure viable sur le plan économique, qu’il ait rempli les obligations lui incombant en vertu du permis et qu’il n’ait enfreint aucune des dispositions [du présent Code] [de la présente loi], des règlements ou des directives qui constituent des motifs de suspension ou de révocation du permis.
Souvent abordé en même temps que la durée du permis, le renouvellement détermine quand, pour quelle durée et combien de fois un titulaire de permis peut prolonger la durée de son permis d’exploitation initial. Dans le cas des permis à grande échelle, une fois qu’une mine a été développée et que l’exploration du gisement s’est poursuivie, le risque géologique est réduit et la poursuite de la mise en valeur ou l’expansion d’une mine peut être planifiée avec plus de précision que dans l’étude de faisabilité initiale. Vers la fin de la période initiale et des périodes subséquentes du permis d’exploitation à grande échelle, le titulaire de permis a prouvé sa capacité à obtenir des résultats. Si la performance est satisfaisante – c’est-à-dire que le titulaire de permis ne fait pas l’objet d’un préavis de suspension ou de révocation – le renouvellement du permis devrait être de plein droit, à condition qu’une EIES (étude de l’impact environnemental et social) actualisée du projet soit approuvée et que tout autre plan ou accord requis soit également mis à jour et approuvé.
La durée de la prolongation peut dépendre de l’étude de faisabilité de l’expansion ou de l’extension de la mine (si la durée initiale était fonction de l’étude de faisabilité initiale) ou être un nombre d’années fixe. En règle générale, la période de renouvellement est plus courte que la durée initiale. Cependant, certaines mines sont en activité depuis des siècles – ce qui n’aurait pas pu être prévu au départ ou par rapport aux premiers renouvellements.
Si la législation investit l’autorité compétente d’un pouvoir discrétionnaire sur la question des renouvellements, les dispositions afférentes devraient comprendre certains critères objectifs généraux, notamment la conformité à la législation en vigueur. Les parties voudront peut-être profiter de cette occasion pour négocier de nouvelles conditions générales afin de tenir compte des changements importants survenus en plus de la formulation du processus de renouvellement. Le refus devrait donner lieu à une procédure de révision compte tenu de l’importance de l’investissement dans l’exploitation à grande échelle.
Exemple 26.9.1:
Article [_]
1) Le permis d’exploitation est accordé pour la durée de vie de la mine telle qu’indiquée dans l’étude de faisabilité sans que la période de validité initiale n’excède vingt (20) ans.
2) Il est renouvelable par périodes successives de dix (10) ans au maximum.
3) Le titre minier est renouvelable sur demande du titulaire présentée trois mois au moins avant l’expiration de la période de validité en cours.
4) Le renouvellement du titre minier est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant.
5) Le titulaire du titre minier bénéficie des droits liés à son titre tant que la notification de refus de renouvellement ne lui a pas été signifiée.
6) Les conditions de renouvellement du titre minier sont précisées par décret.
Exemple 26.9.2:
Article [_]
1) Le détenteur d’un bail minier peut, à tout moment, mais au plus trois mois avant l’expiration de la période de validité initiale du bail minier ou de toute période plus courte accordée par [l’administration compétente], demander dans la forme prescrite à [l’administration compétente] une prolongation de la durée du bail pour une période supplémentaire pouvant aller jusqu’à trente ans pour la totalité ou quelques-uns des carrés contigus objet du bail et en ce qui concerne tout ou partie des minerais couverts par le bail.
2) La demande présentée en vertu du paragraphe 1) est accompagnée d’un projet de programme d’opérations minières.
3) Sur demande dûment présentée en vertu du paragraphe 1) et si le titulaire s’est conformé pour l’essentiel aux obligations imposées par [la présente Loi] [le présent Code] en ce qui concerne la détention bail minier et les activités prévues en vertu du bail minier [l’administration compétente] accorde la prolongation de la durée du bail aux conditions fixées par écrit.
4) Si le titulaire a présenté une demande de prolongation de la durée du bail et que le bail est en voie d’expiration nonobstant le présent paragraphe, le bail demeure en vigueur à l’égard du périmètre objet de la demande jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.
La suspension d’un permis peut être une sanction temporaire à l’encontre d’un titulaire de permis ou une prolongation de facto de la durée du permis en raison d’un cas de force majeure empêchant le titulaire de mener ses activités.
Il convient d’établir une distinction entre la suspension d’un permis minier, d’une part, et la suspension de l’exploitation minière, d’autre part. Lorsque le permis minier est suspendu, les droits du titulaire de ce permis, ainsi que la durée du permis, sont suspendus ; et cela peut, selon la nature de la violation, compliquer la correction que la suspension exige (par exemple, si la violation concerne les activités sur la mine). Des questions parallèles doivent être réglées, notamment celle de savoir si et à quelles conditions une demande émanant d’un tiers pour le périmètre couvert par le permis suspendu peut être présentée ou acceptée. La suspension des opérations, en revanche, interdit l’activité minière visée par le permis, mais ne modifie pas le droit du titulaire d’occuper la zone objet du permis et d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour remédier au manquement à une obligation ; et la validité du permis continue de courir. Dans certains cas, il est approprié de suspendre le permis minier en accordant une marge de manœuvre permettant uniquement de réaliser les activités nécessaires pour remédier à la violation. La loi minière devrait aussi, le cas échéant, prévoir des règles qui s’appliquent pour réglementer la suspension du permis ou des opérations à la demande du titulaire du permis.
Dans tous les cas, les dispositions relatives à la suspension doivent énoncer clairement les conséquences de la suspension et la procédure à suivre pour la lever.
Exemple 26.10.1:
Article [_] : Suspension des droits d’exploitation minière
1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) du présent article [l’administration compétente] peut suspendre partiellement ou totalement les droits d’exploitation minière lorsqu’elle estime que l’activité du Titulaire de permis est susceptible de présenter un danger imminent pour la communauté locale, l’environnement ou ses employés, à condition que cette suspension soit le seul recours dans le contexte. [L’administration compétente] informe le titulaire de permis de la date à laquelle la suspension expire et il peut reprendre ses activités.
2) Avant d’agir en vertu de l’alinéa 1) du présent article [l’administration compétente] adresse au titulaire de permis une notification écrite :
a) exposant les motifs de la suspension de permis envisagée ;
b) mettant le titulaire de permis en demeure de prendre des mesures précises pour remédier à toute infraction, toute violation ou tout manquement ; et
c) indiquant une date raisonnable d’au moins 5 jours ouvrables, avant laquelle le titulaire de permis peut, par écrit, soumettre toute question à l’examen de [l’administration compétente].
3) [L’administration compétente] peut lever le préavis de suspension d’un droit minier :
- lorsque le titulaire de permis se conforme à la mise en demeure visée à l’alinéa 2 b) du présent article en rectifiant, en supprimant ou, le cas échéant, en atténuant les motifs de suspension, ou en empêchant que lesdits motifs ne se reproduisent dans le délai indiqué dans la mise en demeure ; ou
b) lorsqu’elle accepte les raisons fournies par le titulaire de permis conformément à l’alinéa 2 c) du présent article en vue de la levée de la suspension.
Exemple 26.10.2:
Article [_] : Suspension de la production
1) Le titulaire d’un bail minier avise [l’administration compétente] trois mois à l’avance de son intention de suspendre la production de la mine et, dans chaque cas, expose les motifs de la suspension.
2) Lorsque le titulaire n’est pas en mesure de donner le préavis exigé au paragraphe 1) pour des raisons indépendantes de sa volonté, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions du marché, et qu’il suspend la production de la mine, le titulaire en avise [l’administration compétente] dans les quatorze jours suivant la suspension.
3) La suspension de la production ne doit pas excéder douze mois et le titulaire peut demander par écrit à [l’administration compétente] une prolongation pour une période ne dépassant pas douze mois.
4) Dès réception de la notification visée au paragraphe 1) ou dès que [l’administration compétente] a connaissance de la suspension de la production, [l’administration compétente] ordonne une enquête et, sous réserve de toute disposition pertinente contenue dans le bail minier :
a) approuve la suspension, ou
b) ordonne au titulaire du bail minier de reprendre la production de la mine à plein régime à une date précise.
5) La suspension peut être approuvée sous réserve des conditions que [l’administration compétente] peut fixer sur avis de la [Commission].
Article [_] : Suspension d’un droit minier
1) [L’administration compétente] peut, sur recommandation de [l’organe consultatif], suspendre ou annuler un droit minier si le titulaire :
a) omet d’effectuer un paiement à la date d’échéance, qu’il soit dû à l’État ou à un tiers, exigé par ou en vertu [de la présente loi][du présent code],
b) devient insolvable ou fait faillite, conclut un accord ou un concordat avec les créanciers, se prévaut d’un texte législatif au profit de ses débiteurs ou est mis en liquidation, sauf dans le cadre d’un plan d’entente ou de fusion ;
c) fait une déclaration à [l’administration compétente] au sujet du droit minier dont il sait ou aurait dû savoir qu’elle est fausse pour l’essentiel ; ou
d) devient pour quelque raison, inéligible à solliciter un droit minier en vertu [de la présente Loi] [du présent Code].
2) Avant de suspendre ou d’annuler un droit minier en vertu de l’alinéa 1), [l’administration compétente] en avise le titulaire et le met en demeure de remédier à la violation de l’exigence du droit minier dans un délai raisonnable, qui ne doit pas être inférieur à cent vingt jours dans le cas d’un bail minier ou d’un bail minier restreint ou à soixante jours dans le cas d’un autre droit minier et, s’il n’est pas possible de remédier à la violation, d’exposer d’une manière raisonnablement satisfaisante à [l’administration compétente] les motifs pour lesquels le droit minier ne devrait pas être suspendu ou annulé.
3) En cas d’annulation d’un droit minier en vertu du présent article, le droit du titulaire s’éteint, mais sans préjudice des responsabilités ou obligations contractées par un tiers à l’égard du droit minier avant la date de l’annulation.
Article [_] : Suspension ou annulation d’un bail minier
1) Sans préjudice du champ d’application de la section précédente [l’administration compétente] peut, sur recommandation de [l’organe consultatif], suspendre ou annuler un bail minier si le titulaire n’a pas exécuté, sauf pour un motif valable, pendant une période de deux ans ou plus, la totalité ou une partie substantielle de son programme ou de ses activités minières.
2) Avant de suspendre ou d’annuler un bail minier [l’administration compétente] en avise le titulaire et le met en demeure de remédier à la violation dans un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à cent vingt jours, et, lorsqu’il est impossible d’y remédier, d’exposer d’une manière raisonnablement satisfaisante à [l’administration compétente] les motifs pour lesquels le bail minier ou le bail minier restreint ne devrait pas être suspendu ou annulé.
3) Tout litige opposant [l’administration compétente] et le titulaire d’un bail minier concernant une question découlant du paragraphe 2) est soumis pour règlement conformément à l’article [_] (sur la résolution des litiges).
Une loi minière doit énoncer clairement et en un seul endroit les différentes modalités d’expiration d’un permis de recherche/exploration, qui peut prendre fin par survenance de son terme, par renonciation par son titulaire, ou par annulation ou retrait par l’autorité qui l’a délivré. La loi devrait indiquer clairement ce qu’il advient du périmètre objet du permis pour chaque modalité d’extinction ainsi que toutes obligations ou incapacités potentielles résiduelles du titulaire du permis à l’extinction du droit. Une loi minière doit en outre clairement énoncer les cas où un permis de recherche/exploration est automatiquement prorogé au cours de la procédure de demande d’un permis minier, dès lors que le titulaire a déposé une demande de renouvellement dans les délais requis.
Dans les pays où la législation minière prévoit que l’État et le titulaire du permis concluent une convention couvrant la phase d’exploitation, cette convention peut spécifier que le permis sera résilié en cas de violation grave de la convention et de défaut de mesures par le titulaire pour y remédier après en avoir été notifié.
Exemple 26.11.1:
Article [_]
1) Tout droit, titre, permis ou toute autorisation octroyé ou délivré aux termes de [la présente loi] devient caduc dans les cas suivants :
a) il expire ;
b) son détenteur est décédé et il n’y a pas d’ayant droit ;
c) une société ou une société fermée est radiée en vertu des législations pertinentes et aucune demande d’autorisation n’est ou n’a été adressée à [l’organisme de réglementation] en vue d’obtenir l’autorisation requise ou cette autorisation a été refusée ;
d) sauf dans les cas visés à l’article [_] (qui prévoit des exceptions aux règles de liquidation/mise sous séquestre), le titulaire est liquidé ou mis sous séquestre ;
e) il est annulé aux termes de l’article [_] (concernant l’annulation du permis) ; ou
f) il est abandonné.
Exemple 26.11.2:
Article [_]
1) Lorsque le titulaire d'une concession minière entend mettre fin à ses activités au cours de la période de validité ou à l’extinction de son droit minier, il doit, au moins trois mois avant la date de cessation d’activité ou d’extinction de son droit minier (ou tout autre délai autorisé par [l'organisme de réglementation]), fournir à ce dernier un registre complet des actifs qu'il a l’intention de retirer ou contraire de laisser en place sur la zone faisant l’objet de la concession, et informer en outre [l’organisme de réglementation] de la présence de toute substance, de toute excavation ou de tout montage potentiellement dangereux sur ladite zone.
2) Suite à la réception d’un préavis conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, [l’organisme de réglementation] peut, s’il le juge nécessaire :
a) préciser que des éléments particuliers des machines fixes sont nécessaires aux fins de nettoyage et d’entretien du périmètre qui fait l’objet de la concession et que ces éléments et machines ne peuvent être retirés ;
b) exiger la démolition de bâtiments particuliers et l’enlèvement d’autres éléments des machines fixes ; ou
c) exiger l’enlèvement ou la sécurisation des substances, excavations et montages potentiellement dangereux selon ses directives.
3) Si l’enlèvement d’actifs particuliers que le titulaire a déclaré vouloir enlever est interdit en vertu du paragraphe 2.a ci-dessus, l'État verse une compensation raisonnable au titulaire, et toute personne qui fait l’acquisition d’une concession minière visant la zone concernée rembourse à l’État la somme correspondant à la compensation versée.
4) Après que le titulaire d'une concession minière a mis fin à ses activités aux termes de la présente clause, la zone minière revient à son propriétaire, étant entendu que, si [l’organisme de réglementation] établit que la zone doit faire l’objet d’une rétention, celle-ci sera effectuée par l’État sous réserve du versement au propriétaire d’une rémunération équitable au titre de la rétention en question.
5) Tout barrage de retenue d’eau douce et toutes les eaux qui y sont retenues doivent être laissés intacts à la cessation des activités ou à l’extinction de la concession minière.
6) À l’extinction d’une concession minière, son titulaire transmet à [l’organisme de réglementation] les pièces suivantes :
a) les documents que le titulaire est tenu de tenir en vertu de [la présente loi] ; et
b) tous les plans ou cartes de la zone couverte par la concession minière préparés par le titulaire ou selon ses instructions.
7) Toute personne qui, dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle y est invitée par [l’organisme de réglementation], manque de produire un document exigible en vertu du paragraphe 1) commet une infraction.
8) Lorsque le titulaire—
a) d’un permis de prospection a présenté une demande de renouvellement ou une demande de permis de rétention ou de permis d’exploitation sur une partie de la zone couverte par son permis de prospection ;
b) d’un permis de rétention a présenté une demande de renouvellement ou une demande de permis d’exploitation ; ou
c) d’un permis d’exploitation a présenté une demande de renouvellement, [l’organisme de réglementation] peut proroger la période de validité dudit permis dans l’attente de statuer sur la demande.
Les dispositions sur la « révocation » des permis traitent des modalités de retrait des permis par l’organisme de réglementation. Alors que des mesures de suspension ou des sanctions pécuniaires peuvent être imposées pour divers manquements aux obligations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et autres obligations qualitatives — ce qui incite le titulaire du permis à s’y conformer tout en protégeant les travailleurs et les communautés des conséquences de telles violations —, la révocation du permis constitue la sanction ultime et ses motifs doivent être circonscrits et clairement énoncés.
Les dispositions de la loi traitant de la révocation devraient également indiquer si le motif de révocation est susceptible d’être réparé et, dans l’affirmative, dans quel délai après notification. L’une des approches présentées ci-dessous consiste à faire la distinction entre les obligations de maintien d’un permis, d’une part, et les obligations liées aux opérations, d’autre part. Les obligations de maintien d’un permis se limitent à un petit nombre d’obligations objectives dont le titulaire doit s’acquitter dans des délais précis — comme le commencement des travaux à la suite de la délivrance du permis et le paiement annuel des redevances pour le périmètre objet du permis. Ces obligations peuvent être imposées rigoureusement : le non-respect des obligations dans les délais impartis ne peut pas faire l’objet de mesures de correction (le titulaire peut toutefois bénéficier d’une dispense pour cas de force majeure). Selon cette approche, toutes les autres obligations relèvent d’obligations liées aux opérations. Les manquements à ces obligations sont généralement sanctionnés par un ordre de suspension des opérations jusqu’à ce qu’il y soit remédié. Selon le type d’obligation concernée, la sanction peut prendre la forme d’une amende en lieu et place ou en complément d’un ordre de suspension des opérations. En protégeant la validité de leur permis, cette approche procure une sécurité de jouissance aux investisseurs engagés dans des projets miniers, mais elle les incite aussi à prendre des mesures en les empêchant d’exploiter la mine concernée jusqu’à ce qu’il soit remédié à leur manquement et/ou en leur imposant des sanctions financières. Une variante de cette approche consiste à stipuler que, faute de mesures correctives au-delà d'une certaine période de suspension (six mois ou un an, par exemple), cette situation constitue un motif de résiliation du permis.
Une autre approche consiste à décrire ou à énumérer les principaux types de manquements pouvant mener à la révocation du permis. Il peut s’agir, entre autres, du défaut de commencement de la production au terme d’un certain nombre d’années après la délivrance du permis ou d’une suspension volontaire des opérations au-delà d’une période déterminée. Les législations minières intègrent souvent ce type de garantie afin d’éviter que les entreprises n'accaparent un gisement sans le mettre en valeur ou sans en commercialiser les ressources pour des raisons de stratégie d’entreprise non conformes aux objectifs de développement de l'État. Selon cette deuxième approche, la procédure de révocation devrait prévoir — comme c’est d’ailleurs quasiment toujours le cas — que le titulaire soit notifié par écrit du manquement à ses obligations, qu’il lui soit accordé un délai légal raisonnable pour lui permettre de produire des preuves du respect de ses obligations ou, le cas échéant, de remédier au manquement, et que lui soit adressée une deuxième notification indiquant soit que le problème a été corrigé, soit qu'il ne l'a pas été et que son permis sera par conséquent révoqué. Cette approche expose davantage le titulaire du permis au risque de le perdre, mais compense ce risque en lui offrant une possibilité accrue de remédier à tout manquement.
Une troisième approche consiste à stipuler que le permis peut être révoqué pour un spectre beaucoup plus large de manquements. Cette approche confère un plus grand pouvoir discrétionnaire à l’organisme de réglementation pour déterminer s’il y a lieu de révoquer le permis pour un manquement particulier, une accumulation de manquements ou une série de manquements répétés. Le fait d’adresser une notification écrite au titulaire du permis et de lui donner la possibilité d’apporter des preuves du respect de ses obligations ou, le cas échéant, de remédier à son manquement constitue toujours un élément essentiel de cette approche. Son avantage réside dans sa flexibilité. L’organisme de réglementation n’est pas tenu de révoquer le permis pour des manquements considérés comme mineurs, mais peut le révoquer en cas de manquements répétés et constants qui, cumulés, attestent d’un respect insuffisant des obligations attendues d’un exploitant. Les investisseurs considèrent généralement que cette approche ne sécurise pas suffisamment les permis, à moins que l’organisme de réglementation ne jouisse d’une solide réputation quant à l’application raisonnable de la loi qui soit de nature à renforcer leur confiance.
Exemple 26.12.1:
Article [_] Des causes de déchéance du titulaire
1) Les manquements énumérés à l’article 286 (concernant le non-paiement des droits superficiaires et le défaut de commencer les travaux dans le délai légal) constituent les causes de déchéance d’un titulaire de permis.
2) Sans préjudice des dispositions des articles [_] à [_] du [présent code] (concernant les infractions et pénalités), tout manquement aux obligations relatives aux opérations énumérées au chapitre [_] du titre [_] du [présent code] est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires.
3) Toutefois, les actes suivants entraînent la déchéance du titulaire :
a) les amendes imposées pour non-respect des obligations relatives aux opérations ne sont pas payées dans un délai de [trois mois] à compter de la notification de l'amende au titulaire du permis d'exploitation, ou
b) un ordre de suspendre les opérations effectuées au titre d'un permis d'exploitation n'est pas levé dans un délai de [douze mois] à compter de la notification de l'ordre de suspension au titulaire du permis d'exploitation, le titulaire n'ayant pas remédié au manquement visé dans l'ordre de suspension en question.
Article [_] : De la procédure de déchéance du titulaire
1) Le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire la décision de la déchéance et procède à son affichage dans une salle indiquée par le Règlement Minier.
2) La notification de la décision de déchéance donne droit aux recours prévus aux articles [_] à [_] du [présent code] (concernant le recours arbitral).
3) Ces recours doivent être exercés dans les trente jours qui suivent l’affichage de la décision dans le bureau du Cadastre Minier du ressort.
4) À défaut de recours dans le délai ci-dessus fixé, la décision de déchéance est inscrite dans un registre approprié et publiée au [journal officiel].
En cas de recours contre une décision de déchéance, le droit minier ou de carrière concerné reste valable pendant toute la durée de la procédure. Toutefois, il est fait mention de la décision et de la procédure de recours engagée au registre des permis et des autorisations octroyés.
Article [_] : De l’annulation des droits miniers
1) Les droits miniers sont annulés par [l'organisme de réglementation] lorsque le titulaire n’a pas exercé le recours contre la décision de déchéance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejeté.
2) La décision d’annulation intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile où le recours aurait dû être engagé.
3) La décision d’annulation est notifiée au Cadastre Minier qui procède à son inscription dans le registre des titres annulés.
4) Le périmètre qui fait l’objet d’un droit minier ou de carrières annulé revient au domaine public de l'État.
Article [_]
1) Les titulaires des droits miniers déchus de leurs droits et dont les titres sont annulés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers qu'après un délai de cinq ans à compter de la date d'inscription de l'annulation au registre tenu par le Cadastre Minier.
En outre, l’annulation des droits miniers n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales.
Exemple 26.12.2:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions du présent article, [l’organisme de réglementation] peut suspendre ou annuler une concession minière si le titulaire :
a) omet d’effectuer l’un quelconque des paiements exigés par ou en vertu de [la présente loi] à la date d’échéance ;
b) enfreint l’une quelconque des dispositions de [la présente loi] ou les conditions de sa concession minière ou les dispositions de tout autre texte législatif relatif aux mines et aux substances minérales ;
c) décède, devient insolvable, fait l’objet d’une procédure de faillite, conclut un accord ou un concordat avec ses créanciers, se prévaut d’un texte législatif au profit de ses débiteurs ou, dans le cas d’une entreprise, si elle est mise en liquidation, sauf dans le cadre d’un plan de réorganisation ou de fusion ;
d) fait à l'État une déclaration relative à sa concession minière dont il sait ou aurait dû savoir qu’elle est fausse ;
e) pour quelque raison que ce soit, n'est pas ou plus admis à détenir une concession minière en vertu des dispositions de l’article 6 (relative aux catégories d’individus et d'entreprises qui ne sont pas éligibles aux titres miniers).
2) Avant de suspendre ou d'annuler une concession minière en vertu des alinéas a et b du paragraphe 1, [l’organisme de réglementation] en avise par écrit le titulaire en précisant le manquement ou l’infraction en cause et en demandant au titulaire d’y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours, comme indiqué dans la mise en demeure.
3) Si le titulaire d’une concession minière ne remédie pas à l’un des manquements ou à l’une des infractions visés aux alinéas a et b du paragraphe 1 dans le délai indiqué dans la mise en demeure émise en vertu du paragraphe 2, [l’organisme de réglementation] peut, par notification au titulaire, suspendre ou annuler immédiatement la concession minière.
Les dispositions de « renonciation » traient des cas où le titulaire d’un permis renonce volontairement au droit minier avant l’expiration de la période de validité du permis. La renonciation à un permis d’exploitation à grande échelle peut être totale ou partielle. En cas de renonciation partielle, la délivrance d’un nouveau permis sera nécessaire pour la partie du périmètre non restituée. La renonciation peut être automatique à la suite de la notification adressée par le titulaire à l’organisme de réglementation, ou au contraire nécessiter une décision de la part de l’autorité qui a délivré le permis.
Exemple 26.13.1:
Article [_] De l’abandon de terres faisant l’objet d’un droit minier
1) Le détenteur d’un droit minier qui désire abandonner tout ou partie des terres faisant l’objet d’un permis s’adresse à [l’organisme de réglementation], au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle il souhaiterait que l’abandon prenne effet, en vue de se faire délivrer une attestation d’abandon.
2) Sous réserve des dispositions du présent article, [l’organisme de réglementation] délivre au requérant une attestation d’abandon soit sans condition, soit sous réserve de la satisfaction des conditions relatives au terrain abandonné telles que pourrait le déterminer [l’organisme de réglementation].
3) Une demande formée en vertu du présent article :
a) doit spécifier le terrain à abandonner et, si la demande ne porte que sur une partie du périmètre objet du permis, doit inclure un plan indiquant clairement la partie à abandonner et la partie à conserver ;
b) doit indiquer la date à laquelle le requérant souhaiterait que l’abandon prenne effet ;
c) doit donner des détails sur les opérations qui ont été menées en vertu du permis sur le terrain à abandonner ;
d) doit être appuyée par les registres et rapports relatifs à ces opérations que [l’organisme de réglementation] peut raisonnablement exiger.
4) L’attestation d’abandon prend effet à la date à laquelle elle est délivrée au requérant, et dans les conditions suivantes :
a) lorsque l’attestation porte sur l’ensemble du terrain visé par le permis du titulaire, ce permis est annulé avec effet à compter de la même date ; et
b) dans tout autre cas, le permis doit être modifié pour tenir compte de l’abandon.
5) L’abandon d’un terrain n’a aucune incidence sur les obligations à l’égard du terrain contractées avant la date à laquelle l’abandon prend effet et toute procédure judiciaire qui aurait pu être intentée ou poursuivie contre le requérant à l’égard de ses obligations peut être intentée ou poursuivie contre ce dernier.
Exemple 26.13.2:
Article [_] : De la renonciation à un droit minier
1) Le détenteur d’un droit minier qui désire restituer tout ou partie du périmètre objet du droit minier doit demander à [l’organisme de réglementation] une attestation de renonciation au plus tard deux mois avant la date à laquelle il souhaite que la renonciation prenne effet.
2) La demande présentée en vertu du paragraphe 1 doit être conforme aux règlements prescrits.
3) Sous réserve du paragraphe 4, sur demande dûment présentée en vertu du paragraphe 1, [l’organisme de réglementation] délivre une attestation de renonciation portant sur le périmètre afférent à la demande.
4) [L’organisme de réglementation] ne délivre pas d’attestation de renonciation
a) au demandeur en défaut ;
b) au demandeur qui omet de fournir des documents et des rapports relatifs à ses activités minières ;
c) lorsque [l’organisme de réglementation] n’est pas convaincu que le demandeur restituera le terrain dans les conditions de sécurité normales et conformément aux bonnes pratiques minières ; ou
d) s’agissant du périmètre concerné, si la superficie restante après la restitution est inférieure à un carré.
5) Lorsqu’une attestation de renonciation est délivrée en vertu du présent article, [l’organisme de réglementation], en cas de restitution d’une partie seulement du périmètre couvert par le droit minier, modifie en conséquence le permis concerné, ou annule le droit minier lorsque la restitution porte sur la totalité du périmètre objet du droit minier.
6) Le périmètre pour lequel une attestation de renonciation est délivrée est réputé restitué à compter de la date à laquelle l’attestation de renonciation est délivrée en vertu du paragraphe 3.
7) La renonciation à une superficie en vertu du présent article n’a pas d’incidence sur l’obligation incombant à une personne à l’égard de cette superficie avant la date à laquelle la renonciation a pris effet.
Les dispositions sur le transfert et la cession des droits traitent de la possibilité pour le titulaire d’un permis de céder, vendre, louer (en tout ou partie) ou, de quelque façon que ce soit, grever le permis d’un privilège ou d’une hypothèque au profit d’une autre personne ou entité. Les sociétés minières doivent généralement avoir la possibilité de transférer leurs droits soit 1) à titre conditionnel, sous forme d’hypothèque ou autre forme de garantie nécessaire pour obtenir un financement, soit 2) en tout ou partie, en cas de vente d’actifs à une autre société, soit 3) en totalité dans le cas d’une fusion avec une nouvelle entité. Les dispositions d’une législation minière qui facilitent les transferts et les sûretés sur les permis d’exploitation constituent des éléments importants d’une stratégie de promotion des investissements.Les dispositions sur le transfert et la cession des droits traitent de la possibilité pour le titulaire d’un permis de céder, vendre, louer (en tout ou partie) ou, de quelque façon que ce soit, grever le permis d’un privilège ou d’une hypothèque au profit d’une autre personne ou entité. Les sociétés minières doivent généralement avoir la possibilité de transférer leurs droits soit 1) à titre conditionnel, sous forme d’hypothèque ou autre forme de garantie nécessaire pour obtenir un financement, soit 2) en tout ou partie, en cas de vente d’actifs à une autre société, soit 3) en totalité dans le cas d’une fusion avec une nouvelle entité. Les dispositions d’une législation minière qui facilitent les transferts et les sûretés sur les permis d’exploitation constituent des éléments importants d’une stratégie de promotion des investissements.
Exemple 26.14.1:
Article [_]
1) Aucun permis minier ni aucun intérêt y afférent ne peut être transféré, cédé, grevé ou négocié de quelque autre manière que ce soit sans l’approbation de [l’organisme de réglementation].
2) Dans toute demande d’approbation présentée à [l’organisme de réglementation] en vertu du paragraphe 1, le requérant doit fournir des informations détaillées concernant le bénéficiaire du transfert, le cessionnaire ou toute autre partie intéressée, au même titre que pour une demande de permis.
3) Sous réserve des dispositions de l’article [_] (qui exigent la négociation avec l'État des conditions d’un permis d’exploitation de diamants, y compris la participation de l’État), [l’organisme de réglementation] approuve le transfert, la cession, la charge hypothécaire ou toute autre transaction ayant trait à un permis minier ou à un intérêt y afférent, à condition que le cessionnaire ne soit pas inéligible à détenir un permis minier en vertu d’une quelconque disposition de [la présente loi] et que [l’organisme de réglementation] juge satisfaites les exigences prescrites à l'article [_] (qui énonce les critères sur lesquels [l’organisme de réglementation] doit se fonder pour accorder un permis minier).
4) Aux fins du présent article, on entend par « intérêt » dans un permis d'exploitation minière une participation majoritaire dans la société privée titulaire du permis.
5) Toute demande de délivrance, de renouvellement, de cession ou de modification d’un permis d’exploitation de diamants ouvre un processus de négociation entre l'État et le requérant, couvrant tous les aspects techniques, financiers et commerciaux du projet envisagé, y compris la participation de l’État.
6) Si les négociations n’aboutissent pas à un accord dans les six mois ou dans tout autre délai supplémentaire accordé par [l’organisme de réglementation], la demande est rejetée.
7) Lorsque les négociations visées au paragraphe 1 ont abouti, [l'organisme de réglementation] délivre un permis reflétant les conditions convenues
Exemple 26.14.2:
Article [_] De la cession et du transfert des droits miniers
Les droits miniers ne peuvent être cédés qu’avec l’approbation de l'État, sauf si le cessionnaire est une société affiliée du titulaire du droit minier. Toute cession contrevenant au présent article est considérée comme nulle et non avenue et constitue une violation majeure de [la présente loi]. Le décès d’une personne titulaire d’un droit minier, ou la dissociation ou la cessation de l’existence de tout titulaire, entraîne l’extinction du droit minier à moins que, dans un délai raisonnable fixé par voie réglementaire, une cession dudit droit ne soit effectuée à une personne qui remplit les critères d'admissibilité.
Article [_] De la cession à titre de sûreté
Les droits miniers peuvent être cédés à un créancier à titre de garantie d’une obligation ou d’une dette, après notification à [l’organisme de réglementation] et conformément à la législation du [pays]. Le droit du titulaire sur l’un quelconque des droits miniers ainsi cédés prend fin en cas de saisie dudit droit en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou en vertu de la législation du [pays], sous réserve que le créancier judiciaire ou le créancier privilégié ne soit pas autorisé à mener des opérations au titre de l’un quelconque desdits droits miniers à moins que, dans les cent vingt (120) jours suivant la saisie ou tout autre jugement en sa faveur, le créancier judiciaire ou le créancier privilégié démontre à [l’organisme de réglementation] qu’il est un candidat admissible pour ce droit minier en vertu de [la présente loi], auquel cas [l’organisme de réglementation] lui octroie le droit minier approprié pour sa durée restante, ou cède ce droit minier à une autre personne qui remplit les conditions requises, auquel cas [l’organisme de réglementation] octroie le droit minier à cette personne.
Article [_] Des conditions du transfert
Lorsqu'il y a plusieurs titulaires d'un droit minier, tous les titulaires doivent consentir à la cession ou au transfert du droit minier.
Outre les infractions et sanctions générales décrites dans la partie A du présent modèle-cadre, les infractions courantes qui s’appliquent plus particulièrement aux permis d’exploitation à grande échelle sont les suivantes : 1) la conduite d'activités d'exploitation dans une zone pour laquelle l'exploitant ne détient pas de permis, 2) le non-respect des exigences en matière de travaux et de dépenses, et 3) le défaut de sécurisation du site requise au titre du permis, tant pendant la période de validité du permis qu’après son expiration. Il est donc essentiel de définir clairement et en un seul endroit les obligations des titulaires de permis d'exploitation minière à grande échelle. Les sanctions encourues consistent généralement en des amendes, la suspension des droits miniers et la saisie des minerais (extraits illégalement).
Exemple 26.15.1:
Article [_]
1) Le titulaire d'un permis d’exploitation minière ne doit pas se livrer à des pratiques de gaspillage minier, ni mener ses activités d'une manière qui ne soit pas conforme aux bonnes pratiques minières.
2) Si [l’organisme de réglementation] estime que le titulaire d'un permis d’exploitation minière contrevient au paragraphe 1, il peut l’en aviser et lui demander d’exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas mettre fin à cette infraction.
3) Si, dans le délai indiqué dans la notification émise en vertu du paragraphe 2, le titulaire du permis d’exploitation minière ne met pas fin à l’infraction ou n’apporte pas à [l'organisme de réglementation] la preuve qu’il n'est pas en infraction, [l'organisme de réglementation] peut ordonner au titulaire de mettre fin à l’infraction, et le titulaire doit se conformer à cette injonction.
Exemple 26.15.2:
Article [_]
1) En plus des cas prévus à l’article [_] (concernant le retrait d’un permis d'exploitation pour non-commencement des travaux de développement du champ minier au bout de douze mois à compter de la date d’attribution dudit permis), tout titulaire d’un titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer :
a) son titre dans l’un des cas suivants :
i) défaut de paiement des redevances minières dues à l'État et aux collectivités locales, selon le régime fiscal en vigueur ;
ii) cession ou amodiation non conforme aux règles établies par [le présent code] ;
iii) infractions graves aux prescriptions de l’administration centrale des mines en matière de police, de sécurité et d’hygiène ou en cas d’inobservation des mesures imposées en application de l’article [_] (qui prévoit que tout titulaire d’un titre minier qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou qui n’a pas satisfait aux obligations de remise en état se verra refuser tout nouveau titre minier pendant une période de cinq ans) ;
b) son titre et son autorisation d’exploitation pour :
i) absence ou insuffisance prolongée d’exploitation manifestement contraire aux potentialités du gisement ou à l’intérêt des consommateurs et non justifiée par l’état du marché ;
ii) exploitation effectuée dans des conditions de nature à compromettre gravement l’intérêt économique, la conservation et l’utilisation ultérieure des gisements ;
iii) inobservation des conditions fixées à l’article [_] (concernant l’obligation d’appliquer les méthodes confirmées les plus appropriées permettant un rendement optimal) et non-respect des engagements mentionnés à l’article [_] (concernant le contenu de la convention minière conclue entre le titulaire et l'État) et à l’article [_] (concernant les engagements du bénéficiaire au titre de la convention) du [présent code].
Dans un projet d’exploitation à grande échelle, la fermeture de la mine et la remise en état ou la réhabilitation du site peuvent constituer une phase distincte, comme à la fin de la production commerciale d’un gisement de cuivre ou d’or, par exemple. Elles peuvent aussi consister en un processus continu, comme dans le cas de l’exploitation de sables minéralisés, de phosphates et d’autres minéraux, qui sont extraits progressivement sur un plan horizontal, les travaux de remblaiement et de réhabilitation du site étant réalisés au fur et à mesure sur chaque zone précédemment exploitée. Dans un cas comme dans l’autre, la fermeture et la réhabilitation du site sont considérées comme une phase ou une composante essentielle du projet d’exploitation, que le titulaire du permis est tenu de planifier et pour laquelle il doit prendre des dispositions financières.
Les législations minières modernes ou les lois environnementales connexes requièrent généralement la présentation d’un plan de réhabilitation du site dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social et du processus de planification des mesures d'atténuation. Elles exigent aussi en général que le titulaire du permis constitue une sûreté sous la forme d’un cautionnement, d’une garantie bancaire, d’une police d’assurance ou d’un compte bloqué, afin de disposer des fonds suffisants pour la fermeture et la remise en état du site à la fin de l’activité de production. La caution doit être mise à la disposition de l’État afin de couvrir le coût de la remise en état du site dans l’éventualité où le titulaire du permis ne respecterait pas ses obligations. Ces obligations sont traitées dans la partie D du modèle-cadre, consacrée aux aspects environnementaux.
Les termes « exploitation minière artisanale » et « exploitation minière à petite échelle » désignent des sous-secteurs de l’industrie minière en Afrique au sein desquels opèrent des mineurs individuels, des groupes, des coopératives, des entreprises locales ou des petites sociétés régionales ou internationales, hors entreprises publiques, selon des méthodes plus intensives en main-d’œuvre qu’en capital et en technologie. Les activités entreprises dans ces sous-secteurs portent généralement sur des métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des pierres ornementales et des minéraux de collection ainsi que des minéraux industriels ou de carrières, mais peuvent également concerner des minéraux métalliques tels que le cobalt, le coltan ou le tungstène. Elles approvisionnent notamment les industries nationales de la bijouterie, de l’artisanat et du bâtiment. Les définitions légales de l’exploitation artisanale et de l’exploitation à petite échelle varient considérablement d’un pays à l’autre, tout comme les pratiques associées à ces deux sous-secteurs. En effet, certaines législations minières établissent une distinction entre l’exploitation minière « artisanale », l’exploitation minière « artisanale mécanisée » (comme celle du Mali, 2012), l’« artisanat minier peu mécanisé » (Cameroun, décret d'application 2014) ou l’« exploitation minière semi-industrielle » (Côte d’Ivoire, 2014) et l’exploitation minière « à petite échelle » (Ghana, 2006).
La définition de différentes catégories d’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) et les degrés de distinction entre ces catégories dépendent des types d’activités menées dans un territoire donné, du degré d’homogénéité ou de différenciation entre les objectifs des politiques publiques relatifs aux différents types d’activités, et de la nécessité de traiter différemment celles-ci pour atteindre ces objectifs. Il est recommandé, dans tous les cas, d’associer clairement le titre d’un permis ou d’une autorisation à des activités bien définies et facilement reconnaissables. Lorsqu’une loi minière traite d’un ou plusieurs types d’EMAPE, le type d’activité et les permis ou autorisations y afférents doivent être clairement définis et utilisés de manière cohérente dans l'ensemble de la loi de manière à éviter toute confusion.
Cette section traite des éléments d’un régime juridique applicable à l’exploitation minière à petite échelle (EMPE), tandis que la section 28 est consacrée à l’exploitation minière artisanale (EMA). Dans cette rubrique, l’EMPE est définie comme une exploitation minière présentant les caractéristiques suivantes :
- elle se déroule sur un site fixe ;
- l’extraction (avec ou sans transformation) et la production et la commercialisation des produits minéraux reposent sur des procédés partiellement mécanisés ;
- le gisement qui fait l’objet de l’EMPE n’est pas adapté à une exploitation à grande échelle ; et
- les volumes de production n'excèdent pas une quantité maximale déterminée
ou - l’investissement dans le projet d’EMPE n'excède pas un montant maximal déterminé.
L’objectif stratégique général qui préside couramment à l’EMPE est de fournir aux ressortissants nationaux un accès préférentiel au secteur et de soutenir l’essor d’entrepreneurs miniers locaux en facilitant les investissements nationaux dans des projets assez bien dotés en capitaux et ayant la capacité de se développer.
Lorsque la législation traite de l’exploitation minière à petite échelle, elle détermine généralement qui peut ou non pratiquer cette activité. Cela peut se limiter parfois à définir simplement les conditions à remplir pour mener ce type d’activité plutôt qu’à énoncer des règles d'éligibilité spécifiques à la demande d’un permis. Par exemple, certaines lois excluent explicitement certaines grandes entreprises des activités d'exploitation à petite échelle ou limitent l'admissibilité aux ressortissants nationaux résidents ou aux coopératives.
La loi devrait indiquer si le permis d’exploitation minière à petite échelle (EMPE) est réservé aux ressortissants nationaux ou peut donner lieu à des coentreprises avec des entités étrangères. Dans certains cas, notamment en l'absence de capacités locales, la loi peut autoriser qu’une entreprise d’EMPE soit entièrement détenue par une entité étrangère. Dans de telles circonstances, le fait d'autoriser des entités étrangères à mener des activités d’EMPE peut déboucher sur un transfert de connaissances, de compétences et de technologies, à condition de faire en sorte d’encourager ce transfert.
Lorsque les ressortissants étrangers sont éligibles, il est important de préciser à quel titre ils sont autorisés à demander un permis. Il est également important d’indiquer s’il existe des autorisations spéciales pour les ressortissants des pays voisins avec lesquels il existe des accords de réciprocité, par exemple pour les membres de communautés économiques ou d’unions douanières. D’autres restrictions générales déterminent l'éligibilité des personnes physiques à un permis d’EMPE et, le cas échéant, la condition de majorité, et énoncent les motifs de non-éligibilité pour les personnes physiques et/ou morales, comme l’existence d'une procédure de faillite et/ou de liquidation ou de poursuites pénales à leur encontre, une révocation antérieure de leur permis, ou une condamnation antérieure pour fraude. Sont également généralement exclus les agents de l’administration minière et les fonctionnaires de l'État.
Certaines lois prévoient que seul le titulaire d’un permis de recherche valide est admis à demander un permis d’exploitation minière à petite échelle couvrant la même zone, tandis que d’autres n'exigent pas cette condition. Il convient de réfléchir à l'opportunité de faire cette distinction. Étant donné que la plupart des lois minières exigent de fournir, pour la demande d’octroi d’un permis d’EMPE, un plan de travail détaillé ou une étude de faisabilité, avec évaluation environnementale et plan de réhabilitation du site, les requérants peuvent juger nécessaire d’obtenir un permis de recherche pour la zone concernée, afin de réserver ce périmètre pendant la durée de la réalisation de l’évaluation et des plans requis. En revanche, si le permis d’EMPE concerne des activités de recherche (ou exploration) et d’exploitation, la loi minière peut disposer que l’évaluation et les plans pourront être réalisés pendant la phase d’exploration, une fois le permis d’EMPE délivré, mais qu’ils devront être présentés et approuvés afin d’obtenir l’autorisation de commencer les opérations d’exploitation au titre du permis.
Exemple 27.1.1:
Article [_]
1) Toute personne souhaitant entreprendre des activités d’exploitation minière à petite échelle doit demander un permis d’exploitation minière à petite échelle.
2) L’octroi d’un permis d’exploitation minière à petite échelle peut être accordé à :
a) une personne morale constituée ou enregistrée en [pays] et dont au moins vingt-cinq pour cent des actions sont détenues par des ressortissants de [pays] ; ou
b) une coopérative enregistrée en [pays] et dont au moins vingt-cinq pour cent des membres sont des ressortissants de [pays].
3) Toutes les coopératives et personnes morales remplissant ces conditions doivent s’enregistrer auprès du Directeur des mines et fournir tout document exigé par [l'organisme de réglementation].
Exemple 27.1.2:
Article [_]
1) Un droit minier ou un droit non minier ne peut être accordé à quiconque sauf conformément aux dispositions de [la présente loi].
2) Un droit minier ou non minier ne peut être octroyé à ou détenu par :
a) une personne physique qui :
i) est âgée de moins de 18 ans ;
ii) n’est ou n’a pas été réhabilitée après avoir été jugée ou autrement déclarée en faillite en vertu d’une loi écrite, ou conclut une entente ou un plan de concordat avec ses créanciers, ou se prévaut d’une procédure légale qui exonère les créanciers en faillite ou insolvables ;
iii) a été déclarée coupable, au cours des dix années précédentes, d’une infraction de fraude ou de malhonnêteté, ou de toute infraction à [la présente loi] ou à toute autre loi à l’intérieur ou à l’extérieur de [pays], et a été condamnée pour cette infraction à une peine d’emprisonnement sans l’option d’une amende ou à une amende supérieure à cinquante mille [unités d'amende] ; ou
b) une société qui :
i) est en liquidation autre qu’une liquidation faisant partie d’un plan de reconstruction ou de fusion avec une autre société ;
ii) n'est pas dûment constituée en vertu de la [Loi sur les compagnies] ;
iii) n’a pas établi de bureau en [pays] ; ou
iv) compte parmi ses administrateurs ou ses actionnaires une personne qui serait inéligible aux termes des sous-alinéas ii ou iii de l’alinéa a.
3) Les permis de prospection, permis d’exploitation minière à petite échelle, permis d’exploitation à petite échelle de pierres précieuses et droits d'exploitation artisanale ne peuvent être accordés à une personne qui n’est pas une ressortissante de [pays] ou à une société qui n’est pas détenue par des ressortissants.
4) Les droits miniers sur les minéraux industriels ne peuvent être accordés qu’à un ressortissant de [pays] et à une société détenue par des ressortissants.
5) Tout document ou transaction qui prétend accorder un droit minier à une personne qui n’y est pas habilitée à détenir ce droit est nul et sans effet.
6) Aux fins de [la présente loi], le terme « ressortissant de [pays] » désigne :
a) une personne physique qui est une ressortissante de [pays] ; ou
b) une société composée exclusivement de ressortissants de [pays].
Les conditions à remplir pour l’octroi d’un permis portant sur des activités minières à petite échelle sont généralement moins nombreuses que celles requises pour une exploitation à grande échelle. Certaines législations ne prévoient pas d'autres exigences que celles liées à l'éligibilité des requérants, les conditions à satisfaire pour le dépôt d’une demande étant précisées dans les textes d'application. Lorsque la loi prévoit des exigences particulières, celles-ci concernent généralement des stipulations sur les caractéristiques de la demande, les pièces à fournir et les critères à remplir avant que l’autorité compétente ne délivre le titre minier. Il est recommandé de faire joindre à la demande une carte cadastrale indiquant les coordonnées du périmètre objet de la demande, qui peut prendre la forme d’un polygone, dont le nombre minimum et maximum de segments sera spécifié, ou d’une unité cadastrale comme indiqué dans la loi minière.
Les conditions requises peuvent également spécifier : 1) le lieu de dépôt de la demande ; 2) la preuve de la capacité technique et financière du demandeur ; et 3) la preuve du consentement du propriétaire ou de l’occupant légal du terrain à l’utilisation éventuelle du terrain à des fins d’exploitation minière. La demande devra indiquer si le requérant détient d’autres permis miniers dans le pays.
La loi peut également exiger que des travaux d'exploration aient été menés dans le cadre d'un permis d'exploration couvrant le périmètre objet d'une demande d'exploitation minière à petite échelle. Dans ce cas, il peut être exigé du requérant qu’il accompagne sa demande d’un programme de travaux d’exploitation minière, d’une étude d’impact sur l’environnement et d’un plan de gestion environnementale, ainsi que des garanties financières requises en matière d'environnement.
Exemple 27.2.1:
Article [_]
Le « permis primaire d'exploitation minière » porte sur des activités à petite échelle dont l’investissement en capital est inférieur ou égal à 100 000 dollars des États-Unis ou un montant équivalent en [monnaie nationale].
Article [_]
1) Toute personne qui n’est pas non éligible en vertu de l’article 8 (qui énumère les catégories de personnes qui ne sont pas admises à détenir un titre minier) peut demander à [l’organisme de réglementation local] l’octroi d’un permis primaire d'exploitation minière.
2) Cette demande doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être formulée comme prescrit et accompagnée des frais exigés ;
b) indiquer la superficie sur laquelle le permis est demandé, qui ne doit pas dépasser la superficie maximale prescrite par voie réglementaire.
3) Le permis primaire d'exploitation minière confère à son titulaire le droit de prospecter et d’extraire des minéraux conformément aux dispositions de ce chapitre de la présente partie.
Article [_]
1) [L'organisme de réglementation local] de la [zone] concernée accède à une demande de permis primaire d’exploitation minière formée conformément à l'article 54 (concernant les personnes admises à déposer une demande et son contenu), sauf si :
- le requérant a failli aux obligations lui incombant au titre d’un autre droit minier et n’a pas remédié à ce manquement ;
- tout ou partie du périmètre objet de la demande recouvre ou comprend une zone :
i) faisant l’objet d’un autre droit minier ou d’une approbation écrite de [l’organisme de réglementation] qui permet son utilisation comme source de matériaux pour la construction de tunnels, de routes, de barrages, d’aérodromes et autres travaux similaires de génie public ;
ii) désignée par [l’organisme de réglementation] en vertu de l’article 16 comme étant une zone réservée aux opérations de prospection et d'extraction par des personnes titulaires d’un permis primaire d’exploitation minière, qui doit être attribuée conformément à une méthode d’attribution fixée par voie réglementaire ;
iii) désignée par [l’organisme de réglementation] comme une zone pour laquelle l’octroi d’un droit minier s’est fait, ou se fera, par voie d’appel d’offres.
Exemple 27.2.2:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions de la présente partie, toute personne souhaitant mener des opérations d’exploitation minière à petite échelle peut effectuer une demande de permis minier pour tout minéral autre que le diamant sur une superficie n’excédant pas 0,5 km2 par permis.
2) Toute personne souhaitant obtenir un permis minier doit adresser une demande à [l’organisme de réglementation] en remplissant le [formulaire xxx de la première annexe], qui comprend les éléments suivants :
- l’identification du requérant et de ses associés/administrateurs/membres/actionnaires ;
- la description du périmètre faisant l'objet de la demande (avec carte et coordonnées) ;
- des informations détaillées sur les minéraux pour lesquels le permis est sollicité ;
- la période pour laquelle le permis est demandé ; et
- les programmes d'activités envisagés, y compris :
i) les caractéristiques du gisement minéral ;
ii) la date estimative à laquelle le requérant envisage de tirer des bénéfices de ses activités ;
iii) la capacité de production et l'étendue des opérations estimées ;
iv) la nature du produit ;
v) les modalités de commercialisation envisagées pour la vente des produits minéraux ;
vi) une évaluation succincte de l’impact sur l’environnement ; et
vii) un programme succinct de remise en état de l’environnement.
3) Une demande de permis minier concernant :
a) une zone pour laquelle est requis un consentement en vertu d’une loi écrite doit être accompagnée de la preuve de l’obtention de ce consentement ;
b) un terrain dont le requérant n’est pas le propriétaire doit être accompagnée de la preuve du consentement du propriétaire ou, dans le cas d’un territoire tribal, du conseil foncier compétent ; ou
c) tout ou partie d’une zone de prospection, d’une zone de rétention ou d’une zone d'extraction minière doit être accompagnée de la preuve du consentement du titulaire du permis de prospection, du permis de rétention ou du permis d'extraction minière, sauf si ce dernier ne subira aucun préjudice du fait de la délivrance d’un permis minier.
Lorsqu’une loi minière traite des recours en cas de refus d’octroi de permis, elle énonce généralement les raisons pour lesquelles un permis peut être refusé et la procédure à suivre par l'organisme de réglementation. Parmi les motifs de refus peuvent figurer la non-éligibilité du requérant et/ou le non-respect des conditions à remplir pour le dépôt d’une demande de permis. La procédure doit préciser le délai dont dispose l’organisme de réglementation pour notifier sa décision, la manière dont le refus sera communiqué au requérant, qui devra être informé de son droit à faire appel du refus de sa demande. Elle peut également indiquer les voies de recours que le requérant peut exercer pour contester la décision. Il convient d'envisager la possibilité d'un recours administratif accéléré contre un refus d'octroi d’un permis d'exploitation à petite échelle, comme condition préalable à un recours judiciaire ultérieur en cas d'échec de la voie administrative. Dans les pays dotés d’une Commission des ressources minérales ou d’un Conseil consultatif sur les substances minérales (ce dernier pouvant par exemple regrouper des représentants de l'État, du secteur, de la société civile et des communautés minières, par exemple), il pourrait être efficace et efficient de confier le jugement des appels à un organe d’arbitrage au sein de ces institutions, dont les décisions auraient force exécutoire, sauf dans des circonstances très limitées (faute, corruption ou conflit d'intérêts du jury d'arbitrage, ou décision excédant ses pouvoirs de révision (soit les motifs habituels d’annulation d'une sentence arbitrale).
Exemple 27.3.1:
Article [_]
L’octroi ou le refus d’octroi du permis d’exploitation de petite mine sont régis par les dispositions des articles [_] du [présent code] (concernant l’octroi et les justifications du refus de l’octroi d’un permis d’exploitation).
Article [_]
Les motifs de refus d’octroi d’un permis d’exploitation doivent être notifiés par écrit et tout refus donne droit aux recours prévus aux articles [_] du [présent code] (concernant le recours arbitral).
Article [_]
1) Le permis d’exploitation ne peut être refusé que si :
a) l’étude de faisabilité est rejetée ;
b) la capacité financière du requérant est insuffisante ;
c) l'étude d’impact environnemental (EIE) a été rejetée de façon définitive conformément aux dispositions ci-dessous.
2) L’étude de faisabilité ne peut être rejetée que pour les motifs suivants :
a) sa non-conformité à la directive de [l'organisme de réglementation] précisant son contenu conformément à la pratique internationale généralement reconnue ;
b) la présence d’une erreur manifeste ;
c) sa non-conformité à l’EIE.
3) La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour l’un des motifs suivants :
a) la non-conformité du plan de financement avec l’étude de faisabilité ;
b) l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité probable du financement qui est obtenu auprès des sources identifiées par le requérant.
4) La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées prouvant la faisabilité du financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société certifiés par un expert-comptable ou un comptable agréé par les tribunaux démontrant sa capacité d’autofinancement.
Article [_]
Sous réserve des dispositions relatives aux recours administratif et judiciaire, aux manquements, aux pénalités et sanctions prévues par [le présent code], les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application des dispositions du [présent code] peuvent être réglés par voie d’arbitrage prévue aux articles [_] du [présent code] (concernant les règles d'arbitrage).
Article [_]
Sous réserve des dispositions de l’article [_] (concernant l’inscription d’un droit minier par voie judiciaire) et de l’article [_] (sur les matières concernées par le recours judiciaire) du [présent code], le recours dirigé contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du [présent code] ou celles du Règlement Minier sont régis par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles [_] du [code de l’organisation et de la compétence judiciaires] et par [la loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice], telles que modifiées et complétées à ce jour.
Exemple 27.3.2:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions des articles précédents, [l’organisme de réglementation] peut octroyer ou refuser d’octroyer un permis d’exploitation minière à petite échelle.
2) [L’organisme de réglementation] notifie par écrit au demandeur d’un permis d'exploitation minière à petite échelle sa décision concernant la demande et, en cas de refus, doit en motiver les raisons.
3) Toute personne s’estimant lésée par le refus de [l’organisme de réglementation] de lui octroyer un permis d’exploitation minière à petite échelle peut interjeter appel devant les tribunaux, dont la décision est définitive.
4) [L'organisme de réglementation] ne peut refuser l’octroi d’un permis d’exploitation minière à petite échelle pour l’un des motifs visés au paragraphe 3, à moins :
a) d’avoir communiqué au requérant son intention de ne pas accorder le permis d’exploitation minière à petite échelle en indiquant de manière détaillée les motifs du refus ; ou
b) d’avoir précisé dans la notification la date avant laquelle le requérant peut proposer des mesures appropriées en vue de remédier aux motifs du refus et que, au terme de la date indiquée, le requérant n’a fait aucune proposition de cette nature.
Les dispositions relatives au périmètre couvert par un permis d’exploitation minière à petite échelle doivent prévoir des limites spatiales qui prennent en considération : le minéral exploité ; l’emplacement, la concentration et la continuité du gisement, tels que définis par les travaux d’exploration effectués ; la relation avec d’autres catégories de permis ; et l’autorisation ou non de zones de permis contiguës. La forme du périmètre doit être conforme aux exigences du cadastre minier, et peut consister en un polygone dont les côtés respectent le nombre et la longueur minimum et maximum prescrits ou composé d’unités cadastrales telles que définies dans la loi minière. Ces dispositions peuvent également prévoir la création de zones spéciales destinées aux opérations d’exploitation minière à petite échelle (EMPE), pour lesquelles l’octroi d’autres droits miniers ne sera pas autorisé.
Étant donné que l’exploitation minière à petite échelle est généralement définie par des limites concernant les minéraux pouvant être exploités et le niveau d’investissement ou de production en jeu, les périmètres des permis d’EMPE sont généralement limités à une superficie nettement inférieure aux zones d’exploitation à grande échelle. En raison de ces limitations, l’EMPE n’est pas adaptée à l’exploitation de minéralisations dispersées nécessitant l’enlèvement de grandes quantités de stériles et le traitement complexe de gisements à faible teneur en minerai. L’EMPE convient en revanche à l’exploitation de gisements relativement riches, dont la taille ne justifie pas une exploitation à grande échelle et qui peuvent être exploités sur une courte période de quelques années. Par ailleurs, un périmètre de permis plus vaste peut être justifié si les minéraux ciblés sont des phosphates, du sel, du sable ou du gravier situés peu en profondeur, avec une forte concentration sur une zone étendue qui peut être exploitée efficacement par des opérations à petite échelle. Il est donc souhaitable que la législation minière soit suffisamment souple pour prendre en compte ces différents scénarios.
Exemple 27.4.1:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions de la présente partie, toute personne souhaitant mener des opérations d’exploitation minière à petite échelle peut effectuer une demande de permis minier pour tout minéral autre que le diamant sur une superficie n’excédant pas 0,5 km2 par permis.
2) Le titulaire d’un permis minier doit, dans les trois mois suivant sa délivrance, procéder au bornage du périmètre couvert par le permis conformément aux modalités prescrites.
Article [_]
1) [L'organisme de réglementation] peut élaborer des règlements en vue d’une meilleure application de la [présente loi]. En particulier et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, ces règlements peuvent porter sur les aspects suivants :
a) la prescription de tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de la [présente loi] ;
b) les modalités de déclaration et d’évaluation des minéraux extraits, ainsi que les opérations de prélèvement, de pesée et d’essai de tout minéral ;
c) la forme des périmètres pouvant faire l’objet de l’octroi d’une concession minière ;
d) les modalités de bornage, de balisage et d’arpentage des zones et des limites des périmètres ;
e) le ramassage de bois de feu ainsi que la coupe et l’utilisation de bois d’œuvre aux fins d’activités de prospection et d’exploitation minière ;
f) les rapports à fournir et la nature des comptes, registres et plans devant être tenus par les titulaires d’une concession minière ;
g) les droits à acquitter pour tout acte accompli en vertu de [la présente loi] ; et
h) la protection de l’environnement.
Exemple 27.4.2:
Article [_]
1) Aucun permis d'exploitation minière à petite échelle ne sera octroyé dans une zone désignée à l'exploitation minière artisanale en vertu de l'article 30.
2) Nul autre que le titulaire d’un permis de recherche ne peut se voir accorder un permis d’exploitation minière à petite échelle concernant un terrain qui constitue tout ou partie du périmètre faisant l’objet du permis de recherche.
3) Lorsque [l’organisme de réglementation] estime qu’il est dans l’intérêt public d’encourager l’exploration et l’extraction de minéraux dans une zone donnée au moyen de méthodes n’entraînant pas de dépenses considérables ou l’utilisation de technologies spécialisées, [il] peut, par voie d’avis publié au [journal officiel], déclarer la zone concernée comme étant destinée à l'octroi de permis pour des opérations minières artisanales ou à petite échelle. Le cas échéant, les parties [_] et [_] s’appliquent.
4) L’avis émis par [l’organisme de réglementation] en vertu du paragraphe 1 peut préciser si celui-ci s’applique à des minéraux en particulier ou à tous les minéraux se trouvant dans la zone concernée.
5) [L’organisme de réglementation] peut, par avis publié au [journal officiel], modifier ou annuler un avis publié en vertu du paragraphe 2.
6) La superficie d’un permis d’exploitation minière à petite échelle ne doit pas être inférieure à un hectare et ne peut pas dépasser cent hectares.
7) Tout périmètre d’exploitation minière à petite échelle est délimité par un agent autorisé selon les modalités prescrites ou de la manière que celui-ci juge appropriée en fonction des circonstances.
8) [L'organisme de réglementation] peut élaborer des règlements pour la conservation et la mise en valeur des mines et des minéraux, ainsi que pour l’application des dispositions de [la présente loi]
9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 1, les règlements peuvent porter sur les aspects suivants :
a) la prescription de tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de [la présente loi] ;
b) les modalités de dépôt des demandes en vertu de [la présente loi], les formulaires et documents exigés et les informations devant être fournies par les requérants ;
c) la forme et la taille des carrés et des zones pouvant faire l’objet de l’octroi d’un droit minier ;
d) le cadastre minier, etc.
En règle générale, les obligations sont les mêmes pour les titulaires de permis d’exploitation minière à petite échelle (EMPE) et à grande échelle, si ce n'est que les titulaires de permis d’EMPE sont souvent soumis à des obligations plus légères en matière environnementale, sociale, de main-d’œuvre et d’établissement de rapports, en raison de la taille plus réduite de leurs opérations et donc de leur impact, de la durée plus courte de leurs permis et d’un niveau d’investissement beaucoup plus faible. Dans les pays qui poursuivent des politiques de promotion de l’entrepreneuriat minier local, les titulaires de permis d’EMPE peuvent également bénéficier de taux de redevance moins élevés et d’un traitement fiscal plus favorable.
Les obligations incombant aux titulaires de permis d’EMPE consistent en des actions qu’ils sont tenus d’entreprendre ou en l’interdiction d’entreprendre certaines actions ou de provoquer certains effets. Les dispositions énonçant ces obligations peuvent se trouver dans des articles spécifiques au permis, dans des dispositions générales s’appliquant à tous les permis, et parfois dans d’autres parties diverses d’une loi minière. Certaines d’entre elles peuvent faire référence à d’autres lois, foncières et environnementales notamment, afin de traiter de questions multisectorielles, comme l’harmonisation des usages multiples de la surface et du sous-sol et le respect des engagements nationaux en matière climatique. Dans tous les cas, toutes les dispositions ou références à des dispositions relatives aux obligations des titulaires de permis d’EMPE devraient être regroupées dans un seul chapitre de la loi minière, dans un souci de clarté et afin de lever tout risque de mauvaise interprétation. Les dispositions relatives aux obligations peuvent être les suivantes :
- la gestion des impacts sur l’environnement et la remise en état du site ;
- la mise en place d’une caution à titre de garantie des normes de conformité environnementales ;
- les bonnes pratiques en matière de santé, de sûreté et de sécurité ;
- les conditions d'emploi ;
- les obligations sociales : embauche, formation et promotion de travailleurs locaux ; approvisionnement local ; et contribution au développement local durable ;
- l’obligation de suivre les procédures en vigueur en matière d’accès aux terres, qui peuvent inclure le consentement et l’indemnisation des propriétaires ou occupants légitimes des terres en cas de perturbation de leurs droits ;
- le respect des droits d’autres utilisateurs des terres et détenteurs de droits miniers, ainsi que les interdictions ou restrictions d’exploitation minière à une certaine distance des routes, lignes électriques, voies ferrées, bâtiments, cimetières et parcs ou réserves naturelles ;
- les questions relatives aux droits de l’homme, et notamment l’interdiction du travail des enfants ;
- le respect de la réglementation sur la certification de l’origine des minéraux vendus ;
- l'établissement de rapports sur la production, les expéditions, les ventes et les versements à l'État, etc. ;
- le paiement de droits annuels par unité de surface détenue dans le cadre du permis ;
- le paiement des redevances et taxes applicables.
Si les dispositions relatives aux obligations du titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle comportent moins d’exigences en matière de rapports que celles qui s’appliquent à d’autres types de permis, elles interdisent ou limitent souvent l’utilisation d’explosifs ou de machines lourdes comme condition pour rester dans le cadre de la définition d’une exploitation minière à petite échelle.
Exemple 27.5.1:
Article [_]
3) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle :
a) dans les limites de ses compétences et de ses ressources, exécute en toute bonne foi, dans le périmètre faisant l’objet du permis, des opérations d’exploration ou d’exploitation minière ;
b) fournit à [l’organisme de réglementation] les informations relatives à ses activités d’exploration et d’exploitation minière que [l’organisme de réglementation] peut raisonnablement exiger ou conformément aux prescriptions ;
c) exécute sans délai toute directive relative à ses opérations d’exploration ou d’exploitation minière qui pourrait lui être donnée par [l’organisme de réglementation] dans le but de garantir la sécurité et d’adopter les bonnes pratiques minières ;
d) s’il ne supervise pas personnellement les opérations d’exploration ou d’exploitation minière en vertu du permis, emploie un responsable des mines qui supervisera ses opérations d’exploration ou d’exploitation minière, à condition que ce dernier soit approuvé par le Directeur et qu’il soit muni de documents d’identification que [l’organisme de réglementation] peut exiger ;
e) avant le début ou la fin de toute activité d’exploration ou d’exploitation minière, informe l’administration locale ou l’autorité locale compétente et un responsable agréé de son intention de démarrer ou de cesser les activités d’exploration ou d’exploitation, selon le cas ;
j) se conforme à tout accord de développement communautaire requis en vertu de [la présente loi] ;
g) vend les minéraux extraits du périmètre couvert par le permis d’exploitation minière selon les modalités prescrites ;
h) procède à l’assainissement et à la remise en état des zones exploitées ;
i) tient des registres précis des gains provenant du périmètre faisant l’objet du permis d’exploitation minière, lesquels sont présentés pour inspection à la demande de [l’organisme de réglementation] ou d’un agent dûment autorisé ;
j) soumet des rapports conformément aux prescriptions.
Exemple 27.5.2:
Article [_]. De l'enregistrement des détenteurs de permis à petite échelle
1) Une personne qui se livre ou désire entreprendre un type d’exploitation minière à petite échelle doit s’inscrire auprès du [registre cadastral] de la zone désignée où elle mène des opérations ou a l’intention de le faire.
2) Une personne ne peut obtenir un permis en vertu de l’article [_] que si elle est inscrite au registre en vertu du présent article.
Article [_]. Des activités des petits exploitants miniers
Une personne titulaire d’un permis en vertu de la section [x] doit observer les bonnes pratiques minières, les règles de santé et de sécurité et tenir dûment compte de la protection de l’environnement pendant les opérations d’exploitation minière.
Article [_]. De la compensation pour l’utilisation des terres
Lorsqu’un permis est accordé dans une zone désignée à une personne autre que le propriétaire de la terre, le titulaire d’un permis verse au propriétaire de la terre une indemnité pour l’utilisation de la terre et la destruction des cultures que [l’organisme de réglementation] peut prescrire, en consultation avec les [organismes publics compétents] chargés de l’évaluation des terres domaniales.
Article [_]. De l’utilisation d’explosifs
Un petit exploitant minier ne doit pas utiliser d’explosifs dans la zone minière sans l’autorisation écrite de [l’organisme de réglementation].
Article [_]. De la modification du titre minier pour l’ajout d’autres minéraux
1) Lorsque, dans le cadre de l’exercice d’un droit minier en vertu de [la présente loi], le titulaire d’un permis découvre une indication d’un minéral qui n’est pas inclus dans le droit minier, il en avise par écrit [l’organisme de réglementation] dans les trente jours qui suivent la découverte.
2) L’avis donné en vertu du paragraphe 1 :
a) contient des détails sur la découverte, et
b) indique le lieu et les circonstances de la découverte.
3) Le titulaire du droit minier peut, en la forme prescrite, demander que le droit minier soit modifié de façon :
a) à comprendre un minéral supplémentaire, ou
b) à exclure un minéral.
4) Sous réserve des dispositions de [la présente loi] et à moins que le terrain couvert par le droit minier ne fasse l’objet d’un autre droit minier concernant le minéral demandé en vertu du paragraphe 3, [l’organisme de réglementation] modifie le droit minier selon les conditions qui peuvent être prescrites.
5) Un droit minier n’est pas concédé pour un autre minéral sur le même périmètre de terrain faisant l’objet d’un droit minier existant à moins que le titulaire du droit existant n’en soit avisé et qu’il ne lui soit donné en priorité la possibilité de se prévaloir dudit droit.
6) La notification donnée en vertu du paragraphe 5 contient :
a) les renseignements relatifs au minéral faisant l’objet de la demande ;
b) la superficie demandée.
Article [_]. Article [_] Des obligations des détenteurs de droits miniers
1) Le détenteur d’un droit minier nomme à tout moment un responsable possédant les qualifications et l’expérience requises pour assurer la direction de ses activités minières.
2) Le détenteur d’un droit minier avise [l’organisme de réglementation] par écrit de la nomination ou du remplacement d’un responsable.
Article [_]. Des registres et des rapports établis par les détenteurs de droits miniers
1) Le détenteur d’un droit minier conserve, à une adresse située en [pays] notifiée à [l’organisme de réglementation] selon les modalités définies dans le présent article, les documents et registres qui peuvent être prescrits et permet à un agent autorisé de [l’organisme de réglementation], à une date raisonnable, d’examiner lesdits documents et registres et d’en prendre copie.
2) Le détenteur d’un droit minier établit à l’intention de [l’organisme de réglementation] et des autres personnes désignées des rapports sur les opérations minières et leur fournit les renseignements géologiques obtenus par le détenteur ou en son nom.
Les dispositions qui précisent ce qu’il est permis au titulaire d’un permis minier à petite échelle de faire ou ce à quoi il peut avoir droit sont collectivement considérées comme des droits. Comme pour les obligations, les droits d’un titulaire de permis sont généralement abordés dans des articles spécifiques au permis concerné, et plus rarement dans des dispositions générales s’appliquant à tous les permis. Ces droits sont généralement assujettis aux conditions stipulées dans la législation et la réglementation minières ou dans d’autres lois et règlements, et peuvent inclure :
- le droit exclusif d’extraire les minéraux spécifiés dans la zone faisant l’objet de la demande de permis ;
- le droit d’obtenir une extension du permis à d’autres substances minérales disponibles en quantité commerciale et découvertes ultérieurement dans le périmètre du permis ;
- le droit d’accéder au terrain visé par le permis et de l’occuper à des fins d’exploitation minière (si la propriété du terrain ou le consentement de son propriétaire ou de son occupant/utilisateur légitime faisait partie des conditions à remplir pour la demande de permis, ou à défaut le droit d’obtenir cet accès conformément aux procédures de négociation/médiation/arbitrage et d’indemnisation desdits propriétaires/occupants/utilisateurs prévues par la loi minière) ;
- le droit d’ériger les structures et le camp de base nécessaires à l’exploitation de la ressource dans la zone couverte par le permis ;
- le droit de transformer les substances minérales extraites afin de produire des produits minéraux commercialisables ;
- le droit d’utiliser d’autres ressources naturelles telles que l’eau et le bois ;
- le droit d’utiliser les minéraux industriels ou de carrières se trouvant dans le périmètre du permis comme matériaux de construction pour les installations nécessaires sur le site ou comme intrants pour la transformation des minéraux ciblés ;
- le droit d’utiliser ou de vendre les produits miniers issus des opérations menées dans le cadre du permis d’EMPE ; et
- le droit de constituer des sûretés sur le permis, d'amodier les opérations visées par le permis et de transférer le permis à un autre titulaire éligible.
Comme indiqué à la sous-rubrique 27.1 ci-dessus, une loi minière peut conférer le droit de rechercher et d’exploiter des substances minérales dans la zone faisant l’objet du permis. Ces droits peuvent couvrir la recherche initiale menée en vue de mettre au jour un gisement, auquel cas l’autorisation de passer à la phase d’exploitation nécessitera généralement, entre autres éléments, la soumission et l’acceptation des résultats, un plan de travail ou une étude de faisabilité, une évaluation de l’impact sur l’environnement et un plan d’atténuation/réhabilitation. Dans d’autres cas, les droits d’exploration accordés peuvent être limités à la poursuite de la recherche sur le site d’exploitation afin de déterminer et d’évaluer l’étendue de la prolongation du gisement identifié dans le périmètre du permis.
En règle générale, les droits d'un détenteur de permis d’EMPE dans le cadre du périmètre de son permis sont similaires à ceux d'un détenteur de permis d'exploitation à grande échelle dans le cadre du périmètre de son permis, si ce n'est que les droits d’un titulaire de permis d’EMPE peuvent être limités à un niveau maximum de production ou d’investissement. Pour dépasser ce seuil, ce dernier doit transformer son permis d’EMPE en une autre catégorie de permis d’exploitation qui autorise le niveau de production ou d’investissement plus élevé prévu.
Exemple 27.6.1:
Article [_]
1) Un permis d’exploitation minière à petite échelle accordé en vertu du présent article confère à son titulaire le droit exclusif, sous réserve des dispositions de [la présente loi] et de ses textes d’application, y compris en matière de sécurité et de protection de l’environnement, de mener des activités de recherche et d’exploitation minière dans le périmètre visé. À cette fin, le titulaire, ses préposés et agents (étant entendu qu’ils ne sont pas inadmissibles, en vertu du paragraphe (x) de l'article [_], à détenir un permis d'exploitation minière à petite échelle (réservé aux ressortissants de [pays], aux sociétés en nom collectif formées par des ressortissants de [pays] et aux sociétés détenues par des ressortissants de [pays]) peuvent, en particulier :
a) accéder à la zone minière et entreprendre toute activité raisonnable à la surface ou sous la surface dans le cadre des opérations minières ;
b) installer tout équipement, usine et bâtiment nécessaires à l’extraction, au transport, à l’alésage ou au traitement des minéraux extraits au cours des opérations minières ;
c) sous réserve du paiement des redevances prévues par [la présente loi] et par ses textes d’application, disposer de tout minéral extrait ;
d) empiler ou déverser tout minéral ou déchet conformément à la réglementation applicable ;
e) mener des opérations de prospection dans la zone minière.
Article [_]
1) Le titulaire d’un ou plusieurs permis primaire(s) d'exploitation minière peut :
a) à tout moment avant l’expiration du permis ;
b) si le titulaire a remis les frais exigés, n’a pas failli à ses engagements et a fourni les renseignements requis pour une demande de permis minier en vertu de l’article [_], s’adresser à [l’organisme de réglementation] en vue de convertir le ou les permis d’EMPE en permis minier.
2) [L’organisme de réglementation] accepte la demande déposée conformément au paragraphe 1 et le permis minier est délivré dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande.
3) Lors de l’octroi du permis en vertu du présent article, il n'est pas tenu compte de la période restante aux termes du permis précédent.
Exemple 27.6.2:
Article [_]
1) Le permis « PRE », permis de recherche et d'exploitation réservé au petit exploitant, confère à son titulaire, à l'intérieur du périmètre qui en fait l'objet et durant sa validité, le droit exclusif d'effectuer la prospection, la recherche et l'exploitation de la ou des substances pour lesquelles le permis a été délivré, conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont le modèle est fixé dans le décret d'application du [présent code].
2) Toutefois le commencement des travaux de recherche et d'exploitation est précédé de l'approbation par l’autorité compétente, conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document de plan d'engagement environnemental, qui est soumis au service chargé de l'environnement minier au sein de [l’organisme de réglementation].
3) Néanmoins, une étude d'impact environnemental, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire, peut être requise en cas de concentration des demandes de permis « PRE » dans une zone.
4) Sous réserve, s'il y a lieu, de l'accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis « PRE » comprend le droit de construire les infrastructures nécessaires et d'utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur.
5) Le fait pour le petit exploitant, de ne plus se limiter à l'utilisation des techniques artisanales dans l’exécution de ses travaux de recherche et/ou d'exploitation minières, entraîne, pour lui, l'obligation de demander la transformation de son permis « PRE » en permis standard.
La durée d’un permis correspond à la période durant laquelle il est valide. La loi ou la réglementation minière doit fixer la durée ou la durée maximale pour laquelle un permis est délivré. Le permis lui-même doit indiquer la date de début et la date de fin de sa période de validité (sous réserve d'une éventuelle résiliation anticipée).
La loi minière peut soit spécifier précisément la durée d’un permis d'exploitation minière à petite échelle (EMPE) soit indiquer une durée maximale et autoriser l'organisme de réglementation à fixer la durée de chaque permis individuellement dans la limite prescrite, en fonction des informations techniques relatives au gisement et du plan d'exploitation technique soumis par le requérant.
La durée des permis d’EMPE est généralement beaucoup plus courte que celle des permis d’exploitation à grande échelle puisque, par définition, ces permis ne sont octroyés que pour l'exploitation de gisements de petite taille, impliquant des niveaux d’investissement et/ou de production limités. Les législations minières qui organisent la délivrance de permis d’EMPE prévoient aussi parfois la possibilité de les transformer en permis d’exploitation industrielle à plus long terme si la nature du gisement et les opérations techniques réalisées dans le cadre du permis d’EMPE le justifient.
Les législations minières varient considérablement en ce qui concerne la durée des permis d’EMPE. Cette durée peut aller de trois ans seulement, avec possibilité illimitée de renouvellements, à dix ans sans renouvellement possible.
Les facteurs à prendre en compte pour fixer la durée des permis d’EMPE sont les suivants :
- le permis d’EMPE couvre les phases de recherche et d’exploitation ou uniquement la phase d’exploitation (dans le premier cas, il conviendra probablement de fixer une durée plus longue) ;
- le permis d’EMPE est sollicité par un requérant qui a préalablement mené des activités dans le cadre d’un permis de recherche (auquel cas une durée plus courte peut être indiquée) ;
- la loi peut soit fixer une durée déterminée soit indiquer une durée maximale et autoriser l’organisme de réglementation à fixer la durée exacte du permis (en fonction des capacités dont dispose ce dernier pour résilier les permis d’EMPE en cas d'abandon) ;
- la durée du permis peut être fixée dans la loi ou dans ses textes d’application (dans le premier cas, la loi sécurise le titre minier, tandis que le second permet une flexibilité d’ajustement aux conditions du sous-secteur par la voie réglementaire) ;
- l’étendue des informations sur le gisement et le programme de travail qui doivent être soumis avec une demande de permis d’EMPE (plus d’informations disponibles pourraient être le signe d’une plus grande confiance dans un délai relativement court) ;
- la définition de l’EMPE dans la législation minière et la possibilité de transformer un permis d’EMPE en un permis d’exploitation industrielle d’une durée plus longue.
Exemple 27.7.1:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le permis minier est valable pour une période n’excédant pas cinq ans, telle que déterminée par [l’organisme de réglementation] et pouvant être renouvelée, sur demande adressée à [l’organisme de réglementation], pour de nouvelles périodes n’excédant pas cinq ans à chaque renouvellement.
2) Sans préjudice de l’article [_] (concernant le pouvoir conféré à l’organisme de réglementation de suspendre ou d’annuler une concession minière), [l'organisme de réglementation] peut résilier un permis minier délivré aux fins de l’exploitation de minéraux industriels s’il est convaincu que son titulaire a cessé d’être un ressortissant du Botswana ou a conclu une entente avec une personne non ressortissante du Botswana, telle que définie à l’article [_], cette entente ayant pour effet de transférer à cette personne un intérêt dans le titre minier.
Exemple 27.7.2:
Article [_] De la durée des permis d'exploitation minière à petite échelle
Le permis d’exploitation minière à petite échelle est octroyé pour une période ne dépassant pas dix ans.
Article [_] De la durée des permis d’exploitation de pierres précieuses à petite échelle
Le permis d’exploitation de pierres précieuses à petite échelle est octroyé pour une période ne dépassant pas dix ans.
Les dispositions relatives au renouvellement des permis prévoient la durée minimale et maximale de la période de renouvellement et le nombre de renouvellements autorisé. Ces restrictions doivent tenir compte du fait qu’il existe différents types et tailles de gisements miniers disponibles, et de la capacité à les exploiter dans le temps imparti.
La législation minière définit les conditions sous lesquelles le renouvellement d’un permis est autorisé et accordé, notamment :
- le respect de toutes les exigences liées au permis au cours de la période précédente, comme le paiement des droits, la gestion de l’environnement, les règles de santé et de sécurité, et la mise en valeur des mines ;
- la présentation d’une étude d’impact environnemental et d’un plan d’atténuation et de remise en état actualisés ;
- la présentation d’un programme de travail actualisé, si cela s’avère nécessaire ;
- la disponibilité d’une quantité suffisante de ressources qui seront exploitées pendant la période du renouvellement.
La législation minière dispose généralement qu’une demande de renouvellement doit être déposée dans un délai d’au moins trois mois avant la fin de la période initiale du permis (ou de la période précédente, lorsque plusieurs renouvellements sont autorisés), de manière à ce que la demande soit traitée avant l'expiration du permis. Les meilleures dispositions prévoient une prolongation automatique du permis jusqu'à ce que la décision de renouvellement soit notifiée. Il convient d’envisager la possibilité de fixer des échéances encore plus précoces pour le dépôt d’une demande de renouvellement, de sorte que, en cas de rejet de la demande, le titulaire du permis ait suffisamment de temps pour mettre fin aux activités, enlever les équipements, effectuer les travaux de remise en état nécessaires et quitter le site avant l’expiration du permis.
Exemple 27.8.1:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le permis minier est valable pour une période n’excédant pas cinq ans, telle que déterminée par [l’organisme de réglementation] et pouvant être renouvelée, sur demande adressée à [l’organisme de réglementation], pour de nouvelles périodes n’excédant pas cinq ans à chaque renouvellement.
2) La demande de renouvellement du permis minier doit être présentée dans le délai fixé par [l'organisme de réglementation] avant la date d'expiration du permis minier.
3) La demande de renouvellement doit fournir les renseignements et les documents exigés dans le formulaire de la première annexe, qui comprend les éléments suivants :
- l’identification du requérant et de ses associés/administrateurs/membres/actionnaires ;
- la description du périmètre faisant l'objet de la demande (avec carte et coordonnées) ;
- des informations détaillées sur les minéraux pour lesquels le permis est sollicité ;
- la période pour laquelle le permis est demandé ; et
- les programmes d'activités envisagés, y compris :
- les caractéristiques du gisement minéral ;
- la date estimative à laquelle le requérant envisage de tirer des bénéfices de ses activités ;
- la capacité de production et l'étendue des opérations estimées ;
- la nature du produit ;
- les modalités de commercialisation envisagées pour la vente des produits minéraux ;
- une évaluation succincte de l’impact sur l’environnement ; et
- un programme succinct de remise en état de l’environnement.
Exemple 27.8.2:
Article [_]. Du renouvellement des permis d’exploitation minière à petite échelle
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle peut demander à [l’organisme de réglementation], au moins soixante jours avant son expiration, le renouvellement du permis d’exploitation minière à petite échelle en la forme et selon les modalités prescrites, moyennant le paiement de la redevance prescrite.
2) Sous réserve du paragraphe 3, [l’organisme de réglementation] renouvelle le permis d’exploitation minière à petite échelle pour une période n’excédant pas dix ans, selon les modalités et conditions que [l’organisme de réglementation] peut déterminer, si la demande de renouvellement du permis d’exploitation minière à petite échelle est conforme aux exigences de [la présente loi].
3) [L’organisme de réglementation] rejette une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation minière à petite échelle dans les cas suivants :
a) le développement de la zone minière n’a pas été réalisé avec une diligence raisonnable ;
b) les minéraux produits ne sont plus en quantités exploitables ;
c) le programme des opérations minières envisagées ne garantira pas la conservation et l’utilisation appropriées, dans l’intérêt national, des ressources minérales de la zone minière ; ou
d) le requérant ne respecte pas les conditions du permis ou les dispositions de [la présente loi].
4) [L’organisme de réglementation] ne rejette pas une demande pour l’un des motifs visés :
a) à l’alinéa a du paragraphe 3, à moins que [l’organisme de réglementation] n’ait fourni au demandeur les détails du manquement et que ce dernier n’ait pas remédié au manquement dans les trois mois qui suivent la notification ;
b) à l’alinéa b du paragraphe 3, à moins que [l’organisme de réglementation] n’ait donné au demandeur l’occasion de lui présenter, par écrit, ses observations à ce sujet ; ou
c) à l’alinéa c du paragraphe 3, à moins que [l’organisme de réglementation] n’ait notifié le demandeur et que ce dernier n’ait pas suggéré des modifications aux opérations dans les trois mois qui suivent la notification.
5) Lors du renouvellement d’un permis d’exploitation minière à petite échelle, [l’organisme de réglementation] joint au permis le programme approuvé des opérations minières qui seront menées au cours de la période de renouvellement.
Article [_]. Du renouvellement des permis d’exploitation de pierres précieuses à petite échelle
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation de pierres précieuses à petite échelle peut demander à [l’organisme de réglementation], au moins soixante jours avant son expiration, le renouvellement de son permis en la forme et selon les modalités prescrites, moyennant le paiement de la redevance prescrite.
2) Sous réserve du paragraphe 3, [l’organisme de réglementation] renouvelle le permis d’exploitation de pierres précieuses à petite échelle pour une période n’excédant pas dix ans, selon les modalités et conditions que [l’organisme de réglementation] peut déterminer, si la demande de renouvellement du permis d’exploitation de pierres précieuses à petite échelle est conforme aux exigences de [la présente loi].
3) [L’organisme de réglementation] rejette une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation de pierres précieuses à petite échelle dans les cas suivants :
a) le développement de la zone minière n’a pas été réalisé avec une diligence raisonnable ;
b) les minéraux produits ne sont plus en quantités exploitables ;
c) le programme des opérations minières envisagées ne garantira pas la conservation et l’utilisation appropriées, dans l’intérêt national, des ressources minérales de la zone minière ; ou
d) le demandeur ne respecte pas les conditions du permis ou les dispositions de [la présente loi].
4) [L’organisme de réglementation] ne rejette pas une demande pour l’un des motifs visés :
a) à l’alinéa a du paragraphe 3, à moins que [l’organisme de réglementation] n’ait fourni au demandeur les détails du manquement et que ce dernier n’ait pas remédié au manquement dans les trois mois qui suivent la notification ;
b) à l’alinéa b du paragraphe 3, à moins que [l’organisme de réglementation] n’ait donné au demandeur l’occasion de lui présenter, par écrit, ses observations à ce sujet ; ou
c) à l’alinéa c du paragraphe 3, à moins que [l’organisme de réglementation] n’ait notifié le demandeur et que ce dernier n’ait pas suggéré des modifications aux opérations dans les trois mois qui suivent la notification.
5) Lors du renouvellement d’un permis d’exploitation de pierres précieuses à petite échelle, [l’organisme de réglementation] joint au permis le programme approuvé des opérations minières qui seront menées au cours de la période de renouvellement.
Le présent chapitre traite des circonstances susceptibles d’entraîner une suspension de permis et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être levée. Les mesures de suspension peuvent être déclenchées lorsque les conditions dans lesquelles le permis a été délivré ont changé ou ne sont plus respectées. Ces circonstances peuvent être les suivantes : la constatation de l’obtention frauduleuse d’un permis au regard des conditions d'éligibilité exigées, le non-respect de l’obligation de remédier aux infractions à la loi minière (falsification des registres, recours au travail des enfants, violation des obligations en matière de santé et de sécurité ou environnementales, etc.).
La loi doit préciser les modalités et procédures pour la levée de la suspension, et doit aussi prévoir les possibilités de recours.
Exemple 27.9.1:
Article [_]
1) [L’organisme de réglementation], ou toute personne autorisée par ce dernier, peut, par écrit, ordonner la suspension temporaire des opérations de reconnaissance, d’exploration ou d’extraction minière à titre d’urgence, que lesdites opérations soient autorisées ou non par un droit minier, jusqu’à ce que soient prises les dispositions qui, de l’avis de [l’organisme de réglementation], sont nécessaires pour éviter tout danger pour la vie, les biens ou l’environnement, ou pour se conformer à la [présente loi].
2) [L’organisme de réglementation] peut annuler ou modifier les conditions d’une ordonnance de suspension temporaire.
3) [L’examinateur administratif] a le pouvoir de confirmer une ordonnance de suspension temporaire prise par [l’organisme de réglementation] et ne peut déléguer ce pouvoir.
4) Tout ordre de suspension temporaire devient caduc vingt et un jours après sa délivrance, à moins qu’il ne soit confirmé par écrit par [l’examinateur administratif].
Article [_]
1) [L’organisme de réglementation], après consultation du [conseil consultatif], peut suspendre ou annuler un droit minier si le titulaire :
a) omet d’effectuer l’un quelconque des paiements exigés par ou en vertu de [la présente loi] à la date d’échéance ;
b) ne satisfait à aucun programme annuel minimum de travail requis ni à aucune exigence de dépenses professionnelles ;
c) enfreint de manière flagrante les règlements sur la santé et la sécurité ou cause des dommages à l’environnement ;
d) emploie des enfants ou recourt au travail des enfants ;
e) omet de soumettre les rapports exigés par [la présente loi] ;
f) enfreint l’une quelconque des dispositions de [la présente loi] ou des conditions de son titre minier ou les dispositions de tout autre texte législatif relatif aux mines et aux substances minérales ;
g) décède et son héritier ou ayant droit n’a pas les qualités requises en vertu de [la présente loi] pour détenir le titre minier, à moins que l’héritier ou l’ayant droit ne demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès, le transfert du titre à un tiers ayant les qualifications requises et acceptant toutes les obligations découlant de ce titre ;
h) devient un failli non libéré ou perd ses facultés mentales ;
i) fait à [l’organisme de réglementation] une déclaration relative à son titre minier dont il sait ou aurait dû savoir qu’elle est fausse ;
j) ne se conforme pas pour l’essentiel aux dispositions d’un accord de développement communautaire lorsque [la présente loi] l’exige ;
k) pour quelque raison que ce soit, n’est plus admis à demander un titre minier en vertu de l’article [_] (sur les restrictions relatives à l’octroi de titres miniers).
2) Avant de suspendre ou d'annuler un titre minier, [l’examinateur administratif] notifie le titulaire par la voie prescrite et, dans cette notification, demande au titulaire de remédier, dans un délai d’au moins trente jours civils, à toute violation des modalités de son titre minier.
3) Si le titulaire d’un titre minier ne remédie pas à l’un des manquements ou à l’une des infractions visés aux alinéas c, d et k du paragraphe 1, [l’organisme de réglementation] peut, par notification au titulaire dudit titre, suspendre ou annuler immédiatement le titre minier.
4) En cas d’annulation d’un droit minier en vertu du présent article, le droit du titulaire s’éteint, mais sans préjudice des responsabilités ou obligations contractées à l’égard du droit minier avant la date de l’annulation.
5) [L’organisme de réglementation] doit, dans les sept jours civils suivant l'annulation d'un droit minier en vertu du présent article, faire inscrire l'annulation dans le cadastre minier.
Article [_]
1) Si un agent autorisé estime qu’une opération minière menée en vertu d’un permis d’exploitation minière à petite échelle ou qu’une circonstance, une situation ou une pratique survenant dans le cadre d’une telle opération minière ou qui s’y rapporte s’avère dangereuse ou périlleuse au point d’être susceptible, à son avis, de causer des lésions corporelles à une autre personne, il peut en aviser, par écrit, le titulaire du permis.
2) L’avis émis conformément au paragraphe 1 peut exiger que des mesures soient prises pour écarter le danger ou réparer le préjudice, soit immédiatement, soit dans le délai déterminé. Si par ailleurs l’agent autorisé le juge nécessaire, il peut ordonner la suspension des opérations minières jusqu’à ce que le danger soit écarté ou le préjudice réparé à sa satisfaction.
3) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle ayant été notifié au titre du paragraphe 1 doit se conformer à l’avis.
4) Si le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle entend s’opposer à une exigence ou à un ordre donné par l’agent autorisé, il doit immédiatement cesser les opérations minières ou abandonner le secteur d’activités affecté par l’avis et faire appel contre la décision auprès de [l’organisme de réglementation].
5) En cas de recours auprès de [l’organisme de réglementation] conformément au paragraphe 4, [l’organisme de réglementation] mène une enquête et sa décision est définitive.
Article [_]
1) Tout titulaire d’un permis minier qui est tenu de préparer un programme de gestion environnementale doit, au cours de chaque année civile suivant la première année de production commerciale, adresser en trois exemplaires à [l'organisme de réglementation] un « rapport sur le programme de gestion environnementale » indiquant l'état d’avancement de chacun des éléments énumérés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article [_].
2) Le rapport sur le programme de gestion environnementale doit être suffisamment détaillé pour permettre à [l’organisme de réglementation] de s’assurer de la bonne marche du programme et, dans le cas contraire, de décider de la suspension du permis jusqu’à ce que des mesures soient prises pour y remédier.
Article [_]
1) Le titulaire d’un titre minier doit s’abstenir d’employer des enfants ou de recourir au travail des enfants.
2) Tout titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle ou d’un permis d’exploitation minière à grande échelle doit mettre en œuvre un programme de formation et de recrutement des employés locaux à chaque phase et à chaque niveau des opérations, en tenant compte des exigences de sécurité et de la nécessité de maintenir des normes d’efficacité acceptables dans la conduite des opérations.
3) Le programme de formation doit fournir des enseignements et une formation appropriés, qui garantissent l’avancement des employés nationaux dans les catégories de travailleurs techniques qualifiées, de supervision, d’administration et de gestion.
3) Le non-respect, par tout titulaire d’un droit minier, des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 est considéré comme une violation substantielle et, s’il s’agit d’un titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle ou d’un permis d’exploitation minière à grande échelle, le permis peut être suspendu ou annulé.
Exemple 27.9.2:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions du présent article, [l’organisme de réglementation] annule un permis minier ou non minier lorsque son titulaire :
b) enfreint l’une quelconque des conditions régissant le permis minier ou non minier ;
b) ne se conforme pas à l’une quelconque des dispositions de [la présente loi] concernant le permis minier ou non minier ;
c) ne respecte pas une directive formulée en vertu de [la présente loi] ;
d) ne respecte pas une condition à laquelle la délivrance d’une attestation d’abandon est subordonnée ou à laquelle une exemption ou un consentement est accordé en vertu de [la présente loi] ;
e) est déclaré coupable à la suite d’une infraction liée à sécurité, la santé ou l’environnement ;
f) dans le cas d’un permis d’exploitation minière à grande échelle ou d’un permis d’exploitation de pierres précieuses à grande échelle, le titulaire n’a pas mené les activités d’exploitation conformément au plan proposé et le produit brut de la vente des minéraux provenant d’une zone couverte par ce permis est, pendant trois années consécutives, inférieur à la moitié du chiffre d’affaires estimé pour ce permis au cours de chacune de ces années ;
g) est déclaré coupable d’avoir fourni de fausses informations sur la récupération des minerais et des produits miniers, les coûts de production ou les ventes.
2) [L’organisme de réglementation] peut, avant d’annuler un permis minier ou non minier, procéder à sa suspension selon les modalités et conditions que [l’organisme de réglementation] peut déterminer.
3) [L'organisme de réglementation] ne peut suspendre ni annuler un permis minier ou non minier pour l’un des motifs visés aux alinéas a, b et c du paragraphe 1, sauf si :
a) [l’organisme de réglementation] a préalablement signifié au titulaire une mise en demeure précisant les motifs pour lesquels le permis minier ou non minier pourrait être suspendu ou annulé ; et
b) le titulaire a omis, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle ce préavis lui a été notifié (ou tout autre délai autorisé par [l’organisme de réglementation]) de remédier au manquement spécifié, ou, lorsque le manquement ne peut être corrigé, a omis de verser l’indemnité fixée par [l’organisme de réglementation].
4) [L'organisme de réglementation] ne peut suspendre ni annuler un permis minier ou non minier pour le motif visé à l’alinéa d du paragraphe 1 si, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle ce préavis lui a été notifié (ou tout autre délai autorisé par [l’organisme de réglementation]), le titulaire, en plus de régler l’arriéré, verse des intérêts sur ce montant au taux prescrit.
5) [L'organisme de réglementation] peut, par un avis écrit adressé au titulaire d’un permis minier ou non minier, procéder à son annulation lors de la survenance d'un évènement qui, tel que prévu par l’article 7, rend le titulaire inéligible à l’octroi d’un permis minier.
6) En cas d’annulation d’un permis minier ou non minier en vertu du présent article, les droits du titulaire qui y sont attachés s’éteignent, mais l’annulation n’a aucune incidence sur les obligations contractées avant l’annulation et toute procédure judiciaire qui aurait pu être intentée ou poursuivie contre le titulaire peut être intentée ou poursuivie contre celui-ci.
Article [_]
1) [L’autorité de tutelle] ou [l’organisme de réglementation] doit, avant d'exercer tout pouvoir qui lui est conféré par [la présente loi] en vue de résilier, suspendre ou annuler une licence ou un permis, soumettre l’affaire en question à l’avis du Comité consultatif des mines.
2) Le Comité consultatif des mines, lors de son examen de la question qui lui est soumise en vertu du paragraphe 3, consulte toute personne, partie ou autre partie prenante se trouvant dans la zone à laquelle se rapporte le permis minier ou non minier et susceptible d’être affectée par la délivrance, la résiliation, la suspension, l'annulation ou le renouvellement dudit permis.
3) Dans le cas où, en vertu du paragraphe 3, le Comité consultatif des mines adresse une recommandation à [l'organisme de réglementation] et ce dernier envisage de ne pas se conformer à l’avis du Comité, [l’organisme de réglementation] doit, avant de statuer sur la demande, communiquer par écrit au Comité les raisons de cette décision.
Article [_]
Toute personne s'estimant lésée par la décision de [l'organisme de réglementation] d'annuler ou de suspendre toute licence ou tout permis dont elle est titulaire peut déposer un recours devant [l'autorité de tutelle], qui statue sur l'appel ainsi formé conformément aux dispositions de [la présente loi] et eu égard aux circonstances de l'espèce.
2) La décision émanant de [l'autorité de tutelle] en vertu du présent article peut comprendre des directives à l’attention de [l'organisme de réglementation] que celle-ci juge appropriées, et [l'organisme de réglementation] doit appliquer ces instructions.
Article [_]
1) Toute personne s’estimant lésée par la décision de [l’autorité de tutelle] peut déposer un recours auprès du [contrôleur judiciaire], qui statue sur l’appel en tenant compte des dispositions de [la présente loi] et eu égard aux circonstances de l'espèce.
2) La décision émanant du [contrôleur judiciaire] en vertu du présent article peut comprendre des directives à l’attention de [l'autorité de tutelle] que celui-ci juge appropriées, et [l'autorité de tutelle] doit appliquer ces instructions.
La validité d’un permis d’exploitation minière à petite échelle (EMPE) prend généralement fin dans les mêmes conditions que celle d’un permis d’exploitation à grande échelle, notamment pour l’un des motifs ci-après :
- À la fin de la période de validité non suivie de renouvellement ou d’une prorogation automatique conformément à la loi ; ou
- Par annulation (p. ex. si le permis est délivré à un titulaire inéligible ou pour l’exploitation de substances minérales qui ne relèvent pas du champ d’application d’un tel permis ou si la loi n’autorise pas l’octroi d’un permis EMPE dans la zone visée ou si l’obtention du permis résulte de la fraude) ; ou
- Par révocation pour cause d’abandon ou de violation des conditions qui constituent des motifs de révocation du permis en question ; ou
- Par abandon ou renonciation au permis par son titulaire avant sa date d’expiration.
Par ailleurs, la loi minière peut prévoir qu’un permis EMPE puisse être transformé en un permis industriel ou d’exploitation à grande échelle si les opérations minières dépassent le cadre d’une EMPE au sens de la loi ; et la loi peut autoriser l’Organisme de réglementation à surveiller les activités d’exploitation minière à petite échelle et à retirer les permis improductifs afin d’éviter que des titulaires de permis EMPE n’accaparent des portions excessives d’espace.
Il est essentiel que les dispositions en matière d’expiration stipulent les obligations du titulaire d’un permis lorsqu’il arrive en fin de validité. En outre, nombre de législations minières confèrent à l’État un droit soit d’acquérir les équipements et les installations utilisés sur le site minier à l’expiration du permis soit d’exiger leur retrait par le titulaire du permis. Quel que soit le mode d’expiration du permis, le titulaire est tenu de s’acquitter de l’obligation de réhabilitation de l’environnement. Il est recommandé d’exiger du titulaire d’un permis la fourniture d’une garantie bancaire et/ou d’un compte séquestre accessible à l’État couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation de l’environnement si le titulaire en question abandonne la mine sans exécuter le plan nécessaire de remise en état en cas d’expiration par révocation.
Exemple 27.10.1:
Article [_]
On entend par « extinction » la fin de validité d’un droit minier du fait de la caducité, de la renonciation ou de l’annulation de ce droit ; en cas de renonciation ou d’annulation d’une partie de la zone couverte par le droit minier, celui-ci est réputé avoir été abandonné ou annulé sur la partie de la zone faisant l’objet de ladite renonciation ou annulation ;
Article [_] S’agissant de l’ensemble des droits miniers
(1) Lorsque le titulaire d’un droit minier entend mettre fin à ses activités au cours de la période de validité ou à l’extinction de son droit minier, il fournit à l’[Organisme de réglementation], dans un délai minimal de quatre-vingt-dix jours ou tout autre délai défini par l’[Organisme de réglementation] avant la date de cessation d’activité ou d’extinction de son droit minier, un registre complet des actifs qui présente l’actif qu’il a l’intention de retirer et l’actif qu’il entend laisser sur la zone faisant l’objet du droit minier, et informe en outre l’[Organisme de réglementation] de la présence de toute substance, de toute excavation ou de tout montage potentiellement dangereux sur ladite zone.
(2) À la réception d’un avis en vertu de l’alinéa (1), l’[Organisme de réglementation] peut, s’il le juge nécessaire :
(a) préciser que des éléments particuliers des machines fixes sont nécessaires aux fins de nettoyage et d’entretien du périmètre qui fait l’objet du droit minier et que ces éléments et machines ne peuvent être retirés ;
(b) exiger la démolition de bâtiments particuliers et l’enlèvement d’autres éléments des machines fixes ;
(c) exiger l’enlèvement ou la sécurisation des substances, excavations et montages potentiellement dangereux selon ses directives.
(3) Si l’enlèvement d’actifs particuliers que le titulaire a déclaré vouloir enlever est interdit en vertu du paragraphe (a) de l’alinéa (2), l’[Organisme de réglementation] verse une compensation raisonnable au titulaire au titre des actifs en question et toute personne qui fait l’acquisition d’un droit minier visant la zone concernée rembourse la somme correspondant à la compensation versée.
(4) Après que le titulaire d’un droit minier a mis fin à ses activités, la zone faisant l’objet d’un droit minier revient à son propriétaire, étant entendu que, si l’[Organisme de réglementation] détermine que la zone doit faire l’objet d’une rétention, celle-ci sera effectuée par l’[Autorité de réglementation] sous réserve du versement au propriétaire d’une rémunération équitable au titre de la rétention en question.
(5) Tout barrage de retenue d’eau douce et toutes les eaux qui y sont retenues doivent être laissés intacts à la cessation des activités ou à l’extinction d’un droit minier.
Article [_]
(1) À l’extinction d’un droit minier, le détenteur de ce droit transmet à l’[Organisme de réglementation] les pièces suivantes :
(a) tous les documents qu’il est tenu de conserver en vertu [du présent Code][de la présente Loi] y compris les rapports complets et détaillés prescrits qui contiennent l’ensemble des informations, résultats, interprétations, données et autres informations connexes se rapportant à l’exploration et à l’exploitation des minéraux faisant l’objet du droit minier ;
(b) tous les plans ou cartes visés par le droit minier qui sont préparés par le détenteur ou à sa demande ; et
(c) si ce n’est dans le cas du titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale, un rapport final constituant un résumé des rapports annuels précédents couplé à un rapport détaillé comportant l’intégralité des informations, résultats, interprétations et données se rapportant aux activités réalisées dans l’ultime période de validité du permis depuis le rapport annuel antérieur.
(2) Lorsque l’ancien détenteur d’un droit minier ne s’acquitte pas de l’obligation de transmettre l’un quelconque des documents prescrits conformément à l’alinéa (1), l’[Organisme de réglementation] enjoint ledit titulaire de se conformer à l’alinéa (1).
Article [_] S’agissant des permis d’exploitation minière à petite échelle (EMPE)
Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle est tenu de faire ce qui suit :
(a) avant le début ou la fin de toute activité d’exploration ou d’exploitation minière, informer l’administration locale ou l’autorité locale compétente et un responsable agréé de son intention de démarrer ou de cesser les activités d’exploration ou d’exploitation, selon le cas ;
(b) réaliser les travaux de réhabilitation et de remise en état des zones exploitées.
Exemple 27.10.2:
Article [_]. De l’extinction des droits miniers
1) Les droits miniers s’éteignent dans les cas ci-après :
a) le titulaire d’un permis abandonne la totalité de la zone ou renonce au permis ;
b) le permis est révoqué par l’autorité chargée de délivrer des permis en application des dispositions du présent document : Proclamation, règlements et directives ;
c) le permis expire et n’est pas renouvelé ; ou
d) sans préjudice des droits des héritiers, le titulaire d’un permis décède ou dans le cas où le titulaire d’un permis est une personne morale, cette dernière est liquidée ou déclare faillite.
2) À l’extinction des droits miniers du titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle, l’État peut, sauf accord à l’effet contraire, acquérir l’ensemble des biens immeubles et meubles utilisés dans le cadre de l’exploitation minière à un prix correspondant à la valeur non amortie des actifs en question, tel qu’indiqué dans le livre comptable du titulaire du permis. Si l’État n’exerce pas ce droit, le titulaire de permis est libre de céder ces actifs à un tiers conformément aux lois en vigueur ou à défaut, il est contraint de les retirer du site en vertu de ses obligations environnementales.
3) À l’expiration d’un permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle, le titulaire de l’un ou l’autre de ces permis est tenu d’entourer d’une clôture et de sécuriser, à la satisfaction de l’[Organisme de réglementation], toutes les excavations et tous les ouvrages se trouvant dans la zone faisant l’objet d’un permis ou d’un bail afin de ne pas mettre en danger la santé, la vie et les biens des autres personnes.
Article [_]. Obligations générales des titulaires de permis
Outre les obligations visées aux dispositions pertinentes du présent document : Proclamation, le titulaire d’un permis est tenu d’enlever les ouvrages construits dans la zone faisant l’objet d’un permis et d’un bail à l’expiration de son permis ou en cas d’abandon de la zone faisant l’objet d’un permis.
Article [_]. De la fermeture du site minier
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite ou grande échelle adresse à l’Autorité chargée de délivrer des permis une demande d’obtention d’un certificat de fermeture d’une mine dans les cas ci-après :
a) révocation du permis ;
b) cessation des activités d’exploitation minières ;
c) abandon de tout ou partie de la zone faisant l’objet d’un permis ; ou
d) abandon de la mine.
2) La demande est formulée dans un délai de 180 jours suivant la survenue de l’un des événements visés à l’alinéa (1) du présent Article.
3) Aucun certificat de fermeture n’est délivré si le titulaire ne s’acquitte pas de ses obligations en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.
Le présent chapitre traite des circonstances susceptibles d’entraîner une révocation (ou une annulation ou un retrait) de permis. Une révocation peut intervenir en cas de changement des conditions qui prévalaient au moment de la délivrance du permis (par exemple, l’entité titulaire du permis n’est plus entièrement détenue par des nationaux comme cela devrait être le cas) ou de non-respect de ces conditions (par exemple, un dépassement des limites fixées en termes d’investissement ou de production). Cela peut comprendre le défaut de corriger le non-respect des dispositions prévues par la loi telles que les exigences en matière de tenue des registres, une interdiction du recours au travail des enfants et les obligations contraignantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement.
Une révocation de permis étant la sanction civile ultime en cas de non-respect des conditions ou des obligations rattachées au permis EMPE, la mise en œuvre de cette sanction doit faire l’objet de garanties en matière de respect de la légalité. Il s’agit notamment des mesures suivantes :
- la transmission d’un avis écrit au titulaire du permis dans lequel il est indiqué les motifs de la décision de révocation ;
- un délai raisonnable accordé au titulaire du permis pour qu’il fasse valoir des arguments et apporte des preuves de conformité ou d’un cas de force majeure ayant temporairement causé la non-conformité ; et
- une possibilité raisonnable de remédier à un manquement corrigible ou à un défaut de se conformer à une obligation et une décision sur la question de savoir si le motif de révocation a été corrigé, en guise de condition préalable à une révocation.
Ces garanties devraient en substance faire pendant à celles qui sont appliquées dans le cas des révocations de permis d’exploitation à grande échelle.
Exemple 27.11.1:
Article [_]
Un permis EMPE peut être révoqué par l’[Organisme de réglementation] si les activités minières n’ont pas démarré dans les 180 jours suivant la date de délivrance ou de renouvellement du permis ou si les parts de capital des [Nationaux] dans l’entité faisant l’objet du permis sont inférieures à 25 %.
Exemple 27.11.2:
Article [_]. De la révocation du permis
(1) L’[Organisme de réglementation] peut révoquer un permis EMPE accordé aux mêmes conditions que [le présent Code][la présente Loi] dans la mesure où :
(a) l’[Organisme de réglementation] a acquis la certitude que le titulaire de permis a enfreint ou failli à une modalité ou une condition du permis ou à une de ses obligations visées au permis,
(b) le titulaire de permis est reconnu coupable d’une infraction liée à la contrebande ou à la vente ou à la négociation illicite de substances minérales, ou
(c) l’[Organisme de réglementation] tient qu’une telle mesure sert au mieux l’intérêt public.
Le présent chapitre porte sur les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis abandonne volontairement un droit minier avant la fin de validité de son permis. La renonciation peut prendre la forme d’un désistement partiel ou total. Certaines conditions doivent être remplies pour l’approbation d’une renonciation, notamment la satisfaction des exigences environnementales.
Toutes les lois minières n’encadrent pas la renonciation à un permis EMPE. Au regard des lois dans lesquelles la superficie maximale couverte par un permis EMPE est très limitée et où la durée de validité du permis est assez brève, de telles restrictions peuvent dispenser d’une clause de renonciation. Les clauses de renonciation sont principalement importantes dans les permis d’exploration couvrant une zone très large et dans lesquels l’objectif du titulaire de licence est de réduire et de circonscrire progressivement les activités d’exploration, en procédant par élimination, ainsi que dans les permis d’exploration ou d’exploitation dont les durées de validité sont plus longues que le délai nécessaire pour la réalisation des opérations d’exploration ou d’exploitation minière. Dans les lois minières qui prévoient une renonciation partielle ou totale à des zones faisant l’objet d’un permis EMPE, les dispositions applicables sont celles qui touchent à la renonciation à une zone visée par tout type de droit miner.
Exemple 27.12.1:
Article [_]
1) Sous réserve [du présent Code][de la présente Loi] et de toute condition rattachée à son droit minier, le détenteur d’un droit minier peut renoncer à tout ou partie de la zone faisant l’objet de son droit minier de la façon suivante :
(a) en transmettant à l’[Organisme de réglementation] un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours calendaires de son intention de renoncer en totalité ou en partie à la zone concernée ; et
(b) en remplissant toutes les conditions prescrites ou stipulées dans le droit minier.
(2) Lorsque les dispositions visées aux paragraphes (a) et (b) de l’alinéa (1) sont respectées l’[Organisme de réglementation] délivre une attestation de renonciation au détenteur du droit minier.
(3) Si la demande d’obtention d’une attestation de renonciation ne porte que sur une partie de la zone couverte par le droit minier, le titulaire du permis doit procéder comme suit :
(a) dans sa demande
(i) fournir les coordonnées précises de la zone qu’il entend abandonner, sous une forme et un fond convenant à l’[Organisme de réglementation] ; et
(ii) déposer les rapports techniques détaillés renfermant l’ensemble des informations, résultats, interprétations et données concernant la zone faisant l’objet de la renonciation existant depuis l’entrée en jouissance de son droit minier ;
(b) s’il est donné suite à la demande, procéder à la délimitation de la zone retenue de la façon prescrite.
(4) L’approbation d’une renonciation à une zone faisant l’objet de droits miniers est conditionnée à la délivrance par l’[Organisme de réglementation] de l’attestation de renonciation visant la zone en question moyennant paiement par le titulaire de la redevance exigée.
(5) La renonciation à une zone couverte par un droit minier s’entend sans préjudice de toute responsabilité ou obligation contractée par le titulaire eu égard à la zone faisant l’objet de la renonciation avant la date de la renonciation.
(6) S’agissant de la délivrance d’une attestation de renonciation, il revient à l’[Organisme de réglementation] d’exécuter les actions suivantes :
(a) si la renonciation porte sur la totalité de la zone faisant l’objet d’un droit minier, annuler le droit concerné ; ou
(b) si la renonciation porte sur une partie de la zone faisant l’objet d’un droit minier, modifier le droit minier en conséquence.
Si la renonciation est partielle, les droits miniers retenus feront l’objet d’une modification afin de tenir compte des changements survenus.
Exemple 27.12.2:
Article [_]
(1) Sans préjudice des droits des personnes visées au permis, le titulaire d’un permis ou d’un bail d’exploitation minière à petite ou à grande échelle peut renoncer à un permis ou à un bail en adressant à l’[Organisme de réglementation], sauf convention contraire, un avis écrit préalable d’au moins 12 mois.
(2) Toute personne qui renonce à un permis ou à un bail, aux termes de l’alinéa (1) du présent Article, ne saurait être dégagée de sa responsabilité de s’acquitter des obligations qui lui sont imposées et qu’elle devrait exécuter pendant la durée de validité de son permis ou de son bail.
Le présent chapitre traite de la faculté du titulaire d’un permis EMPE de se dessaisir, de vendre, de louer (en partie ou en totalité) ou de grever ou de frapper d’un privilège de quelque façon le permis considéré au profit d’une autre personne ou d’une entité ainsi que des conditions de réalisation d’un tel transfert. Le transfert doit se conformer aux conditions d’éligibilité applicables. Le transfert ou la cession peut se faire en partie ou en totalité.
Exemple 27.13.1:
Article [_]. Des droits miniers transférables
(1) Le titulaire d’un permis EMPE, ou dans le cas de plus d’un titulaire, chaque personne considérée comme titulaire de ce permis EMPE, peut prétendre à céder un droit minier ou, selon le cas, une portion indivise proportionnelle de ce droit à une autre personne.
(2) Un permis EMPE ne saurait être cédé à une personne à laquelle un tel permis EMPE n’aurait pas été octroyé en vertu [du présent Code][de la présente Loi].
(3) Une demande de cession ou de transfert d’un permis EMPE est formulée dans la forme prescrite et est assortie du paiement du montant prévu.
Exemple 27.13.2:
Article [_]
(1) Aucun permis EMPE ni aucun intérêt y rattaché n’est transféré, cédé, grevé ni traité autrement sans l’accord de l’[Organisme de réglementation].
(2) Dans toute demande adressée à l’[Organisme de réglementation] en vue d’obtenir l’accord visé à l’alinéa (1), le demandeur donne des précisions complémentaires sur le cessionnaire proposé ou l’autre partie concernée comme cela serait attendu dans une demande d’octroi d’un permis EMPE.
(3) L’[Organisme de réglementation] donne son accord en vue du transfert, de la cession, du grèvement ou de tout autre traitement d’un permis EMPE ou de tout intérêt y rattaché si le cessionnaire n’est pas inéligible conformément à toute disposition [du présent Code][de la présente Loi] à l’attribution d’un permis EMPE et si les exigences de l’[Organisme de réglementation] sont satisfaites comme prévu à l’article [_] (en ce qui a trait au programme des travaux et aux conditions d’autorisation requises pour l’octroi d’un permis EMPE).
(4) Aux fins du présent chapitre, le terme « intérêt » dans un permis EMPE s’entend, dans le cas d’un titulaire qui est une société privée, d’une participation de contrôle dans cette société.
Le présent chapitre porte sur les cas de violation dans le secteur de l’exploitation minière à petite échelle et les sanctions encourues qui peuvent prendre la forme d’amendes et/ou de peines d’emprisonnement. L’exploitation minière à petite échelle est visée par les dispositions générales de la loi minière sur les violations et les sanctions. Ces violations particulières doivent tenir compte des particularités uniques qui caractérisent l’exploitation minière à petite échelle, à savoir : (a) elle fait l’objet de restrictions en matière de niveau d’investissement ou de degré de mécanisation ou de capacité de production, et (b) elle est exclusivement réservée aux nationaux et aux entités détenues par des nationaux.
Exemple 27.14.1:
Article [_]. De la possession illégale de minéraux précieux.
(1) Toute personne qui possède des minéraux précieux et qui ne peut apporter la preuve qu’elle se les est procurés en toute légalité commet une infraction.
(2) Aux fins de l’alinéa (1)-
(a) un travailleur ou un ouvrier payé à la tâche qui est employé par le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle n’est pas censé se trouver en possession d’un minéral précieux à moins qu’il ne le détienne à ses heures normales de travail dans la zone faisant l’objet du droit minier ;
(b) le titulaire d’un permis d’exploitation à petite échelle ou son mandataire dûment autorisé, selon le cas, n’est pas réputé détenir légalement des minéraux précieux sauf s’il les détient dans les circonstances suivantes :
(i) pendant les heures effectivement travaillées dans la zone couverte par ses droits miniers ;
(ii) dans les limites du lieu d’enregistrement de son activité ; ou
(iii) sur tout autre lieu utilisé pour l’exercice des droits qui lui sont conférés à l’égard de ces minéraux en vertu du permis.
(3) Sous réserve de l’article [_] et du présent article, aucune autre personne n’est réputée détenir légalement un minéral précieux sauf si une telle détention est conforme aux conditions d’un droit minier ou d’un permis minier valable délivré en vertu [du présent Code][de la présente Loi].
(4) Toute personne qui commet une infraction aux termes du présent chapitre est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine de prison minimale de [_] ans.
(5) Outre la sanction visée à l’alinéa (4) en cas d’infraction commise conformément au présent chapitre, tous les minéraux précieux impliqués dans cette infraction sont confisqués au profit de l’État.
Exemple 27.14.2:
Article [_]
(1) Tout titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle qui se livre sciemment, au sein de la zone faisant l’objet du permis, à des activités minières qui dépassent les limites en matière d’échelle, de degré de mécanisation, de niveau d’investissement ou de capacité de production visées à son permis pendant plus de deux jours sans avoir obtenu au préalable l’accord de l’[Organisme de réglementation] ou la transformation du permis EMPE en un permis d’exploitation standard est coupable d’une infraction et est passible, en cas de condamnation, d’une amende d’un montant minimal de [_] [monnaie nationale] et d’un montant maximal de [_][monnaie nationale] ou d’au moins [_] jours d’emprisonnement et d’au plus [_] an(s) d’emprisonnement ou des deux sanctions.
(2) Toute personne ou tout groupe de personnes qui obtient ou agit sciemment en vertu d’un permis EMPE pour le compte d’une ou de plusieurs personnes ou entités qui ne sont pas éligibles à la détention d’un permis EMPE en application des dispositions [du présent Code][de la présente Loi], est reconnu coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’un montant minimal de [_] [monnaie nationale] et d’un montant maximal de [_] [monnaie nationale] ou d’au moins [_] jours d’emprisonnement et d’au plus [_] an(s) d’emprisonnement, ou de ces deux formes de sanctions.
Certains facteurs peuvent aider à établir la différence entre une exploitation minière à petite échelle (EMPE) et une exploitation minière artisanale. Il s’agit notamment du type de gisement, de la profondeur d’excavation, de l’usage des explosifs, de l’usage des produits chimiques, des intervenants, du nombre d’employés et du niveau d’investissement. Dans certains pays, l’exploitation minière artisanale est fusionnée à l’exploitation minière à petite échelle et est dénommée Exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) dans la loi minière. Dans d’autres pays, de telles activités et les permis ou autorisations connexes associés sont traités de façon distincte. Il existe également des pays dans lesquels la loi minière prévoit une activité et non l’autre, tandis que dans un certain nombre de pays un ensemble d’activités peuvent être dénommées de façon singulière comme exploitation minière à petite échelle tout en comprenant des activités artisanales.
Dans le présent chapitre, l’exploitation minière artisanale est considérée comme une activité distincte de l’EMPE ; à ce titre, elle s’entend de l’extraction de substances minérales en utilisant des procédés non industriels et présente les caractéristiques suivantes :
- une activité continue ou saisonnière,
- une activité menée par des personnes ou des groupes de personnes,
- une activité menée en utilisant principalement ou exclusivement le travail manuel et des outils manuels,
- une activité menée sur un ou plusieurs sites, et
- une activité axée sur la production de substances minérales principalement livrées ou vendues à
- des négociants spécialisés dans ces produits miniers,
- à des artistes et à des artisans locaux, ou
- à des constructeurs opérant dans l’économie nationale.
La réglementation des activités d’exploitation artisanale vise principalement à donner un caractère officiel au secteur. Lesdites activités existent déjà dans la plupart des cas et il est question de faire en sorte que ces activités soient rendues conformes aux politiques gouvernementales et nationales en matière de lutte contre la pauvreté. La réglementation de l’exploitation minière artisanale vise également les objectifs suivants : mettre fin aux abus tels que le travail forcé, le travail des enfants et les injustices liées à la discrimination fondée sur le sexe ; faire disparaître ou réduire les pratiques dangereuses ou malsaines auxquelles se livrent les artisans miniers ; améliorer la prise en compte des questions de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que de relations sociales avec les collectivités locales dans les activités d’exploitation minière artisanale ; mettre fin ou réduire au minimum le commerce clandestin des ressources minérales non renouvelables d’une nation ; et améliorer le recouvrement des recettes fiscales dans le sous-secteur.
Les États tiennent compte de plusieurs facteurs pour opérer le choix de la dénomination du permis ou de l’autorisation d’exploitation minière artisanale. Dans la plupart des cas, l’exploitation minière artisanale n’est pas traitée comme un droit minier et ne fait donc pas l’objet des mêmes droits ou obligations que les permis qui sont considérés comme des droits miniers. Dans tous les cas, il est recommandé de nommer le permis ou l’autorisation en fonction des activités qu’il ou elle autorise à exercer.
L’exercice légal d’une activité minière artisanale peut être subordonné aux conditions suivantes :
- des autorisations (réservées aux nationaux) qui confèrent le droit automatique de mener l’activité concernée, sous réserve de la satisfaction des obligations prévues pour la bonne conduite de l’activité (p. ex., à Madagascar [le code de 2005], une autorisation d’orpaillage ; en RDC [le code de 2002], une carte d’exploitant artisanal), OU
- l’utilisation d’un système d’autorisation qui favorise la reconnaissance d’un gisement sans la nécessité de suivre une procédure onéreuse de demande d’octroi de permis avant d’entreprendre des activités minières artisanales (p. ex., Zambie [la loi de 2005] un droit d’exploitant artisanal) OU
des demandes d’octroi de permis soumises à des procédures plus importantes que celles prévues pour l’acquisition d’une autorisation de reconnaissance, une fois de plus avant d’entreprendre toute activité minière artisanale (p. ex., au Burkina [code de 2015], en Côte d’Ivoire [code de 2014], une autorisation d’exploitation artisanale ; en Sierra Leone [loi de 2009], un permis d’exploitation minière artisanale.
Dans la plupart des codes miniers qui comportent des dispositions distinguant l’exploitation minière artisanale de l’exploitation minière à petite échelle, selon que la loi prévoit ou non un système d’autorisation, de titre ou de permis (au sens de la note introductive ci-dessus), l’éligibilité à l’exercice de l’activité est limitée à l’un ou l’autre des groupes suivants :
- les nationaux (les personnes citoyennes du pays d’accueil),
- les nationaux et les coopératives composées de nationaux ou
- les nationaux, les coopératives composées de nationaux et les sociétés entièrement détenues par des nationaux.
Cette limitation vise à renforcer les moyens de subsistance à l’échelle locale et à encourager les activités minières traditionnelles, notamment dans les pays où l’exploitation minière présente un caractère culturel. Cette mesure peut également viser à faciliter l’entrée dans le secteur minier afin de favoriser le développement d’entrepreneurs miniers locaux.
Dans les lois qui encadrent l’exploitation minière artisanale et l’exploitation minière à petite échelle conjointement sous la forme d’EMAPE, un régime légal explicite isolerait la question de l’éligibilité et déterminerait si les ressortissants étrangers sont éligibles ou non à se voir attribuer une autorisation d’exploitation minière artisanale. À ce propos, il convient de préciser s’il existe une autorisation spéciale accordée aux nationaux de pays voisins avec qui des accords réciproques ont été signés. D’autres restrictions portent sur l’âge de la majorité, l’exclusion causée par la faillite ou des accusations en matière pénale, etc.
Exemple 28.1.1:
Article [_]. De l’éligibilité à l’attribution de permis d’exploitation minière artisanale.
(1) Toute personne souhaitant entreprendre des opérations artisanales dépose une demande d’octroi d’un permis d’exploitation minière artisanale
(2) Un permis d’exploitation minière artisanale est octroyé aux personnes suivantes :
(a) une personne physique qui est un citoyen [Nationalité] ;
(b) une société coopérative immatriculée au [Pays]composée exclusivement de citoyens du [Pays] ;
(c) une coentreprise ou une société en nom collectif immatriculée au [Pays] composée exclusivement de citoyens du [Pays] ; ou
(d) une personne morale constituée ou immatriculée au [Pays] dont cent pour cent des actions sont détenues par des citoyens du [Pays].
(3) Lesdites coopératives et sociétés en nom collectif sont reconnues par l’[Organisme de réglementation] et fournissent toutes les pièces exigées par l’[Organisme de réglementation].
Article [_]. Des Personnes inéligibles à l’attribution de droits d’exploitation minière artisanale
(1) Aucun droit d’exploitation minière artisanale n’est attribué à une personne qui :
(a) est âgée de moins de 18 ans ;
(b) n’est pas citoyenne du [Pays] ou qui n’a pas résidé habituellement au [Pays] pendant les dix ans qui précèdent immédiatement la demande d’octroi d’un droit minier ;
(c) est une faillie non libérée, qui a été reconnue ou déclarée faillie en vertu d’une loi écrite ou qui conclut un accord ou un concordat avec les créanciers ; ou
(d) a été reconnue coupable d’une infraction relevant de la fraude ou de la malhonnêteté ;
(2) Aucun droit d’exploitation minière artisanale n’est attribué à une société coopérative qui n’est pas immatriculée conformément aux lois du [Pays].
(3) Aucun droit d’exploitation minière artisanale n’est attribué à une personne morale :
(a) qui n’est pas immatriculée ni constituée en vertu de [la loi sur les sociétés] ; ou
(b) qui est en procédure de liquidation autre qu’une liquidation qui fait partie d’un regroupement de type reconstruction ou fusion de la personne morale en question ;
(c) dont la liquidation ou la dissolution a été prononcée par un tribunal compétent ;
(d) qui a signé un concordat ou un accord avec les créanciers ;
(e) qui compte parmi ses actionnaires un actionnaire détenant au moins une participation de dix pour cent dans la société ou un administrateur qui serait disqualifié au regard des alinéas (a) ou (d) du paragraphe (1).
Exemple 28.1.2:
Article [_]
(1) L’autorisation d’exploitation minière artisanale est accordée aux :
(a) personnes physiques de nationalité [Pays] ;
(b) personnes morales constituées en vertu de la loi du [Pays] ; et
(c) ressortissants des pays accordant la réciprocité aux [nationaux du pays concerné].
(2) L’autorisation d’exploitation minière artisanale mécanisée est accordée aux :
(a) personnes physiques de nationalité [Pays] ; et
(b) personnes morales dont le capital social est exclusivement détenu par les [citoyens du pays].
En règle générale, il est important de garder à l’esprit que l’exploitation artisanale constitue par essence une activité de lutte contre la pauvreté entreprise dans une large mesure par des personnes vivant en milieu rural qui sont touchées par la pauvreté et l’analphabétisme. Ces personnes ne sont généralement pas aptes à lire les instructions et à présenter des demandes écrites. De plus, elles vivent et travaillent souvent dans des zones reculées des centres urbains où sont établis les bureaux de l’Organisme de réglementation et ne disposent pas de moyens pour y accéder.
Les conditions à remplir pour effectuer une demande de permis d’exploitation artisanale dépendent du type de régime régissant l’exploitation minière artisanale dans la loi minière d’un pays et de la mesure dans laquelle cette activité est autorisée ou fait l’objet de restrictions dans des zones désignées ou est autorisée sur des sites propres à chaque titre ou permis.
Si la loi minière prévoit un système d’autorisation simple permettant à l’artisan minier de mener son activité dans un périmètre d’exploitation minière artisanale déterminé, très peu d’information est requis en dehors de la preuve d’identité, de la nationalité et de l’adresse, de l’engagement à se conformer à certaines règles relatives à la sûreté, à la santé, à la santé, à la protection et à la réhabilitation de l’environnement, ainsi que du paiement d’une redevance. Très souvent, la responsabilité d’octroyer une autorisation d’exploitation artisanale sur la base de cette approche simplifiée est déléguée aux autorités locales des communautés dans lesquelles les zones d’exploitation sont implantées.
Si la loi minière institue un système d’autorisation simplifié qui attribue des sites individuels particuliers à chaque titulaire de permis, il est également nécessaire de déposer une carte ou des coordonnées cadastrales du périmètre qui fait l’objet de la demande de permis. Cela requiert plus de subtilité de la part du demandeur et une vérification par l’administration cadastrale concernée de la disponibilité du site visé. La responsabilité de délivrer une autorisation peut être déléguée par la loi minière aux chefs de bureaux provinciaux, territoriaux ou locaux de l’Organisme de réglementation en raison de leur relative proximité avec les sites d’exploitation artisanale.
Si la loi minière prévoit un régime d’autorisation d’exploitation minière artisanale, il y a de fortes chances que les conditions à remplir pour présenter une demande soient similaires à celles d’un permis d’exploitation minière à petite échelle, la différence entre les deux autorisations étant principalement la limitation inférieure en termes d’investissement et/ou de production imposée à un permis d’exploitation artisanale et la faculté offerte d’utiliser des procédés d’exploitation mécanisés au titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle (EMPE).
D’une manière générale, la phase exploratoire préalable visant à repérer et à évaluer un gisement en vertu d’un permis d’exploration n’est pas obligatoire dans le cadre d’une demande de permis d’exploitation artisanale (qu’il s’agisse d’une autorisation, d’un titre ou d’un permis).
Lorsque les demandeurs sont des coopératives, des sociétés en nom collectif et des sociétés, celles-ci doivent s’enregistrer auprès de l’Organisme de réglementation et présenter des copies certifiées de leurs documents d’entreprise, ainsi qu’une preuve qu’elles sont entièrement détenues par des nationaux, si cette exigence doit être remplie.
En cas de formulation d’une demande d’autorisation ou d’un permis d’exploitation artisanale sur un site particulier, il peut être exigé de présenter une preuve de la consultation des autorités traditionnelles compétentes dans la zone faisant l’objet de la demande et de l’obtention de l’autorisation d’accéder aux terres en vue de l’exploitation minière artisanale.
Une redevance est généralement exigée dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploitation artisanale ou comme condition d’octroi d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation minière artisanale.
Exemple 28.2.1:
Article [_]
(1) Une demande d’octroi d’un permis d’exploitation minière artisanale doit être adressée à l’[Organisme de réglementation] selon la forme qui pourra être prescrite.
(2) Une demande d’octroi d’un permis d’exploitation minière artisanale doit s’accompagner des éléments suivants :
(a) une déclaration comportant des précisions sur le capital et l’expérience dont dispose le demandeur en matière de réalisation efficiente et efficace de travaux d’exploration et d’exploitation minières ;
(b) un plan de la zone visée par la demande de permis tracé selon les directives de l’[Organisme de réglementation] ;
(c) une preuve documentaire de l’autorisation d’utiliser les terres concernées à des fins d’exploitation minière accordée au demandeur par l’[autorité traditionnelle compétente] ou les occupants ou propriétaires légitimes desdites terres ;
(d) une indication précise de la durée prévue du projet ;
(e) une déclaration comportant les détails du programme des opérations minières envisagées, y compris un aperçu des facteurs dont :
(i) les répercussions probables des opérations minières envisagées sur l’environnement et sur la population locale et les propositions de mesures d’atténuation et d’indemnisation ;
(ii) les risques particuliers (pour la santé ou un autre domaine) associés à l’exploitation des minéraux, notamment le minerai radioactif et les propositions en vue du contrôle et de l’élimination de ces risques ;
(iii) les propositions d’accord de commercialisation en vue de la vente des produits minéraux ; et
(f) toute information que le demandeur souhaite porter à l’attention du Directeur.
Exemple 28.2.2
Article [_]
(1) Dans les zones d’exploitation minière artisanale, seuls les détenteurs d’une carte d’exploitant artisanal en cours de validité couvrant la zone concernée sont autorisés à extraire de l’or, du diamant ou toute autre substance minérale susceptible d’être exploitée par des méthodes rudimentaires.
(2) Les cartes d’exploitant artisanal sont délivrées, par le chef de la division provinciale des mines compétent, aux personnes éligibles, qui en ont fait la demande et qui s’engagent à se conformer aux règlements en matière de protection de l’environnement, de santé et de sécurité dans les zones minières artisanales, en application des règles énoncées dans les règlements sur l’exploitation minière, après qu’elles en ont pris connaissance.
(3) À la délivrance de chaque carte, il est prélevé une somme forfaitaire dont le montant total est fixé par la réglementation.
(4) Les règlements sur l’exploitation minière stipulent les conditions d’obtention d’une carte d’exploitant artisanal.
Les dispositions relatives à la procédure d’appel en cas de refus de permis doivent comporter les éléments suivants :
- Le motif de refus et la procédure régulière que l’autorité de réglementation doit suivre. Les motifs de refus peuvent comprendre l’inéligibilité ou le non-respect des « conditions de la demande ». La procédure de refus doit indiquer le format de communication de l’avis de refus, les dates et le délai prévu avant la transmission de l’avis, la transmission au demandeur de l’information sur son droit d’interjeter appel contre le refus de permis, et
- La procédure que le demandeur peut suivre pour interjeter appel de la décision de refus.
L’application de ces dispositions est généralement reportée aux règlements dans la mesure où le processus d’octroi des autorisations ou permis d’exploitation minière artisanale est, dans bien des cas, décentralisé à l’échelle locale qui peut faire l’objet de modifications d’ordre organisationnel et administratif. Dans les pays dans lesquels l’exploitation minière artisanale représente une activité majeure, les principes liés aux procédures d’appel en cas de refus de permis pourraient être mieux énoncés dans la loi minière. Ils font partie du chapitre qui définit la procédure de traitement de la demande ou y renvoient. En cas de nécessité de présentation d’une demande officielle, la procédure doit définir le lieu de dépôt de la demande, les modalités de traitement de la demande, la durée de la période de traitement, le mode de transmission au demandeur de la décision de l’organisme de réglementation relativement à la demande, laquelle décision peut être a) un rejet, b) une recevabilité de l’appel ou c) la demande de renseignements complémentaires. Si l’autorisation de travailler dans une zone d’exploitation minière artisanale est octroyée, dans le cas où aucune demande officielle n’est requise, le traitement est considérablement simplifié et la procédure d’appel doit également être simplifiée et écarter la nécessité d’une demande écrite officielle.
Exemple 28.3.1:
Article [_]. Du traitement des demandes de permis d’exploitation minière artisanale
(1) L’[Organisme de réglementation] peut octroyer ou refuser d’octroyer un permis d’exploitation minière artisanale
(2) L’[Organisme de réglementation] rend sa décision sur une demande de permis d’exploitation minière artisanale dans un délai de [] jours à compter de la signification de la requête.
(3) S’il manque des informations importantes dans une demande, l’[Organisme de réglementation] a [_] jours, à compter de la date de dépôt de la demande, pour notifier au demandeur un complément d’information. Le demandeur doit fournir les informations complémentaires requises dans un délai de [_] suivant la réception de la demande, faute de quoi la demande sera réputée retirée. La procédure sera répétée si nécessaire jusqu’à ce que la demande soit traitée.
(4) Une décision portant sur le refus d’octroi d’un permis d’exploitation minière artisanale doit être rendue par écrit et indiquer les motifs du refus conformément aux conditions [du présent Code][de la présente Loi]. La décision est communiquée au demandeur par le moyen indiqué dans [le présent Code][la présente Loi] dans un délai de [_] jours à compter de la prise de décision et elle doit informer le demandeur de son droit d’intenter un recours, indiquer l’administration devant laquelle introduire le recours et le délai de recours.
Article [_]. Des recours en cas de refus d’octroi d’un permis d’exploitation minière artisanale
(1) Toute personne lésée par le refus de l’[Organisme de réglementation] de lui octroyer un permis d’exploitation minière artisanale peut déposer un recours devant l’[Organisme d’examen des recours].
(2) Tout recours introduit en vertu de l’alinéa (1) doit indiquer par écrit les motifs pour lesquels la décision de refus du permis d’exploitation minière artisanale doit être annulée et doit être déposé devant l’[Organisme d’examen des recours] dans les [_] jours à compter de la signification de la décision de refus au demandeur.
(3) L’Organisme d’examen peut statuer sur le recours sur la base de la demande écrite ou peut, dans un délai de [_] jours à compter de l’introduction du recours, convoquer une audition portant sur le recours qui doit se dérouler dans les [_] jours suivant la signification de l’avis au demandeur par les moyens prévus dans [le présent Code][la présente Loi].
(4) La décision de l’[Organisme d’examen des recours] doit être rendue par écrit dans les [_] jours suivant la date de dépôt du recours ou la date de clôture de l’audition, si cette date est postérieure à la première, précisant les motifs de confirmation, d’annulation ou de modification de la décision de refus d’octroi du permis d’exploitation minière artisanale. La décision de l’Organisme d’examen des recours est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun nouveau recours.
Exemple 28.3.2:
Article [_]
(1) Toute décision de [l’autorité locale chargée de l’octroi des permis] refusant d’accorder une autorisation/un permis d’exploitation minière artisanale est signifiée par écrit et motivée, conformément aux dispositions [du présent Code][de la présente Loi]. La décision sera communiquée au demandeur par les moyens requis pour la transmission des actes administratifs par cette [autorité locale chargée de l’octroi des permis], conformément à la législation et à la réglementation applicables. Cette communication doit être faite dans les [_] jours suivant la publication de la décision et doit informer le demandeur de son droit de faire appel de la décision, de l’autorité à laquelle l’avis d’appel doit être adressé et du délai dans lequel l’appel doit être déposé.
(2) Toute personne lésée par le refus de [l’autorité locale chargée de l’octroi des permis] de lui accorder une autorisation/un permis d’exploitation minière artisanale peut faire appel auprès du [conseil d’appel de la Commission régionale des mines, un organe consultatif composé de représentants du gouvernement, du secteur minier, des communautés locales et de la société civile].
(3) La demande d’appel en vertu du présent article doit être déposée auprès du conseil d’appel de la Commission régionale des mines dans un délai de [_] jours à compter de la notification de la décision de refus au demandeur. La demande ne doit pas nécessairement être formulée par écrit.
(3) Le conseil d’appel de la Commission régionale des mines convoque, dans un délai de [_] jours à compter de la date d’émission de la demande d’appel, une audience en appel qui doit se dérouler dans un délai de [_] jours à compter de la notification au demandeur par les moyens requis pour la transmission des actes de l’autorité locale chargée de l’octroi des permis.
(4) La décision du conseil d’appel de la Commission régionale des mines est rendue par écrit dans un délai de [_] jours qui suivent la clôture de l’audience, indiquant les motifs de la résolution de maintenir, d’annuler ou de modifier la décision de refus d’octroi de l’autorisation/du permis d’exploitation minière artisanale. La décision du conseil d’appel est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel ultérieur. Elle est mise en œuvre par [l’autorité locale chargée de l’octroi des permis] dans un délai de [_] jours.
L’article sur la zone doit prévoir les limites spatiales dans lesquelles l’exploitation minière artisanale est autorisée. Si un site spécifique est désigné aux fins d’exploitation minière artisanale, la loi minière devrait en établir la taille minimale et maximale (qui peut varier en fonction des ressources minières à exploiter), définir la forme et l’orientation de la zone, déterminer si des zones contiguës font l’objet d’un permis ou non, et si, sous certaines conditions, des zones faisant l’objet d’un permis se chevauchent avec des zones soumises à d’autres types de permis miniers. La zone doit être un polygone ayant un nombre minimum et maximum de côtés prescrits par les règles générales applicables aux zones faisant l’objet d’un permis minier ou être composée d’unités cadastrales telles que définies dans la loi minière.
La loi minière peut également prévoir la création de zones spéciales destinées aux opérations minières artisanales, pour lesquelles l’octroi d’autres droits miniers n’est pas autorisé.
Exemple 28.4.1:
Article [_]
(1) Sous réserve des dispositions du présent article, l’[Organisme de réglementation] accorde au demandeur, dans un délai de [trente] jours à compter de la date de réception de la demande visée à l’article [_], et sur recommandation du Bureau du cadastre minier, une autorisation d’exploitation artisanale en vue de l’exploration et de l’exploitation du gisement visé dans la demande.
(2) L’autorisation d’exploitation minière artisanale :
(a) identifie les minéraux pour lesquels elle est accordée ; et
(b) est accordée pour une zone dont la superficie n’excède pas deux unités cadastrales, une zone qui ne fait pas déjà l’objet d’un droit minier et qui est délimitée par un plan joint au droit.
Exemple 28.4.2:
Article [_]. De la création d’une zone d’exploitation minière artisanale
(1) Lorsque, en raison des caractéristiques de certains gisements d’or, de diamants ou de toute autre substance minérale, les facteurs techniques et économiques ne permettent pas une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent des opérations artisanales, ces gisements sont établis comme une zone d’exploitation artisanale, dans les limites d’une zone géographique définie.
(2) La création d’une zone d’exploitation artisanale se fait par [décision de l’Organisme de réglementation] après consultation de [la Direction des mines] et [du Gouverneur de la Province] concernés.
(3) Un périmètre minier doté d’un titre minier valide ne peut être converti en zone d’exploitation minière artisanale. Un tel périmètre est expressément exclu des zones artisanales établies conformément aux dispositions du présent [chapitre].
(4) La demande de création d’une zone d’exploitation minière artisanale est adressée au Cadastre minier, qui s’occupe des cartes de titres miniers. Tant qu’une zone d’exploitation minière artisanale existe, aucun titre minier ne peut être accordé, à l’exception d’un permis de recherche demandé par un groupe d’artisans miniers menant des activités dans la zone.
(5) Toutefois, [le Département de géologie] peut à tout moment effectuer des travaux de prospection et des recherches dans les zones d’exploitation artisanale.
(6) Le Règlement sur l’exploitation minière fixe les conditions d’octroi de Permis de recherche au groupe d’artisans miniers dans des cas exceptionnels.
La nature et l’étendue des obligations des titulaires de permis d’exploitation minière artisanale varient considérablement en fonction du type de permis d’exploitation minière artisanale délivré dans le pays. Dans les pays qui n’autorisent ou ne permettent l’exploitation minière artisanale que dans des zones désignées dans le cadre d’un régime d’octroi de permis administré à l’échelon local, les obligations des détenteurs d’autorisations ou de permis d’exploitation minière artisanale tendent à se limiter au respect des règles relatives à la protection de l’environnement, y compris la remise en état du site, la sécurité, la santé et la sûreté. Ceux -ci peuvent être tenus de contribuer à un fonds commun destiné à la remise en état du site. De même, une partie des redevances versées au titre des minéraux qu’ils extraient et vendent peut être allouée à cette fin. Dans ce contexte, les détenteurs d’autorisations d’exploitation minière artisanale sont généralement des personnes pauvres et analphabètes opérant dans des zones reculées.
Dans certains cas, les détenteurs d’autorisations d’exploitation minière artisanale d’une région peuvent exploiter la zone d’un titulaire de permis d’exploitation à grande échelle qui y consent. En pareil cas, le titulaire d’un permis d’exploitation minière à grande échelle doit rendre compte à l’État des conséquences environnementales de l’activité d’exploitation minière artisanale autorisée, et les obligations des détenteurs d’autorisations d’exploitation minière artisanale vis-à-vis du titulaire du permis d’exploitation à grande échelle font l’objet d’un accord négocié entre les parties.
Dans les pays qui octroient des permis d’exploitation minière artisanale sur des zones faisant l’objet d’un permis spécifique dans le cadre d’une procédure de demande plus complexe gérée par l’Organisme de réglementation, les obligations des titulaires de permis d’exploitation minière artisanale s’apparentent davantage à celles des titulaires de permis d’exploitation minière à petite échelle. Dans de tels cas, les obligations spécifiques d’un titulaire de permis recoupent souvent les dispositions d’autres lois, à l’instar de la législation foncière et environnementale, et comprennent :
- la gestion des impacts sur l’environnement et la remise en état du site,
- les bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité,
- les conditions d’emploi,
- les obligations sociales,
- les procédures en vigueur en matière d’accès aux terres, qui peuvent inclure la rémunération des propriétaires ou occupants légitimes des terres en cas de perturbation de leurs droits,
- la traçabilité de l’origine des minéraux,
- le respect des droits d’autres utilisateurs des terres et d’autres détenteurs de droits miniers, et
- les questions relatives aux droits de l’homme, notamment l’interdiction du travail des enfants, du travail forcé, de la discrimination liée au genre et du blanchiment d’argent.
En outre, la production de minéraux des artisans miniers est soumise à l’obligation de paiement de redevances et peut également être soumise à l’obligation de paiement d’un tribut au niveau local. Cette obligation de paiement peut représenter une obligation imposée au titulaire du permis d’exploitation minière artisanale ou au négociant qui achète les produits issus de l’exploitation minière artisanale à des fins de revente. Les titulaires de permis d’exploitation minière artisanale sont généralement assujettis à d’autres obligations fiscales. Cet article ne traite toutefois que des obligations non fiscales.
Exemple 28.5.1:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale :
(a) dans les limites de ses compétences et de ses ressources, exécute en toute bonne foi, dans la zone faisant l’objet d’un permis, ses opérations d’exploration ou d’exploitation minière ;
(b) fournit à l’[Organisme de réglementation] les informations relatives à ses activités d’exploration et d’exploitation minière que l’[Organisme de réglementation] peut raisonnablement exiger ou conformément aux prescriptions ;
(c) exécute sans délai toute directive relative à ses opérations d’exploration ou d’exploitation minière qui pourrait lui être donnée par l’[Organisme de réglementation] dans le but de garantir la sécurité et d’adopter les bonnes pratiques minières ;
(d) s’il ne supervise pas personnellement les opérations d’exploration ou d’exploitation minière en vertu du permis, emploie un Directeur des mines qui supervisera ses opérations d’exploration ou d’exploitation minière, à condition que ce dernier soit approuvé par l’[Organisme de réglementation] et qu’il soit muni de documents d’identification que l’[Organisme de réglementation] peut exiger ;
(e) n’emploie pas plus de cinquante ouvriers ou tâcherons par permis d’exploitation minière artisanale dans la zone pour laquelle le permis est délivré ;
(f) vend les minéraux extraits de la zone couverte par le permis d’exploitation minière artisanale selon les modalités prescrites ;
(g) procède à l’assainissement et à la remise en état des zones exploitées ;
(h) tient des registres précis des gains provenant de la zone faisant l’objet du permis d’exploitation minière artisanale, lesquels sont présentés pour inspection à la demande de l’[Organisme de réglementation] ou d’un agent dûment autorisé ; et
(i) soumet des rapports conformément aux prescriptions.
Exemple 28.5.2:
Article [_]
La Division administrative territoriale décentralisée délivrant les permis d’exploitation minière artisanale veille à ce que les artisans miniers concernés se conforment aux mesures de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement définies dans les règlements.
Article [_]
Un bureau de vulgarisation est chargé de fournir une assistance technique et une formation aux artisans miniers et aux divisions administratives territoriales décentralisées en ce qui concerne l’exploitation minière artisanale et la prospection de matières précieuses et semi-précieuses, les mesures de santé et de sécurité dans les mines, la protection de l’environnement, ainsi que les procédures à suivre pour l’obtention de permis d’exploitation minière artisanale.
Article [_]
Le bureau de vulgarisation est autorisé à effectuer toute opération visant à recueillir les informations nécessaires au contrôle des activités minières artisanales.
Article [_]
Les titulaires de permis d’exploitation minière artisanale doivent effectuer leurs travaux dans le respect des obligations spécifiques en matière d’environnement spécifiées dans les règlements.
Article [_]
Tout titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale doit verser à la Division administrative territoriale décentralisée ayant délivré le permis une contribution environnementale incluse dans les frais d’octroi, et s’engager à effectuer des travaux de réhabilitation et de protection de l’environnement sur les sites d’orpaillage conformément aux programmes établis par la division administrative territoriale décentralisée.
Comme c’est le cas pour leurs obligations, les droits des titulaires de permis d’exploitation minière artisanale dépendent du type de régime d’autorisation/de permis auquel ils sont soumis.
Si le « permis » est une simple autorisation de se lancer dans l’exploitation minière artisanale dans une zone d’exploitation artisanale désignée, accordée par une autorité locale, les droits du titulaire de l’autorisation d’exploitation minière artisanale se limitent généralement à un droit non exclusif d’opérer dans cette zone et de vendre les produits minéraux autorisés qui y sont extraits. Étant donné que la zone d’exploitation minière artisanale a été préétablie par l’administration des mines, le titulaire du permis bénéficie d’une garantie d’accès au site sans qu’une autorisation supplémentaire soit nécessaire.
Si le permis est octroyé pour une zone spécifique, les droits accordés seront probablement exclusifs et comprendront également le droit d’ériger les structures nécessaires sur les terres, sous réserve du consentement du propriétaire foncier ou des utilisateurs légitimes, le cas échéant, ainsi que le droit d’utiliser les ressources en eau et en bois au sein de la zone faisant l’objet du permis. Compte tenu du fait que la zone faisant l’objet d’un permis est choisie par le demandeur de permis et n’est pas préétablie, l’accès au site par le titulaire du permis peut être subordonné à l’obtention du consentement des propriétaires fonciers ou des utilisateurs légitimes.
Le droit de vendre les produits miniers issus du travail du titulaire du permis est inhérent à tous les types d’autorisation/de permis d’exploitation minière artisanale, bien qu’il ne soit pas toujours explicité. Par souci de recours à des pratiques exemplaires, ce droit doit être clairement défini. Certaines lois minières définissent des dispositions applicables aux acheteurs auxquels les titulaires de permis d’exploitation minière artisanale peuvent vendre leurs produits miniers.
D’autres questions sont abordées de différentes façons par les lois minières, à savoir : (a) si le titulaire du permis a le droit de transformer les minéraux extraits en vertu du permis d’exploitation minière artisanale, et (b) si le titulaire d’un permis a le droit ou la priorité d’obtenir la mutation d’un permis d’exploitation minière artisanale en permis d’exploitation minière à petite échelle ou en permis d’exploitation standard.
Exemple 28.6.1:
Article [_]
Le permis d’exploitation artisanale de ressources minières confère à son détenteur le droit exclusif d’exercer une activité minière artisanale et d’écouler les substances minérales spécifiées qu’il y trouve sur le marché libre et pour son propre compte, dans la zone définie par le permis, dans les conditions qui y sont définies et dans une mesure qui garantit la sécurité des ouvriers telle qu’elle est établie par la réglementation.
Article [_]
(1) Le bénéficiaire d’un permis d’exploitation artisanale de produits miniers est tenu d’exploiter les substances minérales d’une manière rationnelle, en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de protection de l’environnement et de commercialisation des produits miniers conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Sous réserve des dispositions des articles [_] (relatifs aux rapports entre les exploitants miniers et les propriétaires et autres occupants des terres, et aux rapports entre les exploitants miniers) du présent Code, le bénéficiaire d’un permis d’exploitation artisanale ne peut, sauf entente avec les exploitants agricoles, se livrer à des travaux sur les terres cultivées ni porter entrave à l’irrigation normale des terres cultivées. En cas de dommages, il est tenu de réparer les préjudices subis par ces exploitants agricoles.
Article [_]
(1) Le permis d’exploitation artisanale de produits miniers ne confère à son titulaire aucun droit particulier d’obtention d’un titre minier ultérieur.
(2) Le permis d’exploitation artisanale de produits miniers annule toute activité de prospection sur la superficie qu’il couvre. En cas d’octroi d’un titre d’exploitation industrielle couvrant la même superficie, le permis n’est pas renouvelé, mais le bénéficiaire a droit à une indemnisation de la part du nouvel exploitant.
Article
(1) Un permis d’exploitation artisanale de produits miniers est un droit qui ne peut servir de garantie. Le site visé par ce permis peut faire l’objet d’un sous-bail avec l’autorisation de [l’Organisme de réglementation]
(2) Les permis d’exploitation minière artisanale ne peuvent être cédés. Ils peuvent être transférés en cas de décès ou d’incapacité personnelle de l’exploitant, sous réserve de l’accord préalable de [l’Organisme de réglementation], et sous réserve du paiement des droits et taxes prévus par le Code fiscal en matière de succession
Exemple 28.6.2:
Article [_]
(1) Sous réserve des dispositions [du présent Code][de la présente Loi] ou de toute autre loi et de toute condition d’un permis d’exploitation minière artisanale, le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale a le droit exclusif de mener des activités d’exploration et d’exploitation minière dans la zone autorisée.
(2) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale peut, dans l’exercice du droit conféré en vertu du paragraphe (1), accéder à la zone autorisée, en extraire des minéraux et écouler les minéraux pour lesquels le permis a été octroyé.
Les dispositions relatives à la durée du permis d’exploitation minière artisanale prévoient la durée minimale et maximale de la période initiale de validité du permis. La durée accordée doit tenir compte des différents types et tailles de gisements de minéraux disponibles, ainsi que de la capacité à les exploiter dans le temps imparti. Pour diverses raisons, la durée de validité du permis d’exploitation artisanale est généralement courte, un ou deux ans dans la plupart des cas. Par définition, les permis d’exploitation minière artisanale ne sont octroyés que pour des gisements moins importants qui ne se prêtent pas à une exploitation industrielle. Toujours par définition, l’exploitation minière artisanale n’est pratiquée qu’à l’aide d’outils et de main-d’œuvre traditionnels, sans mécanisation. Étant donné que l’investissement en capital est faible ou inexistant, le recouvrement du capital ne nécessite pas de délai important. En outre, l’exploitation minière artisanale est généralement une activité informelle ou illégale, les artisans miniers se déplaçant vers un nouveau site lorsque les minéraux extraits s’amenuisent sur l’ancien site. Dans ce contexte, l’État doit rester capable de suivre de près et de restreindre les activités d’exploitation minière artisanale sur un site afin de prévenir ou de limiter les dommages environnementaux, le travail forcé, le travail des enfants, les conditions de travail insalubres et/ou dangereuses, le blanchiment d’argent ou d’autres pratiques illégales, dangereuses ou malsaines. En bref, le gisement doit pouvoir être exploité efficacement sans mécanisation en un an ou deux, aucun investissement important nécessitant une période de recouvrement plus longue n’est nécessaire, et l’État doit rester capable de suivre de près l’activité et la restreindre si nécessaire pour éviter les abus.
D’autre part, les artisans miniers ont fait valoir que la durée limitée des permis d’exploitation artisanale, de même que la possibilité qu’un permis d’exploration et enfin un permis d’exploitation soient surajoutés à la zone couverte par leurs permis, entraînant la résiliation ou le non-renouvellement de ces derniers, les rend excessivement vulnérables et contrecarre leurs ambitions de devenir des exploitants de mines à petite échelle et de nouer éventuellement des relations stratégiques avec des sociétés minières internationales plus importantes. Cela donne à penser qu’une certaine flexibilité en ce qui concerne les conditions applicables aux permis d’exploitation artisanale pourrait être souhaitable, notamment pour les titulaires de permis qui démontrent ou ont démontré leur capacité à suivre les meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.
Exemple 28.7.1:
Article [_]
Un permis d’exploitation minière artisanale est valable pour la période qui y est spécifiée, étant toutefois entendu que cette période n’excède pas trois ans.
Exemple 28.7.2:
Article [_]
La durée d’un permis d’exploitation minière artisanale est d’un an.
Les dispositions relatives au renouvellement d’un permis d’exploitation minière artisanale fixent la durée de la période de renouvellement du permis, le nombre de renouvellements autorisé et les conditions de renouvellement. Comme indiqué dans l’article précédent sur la durée du permis, la période initiale de validité d’un permis d’exploitation minière artisanale est assez courte (1 à 3 ans) pour diverses raisons. D’autre part, il existe des gisements de minéraux et pierres précieux qui peuvent être exploités par des méthodes artisanales pendant de nombreuses années. Historiquement, l’exploitation minière artisanale a été pratiquée pendant de nombreuses années (voire des siècles) sur certains sites (par ex. l’argent à Potosi en Bolivie, l’émeraude en Colombie, le lapis-lazuli en Afghanistan, le bronze au Nigéria, etc.). La plupart des lois minières en Afrique abordent la question de la durée en ne limitant pas le nombre de renouvellements possibles. Toutefois, les périodes de renouvellement sont aussi courtes que la période initiale afin que le gouvernement puisse contrôler les pratiques abusives éventuelles et les dommages causés à l’environnement. La nécessité de renouvellements fréquents peut cependant être contraignante pour les titulaires de permis et met en doute leur capacité à poursuivre leurs opérations d’année en année. Certains prétendent que s’ils ne sont pas en mesure de passer à un permis d’exploitation minière à petite échelle qui exige une certaine mécanisation et des responsabilités plus importantes, alors le permis d’exploitation artisanale ne répond pas à l’objectif de promouvoir le développement endogène du secteur minier, et cette activité ne devrait pas être encouragée sur le long terme.
Les conditions de renouvellement doivent être définies dans la loi minière, et comprennent :
- le respect de toutes les exigences liées au permis d’exploitation artisanale, comme le paiement des taxes et redevances et le respect des règlements en matière d’environnement, de santé, de sécurité et de pratiques de mise en valeur des mines ;
- la disponibilité d’une quantité suffisante de ressources qui seront exploitées pendant la période du renouvellement.
Exemple 28.8.1:
Article [_]
(1) Sous réserve du paragraphe (2), un permis d’exploitation minière artisanale est valable pour une période d’un an et peut être renouvelé pour trois autres périodes ne dépassant pas un an chacune
(2) Un permis d’exploitation minière artisanale n’est pas renouvelé en vertu du paragraphe (1) :
(a) si la zone couverte par le permis d’exploitation minière artisanale n’est plus une zone déclarée en vue des opérations minières artisanales ;
(b) si un minerai n’est plus un minerai dont l’extraction nécessite le recours à des opérations minières artisanales ;
(c) à moins que l’[Organisme de réglementation] ne soit convaincu que le demandeur a mené, de bonne foi, dans les limites de ses compétences et de ses ressources, des opérations minières dans la zone faisant l’objet d’un permis d’exploitation minière artisanale et qu’il entend les poursuivre ;
(d) si le demandeur n’a pas procédé à l’assainissement et à la remise en état effectives des zones qu’il a exploitées à la satisfaction de l’[Organisme de réglementation] et des autorités en charge de la protection de l’environnement ou s’il n’a pas payé les redevances prévues ;
(e) si le demandeur n’a pas diligemment fourni les informations sur ses activités minières ; ou
(f) si le demandeur a failli à ses engagements et que l’[Organisme de réglementation] n’est pas prêt à tolérer ce manquement.
Exemple 28.8.2:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale peut demander à l’[Organisme de réglementation], au moins soixante jours avant son expiration, le renouvellement du permis d’exploitation minière artisanale en la forme et selon les modalités prescrites, moyennant le paiement de la redevance prescrite.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’[Organisme de réglementation] renouvelle le permis d’exploitation minière artisanale pour une période n’excédant pas deux ans, selon les modalités et conditions que l’[Organisme de réglementation] peut déterminer, si la demande de renouvellement du permis d’exploitation minière artisanale est conforme aux exigences [du présent Code][de la présente Loi].
(3) L’[Organisme de réglementation] rejette une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation minière artisanale dans les cas suivants :
(a) le développement de la zone minière n’a pas été réalisé avec une diligence raisonnable ;
(b) les minéraux produits ne sont plus en quantités exploitables ;
(c) le programme des opérations minières envisagées ne garantira pas la conservation et l’utilisation appropriées, dans l’intérêt national, des ressources minérales de la zone minière ; ou
(d) le demandeur ne respecte pas les conditions du permis ou les dispositions [du présent Code][de la présente Loi].
(4) L’[Organisme de réglementation] ne rejette pas une demande pour l’un des motifs visés :
(a) à l’alinéa (a) du paragraphe (3), à moins que l’[Organisme de réglementation] n’ait fourni au demandeur les détails du manquement et que ce dernier n’ait pas remédié au manquement dans les trois mois qui suivent la notification ;
(b) à l’alinéa (b) du paragraphe (3), à moins que l’[Organisme de réglementation] n’ait donné au demandeur l’occasion de lui présenter, par écrit, ses observations à ce sujet ; ou
(c) à l’alinéa (c) du paragraphe (3), à moins que l’[Organisme de réglementation] n’ait notifié le demandeur et que ce dernier n’ait pas suggéré des modifications aux opérations dans les trois mois qui suivent la notification.
(5) Lors du renouvellement d’un permis d’exploitation minière artisanale, l’[Organisme de réglementation] joint au permis le programme approuvé des opérations minières qui seront menées au cours de la période de renouvellement.
Les dispositions relatives à la suspension permettent à l’Organisme de réglementation d’arrêter provisoirement les opérations menées en vertu d’un permis d’exploitation minière artisanale afin d’éviter ou d’atténuer les risques d’atteinte à la santé publique, à la sécurité ou à l’environnement susceptibles d’être liés aux opérations minières artisanales, ou afin d’éviter d’autres conséquences négatives découlant d’événements externes tels que des conflits, des phénomènes météorologiques ou des tremblements de terre. La suspension sert également de sanction, qui n’est levée que lorsque le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle corrige un manquement aux obligations définies dans la loi et les règlements miniers ou dans la loi et les règlements connexes. Idéalement, les dispositions autorisant la suspension devraient permettre la possibilité d’un recours s’il n’y a pas urgence et devraient préciser les conditions dans lesquelles la suspension peut être levée.
Exemple 28.9.1:
Article [_] Avis sommant de prendre des mesures correctives vis-à-vis des opérations minières dangereuses ou périlleuses.
(1) Si un agent autorisé estime qu’une opération minière menée en vertu d’un permis d’exploitation minière artisanale ou qu’une circonstance, une situation ou une pratique survenant dans le cadre d’une telle opération minière ou qui s’y rapporte s’avère dangereuse ou périlleuse au point d’être susceptible, à son avis, de causer des lésions corporelles à une autre personne, il peut en aviser, par écrit, le titulaire du permis.
(2) L’avis émis conformément au paragraphe (1) peut exiger que des mesures soient prises pour écarter le danger ou réparer le préjudice, soit immédiatement, soit dans le délai déterminé. Si par ailleurs l’agent autorisé le juge nécessaire, il peut ordonner la suspension des opérations minières jusqu’à ce que le danger soit écarté ou le préjudice réparé à sa satisfaction.
(3) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale ayant été notifié au titre du paragraphe (1) doit se conformer à l’avis.
(4)Si le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale entend s’opposer à une exigence ou à un ordre donné par l’agent autorisé, il doit immédiatement cesser les opérations minières ou abandonner le secteur d’activités affecté par l’avis et faire appel contre la décision auprès de l’[Organisme de réglementation].
(5) En cas de recours auprès de l’[Organisme de réglementation] conformément au paragraphe (4), l’[Organisme de réglementation] mène une enquête et sa décision est définitive.
Exemple 28.9.2:
Article [_] De la suspension ou de l’annulation du droit d’exploitation minière
(1) L’[Organisme de réglementation] peut suspendre ou annuler un droit d’exploitation minière artisanale dans les cas suivants :
(a) le titulaire du droit a été déchu en vertu de l’article [_] ;
(b) le titulaire du permis a été déclaré coupable d’un délit en vertu [du présent Code][de la présente Loi] ; ou
(c) le titulaire du permis a enfreint [le présent Code][la présente Loi] ou toute disposition régissant ce droit.
(2) Avant de prendre toute décision en vertu du paragraphe (1) du présent Article, l’[Organisme de réglementation] doit en aviser le Titulaire du permis par écrit en :
a) exposant les motifs qui sous-tendent la suspension du permis ;
b) enjoignant au titulaire du permis de prendre des mesures spécifiques pour remédier à toute violation, tout manquement ou toute omission; et
c) fixant un délai raisonnable, d’au moins [_] jours ouvrables, avant lequel le titulaire du permis peut soumettre ses observations, par écrit, à l’[Organisme de réglementation].
(3) L’[Organisme de réglementation] peut lever la suspension d’un droit d’exploitation minière dans les cas suivants :
a) le titulaire du permis se conforme à l’avis visé au paragraphe 2(b) du présent Article en corrigeant, en éliminant ou, le cas échéant, en atténuant les causes de la suspension, ou en empêchant la résurgence de tels manquements dans le délai spécifié dans l’avis ; ou
b) l’Organisme de réglementation accepte les raisons fournies par le titulaire du permis pour justifier la levée de la suspension, conformément au paragraphe 2(c) du présent Article.
Les dispositions relatives à la résiliation de permis énoncent les moyens par lesquels la validité d’un permis peut prendre fin. Elles devraient aussi préciser les conséquences de la résiliation en ce qui concerne a) la responsabilité civile ou autre du titulaire du permis et b) l’état de la zone faisant l’objet d’un permis, y compris tout équipement ou toute structure appartenant au titulaire du permis qui se trouve dans la zone faisant l’objet du permis au moment où la période de ce permis arrive à expiration.
Exemple 28.10.1:
Article [_]
1) En cas d’expiration, de renonciation ou de retrait d’une autorisation d’exploitation artisanale ou de déchéance de son bénéficiaire, le périmètre qu’elle couvre se trouve libéré de tout droit en résultant à compter du lendemain de :
a) la date d’expiration pour les cas d’expiration ;
b) la date de notification pour les cas d’expiration ; la date de notification pour les cas de renonciation, de retrait ou de déchéance du bénéficiaire.
2) Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale est seulement libéré de ses responsabilités relatives à la réhabilitation du site lorsqu’il s’est acquitté de ces responsabilités. Il en est de même pour tout dommage causé par les opérations réalisées au titre du permis.
Exemple 28.10.2:
Article [_]
1) Le permis d’exploitation minière artisanale prend fin si :
a) le titulaire d’un permis d’exploitation renonce à l’ensemble de la zone ou à l’autorisation ;
b) un permis est révoqué par l’[Organisme de réglementation] en vertu des dispositions [de la présente Loi][du présent Code] ou des règlements et directives émis en vertu [de la présente Loi][du présent Code] ;
c) un permis expire sans avoir été renouvelé ; ou
d) sans préjudice des droits des héritiers, le titulaire d’un permis décède, ou dans le cas où le titulaire d’un permis est une personne morale, celle-ci est liquidée ou déclarée en faillite.
Les dispositions relatives au retrait de l’autorisation d’exploitation minière artisanale décrivent les motifs pour lesquels l’Organisme de réglementation peut provoquer la résiliation anticipée du permis et enclencher la procédure à suivre pour y parvenir. La résiliation forcée anticipée du permis par l’Organisme de réglementation est appelée révocation, retrait ou annulation, selon la juridiction.
Exemple 28.11.1:
Article [_] Retrait des permis d’exploitation minière artisanale.
1) L’[Organisme de réglementation] est habilité à révoquer un permis d’exploitation minière artisanale si l’Organisme de réglementation est convaincu, à l’égard dudit permis :
a) que le bénéficiaire du permis, y compris tout membre d’une coopérative, ou d’une société de personnes, ou tout actionnaire d’une personne morale, n’est pas un citoyen du [Pays] ; ou
b) qu’aucune exploitation minière n’a débuté dans un délai de cent quatre-vingts jours civils à compter de la date d’enregistrement ou de renouvellement de l’autorisation.
Exemple 28.11.2:
Article [_]
1) Un permis d’exploitation minière artisanale peut être révoqué par le [Chef de Division provinciale de l’Organisme de réglementation] ou par son représentant local qui l’a délivré, après qu’une mise en demeure servie dans un délai de trente jours n’a pas permis au détenteur de la carte de remédier à la situation, pour tout manquement aux obligations prévues à l’article [_] du présent [Code][loi][loi] (concernant les obligations du bénéficiaire d’un permis d’exploitation minière artisanale).
2) Le cas échéant, la personne dont le permis d’exploitation minière artisanale a été révoqué ne peut obtenir un nouveau permis d’exploitation minière artisanale pendant trois ans que si elle suit une formation aux techniques d’exploitation minière artisanale appropriées, organisée ou approuvée par la Direction des mines.
3) Le retrait du permis d’exploitation artisanale donne droit de recours tel que cela est prévu aux articles [_] et [_] du présent [Code][loi][loi] (concernant la procédure d’appel).
4) Le Règlement minier fixe les modalités détaillées d’organisation d’une formation aux techniques d’exploitation minière artisanale.
Les dispositions relatives à la renonciation à un permis permettent au titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale de renoncer de façon volontaire au permis avant l’expiration de sa période de validité initiale ou avant son renouvellement. Il peut s’agir d’un désistement total ou partiel de toute activité d’exploitation dans la zone faisant l’objet d’un permis. Les dispositions devraient préciser toutes les conditions à remplir pour que la renonciation puisse être acceptée ou autorisée, et inclure les obligations réglementaires environnementales pertinentes que l’on doit satisfaire avant la renonciation.
Exemple 28.12.1:
Article [_] : De l’abandon de terres faisant l’objet d’un permis ou d’une licence
1) Le titulaire d’un permis ou d’une licence qui désire abandonner tout ou partie du bien-fonds faisant l’objet d’un permis ou d’une licence s’adresse à l’[Organisme de réglementation], selon le cas, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle le titulaire souhaiterait que l’abandon prenne effet, en vue de se faire délivrer un certificat d’abandon.
2) Sous réserve des dispositions du présent article, l’[Organisme de réglementation], selon le cas, délivre au requérant un certificat d’abandon soit sans condition, soit sous réserve de la satisfaction des conditions relatives au terrain abandonné telles que pourrait le déterminer l’arpentage mené par l’[Organisme de réglementation], selon le cas.
3) Une demande formée en vertu du présent article —
a) doit déterminer le bien-fonds à abandonner et, si la demande ne porte que sur une partie du bien-fonds concerné par la licence ou le permis, doit inclure un plan indiquant clairement la partie à abandonner et la partie à conserver ;
b) doit indiquer la date à laquelle le requérant souhaiterait que l’abandon prenne effet ;
c) doit donner des détails sur les opérations qui ont été menées en vertu de la licence ou du permis sur le bien-fonds à abandonner ; et
d) doit être appuyée par les dossiers et rapports relatifs à ces opérations que le directeur ou le directeur des études géologiques peut exiger, selon le cas.
4) Le certificat d’abandon prend effet à la date à laquelle il est délivré à l’auteur de la demande, et dans les conditions suivantes :
a) lorsque le certificat porte sur l’ensemble du bien-fonds visé par la licence ou le permis du titulaire, la licence ou le permis est annulé avec effet à compter de la même date ; et
b) dans tout autre cas, la licence ou le permis doit être modifié pour tenir compte de l’abandon.
5) L’abandon d’un bien-fonds n’a aucune incidence sur la responsabilité contractée avant la date à laquelle l’abandon prend effet à l’égard du bien-fonds et toute procédure judiciaire qui aurait pu être intentée ou poursuivie à l’égard d’une responsabilité contre le requérant du certificat peut être intentée ou poursuivie contre ledit requérant.
Exemple 28.12.2:
Article [_]
1) La renonciation à tout ou partie d’une autorisation d’exploitation minière est autorisée sans pénalité ni indemnité, sous réserve de notification à l’[Organisme de réglementation].
2) La renonciation implique la remise en état du site exploité.
Les dispositions relatives au transfert ou à la cession de droits précisent si le titulaire d’un permis peut céder, vendre, louer (en partie ou en totalité), grever la licence ou constituer une sûreté sur la licence au profit d’une autre personne ou d’une autre entité. Le transfert devrait être aligné sur les conditions d’éligibilité définies pour les permis d’exploitation minière artisanale.
La plupart des lois portant code minier prévoient que les permis d’exploitation minière artisanale ne peuvent pas être transférés ni faire l’objet d’une cession en gage ; et les permis ne constituent pas des droits immobiliers susceptibles d’être hypothéqués (c’est le cas par exemple au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, à Madagascar, en Sierra Leone et en Zambie). Étant donné que les permis sont réservés aux ressortissants du pays hôte et aux entreprises locales entièrement détenues par des nationaux, il est avisé de ne pas permettre que de tels permis tombent entre les mains de non-ressortissants à la suite de transferts, de cessions ou de gages. Un autre élément à prendre en considération est qu’il convient d’éviter la spéculation sur les permis d’exploitation minière artisanale aux fins de leur commercialisation. La plupart des gouvernements sont d’avis que la taille limitée des gisements et le fait que la zone faisant l’objet d’un permis à court terme et de petite taille font que les permis d’exploitation minière artisanale ne sont pas cessibles, d’une manière générale. Cependant, dans le contexte de l’objectif de la Vision du régime minier de l’Afrique qui est de renforcer les possibilités pour les entrepreneurs nationaux de passer de l’exploitation minière artisanale à l’exploitation minière à petite échelle et, à terme, à l’exploitation à moyenne ou à grande échelle, il faudrait envisager de créer un cadre juridique approprié pour cette évolution, y compris des possibilités de transformer un permis d’exploitation minière artisanale en un permis d’exploitation minière à petite échelle ou encore de transférer un permis d’exploitation minière artisanale à une tierce partie capable de transformer la licence et la mine en une opération d’exploitation minière à petite échelle.
Exemple 28.13.1:
Article [_]
1) Tout permis autre qu’une licence de reconnaissance ou une licence de rétention peut être transféré avec l’accord préalable de l’[Organisme de réglementation].
2) Aucun permis ne peut être transféré :
a) à une personne insolvable non réhabilitée ou qui est engagée dans un processus d’arrangement avec des créanciers ;
b) à une organisation commerciale en liquidation, à l’exception d’une liquidation qui fait partie d’un plan de restructuration de l’organisation commerciale ou de sa fusion avec une autre organisation commerciale ;
c) à une personne qui n’est pas citoyenne de [Pays] ou à un groupe de personnes qui n’est pas enregistré en tant que société coopérative conformément à la loi applicable lorsqu’il s’agit d’un permis d’exploitation minière artisanale.
3) Tout transfert de permis n’a d’effet que s’il est enregistré par l’[Organisme de réglementation].
Exemple 28.13.2:
Article [_]
1) Les permis d’exploitation minière artisanale ne peuvent être cédés.
2) Ils peuvent être sous-loués avec l’autorisation de l’[Organisme de réglementation].
Cette section porte essentiellement sur les infractions spécifiques aux activités d’exploitation minière artisanale et qui donneront lieu à des sanctions pénales sous forme d’amendes et/ou d’emprisonnement. Il s’agit des infractions suivantes qui sont considérées comme présentant des risques très importants en matière d’exploitation minière artisanale, notamment :
- la possession illicite de minéraux précieux ;
- l’utilisation d’explosifs, de cyanure ou de mercure pour isoler les minéraux précieux ; et
- le recours au travail des enfants.
Les détenteurs d’un permis d’exploitation minière artisanale et leurs agents, employés et assujettis sont également soumis à d’autres dispositions de la législation minière généralement applicables en matière d’infractions.
Exemple 28.14.1:
Article [_]
1) Il est interdit d’utiliser des explosifs et des substances chimiques dangereuses, notamment le cyanure et le mercure, dans les activités d’exploitation artisanale.
2) Le travail des enfants est également interdit dans les activités d’exploitation artisanale.
Article [_]
1) Est puni d’une amende de [_] à [_] en [monnaie nationale] et d’une peine d’emprisonnement de [_] à [_] ans, ou de l’une seule de ces deux peines seulement, quiconque utilise des explosifs ou des substances dangereuses dans les activités d’exploitation artisanale.
2) En outre, les produits, matériels et moyens utilisés sont saisis et leur confiscation prononcée.
Article [_]
Est puni d’une amende de [_] à [_] en [monnaie nationale] et d’une peine d’emprisonnement de [_] à [_] ans, ou de l’une seule de ces deux peines seulement, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation [artisanale] qui : tolère ou feint d’ignorer la présence ou le travail d’enfants mineurs ou scolarisés [sur le site], ou en a connaissance mais s’abstient de prévenir les autorités administratives compétentes, ou de prendre des mesures pour y mettre fin.
Exemple 28.14.2:
Article [_]
1) Commet une infraction quiconque est en possession d’un minéral précieux et qui n’arrive pas à prouver qu’il en est le propriétaire légitime.
2) Aux fins de l’alinéa 1) :
a) un ouvrier ou un tributaire employé par le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale n’est pas considéré comme ayant une possession licite d’un minéral précieux à moins que ce minerai ne soit en sa possession dans les chantiers réels de la zone d’emprise minière ;
b) le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale ou son agent dûment autorisé, selon le cas, n’est pas réputé être en possession légitime du minéral précieux à moins que ledit minéral ne soit en sa possession
i) à l’intérieur des chantiers réels de sa zone de droits miniers ;
ii) au lieu d’enregistrement de l’activité ; ou
iii) en tout autre lieu utilisé pour exercer les droits qui lui sont dévolus à l’égard de ces minéraux en vertu du permis d’exploitation.
3) Sous réserve des dispositions de l’article [_] (sur les devoirs des personnes qui trouvent des minéraux précieux) et du présent article, aucune autre personne n’est réputée être en possession légitime d’un minéral précieux à moins que ce minéral ne soit en sa possession en vertu d’un droit minier valide ou d’un permis minier délivré conformément à la présente [loi][Code][loi].
4) Quiconque commet une infraction au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans.
5) Outre la peine prévue à l’alinéa 4) pour une infraction commise en vertu du présent article, tout minéral précieux relativement auquel l’infraction a été commise est confisqué au profit de l’État.
Si les dispositions relatives aux droits miniers figurant dans d’autres parties du modèle-cadre sont d’une manière générale applicables aux minéraux de développement, les dispositions de la présente partie ont été amendées afin de s’appliquer exclusivement aux minéraux de développement. Dans l’ensemble, ces dispositions s’inspirent des efforts déployés sur le continent pour favoriser la mise en valeur de minéraux moins connus (ceux que l’on appelle les minéraux de faible valeur) qui ont un potentiel de création de valeur ajoutée comparative pour contribuer plus directement au développement local ou régional. La Vision du régime minier de l’Afrique souligne l’importance de ces minéraux pour le programme d’industrialisation et de transformation économique du continent grâce à leur utilisation dans la production locale de biens de consommation et de biens industriels. De même, d’autres organismes continentaux tels que le Centre africain pour le développement minier (CADM) et le Comité technique spécialisé sur le commerce, l’industrie et les minéraux (CTS-CIM) de la Commission de l’Union africaine (CUA) ont mis en évidence et s’emploient à réaliser le potentiel des liens entre l’utilisation et la valeur économique des minéraux de développement pour l’économie locale. Reconnaissant ces efforts et la nécessité d’adopter de nouvelles lois pour faciliter cette vision, le modèle-cadre propose des projets de dispositions législatives qui visent à garantir l’exploitation maximale de la valeur des minéraux de développement pour les pays qui en sont dotés. Il s’agit notamment d’une définition proposée fort à propos qui permet à un pays de déterminer quels minéraux particuliers parmi une large gamme de minéraux sont considérés comme stratégiques ou pertinents pour une utilisation locale ou une création de valeur ajoutée. D’autres dispositions tiennent compte de la valeur régionale des minéraux de développement et offrent des possibilités de coopération entre les pays en vue de leur mise en valeur et de leur utilisation. Les enseignements tirés de la réglementation des minéraux de plus grande valeur ont également éclairé les options de participation des administrations locales ou infranationales à l’octroi de licences de droits afférents aux minéraux de développement. Dans le but de lier étroitement les lois aux politiques dont elles découlent (et surtout pour s’assurer que les politiques régionales ou continentales axées sur les minéraux de développement sont dûment reconnues et mises en œuvre sans tarder), la pratique dans les juridictions de droit civil qui consiste à référencer les politiques dans les législations est introduite ici. En outre, toute la série des questions pertinentes relatives aux minéraux et à la réglementation minière est modifiée dans cette partie pour tenir compte des nuances associées aux minéraux de développement et pour répondre aux besoins des pays qui ne disposent peut-être que de ces minéraux.
La présente section traite de certains minéraux classés dans la catégorie des minéraux de développement. Certains de ces minéraux ont été traités en vertu des dispositions relatives à l’exploitation des carrières dans la législation minière de la majorité des pays africains. Les minéraux se composent principalement de minéraux non métalliques et non combustibles communément appelés minéraux industriels, tels que : le sel, la potasse, le mica, le calcaire, le kaolin, la bentonite et la barytine ; les matériaux de construction comme le sable, le gravier, l’argile et l’ardoise ; ainsi que des pierres semi-précieuses comme la tourmaline, l’aigue-marine, la tanzanite, le grenat, le zircon et l’opale. La désignation de ces minéraux comme minéraux de développement est conforme à leur désignation dans le cadre de la Vision du régime minier de l’Afrique et du Comité technique spécialisé sur le commerce, l’industrie et les minéraux de la Commission de l’Union africaine, qui insistent sur l’utilisation de ces minéraux pour la transformation économique des économies africaines. Contrairement aux dispositions relatives à l’exploitation des carrières qui prévoyaient principalement l’exploitation des minéraux de développement sans tenir compte globalement de leur potentiel de liens entre l’utilisation et la valeur économique au niveau local, les dispositions suivantes reconnaissent la pertinence de ces minéraux pour le développement des pays (ou même des régions ou des pôles économiques) et fournissent des orientations ou une formulation législative éventuelle pour promouvoir leur optimisation.
Il est reconnu que certains pays considèrent certains minéraux comme stratégiques et leur appliquent des règles uniques pour s’assurer qu’ils sont mis en valeur d’une façon qui optimise leur valeur pour le pays. De même, les pays peuvent considérer certains de ces minéraux de développement comme des minéraux stratégiques et utiliser le langage utilisé dans cette partie pour faciliter l’optimisation de telles ressources minérales.
Il est également relevé que la Vision du régime minier de l’Afrique reconnaît le potentiel d’utilisation transfrontalière ou de mise en valeur conjointe des minéraux de développement afin de maximaliser les liens économiques et d’utilisation, et les pays sont donc encouragés à soutenir ces développements conformément aux lois et procédures applicables à la coopération internationale ou régionale.
Exemple 29.1.1:
Article [_]
Aux fins de la présente [section], l’expression « minéraux de développement » désigne tout minéral non métallique ou non combustible qui peut être extrait, enrichi et utilisé ou consommé [principalement] dans [Pays] et englobe [indiquer certains minéraux] ou tous autres minéraux que l’[Organisme de réglementation] peut périodiquement déclarer par avis dans la [Gazette] comme étant des minéraux de développement.
Exemple 29.1.2:
Article [_]
Aux fins de la présente section, l’expression « minéraux de développement » désigne un minéral qui est pertinent ou stratégique pour les besoins de développement du [Pays] eu égard à son potentiel économique local et à son potentiel d’utilisation, et englobe également des minéraux tels que [liste de minéraux particuliers] que l’[Organisme de réglementation] peut déclarer de temps à autre par avis publié dans le [Journal officiel].
Les termes nécessitant des définitions qui ne sont pas définis dans la législation minière peuvent être définis de façon spécifique ici. De même, on peut distinguer les mots utilisés dans cette section qui ont un sens différent de ceux utilisés dans des termes similaires auxquels il est fait référence dans le droit minier.
Exemple 29.2:
Article [_]
L’expression « seuil d’investissement minimum » désigne [28 millions de dollars] [ou préciser des montants différents pour différents minéraux] ;
Le terme « Région » désigne [la CEDEAO] la [CAE] la [CEEAC] [la SADC] ou [énumérer des pays spécifiques] ;
Les constitutions de la plupart des pays africains confèrent à l’État ou au président au nom des citoyens l’ensemble des minéraux, y compris les minéraux de développement. Et le ministre qui s’occupe des questions liées aux minéraux ou toute autre autorité désignée par le Président de la République assume la responsabilité de prendre diverses mesures en rapport avec les minéraux, telles que la conduite de négociations, l’octroi de subventions, les renouvellements de permis, la résiliation de permis et la création des conditions requises pour traiter les minéraux conformément aux lois en vigueur. Cela dit, étant donné que la plupart des minéraux de développement sont utilisés de la manière la plus optimale possible dans un rayon limité de leur production, il est recommandé que la réglementation de ces minéraux soit dévolue à la localité où ils sont produits. Les gouvernements fédéraux peuvent aussi envisager de confier la propriété des minéraux de développement aux États afin d’en faciliter l’optimisation. Il est à noter que les administrations publiques locales n’ont probablement que peu ou pas de capacités pour traiter des questions en rapport avec les droits miniers. Mais ce problème peut être réglé en renforçant les capacités locales à réglementer les minéraux de développement désignés. Selon une autre hypothèse, le bureau local ou de district de l’entité ou du ministère chargé de la réglementation peut en outre continuer à traiter les demandes de droits miniers conformément aux lois pertinentes en vigueur, mais l’autorité qui octroie ces droits pourrait être l’autorité locale (par exemple, l’administrateur de district) en lieu et place du ministre ou du commissaire des mines.
Exemple 29.3.1:
Article [_]
Nonobstant les dispositions de l’article [_] de la présente [loi][loi][du présent Code] et/ou [d’une loi à l’effet contraire], les biens situés dans [énumérer les minéraux applicables] sont dévolus aux [États] [Districts] dans lesquels ces minéraux se trouvent et le [Gouverneur] [l’Administrateur de district] peut, sur recommandation du [Responsable des mines du district], négocier, octroyer, révoquer, suspendre ou administrer les droits miniers conformément à la présente [loi][loi][au présent Code].
Exemple 29.3.2:
Article [_]
Nonobstant l’article [_] de la présente [loi][loi][du présent Code] et/ou [d’une loi à l’effet contraire], un [gouverneur] [administrateur de district] d’un [État] [district] dans lequel se trouvent (indiquer les minéraux concernés) peut, au nom du [président], négocier, octroyer, révoquer, suspendre ou administrer des droits miniers relatifs à ces minéraux, sous réserve de la recommandation du [responsable minier du district] conformément à la [loi][loi portant code minier][au présent Code minier].
La présente rubrique envisage de regrouper en un seul endroit (pour faciliter la consultation et guider l’interprétation) toutes les lois pertinentes qui sont implicites (expressément ou non) par les dispositions de cette partie et les politiques qui sous-tendent lesdites dispositions. La référence à de tels documents dans une loi peut également fournir des orientations aux fonctionnaires dans l’application de la loi. L’inclusion de politiques pertinentes dans cette partie permet de rappeler aux fonctionnaires les principes que doivent promouvoir la loi et les objectifs ou les buts que les pays cherchent à atteindre moyennant la législation. Cela dit, seules devraient être citées dans cette partie les politiques pertinentes adoptées selon des procédures appropriées (certains pays font par exemple obligation que de telles procédures soient publiées au Journal officiel). Et la loi devrait être dûment modifiée pour supprimer ou remplacer les politiques qui sont tombées en forclusion. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pratique courante dans les juridictions de droit commun, les pays de droit civil incorporent généralement des politiques dans leurs lois pour servir de cadre de référence pour l’application des lois. Eu égard à l’importance que les gouvernements africains accordent aux principes préconisés pour assurer une utilisation optimale des minéraux de développement, il serait utile, dans cette partie, de se référer aux documents de politique pertinents ou à des parties de tels documents. Dans l'hypothèse où ces politiques n’ont pas été suffisamment diffusées dans les différents pays, il serait également utile de les diffuser de cette manière. En cas d’adoption, il est important que les versions correctes des documents visés soient incorporées dans la loi et que ces documents soient mis à disposition en même temps que la loi
Exemple 29.4.1:
Article [_]
Sauf disposition contraire de la présente [loi][loi][du présent Code], la présente [Partie] [Section] s’applique conjointement avec les lois suivantes :
[__________]
[__________]
[__________]
Exemple 29.4.2:
Article [_]
Les politiques nationales et les protocoles/accords internationaux suivants adoptés ou signés par [nom du pays] incarnent les stratégies visant à atteindre les objectifs visés par ces politiques. Les dispositions de la présente Partie sont mises en œuvre de façon à assurer l’atteinte des objectifs qu’elles visent :
[__________]
[__________]
[__________]
Sauf disposition contraire expresse contenue dans la présente [loi][loi][dans le présent Code], les documents visés dans cette disposition servent uniquement de guide pour l’interprétation des dispositions de la présente partie.
Cette disposition vise à mettre en évidence tous les droits afférents aux minéraux de développement et les droits connexes qui peuvent être accordés en vertu de la loi. Cela peut se faire de façons différentes. Une liste complète dans une disposition des droits miniers accordés en vertu de la loi montre clairement que les droits miniers peuvent être obtenus en vertu de la loi. Les droits miniers peuvent également être répertoriés selon des catégories fixées par la loi, à savoir les droits d’exploration, les droits d’exploitation, les droits de traitement et les droits de commercialisation.
Exemple 29.5.1:
Article [_]
Les droits miniers suivants peuvent être concédés en vertu de la présente Partie :
- le permis d’exploration de minéraux de développement ;
- le permis d’exploitation artisanale de minéraux de développement ;
- le permis d’exploitation des minéraux de développement à petite échelle ;
- le permis d’exploitation des minéraux de développement à grande échelle ;
- le permis de transformation des minéraux de développement ;
- le permis de courtier/négociant en minéraux de développement ;
- la licence de transporteur de minéraux de développement ;
- le permis (d’exportation) des minéraux de développement ; et
- [les autres permis applicables].
Exemple 29.5.2:
Les droits miniers ci-après peuvent être concédés en vertu de la présente Partie.
- Au titre de la [sous-partie A] :
i) le permis d’exploration de minéraux de développement.
- Au titre de la [sous-partie B] :
i) le permis d’exploitation artisanale des minéraux de développement ;
ii) le permis d’exploitation minière à petite échelle des minéraux de développement ;
iii) le permis d’exploitation à grande échelle des minéraux de développement.
- Au titre de la [sous-partie C] :
i) le permis de transformation des minéraux de développement ;
ii) le permis de courtier/négociant en minéraux de développement ;
iii) la licence de transporteur de minéraux de développement ;
iv) le permis (d’exportation) de minéraux de développement ; et
v) [les autres permis qui s’appliquent].
L’exploration – également appelée la « prospection » dans de nombreux pays africains anglophones (par exemple en Afrique du Sud, au Botswana, au Ghana, en Namibie, en Tanzanie, en Zambie au Zimbabwe) et la « recherche » dans les pays francophones – est l’étude systématique de la surface et du sous-sol de la Terre dans une zone désignée en utilisant des méthodes géologiques, géophysiques et géochimiques pour déterminer la présence économique de gisements de substances minérales et établir leur nature, la composition chimique, la forme, la teneur et la quantité estimée avec un certain degré de certitude conformément aux normes en la matière, ainsi que les moyens les plus efficaces, efficients et appropriés d’extraction, de traitement et de commercialisation des produits minéraux dérivés des gisements dans les conditions prévues de prix et de coûts (y compris les conditions fiscales).
Les activités d’exploration se déroulent par étapes. Les résultats de chaque étape sont évalués par l’explorateur et il est décidé soit de passer à l’étape suivante, soit de céder les droits d’exploration lorsqu’une telle cession est possible, soit d’abandonner le projet et les droits y afférents. La première étape de l’exploration dans une zone géographique qui n’a pas fait l’objet d’une exploration ou d’une activité de grande mine préalable commence généralement par une investigation superficielle à grande échelle utilisant principalement des méthodes géologiques et géophysiques. C’est l’étape la moins coûteuse de l’activité d’exploration.
Si les résultats de cette activité sont suffisamment prometteurs et que l’explorateur est disposé à continuer les activités et capable de le faire, la deuxième étape des travaux d’exploration comprendra généralement une étude de plus en plus étroitement ciblée du type, de la qualité, de l’étendue et de la quantité de minéralisation concentrée dans une zone spécifique au moyen de forages et de l’analyse d’échantillons de carottes prélevés à différentes profondeurs à partir de points sélectionnés sur une grille posée sur la surface ciblée, et la réalisation d’au moins une étude préliminaire des réserves afin de quantifier le volume de minéralisation comptabilisé ou prévu en fonction du forage et de l’analyse conformément aux normes du secteur applicables au degré de certitude. La deuxième étape de l’activité peut être la première étape de l’activité d’exploration dans une zone qui a déjà fait l’objet d’une exploration ou d’une exploitation et pour laquelle de nombreuses données sont disponibles à des fins d’analyse.
Si les résultats de l’analyse des carottes de forage et de l’étude préliminaire des réserves justifient un investissement important dans l’évaluation de la faisabilité commerciale de l’exploitation du gisement ciblé, la troisième étape, qui est aussi la plus coûteuse de l’activité d’exploration, comprendra la réalisation des études finales des réserves minérales (si elles ne sont pas déjà terminées), des études de préfaisabilité, des études d’impact environnemental et social et les études de faisabilité finales, toutes études qui permettront de faire ressortir clairement le bien-fondé du développement des dépôts concernés.
Dans certains pays, un permis d’exploration peut être, ou doit être, précédé d’un permis de prospection ou de reconnaissance tel que décrit dans la partie précédente du présent modèle-cadre (partie B-1). Dans ces pays, la principale différence entre l’activité de prospection et de reconnaissance et l’activité d’exploration (ou « prospection ») est que la première se limite aux types d’activités communes à la première étape de l’exploration « sur des sites vierges », tandis que la seconde comprend le forage, l’analyse d’échantillons de carottes de forage de minerai et la réalisation d’études approfondies pour déterminer la présence d’un gisement commercial de substances minérales précieuses.
Dans d’autres pays, l’activité décrite dans la partie B-1 du présent modèle-cadre relativement aux permis de prospection/reconnaissance est considérée comme faisant partie de l’exploration et aucun permis de prospection et de reconnaissance licence n’est établi distinctement pour les activités de prospection/reconnaissance.
Ainsi, selon la juridiction, un permis d’exploration peut être le droit ou le titre qui autorise a) l’activité initiale de localisation et d’évaluation des concentrations de minéraux de valeur dans la nature et/ou b) la deuxième étape de l’activité d’exploration après l’achèvement de l’étape initiale de cette activité en vertu d’un permis de prospection et de reconnaissance. Dans l’ensemble, il est essentiel que les termes « exploration » (ou « prospection », voire « recherche ») soient définis ou décrits dans les sections « définitions » et « types de droits miniers » d’une loi portant code minier afin d’éviter toute confusion
Une loi portant code minier devrait définir le type de personnes physiques ou morales qui peuvent recevoir un permis ou une autorisation de mener des activités d’exploration, soit en définissant qui peut ou qui ne peut pas demander le droit, soit en définissant les conditions préalables qui doivent être remplies avant qu’une telle entité puisse être considérée comme pouvant prétendre à l’obtention d’un permis.
Les problématiques dont il faut tenir compte sont résumées dans les questions ci-après :
- Les personnes physiques et morales peuvent-elles bénéficier des droits d’exploration ?
- Les personnes physiques ou morales étrangères sont-elles admissibles, les entités locales sont-elles privilégiées et, si oui, à quelles conditions ? (Lorsqu’elle établit une distinction entre entités étrangères et entités nationales, la législation minière devrait définir ce que l’on entend par entité étrangère.)
- La situation financière et/ou les capacités techniques requises sont-elles nécessaires et quelles sont les obligations à remplir ?
- Quelles sont les personnes physiques et morales qui ne peuvent pas prétendre à des droits d’exploration ?
Les critères d’admissibilité détermineront non seulement qui peut obtenir directement un permis d’exploration, mais aussi si et à qui un tel permis peut être transféré à l’avenir.
Exemple 30.1.1:
Article [_] : Des obligations générales relatives aux permis d’exploration dans les minéraux de développement.
1) D’une manière générale, un permis est accordé à tous les projets relatifs aux minéraux de développement et ces projets comportent une phase d’exploration, conformément aux règles de la présente [loi][loi][du présent Code].
2) En aucun cas un permis relatif aux minéraux de développement ne peut être exécuté sans permis. C’est uniquement à titre exceptionnel que la phase d’exploration peut faire l’objet d’une dérogation, conformément aux règles énoncées dans la présente [loi][loi][dans le présent Code].
Article [_] : De l’admissibilité à l’octroi d’un permis d’exploration pour les minéraux de développement dans le cadre d’opérations à grande échelle.
1) Seules les sociétés dûment constituées ou légalement constituées en coopératives nationales légalement constituées d’artisans ou d’exploitants de petites mines peuvent solliciter l’octroi d’un permis d’exploration portant sur les minéraux de développement dans le cadre d’opérations à grande échelle en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code].
a) Une société étrangère peut solliciter l’octroi d’un permis d’exploration sans être légalement constituée [Pays]. Cependant, si un permis est accordé à la société étrangère, elle doit établir une succursale en [Pays] avant de commencer ses activités sur le terrain. Cette condition doit être vérifiée par l’[Organisme de réglementation] avant le démarrage des activités d’exploration.
Article [_] : De l’admissibilité au permis d’exploration pour les minéraux de développement dans les exploitations minières artisanales et à petite échelle.
Les coopératives nationales légalement constituées d’exploitation minière artisanale ou à petite échelle sont les seules à solliciter l’octroi d’un permis d’exploration dans les opérations minières artisanales et à petite échelle en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code].
Article [_] : Des restrictions à l’octroi de droits miniers
- Aucun droit minier ne peut être concédé :
a) à toute personne physique ; et
b) à toute société ou coopérative –
i) qui n’est pas légalement enregistrée ou constituée en vertu de la législation en vigueur, sauf pour les entités étrangères, conformément à l’article [_] 1) a) ;
ii) qui est en liquidation autre qu’une liquidation qui fait partie d’un plan de reconstruction ou de fusion de cette personne morale ;
iii) à l’égard de laquelle une ordonnance de liquidation ou de dissolution a été rendue soit par un tribunal soit par une entité compétente ;
iv) qui compte dans son actionnariat un actionnaire, directement ou indirectement, ou un administrateur, c’est-à-dire un fonctionnaire de l’État, y compris un fonctionnaire relevant du corps de la Police et de l’armée, ou un membre de la famille selon les lois anticoncussion ou anticorruption.
Exemple 30.1.2:
Article [_] : De l’admissibilité à l’octroi d’un permis d’exploration pour les minéraux de développement dans le cadre d’opérations à grande échelle.
1) Seules les sociétés dûment constituées ou légalement constituées en coopératives nationales légalement constituées d’artisans ou d’exploitants de petites mines peuvent solliciter l’octroi d’un permis d’exploration portant sur les minéraux de développement dans le cadre d’opérations à grande échelle en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code].
a) Une société étrangère peut solliciter l’octroi d’un permis d’exploration sans être légalement constituée [Pays]. Cependant, si un permis est accordé à la société étrangère, elle doit établir une succursale en [Pays] avant de commencer ses activités sur le terrain. Cette condition doit être vérifiée par l’[Organisme de réglementation] avant le démarrage des activités d’exploration.
Article [_] : De l’admissibilité à l’octroi d’un permis d’exploration pour les minéraux de développement dans les exploitations minières artisanales et à petite échelle
Les particuliers et les coopératives nationales légalement constituées d’exploitation minière artisanale ou à petite échelle peuvent solliciter l’octroi d’un permis d’exploration dans le cadre des activités minières artisanales et à petite échelle en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code].
Article [_] : Des restrictions à l’octroi de droits miniers
1) Aucun droit minier n’est concédé :
- à une personne physique
i) si elle est âgée de moins de 18 ans ;
ii) si elle n’est pas citoyenne de [Pays] ou n’a pas résidé de manière habituelle en [Pays] pendant les trois années précédant immédiatement sa demande de droit minier ;
iii) si elle est un failli non libéré, ayant été jugé ou autrement déclaré en faillite en vertu d’une loi écrite, ou si elle conclut un arrangement ou un accord avec ses créanciers ; ou
iv) si elle a été reconnue coupable d’une infraction de fraude
.
- à une société ou coopérative –
i) qui n’est pas légalement enregistrée ou constituée en vertu de la législation en vigueur, sauf pour les entités étrangères, conformément à l’article [_] 1) a) ;
ii) qui est en liquidation autre qu’une liquidation qui fait partie d’un plan de reconstruction ou de fusion de cette personne morale ;
iii) à l’égard de laquelle une ordonnance de liquidation ou de dissolution a été rendue soit par un tribunal soit par une entité compétente ;
iv) qui compte dans son actionnariat un actionnaire, directement ou indirectement, ou un administrateur, qui est un fonctionnaire de l’État, y compris un fonctionnaire relevant du corps de la Police et de l’armée, ou un membre de la famille selon les niveaux prescrits par les normes en matière de lutte contre les pots-de-vin ou la corruption et en matière de transparence.
Les organismes de réglementation exigent généralement que les entités éligibles qui souhaitent obtenir l’autorisation de mener des activités de prospection soumettent des documents spécifiques et prouvent qu’elles satisfont à certains critères dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation. Contrairement à ce qui se fait pour d’autres permis, les obligations à remplir pour se faire délivrer un permis concernant les activités à petite échelle sont généralement moins nombreuses. Certaines lois peuvent ne pas avoir d’obligations autres que celles liées à l’admissibilité, laissant la définition des obligations de demande aux règlements d’application.
Plusieurs pays ont adopté une approche à deux volets pour aborder la procédure de délivrance des permis de recherche, à savoir : 1) une procédure de demande assortie de critères définis pour les zones où des gisements importants n’ont pas encore été découverts (c’est-à-dire des projets « entièrement nouveaux ») ; et 2) une procédure d’appel d’offres pour les zones recelant des gisements connus qui ont été explorés ou exploités auparavant. Pour les zones faisant l’objet d’un appel d’offres, les obligations sont énoncées dans le cahier des charges et dans les conditions de l’appel d’offres, et l’appel d’offres est conduit conformément aux règles de transparence et d’objectivité établies. Une troisième possibilité consiste à accorder des droits d’exploration sur des dépôts stratiformes connus par une procédure d’enchères (c’est-à-dire en les octroyant au plus offrant pendant une période d’enchères déterminée, sans les autres obligations plus étendues qui s’appliquent à une procédure d’appel d’offres).
En plus de l’identification et de l’admissibilité du requérant, les critères relatifs à l’octroi d’un permis d’exploration comprendront ou peuvent comprendre tout ou partie des éléments suivants :
- la disponibilité du périmètre sollicité ;
- la preuve d’admissibilité et de domicile, pour la personne physique et/ou pour l’entreprise qui sollicite l’autorisation ;
- la spécification des minéraux que doit cibler le projet d’exploration ;
- un programme de travail proposé pour tout ou partie de la période d’application du permis ;
- la preuve de la capacité technique et financière à exécuter le programme de travail proposé ;
- le respect des limites imposées au nombre de permis ou à la superficie totale qu’une personne ou une entité et ses filiales peuvent détenir lorsqu’elles se sont vu octroyer un permis ;
- le remplissage et la soumission des formulaires officiels énumérés ;
- le paiement des frais de traitement lors de la demande ; et
- le paiement des droits exigés comme condition à remplir pour la délivrance du permis.
Une question fondamentale dans la conception des obligations est de savoir s’il faut : a) restreindre l’accès aux permis d’exploration minière en imposant des normes techniques et financières comme conditions à remplir pour l’octroi des droits ; ou b) faciliter l’accès à de tels permis et éliminer par la suite les détenteurs d’un permis improductifs au motif qu’ils ne satisfont pas aux normes de performance stipulées dans leurs permis.
Dans certains pays où le droit à une permis minier est rattaché au permis d’exploration, sous réserve du respect de conditions définies, la signature d’un contrat entre l’État et le titulaire d’un permis peut être requise au moment de la délivrance du permis d’exploration. Le contrat énonce les droits et obligations du titulaire d’un permis pendant la durée du permis d’exploration et les conditions dans lesquelles un permis d’exploitation minière sera délivré. Eu égard aux engagements mondiaux croissants en matière de changement climatique et d’utilisation des sols, il serait prudent pour l’État d’exiger dans de tels cas la réalisation d’une évaluation sociale initiale, environnementale et globale du développement durable du projet à un stade précoce de l’exécution du contrat, c’est-à-dire avant l’achèvement de la phase d’exploration et l’autorisation de mise en valeur des mines. L’engagement du requérant et les plans proposés concernant le financement et la réalisation d’une telle étude en collaboration avec les autorités environnementales nationales et locales et leurs fournisseurs, ainsi qu’avec les communautés locales, pourraient constituer un élément essentiel de la demande
Exemple 30.2.1:
Section [_] : De l’appel d’offres pour les permis d’exploration
Article [_] : Des règles générales applicables aux appels d’offres
1) Tous les permis d’exploration de minéraux de développement sont accordés par voie d’appel d’offres. La demande d’un tel permis d’exploration doit :
a) être établie selon le modèle d’appel d’offres prescrit et accompagné des frais d’appel d’offres prescrits ; et
b) sous réserve des conditions de l’avis d’appel d’offres, inclure les éléments qui doivent figurer dans les demandes en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code].
2) Les demandes présentées en vertu du paragraphe 1) et remplissant les conditions définies dans l’invitation à soumissionner à soumissionner sont soumises pour décision à l’[Autorité chargée de délivrer des permis].
3) [L’Autorité chargée de délivrer des permis] examine les offres concurrentes et sélectionne l’offre la plus susceptible de favoriser une mise en valeur rapide et profitable des ressources minérales de la zone en tenant compte des éléments tels que :
a) le programme des opérations d’exploration que le requérant se propose d’entreprendre et les engagements en matière de dépenses qu’il est prêt à prendre ;
b) les ressources financières et techniques du requérant ;
c) l’engagement d’investissement pour le programme d’exploration ; et
d) l’expérience antérieure du requérant dans la conduite d’opérations de prospection et d’exploitation minière.
4) Aucun appel d’offres ne peut être lancé si la zone minière chevauche en totalité ou en partie une zone protégée.
Article [_] : Des permis d’exploration/d’exploitation minière artisanale et à petite échelle.
1) Lorsqu’un permis a été accordé à l’issue d’une procédure d’appel d’offres visant un projet d’exploration artisanale et à petite échelle de minéraux de développement, le titulaire d’un permis a le droit de commencer la phase d’exploration sans avoir besoin d’un nouvel appel d’offres ni de la souscription d’un contrat avec l’[Organisme de réglementation].
2) En pareil cas, les obligations et les droits des parties sont régis par la présente [loi][loi][le présent Code] et par toutes les autres lois applicables. Aucun règlement supplémentaire créant des charges supplémentaires pour les détenteurs d’un permis ne sera promulgué.
3) Avant d’entamer la phase d’exploitation, le titulaire d’un permis devrait en tout état de cause, indépendamment des autres obligations juridiques, obtenir :
a) Le permis environnemental, conformément à la réglementation en vigueur ;
b) Le droit d’utiliser les terrains nécessaires au projet ; et
c) Les permis d’utilisation de l’eau, conformément à la réglementation en vigueur.
Exemple 30.2.2:
Article [_] : Des règles générales applicables aux appels d’offres
1) Tous les permis d’exploration à grande échelle de minéraux de développement doivent être accordés par voie d’appel d’offres. La demande d’un tel permis d’exploration doit :
a) être établie selon le modèle d’appel d’offres prescrit et accompagné des frais d’appel d’offres prescrits ; et
b) sous réserve des conditions de l’avis d’appel d’offres, inclure les éléments qui doivent figurer dans les demandes en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code].
2) Les demandes présentées en vertu du paragraphe 1) et remplissant les conditions définies dans l’invitation à soumissionner sont soumises pour décision à l’[Organisme de réglementation].
3) [L’Organisme de réglementation] examine les offres concurrentes et sélectionne l’offre la plus susceptible de favoriser une mise en valeur rapide et profitable des ressources minérales de la zone en tenant compte des éléments tels que :
a) le programme des opérations d’exploration que le requérant se propose d’entreprendre et les engagements en matière de dépenses qu’il est prêt à prendre ;
b) les ressources financières et techniques du requérant ;
c) l’engagement d’investissement pour le programme d’exploration ; et
c) l’expérience antérieure du requérant dans la conduite d’opérations de prospection et d’exploitation minière.
Article [_] : Licences d’exploration pour les projets d’exploitation artisanaux et à petite échelle des minéraux de développement
1) Les permis attribués aux porteurs de projets d’exploitation artisanaux et à petite échelle des minéraux de développement sont accordés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Dans ce cas, [l’entité/la personne physique] peut soumettre à tout moment une demande de permis qui doit contenir les éléments suivants :
- L’identification du requérant et de ses actionnaires, si le requérant est une entité, y compris celle des bénéficiaires finals de l’entité ;
- La description de la zone ciblée dans la demande (ce qui englobe une carte et les coordonnées de la zone concernée) ;
- La mention des minéraux pour lesquels le permis est sollicité ;
- La période pour laquelle le permis est demandé, qui ne saurait excéder dix ans ; et
- Les programmes de travail proposés, notamment :
- les détails du dépôt minier,
- la date estimative à laquelle le soumissionnaire envisage de commencer les phases d’exploration et d’exploitation,
- l’estimation de la capacité de production et de l’échelle des opérations,
- les caractéristiques du produit,
- les modalités de commercialisation envisagées pour la vente du ou des produits miniers,
2) L’[Organisme de réglementation] fournit toutes les facilités nécessaires pour les requérants de permis d’exploitation minière artisanale de minéraux de développement aux fins du processus de demande. Ces facilités pourraient inclure la création de formulaires standardisés, la demande en ligne, la formation et l’aide directe des agents, des services qui seront fournis à titre gracieux.
3) En ce qui concerne les demandes d’exploitation minière artisanale de minéraux de développement, les conditions stipulées à l’article [_], alinéa 1 e) ci-dessus ne s’appliquent pas.
4) Une demande de permis minier relative :
a) à tout domaine pour lequel le consentement est requis en vertu d’une loi écrite
doit être étayée par la preuve que ledit consentement a été obtenu ;
b) à des terres dont le requérant n’est pas propriétaire doivent être appuyées par des éléments tels que :
la preuve que le consentement du propriétaire ou, dans le cas d’un territoire tribal,
le consentement de l’organisme approprié, a été obtenu ; ou
c) une zone de prospection, une zone de rétention ou une zone minière ou une partie de l’une de ces zones,
accompagnée de la preuve que le consentement du titulaire du permis de
prospection, des licences de rétention ou d’un titre minier n’a pas été délivrée, sauf si un tel titulaire
ne subira aucun préjudice du fait de la délivrance d’un permis minier.
Article [_] : De la limitation au refus d’octroi des permis
1) L’[Organisme de réglementation] délivre une demande de permis qui a été régulièrement déposée, sauf dans l’hypothèse où :
- le requérant est ou a été en défaut à l’égard de tout autre droit minier et n’a pas rectifié un tel manquement ;
- le périmètre pour lequel la demande a été présentée ou une partie dudit périmètre couvre ou comprend une zone :
i) qui est sous réserve d’un autre droit minier, ou
ii) que le Ministre a approuvée par écrit comme constituant une source de matériaux de construction pour la construction de tunnels, de routes, de barrages, d’aérodromes et de travaux publics analogues ;
iii) qui est désignée par le Ministre comme étant une zone à l’égard de laquelle des demandes de concession d’un droit minier ont été ou feront l’objet d’un appel d’offres ;
iv) demandée qui chevauche en totalité ou en partie une aire protégée du point de vue de l’environnement.
2) Aucun autre motif de rejet de la demande d’un permis ne peut être inclus par voie réglementaire ou par décision administrative.
Article [_] : Des permis d’exploration/d’exploitation minière artisanale et à petite échelle.
1) Lorsqu’un permis a été accordé à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, pour un projet d’exploration artisanale et à petite échelle de minéraux de développement, le titulaire d’un permis est habilité, à tout moment, à amorcer la phase d’exploration sans qu’il ne soit nécessaire d’enclencher une nouvelle procédure d’appel d’offres ni de souscrire un contrat avec l’[Organisme de réglementation].
2) En pareil cas, les obligations et les droits des parties sont régis par la présente [loi][loi][le présent Code] et par les autres lois pertinentes en vigueur. Aucun règlement supplémentaire créant des charges supplémentaires pour les détenteurs d’un permis ne sera promulgué.
3) Avant de lancer la phase d’exploitation, le titulaire d’un permis doit obtenir, en tout état de cause et indépendamment des autres obligations juridiques :
a) Le permis environnemental, conformément à la réglementation en vigueur ;
b) Le droit d’utiliser les terrains nécessaires au projet ; et
c) Les permis d’utilisation de l’eau, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour que l’autorité qui délivre des permis soit tenue de rendre des comptes, il devrait y avoir non seulement des normes pour l’octroi d’autorisations qui limitent ou éliminent le pouvoir discrétionnaire de l’autorité qui délivre des permis, mais aussi une procédure de révision de la décision que l’autorité a prise de refuser de délivrer un permis.
Une procédure d’examen équitable pourrait comprendre une procédure initiale de réexamen par l’autorité qui délivre des permis et/ou par son supérieur hiérarchique, suivie d’une procédure judiciaire ou d’un contrôle de la décision finale de réexamen.
Si une procédure de soumission est utilisée pour attribuer le permis d’exploration, le règlement d’appel d’offres (dans la loi ou la réglementation minière comme dans une loi et un règlement distincts sur les marchés publics) devraient inclure un énoncé clair de la procédure et des critères de contestation de toute adjudication de droits d’exploration. Si la procédure d’appel d’offres comporte un processus en deux étapes (autrement dit si l’on parvient au stade de la qualification des soumissionnaires afin de réduire le nombre de soumissionnaires admissibles et si l’on parvient au stade de l’évaluation des offres pour déterminer l’offre retenue, le cas échéant), les règles doivent prévoir des procédures distinctes pour les contestations d’une décision d’inadmissibilité, d’une part, et les contestations de l’attribution d’un permis, d’autre part. Les motifs de contestation d’une décision prise dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres devraient certes être définis de façon étroite, mais devraient inclure par exemple :
- un conflit d’intérêts ou une mauvaise conduite dont se serait rendu coupable un ou plusieurs membres de la commission d’évaluation des offres, et qui a pesé sur le résultat ;
- une décision prise par la commission et fondée sur des critères ou sur des pondérations autres que ceux mentionnés dans le règlement d’appel d’offres ;
- une influence indue sur la décision de la commission ; et
- une décision de la commission contraire à la politique d’intérêt général établie en vertu de la loi.
Si une procédure autre que l’appel d’offres est utilisée pour attribuer le permis (par exemple, la règle du premier arrivé, premier servi, la vente aux enchères ou la meilleure offre), la procédure d’appel en cas de refus du permis doit être précisée dans la loi portant code minier. Ce processus devrait donner aux parties la possibilité d’introduire des recours contre les refus par inaction, ainsi que contre les refus explicites.
Pour que les recours contre les refus d’octroi de permis aient une chance d’aboutir, la procédure d’octroi de permis prévue aux fins de la loi portant code minier devrait inclure des énoncés clairs sur les éléments suivants :
- les conditions à remplir pour l’octroi du permis ;
- un registre et une cartographie de toutes les demandes de permis d’exploration, enregistrant avec précision le nom du requérant, l’emplacement de la zone d’exploration sollicitée, les substances minérales ciblées, ainsi que la date et l’heure du dépôt de la demande ;
- le délai dans lequel la décision d’accorder ou de refuser le permis doit être prise ; et
- l’obligation que l’autorité qui délivre les permis adresse par écrit au requérant une notification dans laquelle cette autorité donne les motifs du refus d’un permis ;
- le temps au cours duquel les demandes de réexamen et les recours en cas de refus doivent être formés, tout comme l’autorité compétente qui doit être saisie.
Dans les pays qui enregistrent un volume élevé de demandes de droits miniers et un volume élevé de litiges réels ou potentiels autour de l’exercice des droits miniers, il peut être souhaitable et justifié de mettre en place un tribunal arbitral spécial pour résoudre ces conflits, y compris les appels de refus d’octroi de permis. Par exemple, de tels recours pourraient être soumis à une commission d’examen composée de membres d’une commission consultative sur la mise en valeur des ressources minérales composée de représentants du gouvernement, de l’industrie, du secteur de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, de la société civile et des autorités et responsables communautaires des zones touchées.
Exemple 30.3.1:
Article [_] : De la fin de l’évaluation de la demande
1) L’évaluation d’une demande de droits d’exploitation minière et/ou de droits d’exploitation de carrières prend fin le jour où le requérant est notifié de la décision d’accorder la demande ou le jour où le ministère des Mines est notifié de la décision du juge conformément à l’article [_] (sur l’enregistrement par voie judiciaire) de la présente [loi] [du présent Code]
2) En cas de décision de rejet de la demande, et sous réserve des dispositions de l’article [_] (qui porte sur l’application des règles juridiques types pour les recours devant une autorité administrative supérieure) et de l’article [_] (relatif à la réduction des délais de recours) du présent Code, l’examen d’une demande de droits miniers et/ou de carrières prend fin le jour où le requérant est notifié de la décision.
Article [_] De l’application des règles de droit commun
Sous réserve des dispositions de l’article [_] du présent Code (sur l’enregistrement par voie judiciaire) et de l’article [_] (relatif aux voies d’appel), le recours dirigé contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du présent Code ou de celles du Règlement minier est régi par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles [_] du Code d’organisation et de compétence judiciaires et par la loi [_] relative à la procédure devant la [Cour suprême de justice], telles que modifiées et complétées à ce jour.
Article [_] : De l’abréviation des délais
1) Par dérogation aux dispositions de la loi susmentionnée, la réclamation préalable du requérant, justiciable devant la Section administrative de la Cour suprême de Justice, à l’autorité pouvant rapporter ou modifier l’acte doit être introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement de l’acte entrepris. La requête en annulation est introduite dans les vingt jours à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié.
2) Le délai de dépôt du mémoire en réponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la requête. Le même délai s’applique à l’avis du Procureur général de la République. La prorogation des délais imposée aux parties pour la transmission de la requête et du mémoire en réponse pouvant éventuellement être décidée par ordonnance motivée du Président de la Section administrative de la [Cour suprême de Justice], ne peut excéder douze jours ouvrables.
3) L’abréviation des délais prévue aux alinéas précédents du présent article ne concerne que le refus d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et d’approbation ou de réalisation d’une hypothèque.
4) En tout état de cause, l’arrêt de la Cour suprême de Justice est rendu dans les trente jours ouvrables à dater de la prise en délibéré de l’affaire.
Exemple 30.3.2:
Article [_]
1) Toute personne dont les droits ou les attentes légitimes ont été gravement compromis ou qui s’estime lésée par une décision administrative prise en application de la présente [loi][loi][du présent Code] peut interjeter appel de la manière prescrite devant :
a) l’[Organisme de réglementation], s’il s’agit d’une décision administrative émanant de l’un de ses agents ; ou
b) l’[Examinateur administratif], s’il s’agit d’une décision administrative prise par l’[Organisme de réglementation].
2) Un recours visé au paragraphe 1) n’est pas suspensif de la décision administrative, sauf dans le cas où cette décision est suspendue par l’[Organisme de réglementation], selon le cas.
3) Nul ne peut demander au tribunal la révision d’une décision administrative visée au paragraphe 1) tant que toutes les voies de recours prévues dans le présent paragraphe ne sont pas épuisées.
4) Les articles [_] de la [loi portant régime des procédures administratives] s’appliquent à toute procédure judiciaire envisagée dans le présent article
La zone fait référence à la limite physique marquant l’espace pouvant être attribué pour des activités d’exploration. La plupart des lois ne prévoient que la taille maximale autorisée en vertu du permis d’exploration, mais une loi peut également prévoir le seuil minimum autorisé. Certaines lois obligeront le détenteur d’un permis à délimiter clairement l’espace concédé à l’aide de marqueurs physiques (pierres, chevilles, lattes de bois), tandis que d’autres lois exigeront uniquement que la taille de la propriété soit indiquée dans le document de permis proprement dit, dans le cadastre minier et/ou dans les documents de demande du requérant. La zone couverte par un permis d’exploration doit être soumise aux obligations de forme et d’orientation imposées par le régime cadastral.
Une autorisation devrait indiquer la zone spécifique accordée au titulaire d’un permis, généralement par des références géographiques, mais de préférence par des coordonnées sur une carte officielle. Compte tenu de l’empreinte plus importante des activités de prospection et de reconnaissance par rapport aux activités d’exploration, la superficie maximale qui peut être concédée pour l’exploration est généralement plus petite par rapport à la superficie maximale qui peut être concédée pour la prospection et/ou la reconnaissance, laquelle superficie est au demeurant susceptible d’être réduite au fil du temps soit par une renonciation volontaire soit par des réductions de taille obligatoires lors des renouvellements. Le désistement volontaire peut être encouragé par un système de redevance annuelle graduellement croissante payable par unité de surface
Exemple 30.4.1:
Section [_]
Article [_] : Du principe général de non-chevauchement des permis
1) En règle générale, aucun permis d’exploitation minière ne peut être accordé dans le même périmètre pour lequel un permis a déjà été accordé.
2) Dans des cas exceptionnels, lorsque l’[Organisme de réglementation] détermine qu’il n’y a pas de conflit technique ou opérationnel entre deux projets ou plus, elle peut accorder deux permis ou plus qui peuvent se chevaucher.
3) En aucun cas l’[Organisme de réglementation] ne peut accorder plus d’un permis pour l’exploration ou l’exploitation du même minéral dans le même périmètre.
4) Aucun permis d’exploration de minéraux de développement ne peut être accordé dans des aires protégées environnementales.
Article [_] : Du périmètre d’un permis d’exploitation à grande échelle des minéraux de développement
1) Le permis d’exploration pour un projet d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement couvre une superficie maximale de 1 000 km2, déterminée selon les modalités fixées dans la procédure d’appel d’offres.
2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), la superficie de la zone d’exploration est réduite de manière à en éliminer :
a) à la fin de la période initiale du permis d’exploration, au moins la moitié de la superficie accordée au départ ;
b) à la fin de chaque période de renouvellement, la moitié de la superficie restante.
3) Le titulaire d’un permis d’exploration désigne, avant la fin de chacune des périodes visées au paragraphe 2), la ou les zones à éliminer du périmètre où s’effectue l’exploration, faute de quoi la désignation est faite par l’[Organisme de réglementation].
4) Lorsqu’une personne est titulaire de deux permis d’exploration contigus ou plus couvrant la même période et le même minéral ou les mêmes minéraux, l’[Organisme de réglementation] permet, aux fins de l’élimination, en vertu des dispositions prévues à l’alinéa 2), d’une partie de l’une ou l’autre de ces zones, que les périmètres qui en sont couverts soient réputés constituer une seule zone, faisant l’objet d’un tel permis d’exploration.
5) Aucune indemnité n’est due au titulaire d’un permis de prospection du fait des réductions de superficie qui seraient effectuées aux termes du présent article.
Article [_] : De la zone faisant l’objet d’un permis d’exploration de minéraux de développement à petite échelle
1) Un permis d’exploration pour un projet de minéraux de développement minier artisanal et à petite échelle couvre une superficie maximale de 0,5 km2, telle que fixée par l’[Organisme de réglementation] sur la base de la requête introduite par le titulaire d’un permis.
2) Le titulaire d’un permis minier doit, dans les trois mois qui suivent l’obtention dudit permis, aménager la zone couverte par ce permis.
Article [_] : De la zone faisant l’objet d’un permis d’exploitation minière artisanale
1) La superficie d’un permis d’exploitation minière artisanale ne peut excéder un demi-hectare (5 000 m2).
2) Chaque périmètre visé par le permis d’exploitation minière artisanale est déterminé sur le terrain par un fonctionnaire du gouvernement, conjointement avec le titulaire d’un permis.
Article [_] : De la création de zones d’extraction artisanale de minéraux de développement
1) Compte tenu de la nature dispersée des minéraux de développement, les permis d’exploitation artisanale peuvent être attribués sur tout le territoire de l’État.
2) L’[Organisme de réglementation], après une analyse technique et économique, peut désigner une zone spécifique comme « Zone d’extraction artisanale de minéraux de développement », où des permis doivent être accordés à des artisans miniers organisés en coopératives, conformément à la législation nationale.
3) Les pouvoirs publics devraient réaliser une étude environnementale afin de décider de la création de telles zones.
4) Lors de l’établissement de ces zones, l’administration de l’État organise des plans pour soutenir les coopératives d’artisans miniers travaillant dans ces zones pour :
a) financer les opérations minières ;
b) former les travailleurs, en particulier dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de l’environnement ; et
c) aider les détenteurs d’un permis à s’acquitter de leurs obligations environnementales
Exemple 30.4.2
Article [_] : De la détermination des superficies
Compte tenu du développement du secteur, l’[Organisme de réglementation] détermine la superficie minimale et maximale pour les projets d’exploitation à grande échelle, à petite échelle et artisanale de minéraux de développement.
Les dispositions qui définissent, pour le titulaire d’un permis d’exploration, la responsabilité ou le devoir nécessaire d’engager certaines actions ou la restriction de mener certaines actions ou encore de provoquer certains effets sont traitées collectivement comme des obligations. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des amendes et/ou des ordonnances de suspension d’activité jusqu’à ce que le titulaire d’un permis soit en règle. En cas de suspension, le non-respect continu et non corrigé au-delà d’une période donnée peut entraîner le retrait du permis.
Les obligations particulières qui incombent au détenteur d’un permis d’exploration peuvent inclure des obligations avant, pendant et après l’exploitation.
Les obligations antérieures au démarrage des opérations peuvent englober : 1) l’introduction et la présentation aux autorités locales ; 2) la préparation et l’approbation réglementaire d’un plan d’atténuation des effets environnementaux et sociaux ; et 3) l’établissement d’un cautionnement ou d’un fonds de garantie pour la restauration de l’environnement.
Les obligations au cours de l’exploitation peuvent comprendre :
- le démarrage des opérations dans un délai déterminé ;
- l’application d’une caution environnementale ;
- l’acquittement de charges annuelles par unité de surface détenue ;
- la mise en œuvre d’un programme de travail approuvé ;
- la soumission à intervalles réguliers de rapports sur les travaux et investissements réalisés et sur les résultats obtenus (par exemple, constatations géologiques) ;
- la mise en œuvre du plan d’atténuation des effets environnementaux et sociaux approuvé et la présentation des rapports périodiques sur ledit plan ;
- le respect de la réglementation en matière de travail, de santé et de sécurité ;
- le respect des lois et règlements en matière d’immigration, de douane et de fiscalité ; et
- le respect de toutes les clauses contractuelles dans les pays où un contrat entre l’État et chaque titulaire d’un permis d’exploration est requis.
Les obligations à la clôture des activités comprennent normalement un rapport final sur les travaux exécutés et les résultats obtenus, ainsi que la mise en œuvre des dispositions du plan approuvé d’atténuation des impacts environnementaux concernant la fermeture et la remise en état du site, à moins que le site ne soit aménagé sous la forme d’une mine.
Exemple 30.5.1:
Section [_] : Des obligations concernant l’exploitation minière à grande échelle.
Article [_] : Des obligations de maintien de la validité du droit
1) En vue de maintenir la validité de ses droits d’exploitation de mines ou de carrières, le titulaire doit :
a) lancer ses activités dans le délai mentionné à l’article [_] du présent Code ;
b) acquitte les redevances annuelles de superficie par carré afférentes à leur titre, chaque année avant l’échéance fixée à l’article [_] (sur les sommes dues à titre de redevances annuelles de superficie par parcelle) du présent Code ;
c) payer les taxes et contributions déterminées dans le présent Code en cas de prolongation de la durée du permis minier.
2) Si l’une de ces obligations n’est pas remplie, le titulaire du permis perd son droit par application de la procédure prévue aux articles [_] du présent Code (concernant tout manquement aux obligations administratives, et les sanctions y afférentes).
3) En cas de manquement aux obligations énumérées dans les chapitres suivants, le titulaire du permis est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement par une ordonnance de suspension ou de cessation des opérations, ou fait l’objet de poursuites judiciaires s’il est auteur d’une infraction.
Article [_] : De l’obligation de commencer les travaux
Le titulaire d’un permis de prospection est tenu de commencer les travaux dans les six mois qui suivent la date de délivrance du droit de prospection.
Article [_] : De l’obligation de payer la redevance annuelle de superficie par carré
1) Pour couvrir les coûts des services et de la gestion afférents aux droits établis par titres miniers, des redevances annuelles de superficie par carré, pour chaque titre minier ou de carrière délivré, sont perçues pour le compte du ministère des Mines qui en redistribue une partie aux services de l’[Organisme de réglementation] qui s’occupent de l’administration du présent Code.
2) Les détenteurs d’un permis de prospection, de permis d’exploitation, de permis d’exploitation de résidus miniers, de permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle, de permis de prospection de produits de carrière et de permis permanents d’exploitation de carrière doivent payer les redevances de superficie pour la première année suivant la délivrance du titre minier ou d’exploitation de carrière.
3) Le titulaire doit régler les redevances annuelles de superficie par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile. Cependant, les redevances annuelles de superficie sont à payer au prorata par carré, au moment de l’émission du titre initial, ou au cours de la dernière année de validité du titre.
4) Les redevances annuelles de superficie par carré sont payables au guichet pertinent du ministère chargé des Mines qui a délivré le titre minier ou d’exploitation de carrière, qui délivre au titulaire un reçu lors du paiement.
Section [_] : Protection de l’environnement
Article [_] : Pendant la reconnaissance
1) Avant que les travaux de reconnaissance relatifs aux produits miniers ou de carrières puissent commencer, le titulaire d’un permis de reconnaissance ou d’un permis de prospection de produits de carrière doit établir et faire approuver un plan d’atténuation et de remise en état (PAR) pour les activités proposées.
2) Les conditions du PAR et son approbation sont fixées dans les règlements.
3) L’approbation d’un rapport d’évaluation rétrospective relève de la compétence du département chargé de la protection de l’environnement au sein de [l’Organisme de réglementation] en collaboration avec [l’Organisme de réglementation de l’environnement].
Section [_] : La protection du patrimoine culturel
Article [_] : De la déclaration des indicateurs d’une découverte archéologique
Article [_] : De la découverte d’artéfacts du patrimoine culturel national
Section [_] : Santé et sécurité
Article [_] : De la compétence de l’[Organisme de réglementation]
Article [_] : De la déclaration d’un accident dans une mine ou une carrière
Article [_] : De l’utilisation de produits explosifs
Section [_] : Obligations diverses
Article [_] : Des relations avec les autorités locales
Article [_] : Des registres et des rapports
Article [_] : Des inspections
Article [_] : De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de prospection ou d’opérations
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle :
a) dans les limites de sa compétence et de ses ressources, mène de bonne foi, dans la zone visée par le permis, des opérations d’exploration ou d’exploitation minière ;
b) fournit à l’[Organisme de réglementation] les renseignements relatifs à ses activités d’exploration ou d’exploitation minière que l’[Organisme de réglementation] peut raisonnablement demander ou qui peuvent être prescrits ;
c) met en œuvre sans délai toutes directives relatives à ses opérations d’exploration ou d’exploitation minière qui peuvent être données au titulaire par l’[Organisme de réglementation] aux fins d’assurer la sécurité ou de bonnes pratiques minières ;
d) peut, s’il n’est pas chargé de superviser personnellement les opérations de prospection ou d’exploitation minière visées par le permis, employer un Directeur des mines pour s’occuper de la supervision des opérations d’exploration ou d’extraction du permis, à condition que tous lesdits directeurs des mines soient agréés par l’[Organisme de réglementation] et qu’ils aient en leur possession tels moyens d’identification que l’[Organisme de réglementation] peut prescrire ;
e) avant de commencer ou d’interrompre toute exploration ou exploitation minière, notifie à l’administration locale compétente ou aux autorités locales et à un agent autorisé son intention de lancer ou d’arrêter toute exploration ou exploitation minière, selon le cas ;
f) se conforme pour l’essentiel à tout accord de développement communautaire requis en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code] ;
g) vend les minéraux obtenus dans la zone minière selon les règles prescrites ;
h) réhabilite et assainit les zones minées ;
i) tient des registres exacts des gains tirés de la zone minière et produit lesdits registres pour inspection à la demande de l’[Organisme de réglementation] ou d’un agent dûment agréé ; et
j) établit tous les rapports prescrits.
Article [_] : Des obligations pour les détenteurs d’un permis artisanale de minéraux de développement
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale :
a) dans les limites de sa compétence et de ses ressources, mène de bonne foi, dans la zone visée par le permis, des opérations d’exploration ou d’exploitation minière ;
b) procède à la réhabilitation et à la remise en état des zones minées, conformément à la loi ;
c) effectue les opérations en appliquant les normes d’hygiène et de sécurité pour ses travailleurs ;
d) fait rapport au gouvernement
i) sur sa production annuelle,
ii) sur ses revenus annuels et
iii) sur le respect des obligations environnementales ;
e) L’[Organisme de réglementation] édicte un règlement qui organise les rapports à soumettre annuellement et conjointement avec les rapports relatifs à l’impôt sur le revenu.
f) n’emploie pas plus de dix travailleurs par permis d’exploitation minière artisanale dans la zone pour laquelle le permis est délivré ;
g) permet aux agents de l’[Organisme de réglementation] ou à d’autres entités gouvernementales d’inspecter le site des opérations lorsque des plaintes ont été signalées, quelle qu’en soit la nature.
Exemple 30.5.2:
Article [_] : Des règles générales régissant les opérations à grande échelle de minéraux de développement
1) Il est interdit à quiconque de prospecter ou d’enlever, d’extraire, de mener, des opérations de coopération technique, des opérations de reconnaissance, d’explorer et de produire des minéraux ou d’entreprendre des travaux connexes dans un secteur quelconque sans :
a) un programme de gestion environnementale approuvé ou un plan de gestion environnementale approuvé, selon le cas ;
b) un permis de prospection/reconnaissance, un droit d’exploration, un permis de prélèvement, un droit minier, un permis minier, une licence de rétention, un permis de coopération technique, un permis de reconnaissance, un droit d’exploration ou un droit de production, selon le cas ; et
c) obtenir l’autorisation légitime du propriétaire foncier, après une due indemnisation de celui-ci.
Article [_] Des obligations du titulaire d’un permis de prospection à grande échelle des minéraux de développement
1) Le titulaire d’un droit d’exploration doit :
a) déposer un tel droit d’enregistrement au Bureau des titres miniers dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le droit :
i) entre en vigueur conformément aux dispositions de la présente [loi][loi][du présent Code] ; ou
ii) est renouvelé conformément aux dispositions de la présente [loi][loi][du présent Code] ;
b) commencer les activités d’exploration dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle le droit d’exploration entre en vigueur ou pendant toute période prolongée autorisée par l’[Organisme de réglementation] ;
c) mener de façon continue et active des opérations de prospection, conformément au programme de travaux d’exploration ;
d) se conformer aux conditions du droit d’exploration, aux dispositions pertinentes de la présente [loi][loi][du présent Code] et à toute autre loi pertinente ;
e) se conformer aux prescriptions énoncées dans le programme de gestion environnementale approuvé ;
f) verser à l’État les droits de prospection prescrits ; et
g) sous réserve des dispositions de la section [_] (sur les règles relatives à l’enlèvement et à l’élimination des minéraux), payer à l’État des redevances sur tout minéral enlevé et éliminé au cours des opérations d’exploration.
Article [_] : De l’autorisation d’enlever et d’éliminer des minéraux
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), le titulaire d’un droit d’exploration ne peut enlever et aliéner pour son propre compte tout minéral qu’il a trouvé dans le cadre d’opérations d’exploration menées en vertu de ce droit d’exploration dans les quantités nécessaires pour effectuer des essais ou pour en déterminer l’appellation ou l’analyser.
2) Le titulaire d’un droit d’exploration doit obtenir l’autorisation écrite de l’[Organisme de réglementation] pour prélever et aliéner pour son propre compte des échantillons en vrac de tout autre minéral trouvé par lui au cours d’opérations d’exploration menées en vertu d’un tel droit d’exploration.
Article [_] : Des informations et données relatives à la prospection/reconnaissance et à l’exploration
1) Le titulaire d’un droit d’exploration ou d’un permis de prospection ou de reconnaissance doit :
a) tenir des registres appropriés, au siège social ou à l’établissement des affaires, des opérations de prospection, des résultats et des dépenses qui s’y rattachent, ainsi que des données de base de forage et des données de diagraphie, le cas échéant ; et
b) soumettre des rapports d’avancement et des données, de la manière et aux intervalles prescrits, au [Fonctionnaire de l’Organisme de réglementation], relativement aux opérations d’exploration.
2) Il est interdit d’aliéner ou de détruire des données, des registres, des données de carottes de forage ou des données de diagraphies visées à l’alinéa 1)a), sauf conformément aux instructions écrites du [Fonctionnaire de l’Organisme de réglementation] compétent.
Article [_] : Des principes de gestion de l’environnement
1) Les principes énoncés à la section [_] de la [législation nationale sur l’environnement] :
a) s’appliquent à toutes les opérations d’exploration et d’exploitation minière, selon le cas, et à toute question ou activité se rapportant à de telles opérations ; et
b) servent de boussole pour l’interprétation, l’administration et la mise en œuvre des obligations en matière environnementale définies dans la présente [loi][loi][le présent Code].
2) Toute opération de prospection ou d’exploitation minière doit être menée conformément aux principes généralement reconnus de développement durable en intégrant les facteurs sociaux, économiques et environnementaux dans la planification et l’exécution des projets de prospection et d’exploitation minières afin de garantir que l’exploitation des ressources minérales serve les générations présentes et futures.
Article [_] : De la gestion intégrée de l’environnement et responsabilité en matière de réparation
1) Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un droit d’exploration, d’un droit minier, d’un permis minier ou d’une licence de rétention :
a) doit en tout temps donner effet aux objectifs généraux de gestion intégrée de l’environnement énoncés dans la [législation nationale en matière d’environnement] ;
b) doit considérer, étudier, évaluer et communiquer les effets de ses activités d’exploration ou d’exploitation minière sur l’environnement comme cela est envisagé dans la [législation nationale en matière d’environnement] ;
c) doit gérer tous les impacts environnementaux :
i) conformément à son plan de gestion environnementale ou à son programme de gestion environnementale approuvé, le cas échéant ; et
ii) dans le cadre de l’opération de prospection/reconnaissance, d’exploration ou d’exploitation minière, à moins que l’[Organisme de réglementation] n’en dispose autrement ;
d) doit, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, rétablir l’environnement affecté par les opérations de prospection ou d’extraction pour le ramener à son état naturel ou prédéterminé ou à une utilisation des terres conforme au principe généralement admis du développement durable ; et
e) est responsable de tout dommage environnemental, de toute pollution ou de toute dégradation écologique résultant de ses activités de prospection et/ou de reconnaissance, d’exploration ou d’extraction et qui peuvent se produire à l’intérieur comme à l’extérieur des limites de la zone à laquelle se rapporte ce droit, permis ou permission.
2) Nonobstant la [Loi sur les sociétés] ou la [Loi sur les sociétés privées], les administrateurs d’une société ou les membres d’une société privée sont conjointement et solidairement responsables de toute incidence négative inacceptable sur l’environnement, y compris les dommages, la dégradation ou la pollution.
Article [_] : Des dispositions financières pour la réparation des dommages causés à l’environnement
1) Le titulaire d’un droit d’exploration, d’un droit minier ou d’un permis minier doit évaluer annuellement sa responsabilité environnementale et augmenter sa provision financière à la satisfaction de l’[Organisme de réglementation].
2) Si l’[Organisme de réglementation] n’est pas satisfait de l’évaluation et de la disposition financière prévues au présent article, il peut nommer un évaluateur indépendant pour remettre en état l’exploitation minière ou d’exploration privée en ce qui concerne les impacts environnementaux latents ou résiduels, aux frais du titulaire d’un permis.
Article [_] ; Des obligations qui incombent au titulaire d’un permis d’exploration à petite échelle des minéraux de développement
1) Enregistrement des détenteurs de permis d’exploitation minière de petite taille
a) Une personne qui se livre ou désire entreprendre un type d’exploitation minière à petite échelle doit s’inscrire auprès du [registre cadastral] de la zone désignée où elle mène des opérations ou a l’intention de le faire.
b) Une personne ne peut obtenir un permis en vertu du paragraphe 82 1) que si elle est inscrite au registre en vertu du présent article.
2) Exploitation des petits mineurs
Une personne titulaire d’un permis en vertu de la section [x] doit observer les bonnes pratiques minières, les règles de santé et de sécurité et tenir dûment compte de la protection de l’environnement pendant les opérations d’exploitation minière.
3) Compensation pour l’utilisation des terres
Lorsqu’un permis est accordé dans une zone désignée à une personne autre que le propriétaire de la terre, le titulaire d’un permis verse au propriétaire de la terre une indemnité pour l’utilisation de la terre et la destruction des cultures que l’[Organisme de réglementation] peut prescrire, en consultation avec les [organismes publics compétents] chargés de l’évaluation des terres domaniales
4) Utilisation d’explosifs
Un artisan minier ne doit pas utiliser d’explosifs dans la zone minière sans l’autorisation écrite de l’[Organisme de réglementation].
Article [_] : De la modification de droit des minéraux pour ajouter d’autres minéraux
1) Lorsque, dans le cadre de l’exercice d’un droit minier en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code], le titulaire d’un permis découvre une indication d’un minéral qui n’est pas inclus dans le droit minier, il en avise par écrit l’[Organisme de réglementation], dans les trente jours qui suivent la découverte.
2) L’avis donné en vertu du paragraphe 1) :
a) contient des détails sur la découverte, et
b) indique le lieu et les circonstances de la découverte.
3) Le titulaire du droit minier peut, en la forme prescrite, demander que le droit minier soit modifié de façon :
a) à comprendre un minéral supplémentaire, ou
b) à exclure un minéral.
4) Sous réserve des dispositions de la présente [loi][loi][du présent Code] et à moins que le bien-fonds objet du droit minier ne fasse l’objet d’un autre droit minier à l’égard du minéral demandé en vertu du paragraphe 3), l’[Organisme de réglementation] modifie le droit minier selon les conditions qui peuvent être prescrites.
5) Un droit minier n’est pas concédé pour un autre minéral sur le même périmètre de terrain faisant l’objet d’un droit minier existant à moins que le titulaire du droit existant n’en soit avisé et qu’il ne lui soit donné la première option de se prévaloir dudit droit.
6) La notification donnée en vertu du paragraphe 5) contient :
a) les renseignements relatifs au minéral faisant l’objet de la demande ; et
b) la superficie demandée.
Article [_] : Des obligations des détenteurs de droits miniers
1) Le détenteur d’un droit minier nomme en tout temps un directeur possédant les qualifications et l’expérience requises pour assurer la direction de ses activités minières.
2) Le détenteur d’un droit minier avise l’[Organisme de réglementation] par écrit de la nomination d’un gestionnaire et de chaque changement de titulaire de cette fonction.
Article [_] : Des registres et des rapports établis par les détenteurs de droits miniers
1) Le détenteur d’un droit minier conserve, à une adresse située en [Pays] notifiée à l’[entité de réglementation] selon les modalités définies dans le présent article, les documents et registres qui peuvent être prescrits et permet à un agent autorisé de l’[Organisme de réglementation], à une date raisonnable, d’examiner lesdits documents et registres et d’en prendre copie.
2) Le détenteur d’un droit minier établit à l’intention de l’[entité de réglementation] et des autres personnes désignées des rapports sur les opérations minières et leur fournit des renseignements géologiques obtenus par le détenteur ou en son nom.
Article [_] : Des obligations qui incombent aux détenteurs d’un permis d’exploitation artisanale de minéraux de développement
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale :
a) dans les limites de sa compétence et de ses ressources, mène de bonne foi, dans la zone faisant l’objet d’un permis, des activités d’exploration ou d’extraction minière ;
b) procède à la réhabilitation et à la remise en état des zones minées, conformément à la loi ;
- réalise les opérations en appliquant les normes d’hygiène et de sécurité pour ses travailleurs ;
d) fait rapport au gouvernement
i) sur sa production annuelle,
ii) sur ses revenus annuels et
iii) sur le respect des obligations environnementales ;
e) emploie dans la zone pour laquelle le permis est délivrée au maximum dix travailleurs par permis d’exploitation minière artisanale ; et
f) permet aux agents de l’[Organisme de réglementation] ou à d’autres entités gouvernementales d’inspecter le site des opérations lorsque des plaintes de quelque nature que ce soit ont été signalées.
2) L’[Organisme de réglementation] édicte un règlement organisant les rapports à soumettre annuellement et conjointement avec les rapports concernant l’impôt sur le revenu.
Les dispositions qui précisent ce que la détention d’un permis d’exploration donne au détenteur d’un permis la possibilité de faire ou ce à quoi il peut avoir droit sont collectivement considérées comme des droits. Les droits du titulaire d’un permis d’exploration sont généralement des droits exclusifs d’exploration en profondeur à l’intérieur de la zone autorisée. Si le permis ne concerne en général que des minéraux précis, en vertu de la plupart des lois portant code minier, aucun autre permis d’exploration ou d’exploitation ne peut être accordé à une autre partie sur le même périmètre.
Le permis d’exploration habilite son détenteur à exercer des activités d’exploration, telles que définies, mais en aucun cas à se lancer dans l’exploitation minière. Le titulaire du permis d’exploration a généralement le droit exclusif de demander un permis d’exploitation sur le même périmètre, en tout ou en partie, pendant la durée du permis.
D’une manière générale, les droits d’un détenteur d’un permis d’exploitation minière à petite échelle et d’un détenteur d’un permis d’exploitation minière artisanale dans la zone couverte par la licence sont similaires à ceux du titulaire d’un permis d’exploitation à grande échelle dans la zone couverte par le permis, à la différence que les droits du détenteur d’un permis d’exploitation minière à petite échelle et d’un détenteur d’un permis d’exploitation minière artisanale peuvent être limités à un certain volume maximum de production ou d’investissement. Pour dépasser cette limite, le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle ou le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale doit convertir le permis initial en un type de permis d’exploitation en vertu duquel le niveau de production ou d’investissement plus élevé projeté est autorisé.
Selon la nature définie du droit d’exploration, le titulaire d’un permis peut avoir le droit de le donner en gage, de l’hypothéquer ou de le transférer.
Exemple 30.6.1:
Article [_] : Des droits applicables à tous les détenteurs d’un permis d’exploration de minéraux de développement
1) Tout titulaire d’un permis d’exploration de minéraux de développement, quelle que soit la taille de son exploitation, peut se prévaloir des droits suivants :
a) entrer dans la zone visée par le permis ;
b) détenir le droit exclusif d’exploration des minéraux de développement, comme précisé dans son permis ;
c) être protégé contre les perturbations générées par des tiers ;
d) pouvoir explorer les minéraux qu’il trouve, après avoir suivi les règles pour cette phase, incluses dans la présente [loi][loi][le présent Code] ;
e) utiliser librement les produits obtenus au cours de la phase d’exploration, aux fins d’essais géologiques ; et
f) transférer, hypothéquer ou donner en gage le permis, avec le consentement de l’[Organisme de réglementation].
Exemple 30.6.2:
Section [_] Article [_] : Des droits des détenteurs d’un permis d’exploration à grande échelle 1) Sous réserve des dispositions de la présente [loi][loi][du présent Code] et du règlement, le permis d’exploration confère à son détenteur le droit exclusif d’engager des activités d’exploration minière dans le périmètre d’exploration pour les minéraux auxquels il s’applique. 2) Dans l’exercice des droits conférés par le présent article, le titulaire peut, sous réserve de l’article [_] (sur les restrictions au droit du titulaire d’un permis minier d’entrer dans un bien-fonds), lui-même ou par l’intermédiaire de ses employés ou agents, pénétrer dans la zone d’exploration et ériger des campements et des bâtiments temporaires de même que des installations dans tout plan d’eau faisant partie de la zone d’exploration. 3) Le titulaire d’un permis d’exploration de pierres précieuses qui, dans le cadre de l’exécution d’opérations d’exploration en vertu du permis d’exploration, récupère des pierres précieuses, peut en disposer par vente à un négociant agréé et, dans les meilleurs délais après une telle vente, en soumet des détails à l’[Organisme de réglementation], indiquant le nom et l’adresse commerciale du négociant, une description des pierres, leur poids et une copie d’un reçu remis par l’acheteur pour le prix obtenu. 4) Le titulaire d’un permis d’exploration de pierres précieuses qui récupère des pierres précieuses dans le cadre d’opérations d’exploration est réputé, aux fins de les détenir et de les vendre conformément au paragraphe 3), être détenteur de droits miniers. 5) Le titulaire du permis d’exploration est autorisé à demander une licence de rétention. 6) Le titulaire d’un permis d’exploration a le droit de demander et d’obtenir un permis d’exploitation minière spécial ou un permis d’exploitation minière, sous réserve de conformité aux obligations de demande précisées dans d’autres articles. Article [_] : Du champ d’application d’un permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle 1) Les dispositions de l’article [_] du présent Code régissent le champ d’application d’un permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle. 2) Un permis d’exploitation minière à petite échelle confère à son détenteur le droit de convertir son permis d’exploitation si les conditions techniques de l’exploitation le justifient. Article [_] : Du champ d’application du permis d’exploitation 1) Le permis d’exploitation confère à son détenteur le droit exclusif, sur le territoire du permis et pendant sa période de validité, d’effectuer des travaux relatifs à la prospection, à la mise en valeur, à la construction et à l’exploitation minière des substances minérales pour lesquelles le permis a été accordée, ainsi que des substances connexes si le titulaire a demandé une prolongation à cet égard. De plus, et sans s’y limiter, le permis d’exploitation minière permet à son détenteur : a) de pénétrer dans le périmètre d’exploitation pour y effectuer des opérations minières ; b) de construire les installations et les infrastructures nécessaires à l’exploitation minière ; c) d’utiliser les ressources, à savoir l’eau et le bois, situées dans la zone minière, dans la mesure requise pour l’exploitation minière, conformément aux normes définies dans l’EIE et le PGE ; d) d’utiliser, de transporter et commercialiser librement, pour leur propre compte, les produits commercialisables résultant de leur exploitation minière dans le périmètre d’exploitation ; e) de mener des opérations de traitement ou de concentration techniques ou métallurgiques, ainsi que des opérations de transformation des substances minérales extraites du gisement situé dans la zone d’exploitation ; et f) d’exécuter les travaux d’extension de la mine. 2) Tant qu’une zone fait l’objet d’un permis d’exploitation, aucune autre demande de droit minier ou de carrière pour tout ou partie du même périmètre ne peut être prise en considération. 3) Cependant, si le titulaire d’un permis d’exploitation a refusé de donner son consentement à un requérant qui désire ouvrir une carrière dans la zone, ledit requérant peut demander un permis d’exploitation de carrière sur une partie de la zone qui fait l’objet du permis d’exploitation mais qui n’est pas utilisée pour des opérations d’exploitation minière. 4) Le cas échéant, la demande est examinée et fait l’objet d’un différend administratif dans lequel le détenteur et le requérant sont impliqués, si, à sa demande, le requérant soumet la preuve que le titulaire a refusé de donner son consentement de mauvaise foi. 5) Le Règlement minier détermine les règles de fond et de procédure qui s’appliquent au différend. Article [_] : De l’étendue d’un permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle 1) Le permis d’exploitation minière à petite échelle confère à son détenteur le droit d’exploiter les substances minérales pour lesquelles le permis a été spécialement accordé et pour lesquelles le détenteur du permis a décelé un gisement et mis en évidence l’existence dudit gisement. 2) Le permis d’exploitation minière à petite échelle peut être étendu pour inclure des matériaux connexes ou non conformément aux conditions prévues à l’article [_] du présent [Code][de la présente loi][loi]. Article [_] : De la nature d’un permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle Un permis d’exploitation minière à petite échelle est un droit immobilier exclusif qui peut être cédé, sous-loué et transféré conformément aux dispositions du présent [Code][de la présente loi][loi]. Article [_] : Des droits des détenteurs d’un permis d’exploitation minière artisanale Le droit d’exploitation d’un artisan confère à la personne à qui il est concédé, ou dans le cas d’un droit accordé conformément à l’alinéa [_] de l’article [_], à la communauté concernée, des droits exclusifs d’exploitation minière selon ses termes à l’égard du minéral spécifié dans le permis dans la zone pour laquelle il est accordé.
La durée de validité du permis est la période au cours de laquelle le permis reste valide. La loi ou la réglementation minière devrait fixer la durée ou la durée maximale pour laquelle un permis est délivré. Sur le permis lui-même devraient être précisées la date de début et la date de fin de la période de validité de l’autorisation accordée (éventuellement sous réserve d’une résiliation anticipée).
La durée d’un permis d’exploration devrait être suffisamment longue pour laisser suffisamment de temps à l’enquête afin de donner au titulaire du permis la possibilité de déterminer s’il convient de poursuivre des forages intensifs et l’échantillonnage de cibles spécifiques dans la zone faisant l’objet d’un permis, à condition qu’il soit possible de renouveler des périodes durant lesquelles des analyses plus approfondies, des études de faisabilité, des études d’impact environnemental et social et des plans requis ou nécessaires pour l’approvisionnement local. L’embauche et la formation, ainsi que le développement communautaire peuvent être élaborés ou négociés. L’on estime que la durée devrait être suffisamment courte dans un premier temps pour empêcher les détenteurs de permis de détenir de grands périmètres sur de trop longues périodes sans pour autant aménager ces périmètres. Cependant, cet objectif pourrait également être atteint si l’on augmente progressivement les redevances annuelles par unité de surface payables par les détenteurs de permis, afin d’encourager le désistement volontaire, ou en accordant des renouvellements fixes ou limités, avec ou sans l’autorisation préalable de l’entité de réglementation, comme nous le verrons plus en substance dans les exemples.
Il convient de relever qu’à mesure que le nombre de conditions à remplir pour obtenir un permis d’exploitation minière augmentera (par exemple, l’obligation de réaliser une étude d’impact économique et social (EIES), les programmes de passation des marchés locaux, de recrutement et de formation), il faudra plus de temps pour exécuter l’accord portant sur le développement des communautés.
La durée type d’un permis d’exploration à grande échelle pour les minéraux métalliques en Afrique est de trois ans, ou couvre une période qui ne dépasse pas trois ans. (On peut citer à titre d’exemple des pays tels que l’Afrique du Sud, le Botswana, le Cameroun, le Ghana, le Guinée, le Malawi, le Maroc, la Mauritanie, le Nigéria, l’Ouganda, la République centrafricaine et le Zimbabwe.) La durée est de quatre ans, ou court sur une durée ne dépassant pas quatre ans, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo pour les pierres précieuses, ainsi qu’en Sierra Leone et en Tanzanie. La durée de validité d’un permis est de cinq ans en République démocratique du Congo – sauf pour les pierres précieuses –, ainsi qu’à Madagascar et au Mozambique. En Angola, la durée est fixée par contrat.
La durée de validité d’un permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle est généralement beaucoup plus courte que la durée de validité d’un permis d’exploitation à grande échelle parce que, par définition, l’exploitation minière à petite échelle est limitée à l’exploitation de petits gisements qui requièrent de petits montants d’investissement et/ou de production. Certaines lois portant code minier qui prévoient l’octroi de permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle prévoient aussi la transformation d’un permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle en licence industrielle à plus long terme si la nature du gisement et les opérations techniques menées dans le cadre du permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle justifient une telle démarche.
La législation minière prévoit une grande variété de conditions à remplir en ce qui concerne la délivrance d’un permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle. Il existe des exemples pour une durée aussi courte que trois ans, avec des renouvellements illimités, et d’autres exemples de périodes de validité du permis pouvant aller jusqu’à dix ans, sans renouvellement.
Voici quelques-uns des facteurs qui doivent être pris en compte pour fixer la durée de validité des permis :
- la réponse à la question de savoir si le permis couvre les phases d’exploration et d’exploitation ou uniquement la phase d’exploitation (dans le premier cas, une durée de validité plus longue est vraisemblablement justifiée) ;
- la réponse à la question de savoir si le permis est précédé ou non par une activité que le requérant a menée à bien dans le cadre d’un permis d’exploration (auquel cas une durée plus courte peut être indiquée) ;
- la réponse à la question de savoir s’il faut fixer une durée fixe ou une durée maximale et permettre à l’Organisme de réglementation de fixer la durée exacte du permis assujettie à ce maximum (en fonction de la capacité de l’Organisme de réglementation à appliquer la disposition qui lui donne la latitude de résilier les permis aux fins desquels des activités n’ont pas été menées jusqu’à terme) ;
- la définition de la durée du mandat dans la loi ou dans la réglementation (sécurité du titre dans la loi ou flexibilité de l’ajustement réglementaire aux conditions du sous-secteur) ;
- l’étendue de l’information sur le dépôt et le programme de travail qui doivent être soumis avec une demande de permis (plus d’informations disponibles pourraient être le signe d’une plus grande confiance dans un délai relativement court) ; et
- la définition du terme « permis d’exploitation minière à plus grande échelle » dans le droit minier et la possibilité de transformer le permis en un permis d’exploitation minière à plus grande échelle dans le plus long terme.
Exemple 30.7.1:
Article [_]
1) Lorsqu’un requérant a droit à l’octroi d’un permis d’exploration en vertu des conditions de la présente [loi][loi][du présent Code], l’Autorité chargée de délivrer des permis délivre au requérant le permis d’exploration conformément aux dispositions de cet article, et l’autorisation ainsi délivrée reste valide pendant les périodes suivantes :
a) pour la période initiale de prospection pour laquelle le requérant a postulé, une période ne dépassant pas quatre ans pour l’exploitation minière à grande échelle ;
b) une période n’excédant pas deux ans pour l’exploitation minière à petite échelle ; et
c) une période d’un an pour l’exploitation minière artisanale.
2) Lorsqu’elle détermine la date d’entrée en vigueur de la période pour laquelle la licence est accordée, l’Autorité chargée de délivrer des permis peut tenir compte de toute période n’excédant pas six mois à compter de la date de l’octroi qui est nécessaire au requérant pour faire les préparatifs nécessaires aux opérations d’exploration.
Exemple 30.7.2:
Article [_]
Un permis minier est valable pour une période qui ne peut excéder cinq ans, telle que fixée par l’[Organisme de réglementation] et peut, sur demande présentée à l’[Organisme de réglementation], être renouvelé pour des périodes supplémentaires n’excédant pas cinq ans par renouvellement.
Souvent abordé en même temps que la durée du permis, le renouvellement du permis fait référence aux dispositions qui indiquent quand, pour combien de temps et combien de fois le détenteur d’un permis peut prolonger la durée de validité initiale du permis d’exploration. Compte tenu de la durée initiale relativement courte des permis d’exploration, des périodes de renouvellement sont généralement nécessaires pour des explorations supplémentaires, ainsi que pour l’achèvement des études et des plans requis avant les opérations minières.
Les détenteurs d’un permis qui remplissent les conditions requises pour leur autorisation et les obligations qui leur incombent en vertu de la législation minière ont généralement droit à des renouvellements de leurs permis.
Dans la majorité des pays de la région, deux périodes de renouvellement sont prévues : ces périodes peuvent être soit de la même durée que la durée initiale soit plus courtes.
La plupart des pays limitent au bout du compte la durée des mandats combinés initiaux et de renouvellement. Mais, en fin de compte, les limites de durée sont arbitraires et peuvent se révéler insuffisantes pour la préparation nécessaire à la mise en valeur d’un gisement complexe ou d’un gisement situé dans une zone présentant des défis logistiques ou environnementaux majeurs, ou simplement pour mener jusqu’à son terme une étude de faisabilité dans des conditions de marché difficiles. Pour faire face à de telles situations, le Botswana, la Namibie, la Tanzanie et l’Ouganda prévoient ce qu’il est convenu d’appeler une licence de rétention après l’épuisement des périodes de renouvellement d’un permis d’exploration.
La législation minière dispose généralement qu’une demande de renouvellement d’un permis d’exploration doit être déposée au plus tard avant la fin de la période initiale afin de laisser le temps requis pour traiter la demande avant l’expiration de la période initiale. Les meilleures lois portant code minier prévoient aussi qu’un permis d’exploration pour lequel une demande de renouvellement a été déposée en temps opportun est automatiquement prolongé jusqu’à ce qu’il soit renouvelé ou jusqu’à ce que le renouvellement soit définitivement refusé.
La plupart des dispositions relatives au renouvellement exigent du titulaire d’un permis qu’il abandonne un pourcentage de la superficie détenue en vertu du permis d’exploration (qui se trouve être d’une manière générale la moitié de la superficie) à chaque renouvellement du permis. Une autre démarche pourrait consister à permettre au titulaire de conserver une zone plus grande moyennant le paiement d’une redevance supplémentaire afin que le titulaire du permis puisse conserver la zone qui ferait autrement l’objet d’une restitution obligatoire (voir l’article 24 du Code minier de 2014 de la Côte d’Ivoire, par exemple). D’une manière générale, la législation minière prévoit de très grandes superficies disponibles pour les premières activités de prospection et/ou de reconnaissance, mais réduit la superficie maximale qui peut être retenue à chaque renouvellement ou chaque transition de la prospection et/ou reconnaissance à l’exploration et de l’exploration à l’exploitation. Ce faisant, les lois visent à maximiser l’efficacité de la part des détenteurs de permis afin que les ressources minérales du pays soient développées rapidement, générant ainsi des emplois, une activité commerciale et des recettes budgétaires qui peuvent être affectées à d’autres fins d’utilité nationale. La plupart des lois portant code minier exigent la réduction de la superficie faisant l’objet d’un permis d’exploration lors des renouvellements afin d’éviter l’immobilisation de zones plus grandes que nécessaire pour un programme d’exploration normal et de mettre la superficie excédentaire à la disposition d’autres requérants potentiels qui peuvent être plus enclins à mener des activités d’exploration dans la zone cédée que le titulaire initial du permis.
Les conditions dans lesquelles le renouvellement peut être autorisé et accordé sont fixées. Elles comprennent :
- Le fait d’avoir satisfait à toutes les exigences du permis au cours de la période précédente, telles que les droits, la gestion de l’environnement, la santé, la sécurité et la mise en valeur des mines ;
- La présentation d’une évaluation actualisée de l’impact sur l’environnement et d’un plan d’atténuation et de remise en état, si cela s’avère nécessaire ;
- La présentation d’un programme de travail actualisé, si cela s’avère nécessaire ;
- Une disponibilité suffisante des ressources à exploiter pendant la période de renouvellement.
Exemple 30.8.1:
Article [_] : Du renouvellement des permis d’exploitation minière à grande échelle
1) Lorsqu’un requérant peut se prévaloir du droit à l’octroi d’un permis d’exploration, l’[Organisme de réglementation] lui délivre le permis d’exploration prévu dans le présent article et le permis ainsi délivré demeure valide pour les périodes suivantes :
a) pendant la période initiale d’exploration pour laquelle le requérant a sollicité l’octroi d’un permis, laquelle période ne doit pas dépasser quatre ans ;
b) lorsque la demande de renouvellement a été présentée par le titulaire selon la forme prescrite, aux fins de la première période de renouvellement pour laquelle le requérant a sollicité l’octroi d’un permis, laquelle période ne doit pas dépasser trois ans ;
c) lorsque la demande de renouvellement a été présentée par le titulaire selon la forme prescrite, aux fins de la première période de renouvellement laquelle le requérant a sollicité l’octroi d’un permis, laquelle période ne doit pas dépasser deux ans ; et
d) lorsque le titulaire n’est pas en situation de manquement à ses obligations et qu’à la fin de la deuxième période de renouvellement, une période supplémentaire s’avère nécessaire pour achever une étude de faisabilité déjà lancée par le titulaire, pour toute période supplémentaire qui peut être raisonnablement nécessaire à cette fin, mais qui ne peut dépasser deux ans.
2) Le titulaire d’un permis qui a l’intention de le renouveler présente une demande de renouvellement, et ce au plus tard un mois avant la date d’expiration du permis.
3) L’[Organisme de réglementation], à la demande du titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 1) du présent article et sur paiement des droits prescrits pour le renouvellement, renouvelle le permis d’exploration
a) à la fin de la période initiale d’exploration ou, selon le cas, à la fin de la première période de renouvellement, pour la période visée aux alinéas b) et c) du paragraphe 1) ;
b) à la fin de la deuxième période de renouvellement, dans un cas visé à l’alinéa d) du paragraphe 1), pour la période nécessaire à l’achèvement de l’étude de faisabilité.
4) L’obligation faite à l’[Organisme de réglementation] de renouveler un permis d’exploration est subordonnée à la condition :
a) que le titulaire du permis ne soit pas en situation de manquement à ses obligations, si ce n’est que l’[Organisme de réglementation] ne rejette pas une demande de renouvellement d’un permis d’exploration au motif que ledit titulaire du permis est en situation de manquement à ses obligations, sans lui signifier au préalable un avis donnant les détails du manquement et lui enjoignant, dans un délai raisonnable précisé dans l’avis, d’y remédier ; et
b) que, lors du renouvellement prévu à l’alinéa a) du paragraphe 3), le titulaire du permis ait renoncé, dans le cas d’un premier renouvellement, à cinquante pour cent de la superficie détenue pendant la période d’exploration initiale et que le titulaire du permis ait renoncé, dans le cas d’un deuxième renouvellement, à cinquante pour cent du solde, et qu’il ait fourni, par notification écrite adressée à l’[Organisme de réglementation], une description suffisante des zones qu’il abandonne.
5) Les zones restituées sont postées sur le tableau d’affichage au siège comme dans les bureaux locaux de l’[Organisme de réglementation], chaque mois.
6) Le permis d’exploration accordé pour les pierres précieuses autres que le diamant kimberlitique et le permis d’exploration délivré pour les matériaux de construction subsistent pendant un an à compter de la date d’octroi et ne sont pas renouvelables.
7) Les obligations qui incombent à l’[Organisme de réglementation] en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4) ne s’appliquent pas dans le cas où la zone d’exploration ne dépasse pas vingt kilomètres carrés.
Article [_] : Du renouvellement des permis relatifs aux minéraux de développement à petite échelle
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), le permis minier est :
valable pour une période n’excédant pas cinq ans, telle que déterminée par l’[Organisme de réglementation] et pouvant être renouvelée, sur demande adressée à l’[Organisme de réglementation] pour de nouvelles périodes n’excédant pas cinq ans à chaque renouvellement.
2) La demande de renouvellement du permis minier est présentée au plus tard avant la date d’expiration du permis que l’[Organisme de réglementation] fixe selon la réglementation.
3) La demande de renouvellement doit fournir les renseignements utiles et être étayée par les documents d’accompagnement exigés par [Première Annexe], en l’occurrence :
- L’identification du requérant et de ses associés/administrateurs/membres/actionnaires ;
- La description de la zone ciblée dans la demande (ce qui englobe une carte et les coordonnées de la zone concernée) ;
- Les détails sur les minéraux pour lesquels le permis est demandé ;
- La période pendant laquelle le permis est demandé ; et
- Les programmes de travail proposés, notamment :
i) les détails du gisement minéral,
ii) la date estimative à laquelle le requérant a l’intention de convertir son activité en une activité à but lucratif,
iii) la capacité estimée de production et l’échelle des opérations, tout comme la nature du produit,
iv) les modalités de commercialisation envisagées pour la vente du ou des produits miniers,
v) une brève évaluation de l’impact sur l’environnement ; et
vi) un bref programme de remise en état de l’environnement.
Article [_] : Du renouvellement des permis d’exploitation artisanale des minéraux de développement
1) Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 2), le permis d’exploration minière artisanale est valide pour une période d’un an et peut être renouvelé pour un maximum de trois périodes supplémentaires n’excédant pas un an à chaque fois.
2) Le permis d’exploitation minière artisanale n’est pas renouvelé en vertu de l’alinéa 1) :
a) si la zone visée par le permis d’exploitation minière artisanale a cessé d’être une zone déclarée comme faisant l’objet d’opérations d’exploitation minière artisanale ;
b) à l’égard de tout minéral qui a cessé d’être un minéral donné pour les opérations d’exploitation minière artisanale ;
c) si l’[Organisme de réglementation] n’est pas convaincu que le requérant a mené, de bonne foi, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, des opérations minières dans la zone visée par le permis d’exploitation minière artisanale et qu’il entend continuer à le faire ;
d) si le requérant n’a pas procédé à une réhabilitation et à une remise en état efficaces des zones ayant fait l’objet d’une exploration minière par le requérant à la satisfaction de l’[Organisme de réglementation] et des autorités chargées de la protection de l’environnement ou si le requérant ne s’est pas acquitté des droits prescrits par la réglementation en vigueur ;
e) si le requérant n’a pas fait rapport avec diligence sur ses opérations minières ; ou
f) si le requérant est en situation de manquement à ses obligations et si l’[Organisme de réglementation] n’est pas disposé à outrepasser cette situation de manquement aux obligations.
Exemple 30.8.2
Article [_] : Du renouvellement des permis d’exploitation minière à grande échelle
1) Le titulaire d’un permis d’exploration peut, au plus tard quatre-vingt-dix jours civils avant l’expiration initiale du permis, demander au Bureau du cadastre minier un premier renouvellement du permis à l’égard d’un maximum de cent vingt-cinq kilomètres carrés de la zone faisant l’objet d’un permis d’exploration, sauf lorsque les résultats de l’exploration disponibles jusqu’alors indiquent fortement la présence d’une minéralisation étendue telle qu’une renonciation à cent vingt-cinq kilomètres carrés se solderait par la renonciation à certaines zones de prospection très prometteuses. Dans cette optique, l’[Organisme de réglementation], sur l’avis du Conseil consultatif sur l’exploitation minière, peut exceptionnellement autoriser la conservation de ces zones constituant plus de cent vingt-cinq kilomètres carrés.
2) Une demande de premier renouvellement d’un permis d’exploration :
a) doit être accompagnée
i) par un rapport annuel détaillé, tel que prescrit, qui décrit toutes les opérations effectuées au cours de l’année précédente, et par un rapport financier annuel portant sur la même période, ainsi que par un rapport d’abandon, tel que prescrit, couvrant en détail tous les travaux effectués sur toute partie du terrain à céder et englobant tous les résultats, données, renseignements et interprétations recueillis depuis l’octroi du permis d’exploration ;
ii) par un projet de programme d’opérations d’exploration à réaliser pendant la période du premier renouvellement et par le coût estimatif dudit programme ;
iii) par un plan déterminant la partie de la zone faisant l’objet d’un permis d’exploration dont le renouvellement est sollicité ;
iv) par une description des blocs contigus constituant la zone faisant l’objet d’un permis d’exploration dont le renouvellement est demandé, répertoriés selon les modalités prescrites ; et
b) doit fournir des détails sur toute modification apportée aux éléments énoncés dans la demande d’octroi du permis en vertu des alinéas [_] de l’article [_] (portant sur les éléments requis pour une demande de permis d’exploration).
3) Le Bureau du cadastre minier transmet une demande de premier renouvellement d’un permis d’exploration au Conseil consultatif sur l’exploitation minière.
4) Dès que le Bureau du cadastre minier est saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’exploration dûment remplie, lorsque le [conseil consultatif statutaire] a déterminé qu’une demande de renouvellement d’un permis d’exploration remplit tous les critères d’obtention d’un tel permis, le [conseil consultatif statutaire] certifie à l’[Organisme de réglementation] dans le formulaire prescrit qu’il recommande que la demande soit approuvée. Une telle attestation est inscrite au cadastre minier.
5) L’[Organisme de réglementation], sous réserve de tous les critères prescrits par la présente [loi][loi][le présent Code] et des règlements, sur avis certifié du Conseil consultatif sur l’exploitation minière, renouvelle le permis pour la superficie réduite faisant l’objet de la demande, avec ou sans modification des conditions du permis initial, pour une période de trois ans au maximum.
6) Le titulaire d’un permis d’exploration peut, au plus tard quatre-vingt-dix jours civils avant l’expiration d’un permis renouvelé une fois, demander au Bureau du cadastre minier de lui délivrer un deuxième renouvellement du permis.
7) Une demande de deuxième renouvellement d’un permis d’exploration :
a) doit être accompagnée
i) d’un rapport sur les opérations d’exploration effectuées jusqu’à présent et les coûts directs encourus ;
ii) d’un projet de programme d’opérations d’exploration, d’études de faisabilité et d’évaluations de l’impact sur l’environnement qui doivent être réalisées au cours de la période du second renouvellement, ainsi que le coût estimatif de ces opérations ;
iii) d’un plan identifiant la partie de la zone faisant l’objet d’un permis d’exploration pour laquelle le renouvellement est demandé, qui ne doit pas dépasser cent vingt-cinq kilomètres carrés, à moins qu’il ne puisse être démontré de façon concluante que cela exclurait inévitablement une partie d’un gisement minéral récupérable du point de vue économique ;
iv) d’une description des blocs comprenant la zone faisant l’objet d’un permis d’exploration pour laquelle le renouvellement est sollicité, recensés conformément aux prescriptions en la matière ;
b) doit donner des détails sur toute modification apportée aux points énoncés dans la demande d’octroi du permis en vertu des alinéas a), f), h), j) et k) de la section [_] (qui ont trait aux éléments requis d’une demande de permis d’exploration) ; et
c) doit apporter la preuve qu’une découverte minérale susceptible d’avoir une valeur commerciale a été faite.
8) Le Bureau du cadastre minier transmet une demande de deuxième renouvellement d’un permis d’exploration au Conseil consultatif sur l’exploitation minière.
9) À la réception d’une demande dûment remplie de deuxième renouvellement d’un permis d’exploration du Bureau du cadastre minier, lorsque le Conseil consultatif des minéraux a déterminé qu’une demande de deuxième renouvellement d’un permis d’exploration a satisfait à tous les critères et que le titulaire d’un permis d’exploration qui a fait et déclaré une découverte d’une valeur commerciale possible : le Conseil certifie à l’[Organisme de réglementation], dans la forme prescrite, qu’il recommande que la demande soit approuvée, et cette certification est inscrite au registre du cadastre minier.
10) Sur avis certifié du Conseil consultatif sur l’exploitation minière confirmant que tous les critères prescrits par la présente [loi][la loi][le présent Code] et ses règlements ont été remplis, l’[Organisme de réglementation] renouvelle le permis pour une période n’excédant pas deux ans.
11) La décision prise au sujet des demandes de renouvellement est notifiée par écrit au requérant et, en cas de rejet de la demande, l’[Organisme de réglementation] doit motiver ce refus.
12) Lorsque l’[Organisme de réglementation] a rejeté une demande de renouvellement d’un permis de prospection renouvelable et que le motif invoqué par l’[Organisme de réglementation] pour justifier ce refus peut être corrigé par le titulaire du permis, si la cause a été réglée dans les trente jours civils qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe 11), le titulaire d’un permis peut présenter une nouvelle demande de renouvellement du permis dans ce délai de trente jours.
Article [_] : Du renouvellement des permis relatifs aux minéraux de développement à petite échelle
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle peut demander au moins soixante jours avant l’expiration du permis d’exploitation minière à petite échelle à l’[entité de réglementation] le renouvellement, selon la manière et dans la forme prescrites, moyennant le paiement du droit prescrit.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), l’[Organisme de réglementation], si une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation minière artisanale et à petite échelle est conforme aux exigences de la présente [loi][loi][du présent Code], le reconduit pour une période ne dépassant pas dix ans, aux conditions qu’elle peut fixer.
3) L’[Organisme de réglementation] rejette une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation minière à petite échelle quand :
a) la mise en valeur de la zone minière ne s’est pas déroulée conformément aux programmes initialement au moment du lancement du projet ;
b) il n’y a plus de minéraux exploitables à produire ;
c) le programme des opérations minières prévues n’assurera pas la conservation et l’utilisation appropriées dans l’intérêt national des ressources minérales de la zone minière ; ou
d) le requérant contrevient à l’une quelconque des conditions du permis ou à l’une quelconque des dispositions de la présente [loi][loi] [du présent Code].
4) L’[Organisme de réglementation] ne rejette pas une demande pour l’un quelconque des motifs visés :
a) le paragraphe a) du paragraphe 3), à moins que l’[Organisme de réglementation] n’ait communiqué au requérant les détails du manquement constaté et que celui-ci n’ait pas remédié au manquement dans les trois mois qui suivent la notification ;
b) l’alinéa b) du paragraphe 3), à moins que l’[Organisme de réglementation] n’ait donné au requérant une possibilité raisonnable de présenter des observations écrites à ce sujet à l’[Organisme de réglementation] ou c) l’alinéa c) du paragraphe 3), à moins que l’[Organisme de réglementation] n’ait notifié l’auteur de la demande et que celui-ci n’ait pas proposé de modification des opérations dans les trois mois qui suivent la notification.
5) Lors du renouvellement d’un permis d’exploitation minière à petite échelle, l’[Organisme de réglementation] joint à ce permis le programme approuvé d’opérations minières à mener pendant la période de renouvellement du permis.
2. Renouvellement du permis d’exploitation à petite échelle de pierres précieuses
1) Le titulaire d’un permis d’exploitation à petite échelle de pierres précieuses peut présenter à l’[Organisme de réglementation], au moins soixante jours avant l’expiration du permis le renouvellement, de la manière et sous la forme prescrites, moyennant le paiement des droits prescrits.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), l’[Organisme de réglementation], si une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation à petite échelle de pierres précieuses est conforme aux exigences de la présente [loi][loi][du présent Code], le permis d’exploitation à petite échelle de pierres précieuses est renouvelé pour une période ne dépassant pas dix ans, selon les modalités et conditions qu’elle peut fixer.
3) L’[Organisme de réglementation] rejette la demande de renouvellement d’un permis d’exploitation à petite échelle de pierres précieuses lorsque :
a) l’exploitation de la zone minière ne s’est pas poursuivie avec des actes de diligence raisonnable ;
b) il n’y a plus de minéraux exploitables à produire ;
c) le programme des opérations minières envisagées n’assurera pas la conservation et l’utilisation appropriées dans l’intérêt national des ressources minérales de la zone minière ; ou
d) le requérant contrevient à l’une quelconque des conditions du permis ou à l’une quelconque des dispositions de la présente [loi][loi] [du présent Code].
4) L’[Organisme de réglementation] ne rejette pas une demande pour l’un quelconque des motifs visés :
a) le point a) de l’alinéa 3), à moins que l’[Organisme de réglementation] n’ait communiqué au requérant les détails du manquement à combler et que le requérant n’ait pas remédié audit manquement dans les trois mois qui suivent la notification ;
b) de l’alinéa b) du paragraphe 3), à moins que l’[Organisme de réglementation] n’ait donné au requérant une possibilité raisonnable de présenter des observations écrites à ce sujet à l’[Organisme de réglementation] ;
c) du point c) de l’alinéa 3), à moins que l’[Organisme de réglementation] n’ait notifié le requérant et que celui-ci n’ait pas proposé de modifications aux opérations dans les trois mois qui suivent la notification.
5) Lors du renouvellement d’un permis de fabrication de pierres précieuses artisanales, l’[Organisme de réglementation] joint à ce permis le programme des opérations minières à mener pendant la période de renouvellement.
Article [_] : Du renouvellement des permis d’exploitation artisanale des minéraux de développement
1) Les permis d’exploitation artisanale seraient renouvelés pour une durée d’un an, à la demande du titulaire d’un permis, reconduction qui sera automatiquement renouvelée.
La suspension de permis peut être une sanction temporaire à l’encontre d’un titulaire d’un permis ou une suspension de facto de la durée du permis en raison d’un cas de force majeure qui empêche le titulaire de mener à bien ses activités.
En cas de force majeure, le titulaire du permis est dispensé du respect de certaines obligations pendant la durée raisonnable de l’événement ; et la durée du permis peut être prolongée pour cette période. Une attention particulière doit être accordée à la rédaction de ce qui est considéré comme un cas de force majeure, à l’exigence de notification y afférente, aux obligations du détenteur d’un permis de faire de son mieux pour surmonter le cas de force majeure le plus rapidement possible, à la détermination et à la notification de la fin du cas de force majeure, à la question de savoir si la durée du permis sera ou non prolongée par la période du cas de force majeure, et dans quelles circonstances le permis peut être résilié si le cas de force majeure persiste au-delà d’un délai précis.
Il convient d’établir une distinction entre la suspension du permis minier d’une part, et la suspension de l’exploitation d’autre part. Lorsque le permis minier est suspendu, les droits du titulaire de ce titre, ainsi que la durée, sont suspendus ; et cela peut compliquer la correction de la violation qu’exige la suspension. Elle soulève également des questions accessoires qui doivent être traitées, telle que la question de savoir si et à quelles conditions une demande de tiers pour la zone visée par le permis suspendu peut être présentée ou acceptée. La suspension des opérations, en revanche, interdit l’activité minière visée par le permis, mais ne modifie ni le droit du titulaire d’occuper la zone faisant l’objet d’un permis ni le droit pour le titulaire du permis d’engager toute action jugée nécessaire pour remédier au manquement à une obligation, et la durée du permis continue de courir.
La suspension du permis peut constituer une sanction temporaire appropriée pour le défaut du titulaire du permis d’effectuer dans les délais prescrits les paiements requis ou de déposer les rapports exigés, car le non-respect de ces obligations et la remédiation sont des événements administratifs qui relèvent entièrement du contrôle du titulaire du permis et n’exigent aucune activité sur le site.
La suspension des opérations peut être la sanction temporaire appropriée en cas de non-application de mesures adéquates de protection de l’environnement, de non-respect des obligations sociales requises ou de non-respect des normes de santé, de sécurité, de sûreté et de travail. Dans le cadre d’une telle suspension, le titulaire du permis conserve son permis minier avec pour obligation de prendre les mesures correctives nécessaires et de respecter entièrement son cahier de charges, mais il lui est interdit de mener des activités d’exploration jusqu’à ce que les problèmes aient été résolus à la satisfaction de l’Organisme de réglementation. Ici, le titulaire d’un permis perd manifestement un temps productif dans son permis, ce qui constitue en soi une sanction.
Certaines lois portant code minier prévoient la suspension des opérations ou du permis comme sanction préalable suivie d’une révocation du permis si la cause sous-jacente de la suspension n’est pas corrigée dans un délai bien précis.
Exemple 30.9.1:
Article [_]
1) L’[Organisme de réglementation] ou toute personne autorisée par cet organisme peut, par écrit, ordonner la suspension temporaire des opérations de prospection en cas d’urgence, que ces opérations soient autorisées ou non par un droit minier, jusqu’à ce que soient prises les dispositions qui, de l’avis de l’[Organisme de réglementation], s’avèrent nécessaires pour éviter tout danger pour la vie. des biens ou de l’environnement ou pour se conformer à la présente [loi][loi][au présent Code].
2) L’[Organisme de réglementation] peut annuler ou modifier les conditions d’une mesure de suspension temporaire.
3) L’[examinateur du dossier administratif] a le pouvoir de confirmer une mesure de suspension temporaire prise par l’[Organisme de réglementation] et ne peut déléguer ce pouvoir.
4) Toute mesure de suspension temporaire devient caduque vingt et un jours après qu’elle a été prise, à moins que cette mesure ne soit confirmée par écrit par [l’examinateur du dossier administratif].
5) L’[examinateur du dossier administratif], après consultation de l’[organe consultatif statutaire], peut suspendre un droit minier si le titulaire :
a) omet d’effectuer à la date d’échéance l’un quelconque des paiements exigés par ou en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code] ;
b) ne satisfait pas à un programme minimum de travail ou de dépenses annuelles prescrites ;
c) porte gravement atteinte à la réglementation en matière de santé et de sécurité ou cause des dommages à l’environnement ;
d) emploie ou fait appel à des enfants travailleurs ;
e) omet de soumettre les rapports exigés par la présente [loi][loi][le présent Code];
f) contrevient à l’une quelconque des dispositions de la présente [loi][loi][du présent Code] ou aux conditions de son droit minier ou aux dispositions de tout autre texte législatif relatif aux mines et aux minéraux ;
g) décède et son héritier ou ayant-droit n’est pas qualifié, en vertu de la présente [loi][loi][du présent Code], pour détenir le droit minier, à moins qu’une demande ne soit reçue de l’héritier ou du successeur dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le décès pour transférer le droit à un tiers qui est ainsi qualifié et accepte toutes les obligations découlant de ce droit ;
h) devient un failli non libéré ou devient faible d’esprit ;
i) fait à l’[examinateur du dossier administratif] une déclaration relative à son droit minier qu’il sait fausse ou dont il aurait dû savoir qu’elle est dénuée de toute vérité ;
j) ne se conforme pas pour l’essentiel aux dispositions d’un accord de développement communautaire lorsque la présente [loi][loi][le présent Code] l’exige ; et
k) pour quelque raison que ce soit, cesse d’être admis à solliciter un droit minier en vertu des dispositions de l’article [_] (sur les règles d’admissibilité).
2) Avant de suspendre un droit minier, l’[examinateur du dossier administratif] en avise le titulaire selon les modalités prescrites et, dans un tel avis, exige du titulaire qu’il remédie, dans un délai d’au moins trente jours civils, à toute violation des conditions de son droit minier.
3) Si le titulaire d’un droit minier ne remédie pas à l’un des manquements ou contraventions visés aux points c), d) et k) de l’alinéa 1), l’[Organisme de réglementation] peut, moyennant un préavis servi au titulaire dudit droit, suspendre immédiatement le droit minier.
4) Les pouvoirs conférés à l’[Organisme de réglementation] en vertu du présent article sont exercés par l’[Organisme de réglementation] en ce qui concerne les permis d’exploitation minière artisanale, mais ne sont pas tenus de consulter le [conseil consultatif statutaire].
Exemple 30.9.2:
Article [_]
1) Toute infraction grave, telle que définie dans le Règlement minier, commise par le titulaire est sanctionnée par la suspension immédiate des travaux, décidée par l’[Organisme de réglementation], après un préavis préalable.
2) La durée de la suspension est fixée dans les règlements en fonction de la gravité de l’infraction et des incidences que cette infraction a sur l’environnement, la santé et la sécurité publiques.
3) En vue de remédier à ladite infraction grave, l’[Organisme de réglementation] peut, de son propre chef ou à la demande des autorités locales concernées, exiger du titulaire qu’il exécute les travaux qu’il estime nécessaires à la protection de la santé publique, de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas de défaut d’exécution à temps par le titulaire, l’[Organisme de réglementation] peut faire réaliser lesdits travaux par un tiers, aux frais du titulaire.
Article [_]
1) S’il s’avère que les documents exigés par le présent Code n’ont pas été tenus en ordre, l’[Organisme de réglementation] adresse un avertissement écrit à l’opérateur minier concerné dans le cas où ce manquement ne constitue pas une infraction.
2) Si le titulaire récidive et commet la même infraction, ses activités peuvent être suspendues par l’[Organisme de réglementation], après lui avoir servi un avis de conformité, pour une durée de trois mois.
3) À la fin de la période de suspension, l’[Organisme de réglementation] procède à un audit. S’il s’avère que le titulaire est désormais conforme, sa suspension est levée. Dans le cas contraire, la suspension est renouvelée pour une nouvelle période de trois mois.
4) Si l’avis de conformité n’a pas produit le résultat escompté à l’expiration de la deuxième période de suspension, le titulaire est passible d’une pénalité dont le montant total, en [monnaie nationale], est équivalent à [] [monnaie] par jour ou partie de jour, jusqu’à ce qu’il soit remédié au vice de procédure.
Une loi portant code minier devrait énoncer clairement en un seul endroit les différentes modalités de résiliation d’un permis d’exploration, qui incluraient l’expiration de la durée du permis, la remise par le titulaire du permis et l’annulation ou le retrait par l’autorité qui l’a délivrée. La loi devrait indiquer clairement quel est le statut de la zone faisant l’objet d’un permis au moment de la résiliation de chaque manière et toute responsabilité ou incapacité potentielle restante que le titulaire d’un permis pourrait avoir à la résiliation.
Certaines lois portant code minier disposent aussi qu’un permis d’exploration est automatiquement prolongé pendant la procédure de demande d’un titre minier une fois que la demande a été déposée par le titulaire du permis dans les délais prescrits.
La validité d’un permis d’exploitation minière prend généralement fin de l’une des manières suivantes :
- À sa date d’expiration, à moins qu’il ne soit renouvelé ou automatiquement prolongé par la loi ; ou
- En cas d’annulation (par exemple, si le permis est délivré à un détenteur qui ne remplit pas les conditions requises, ou pour des substances minérales non autorisées en vertu de ces permis ne sont pas autorisées, ou pour une zone qui n’est pas disponible pour un permis en vertu de la loi, ou si celui-ci a été obtenu de façon frauduleuse) ; ou
- Lors de la révocation pour cause d’abandon ou de non-respect des conditions qui constituent des motifs de révocation du permis ; ou
- Lors de l’abandon ou de la remise du permis par le titulaire du permis avant la date d’expiration de cette autorisation.
Dans le cas des permis à petite échelle et artisanales, la loi portant code minier peut prévoir qu’une licence doit être transformée en licence d’exploitation industrielle ou à grande échelle si les opérations minières dépassent les paramètres de la production à petite échelle ou artisanale tels que définis par la loi ; et la loi peut autoriser l’Organisme de réglementation à surveiller l’activité d’exploitation minière à petite échelle et à résilier les permis improductifs afin d’éviter que des superficies excessives ne soient bloquées par des détenteurs de permis d’exploitation minière à petite échelle non productives.
Il est important que les dispositions relatives à la résiliation précisent les obligations du titulaire d’un permis relativement à la résiliation du permis. En outre, de nombreuses lois portant code minier confèrent au gouvernement le droit d’acquérir du matériel et des installations sur le site minier au moment de la résiliation du permis ou d’exiger que le titulaire d’un permis les retire. L’exigence de réhabilitation de l’environnement du titulaire devrait s’appliquer quel que soit le type de résiliation. Il est recommandé d’exiger, au moment de l’octroi du permis, que le titulaire d’un permis fournisse une garantie bancaire et/ou un compte séquestre environnemental auquel l’État a accès afin de payer la restauration environnementale nécessaire si le titulaire d’un permis abandonne la mine sans effectuer le nettoyage nécessaire en cas de résiliation par révocation.
Exemple 30.10.1:
Article [_] : De la résiliation des droits miniers
Le terme « résiliation » désigne l’extinction d’un droit minier par l’expiration du délai, l’abandon ou l’annulation ; et si la cession ou l’annulation ne concerne qu’une partie de la zone couverte par le droit minier, le droit minier est réputé avoir été cédé ou annulé à l’égard de cette zone cédée ou annulée.
Article [_] applicable à tous les détenteurs de droits miniers
1) Lorsque le titulaire d’un droit minier a l’intention de cesser ses activités pendant la période que couvre son droit minier ou à la date d’expiration de ce droit, il doit, au moins quatre-vingt-dix jours civils ou toute autre période que l’[Organisme de réglementation] accorder avant cette cessation ou cette dissolution, fournir à l’[Organisme de réglementation] un registre complet des actifs indiquant les actifs qu’il a l’intention d’enlever et ceux qu’il a l’intention de laisser dans la région couverts par le droit minier, et informe en outre l’[Organisme de réglementation] de toute substance, construction ou excavation potentiellement dangereuse dans ce périmètre.
2) Dès réception d’un avis visé à l’alinéa 1), l’[Organisme de réglementation] peut, s’il le juge nécessaire :
a) certifier que des pièces spécifiées de machines fixes sont nécessaires à l’entretien et à l’entretien de la zone couverte par le droit minier et que ces pièces et machines ne doivent pas être enlevées ;
b) exiger que les bâtiments désignés et les autres pièces de la machinerie fixe soient enlevés ;
c) exiger que les substances potentiellement dangereuses, les montages et les excavations soient enlevés ou mis en sécurité selon les indications qu’il pourra donner à cet effet.
3) Si l’enlèvement d’avoirs déterminés que le détenteur a indiqué vouloir enlever est interdit en vertu des dispositions du point a) de l’alinéa 2), l’[autorité de supervision] verse au détenteur une indemnité raisonnable pour ces avoirs et toute personne qui acquiert un droit minier sur la zone concernée doit rembourser la somme équivalant à l’indemnité ainsi versée.
4) Dès que le titulaire d’un droit minier cesse son exploitation, la zone couverte par le droit minier revient à son propriétaire, étant entendu que si l’[Organisme de réglementation] décide que la zone doit être retenue, elle doit l’être par l’[Organisme de réglementation] sous réserve du paiement d’une compensation équitable au propriétaire pour une telle rétention.
5) Tout barrage d’eau douce et les eaux qui y sont retenues sont laissés intacts à la cessation de l’exploitation ou à l’extinction d’un droit minier.
6) À l’expiration d’un droit minier, son détenteur remet à l’[Organisme de réglementation] :
a) tous les registres que le titulaire est tenu de tenir en vertu de la présente [loi][loi][u présent Code], y compris les rapports complets et détaillés prescrits contenant tous les renseignements, résultats, interprétations, données et autres renseignements connexes relatifs à l’exploration et à l’exploitation minière dans le cadre du droit minier ;
b) tous les plans ou cartes de la zone assujettie au droit minier préparés par le titulaire du permis ou selon ses instructions ; et
c) sauf pour le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale, un rapport final qui constitue un résumé des rapports annuels précédents, ainsi qu’un rapport détaillé contenant toutes les informations, tous les résultats, sans oublier l’interprétation et les données relatives à l’ensemble des activités menées au cours de la dernière période de validité du permis depuis le rapport annuel précédent.
7) Lorsque l’ancien titulaire d’un droit minier ne remet pas un document exigé en vertu du point 6), l’[Organisme de réglementation] demande à cet ancien titulaire de se conformer aux dispositions contenues dans le point 6).
Exemple 30.10.2:
Article [_]
1) Le permis de droit minier expire à la fin de la période pour laquelle il a été accordé (y compris les renouvellements ultérieurs), par abandon ou par révocation. A la fin de la durée d’un permis de droit minier, les droits conférés à son détenteur reviennent gratuitement à l’État.
2) Les droits accordés par le titulaire à des tiers sur les substances et dans la zone couverte par le titre deviennent automatiquement caducs à la fin de la durée de ce titre.
3) Toutefois, le titulaire d’un permis de droit minier reste redevable du paiement des droits et taxes impayés et des obligations qui lui incombent en matière d’environnement et de réhabilitation des sites aménagés, ainsi que de toutes les autres obligations prévues par le présent Code, ses règlements d’application et dans les termes de référence ou la convention minière.
4) En outre, le titulaire fournit à l’[Organisme de réglementation] un rapport détaillé sur les travaux effectués. Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l’État.
La révocation de permis s’entend du retrait et/ou de l’annulation d’un permis par l’Organisme de réglementation. Considérant qu’une suspension de permis ou des sanctions pécuniaires peuvent être imposées pour divers cas de non-respect des conditions relatives à la santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement et des autres obligations qualitatives, lesquelles dispositions visent à encourager le respect des normes tout en assurant la protection des travailleurs et des communautés contre les conséquences de tels manquements, la révocation du permis constitue la sanction ultime, dont les motifs doivent faire l’objet de restrictions et être clairement énoncés, sans oublier que le titulaire de permis doit bénéficier des garanties d’une procédure régulière, même au cours de la phase administrative. Les dispositions de la loi relatives à la révocation doivent également déterminer si le motif de révocation peut être régularisé et, dans l’affirmative, dans quel délai après la notification.
Exemple 30.11.1:
Article [_] De la révocation du permis
(1) L’[organisme de réglementation] peut révoquer un permis dans les circonstances suivantes :
(a) l’[Organisme de réglementation] a acquis la certitude que le titulaire de permis a enfreint ou failli à une modalité ou une condition du permis ou à une de ses obligations visées au permis ;
(b) le titulaire de permis est reconnu coupable d’une infraction liée à la contrebande ou à la vente ou à la négociation illicite de substances minérales ; ou
(c) le titulaire ne s’acquitte pas du paiement à la date d’échéance fixée par ou en vertu [du présent Code][de la présente Loi], que le paiement soit dû à la République ou à une autre personne ;
(d) le titulaire est déclaré insolvable ou en faillite, signe un accord ou un concordat avec ses créanciers ou se prévaut d’un texte législatif dans l’intérêt de ses débiteurs ou est placé en liquidation, à moins que cela ne fasse partie d’un regroupement de type amalgamation ou arrangement ;
(e) le titulaire fait à l’[organisme de réglementation] une déclaration en rapport avec le droit minier alors qu’il sait ou devrait normalement savoir qu’elle renferme des informations fausses sur des points importants ; ou
(f) pour une quelconque raison, le titulaire devient inéligible à présenter une demande de droit minier en vertu [du présent Code][de la présente Loi].
(2) L’[Organisme de réglementation] transmet au titulaire, avant la suspension ou l’annulation d’un droit minier en vertu de l’alinéa (1), un avis dans lequel il exige de ce dernier qu’il remédie à un manquement à une exigence du droit minier dans un délai raisonnable, ne devant pas être inférieur à soixante jours ni supérieur à 120 jours, et qu’il expose, à la satisfaction raisonnable de l’[Organisme de réglementation] les motifs pour lesquels le droit minier ne doit pas faire l’objet d’une suspension ou d’une annulation.
(3) Lorsqu’un droit minier est annulé conformément au présent article, le droit du titulaire s’éteint, mais sans préjudice des responsabilités ou obligations incombant à une autre personne à l’égard du droit minier avant la date d’annulation.
(4) Sans que soit limitée la portée générale de l’article (2), l’[Organisme de réglementation] révoque un bail minier ou un bail minier soumis à restrictions si le titulaire n’a pas, sauf motifs valables, pendant une période de deux ans ou plus, réalisé tout ou une partie importante de son programme de travaux ou de ses opérations minérales.
(5) Avant d’annuler un bail minier, l’[Organisme de réglementation] transmet au titulaire un avis dans lequel il exige du titulaire une régularisation de la situation dans un délai raisonnable, ne pouvant être inférieur à cent-vingt jours, et lorsqu’une mise en conformité n’est pas possible, qu’il expose de façon convaincante les motifs pour lesquels le bail minier ou le bail minier soumis à restrictions ne doit pas être annulé.
Exemple 30.11.2:
Article [_]
(1) Sous réserve des alinéas (2), (3) et (4), l’[Organisme de réglementation] peut annuler ou suspendre une autorisation de prospection ou de reconnaissance, un droit d’exploration, un droit minier, un permis minier ou un permis de rétention si le titulaire de l’un ou l’autre de ces titres :
(a) mène des activités de prospection ou de reconnaissance, d’exploration ou d’exploitation minière en violation [du présent Code][de la présente Loi] ;
(b) contrevient à une clause ou une condition substantielle du droit, du permis ou de l’autorisation en question ;
(c) ne respecte pas le programme de gestion environnementale approuvé ; ou
(d) a présenté des informations inexactes, imprécises et trompeuses en rapport avec toute question devant être soumise en vertu du [présent Code][de la présente Loi].
(2) Avant d’entreprendre toute action visée à l’alinéa (1), l’[Organisme de réglementation] doit –
(a) informer par écrit le titulaire de son intention de suspendre ou d’annuler le droit minier ;
(b) énoncer les motifs qui le poussent à envisager une suspension ou une annulation du droit ;
(c) accorder au titulaire du droit une occasion raisonnable de démontrer pourquoi le droit, le permis ou l’autorisation ne doit pas faire l’objet d’une suspension ou d’une annulation ; et
(d) informer le débiteur hypothécaire, le cas échéant, de son intention de suspendre ou d’annuler le droit d’exploration, le droit minier ou le permis minier concerné.
(3) L’[Organisme de réglementation] doit ordonner au titulaire du droit de prendre des mesures spécifiques pour remédier à toute contravention, à toute infraction ou à tout manquement.
(4) Si le titulaire ne se conforme pas aux prescriptions visées à l’alinéa (3), l’[Organisme de réglementation] peut entreprendre les actions visées à l’alinéa (1) contre le titulaire après avoir :
(a) donné au titulaire une possibilité raisonnable de présenter des observations ; et
(b) tenu compte des observations ainsi formulées.
(5) L’[Organisme de réglementation] peut adresser au titulaire un avis écrit de levée de suspension si ce dernier :
(a) satisfait à une prescription envisagée à l’alinéa (3) ; ou
(b) expose les motifs probants en faveur de la levée de la suspension.
Une disposition dans laquelle le titulaire d’un permis abandonne délibérément le droit minier avant la fin de validité du permis est considérée comme la renonciation à un permis. La renonciation à un permis d’exploration peut être totale ou partielle. La renonciation partielle ou l’abandon d’une zone faisant l’objet d’un permis peut nécessiter la délivrance d’un nouveau permis d’exploration au titre de la zone non cédée. La renonciation ou l’abandon peut être automatique sur décision du titulaire d’un permis moyennant transmission d’un avis à l’Organisme de réglementation ou peut résulter d’une décision de l’organisme concerné.
Le titulaire d’un permis d’exploration peut souhaiter abandonner ou renoncer à tout ou partie de la zone faisant l’objet d’un permis lorsqu’il est certain que la zone en question ne renferme pas de dépôt commercial de minéraux recherchés ou qu’il ne dispose pas de fonds suffisants ou parce qu’il ne souhaite pas consacrer un financement supplémentaire à la poursuite des activités d’exploration de minéraux dans la zone couverte, ou afin de réduire le montant de la redevance annuelle exigible pour conserver la zone faisant l’objet d’un permis au cours des années ultérieures, ou pour réduire la superficie totale des terres faisant l’objet d’un permis qu’il détient afin d’être éligible à l’obtention d’un permis couvrant une zone plus attractive devenue disponible dans le même territoire.
On considère que l’État a tout intérêt à favoriser la renonciation ou l’abandon partiel de zones détenues en vertu de permis d’exploration afin d’encourager les titulaires de permis à privilégier les activités d’exploration et à investir de façon diligente, et à libérer les zones au profit d’autres investisseurs dès que les titulaires de permis existants n’envisagent plus d’effectuer des activités d’exploration. Par conséquent, la procédure de renonciation ou d’abandon partiel des zones d’exploration faisant l’objet d’un permis peut être plus simple et plus rapide que la procédure correspondante pour la renonciation ou l’abandon d’un permis ou d’une zone d’exploitation faisant l’objet d’un permis. Cependant, ces procédures ont tendance à présenter des caractéristiques comparables dans tous les types de permis
Les clauses de la loi minière afférentes à la renonciation doivent (a) encadrer à la fois la cession totale et la cession partielle de la zone visée par le permis (b) exiger que toute cession partielle ne concerne que les blocs ou les parcelles qui répondent aux règles cadastrales en matière de forme et de dimensions (c) préciser dans quelle mesure une autorisation administrative est nécessaire pour que la cession prenne effet (d) apporter des précisions sur les conséquences d’une renonciation en ce qui a trait à la responsabilité liée aux redevances versées ou exigibles (e) apporter des précisions sur les conséquences d’une cession, notamment en matière d’obligations et de responsabilités du titulaire de permis en vertu de la loi minière et des autres lois, en particulier les lois environnementales et les accords connexes, et (f) préciser le statut et la disponibilité de la zone cédée, ainsi que les responsabilités du prochain titulaire d’un permis couvrant la zone en question.
Il est essentiel que la loi et les règlements miniers ainsi que les lois et règlements environnementaux prévoient et veillent à la mise en place d’un cautionnement pour la restauration de l’environnement, d’un compte séquestre ou d’un autre mécanisme de cautionnement et à ce que le titulaire du permis d’exploration qui cède ou renonce à celui-ci s’acquitte de l’ensemble de ses obligations de réhabilitation de l’environnement ou à ce que l’[Organisme de réglementation] dispose d’un cautionnement suffisant pour la réalisation de tous les travaux de réhabilitation nécessaires.
Exemple 30.12.1:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un permis de droit minier peut, après avoir présenté une demande dont la forme et les modalités sont conformes, et après avoir répondu aux exigences formulées, renoncer à un titre minier.
(2) Le bureau du Cadastre minier approuve une demande de cession d’un titre minier présentée conformément à l’alinéa (1) du présent article après avoir vérifié ce qui suit :
(a) le titulaire du droit minier a présenté une demande de cession dans la forme et selon les modalités prescrites ;
(b) la renonciation n’aura aucune incidence sur les engagements souscrits par le titulaire du droit minier avant la cession, y compris les obligations environnementales ;
(c) les loyers dus et les redevances fixées, le cas échéant, ont été payés par le titulaire du droit minier ; et
(d) le titulaire du droit minier a remis le titre minier d’origine.
Article [_]
(1) Le titulaire d’un droit minier peut, à tout moment au cours de la période de validité de ce droit minier, après avoir présenté au bureau du cadastre minier une demande dans la forme et selon les modalités prescrites, et après avoir répondu aux exigences formulées, abandonner tout ou partie de la zone visée par le droit minier ; à condition que la géométrie et les dimensions de chaque zone cédée répondent aux directives [du présent Code][de la présente Loi] et de ses Règlements.
(2) Après abandon de tout ou partie de la zone visée par le droit minier conformément aux dispositions de l’alinéa (1) du présent article, les redevances exigibles au titre de la zone faisant l’objet du droit minier sont réajustées proportionnellement à la zone abandonnée.
(3) L’abandon total ou partiel de la zone faisant l’objet du droit minier n’a aucune incidence sur la période de validité du droit minier.
(4) L’abandon total ou partiel de la zone n’a aucune incidence sur les engagements souscrits par le titulaire du titre minier à l’égard de la zone abandonnée avant la renonciation, y compris les obligations environnementales.
Exemple 30.12.2:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un droit minier qui souhaite céder tout ou partie des terres visées par ce droit minier doit adresser une demande d’attestation de renonciation à l’[Organisme de réglementation] au plus tard deux mois avant la date envisagée d’entrée en vigueur de la renonciation.
(2) La demande formulée conformément à l’alinéa (1) doit être conforme aux règlements applicables.
(3) Sous réserve de l’alinéa (4), après la présentation conforme de la demande visée à l’alinéa (1), l’[Organisme de réglementation] doit délivrer une attestation de renonciation au périmètre objet de la demande.
(4) L’[Organisme de réglementation] ne doit pas délivrer d’attestation de renonciation dans les cas ci-après :
(a) à un demandeur défaillant,
(b) à un demandeur qui ne fournit pas les documents et rapports relatifs à ses opérations minières,
(c) lorsque l’[Organisme de réglementation] n’est pas convaincu que le demandeur cédera les terres concernées dans le respect des exigences sécuritaires et des bonnes pratiques minières, ou
(d) relativement à la terre, si le périmètre restant après la cession sera inférieur à un bloc.
(5) Lorsqu’une attestation de renonciation est délivrée conformément au présent article, l’[Organisme de réglementation] modifie, lorsque seule une partie des terres est couverte par un droit minier, le permis concerné en conséquence ou annule le droit minier lorsque la renonciation vise la totalité de la zone faisant l’objet du droit minier.
(6) Les terres visées par la délivrance d’une attestation de renonciation sont réputées avoir été cédées à compter de la date de délivrance de l’attestation de renonciation en vertu de l’alinéa (3).
(7) La cession d’une terre aux termes du présent article n’a aucune incidence sur les engagements souscrits par une personne à l’égard de la terre en question avant la date d’entrée en vigueur de la renonciation.
Le transfert et la cession de droits se rapportent aux dispositions qui déterminent dans quelle mesure le titulaire d’un permis peut céder, vendre, louer (en partie ou en totalité) ou grever ou frapper d’un privilège de quelque façon son permis au profit d’une autre personne ou d’une entité. La faculté de transférer ou de céder des droits rattachés à un permis d’exploration ou la propriété de la société titulaire du permis, et toutes les conditions applicables à un tel transfert ou à une telle cession constituent des considérations primordiales d’une loi minière. L’essentiel des activités d’exploration est réalisé par des petites sociétés minières, généralement dans le but de découvrir un gisement rentable et de vendre par la suite les droits y rattachés en vue de sa mise en valeur, en partie ou en totalité, à une grande société minière. Bien que le transfert des droits d’exploration ne confère pas en soi au cessionnaire le droit d’exploiter un gisement minier, l’acquisition du permis d’exploration d’une autre société couvrant un important gisement découvert peut offrir à une grande société minière un avantage préférentiel ou exclusif en vue de l’acquisition des droits d’exploitation du gisement, compte tenu du fait que la plupart des régimes octroient au titulaire d’un permis d’exploration un droit de préférence ou droit exclusif de se procurer un tel permis d’exploitation pendant la durée de validité du permis d’exploration, à condition que les exigences relatives à la délivrance du permis d’exploitation soient satisfaites.
Si de tels transferts et ventes se heurtent à des entraves ou des difficultés pratiques, cela pourrait avoir pour corolaire un ralentissement des investissements dans les activités d’exploration, étant donné qu’une part substantielle des investissements dans les projets d’exploration menés dans les territoires précédemment sous-explorés dans le monde depuis environ les années 1990 a été réalisée par ou grâce aux petites sociétés minières qui ne disposent pas de l’infrastructure permettant de mettre en valeur et d’exploiter un gisement considérable par leurs propres moyens et qui procèdent à des investissements dans le but de céder leurs droits ou leurs actions à une grande société minière en cas de découverte de ressources exceptionnelles. Par ailleurs, les pays ont le droit de vérifier que le cessionnaire est une personne éligible à la détention d’un permis. Par conséquent, il est recommandé d’assurer l’examen et le contrôle des transferts et cessions afin de garantir le respect des critères d’admissibilité et de capacité. À ce titre, dans la plupart des pays, l’administration dispose de la latitude de refus de l’autorisation de transfert si elle estime que cela pourrait porter atteinte aux droits de l’État.
Les dispositions relatives au transfert doivent indiquer expressément que le cessionnaire s’acquitte de toutes les obligations prévues au permis, et dans quelle mesure le cédant demeure responsable ou soumis à toutes les obligations souscrites au cours de la période de validité de son permis.
Exemple 30.13.1:
Article [_]
(1) Sous réserve du présent article, un permis d’exploration ou tout intérêt y rattaché ou toute participation de contrôle dans l’entité titulaire dudit permis peut être transféré à toute autre personne à condition d’en avoir reçu l’autorisation nécessaire par l’[Organisme de réglementation]
(2) Dans sa demande d’autorisation, le demandeur doit transmettre à l’[Organisme de réglementation] les informations détaillées sur le cessionnaire qui seraient exigées dans le cas d’une demande de permis d’exploration.
(3) Lorsque l’[Organisme de réglementation] a l’assurance, en vertu de toute disposition [du présent Code][de la présente Loi], de l’éligibilité du cessionnaire à l’octroi d’un permis d’exploration, l’[Organisme de réglementation] informe par écrit le demandeur de sa décision d’autoriser le transfert du permis d’exploration ou de tout intérêt y relatif.
(4) Après le transfert d’un permis d’exploration, le cessionnaire est tenu responsable de l’ensemble des droits, responsabilités et obligations incombant au cédant en vertu du permis.
Exemple 30.13.2:
Article [_] Des actes de cession
(1) Les droits miniers et les [permis permanents d’exploitation de carrière] peuvent faire l’objet d’une cession ou d’un abandon total ou partiel. Une telle cession est définitive et irrévocable. En l’absence de dispositions à l’effet contraire, la common law relative à la cession s’applique.
(2) Toute cession partielle doit satisfaire aux dispositions des articles [_] et [_] (sur la forme et la localisation des zones minières) du présent Code.
(3) En outre, toute cession partielle d’un droit minier d’exploitation ou d’un [permis permanent d’exploitation de carrière] n’entre en vigueur qu’à compter de la date d’octroi d’un nouveau droit d’exploitation d’une mine ou d’une carrière.
(4) Le cessionnaire doit préalablement être une personne éligible à introduire une demande et à détenir des droits miniers ou des [permis permanent d’exploitation de carrière].
(5) L’acte de cession doit contenir l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis-à-vis de l’État qui découlent du droit minier ou du [permis permanent d’exploitation de carrière] concerné.
Article [_]. De l’évaluation d’une demande de cession
L’évaluation d’une demande de cession s’opère conformément aux dispositions de l’article [_] (relatif à l’instruction cadastrale) et de l’article [_] (sur l’évaluation d’une demande de sous-location) du présent Code.
Article [_] De l’enregistrement et de la force exécutoire de l’acte de cession (1) En cas de cession partielle d’un droit minier ou d’un droit d’exploitation de carrières à des fins de prospection, le Cadastre minier délivre un nouveau titre minier ou de carrières.
(2) En cas de cession partielle d’un droit d’exploitation ou d’un [permis permanent d’exploitation de carrière], la cession partielle est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit.
(3) Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement de l’acte de cession se fait conformément aux dispositions de l’article [_] (relatif à l’enregistrement et la force exécutoire des actes hypothécaires) du présent Code.
Article [_] Du transfert du droit
(1) Sous réserve des dispositions de l’article [_] (relatif à l’instruction cadastrale) et de l’article [_] (relatif à l’évaluation d’une demande de sous-location) [du présent Code][de la présente Loi], l’instruction technique du dossier de la demande de transfert d’un droit minier ou d’un [permis permanent d’exploitation de carrière] au nom du cessionnaire est effectuée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de demande à la [Direction des services techniques] par le Cadastre minier.
(2) L’instruction technique consiste à :
a) vérifier la capacité financière du cessionnaire ;
b) vérifier la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire ;
c) déterminer, le cas échéant, que toute modification que le cessionnaire propose d’apporter aux documents initiaux ayant servi de fondement pour l’octroi du droit minier ou du [permis permanent d’exploitation de carrière] ne remet pas en cause les conclusions techniques du projet.
(3) Tout refus de transfert d’un droit minier ou d’un [permis permanent d’exploitation de carrière] doit être motivé et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles [_] et [_] (procédure de recours) [du présent Code][de la présente Loi].
(4) Le transfert d’un droit minier ou d’un [permis permanent d’exploitation de carrière] est inscrit au registre approprié tenu par le Cadastre minier conformément à l’article [_] (relatif à l’enregistrement et la force exécutoire des actes hypothécaires) immédiatement après la notification de la décision d’approbation du transfert au cédant et au cessionnaire.
(5) Un transfert ne peut porter que sur des droits miniers ou des [permis permanents d’exploitation de carrière] en cours de validité.
Article [_] Des obligations du cédant après la cession
Nonobstant toute disposition contraire, un transfert ne dégage pas le titulaire initial de ses obligations envers l’État pour le paiement des frais et redevances relatifs à son titre minier ou de carrières pendant la période où il en était titulaire ni de ses obligations en matière de réhabilitation de l’environnement.
Article [_] Des actes de transfert
(1) Les droits miniers et les [permis permanents d’exploitation de carrière] peuvent être transférés en tout ou en partie en vertu d’un accord de fusion et pour cause de décès. Sauf dispositions contraires, la common law en matière de transferts s’applique.
(2) La personne en faveur de laquelle la cession est faite doit préalablement être éligible à détenir des droits miniers ou d’exploitation de carrières.
Article [_] Des actes de transfert partiel
Le transfert partiel des droits miniers et des [permis permanents d’exploitation de carrière] est effectué conformément aux dispositions des articles [_] et [_] (forme et localisation des zones minières) [du présent Code][de la présente Loi].
Article [_] De l’enregistrement et de la force exécutoire des actes de transfert
Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement des actes de transfert est effectué conformément aux dispositions de l’article [_] (enregistrement et force exécutoire des actes hypothécaires) et de l’article [_] (enregistrement et force exécutoire d’un acte de cession) [du présent Code][de la présente Loi].
Article [_] De l’acte de transfert en vertu d’un accord de fusion et pour cause de décès
Les conditions et procédures de recevabilité et d’évaluation des actes de cession en vertu d’un accord de fusion et pour cause de décès sont celles prévues pour les actes de cession de droits miniers organisés par [le présent Code][la présente Loi].
Article [_] Des obligations du cessionnaire
Nonobstant toute clause contraire, la personne en faveur de laquelle le transfert est fait demeure redevable à l’égard de l’État et des tiers de toutes les obligations du titulaire initial du droit minier ou du [permis permanent d’exploitation de carrière].
Article [_] Des contrats d’options
Un permis de prospection peut faire l’objet d’un contrat d’options. Celui-ci est conclu librement entre les parties et donne à son bénéficiaire le droit d’obtenir une participation dans la jouissance d’un droit d’exploitation découlant d’un permis de prospection ou dans la transformation totale ou partielle de celui-ci s’il réalise un certain investissement et/ou des travaux particuliers dans le cadre des activités minières concernant le permis de prospection en question.
Article [_] De l’enregistrement des contrats d’options
L’enregistrement des contrats d’option s’effectue conformément aux dispositions de l’article [_] (enregistrement et force exécutoire des actes hypothécaires) [du présent Code][de la présente Loi].
Outre les infractions et les sanctions générales décrites au point 22 du modèle-cadre, les violations et les sanctions particulières courantes qui se rapportent aux permis d’exploration sont 1) la réalisation d’activités d’exploration dans une zone pour laquelle l’exploitant n’est pas titulaire d’un permis d’exploration, 2) l’exploitation d’une mine en vertu d’un permis d’exploration et 3) le non-respect des exigences en vigueur en matière de travaux et de dépenses. Il est donc primordial, en particulier dans les cas où un droit minier peut finalement être rattaché à un permis d’exploration, de définir clairement et de distinguer les activités autorisées respectivement par les permis d’exploration et les titres miniers, notamment en ce qui concerne le prélèvement et l’élimination d’échantillons en vertu d’un permis d’exploration. Les sanctions particulières comprennent des amendes, la suspension du droit minier et la saisie des minéraux (qui sont extraits illégalement). Une peine de prison n’est pas recommandée, car les infractions visées dans les présentes sont généralement d’ordre économique et administratif.
Exemple 30.14.1:
Article [_]
(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende d’un montant de [_] à [_] [monnaie nationale] ou d’une des deux sanctions quiconque se livre à des activités de prospection ou d’exploitation d’une mine ou d’une carrière sans titre, d’une manière autre que ce que prévoit son titre, ou avec un permis de prospection.
(2) Le montant de l’amende susmentionnée est compris entre [_] et [_] [monnaie nationale] si la substance en cause est un diamant ou une autre pierre précieuse.
(3) La condamnation entraîne la saisie par l’État des produits extraits frauduleusement et des instruments utilisés à cette fin.
(4) En cas de récidive de l’infraction, l’amende est triplée et la peine d’emprisonnement doublée.
Exemple 30.14.2:
Article [_]
(2) Toute personne qui—
(a) mène des activités d’exploration ou d’exploitation minière autrement qu’en vertu des dispositions [du présent Code][de la présente Loi] ;
(b) dans le cadre d’une demande de titre minier, fait volontairement une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important ;
(c) dans tout rapport, compte rendu ou affidavit présenté conformément aux dispositions [du présent Code][de la présente Loi], fournit volontairement des informations erronées ou trompeuses ou omet de mentionner une information importante ;
(d) extrait, possède ou cède un minerai en violation des dispositions [du présent Code][de la présente Loi] ou commet une infraction ;
(e) ne réalise pas les investissements prévus au moment de l’octroi du permis.
(2) Le titulaire d’un titre minier qui est reconnu coupable d’une infraction visée à l’article [_] (exploitation minière illégale, déclarations fausses ou trompeuses, non-déclaration ou contrebande) est passible d’une révocation de son permis et, en cas de condamnation en première instance, d’une amende d’un montant minimal de [_][monnaie nationale] ; si l’infraction est de nature continue, qu’il s’agisse ou non d’une première infraction, la personne condamnée est en outre passible d’une amende d’un montant de [_] [monnaie nationale] pour chaque jour au cours duquel l’infraction se poursuit.
(3) Toute personne qui-
(a) amasse ou dépose, ou fait amasser ou déposer des minéraux dans un endroit, avec l’intention d’induire en erreur une autre personne quant à la possibilité de trouver des minéraux dans cet endroit ; ou
(b) ajoute ou fait ajouter, à des échantillons ou à un minerai, toute substance susceptible d’en augmenter la valeur ou d’en modifier la nature de quelque façon que ce soit, avec l’intention de tricher, de tromper ou de frauder ; ou se livre à des activités de broyage, de lixiviation, d’échantillonnage, d’enrichissement, de convertissage, de dosage, de transport, ou de vente de minerais, de métaux ou de minéraux, en violation des dispositions [du présent Code][de la présente Loi], commet une infraction visée dans [le présent Code][la présente Loi] et est passible, en cas de condamnation, d’une amende d’un montant minimal de [_][monnaie nationale] ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 2 ans ou des deux sanctions à la fois.
Les minéraux de développement comprennent une gamme de minéraux et de matériaux dont l'exploitation nécessite une charge de travail d’exploration limitée, importante ou nulle, conformément aux exigences en matière d’extraction des métaux. À titre d’exemple, l'exploitation de minéraux et de matériaux utilisés dans le domaine de la construction tels que le sable, les argiles et les agrégats peut ne pas nécessiter de travaux d’exploration, tandis que l'exploitation des minéraux comme le calcaire, la baryte et certains kaolins nécessite des travaux d’exploration visant à déterminer l’étendue et la qualité du gisement avant la planification de l’extraction. La présente section prévoit donc des cas où le titulaire d’un permis d’exploration peut passer à un permis d’exploitation s’il satisfait aux exigences minimales en matière de travaux, ainsi que des cas où un demandeur sollicite l’octroi d’un droit d’exploitation en première instance sans passer par un droit d’exploration. Le dernier scénario convient particulièrement au secteur de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, où les demandeurs ne disposent généralement pas des ressources nécessaires à l’exploration ou considèrent l’obligation d’exploration comme un frein à la formalisation des droits. Notons cependant que les minéraux extraits par les artisans miniers et les exploitants à petite échelle ne nécessitent le plus souvent pas de travaux d’exploration. Les pays qui disposent de données géologiques suffisantes sur les minéraux de développement peuvent également octroyer des droits d’exploitation sans, au préalable, accorder des droits d’exploration. Dans de tels cas, les demandeurs de permis d’exploitation peuvent être tenus de présenter des rapports d’étude de faisabilité dans un délai maximal de six mois ou d’un an et de commencer les activités d’exploitation minière au plus tard à la même période.
En outre, les pays qui disposent de données géologiques suffisantes peuvent envisager de passer par des processus d’enchères pour attribuer les droits d’exploitation. Les enchères constituent une pratique peu courante dans le secteur de l’exploitation minière, car les pays ne disposent souvent pas de données géoscientifiques suffisantes pour susciter l’intérêt de plusieurs soumissionnaires. Les pays qui disposent de ces données peuvent recourir aux enchères pour assurer une répartition optimale des ressources minérales. Cela vaut particulièrement pour les minéraux de développement dont la présence ou les gisements peuvent être mis en évidence grâce à des volumes de travaux d’exploration limités ou nuls. La mise en place de régimes d’enchères efficaces nécessite l'établissement de règles et règlements qui garantissent leur transparence, leur objectivité et leur compétitivité.
La présente section traite des exigences minimales à remplir pour demander un permis d’exploitation à petite échelle de minéraux de développement. La citoyenneté, en tant que principal critère d’admissibilité, est une exigence fondamentale pour l'ensemble des droits miniers pouvant être accordés dans le cadre de l’exploitation de minéraux de développement. D’autres critères, comme la constitution en personne morale, doivent être remplis par les demandeurs de permis d’exploitation à grande échelle. Dans le cas d’une exploitation minière artisanale et à petite échelle, les personnes physiques ou les coopératives peuvent être éligibles. Les citoyens étrangers ou d’une région peuvent également être éligibles en fonction des plans d’exploitation des minéraux de développement dans le pays ou la région concernée. Afin de favoriser la participation des acteurs locaux au développement économique du secteur des minéraux de développement, certains pays ont placé très haut la barre de l’accès pour les non-ressortissants.
Exemple 31.1.1:
Article [_] De la demande d’un permis d’exploitation par un titulaire de permis d’exploration
Le titulaire d’un permis d’exploration de minéraux de développement peut, dans un délai maximal de [_] jours avant l’expiration du permis, présenter une demande, en bonne et due forme, de permis d’exploitation relatif à la zone ou à la partie de la zone faisant l’objet du permis d’exploration.
Article [_] De la demande d’un permis d’exploitation par toute autre personne
Toute personne peut présenter une demande de permis d’exploitation de minéraux de développement en bonne et due forme, comme l’exige la réglementation
Article [_]
(1) Toute personne éligible à l’octroi d’un permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement doit :
(a) être une personne morale constituée en vertu de [loi connexe pertinente] ; et
(b) être citoyenne de [pays] ou, en ce qui concerne [indiquer le minéral de développement pertinent], être citoyenne de [indiquer les pays ou les régions] ;
Exemple 31.1.2:
Article [_]
(1) Toute personne éligible à l’octroi d’un permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement doit :
(a) être une personne morale constituée en vertu de [indiquer la loi pertinente] ; et
(b) être citoyenne de [pays] ou, en ce qui concerne …… [indiquer les minéraux de développement pertinents], être citoyenne de [indiquer les pays ou les régions] ; ou
(c) être une personne morale dont au moins [_] % des actions sont détenues par les citoyens de [Pays] ; ou
(d) s’il est un non-ressortissant, atteindre le seuil d’investissement minimum [tel que stipulé par l’article [_]/en application des règlements].
Outre les exigences habituelles en matière de demande d’un droit d’exploitation, le demandeur doit soumettre un plan d’impact sur le développement ou sur l’industrialisation qui tient compte des impacts de l’exploitation du minerai sur le développement local, national ou régional, y compris les plans de valorisation et d’enrichissement locaux. Tout comme le remplissage de formulaires de demande standard vise à simplifier les processus de demande et d’examen, il est recommandé de fournir des directives quant à la préparation du plan d’impact sur le développement ou sur l’industrialisation afin de faciliter la conformité et les comparaisons.
Exemple 31.2.1:
Article [_]
Une demande de permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement comprend les éléments suivants :
(a) Un formulaire de demande dûment rempli (le cas échéant) ;
(b) Des informations détaillées sur la société ;
(c) Des informations détaillées sur la capacité à mener l’activité minière proposée sur le plan technique ;
(d) Des informations détaillées sur la capacité à mener l’activité minière proposée sur le plan financier ;
(e) Un rapport d’étude de faisabilité conformément aux lignes directrices prescrites ;
(f) Un plan d’impact sur le [développement/l’industrialisation] conformément aux lignes directrices prescrites ;
(g) La redevance applicable.
Exemple 31.2.2:
Article [_]
Outre les exigences en matière de demande d’un bail minier prévues dans la section [_] de la présente Loi, une demande de permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement doit inclure un plan d’impact sur le développement/l’industrialisation.
Une réglementation des opérations minières sur le plan environnemental est importante. Ce document contient d’ailleurs des dispositions détaillées à ce sujet. Il n’est donc pas nécessaire de répéter ces dispositions dans la présente section. Toutefois, certains experts affirment que l’impact sur l’environnement de l’exploitation des minéraux de développement ne nécessite pas les évaluations environnementales approfondies prévues pour l’exploitation de métaux tels que le fer, l’or ou le cuivre. Les problèmes environnementaux courants liés à l’exploitation des minéraux de développement comprennent les poussières et la pollution sonore. Ainsi, l’objectif est de fournir, le cas échéant, une réglementation simplifiée en matière d’environnement, qui facilite l’exploitation des minéraux de développement. Il y a lieu de noter que cette disposition ne vise pas à exonérer les demandeurs ou les détenteurs de droits d’exploitation de minéraux de développement de leur responsabilité environnementale.
Exemple 31.3.1:
Article [_]
Le demandeur ou le détenteur d’un permis d’exploitation de minéraux de développement se conforme aux dispositions environnementales [du présent Code][de la présente Loi] et des [Lois environnementales applicables], sous réserve des modifications apportées par les [Organismes de réglementation] pour faciliter l’exploitation des minéraux sans causer de dommages à l’environnement.
Exemple 31.3.2:
Article [_]
Avant le début des opérations minières, le détenteur d’un permis d’exploitation de minéraux de développement obtient un permis environnemental auprès de l’[Organisme de réglementation] sur présentation des informations suivantes [ou conformément aux réglementations en vigueur] :
(a) [ ]
(b) [ ]
(c) [ ]
Les dispositions relatives à l’octroi d’un permis en vertu de la loi minière s’appliquent en général, sous réserve d’une décision de l’autorité concédante, comme indiqué ci-dessus. Si le concédant est une autorité nationale ou locale, des détails relatifs au processus d’octroi de ces permis peuvent être nécessaires comme indiqué dans la présente section. En outre, une amélioration qui mérite d’être prise en compte, même pour l’octroi d’autres droits miniers en général, est l’attribution de numéros de permis uniques qui doivent être présentés sur le terrain.
Exemple 31.4.1:
Article [_]
(1) L’octroi d’un permis d’exploitation de minéraux de développement doit se faire sous la forme prescrite et doit inclure les éléments suivants :
(a) un numéro de permis unique ;
(b) une description de la zone ;
(c) le nom du bénéficiaire ;
(d) la date de l’octroi ;
(e) la durée de validation du permis ;
(f) la confirmation de l’octroi par l’[Organisme de réglementation] ;
(g) les conditions générales du permis.
Exemple 31.4.2:
Article [_]
(1) L’[Organisme de réglementation] peut octroyer des permis d’exploitation par voie de mise aux enchères si :
(a) les données géoscientifiques disponibles sur la zone sont suffisantes pour justifier une vente aux enchères ;
(b) une zone a fait l’objet d’activités minières antérieures ou a produit d’importantes quantités de minéraux ;
(c) deux ou plusieurs demandes sont reçues au même moment pour la même zone ;
(c) l’[Organisme de réglementation] considère qu’une vente aux enchères est la méthode la plus appropriée pour octroyer des droits sur une zone.
(2) Les ventes aux enchères se déroulent conformément aux règlements en vigueur.
À la différence de zones destinées à l’exploitation d’autres minéraux, les zones faisant l’objet de l’exploitation de minéraux de développement peuvent être limitées en termes de taille (généralement plus petites étant donné que les minéraux de développement sont plutôt concentrés et homogènes), et cela devrait être clairement défini dans la loi pour lever toute ambiguïté et assurer une exploitation optimale de la ressource minérale. Outre les considérations commerciales et économiques locales, la taille de la zone concédée aux fins d’exploitation minière peut également dépendre du taux d’exploitation minière autorisé ou approuvé par l’Organisme de réglementation. Par conséquent, cette disposition exige que tous ces facteurs soient pris en compte pour déterminer la taille appropriée de la zone concédée pour l’exploitation des différents minéraux de développement. Les règles relatives à la contiguïté et aux formes valables pour les autres droits miniers devraient s’appliquer.
Exemple 31.5.1:
Article [_]
La zone faisant l’objet d’un permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement est déterminée par l’[Organisme de réglementation] en fonction de la nature ou des caractéristiques du gisement ainsi que de la méthode d’exploitation, mais, en tout état de cause, elle ne doit pas couvrir une superficie supérieure à [_].
Exemple 31.5.2:
Article [_]
Une zone faisant l’objet d’un permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement s’étend sur au moins [_] [unités/blocs] et ne saurait dépasser [_] [unités/blocs]. Les [unités/blocs] doivent être contigu(ë)s et avoir une face commune avec au moins un(e) autre.
Il s’agit ici des droits attachés au permis d’exploitation minière qui permettent au titulaire d’entreprendre les opérations minières ainsi que d’autres activités liées à ces opérations, telles que la construction et le transport. Dans le cadre des minéraux de développement, les conditions de traitement ou d’enrichissement au niveau local exigent que des droits tels que les droits de traitement, de négoce ou de commercialisation (qui font également l’objet d’un permis en vertu de la loi) soient accordés au titulaire s’il souhaite entreprendre de telles activités.
Exemple 31.6.1:
Article [_]
(1) Un permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement confère à son titulaire, pour la zone couverte par le permis, les droits suivants :
(a) le droit d’accéder à la zone faisant l’objet du permis pour y mener les opérations minières approuvées ;
(b) les droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des minéraux ciblés par le permis ;
(c) le droit d’utiliser les ressources en eau et en bois ainsi que les autres matériaux de construction présents dans la zone faisant l’objet du permis et jugés nécessaires à l’exploitation minière, sous réserve de l’obtention des permis appropriés et conformément aux règlements en vigueur ;
(d) le droit de stocker, d’enlever, de transporter, de soumettre aux fins de traitement, de transformer et de traiter des ressources minérales, et d’éliminer des déchets ; et
(e) le droit de traiter, de transporter, de commercialiser, de vendre, d’exporter ou autrement céder les produits minéraux issus des opérations minières, sous réserve des conditions appropriées ou de l’accord de l’[Organisme de réglementation].
Exemple 31.6.2:
Article [_]
(1) Les droits d’un détenteur de permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement sont identiques à ceux du titulaire d’un droit minier, sous réserve des modifications apportées par l’[Organisme de réglementation], y compris :
(a) le droit de traiter, de transporter, de commercialiser, de vendre, d’exporter ou autrement céder les produits minéraux issus des opérations minières, sous réserve des conditions appropriées ou de l’accord de l’[Organisme de réglementation].
Les obligations du titulaire d’un droit d’exploitation sont examinées en détail ailleurs dans les CG. Il s’agit notamment des obligations de travail, du début des travaux dans les délais impartis, de l’établissement de rapports, des exigences en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ainsi que du paiement des redevances. Peut s’y ajouter la principale exigence relative aux minéraux de développement, à savoir l’obligation de traiter ou d’enrichir les minéraux au niveau local. De même, lorsqu’un seuil d’investissement minimum est requis, cette disposition peut prévoir l’obligation d’investir.
Exemple 31.7.1:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement doit traiter ou valoriser les minéraux exploités en vertu du permis dans [le Pays] [la Région], conformément au plan d’impact sur le développement/l’industrialisation qu’il a approuvé.
(2) Le titulaire du permis ne peut céder ou exporter un minerai qui n’a pas fait l’objet d’une transformation ou d’un enrichissement autrement que selon les conditions approuvées dans le cadre du plan d’impact sur le développement/l’industrialisation ou par l’[Organisme de réglementation].
Exemple 31.7.2:
Article [_]
Le titulaire d’un permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement, qui n’est pas ressortissant, doit procéder aux investissements requis au titre du seuil d’investissement minimum dans le délai prévu par [le présent Code][la présente Loi] ou par les règlements.
Se référer aux exemples de dispositions relatives aux permis d’exploitation minière. De nombreux pays prévoient toutefois des durées plus courtes pour les permis d’exploitation de minéraux de développement, étant donné que la taille des zones concédées à cet effet est inférieure à celle des zones concédées pour l’exploitation d’autres minéraux et que le taux d’exploitation est plus rapide. Outre la détermination d’une durée appropriée qui tienne compte du type de minerai, des méthodes d’exploitation et du retour sur investissement, une durée maximale avec possibilité de renouvellement sujette à des conditions spécifiques telles que la performance devrait servir de garantie contre la stérilisation, la sous-utilisation ou la spéculation.
Exemple 31.8:
Article [_]
Un permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement est accordé pour une période définie par l’[Organisme de réglementation] après examen du rapport d’étude de faisabilité et du plan d’impact sur le développement, et cette période ne doit pas dépasser [_] ans.
Se référer aux exemples de dispositions relatives aux permis d’exploitation minière. Outre les considérations formulées en vertu de ces dispositions, des exigences en matière d’établissement des rapports devraient faire partie des conditions de renouvellement. Cette approche permet de s’assurer que les titulaires de permis d’exploitation de minéraux de développement fournissent des données précises nécessaires aux analyses et aux approches à la formulation des politiques.
Exemple 31.9.1:
Article [_]
L’[Organisme de réglementation] peut rejeter une demande de renouvellement d’un permis si le titulaire ne respecte pas les exigences relatives aux rapports sur les opérations minières ou s’il fournit volontairement ou par négligence des rapports inadéquats.
Exemple 31.9.2:
Article [_]
Lorsque les conditions de renouvellement d’un permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement sont remplies, l’[Organisme de réglementation] renouvelle le permis pour une période de [_] ans.
Se référer aux exemples de dispositions relatives aux permis d’exploitation minière. À cela s’ajoutent les cas de soumission tardive des rapports ou de présentation de rapports inexacts, le non-respect du seuil d’investissement minimum pour les non-ressortissants ou le non-respect du plan d’impact sur le développement. Ces dispositions peuvent également servir de motifs d’annulation d’un permis.
Exemple 31.10:
Article [_]
(1) Sous réserve des dispositions [du présent Code][de la présente Loi], l’[Organisme de réglementation] peut suspendre ou annuler un permis d’exploitation de minéraux de développement si le titulaire :
(a) manque à son obligation de présenter les rapports prescrits dans les délais fixés par [le présent Code][la présente Loi] ;
(b) soumet des rapports inexacts ;
(c) en sa qualité de non-ressortissant, manque à son obligation d’investir les montants requis au titre du seuil d’investissement minimum ;
(d) à un moment ou un autre, ne satisfait pas aux exigences locales en matière d’actionnariat ;
(e) à un moment ou un autre, ne se conforme pas au plan d’impact sur le développement approuvé.
(2) Un permis est annulé si le titulaire a eu la possibilité de remédier au manquement dans un délai de [_] jours et ne l’a pas fait ou si des mesures correctives ne peuvent être prises.
Se référer aux exemples de dispositions relatives aux permis d’exploitation minière. Compte tenu des restrictions pesant sur le droit d’un non-ressortissant à détenir un permis d’exploitation de minéraux de développement, des conditions supplémentaires doivent être définies pour le transfert ou la cession de droits.
Exemple 31.11:
Article [_]
Le transfert à un non-ressortissant d’un permis d’exploitation de minéraux de développement n’est pas valable si celui-ci ne se conforme pas aux exigences liées à l’acquisition d’un permis d’exploitation de minéraux de développement.
Les dispositions relatives au permis d’exploitation à grande échelle de minéraux de développement peuvent s’appliquer aux permis d’exploitation à petite échelle sous réserve de modifications appropriées, y compris celles prévues dans les dispositions ci-dessous. Des droits et obligations limités peuvent être définis pour les permis d’exploitation artisanale et à petite échelle. Les permis d’exploitation artisanale et à petite échelle peuvent être différenciés selon la taille de la zone couverte, la durée de validité, la limite d’investissement, la limite de production, etc.
Exemple 32.1.1:
Article [_] De l’admissibilité
Nonobstant l’article [_], un permis d’exploitation artisanale ou à petite échelle de minéraux de développement n’est pas accordé à un non-ressortissant.
Article [_] Des exigences relatives à la demande
(1) La demande d’un permis d’exploitation artisanale ou à petite échelle peut être formulée par une personne physique, une coopérative ou une personne morale, et doit comprendre :
(a) Un formulaire de demande dûment rempli (le cas échéant) ;
(b) Des informations détaillées sur la société/coopérative créée (le cas échéant) ;
(c) La preuve de citoyenneté ;
(d) Des informations détaillées sur la capacité à mener l’activité minière proposée sur le plan technique ;
(e) Des informations détaillées sur la capacité à mener l’activité minière proposée sur le plan financier ;
[(f) Un rapport d’étude de faisabilité conformément aux lignes directrices prescrites ;]
[(g) Un plan d’impact sur [le développement/l’industrialisation] conformément aux lignes directrices prescrites ;]
(h) La redevance applicable
Article [_] Des droits
Article [_] Des obligations
Exemple 32.1.2:
Article [_] Des zones réservées à l’exploitation minière [artisanale/à petite échelle]
(1) L’[Organisme de réglementation] peut, de temps à autre, désigner des zones destinées à l’exploitation minière artisanale ou à petite échelle, conformément aux règlements.
(2) Les zones désignées pour l’exploitation minière artisanale ou à petite échelle sont exclusivement réservées à l’exploitation minière artisanale ou à petite échelle.
(3) Une demande de permis d’exploitation minière artisanale ou à petite échelle n’est valable que si la zone ciblée est une zone désignée pour accueillir des activités d’exploitation minière artisanale ou à petite échelle conformément [au présent Code][à la présente Loi] et aux règlements connexes.
Article [_] De la mutation d’un permis d’exploitation artisanale vers un permis d’exploitation à petite ou à grande échelle
(1) Le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale peut souhaiter passer à un permis d’exploitation à petite échelle en soumettant une demande de mutation, dans la forme prescrite, auprès de l’[Organisme de réglementation].
(2) Si l’[Organisme de réglementation] considère que les activités d’un titulaire de permis d’exploitation minière artisanale ont atteint le stade d’une exploitation minière à petite échelle, le titulaire du permis est tenu de demander la mutation de son permis vers un permis d’exploitation minière à petite échelle.
Les dispositions stipulées dans cette partie couvrent des questions diverses ou générales communes aux droits miniers relatifs aux minéraux de développement, y compris la santé et la sécurité, l’environnement, les questions fiscales, les recours et les questions liées au genre.
Exemple 33:
Article [_] De la santé et de la sécurité dans les mines
Les règles applicables aux pratiques en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement, qui doivent être respectées dans un site d’exploitation artisanale, à petite ou à grande échelle de minéraux de développement, sont prescrites par la réglementation.
Article [_] Des dispositions fiscales
Les charges, taxes, redevances et autres impôts liés à un permis d’exploitation artisanale, à petite ou à grande échelle de minéraux de développement sont prescrites par la réglementation.
Article [_] Des recours
Le recours contre le rejet d’une demande de permis d’exploitation artisanale, à petite ou à grande échelle de minéraux de développement doit être déposé auprès de l’autorité compétente comme prescrit dans les règlements.
Article [_] De l’intégration de la dimension de genre
Lors de l’octroi, par voie de mise aux enchères, de droits miniers pour l’exploitation de minéraux de développement, l’[Organisme de réglementation] veille à ce que les demandeurs qui sont de ou comprennent la gent féminine aient droit à au moins [28] points à prendre en compte dans l’évaluation des offres.
Cette partie traite des infractions à la loi et aux exigences relatives aux minéraux de développement et prévoit des sanctions correspondantes dans le but de dissuader les cas de non-respect des mesures. Selon la structure de la loi minière, les dispositions de cette section peuvent faire partie des principales dispositions de la loi relatives aux infractions ou être traitées séparément dans la section portant sur les minéraux de développement. Certaines des infractions énumérées ici s’appliquent également aux opérations minières en général.
Exemple 34.2:
Article [_]
Nonobstant toute violation et sanction prévues dans une partie ou une autre de cette loi, les cas suivants constituent une violation à laquelle s’applique la sanction correspondante :
- Pour un délit de fausse déclaration faite volontairement ou par négligence en vertu d’une disposition de la présente loi, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires] ;
- Pour le non-paiement des redevances, taxes et charges prévues par la présente loi, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires] ;
- Pour le non-respect du seuil d’investissement minimum requis, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires], la suspension du permis pour une durée déterminée ou jusqu’à ce que l’auteur ait remédié à la cause de l’infraction, la confiscation de minerais obtenus de manière illégale ou en violation de la présente loi ou l’annulation du permis ou des droits octroyés au titre de cette loi si le manquement ne peut être corrigé ou s’il n’est pas corrigé dans les délais prévus ;
- Pour le transfert ou la cession d’un droit d’une manière contraire aux dispositions de la présente loi, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires] ;
- Pour la réalisation d’activités sans autorisation appropriée, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires] et la suspension du permis pour une durée déterminée ou jusqu’à ce que l’auteur ait remédié à la cause de l’infraction ;
- Pour la réalisation d’activités en dehors des zones autorisées ou dans des zones interdites, la confiscation de minerais obtenus de manière illégale ou en violation de la présente loi, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires] ou la suspension du permis pour une durée déterminée ou jusqu’à ce que l’auteur ait remédié à la cause de l’infraction ;
- Pour le défaut ou le refus d’obéir à une instruction ou à un ordre donné légitimement en vertu de la présente loi, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires] ;
- Pour l’entrave à l’exercice des fonctions d’un agent autorisé en vertu de la présente loi, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires] ;
- Pour le recours à des pratiques ou à des opérations minières ruineuses qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des bonnes pratiques minières, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires] ;
- Pour toute décision de s’allier à un tiers dans l’intention de commettre les infractions ci-dessus ou d’enfreindre l’une des dispositions de la présente loi, une amende de [___USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires].
Exemple 34.1:
Article [_] Des violations [ou manquements] spécifiques
(1) Nonobstant toute violation et sanction prévues dans une partie ou une autre de cette loi, les cas suivants constituent une violation en vertu de cette section :
(a) Délit de fausse déclaration faite volontairement ou par négligence en vertu d’une disposition de la présente loi ;
(b) Non-paiement des redevances, taxes et charges prévues par la présente loi ;
(c) Non-respect du seuil d’investissement minimum requis ;
(d) Transfert ou cession d’un droit d’une manière contraire aux dispositions de la présente loi ;
(e) Réalisation d’activités sans autorisation appropriée ;
(f) Réalisation d’activités en dehors des zones autorisées ou dans des zones interdites ;
(g) Défaut ou refus d’obéir à une instruction ou à un ordre donné légitimement en vertu de la présente loi ;
(h) Entrave à l’exercice des fonctions d’un agent autorisé en vertu de la présente loi ;
(i) Recours à des pratiques ou à des opérations minières ruineuses qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des bonnes pratiques minières ;
(j) Décision de s’allier à un tiers dans l’intention de commettre les infractions ci-dessus ou d’enfreindre l’une des dispositions de la présente loi.
(2) Si une personne commet l’une quelconque des infractions visées à l’[Article__], l’[Organisme de réglementation] doit l’en aviser et lui infliger l’une des sanctions ci-dessous en fonction de la gravité de son acte :
(a) Une amende ne pouvant excéder [______USD] ou [___ unités de pénalité/monétaires]
(b) La saisie des équipements utilisés pour commettre l’infraction ;
(c) La confiscation de minerais obtenus de manière illégale ou en violation de la présente loi ;
(d) La suspension du permis pour une durée déterminée ou jusqu’à ce que l’auteur ait remédié à la cause de l’infraction ;
(e) L’annulation du permis ou des droits octroyés au titre de cette loi si le manquement ne peut être corrigé ou s’il n’est pas corrigé dans les délais prévus.
Contrairement à d’autres pays riches en ressources comme la Chine, le Brésil, l’Australie ou le Canada, dans de nombreux pays africains, le raffinage des minerais pour en accroître la valeur a lieu en dehors du pays dont ils sont extraits. Pour remédier à cette situation, un code minier peut comprendre une disposition qui encourage ou oblige les titulaires de titres miniers à mettre en place des installations qui améliorent ou valorisent les minerais extraits à l’intérieur des frontières du pays avant leur exportation à l’étranger. Cette disposition impose des obligations claires aux sociétés minières. Toutefois, pour prospérer, ces obligations doivent être réalistes et soutenues par une politique nationale d’industrialisation solide et globale. Il convient de noter que dans certains pays, l’enrichissement des produits miniers peut faire l’objet d’une législation distincte de la loi minière générale du pays.
Une démarche clé pour concevoir des politiques efficaces dans ce domaine consiste d’abord à réaliser une analyse économique et environnementale solide afin de déterminer les possibilités d’enrichissement et de commercialisation des produits miniers dans de bonnes conditions et les obstacles potentiels. D’où l’intérêt de passer en revue les possibilités offertes à l’échelon national, mais aussi au niveau régional, car il peut être préférable de s’attaquer à certains obstacles en coordination avec d’autres pays de la région au lieu que chaque pays s’y attelle individuellement.
Cette section peut également traiter de l’autorisation de transport, de transformation, d’affinage, de coupe, de polissage ou de commerce de produits minéraux. Dans certains cas, la commercialisation peut viser des minerais spécifiques. Tandis que dans d’autres, un minerai particulier fera l’objet d’un texte de loi distinct plutôt que de dispositions de la loi minière y relatives. Dans ces deux cas, le pays est considéré comme disposant de plusieurs lois minières primaires aux fins de la plateforme AMLA. Par exemple, les diamants font généralement l’objet de dispositions ou de lois distinctes qui précisent comment et dans quelles circonstances ils peuvent être transportés et affinés en vue d’être vendus. Ailleurs, des dispositions peuvent concerner la vente de bijoux ou d’autres produits finis fabriqués à partir de minerais et, dans certains cas, définir un processus de délivrance de licences, seuls les acheteurs et les vendeurs agréés étant autorisés à s’engager dans la commercialisation des minéraux.
Aux fins du Modèle-cadre, les sujets présentés ici ne s’appliquent qu’aux minéraux de développement (voir la partie B-5 pour une analyse sur les minéraux de développement), car il s’agit d’un domaine auquel les capacités et le contexte africains actuels peuvent se prêter à court et moyen termes, et l’adoption rapide par les pays africains d’une politique régionale globale d’enrichissement et de commercialisation sous-tendue par un cadre juridique robuste qui s’appuie sur certaines des orientations décrites ici peut générer des dividendes porteurs de transformations profondes sur le plan du développement national et continental.
La transformation, le commerce et le transport de minéraux de développement peuvent être effectués dans le cadre d’une opération minière intégrée ou être gérés séparément par des acteurs indépendants. En tant que tels, ils peuvent être régis par la loi minière ou par d’autres lois ou encore par une combinaison des deux. En tout état de cause, la loi minière doit être celle qui définit la politique générale et le cadre institutionnel global de ces activités.
Dans la mesure ces activités pourraient être menées séparément et de manière autonome, des dispositions régissant chaque type sont nécessaires.
La loi minière doit prévoir un cadre institutionnel pour la délivrance de licences de transformation, de commercialisation et de transport de minerais de développement ainsi que pour la réglementation de ces licences, qui est le plus opportun, le plus efficace et le plus approprié pour la promotion de cette filière. Ce cadre doit également être conforme à la Constitution et à la structure administrative du pays ainsi qu’aux autres lois et droits qui pourraient s’appliquer ou être affectés.
Lorsque les activités de transformation, de commercialisation et de transport sont menées dans le cadre d’une exploitation minière intégrée, elles doivent généralement faire l’objet d’une licence et être réglementées par l’autorité compétente dans le cadre du projet minier intégré.
Toutefois, lorsque l’enrichissement des minéraux de développement est effectué séparément par des acteurs indépendants, en fonction de l’envergure, de la nature et de la complexité de l’activité, une licence peut être délivrée à cet effet par une autorité nationale ou par un organisme provincial compétent en coordination avec l’organisme national de réglementation du secteur minier. Par exemple, une licence ne peut être délivrée à une cimenterie que par un organisme national, tandis qu’une usine de concassage pour granulats peut être agréée par un organisme de réglementation provincial ou infranational. De même, la délivrance de licences à des commerçants et des négociants opérant sur un marché national ou régional ainsi qu’à des transporteurs de minéraux de développement sur un marché national ou régional devrait relever d’une autorité nationale de délivrance de licences, tandis qu’un organisme de réglementation provincial ou étatique devrait être responsable de la délivrance de licences à ces opérateurs lorsque ceux-ci opèrent dans une seule province ou un seul État. En outre, l’autorité nationale chargée de délivrer une licence à un établissement de transformation complexe ou à un négociant ou transporteur national ou régional peut être différente de l’organisme compétent pour la délivrance de titres miniers.
Certes, il est possible que ces opérateurs aient besoin de licences multiples de divers organismes de réglementation pour leurs activités (commerciales, environnementales, etc.). Mais, les exigences en matière de délivrance de licences doivent être adaptées au contexte et aux capacités nationales et régionales, afin d’éviter des chevauchements et des charges excessives tout en protégeant l’intérêt public. Il est donc hautement souhaitable de mettre en place un cadre institutionnel de coordination des organismes compétents.
La loi minière doit préciser quelles entités ou autorités de réglementation sont chargées d’édicter des normes et règlements en vue de l’application des textes concernant les différentes activités, notamment en ce qui concerne l’enchaînement des multiples conditions à remplir pour obtenir une licence.
Exemple 35.1.1:
Article [_]
1) Les projets intégrés d’extraction, de transformation, de transport et de commercialisation de minéraux de développement doivent faire l’objet d’une licence et être réglementés par [l’organisme de réglementation] qui édicte des règlements précisant les exigences applicables conformément aux dispositions de la présente loi.
2) La transformation indépendante des minéraux de développement, qu’elle soit intégrée avec le transport et/ou le commerce de ces minéraux ou qu’elle soit gérée de manière autonome, fait l’objet d’une licence et est réglementée par [l’organisme national de réglementation] dans le cas des [établissements de transformation visés dans les présentes ou dans la réglementation] et, dans tous les autres cas, par [l’organisme provincial/étatique de réglementation]. L’autorité nationale ou provinciale/étatique chargée de la délivrance de licences publie des règlements spécifiant les exigences applicables aux établissements de transformation ainsi qu’aux activités de commercialisation et de transport pour lesquelles elle est habilitée à délivrer des licences, conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
3) Le commerce indépendant de minéraux de développement est autorisé et réglementé par [l’organisme national de réglementation] dans le cas des [activités commerciales de portée nationale ou régionale] et par [l’organisme provincial/régional de réglementation] dans le cas d’activités commerciales exercées uniquement dans la province ou l’État. L’autorité nationale ou provinciale/étatique de délivrance de licences publie des règlements précisant les exigences applicables aux activités commerciales pour lesquelles elle habilitée à délivrer des licences, conformément aux dispositions de la présente Loi.
4) Le transport indépendant de minéraux de développement est autorisé et réglementé par [l’organisme national de réglementation] dans le cas des [activités de transport de portée nationale ou régionale] et par [l’organisme provincial/étatique de réglementation] dans le cas d’activités commerciales et/ou d’activités de transport exercées uniquement dans la province ou l’État. L’autorité nationale ou provinciale/étatique de délivrance de licences doit publier des règlements spécifiant les exigences applicables aux activités de transport pour lesquelles elle est habilitée à délivrer des licences, conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
5) Nonobstant ce qui précède, d’autres licences délivrées par d’autres autorités peuvent être exigées pour ces activités.
6) L’autorité de délivrance de licences spécifiée dans [la présente loi] [le présent Code] [la loi relative à l’activité considérée] est l’autorité-cheffe de file aux fins de l’organisation d’un mécanisme de coordination entre plusieurs autorités de délivrance de licences.
La détention de minéraux de développement en quantités commerciales est autorisée en vertu d’une licence pour un projet intégré ou pour des activités distinctes de transformation, de commerce et de transport. La détention de quantités commerciales de ces minéraux sans la licence requise est interdite et passible de sanctions. La législation minière doit définir ce qui constitue des « quantités commerciales » de minéraux de développement. Cette définition devrait exclure les quantités suffisantes pour un usage personnel ou domestique plutôt que pour la vente.
Exemple 35.2.1:
Article [_]
Lee terme « quantités commerciales » de minéraux de développement s’entend de quantités de ces minéraux qui sont vendues ou destinées à être vendues par une personne physique ou morale à un tiers en vue d’être utilisées dans un projet de transformation, de construction, d’enrichissement, de rénovation, de décoration ou dans tout projet connexe de quelque nature que ce soit. Les quantités de minéraux de développement destinées à un usage personnel ou domestique sont exclues de la définition des quantités commerciales de minéraux de développement.
Article [_]
Il est interdit de transformer, de transporter, d’échanger ou de négocier de toute autre manière ou de posséder des quantités commerciales de minéraux de développement, au sens [de la présente Loi] [du présent Code] (des textes d’application de la présente Loi), à moins d’être titulaire d’une licence en cours de validité conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
Eligibility for licensing to engage in processing of development minerals should be limited to individuals or entities organized under the law of the jurisdiction who are registered to do business in the jurisdiction. If an entity, its authorised powers and business registration should include engaging in minerals processing. Any national or local ownership requirements should be specified. It is generally advisable to require that eligible companies only be involved in the minerals processing business and related activities, including trade, transport and other industrial activities that will use the products of the processing operations, in order to avoid abuse of any import or other fiscal privileges and to minimize tax avoidance by offsetting profits in one line of business with losses in another unrelated line.
Exemple 35.3.1:
Article [_]
1) Toute personne physique âgée d’au moins 18 ans, citoyenne d’un État membre de l’Union africaine, et dont la résidence principale est située dans [le territoire], qui est dûment enregistrée et autorisée à y exercer l’activité de transformation de minéraux, peut obtenir une licence d’établissement de transformation agréé.
2) Peut obtenir une licence d’établissement de transformation agréé toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
a) elle est constituée conformément à la législation du [territoire] ;
b) elle est habilitée, en vertu de ses actes constitutifs, à procéder à la transformation de minéraux de développement ;
c) pour les licences délivrées par l’organisme national de réglementation, au moins 51 % des parts de capital de la personne morale sont détenues et contrôlées en dernier ressort par des citoyens des États membres de l’Union africaine ;
d) pour les licences délivrées par l’organisme [provinciale/étatique] de réglementation, 100 % des parts du capital de la personne morale sont détenues et contrôlées en dernier ressort par des citoyens des États membres de l’Union africaine, dont au moins 40 % sont détenues et contrôlées en dernier ressort par des nationaux (c.-à-d. des citoyens du territoire ayant délivré la licence) ;
e) elle est enregistrée et autorisée à exercer l’activité de transformation de minéraux dans [le territoire] ; et
f) elle est uniquement autorisée à exercer l’activité de transformation de minéraux de développement et les activités connexes telles que définies dans la réglementation.
3) N’est pas admise à obtenir une licence d’établissement de transformation agréé toute personne physique ou morale remplissant les conditions suivantes :
a) elle est en faillite ou fait l’objet d’une procédure de faillite, de redressement judiciaire ou de réorganisation/liquidation ;
b) sa licence au titre de l’une quelconque des activités prévues par [la présente Loi] [le présent Code] a été révoquée au cours des [_] dernières années ;
c) elle a été reconnue coupable d’actes de fraude, de blanchiment de capitaux ou de corruption ;
d) elle exerce des activités autres que la transformation, le commerce et le transport de minéraux de développement et des activités connexes ;
e) elle est membre du personnel de [l’organisme de réglementation] ou d’un organisme de réglementation au sens [de la présente Loi] [du présent Code].
Licensing in this area may already be
contemplated by existing general business regulating laws and authorities in
the jurisdiction. In that case, these
provisions should guide and, if necessary, amend the existing business
regulating laws.
Eligibility for licensing to engage in trade or deal in development minerals should be limited to individuals or entities who are registered to do business in the jurisdiction. If an entity, it should be organized under the law of the jurisdiction, and its authorised powers and business registration should include engaging in minerals trade. Any national ownership requirements should be specified. It is generally advisable to require that eligible companies only be involved in the minerals trade business and related activities, including processing and transport, in order to avoid abuse of any import or other fiscal privileges and to minimize tax avoidance by mining rights licence holders offsetting profits in one line of business with losses in another unrelated line.
Exemple 35.3.2:
Article [_] :
1) Toute personne physique âgée d’au moins 18 ans, citoyenne d’un État membre de l’Union africaine et dont la résidence principale est située dans [le territoire], qui est dûment enregistrée et autorisée à exercer l’activité de commerce de minéraux dans le [territoire], peuvent obtenir une licence de commerçant/négociant agréé.
2) Peut obtenir une licence de commerçant/négociant agréé toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
a) elle est constituée conformément à la législation du [territoire] ;
b) elle est habilitée, en vertu de ses actes constitutifs, à procéder au commerce de minéraux de développement ;
c) 100 % des parts de son capital sont détenues et contrôlées en dernier ressort par des citoyens des États membres de l’Union africaine, dont au moins 51 % sont détenues et contrôlées en dernier ressort par des nationaux (c.-à-d. des citoyens du territoire ayant délivré la licence) ;
d) elle est enregistrée et autorisée à exercer l’activité de négociant de minéraux dans [le territoire] ; et
e) elle est uniquement autorisée à exercer l’activité de commerce de minéraux de développement et les activités connexes telles que définies dans la réglementation.
3) N’est pas admise à obtenir une licence de commerçant/négociant agréé toute personne physique ou morale remplissant les conditions suivantes :
a) elle est en faillite ou fait l’objet d’une procédure de faillite, de redressement judiciaire ou de réorganisation/liquidation ;
b) sa licence au titre de l’une quelconque des activités prévues par [la présente Loi] [le présent Code] a été révoquée au cours des [_] dernières années ;
c) elle a été reconnue coupable d’actes de fraude, de blanchiment de capitaux ou de corruption ;
d) elle exerce des activités autres que la transformation, le commerce et le transport de minéraux de développement et des activités connexes ;
e) elle est membre du personnel de l’organisme [provinciale/étatique] de réglementation au sens [de la présente Loi] [du présent Code].
Licensing in this area may already be
contemplated by existing general business regulating laws and authorities in
the jurisdiction. In that case, these
provisions should guide and, if necessary, amend the existing business
regulating laws, mindful that these activities may be subject to other laws (e.g.,
environmental and road safety laws) as well.
Eligibility for licensing to engage in transport of development minerals should be limited to individuals or entities organized under the law of the jurisdiction who are registered to do business in the jurisdiction. If an entity, its authorised powers and business registration should include engaging in minerals transportation. Any national ownership requirements should be specified. It is generally advisable to require that eligible companies only be involved in the minerals transportation business and related activities, including processing and trade, in order to avoid abuse of any import or other fiscal privileges and to avoid offsetting profits in one line of business with losses in another unrelated line.
Exemple 35.3.3:
Article [_]
1) Toute personne physique âgée d’au moins 18 ans, citoyenne du [territoire qui délivre la licence], qui est dûment enregistrée et autorisée à exercer l’activité de transport de minéraux dans ce [territoire], peut obtenir une licence de transporteur agréé de minéraux de développement.
2) Peut obtenir une licence de transporteur agréé toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
a) elle est constituée conformément à la législation du [territoire] ;
b) elle est habilitée, en vertu de ses actes constitutifs, à procéder au transport de minéraux de développement ;
c) 100 % de ses actions sont détenues et contrôlées en dernier ressort par des nationaux (c’est-à-dire des citoyens du territoire délivrant la licence) ;
d) elle est enregistrée et autorisée à exercer l’activité de transport de minéraux dans [le territoire] ; et
e) elle est autorisée uniquement à exercer l’activité de transport de minéraux de développement et les activités connexes telles que définies dans la réglementation.
3) N’est pas admise à obtenir une licence de transporteur agréé toute personne physique ou morale remplissant les conditions suivantes :
a) elle est en faillite ou fait l’objet d’une procédure de faillite, de redressement judiciaire ou de réorganisation/liquidation ;
b) sa licence au titre de l’une quelconque des activités prévues par [la présente loi] [le présent code] a été révoquée au cours des [_] dernières années ;
c) elle a été reconnue coupable d’actes de fraude, de blanchiment de capitaux ou de corruption ;
d) elle exerce des activités autres que la transformation, le commerce et le transport de minéraux de développement et des activités connexes ;
e) elle est membre du personnel de l’organisme [provinciale/étatique] de réglementation au sens [de la présente Loi] [du présent Code].
Provisions in this section should require demonstration that the applicant is capable technically and financially to develop and operate a processing plant that is economically viable as a condition for the issuance of a processing licence.
This section would require information establishing the eligibility of the applicant for the licence as well as a business plan for the proposed processing plant. The required contents of the business plan can be specified in the regulations, and should include, for example:
a)development minerals inputs;
b)processing methodology;
c)products to be produced and intended markets for sale;
d)professional/registered/qualified staff;
e)plant size and capacity;
f)location and site arrangement;
g)storage facility for inputs and products; and
h)financial resources available.
Other information that should be provided in the application would include (i) the applicant’s knowledge and experience in minerals processing; and (ii) minerals processing licences previously granted to the applicant.
In addition, the mining law should require the applicant to submit, as part of the application, proof of submission of the required environmental impact statement, assessment or study to the environmental permitting authority. The environmental law and regulation will usually determine the environmental documentation requirement that applies to the particular type of processing facility. The mining law should specify that the proper environmental permit or authorisation must be obtained from the environmental regulatory authority prior to the commencement of operations of the processing plant.
Exemple 35.4.1:
Article [_]
1) Tout demandeur d’une licence d’établissement de transformation agréé soumet à [l’organisme chargé de la délivrance des licences] les documents suivants :
a) une demande en la forme prescrite dans [la Loi] [le Code] (renseignements permettant d’identifier le demandeur) accompagnée de pièces justificatives ;
b) le plan d’exploitation de l’établissement de transformation, tel que prescrit par la réglementation ;
c) une attestation des connaissances et de l’expérience du demandeur dans le domaine de la transformation des ressources minières ;
d) la référence à toutes les licences d’établissement de transformation agréé délivrées précédemment au demandeur ; et
e) la preuve de la soumission de la documentation environnementale requise à l’organisme chargé de la délivrance des permis environnementaux, le cas échéant.
Article [_]
1) Dans les [_] jours suivant le dépôt d’une demande, l’organisme de réglementation peut délivrer une licence d’établissement de transformation agréé, ou demander des informations complémentaires au demandeur, ou rejeter sa demande en indiquant les motifs du rejet.
2) Le rejet d’une demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de [_] jours à compter de la date de notification dudit rejet au demandeur conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
3) Une licence d’établissement de transformation agréé est délivrée lorsque le demandeur démontre, à la satisfaction raisonnable de l’organisme de réglementation, qu’il est techniquement et financièrement capable de mettre en place et d’exploiter l’établissement de transformation proposé d’une manière économiquement viable. Si une autorisation environnementale ou un permis environnemental est requis pour l’établissement de transformation et n’a pas encore été délivré(e) au demandeur, la licence d’établissement de transformation agréé est accordée à la condition que le demandeur obtienne l’autorisation environnementale ou le permis environnemental visé (e) de l’administration compétente en matière environnementale avant le démarrage des opérations de l’établissement de transformation.
Article [_]
Une licence d’établissement de transformation agréé est délivrée pour une durée de [_] ans, renouvelable pour la même durée sans restriction.
Article [_]
1) Le titulaire du permis minier peut renoncer à la licence d’établissement de transformation agréé à tout moment. Toutefois, il reste responsable de tout dommage causé par les opérations de transformation et de la remise en état de l’environnement par la suite.
2) Dans ce cas, l’organisme de réglementation délivre un certificat de renonciation assorti ou non de conditions.
This section would require information from the applicant with respect to trading of development minerals, including:
a)type of development minerals to be traded;
b)storage facilities of development minerals;
c)office location(s);
d)financial resources available; and
e)trading licences previously granted.
Provisions in this section should require demonstration that the applicant is capable technically and financially to trade in development minerals on an economically sustainable basis.
It is not anticipated that an environmental permit or authorisation would be necessary in order to engage in the business of trading development mineral products. However, a licenced trader should be subject to environmental regulations applicable to the storage and handling of traded development mineral commodities.
Exemple 35.4.2:
Article [_]
1) Tout demandeur d’une licence de commerçant/négociant agréé soumet à [l’organisme chargé de la délivrance des licences] les documents suivants :
a) une demande en la forme prescrite dans [la Loi] [le Code] [renseignements permettant d’identifier le demandeur] accompagnée de pièces justificatives ;
b) des informations concernant :
• le type de minéraux de développement à commercialiser ;
• les installations de stockage des minéraux de développement ;
• un ou plusieurs espace(s) de bureau ;
• les ressources financières disponibles ; et
c) la référence à toutes les licences de commerçant/négociant agréé précédemment délivrées au demandeur.
Article [_]
1) Dans les [_] jours suivant le dépôt d’une demande, l’organisme de réglementation peut délivrer une licence de commerçant/négociant agréé ou demander des informations complémentaires au demandeur, ou rejeter la demande en indiquant les motifs du rejet.
2) Le rejet d’une demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de [_] jours à compter de la date de notification dudit rejet au demandeur conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
3) Une licence de commerçant/négociant agréé est délivrée lorsque le demandeur démontre, à la satisfaction raisonnable de l’organisme de réglementation, qu’il est techniquement et financièrement capable de commercialiser des minéraux de développement d’une manière économiquement viable.
Article [_]
1) Une licence de commerçant/négociant agréé est délivrée pour une durée de [_] ans, renouvelable pour la même durée sans restriction.
2) La licence autorise le commerce ou le négoce de minéraux de développement conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code] et aux règlements connexes dans le territoire qui délivre la licence.
Article [_]
1) Le titulaire du permis minier peut à tout moment renoncer à la licence de commerçant/négociant agréé.
2) Dans ce cas, l’organisme de réglementation délivre un certificat de renonciation assorti ou non de conditions.
This section would require information from the applicant with respect to trading of development minerals, including:
a)office location(s);
b)types of development minerals to be transported;
c)transportation methods and equipment to be utilized;
d) financial and other resources available; and
e) Authorised Transporter licences previously granted.
Provisions in this section should require demonstration that the applicant is capable technically and financially to transport development minerals nationally or regionally, as the case may be, on a safe and reliable basis that also facilitates certification of origin, subject to the provisions of this Act and any other applicable Acts.
It is not proposed to require an environmental impact assessment in connection with the licensing of Authorised Transporters; but the environmental laws of the jurisdiction will determine what activities require an environmental impact assessment, mitigation plan and related environmental authorisation or permit. The regulations on the obligations of Authorised Transporters should include environmental impact mitigation guidelines and requirements to be followed in development minerals transportation operations.
Exemple 35.4.3:
Article [_]
1) Tout demandeur d’une licence de transporteur agréé soumet à [l’organisme chargé de la délivrance des licences] les documents suivants :
a) une demande en la forme prescrite dans [la Loi] [le Code] [renseignements permettant d’identifier le demandeur] accompagnée de pièces justificatives ;
b) des informations concernant :
• un ou plusieurs espace(s) de bureau ;
• le type de minéraux de développement à transporter ;
• les méthodes de transport à utiliser ; et
• les ressources financières et autres à la disposition du demandeur.
c) la référence à toutes les licences de transporteur agréé précédemment délivrées au demandeur ;
Article [_]
1) Dans les [_] jours suivant le dépôt d’une demande, l’organisme de réglementation peut délivrer une licence de transporteur agréé, ou demander des informations complémentaires au demandeur, ou rejeter la demande en indiquant les motifs du rejet.
2) Le rejet d’une demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de [_] jours à compter de la date de notification dudit rejet au demandeur conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
3) Une licence de transporteur agréé est délivrée lorsque le demandeur démontre, à la satisfaction raisonnable de l’organisme de réglementation, qu’il est techniquement et financièrement capable de transporter des minéraux de développement en toute sécurité et d’une manière écologiquement rationnelle qui favorise également la certification de l’origine.
Article [_]
La licence de transporteur agréé précise la zone ou le rayon dans lequel le titulaire du permis minier est autorisé à transporter des minéraux de développement.
Article [_]
1) Une licence de transporteur agréé est délivrée pour une durée de [_] ans, renouvelable pour la même durée sans restriction.
2) La licence autorise le transport de minéraux de développement conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code] et aux règlements connexes en vigueur dans le territoire qui délivre la licence.
Article [_]
1) Le titulaire du permis minier peut renoncer à la licence à tout moment.
2) Dans ce cas, l’organisme de réglementation délivre un certificat de renonciation assorti ou non de conditions.
Certification of quality refers to the authenticity
of the content of development minerals that are sold in commerce. Certification by international specialists of
the mineral content of metallic and non-metallic mineral products that are sold
in international commerce is typically required for such sales. Development minerals are sold primarily in
the domestic marketplace where quality verification may be less rigorous. The
standards for the specific mineral content of development minerals should be
established by the national standards agency.
The national minerals laboratory should be the agency responsible for
certifying the quality of development minerals from any particular source.
Certification of quality should be an option for the buyer of any development minerals until sellers begin obtaining certification to obtain competitive advantage.
Exemple 35.5.1:
Article [_]
Toute personne qui commercialise directement des minéraux de développement à l’échelle locale, nationale ou régionale doit : a) délivrer un certificat de qualité de ces minéraux de développement tel que prescrit dans le Règlement à la partie à laquelle elle vend lesdits minéraux ; ou b) vendre ces minéraux de développement sans certificat de qualité.
Article [_]
Le certificat de qualité d’un minerai de développement ou d’un sous-produit de minerai de développement est délivré par le [laboratoire national ou provincial/étatique de minéraux] après analyse d’échantillons sur la base de normes établies par le [bureau national de normalisation].
Article [_]
1) Le [laboratoire national ou provincial/étatique] est autorisé à mener périodiquement des enquêtes sur tout site d’extraction, de transformation, de stockage, de commercialisation ou de transport de minéraux de développement dans le but de vérifier la teneur minérale des minéraux de développement commercialisés. Ces enquêtes sont réalisées aux heures normales d’activité et suivent les procédures prévues par le Règlement.
2) Le [laboratoire national/provincial/étatique de minéraux] publie les résultats de ces enquêtes sur son site web. Ces résultats sont également publiés sur le site web de [l’organisme de réglementation].
3) Toute personne dont le site a fait l’objet d’une enquête en vertu de la présente disposition et qui conteste les résultats de l’enquête tels que publiés peut introduire un recours administratif ou judiciaire à cet effet conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
This section should deal with the requirement that each development mineral product or by-product should be certified so as to identify the source of the development mineral through its value chain. As such, the miner, processing plant, trader and transporter all must ensure that their products carry a certificate of origin for traceability purposes which will also assist to enhance compliance with other laws (environmental, labour, trade licensing, etc.). The specifics of who is authorised to do the certification of origin, and what it should include, should be set forth in the regulations, based on what is feasible and workable in the existing national and local context.
Exemple 35.5.2:
Article [_]
Tout titulaire d’un permis d’exploitation de minéraux de développement qui commercialise directement ces minéraux à des tiers doit : a) délivrer à ces tiers un certificat d’origine des minéraux de développement qu’il leur vend tel que prescrit dans le Règlement ; ou b) vendre ces minéraux de développement sans certificat d’origine.
Article [_]
Chaque établissement de transformation agréé, négociant agréé ou transporteur agréé doit : a) fournir aux autorités et à l’acheteur, sur demande, l’original ou une copie du certificat d’origine des minéraux de développement qu’il ou qu’elle détient ; ou b) déclarer aux autorités et à l’acheteur que l’origine de ces minéraux de développement n’est pas certifiée.
Article [_]
1) Un certificat d’origine des minéraux de développement est établi par la ou les personne(s) autorisée(s) à le faire en vertu des textes d’application [de la présente loi] [du présent code] et atteste les éléments prescrits par la réglementation conformément à la procédure et aux conditions qui y sont définies.
2) En général, le certificat d’origine des minéraux de développement et des sous-produits minéraux connexes atteste le site d’où ces produits ont été extraits et assure en outre que :
a) les minéraux ont été extraits en vertu d’une licence valide d’exploitation des minéraux de développement sur le site ;
b) le site n’était sous le contrôle d’aucun groupe militaire armé ;
c) les minéraux ont été extraits par une main-d’œuvre indépendante ou employée sans coercition, et non par des enfants de moins de [18 ans] ; et
d) Sur la base des vérifications préalables effectuées par la personne chargée d’établir le certificat, la source du capital d’exploitation utilisé pour l’opération d’extraction est connue et ne comprend aucune activité illégale dans le pays ou, à la connaissance du titulaire du permis d’exploitation, dans un autre pays.
Article [_]
Une copie de chaque certificat d’origine de minéraux de développement doit être déposée auprès du [département] de [l’organisme de réglementation] par la personne chargée de délivrer le certificat. [L’organisme de réglementation] tient une base de données de tous les certificats d’origine de minéraux de développement qui est accessible au public.
Article [_]
La réglementation précise les procédures à suivre par tous les titulaires de licences d’exploitation de minéraux de développement, toutes les installations de transformation agréées, tous les commerçants/négociants agréés et tous les transporteurs agréés afin d’assurer la continuité de l’identification des minéraux de développement dont l’origine est certifiée et de ceux dont elle ne l’est pas, respectivement, d’un but à l’autre de la chaîne de valeur, de l’extraction jusqu’à la livraison au consommateur final.
For various information purposes, it is important that Authorised Processing Facility, Trader/Dealer and Transporter licensees keep records and provide reports pertaining to their transactions concerning development minerals. The purpose of the registers is to record the nature, quality, quantity and price of development mineral products received and sold or delivered by them, respectively. The purpose of the reports is to provide to the Regulating Authority for the development minerals subsector the information necessary for monitoring performance, compiling statistics and publishing information useful to the markets for development mineral products.
Exemple 35.6.1:
Article [_]
1) Chaque établissement de transformation agréé, chaque commerçant/négociant agréé et chaque transporteur agréé tient un registre dans lequel sont consignées les informations ci-après, ainsi que toutes informations supplémentaires aux fins du suivi du type, des caractéristiques physiques et de la quantité des minéraux de développement présents à différentes étapes de l’activité commerciale, conformément à la réglementation en vigueur :
a) le type, les caractéristiques physiques, la quantité, la source, le prix de vente et le prix d’achat des minéraux de développement achetés ou reçus chaque jour ;
b) les résultats de toute analyse ou identification des minéraux de développement ;
c) les coûts encourus ;
d) le numéro ou code d’identification de la cargaison achetée ou reçue ;
e) pour chaque transaction, le certificat de qualité et d’origine de la cargaison, s’il y en a ;
f) dans le cas d’installations de transformation agréées et de commerçants/négociants agréés, le prix d’achat payé pour la cargaison, le cas échéant, et à défaut, la nature de la transaction ;
g) le type, les caractéristiques physiques, la quantité, la source, le prix de vente et le prix d’achat des minéraux de développement vendus ou livrés chaque jour ;
h) le numéro ou code d’identification de la cargaison vendue ou livrée.
2) Les registres tenus conformément à l’alinéa 1) peuvent être contrôlés par des inspecteurs agréés de l’entité ayant délivré la licence d’établissement de transformation agréé, de commerçant/négociant agréé ou de transporteur agréé aux heures normales d’activité.
3) Chaque établissement de transformation agréé et chaque commerçant/négociant agréé soumet à l’organisme de réglementation ayant délivré sa licence, un rapport [hebdomadaire/mensuel/trimestriel], dans la forme prescrite par la réglementation, comportant les informations suivantes :
a) le prix unitaire haut, bas et moyen payé par le titulaire de licence pour chaque type de minerai de développement acheté pendant la période considérée ; et
b) le prix unitaire haut, bas et moyen auquel le titulaire de licence a vendu chaque type de minerai de développement pendant la période considérée.
4) Chaque établissement de transformation agréé, chaque commerçant/négociant agréé et chaque transporteur agréé soumet à l’entité ayant délivré sa licence un rapport trimestriel pour chaque trimestre civil comportant des informations agrégées enregistrées conformément à l’alinéa 1) dans la forme prescrite par la réglementation.
Use of domestic and regional inputs refers to an obligation to procure goods and services necessary to the licensee’s business from sources that are indigenous to the African jurisdiction or region. Consistent with the goal of promoting linkages in the extraction, processing, marketing and transportation of development minerals, as contemplated by the African Mining Vision, this obligation aims to promote the procurement of goods and services for the licensee’s operations from local African sources. This is relevant to Authorised Processing Facilities.
Exemple 35.6.2:
Article [_]
1) Sauf dispense de l’organisme chargé de la délivrance des licences, un établissement de transformation agréé élabore un plan pour l’acquisition de biens et services disponibles dans [le territoire] et en particulier dans la zone d’intervention de l’établissement de transformation, ou si ces biens et services ne sont pas disponibles dans ladite zone, de sources basées dans le territoire national de l’établissement de transformation, à défaut de quoi l’établissement de transformation agréé peut s’approvisionner auprès d’États membres de l’Union africaine.
2) Le plan visé à l’alinéa 1) ci-dessus est soumis à l’entité ayant délivré la licence d’établissement de transformation agréé dans les [_] jours suivant la délivrance de la licence.
3) L’entité chargée de délivrer les licences examine le plan, qui doit être conforme [à la présente Loi] [au présent Code] et au droit commercial du [pays] [ou de la province/l’État couvert par l’organisme de réglementation] et, si nécessaire, peut consulter [l’organisme de réglementation de l’activité commerciale dans son territoire]. L’entité chargée de la délivrance des licences peut demander au titulaire de licence de l’établissement de transformation agréé des informations supplémentaires ou une modification du plan par voie de notification écrite dans les [30] jours suivants la date de soumission du plan ou de toute pièce complémentaire en réponse à une demande de l’entité chargée de la délivrance des licences.
4) L’entité chargée de la délivrance des licences approuve le plan dans les 30 jours suivant la soumission du plan ou des dernières pièces en réponse à une demande d’informations complémentaires ou de modification du plan émanant de ladite entité, à condition qu’aucune autre demande d’informations ou de modification du plan de passation des marchés proposé n’ait été soumise.
5) Sauf dispense prévue à l’alinéa 1), le titulaire de licence d’établissement de transformation agréé met en œuvre le plan de passation des marchés approuvé par l’entité de réglementation.
6) Sauf dispense prévue à l’alinéa 1), le titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé dépose auprès de l’entité un rapport annuel présentant les résultats de la mise en œuvre du plan au cours de l’année sous revue, comme précisé dans la réglementation.
Employment of domestic and regional labour refers to the obligation of the licensee to recruit, hire, train, and promote candidates from the local labour force for employment at all levels of the enterprise, consistent with the AU Mining Vision.
Exemple 35.6.3:
Article [_]
1) Un établissement de transformation agréé et un commerçant agréé emploient et forment des citoyens du [territoire] et mettent en œuvre un plan de succession pour le remplacement d’employés expatriés conformément au droit du travail du [territoire]. Dans la mesure du possible, la priorité doit être accordée à l’emploi de ressortissants du territoire de l’usine de transformation.
2) lorsqu’un établissement de transformation agréé ou un commerçant agréé ne parvient pas à trouver un citoyen du [territoire] qualifié pour un poste particulier de technicien ou d’encadrement, il peut employer des citoyens de tout État membre de l’UA conformément au Code du travail [du territoire]. La charge de la preuve incombe à l’employeur.
Article [_]
Un transporteur agréé n’emploie pas de personnes qui ne sont pas des citoyens du [territoire].
Authorised Processing Facility licensees may be subject to obligations to prepare an environmental impact assessments and an environmental impact management and mitigation plan, and to implement the plan once approved by the environmental regulation authority. Although Authorised Trader/Dealers and Transporters are not expected to be subject to environmental impact assessment studies as a prerequisite for conducting operations under their licences, they and Authorised Processing Facilities will be subject to obligations to follow certain rules to guard against or mitigate the impact of their activities on the natural and social environment, as well as rules on security, safety and hygiene. This section refers to those rules, which may be in the environmental legislation or regulations applicable in the jurisdiction, or in health and safety law and regulations applicable to all commercial establishments, or in regulations under the mining law, and should reflect, among other things, climate change commitments of the host state.
Exemple 35.6.4:
Article [_]
1) Le cas échéant, les titulaires de licence d’établissement de transformation agréé mettent en œuvre leurs plans de gestion et d’atténuation de l’impact sur l’environnement qui ont été approuvés par les organismes de réglementation environnementale, accomplissent les activités de suivi et d’évaluation requises, soumettent les rapports connexes prescrits par la réglementation et prennent toutes les mesures correctives nécessaires.
2) Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé doit se conformer aux normes et procédures de sécurité, de sûreté et d’hygiène prescrites par la réglementation en ce qui concerne :
a) le stockage, l’entreposage et la manutention des minéraux de développement, des produits chimiques et des produits minéraux ;
b) le fonctionnement des machines et équipements ;
c) la lutte contre les émissions de particules et de substances toxiques et la poussière ;
d) l’élimination des produits chimiques, des carburants et des lubrifiants ;
e) la prévention des feux et la lutte contre les incendies et les explosions ;
f) le stockage, le traitement et l’utilisation de l’eau ; et
g) l’accès au site, sa présentation, son entretien et sa restauration éventuelle.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé se conforme doit se conformer aux normes et procédures de sécurité, de sûreté et d’hygiène prescrites par la réglementation en ce qui concerne le stockage, l’entreposage et la manutention des minéraux de développement et des produits minéraux.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence de transporteur agréé doit se conformer aux normes et procédures de sécurité, de sûreté et d’hygiène prescrites par la réglementation en ce qui concerne :
a) le stockage, l’entreposage et la manutention des minéraux de développement et des produits minéraux ;
b) le transport de minéraux de développement et de produits minéraux ;
c) la formation, la préparation et la sécurité des conducteurs ;
d) l’exploitation et l’entretien des véhicules ; et
e) la sécurité et la sûreté des véhicules.
Authorised Trader/Dealers should be subject to obligations under existing law and regulations or new provisions enacted to promote the use of fair trade practices and prevent or penalize the use of unfair or deceptive trade practices.
Exemple 35.6.5:
Article [_]
1) Tout titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé doit se conformer aux lois et règles générales relatives aux pratiques commerciales loyales ainsi qu’aux règlements sur les pratiques commerciales loyales qui peuvent être adoptés par l’organisme ayant délivré la licence.
2) En l’absence de dispositions prévues par les lois et règles générales et visant à réprimer les pratiques commerciales qu’il détermine raisonnablement, après enquête, comme étant déloyales ou trompeuses, l’organisme de réglementation adopte des règlements interdisant et sanctionnant ces pratiques de la part des personnes auxquelles il délivre des licences, conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code] relatives aux sanctions prévues en cas d’infraction.
The siting of an Authorised Processing Facility presents land access issues. In general, the Authorised Processing Facility is subject to the general land laws and must secure its plant site legally. Since not all sites will have a legally registered title holder, but may have lawful occupants under either formal law or tribal custom, it is desirable to state clearly in the mining law that Authorised Processing Facility licence holders are subject to the obligation to obtain the consent of such lawful occupants and to abide by land law provisions regarding compensation, resettlement or relocation of them in connection with securing the site for the processing facility.
Exemple 35.6.6:
Article [_]
1) Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé obtient le consentement écrit préalable des occupants légitimes, et en consultation avec l’autorité locale, en ce qui concerne tout terrain occupé ou tout terrain utilisé à des fins agricoles sur lequel le titulaire de la licence a l’intention de construire son usine de transformation et ses installations connexes, et se conforme à la législation foncière en ce qui concerne l’indemnisation, le déplacement physique et la réinstallation de tous les occupants des terres.
2) Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé obtient au préalable le consentement de l’organisme compétent en ce qui concerne les terres situées dans une réserve de chasse, un parc national, une réserve forestière ou faunique, avant d’entreprendre toute activité sur ces sites.
The rights of an Authorised Processing Facility Licence holder should include the rights to purchase inputs for its licenced processing facility at freely negotiated prices, the right to process those inputs as contemplated by the licence, and the right to sell those inputs at prices freely determined or negotiated. The territory within which the licence holder is authorised to exercise its rights should be consistent with the territory of the jurisdiction that issued the licence – i.e., the province or state for licensees whose licences were issued by provincial/state regulating authorities, and the national government and the African region for those licensees whose licence was issued by the national regulating entity.
Exemple 35.7.1:
Article [_]
1) Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé jouit des droits suivants pendant la durée de validité de la licence et sous réserve des conditions [de la présente Loi] [du présent Code] et de la licence :
a) acheter des minéraux de développement bruts pour ses installations de transformation auprès de :
i) vendeurs légaux de ces minéraux dans le territoire ayant délivré la licence, ou
ii) de vendeurs légaux d’un État membre de l’Union africaine si la licence a été délivrée par l’organisme national de réglementation ;
b) effectuer le type de transformation des minéraux de développement pour lesquels la licence a été délivrée, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers ;
c) vendre, à des prix qu’il détermine ou accepte librement, les produits minéraux qu’il a transformés pour son propre compte ou pour le compte de tiers :
i) à des acheteurs du territoire ayant délivré la licence ; ou
ii) à des acheteurs situés dans un État membre de l’Union africaine si la licence a été délivrée par l’organisme national de réglementation ; et
d) entreprendre les activités auxiliaires nécessaires en rapport avec ce qui précède.
2) Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé peut bénéficier des incitations prévues pour la transformation de minéraux de développement en vertu [de la présente Loi] [du présent Code] et dans la loi fiscale et la loi des finances applicables.
3) Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé peut construire et exploiter des installations de production d’électricité à base de ressources renouvelables (par exemple, hydroélectrique, éolien, solaire ou biomasse) afin de répondre en partie ou en totalité aux besoins en énergie et en électricité de son usine de transformation et des installations connexes. Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé a également le droit, mais non l’obligation :
a) d’acheter des services auxiliaires et une source l’alimentation électrique de secours auprès de la compagnie autorisée à fournir des services d’électricité dans la région où est situé l’établissement de transformation du titulaire de la licence à des tarifs qui ne sont pas supérieurs au plus faible des deux montants suivants : i) le coût moyen du réseau de la compagnie de distribution et ii) son coût marginal ; et
b) de vendre l’excédent d’énergie électrique issue de sa centrale de production d’énergie de sources renouvelables à la compagnie autorisée à fournir des services d’électricité dans la région où est situé l’établissement de transformation agréé, au coût moyen de production de l’énergie électrique par le titulaire de la licence.
The rights of the Authorised Trader/Dealer licence holder are those special rights conferred upon the holder by the licence and include the rights to purchase and to sell raw and processed development minerals at prices that are freely determined or negotiated, within the territory of the jurisdiction that issued the licence. If the licence was issued by the national Regulating Authority, then the licence holder can buy and sell both nationally and throughout the regional market (i.e., within the member states of the AU).
Exemple 35.7.2:
Article [_]
1) Tout titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé jouit des droits suivants pendant la durée de validité de la licence et sous réserve des conditions [de la présente Loi] [du présent Code]et de la licence :
a) acheter des minéraux de développement bruts ou transformés, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, à des vendeurs légaux de ces minéraux dans le territoire ayant délivré la licence ou, si la licence a été délivrée par l’organisme national de réglementation, à des vendeurs légaux de tout État membre de l’Union africaine ;
b) vendre des produits minéraux bruts ou transformés pour son propre compte ou pour le compte de tiers à des acheteurs dans le territoire ayant délivré la licence ou, si la licence a été délivrée par l’organisme national de réglementation, à des acheteurs de tout État membre de l’Union africaine à des prix qu’il aura déterminés ou acceptés librement ; et
c) entreprendre les activités auxiliaires nécessaires en rapport avec ce qui précède.
2) Tout titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé a le droit de bénéficier des incitations prévues pour le commerce de minéraux de développement en vertu [de la présente Loi] [du présent Code] et dans la loi fiscale et la loi des finances applicables.
The rights conferred upon the holder of an Authorised Transport licence include the rights to freely transport development minerals within the jurisdiction that issued the licence, and within the African region if the licence was issued by the national Regulating Authority, and to freely set or negotiate prices for such services.
Exemple 35.7.3:
Article [_]
1) Tout titulaire d’une licence de transporteur agréé jouit des droits suivants pendant la durée de validité de la licence et sous réserve des conditions [de la présente Loi] [du présent Code] et de la licence :
a) transporter des minéraux de développement bruts et transformés, pour son propre compte ou pour le compte de tiers :
i) provenant de propriétaires légaux ou de vendeurs de ces minéraux dans le territoire ayant délivré la licence ou, si la licence a été délivrée par l’organisme national de réglementation, de vendeurs légaux de tout État membre de l’Union africaine, et
ii) à destination des propriétaires légaux ou des acheteurs de ces minéraux dans le territoire ayant délivré la licence ou, si la licence a été délivrée par l’organisme national de réglementation, des acheteurs de tout État membre de l’Union africaine ;
b) fixer ou accepter librement les prix de ses services de transport de minéraux de développement ; et
c) entreprendre les activités auxiliaires nécessaires en rapport avec ce qui précède.
2) Tout titulaire d’une licence de transporteur agréé a le droit de bénéficier des incitations prévues pour le commerce de minéraux de développement en vertu [de la présente Loi] [du présent Code] et dans la loi fiscale et la loi des finances applicables.
Dans le but de promouvoir la transparence des prix et une plus grande cohérence dans la fixation des prix des minéraux de développement bruts et transformés et des services de transport de ces minéraux, l’organisme de réglementation peut être autorisé à publier régulièrement des données agrégées sur les prix (prix hauts, bas et moyens par unité de volume au cours de la période considérée) pour chaque type et qualité de ces minéraux et produits minéraux transformés, ainsi que des données agrégées sur les prix de transport de minéraux de développement bruts et transformés entre les principaux sites de carrières et les usines de transformation ou les centres d’utilisation. Ces informations sur les prix seraient basées sur les prix de transaction communiqués à l’organisme de réglementation par les titulaires de licences (aux termes de la section Obligations ci-dessus) et/ou sur les enquêtes menées par l’organisme de réglementation.
Exemple: 35.8
Article [_]
1) Dans les [12 mois] suivant la date d’entrée en vigueur [de la présente Loi] [du présent Code], [l’organisme de réglementation] se donne les moyens de publier régulièrement des données périodiques sur les prix de :
a) vente de différents types de minéraux de développement bruts présentant des caractéristiques similaires ;
b) vente de différents types de minéraux de développement transformés présentant des caractéristiques similaires ; et
c) services de transport de minéraux de développement bruts et transformés entre les principales sources d’approvisionnement de ces minéraux et produits et leurs principaux centres d’utilisation (usines de transformation, grands chantiers de construction, grands projets d’infrastructure).
2) Les données visées à l’alinéa 1) sont compilées à partir d’informations communiquées par les titulaires de licences d’établissement de transformation agréé, de commerçant/négociant agréé et de transporteur agréé ainsi que d’enquêtes réalisées par ou pour le compte de [l’organisme de réglementation].
3) Les données à publier seront anonymisées et indiqueront les prix unitaires hauts, bas et moyens pour chaque type et qualité de minéraux de développement ou produits minéraux pour lesquels des données sont disponibles.
4) [L’organisme de réglementation] publie les données de prix sur son site web officiel ou sur un site dédié pour lequel il existe un lien clairement identifié et fonctionnel sur son site web officiel et met régulièrement et rapidement ces informations à jour après avoir reçu de nouvelles données. Ces informations doivent également être publiées dans un journal à grand tirage sur le territoire ayant délivré la licence.
Les ventes intérieures font référence aux règles ou conditions qui régissent les ventes de minéraux de développement et de produits minéraux sur le marché intérieur du pays où la licence a été délivrée. Afin de promouvoir la croissance de la filière nationale de minéraux de développement, la participation au marché intérieur de ces minéraux devrait être limitée aux producteurs intégrés titulaires de licences pour ces minéraux et aux titulaires d’une licence d’établissement de transformation agréé, de commerçant/négociant agréé et de transporteur agréé. Les importations de minéraux de développement ne devraient être effectuées que par des établissements de transformation agréés et des commerçants/négociants agréés.
Les conditions, y compris les prix, de toutes les ventes intérieures de minéraux de développement doivent être librement négociées entre les acheteurs et les vendeurs agréés. Les lois générales sur le commerce équitable devraient protéger la filière contre l’exercice d’une position dominante sur le marché ou contre toute pratique trompeuse ou manipulatrice adoptée par un vendeur ou un acheteur pour gonfler ou baisser artificiellement les prix. Les vendeurs agréés devraient être tenus de vendre leurs produits certifiés de qualité et/ou d’origine ou non, et de déclarer régulièrement les prix unitaires auxquels ils ont vendu des types spécifiques de minéraux de développement ou des produits minéraux d’une qualité particulière, comme indiqué ci-dessus.
Les autorités nationales peuvent être autorisées à mettre en œuvre certaines mesures de promotion des ventes intérieures en cas d’insuffisance de l’offre pour répondre à la demande intérieure ou s’il existe des possibilités de favoriser le développement d’un projet national ayant des effets multiplicateurs importants et durables.
Exemple 35.9:
Article [_]
Sous réserve des dispositions de tout accord commercial international contraignant auquel [le pays] est partie, les ventes de minéraux de développement et de produits issus de minéraux de développement transformés dans le [pays] ne peuvent être effectuées que par des établissements de transformation agréés et des commerçants/négociants agréés conformément aux dispositions [de la présente Loi] [du présent Code].
Article [_]
Tous les vendeurs de minéraux de développement ou de produits issus de minéraux de développement transformés au/aux/en [pays] doivent : a) fournir à leur acheteur un exemplaire du certificat de qualité et du certificat d’origine de leurs produits ; ou b) vendre leurs minéraux de développement ou produits issus de minéraux de développement transformés sans certificat de qualité et d’origine.
Article [_]
Les conditions de vente, y compris les prix, des minéraux de développement et des produits issus de minéraux de développement transformés vendus dans le [pays] sont librement déterminées par les vendeurs et les acheteurs desdits minéraux et produits sur le marché intérieur.
Article [_]
1) En cas de pénurie de minéraux de développement et de produits transformés sur le marché intérieur, les autorités nationales peuvent mettre en œuvre des mesures temporaires pour remédier à cette pénurie, à condition que ces mesures ne causent pas de dommages durables à l’environnement naturel ou au milieu social. Ces mesures peuvent comprendre l’autorisation d’importations à partir d’autres sources, la stabilisation des prix et la limitation des exportations.
2) Dans le cas où ces mesures temporaires sont mises en œuvre, les autorités nationales soumettront au [pouvoir législatif] un rapport sur les mesures mises en œuvre, leur bien-fondé et les résultats obtenus.
La section sur les ventes à l’exportation fait référence aux règles ou conditions qui régissent les ventes de minéraux de développement et de produits minéraux du pays ayant délivré la licence à un acheteur dans un autre pays. Les vendeurs autorisés à effectuer de telles ventes devraient être limités aux établissements de transformation et aux commerçants/négociants agréés au niveau national.
La loi peut donner aux autorités nationales le pouvoir de restreindre les ventes à l’exportation en cas de pénurie de l’offre sur le marché intérieur.
Exemple 35.10:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions de l’article ci-après, les ventes à l’exportation de minéraux de développement et de produits issus de minéraux de développement transformés ne peuvent être effectuées que par les titulaires d’une licence d’établissement de transformation agréé et d’une licence de commerçant/négociant agréé délivrée par l’organisme national de réglementation.
2) Les titulaires de licence ne peuvent vendre ces produits que dans les États membres de l’Union africaine.
Article [_]
1) En cas de pénurie de minéraux de développement et de produits transformés sur le marché intérieur, les autorités nationales peuvent prendre des mesures temporaires pour atténuer en partie ces pénuries en limitant les ventes à l’exportation de ces minéraux et produits, à condition que ces restrictions ne s’appliquent pas aux expéditions futures effectuées en exécution d’un contrat à long terme en vertu duquel les expéditions ont commencé au moins un mois avant l’annonce des mesures.
2) Dans le cas où ces mesures temporaires sont mises en œuvre, les autorités nationales soumettront au [pouvoir législatif] un rapport sur les mesures mises en œuvre, leur bien-fondé et les résultats obtenus.
Les infractions civiles à la Loi sont celles qui ne sont pas motivées par une intention criminelle. Une personne peut, sans le vouloir, commettre une infraction civile par rapport à une exigence ou une obligation prévue par la Loi. Ainsi, le non-respect des exigences en matière de rapports ou des obligations du titulaire d’une licence concernant l’atténuation des effets de l’activité sur l’environnement, la santé et la sécurité est constitutif d’une infraction civile.
La charge de la preuve d’une infraction civile qui incombe à l’État ou à l’organisme d’exécution n’est pas aussi lourde que celle d’une condamnation pénale. Une infraction civile peut être constatée par un organisme ou un tribunal administratif plutôt que par une cour de justice.
Les infractions civiles à la loi peuvent être punies : i) d’une amende qui peut être imposée par infraction ou par jour, semaine ou mois de maintien d’une condition en violation de la loi, iii) d’une ordonnance d’injonction à prendre des mesures correctives, ou iii) d’une suspension ou d’une révocation de licence. Les infractions civiles ne sont pas passibles de peines de prison ; et elles ne sont pas inscrites au casier judiciaire d’une personne.
Dans l’intérêt de la Loi, le territoire concerné peut inciter les citoyens à signaler les infractions en leur accordant une part des amendes imposées et recouvrées pour des infractions dûment constatées par l’organe administratif à caractère juridictionnel.
Exemple 35.11:
Article [_]
Tout vendeur de minéraux de développement qui ne se conforme pas à l’obligation : a) de fournir à son acheteur un certificat de qualité ou un certificat d’origine des minéraux de développement, ou b) de vendre les minéraux de développement sans certificat de qualité ou d’origine, sera passible d’une amende d’un montant d’au moins [_] et d’au plus [_] par transaction.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé, de commerçant/négociant agréé ou de transporteur agréé qui omet d’enregistrer les informations concernant l’ensemble de ses transactions relatives aux minéraux de développement, conformément à l’article [_] ci-dessus, doit payer une amende de [_] par mois jusqu’à ce que ses livres de comptes soient conformes à cette exigence.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé, de commerçant/négociant agréé ou de transporteur agréé qui ne soumet pas dans les délais officiels le rapport annuel récapitulant les informations agrégées sur les transactions enregistrées conformément à l’article [_] ci-dessus est passible d’une amende de [_] par jour de retard jusqu’au dépôt dudit rapport.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé ou de commerçant/négociant agréé qui omet de communiquer les données de prix requises conformément aux dispositions de la présente partie dans le délai légal est passible d’une amende de [_] par mois [semaine] de retard jusqu’à ce que cette communication soit effectuée.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé ou de commerçant/négociant agréé qui ne se conforme pas aux exigences applicables en matière d’embauche et de formation de citoyens du pays conformément aux règlements pris en application de la présente partie est passible d’une amende de [_] par mois jusqu’à ce que le titulaire de la licence soit en règle.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé qui ne soumet pas en temps voulu ou ne met pas en œuvre un plan de passation des marchés au niveau local en application des dispositions de l’article [_] ci-dessus est passible d’une amende de [__] par mois jusqu’à ce que le plan requis soit soumis ou mis en œuvre.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé qui ne se conforme pas aux exigences de l’article [_] ci-dessus et aux textes d’application concernant l’accès aux terres est passible d’une amende de [_] par mois jusqu’à ce qu’il se conforme à ces exigences.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence de transporteur agréé qui embauche un non-citoyen de [pays] dans le cadre de ses activités de transport de minéraux de développement doit payer une amende d’au moins [_] et d’au plus [_] par semaine d’emploi de ce non-citoyen.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé ou de commerçant/négociant agréé qui effectue des ventes de minéraux de développement ou de produits issus de minéraux de développement en dehors du territoire sur lequel ces ventes sont autorisées par la licence est passible d’une amende de [_] par transaction ou de la suspension de sa licence pour une durée de [un mois] par l’organisme de réglementation ayant délivré ladite licence ou des deux peines.
Article [_]
Tout titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé qui ne se conforme pas à la réglementation applicable en matière de pratiques commerciales loyales est passible d’une amende d’au moins [_] et d’au plus [_] par infraction.
Article [_]
Sans préjudice des dispositions de toute autre loi ou réglementation applicable, tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé, de commerçant/négociant agréé ou de transporteur agréé qui ne se conforme pas aux exigences et règlements relatifs à la protection de l’environnement, à la sécurité, à la sûreté et à l’hygiène prévus par la présente partie est passible d’une suspension de sa licence jusqu’à ce qu’il se mette en règle.
Article [_]
L’organisme de réglementation ayant délivré une licence à un établissement de transformation agréé, un commerçant/négociant agréé ou un transporteur agréé peut ordonner au titulaire de ladite licence de prendre toute mesure corrective qu’il juge raisonnablement nécessaire afin de se conformer aux dispositions de la présente partie et aux règlements y afférents dans les délais qu’il juge raisonnablement appropriés. Le non-respect de cette disposition en temps opportun peut entraîner la suspension de la licence par l’organisme de réglementation.
Article [_]
Si la suspension de la licence d’un établissement de transformation agréé, d’un commerçant/négociant agréé ou d’un transporteur agréé n’est pas levée après [six mois/un an], ou si le titulaire de la licence ne s’est pas acquitté de l’amende qui lui a été imposée dans les [soixante (60) jours] suivants la notification de l’amende, l’organisme de réglementation peut révoquer cette licence.
Article [_]
Pour toute autre violation des dispositions [de la présente Loi] [du présent Code] commise par un établissement de transformation agréé, un commerçant/négociant agréé ou un transporteur agréé qui n’est pas visée par les présentes, le titulaire de la licence est passible d’une amende ne dépassant pas [… dollars] à payer à l’organisme qui lui aura délivré la licence.
Article [_]
1) Les peines sanctionnant les infractions civiles aux dispositions de la présente Partie sont ordonnées et imposées par l’organisme de réglementation ayant délivré la licence.
2) Avant d’imposer une peine civile en vertu des dispositions de la présente Partie, l’organisme de réglementation avise par écrit le titulaire de la licence de la nature de l’infraction et de la sanction potentielle et l’entend lors d’une audience équitable au cours de laquelle il aura l’occasion de présenter sa défense.
3) Toutes les peines ordonnées ou imposées par un organisme de réglementation en vertu de la présente Partie doivent être énoncées par écrit et motivées, puis communiquées au titulaire de la licence auquel elles sont imposées.
4) Toute peine imposée pour une infraction civile visée dans la présente Partie peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de l’organisme de recours administratif dans les trente (30) jours suivant la notification de la peine au contrevenant. L’organisme de recours administratif rend sa décision motivée par écrit dans les soixante (60) jours suivant le dépôt du recours administratif par le titulaire de la licence ou en son nom. La décision est enregistrée par l’organisme de réglementation, notifiée immédiatement au titulaire de la licence et rendue publique.
5) Toute décision définitive de l’organisme de recours fait l’objet d’un contrôle judiciaire conformément au [code de procédure administrative/civile] de [pays].
Article [_]
Toute personne qui notifie à [l’organisme de réglementation] ou à l’administration provinciale/étatique compétente, selon le cas, une infraction présumée qui est confirmée et entraîne l’imposition d’une amende par [l’organisme de réglementation] ou l’administration provinciale/étatique compétente a le droit de percevoir [50 %] de l’amende acquittée.
Les infractions pénales sont des actes délibérés commis en violation de la loi, qui sont passibles d’amendes et de peines d’emprisonnement après une condamnation prononcée par un tribunal judiciaire à l’issue d’une procédure régulière, où la charge de la preuve incombant à l’État est plus lourde que celle requise pour déclarer une personne coupable d’une infraction civile. Les peines sanctionnant des infractions pénales sont généralement alourdies en cas de récidive.
Exemple 35.12:
Article [_]
1) Quiconque enfreint sciemment l’article [_] (sur l’interdiction de transformation, de commerce ou négoce ou de transport de minéraux de développement sans une licence délivrée en vertu [de la Loi] [du Code]) commet une infraction passible d’une amende ne dépassant pas [_] ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas [_] ou de l’une de ces deux peines.
2) Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé, de commerçant/négociant agréé ou de transporteur agréé qui se livre sciemment au commerce, à la vente ou au transport de minéraux autres que les minéraux de développement pour lesquels sa licence a été délivrée sans une licence ou autre autorisation de commercialisation de ces autres minéraux commet une infraction passible d’une amende d’au plus [_] ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas [_], ou des deux peines.
Article [_]
1) Quiconque falsifie sciemment un certificat d’origine ou toute information importante figurant sur un certificat d’origine de minéraux de développement est coupable de fraude à l’égard de la personne à qui la partie à l’origine de la falsification vend ou livre ces minéraux et de toutes les parties qui achètent ultérieurement les mêmes minéraux dans l’ignorance de la fraude.
2) Quiconque commet les actes frauduleux visés à l’alinéa 1) ci-dessus, commet une infraction passible d’une amende égale au double du prix auquel elle a vendu ou transporté les minéraux de développement, ou d’une peine d’emprisonnement de [_] an(s), ou des deux peines.
Article [_]
1) Quiconque :
a) dans toute demande présentée en vertu [de la présente Loi] [du présent Code], fait volontairement une déclaration qui est sciemment fausse ou trompeuse de façon significative ;
b) dans toute déclaration ou tout rapport soumis en application d’une quelconque disposition [de la présente Loi] [du présent Code], inclut sciemment ou permet que soit incluse toute information qui est sciemment fausse ou trompeuse de façon significative ;
c) place ou dépose, ou est complice du placement ou du dépôt, de tout matériel en un lieu quelconque dans l’intention d’induire en erreur toute autre personne quant à la nature des minéraux de développement qui s’y trouvent ;
d) mêle ou fait mêler à tout échantillon de minerai de développement toute substance qui en rehaussera la valeur ou en changera la nature de quelque façon que ce soit dans l’intention de tricher, de tromper ou de frauder, commet une infraction pour laquelle la peine, sur déclaration de culpabilité, est :
i) d’une amende ne dépassant pas [_] ou d’un emprisonnement d’au plus [_] an(s) pour une personne physique ; ou
ii) d’une amende ne dépassant pas [_] pour une personne morale.
2) S’il est établi qu’une infraction commise par une personne morale l’a été avec le consentement ou la connivence d’un administrateur, d’un gestionnaire, d’un secrétaire ou d’un autre responsable similaire de la personne morale ou d’une personne qui prétendait agir en cette qualité, ou qu’elle est attribuable à une négligence de la part d’un administrateur, d’un gestionnaire, d’un secrétaire ou d’un autre responsable similaire de la personne morale ou d’une personne qui prétendait agir en cette qualité, cette personne ainsi que la personne morale commet une infraction et est punie en conséquence.
Article [_]
Toute personne qui commet un acte en rapport avec les minéraux de développement constitutif d’une activité criminelle est soumise au code national de procédure pénale.
A tax holiday is an incentive in the form of a
temporary exemption from the obligation to pay a certain tax. Tax holidays are viewed unfavourably by tax
economists when they (a) are unnecessary or (b) result in a taxpayer paying
taxes on certain economic activity in a jurisdiction other than the
jurisdiction in which the economic activity took place and which granted the
tax holiday.
On the other hand, a tax holiday may be justifiable when it avoids the imposition of a tax that renders certain desirable economic activity uneconomical by its effect on marginal cost. For example, if VAT at a high rate (e.g. 15% or more) applies to all imports, in addition to customs duties, and the import of certain equipment is necessary to a certain desirable economic activity but the VAT renders that activity uneconomical, that would be a case where a tax holiday may be justified.
Exemple 35.13.1:
Article [_]
1) Tout titulaire d’un permis de recherche de minéraux de développement délivré par [l’organisme national de réglementation] a droit aux exonérations d’impôt suivantes pendant la durée de validité de sa licence, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles applicables à l’impôt visé :
(a) [exonération d’impôt] ;
(b) [exonération d’impôt] ;
(c) [exonération d’impôt].
2) Tout titulaire d’un permis de recherche de minéraux de développement délivré par un organisme provincial/étatique de réglementation a droit aux exonérations d’impôt suivantes pendant la durée de validité de sa licence, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles applicables à l’impôt visé :
(a) [exonération d’impôt] ;
(b) [exonération d’impôt] ;
(c) [exonération d’impôt].
Article [_]
1) Tout titulaire d’un permis d’exploitation de minéraux de développement délivré par [l’organisme national de réglementation] a droit aux exonérations d’impôt suivantes pour l’exercice au cours duquel la licence a été délivrée et pour les deux exercices suivants, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles applicables à l’impôt visé :
(a) [exonération d’impôt] ;
(b) [exonération d’impôt] ;
(c) [exonération d’impôt].
2) Tout titulaire d’un permis d’exploitation de minéraux de développement délivré par un organisme provincial/étatique de réglementation a droit aux exonérations d’impôt suivantes pour l’exercice au cours duquel la licence a été délivrée et pour les deux exercices suivants, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles applicables à l’impôt visé :
(a) [exonération d’impôt] ;
(b) [exonération d’impôt] ;
(c) [exonération d’impôt].
Article [_]
1) Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé délivrée par [l’organisme national de réglementation] a droit aux exonérations d’impôt suivantes pour l’exercice au cours duquel la licence a été délivrée et pour les deux exercices suivants, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles applicables à l’impôt visé :
a) [exonération d’impôt] ;
b) [exonération d’impôt] ;
c) [exonération d’impôt].
2) Tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé délivrée par un organisme provincial ou étatique de réglementation a droit aux exonérations d’impôt suivantes pour l’exercice au cours duquel la licence a été délivrée et pour les deux exercices suivants, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles de déclaration applicables à l’impôt visé :
(a) [exonération d’impôt] ;
(b) [exonération d’impôt] ;
(c) [exonération d’impôt].
3) Si l’établissement de transformation agréé produit des engrais qui sont vendus sur le marché intérieur, le titulaire de la licence a droit aux exonérations fiscales supplémentaires suivantes pendant la durée de validité de la licence :
(a) [ex. exonération de TVA sur les intrants] ;
(b) [ex. exonération de TVA sur les ventes de produits] ;
(c) [exonération d’autres impôts].
Article [_]
1) Tout titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé délivrée par [l’organisme national de réglementation] a droit aux exonérations d’impôt suivantes pour l’exercice au cours duquel la licence a été délivrée et pour les deux exercices suivants, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles applicables à l’impôt visé :
(a) [exonération d’impôt] ;
(b) [exonération d’impôt] ;
(c) [exonération d’impôt].
2) Tout titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé délivrée par un organisme provincial ou étatique de réglementation a droit aux exonérations d’impôt suivantes pour l’exercice au cours duquel la licence est délivrée et pour les deux exercices suivants, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles applicables à l’impôt visé :
(a) [exonération d’impôt] ;
(b) [exonération d’impôt] ;
(c) [exonération d’impôt].
Article [_]
1) Tout titulaire d’une licence de transporteur agréé délivrée par [l’organisme national de réglementation] a droit aux exonérations d’impôt suivantes pour l’exercice au cours duquel la licence a été délivrée et pour les deux exercices suivants, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles applicables à l’impôt visé :
(a) [exonération d’impôt] ;
(b) [exonération d’impôt] ;
(c) [exonération d’impôt].
2) Tout titulaire d’une licence de transporteur agréé délivrée par l’organisme provincial/étatique de réglementation a droit aux exonérations d’impôt suivantes pour l’exercice au cours duquel la licence est délivrée et pour les deux exercices suivants, à condition qu’il produise des déclarations fiscales conformes aux règles applicables à l’impôt visé :
(a) [exonération d’impôt] ;
(b) [exonération d’impôt] ;
(c) [exonération d’impôt].
This section outlines measures designed to
apply a reduced income tax with respect to holders of licences as Authorised
Processing Facilities, Authorised Trader/Dealers and Authorised Transporters of
development minerals. It is intended
that the reduced income tax should apply only to citizens of the country where
the development minerals are being mined in order to grow the local entrepreneurial
class.
Reduced income tax may or may not be appropriate in a given jurisdiction. In jurisdictions where the tax rates are progressive and increase as income levels increase, the tax rate may already be sufficiently modest to permit the development of a low-margin development minerals beneficiation subsector of the minerals sector by local entrepreneurs. On the other hand, if the country’s tax rates are uniform across income levels.
A reduction in the income tax rates may be appropriate in order to stimulate investment in the development minerals beneficiation subsector.
Exemple 35.13.2:
Article [_]
1) Toute personne physique titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé et citoyenne du [pays] a droit à une réduction de [%] du taux de l’impôt à payer sur son revenu net provenant d’activités visées par leur licence, conformément à la législation fiscale applicable.
2) Toute personne morale constituée en vertu de la législation du [pays], qui est titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé, a droit à une réduction de [%] du taux de l’impôt à payer sur leur revenu net provenant d’activités visées par sa licence, conformément à la législation fiscale applicable.
Article [_]
1) Toute personne physique titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé ou de transporteur agréé et ressortissante de [pays] a droit à une réduction de [%] du taux de l’impôt à payer sur son revenu net provenant d’activités visées par sa licence, conformément à la législation fiscale applicable.
2) Toute personne morale constituée en vertu de la législation du [pays], qui est titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé ou de transporteur agréé, a droit à une réduction de [%] du taux de l’impôt à payer sur son revenu net provenant d’activités visées par sa licence, conformément à la législation fiscale applicable.
Customs duties on imported inputs that are
necessary for the development of economic activity often have a negative effect
on investment decisions because they must be paid when a plant is being built
and before it is generating revenue. For
this reason, it is not uncommon for countries to exonerate investors in certain
targeted sectors of economic activity from the payment of customs duties on the
imports that are essential to the development of their economic activity.
Exonerations from the payment of customs duties on regional inputs (i.e., development minerals imported from other member states of the AU) would be available only to the holders of Authorised Processing Facility licences and Authorised Trader/Dealer licences issued by the national Regulating Authority because they are the only licensees who would be authorised to purchase development minerals regionally under the licensing scheme envisaged by this Guiding Template.
Exemple 35.13.2:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions de tout traité ou accord international contraignant sur les droits de douane auquel le [pays] est partie, tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé ou de commerçant/négociant agréé délivrée par [l’organisme national de réglementation] est exonéré du paiement des droits de douane sur les minéraux de développement importés d’autres États membres de l’Union africaine, à moins que [l’organisme de réglementation] ne certifie au Service des douanes que l’offre de minéraux de développement à l’échelon national est suffisante pour le marché intérieur.
2) Sous réserve des dispositions de tout traité ou accord international contraignant sur les droits de douane auquel le [pays] est partie, tout titulaire d’une licence d’établissement de transformation agréé ou de commerçant/négociant agréé délivrée par [l’organisme national de réglementation] est exonéré du paiement des droits de douane sur les minéraux de développement exportés vers d’autres États membres de l’Union africaine, à moins que [l’organisme de réglementation] ne certifie au Service des douanes que l’offre de minéraux de développement sur le marché intérieur est déficitaire.
Holders of licences for the exploitation of
development minerals generally pay royalties in an amount of local currency per
unit volume of the minerals extracted or sold.
In some cases, the royalty could be paid by an Authorised Processing
Facility or an Authorised Trader/Dealer.
The royalty paid to the government for minerals extracted is intended to compensate the nation for the appropriation of an asset that belongs to the nation. Importantly, part of the royalty payment should be paid or allocated to the local community situated closest to the mineral deposit and/or related processing plant, because it is the group most directly impacted by the activity of extracting and/or processing the minerals. These considerations should be kept in mind when designing any exemption from the obligation to pay royalties on development minerals, which should always be a partial exemption at most.
Exemple 35.13.4:
Article [_]
1) Concernant les minéraux de développement exportés pour la vente, des redevances doivent être payées dans les conditions stipulées dans la section de la présente loi relative à la fiscalité.
2) S’agissant des minéraux de développement vendus sur le marché intérieur ([pays]) par les titulaires de permis d’exploitation de ces minéraux délivrés par [l’organisme de réglementation], tout titulaire d’un permis d’exploitation est exempté de la moitié de la part nationale de la redevance applicable, calculée en vertu des dispositions de la section de la présente loi relative à la fiscalité. Il n’existe aucune dérogation à l’obligation de paiement de la part ou des parts de la redevance attribuable(s) à la province, l’État ou la communauté locale.
3) S’agissant des minéraux de développement vendus sur le marché intérieur (dans le [pays]) par les titulaires de permis d’exploitation de ces minéraux délivrés par [l’organisme provincial ou étatique de réglementation], tout titulaire d’un permis d’exploitation est exempté du paiement de l’intégralité de la part nationale de la redevance applicable, calculée en vertu des dispositions de la section de la présente loi relative à la fiscalité. Il n’existe aucune dérogation à l’obligation de paiement de la part ou des parts de la redevance attribuable(s) à la province, l’État ou la communauté locale.
4) Dans le cas où les titulaires de permis d’exploitation visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus vendent leur production de minéraux à des commerçants/négociants agréés par l’organisme national de réglementation qui exportent des minéraux de développement, tout titulaire d’une licence de commerçant/négociant agréé paye le montant correspondant à la part nationale de la redevance qui n’a pas été versée par le titulaire du permis d’exploitation.
This section relates to payment of royalty to
the local communities where the development mineral is mined. It is the expectation that local communities
should benefit directly from development minerals mined within their
areas. However, even in countries that
provide for a share of royalty payments to be distributed to the local
communities directly impacted by a minerals exploitation project, the
distribution mechanism is often slow and unreliable.
An allocation of royalty payments to the local community can be handled in different ways. One way is for the community’s share of the royalty to be paid directly to it by the exploitation licence holder. This, however, requires that the local community have a bank account and the ability to account for and manage the royalty payments which may or may not be the case.
Another way to allocate royalty payments to the local community is to have them paid in the first instance to a central clearing-house which accounts for the payments and distributes their respective shares to the local community, the national government and any other beneficiaries.
A third way to allocate royalty payments to the local community is to have them paid to a special account of the national treasury where they will be accounted for and immediately segregated into an account of, or for the benefit of, the local community.
Each of the aforementioned allocation methods has pros and cons. The choice of the best approach depends on the capabilities and administrative structure and culture of each country.
It is preferable to have regulations with respect to the allocation of royalty payment towards development projects in the respective areas. However, these will need to be covered in national laws on development projects.
Exemple 35.13.5:
Article [_]
1) Un pourcentage de chaque redevance à payer sur les minéraux de développement en vertu d’une licence délivrée en application [de la présente Loi] [du présent Code] est alloué à la collectivité locale ou aux collectivités locales directement touchée(s) par le projet d’exploitation de minéraux de développement, conformément aux dispositions de la section [de la présente Loi] [du présent Code] relatif(ve) à la fiscalité.
2) Les règlements adoptés par [l’organisme de réglementation] énoncent la procédure de certification de la collectivité locale ou des collectivités locales directement touchée(s) par chaque projet d’exploitation de minéraux de développement.
3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5) ci-dessous, chaque redevance payée par le titulaire d’un permis minier délivré par [l’organisme de réglementation] pour l’exploitation de minéraux de développement est versée à [l’organisme de réglementation] pour le compte du Trésor public. Le Trésor public, dans les deux semaines suivant le paiement de la redevance par le titulaire du permis minier, détermine la part dudit paiement qui est allouée aux collectivités locales agréées directement touchées par les activités d’exploitation de minéraux de développement et transfère le montant visé dans un compte dédié auxdites collectivités locales pour qu’il soit mis à leur disposition conformément à des procédures à convenir entre le Département du Trésor public, l’administration de la province ou de l’État et les représentants dûment constitués des collectivités locales concernées.
4) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5) ci-dessous, chaque redevance payée par le titulaire d’un permis minier délivré par l’organisme de réglementation de la province ou de l’État aux fins de l’exploitation de minéraux de développement est versée à l’organisme de réglementation pour le compte du service provincial ou étatique du Trésor. Le service provincial ou étatique du Trésor, dans les deux semaines suivant le paiement de la redevance par le titulaire du permis minier, détermine la part dudit paiement qui est allouée aux collectivités locales agréées directement touchées par les activités d’exploitation de minéraux de développement et transfère le montant visé dans un compte dédié aux collectivités locales pour qu’il soit mis à leur disposition conformément à des procédures à convenir entre l’administration de la province ou de l’État et les représentants dûment constitués des collectivités locales concernées.
5) Une fois que [l’organisme national de réglementation] ou l’organisme de réglementation de la province ou de l’État certifient au Trésor public ou au service provincial ou étatique du Trésor, respectivement, que les collectivités locales agréées ont les moyens et la capacité de gérer leurs propres finances, le Trésor public ou le service provincial ou étatique du Trésor, selon le cas, donne instruction au titulaire du permis minier de payer dorénavant la part de chaque redevance revenant à la collectivité locale directement dans le compte désigné ou auprès de l’entité désignée pour recevoir ces paiements.
6) L’autorité chargée de délivrer les permis et la collectivité locale agréée conformément aux dispositions du présent article publient un rapport trimestriel sur les redevances qui lui sont versées.
La fiscalité ou le régime fiscal désigne l’ensemble des instruments ou outils qui déterminent comment les revenus des projets miniers seront répartis entre l’État et les entreprises et peuvent inclure des redevances, des primes, des prises de participation de l’État au capital, des taxes sur la rente des ressources, des redevances de superficie, l’impôt sur le revenu, des retenues à la source et d’autres types de droits ou de frais.
Souvent, les instruments financiers propres au secteur minier, tels que les redevances, les primes, la participation de l’État au capital et les redevances de superficie, sont inclus dans la loi minière. Ces paiements peuvent être perçus par le ministère des Mines ou la société minière publique ou toute autre entité détenant des parts dans un projet minier pour le compte de l’État.
Cependant, l’impôt sur le revenu, les retenues à la source et les dispositions visant à remédier aux échappatoires fiscales, qui peuvent être la norme dans tous les secteurs, sont souvent compris dans la législation fiscale et administrés et collectés par le fisc. La législation fiscale peut également comporter des dispositions propres au secteur minier, telles que les règles d’amortissement, les règles de report des pertes et l’imposition distincte de chaque projet, connue sous le nom de « cloisonnement fiscal ».
Il peut être avantageux de maintenir toutes les dispositions fiscales dans la législation fiscale, tandis que les questions non fiscales ne relevant pas de la compétence du fisc peuvent être incluses dans la législation minière. La loi minière peut faire référence à la loi fiscale et prévoir expressément que, outre les dispositions non fiscales contenues dans la législation minière, les sociétés doivent payer l’impôt sur le revenu, les droits de douane et d’autres taxes conformément à la législation fiscale applicable de manière générale. Une telle démarche peut aider à éviter les incohérences et les contradictions entre la législation fiscale et la législation minière et à prévenir toute confusion sur quelle partie de la législation fiscale s’applique aux sociétés minières.
Il peut également être avantageux de prescrire le régime fiscal dans la législation et la réglementation, en ne laissant que peu de place aux variations d’un projet à l’autre, au lieu de le définir intégralement dans des contrats assortis de modalités spécifiques à chaque projet. Étant donné que les contrats ne sont pas toujours rendus publics, l’inscription du régime dans la loi apporte certitude et transparence aux investisseurs et aux autres parties concernées, y compris l’administration fiscale. L’inscription des dispositions fiscales dans la loi limite également les possibilités de négociation, lorsque les pouvoirs publics peuvent être désavantagés par rapport aux sociétés qui ont peut-être une meilleure connaissance de la ressource minière, ce qui peut contribuer à limiter les risques de corruption. Un régime fiscal relativement standard pour l’ensemble des projets miniers est également plus facile à administrer que plusieurs régimes fiscaux présentant de grandes variations.
En choisissant la combinaison d’outils fiscaux à utiliser dans le secteur, un État doit prendre en compte :
- La période — les primes et les redevances sont versées au début du cycle de vie d’un projet minier, soit à la signature d’un contrat minier (dans le cas d’une prime de signature) soit au démarrage de la production (dans le cas des redevances ou des primes liées à l’atteinte de certains jalons de la production), tandis que les taxes basées sur les bénéfices ne sont payées qu’une fois que le projet est devenu rentable, ce qui peut prendre plusieurs années ;
- La progressivité — les régimes fiscaux progressifs attribuent à l’État une part plus importante des bénéfices lorsque ces derniers augmentent, les régimes neutres attribuent à l’État la même part, indépendamment de l’évolution de la rentabilité et les régimes régressifs attribuent à l’État une part inférieure des bénéfices à mesure que ceux-ci augmentent. Les régimes neutres et régressifs peuvent assurer un flux régulier de revenus à l’État, mais ils sont moins attrayants pour les investisseurs, car ils leur imposent des paiements même lorsque les coûts dépassent les recettes, et peuvent être politiquement impopulaires en période de flambée des prix si le pays ne parvient pas à capter les superprofits qui en résultent ;
- Le risque — des outils basés sur les bénéfices, tels que l’impôt sur le revenu, ou des outils comme la participation de l’État au capital, qui peuvent exiger de l’État qu’il contribue aux coûts du projet tout en recevant une part des dividendes uniquement lorsqu’il y en a à partager, présentent plus de risques pour l’État dans le cas où le projet n’est pas rentable.
La participation de l’État au capital fait référence aux dispositions qui imposent à l’État de détenir un pourcentage du capital ou de participer au capital des sociétés exerçant des activités minières, ou l’autorisent à le faire. La participation de l’État au capital peut prendre diverses formes, notamment :
- Capital libéré, ce qui signifie que l’État paye entièrement sa part des dépenses proportionnellement à sa participation dans la société minière. L’État peut également apporter une contribution non monétaire au titre de sa participation au capital, par exemple en mettant à disposition des infrastructures ;
- Intérêt passif, en vertu duquel l’investisseur paye la part des coûts du projet revenant à l’État jusqu’à la phase de la production, puis l’État renonce à percevoir des dividendes jusqu’à ce que ces coûts plus les intérêts soient remboursés ;
- Participation gratuite en vertu de laquelle l’État ne paye rien pour ses parts
Il convient de noter que la participation « gratuite » obligatoire de l’État au capital de titulaires de titres miniers est la politique pratiquée dans les États membres de l’UEMOA, mais ce n’est généralement pas le cas au sein de la SADC.
Le capital de l’État peut être détenu par l’intermédiaire d’une société publique, du ministère chargé des mines ou d’autres institutions publiques. La participation de l’État peut être considérée comme un autre moyen par lequel l’État partage les revenus d’un projet minier (en percevant des dividendes en tant qu’actionnaire du projet). En particulier, lorsque le capital est détenu par l’intermédiaire d’une société publique, la participation de l’État au capital peut être considérée comme un moyen de transfert de connaissances et de technologies et de renforcement de la capacité de la société publique à mener à terme des opérations minières. L’objectif pourrait être « d’autochtoniser » le secteur et de réduire la dépendance à l’égard des partenaires étrangers dans le cadre d’un plan de développement industriel plus large. La participation publique au capital peut également être considérée comme un moyen d’assurer une plus grande intervention de l’État dans la prise de décisions concernant le projet et de renforcer la capacité de l’État à surveiller les activités des sociétés minières privées. Des pays comme le Botswana ont connu un certain succès avec la participation de l’État dans la coentreprise Debswana (anciennement De Beers Botswana Mining Company). Auparavant actionnaire minoritaire, l’État détient aujourd’hui 50 % des parts de l’entreprise. Debswana est devenu un employeur majeur du secteur privé, qui contribue grandement à l’économie du Botswana et emploie presque exclusivement du personnel local. De la même manière, CODELCO (Chili) et OCP (Maroc) sont devenus des leaders mondiaux de la production de cuivre et de phosphate, respectivement.
Néanmoins, il est important de noter que la participation de l’État au capital peut présenter certains inconvénients. Dans un premier temps, l’État prend une participation dans une filiale locale peu diversifiée d’une société internationale dont les intérêts se limitent au projet minier. Cela signifie que l’investissement présente un risque substantiel qu’un pays ayant des contraintes budgétaires peut avoir du mal à supporter. Dans un régime de capitaux entièrement libérés, l’État contribuerait aux coûts de recherche et d’aménagement avant d’être certain de la rentabilité de la mine. Dans un pays confronté à des besoins pressants d’infrastructures et à d’autres problèmes de développement, l’État devrait déterminer si telle est la meilleure façon d’utiliser les fonds publics au regard de sa situation. Avec la modalité des intérêts passifs se pose toujours la question de l’utilisation des fonds pour couvrir les coûts du projet (en renonçant aux dividendes jusqu’à ce que les coûts et les intérêts soient remboursés) alors que ces fonds pourraient contribuer à répondre à d’autres besoins potentiellement plus urgents du pays. La participation gratuite peut encore exiger de l’État qu’il contribue si des appels de fonds sont adressés aux actionnaires pour couvrir les coûts pendant la phase de production (par exemple pour la modernisation des mines). La participation gratuite devrait également être envisagée à la lumière des autres composantes du régime fiscal global. D’un point de vue purement financier, l’État peut être en mesure d’obtenir autant de parts en utilisant d’autres outils budgétaires, et la participation gratuite peut avoir un effet dissuasif sur l’investissement marginal ou l’État peut être amené à sacrifier d’autres conditions négociables en échange de celle-ci. De plus, il est possible que les dividendes ne soient pas systématiquement distribués, car en fonction de la solidité des protections offertes aux actionnaires minoritaires, les actionnaires majoritaires peuvent prendre des décisions concernant l’utilisation
du revenu (par exemple, en réinvestissant les fonds dans la modernisation de l’infrastructure minière) qui donnent lieu à la distribution d’un volume de dividendes limité ou nul. D’un point de vue fiscal, on peut avoir recours aux redevances pour atteindre le même résultat. En ce qui concerne le transfert de connaissances et le développement des capacités locales de gestion du secteur minier, l’État peut faire appel à d’autres stratégies, comme imposer aux entreprises d’offrir des stages, des bourses ou des formations à ses agents, embaucher et former la main-d’œuvre locale pour des emplois qualifiés et des postes de responsabilités, s’engager dans la recherche-développement au niveau local, etc., ou les encourager à le faire. L’État peut également exiger d’avoir un statut d’observateur au conseil d’administration de la société avec un accès complet à l’ensemble des pièces et documents transmis à celui-ci. Il est également possible que la participation de l’État ne procure pas les avantages attendus en matière de pouvoir de décision s’il est un actionnaire minoritaire. Dans ce cas, il peut avoir besoin de négocier une convention d’actionnaires qui accorde des droits importants aux actionnaires minoritaires afin d’empêcher l’actionnaire majoritaire de prendre la plupart des décisions sans le consentement de la partie minoritaire. Les conventions d’actionnaires pourraient prévoir une liste minimale de décisions cruciales qui nécessitent le consentement de tous les actionnaires, notamment en ce qui concerne l’accès aux livres de comptes et aux registres et la politique en matière de dividendes. L’État peut également choisir de détenir une part spécifique (la loi minière du Ghana en constitue un exemple) qui ne donne pas droit aux dividendes, mais qui lui confère un droit de veto sur certaines décisions importantes. Dans les pays où l’État a pour politique de participer au capital de chaque projet minier, les questions suivantes doivent être prises en compte dans la législation ou la réglementation (cette dernière pouvant offrir une plus grande marge de manœuvre aux pouvoirs publics) :
|
Exemple 36.1.1:
Article [_]
1) Chaque fois que le titulaire d’un titre minier prend la décision d’exploiter un gisement, sur la base d’une étude de faisabilité, il entame les démarches pour la création d’une société d’exploitation à laquelle le titre minier relatif à l’exploitation est délivré. L’octroi de ce titre minier par un État membre donne droit à cet État à une participation de 10 % au capital social de la société d’exploitation pendant toute la durée d’exploitation de la mine. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d’augmentation du capital social.
2) Toute participation additionnelle d’un État membre au capital social d’une société d’exploitation est contributive et se fait par négociation.
Exemple 36.1.2:
Article [_] 1) À compter de la date d’entrée en vigueur [du présent Code] [de la présente Loi], l’attribution faite par l’État d’un titre d’exploitation minière donne immédiatement droit à une participation gratuite de l’État, à hauteur de quinze pour cent (15 %). 2) Cette disposition ne s’applique pas d’office aux Conventions minières signées et ratifiées avant l’entrée en vigueur [du présent Code] [de la présente Loi]. Sa mise en application relativement auxdites Conventions minières (signées et ratifiées) est soumise aux conditions prévues à l’article [_] [du présent Code] [de la présente Loi] (portant sur les spécificités des contrats de concessions minières préexistants). 3) Cette participation ne peut être diluée par des augmentations éventuelles de capital. Cette participation est libre de toutes charges et aucune contribution financière ne peut, en contrepartie, être demandée à l’État. Cette participation est acquise dès la signature du titre d’exploitation minière. 4) Cette participation gratuite de l’État ne peut ni être vendue ni faire l’objet de nantissement ou d’hypothèque. Elle offre à l’État tous les autres droits qu’offre aux actionnaires l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 5) L’État a le droit d’acquérir une participation supplémentaire, en numéraire, selon des modalités définies avec chaque société minière concernée dans le cadre de la Convention minière. Cette option d’acquisition peut être échelonnée dans le temps, mais ne peut être exercée qu’une seule fois. La participation totale de l’État due au titre du présent article ne peut excéder trente-cinq pour cent (35 %). 6) Le tableau ci-dessous fixe, par substance minière et dans la limite de base de trente-cinq pour cent (35 %), les taux de participation de l’État dans le capital des sociétés détentrices d’un titre d’exploitation minière. 7) Taux de participation de l’État dans les sociétés détentrices d’un titre d’exploitation minière :
*Financement d’une mine de bauxite et d’une raffinerie d’alumine. 8) À la demande du titulaire d’un titre d’exploitation minière, le droit de l’État d’acquérir une participation supplémentaire en numéraire dans le capital d’une société titulaire d’un titre d’exploitation minière peut être réduit en contrepartie d’une augmentation pour une valeur équivalente, déterminée par un expert indépendant choisi de commun accord, selon la substance minière concernée, du taux de la taxe sur l’extraction des substances minières autres que les métaux précieux visée à l’article [_] (portant sur la nature et l’importance des minéraux classés comme métaux précieux) ou de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux visée à l’article [_] (portant classification des métaux précieux semi-industriels) [du présent Code] [de la présente Loi] dont est redevable cette société. 9) La participation en numéraire de l’État est cessible et amodiable. L’État se réserve le droit de vendre aux enchères, selon un processus ouvert et transparent, tout ou partie de sa participation en numéraire, sans droit de préemption des autres actionnaires de la société titulaire du titre d’exploitation minière. 10) La décision et les modalités relatives à la cession de tout ou partie de la participation en numéraire de l’État doivent être conformes aux dispositions de la loi portant désengagement de l’État. 11) Les actionnaires de la société titulaire du titre d’exploitation minière doivent signer un pacte d’actionnaire qui définit, entre autres, les décisions qui ne sont pas prises sans la concertation préalable de l’État. 12) Il est institué une société anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier dont l’actionnaire unique est l’État. 13) Cette société est chargée de gérer en bon père de famille les titres de participation de l’État dans les sociétés titulaires d’un titre d’exploitation minière. Ce faisant, cette société agit au nom et pour le compte de son actionnaire unique qui est l’État. 14) Cette société anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier a l’obligation de reverser sous forme de dividendes à son actionnaire unique, l’État, les produits et dividendes reçus. |
15) Les attributions et les modalités de fonctionnement de cette société anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier sont déterminées par voie réglementaire.
Les redevances désignent les paiements effectués par les titulaires de permis d’exploitation minière à l’État contre l’autorisation d’extraire des minéraux de la zone définie dans ledit permis. Les redevances sont parfois désignées par « taxe sur les minerais », « taxe d’extraction » ou « taxe à l’exportation ». Cependant, il ne s’agit pas d’une taxe au sens strict du terme. Elles ont pour objet de compenser le propriétaire de la ressource minière pour la perte d’un actif non renouvelable, indépendamment de la rentabilité du projet. Il est donc essentiel de fixer le prix des redevances au bon niveau.
Il existe trois grands types de redevances :
– Les redevances (ad valorem) à taux fixe qui consistent à prélever un pourcentage fixe de la valeur de la ressource extraite, ou de ladite valeur moins certains coûts admissibles.
– Les redevances (ad valorem) à taux variable dont le taux varie en fonction d’un facteur déterminé, généralement le prix du marché du produit de base. Ce taux s’applique à la valeur de la ressource extraite, ou à ladite valeur moins certains coûts admissibles.
– Les redevances à l’unité qui consistent en une taxe fixe pour chaque unité de production (par exemple, cinq dollars la tonne). Ce type de redevance est moins courant que les redevances ad valorem, sauf pour les produits de faible valeur, comme le gravier.
Au-delà de la fixation du taux de la redevance, la définition rigoureuse de l’assiette (la manière dont la valeur de la ressource extraite est calculée) est essentielle pour la législation minière. Dans certains pays, c’est le prix de vente qui est utilisé, mais il peut ne pas toujours refléter la valeur marchande des minéraux. Une société minière peut vendre ses minerais à une société affiliée (généralement, une autre société qui fait partie du même groupe de sociétés que le titulaire du permis) à un prix de vente artificiellement bas afin de réduire ses revenus déclarés et donc le montant de ses obligations en matière de redevances ou d’impôt sur le revenu. L’État peut contourner ce problème en stipulant dans la loi que la valeur des minéraux sera calculée sur la base des indices de prix internationaux. La loi devrait ensuite préciser que les minerais vendus à une société affiliée pour lesquels il n’existe pas de prix de référence international le seront sur la base du « principe de pleine concurrence », c’est-à-dire le prix auquel la transaction aurait eu lieu si les entités acheteuses et vendeuses n’étaient pas liées. Les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert proposent cinq grandes méthodes de fixation de prix de transfert pour appliquer le principe de pleine concurrence. Ils sont considérés comme la référence internationale en matière de pratiques et méthodes courantes dans le domaine des prix de transfert, plus de 100 pays y faisant référence dans leur législation nationale. En 2013, les Nations Unies ont publié leur propre Manuel pratique sur les prix de transfert qui tente d’adapter les directives en la matière aux circonstances, aux priorités et aux capacités administratives de pays non-membres de l’OCDE. Une autre option pratique pour déterminer la valeur des minerais lorsqu’il n’existe pas de prix de référence international est une disposition de la loi exigeant une évaluation par un tiers indépendant aux frais de l’entreprise. La question des prix de transfert abusifs (achat ou vente à des parties liées à un prix artificiellement élevé ou bas pour transférer le revenu imposable hors du pays où l’exploitation minière a lieu) est examinée plus en détail dans la section sur les prix de transfert du présent Modèle-cadre.
Il convient de noter que la loi ou les règlements doivent également fournir de plus amples détails sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux redevances, notamment en ce qui concerne le point d’évaluation (par exemple, à l’entrée de la mine ou au point de vente) et les déductions admissibles ou « le prix net » pour les coûts encourus entre le point d’extraction et le point de vente (tels que les coûts de transport ou de transformation). L’interdiction du recours au « prix net » est la solution administrative la plus simple, mais elle peut se traduire par l’imposition de redevances sur une valeur supérieure à celle que le titulaire du permis a effectivement perçue pour les minéraux, même dans le cadre d’une transaction de pleine concurrence, et peut rendre le régime fiscal global moins attrayant pour les investisseurs. Il convient de noter que les déductions pour tenir compte des coûts peuvent également donner lieu à des abus en matière de prix de transfert. Voir la section sur les prix de transfert dans le Modèle-cadre. La loi ou la réglementation devrait également indiquer quelle entité est chargée de la perception des redevances.
Une modélisation financière, une étude de marché et une analyse juridique approfondies, ainsi que des consultations dans le secteur d’activité, seront nécessaires pour déterminer le niveau approprié de redevances à verser, afin de fournir une source de revenus stable à la fois à l’État et à l’investisseur et de compenser l’État pour les coûts d’extraction d’une manière qui tient compte des fluctuations cycliques des prix des matières premières.
Des taux de redevances spécifiques sont parfois fixés dans les contrats ou par voie réglementaire, la loi disposant de manière générale que les sociétés minières seront tenues de payer des redevances. Une autre option consiste à établir la fourchette dans laquelle les redevances doivent être situées en droit, par exemple 3 à 5 % pour un métal donné. La définition d’une fourchette permet de fixer un taux plancher et un taux plafond, tout en laissant une certaine marge de manœuvre pour les variations en fonction de la nature du marché et du projet. Comme indiqué précédemment, le fait d’inscrire autant que possible le régime fiscal dans la loi ou la réglementation permet de mettre en place un système transparent et prévisible qui est plus facile à administrer et à contrôler, et apporte de la clarté aux investisseurs potentiels.
Exemple 36.2.1:
Article [_]
1) Tout titulaire d’un permis d’exploitation minière doit payer une redevance minière au taux de 9 %, pour les exploitations minières à ciel ouvert, et de 6 %, pour les exploitations minières souterraines, de :
a) la valeur normale des métaux de base ou des métaux précieux produits ou extractibles en vertu du permis ; et
b) la valeur brute des pierres précieuses ou des minéraux énergétiques produits ou extractibles en vertu du permis.
2) La redevance payable sur les minéraux industriels est égale à 6 % de la valeur brute des minéraux produits ou extractibles en vertu du permis.
3) Toute personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’exploitation minière et qui est en possession de minéraux extraits dans le [pays] pour lesquels une redevance minière n’a pas été payée est tenue de payer ladite redevance au taux de :
a) 9 % de la valeur moyenne pour les métaux de base ou les métaux précieux ;
b) 9 % de la valeur brute pour les pierres précieuses ou les minéraux énergétiques ; et
c) 6 % de la valeur brute pour les minéraux industriels.
4) Lorsque [l’administration fiscale] détermine que le prix réalisé ne correspond pas au prix qui aurait été payé pour les minéraux s’ils avaient été vendus à des conditions similaires, dans le cadre d’une transaction de pleine concurrence, entre un vendeur consentant et un acheteur consentant, [l’administration fiscale] peut donner notification à cet effet au titulaire du permis et le montant de la valeur brute est déterminé conformément aux mécanismes prévus dans les sections [_] du [Code de l’impôt sur le revenu].
5) Dans la présente section :
Le terme « valeur brute » désigne le prix réalisé pour une vente franco à bord au point d’exportation du [pays] ou au point de livraison à l’intérieur du [pays] ;
le terme « valeur moyenne » désigne :
a) le prix au comptant moyen mensuel à la Bourse des métaux de Londres (London Metal Exchange) par tonne, multiplié par la quantité de métal ou de métal extractible vendue ;
b) le prix au comptant mensuel moyen du Metal Bulletin par tonne, multiplié par la quantité de métal ou de métal extractible vendue, dans la mesure où le prix du métal n’est pas coté à la Bourse des métaux de Londres ; ou
c) le prix au comptant moyen mensuel par tonne sur tout autre marché boursier approuvé par le [Commissaire général], multiplié par la quantité de métal ou de métal extractible vendue dans la mesure où le prix du métal n’est pas coté à la Bourse des métaux de Londres ou au Metal Bulletin ; et
l’expression « exploitations minières à ciel ouvert » désigne les produits issus de décharges de résidus ou d’autres décharges similaires et obtenus par lixiviation.
Exemple 36.2.2:
Article [_] Redevances à payer au titre des minerais
1) Définitions
Dans cette partie, le prix moyen du marché d’un minerai spécifique s’entend de la moyenne pour une période de rentabilisation du prix suivant, converti en [dollars australiens] au taux de couverture pour chaque jour de la période de rentabilisation :
a) pour le cobalt, le cuivre, le plomb, le nickel ou le zinc, le prix au comptant coté à la Bourse des métaux de Londres ;
b) pour l’or, le prix fixe de l’après-midi coté sur le marché des métaux précieux de Londres (London Bullion Market) ; et
c) pour l’argent, le prix fixe coté sur le marché des métaux précieux de Londres.
Le prix de référence 1, pour un minerai spécifique, désigne :
a) pour le cobalt, 55 115 dollars la tonne ; ou
b) pour le cuivre, 3600 dollars la tonne ; ou
c) pour l’or, 600 dollars l’once troy ; ou
d) pour le plomb, 1100 dollars la tonne ; ou
e) pour le nickel, 12 500 dollars la tonne ; ou
f) pour l’argent, 9 dollars l’once troy ; ou
g) pour le zinc, 1900 dollars la tonne.
Le prix de référence 2, pour un minerai spécifique, désigne :
a) pour le cobalt, 83 775 dollars la tonne ; ou
b) pour le cuivre, 9200 dollars la tonne ; ou
c) pour l’or, 890 dollars l’once troy ; ou
d) pour le plomb, 2500 dollars la tonne ; ou
e) pour le nickel, 38 100 dollars la tonne ; ou
f) pour l’argent, 16,50 dollars l’once troy ; ou
g) pour le zinc, 4400 dollars la tonne.
Article [_] Taux de redevance applicable à des minerais spécifiques
1) Le taux de redevance applicable à un minerai spécifique est égal :
a) à 2,5 % de la valeur du minerai spécifique si le prix moyen du marché du minerai est égal ou inférieur au prix de référence 1 pour ledit minerai ; ou
b) au pourcentage prescrit de la valeur du minerai spécifique si le prix moyen du marché du minerai est supérieur au prix de référence 1 pour ledit minerai, mais inférieur au prix de référence 2 pour ce minerai ; ou
c) 5 % de la valeur du minerai spécifique si le prix moyen du marché du minerai est égal ou supérieur au prix de référence 2 pour ledit minerai.
2) Dans la présente section :
Le terme « pourcentage prescrit » désigne le montant, exprimé en pourcentage, arrondi à l’incrément inférieur le plus proche de 0,02 %, obtenu en utilisant la formule suivante :
PP = 2,5 + (PD/RFD* 2,5)
Où :
PP est le pourcentage prescrit.
PD est la différence entre le prix moyen du marché et le prix de référence 1 pour le minerai spécifique.
RFD est la différence entre le prix de référence 2 et le prix de référence 1 pour le minerai spécifique.
Exemple : Si, pour une période de rentabilisation, le prix moyen du marché du cuivre est de 8300 dollars la tonne, le taux de redevance appliqué au cuivre pour la période de rentabilisation doit être calculé conformément aux dispositions de l’alinéa 1)b), étant donné que le prix moyen du marché est supérieur au prix de référence 1 pour le cuivre (3600 dollars), mais inférieur au prix de référence 2 pour le cuivre (9200 dollars). La redevance serait de 4,58 %, soit le taux (4,598214 %) calculé en utilisant la formule à l’alinéa 2), définition du pourcentage prescrit, arrondi à l’incrément inférieur=t le plus proche de 0,02 %.
L’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur les bénéfices est un pourcentage des bénéfices d’une entreprise dû à l’administration fiscale, lorsque les bénéfices sont généralement calculés comme le revenu brut moins les déductions admissibles pour les dépenses et moins les pertes non recouvrées de périodes précédentes qui ont pu être reportées. En règle générale, le taux de l’impôt sur les sociétés est le même pour tous les secteurs afin d’éviter toute distorsion dans les décisions d’investissement (toutefois, la possibilité d’inclure des exonérations pour encourager l’investissement dans le cadre d’une stratégie de développement du secteur minier est examinée plus en détail dans les sections sur les exonérations — section 25.4 — et les trêves fiscales – section 25.5). Comme indiqué dans la présentation générale de la fiscalité, il peut être avantageux de maintenir toutes les dispositions fiscales dans la législation fiscale, pour prévenir les incohérences et les contradictions dans le cadre juridique. Les dispositions non fiscales qui ne relèvent pas de la compétence de l’administration fiscale peuvent être incluses dans la législation minière. La loi minière peut faire référence au code fiscal et prévoir expressément que, outre les dispositions non fiscales contenues dans la législation minière, les sociétés doivent payer l’impôt sur le revenu, les droits de douane et d’autres taxes conformément à la législation fiscale applicable de manière générale. Un État peut également envisager d’inclure une disposition de « cloisonnement fiscal » dans sa législation fiscale. Il s’agit de la séparation des projets miniers (en exigeant, par exemple, que des sociétés minières distinctes soient établies pour chaque projet) aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu, au lieu de la consolidation des revenus et des pertes entre les projets pour les mêmes fins. En l’absence d’une telle exigence, les bénéfices d’un projet de production peuvent être compensés par des pertes encourues par un projet en phase de recherche ou d’aménagement, retardant ou réduisant ainsi les impôts à payer à l’État. La loi devrait également définir le terme « projet » aux fins d’un cloisonnement fiscal ; par exemple, la zone définie dans le permis. Il convient toutefois de noter que la possibilité d’appliquer les pertes découlant de projets en phase de recherche ou d’aménagement au revenu imposable d’un projet rentable peut rendre l’investissement dans de nouveaux projets moins risqué pour un investisseur. Pour cette raison, certains pays peuvent choisir de ne pas recourir au cloisonnement fiscal afin d’encourager l’investissement dans de nouvelles mines. Cela dit, il convient également de noter que les entreprises qui pourraient être incitées à investir dans de nouvelles mines par une politique « d’absence de cloisonnement » seraient celles qui exploitent déjà des mines dans le pays. Un pays peut chercher à attirer des investisseurs divers et éviter de dépendre fortement d’un petit nombre d’entreprises pour développer le secteur minier. Le cloisonnement fiscal pose également quelques problèmes administratifs, en particulier en ce qui concerne la répartition des coûts partagés entre plusieurs projets détenus par le même investisseur. Les avantages et les inconvénients d’une politique de cloisonnement doivent donc être soigneusement étudiés. Bien que cela ne soit pas spécifique à l’exploitation minière, il est également important que les autorités s’attaquent aux lacunes de la législation fiscale et luttent contre la planification fiscale abusive et l’évasion fiscale, qui peuvent plomber les recettes publiques. Ces questions sont traitées plus en détail dans les sections du Modèle-cadre sur les redevances, les déductions et les prix de transfert. Les autorités pourraient en outre envisager la nécessité d’inclure dans la législation fiscale une règle générale forte contre l’évasion fiscale, qui permette à l’administration fiscale, sous réserve d’un contrôle judiciaire, de refuser aux entreprises le bénéfice d’arrangements conclus à des fins d’évasion fiscale inacceptables. Elles doivent toutefois être conscientes que de telles dispositions peuvent créer de l’incertitude pour les entreprises, compte tenu de leur caractère général par essence. Des conseils détaillés aux entreprises sur l’application des règles, y compris des exemples de comportement de contribuables présentant un intérêt pour les autorités, pourraient contribuer à limiter l’incertitude. Les dispositions générales anti-évasion fiscale de l’Afrique du Sud contenues dans les articles 80A à 80L de sa loi relative à l’impôt sur le revenu peuvent servir de point de départ à la prise en compte de cette règle par les pouvoirs publics. D’une manière générale, il est également très important d’examiner attentivement la politique applicable aux conventions fiscales et leur incidence sur les recettes fiscales. Les conventions fiscales peuvent prévoir des exonérations ou des dégrèvements d’impôt qui ont pour effet de réduire les recettes d’un pays hôte sans avantage compensatoire équivalent. Les États peuvent envisager de limiter l’application de ces conventions aux dispositions relatives à l’échange d’informations et au règlement des différends. En tout état de cause, ils devraient penser à :
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Le modèle de convention fiscale contre la double imposition du Forum sur l’administration fiscale africaine peut fournir des orientations sur les bonnes pratiques en matière de conception de conventions fiscales.
Exemple 36.3.1.1:
Article [_]
Outre les impôts, redevances et taxes prévus [au Code général des impôts] [à la Loi fiscale], le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est assujetti, pour ses activités en [pays], au paiement des droits et redevances prévus aux [articles pertinents] du présent Code minier. Sauf dispositions contraires, la procédure applicable pour le recouvrement et le contrôle de ces droits et redevances est celle de droit commun. En particulier, les principes et notions définis dans le [Code général des impôts] ou dans le [Code des douanes] s’appliquent de plein droit pour les besoins [du présent Code] [de la présente Loi].
Exemple 36.3.1.2:
Article [_]
1) Le revenu imposable pour toute année d’imposition du titulaire d’un permis d’exploitation minière à grande échelle est calculé séparément pour chaque permis d’exploitation à grande échelle en vertu duquel des opérations minières sont menées et pour lequel ledit titulaire doit tenir des bilans, états et livres de comptes distincts.
2) Le titulaire d’un droit minier autre qu’un permis d’exploitation minière à grande échelle peut choisir, en informant par écrit [l’administration fiscale], d’appliquer les dispositions de l’alinéa 1) conformément à son droit minier.
3) Le titulaire d’un droit minier auquel la présente loi s’applique peut, dans sa demande d’un permis minier pertinent, choisir de tenir sa comptabilité et d’être évalué aux fins de l’impôt et d’autres taxes de l’État en dollars des États-Unis. Pendant toute la durée de validité du permis, il doit tenir sa comptabilité et effectuer tous ses paiements au profit de l’État dans cette monnaie.
Les retenues à la source sont une part des paiements effectués au profit de non-résidents du pays (par exemple, des paiements pour des services, des intérêts, des dividendes, des redevances privées, etc.) qui sont « retenus à la source » et transférés à l’État. La retenue à la source permet à l’État d’imposer les revenus générés dans un pays par ceux qui ne sont pas basés dans ce pays. |
Comme dans le cas de l’impôt sur le revenu, les retenues à la source (sur les dividendes, les intérêts, les redevances, les frais et divers types de revenus) devraient généralement être prévues dans la législation fiscale et être uniformes pour tous les secteurs.
Exemple 36.3.2.1:
Article [_]
1) Sous réserve de satisfaire les obligations prévues dans [le présent Code] [la présente Loi], il est garanti aux titulaires de titres miniers ou d’autorisations le libre transfert à l’étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs.
2) Toutefois, les revenus distribués par une société de droit [du pays] à des non-résidents font l’objet d’une retenue à la source au taux prévu par le [Code général des impôts], sous réserve du taux préférentiel de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour le secteur minier prévu par [le présent Code] [la présente Loi], ou de conventions fiscales prévoyant un taux plus favorable. Cette retenue à la source est liquidée par la société de droit [du pays] distributrice.
3) Il est garanti au personnel étranger résidant en [pays] employé par des titulaires d’un titre minier ou d’une autorisation la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d’origine, de tout ou partie des salaires ou autres éléments de rémunération qui leur sont dus, sous réserve que leurs impôts et autres taxes aient été acquittés conformément aux dispositions [du présent Code] [de la présente Loi] et du [Code général des impôts].
Exemple 36.3.2.2:
Article [_]
1) Le taux d’imposition applicable à un paiement au profit d’une personne ou d’une société en commandite non-résidente et le taux de retenue à la source applicable à un tel paiement sont les suivants :
a) 10 % pour les dividendes et les intérêts ;
b) 15 % dans le cas de redevances, de paiements au titre des ressources naturelles et de rentes ; et
c) 20 % dans le cas de commissions d’endossement ou de commissions pour services de gestion et services techniques.
Les droits de douane sont une taxe ou un prélèvement sur les marchandises importées (et parfois exportées), généralement calculé(e) en pourcentage de la valeur desdites marchandises. Ils permettent à un pays de protéger son industrie et son économie, en contrôlant les flux de marchandises qui y entrent ou qui en sortent. Les règles et procédures applicables aux droits de douane sur les importations des sociétés minières doivent être conformes à la législation douanière générale. Toutefois, compte tenu de la nature capitalistique des activités minières et du matériel très spécialisé nécessaire, mais souvent indisponible dans le pays hôte, la plupart des pays accordent divers types d’exonérations sur certaines importations pendant les phases de recherche et de construction, et parfois au stade de l’exploitation. Les pays devraient veiller à ce que ces exonérations ne s’appliquent qu’aux marchandises qui ne sont pas disponibles dans le pays et que l’ensemble des sociétés minières, étrangères et locales, en bénéficient sans discrimination. Les pays doivent se méfier des exonérations discriminatoires à l’encontre des entreprises locales, lorsque celles-ci courent le risque de ne pas en bénéficier. Il est conseillé que l’administration fiscale, l’administration douanière et le secteur minier discutent de manière approfondie afin de mettre au point un régime approprié pour les importations des sociétés minières. |
En guise de mise en garde, il est conseillé de comptabiliser et de vérifier rigoureusement toutes les importations effectuées par des sociétés minières, même si elles sont exonérées de droits de douane, car ces importations constitueront des coûts déductibles des bénéfices futurs.
Exemple 36.3.3.1:
Article [_]
L’ensemble des matériaux, machines et équipements visés dans la présente loi, qui ont été importés par le titulaire d’un permis de prospection ou d’exploitation, ou par ses sous-traitants agréés, et qui peuvent être réexportés ou vendus après usage, bénéficient du régime de l’admission temporaire, mais sont assujettis au paiement de la redevance statistique (RSTA).
Article [_]
1) Pendant la phase de réalisation des investissements initiaux et l’extension des capacités de production d’une mine existante, le titulaire d’un permis d’exploitation est exonéré des droits de douane, y compris la TVA, perçus à l’importation des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des pièces détachées inclus dans le programme agréé et destinés directement et définitivement aux opérations minières.
2) Aux fins de l’exonération prévue au présent article, la valeur des pièces ne peut excéder 30 % de la valeur coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés.
3) La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération est annexée au permis d’exploitation.
4) Les véhicules utilitaires figurant sur la liste susvisée font l’objet d’une admission temporaire.
5) Ne peuvent donner lieu à l’exonération à l’importation des matériaux, matériels et équipements suivants :
a) les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits ;
b) les matériels, matériaux, machines et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué en Côte d’Ivoire ou disponibles à des conditions de prix, qualité, garanties entre autres, égales à celles des mêmes biens d’origine étrangère ;
c) les meubles meublants ou autres effets mobiliers ;
d) les biens n’ouvrant pas droit à déduction, en application des dispositions du [Code général des impôts].
6) Le titulaire du permis d’exploitation conserve le droit de vendre en Côte d’Ivoire ses matériels, matériaux, machines et équipements importés à condition de payer les droits et taxes applicables à la date de la transaction sur la valeur de cession, et de remplir toutes les formalités prescrites par la réglementation en vigueur.
7) La durée du bénéfice des exonérations à l’importation ne peut excéder le délai de réalisation prévu dans le décret d’attribution du permis d’exploitation pour les investissements initiaux et deux (2) ans pour les investissements d’extension des capacités de production. Ces délais peuvent être prorogés dans les conditions fixées par décret.
Exemple 36.3.3.2:
Article [_]
Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation qui a importé des équipements en exonération des droits et taxes de douane et qui souhaite les rétrocéder à l’État ou à une tierce personne est tenu de demander au préalable une autorisation de mise à la consommation à l’Administration des douanes sous peine de sanctions pour non-respect de la réglementation en vigueur.
Article [_] : Des avantages fiscaux et douaniers en phase de recherche
Les matériels, matières premières, matériaux destinés aux activités de recherche et dont l’importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche sont soumis au paiement :
a) du droit de douane de la catégorie I du tarif des douanes au taux de 5 % ;
b) de la redevance statistique au taux de 1 % ;
c) du prélèvement communautaire de solidarité au taux de 1 % ;
d) du prélèvement communautaire au taux de 0,5 % ;
e) de tout autre prélèvement communautaire.
Cette fiscalité à l’importation s’étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés.
Elle s’étend également aux carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux activités de recherche.
Article [_]
Une liste des objets pouvant bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des mines et des finances. Lors de l’émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si certains objets devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une liste additive peut être établie par les ministres chargés des mines et des finances.
Article [_]
1) Les matériels utilisés pour la recherche, l’équipement professionnel importé, les machines ainsi que les véhicules à usage spécial ou de chantier, à l’exclusion des véhicules de tourisme, bénéficient du régime de l’admission temporaire pendant la durée de la phase de recherche.
2) Les titulaires du permis de recherche sont tenus de fournir dans le premier trimestre de chaque année à l’Administration des douanes un état du matériel admis sous le régime de l’admission temporaire.
Article [_]
Les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué au Burkina Faso et qui sont disponibles à des conditions d’acquisition au moins égales à celles des biens à importer, ainsi que les véhicules utilisés ou importés uniquement à des fins personnelles ou familiales ne peuvent bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée.
Article [_]
Les sociétés de géoservices offrant des services liés aux activités de recherche et d’exploitation et travaillant exclusivement pour les sociétés minières bénéficient de la fiscalité prévue à l’article 149 ci-dessus pour autant qu’elles agissent en tant que sous-traitantes.
Article [_] : Des avantages fiscaux et douaniers pendant la période des travaux préparatoires
1) Pendant la période des travaux préparatoires à l’exploitation minière, qui est de trois ans maximum, les titulaires d’un permis d’exploitation industrielle sont exonérés du droit de douane lors de l’importation de matériels, matières premières, matériaux, carburant et lubrifiants destinés à la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules à usage spécial ou de chantier à l’exclusion des véhicules de tourisme et des équipements relatifs auxdits travaux, ainsi que leurs parties et pièces détachées à l’exception :
a) de la redevance statistique au taux de 1 % ;
b) du prélèvement communautaire de solidarité au taux de 1 % ;
c) du prélèvement communautaire au taux de 0,5 % ;
d) de tout autre prélèvement communautaire.
2) Ils bénéficient également du régime de l’admission temporaire pour les équipements et matériels importés dans le cadre de ces travaux.
Article [_]
1) La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération douanière est annexée au permis d’exploitation dont elle fait partie intégrante.
2) Les matériels, matériaux, machines et équipements qui ont servi dans la phase de recherche et devant être utilisés dans la phase d’exploitation, sont repris dans la liste des équipements d’exploitation.
Article [_]
1) La durée des exonérations prévues aux articles 154 et 155 ci-dessus ne doit pas excéder deux ans pour les mines.
2) Toutefois, une seule prorogation d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’exonération peut être accordée par arrêté du ministre chargé des mines, lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au moins 50 % des investissements projetés. Dans tous les cas, ces exonérations prennent fin à la date de la première production commerciale. La fin de la période des travaux préparatoires est constatée par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des finances.
Article [_]
1) Les avantages prévus à l’article 155 s’étendent aux sous-traitants de la société d’exploitation travaillant exclusivement pour les sociétés minières, sur présentation à l’Administration des douanes d’un contrat régulièrement enregistré et conclu dans le cadre des travaux préparatoires.
2) Ce contrat est soumis à la formalité de l’enregistrement au taux prévu pour les actes innomés.
Article [_]
En cas de cession ou de vente des biens et équipements bénéficiant du régime de l’exonération douanière ou de l’admission temporaire, les droits et taxes de douane sont perçus conformément à la réglementation en vigueur.
Article [_] : Des avantages fiscaux et douaniers en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, à partir de la date de première production commerciale, tout titulaire d’un permis d’exploitation industrielle acquitte lors de l’importation de matériels, matières premières, carburants et lubrifiants destinés à la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules à usage spécial ou de chantier à l’exclusion des véhicules de tourisme et des équipements les droits et taxes de la catégorie I du tarif des douanes composés :
a) du droit de douane au taux de 5 % ;
b) de la redevance statistique au taux de 1 % ;
c) du prélèvement communautaire de solidarité au taux de 1 % ;
d) du prélèvement communautaire au taux de 0,5 % ;
Article [_]
1) Les titulaires de permis d’exploitation semi-mécanisée bénéficient de la fiscalité prévue à l’article ci-dessus pour toute la durée de vie de la mine.
2) Les sociétés titulaires d’autorisations d’exploitation de substances de carrières, à l’exclusion des exploitations artisanales, bénéficient de cette fiscalité uniquement pour les équipements nécessaires à la production et au premier lot de pièces de rechange les accompagnant. La liste des matériels, matériaux et équipements pouvant bénéficier de cette fiscalité est annexée à l’autorisation dont elle fait partie intégrante.
Article [_]
1) Nonobstant le régime de faveur prévu à l’article [_] [du présent Code] [de la présente Loi], le titulaire d’un permis d’exploitation de substances de mine peut bénéficier du régime de l’admission temporaire.
2) En cas de cession ou de revente d’un article sous le régime de l’admission temporaire, les titulaires des titres miniers ou d’une autorisation en phase d’exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes.
Article [_]
1) Les avantages douaniers prévus en phase d’exploitation s’étendent aux sous-traitants de la société d’exploitation travaillant exclusivement dans le cadre de l’exploitation des substances minérales et qui disposent de contrats régulièrement enregistrés auprès de l’administration fiscale.
2) Ces contrats sont soumis à la formalité de l’enregistrement au taux prévu pour les actes innomés.
L’impôt foncier est un prélèvement sur les biens que le propriétaire est tenu de payer, qu’il s’agisse de terrains, d’aménagements des terres (comme des bâtiments), de biens personnels (objets meubles fabriqués par l’homme) ou de biens incorporels. Il peut également s’agir de droits de timbre ou d’autres droits de mutation, qui sont généralement des charges prélevées sur le transfert juridique de propriété d’une personne à une autre. Ces impôts peuvent être perçus au niveau national ou infranational. Il est également possible pour plus d’un territoire d’imposer le même bien. En théorie, ces impôts devraient également être uniformisés pour tous les secteurs de l’économie. Toutes les références dans la législation minière doivent renvoyer à la législation fiscale générale. En pratique, pour de nombreux pays, les investissements miniers sont de loin les plus importants investissements en capital réalisés dans les régions, et parce que l’impôt foncier est généralement considéré comme une recette non fiscale et perçu (ou même dépensé) à un niveau différent de celui des autres impôts, il cristallise l’attention des organismes qui le perçoivent ou en bénéficient directement. |
Un régime fiscal solide et prévisible pour le secteur minier devrait mettre l’accent sur les principaux outils fiscaux (redevances, impôt sur le revenu, impôt sur la rente des ressources) et essayer de minimiser l’importance spéciale accordée à d’autres obligations fiscales, en les alignant sur la législation générale. Cela permettra de simplifier l’administration de l’impôt, d’éviter un traitement inutilement discriminatoire du secteur minier et de soustraire ce type d’impôt au champ des négociations, au cours desquelles les États peuvent être poussés à revoir leurs prétentions à la baisse.
Exemple 36.3.4.1:
Article [_] Fiscalité
1) À moins que la présente Constitution ou les lois du [pays] n’en disposent autrement :
a) Tous les biens sont imposables et sont évalués au même pourcentage de leur juste valeur marchande. Lorsqu’une norme de valeur autre que la juste valeur marchande est prescrite par [le présent Code] [la présente Loi] ou par un texte autorisé par [le présent Code] [la présente Loi], le même pourcentage est appliqué pour déterminer la valeur imposable. La valeur à laquelle le pourcentage est appliqué, qu’il s’agisse ou non de la juste valeur marchande, doit être considérée aux fins de l’impôt foncier comme étant la valeur totale.
b) Tous les biens ainsi évalués sont imposés proportionnellement à leur valeur totale.
Article [_] Limitation de l’impôt
1) Le montant maximum d’un impôt ad valorem sur la propriété immobilière ne doit pas dépasser un pour cent (1 %) de la valeur monétaire totale d’une telle propriété. Cet impôt d’un pour cent (1 %) est recouvré par les comtés et réparti entre les districts composant ces comtés, conformément à la loi.
2) La « valeur monétaire totale » désigne l’évaluation des biens immobiliers par l’inspecteur des impôts du comté, tel qu’elle figure sur le projet de Code des impôts de 1975-1976 sous la rubrique « valeur monétaire totale » ou, ci-après, la valeur estimative du bien immobilier lorsqu’il a été acheté ou construit ou qu’il a changé de propriétaire après l’évaluation de 1975. Tous les biens immobiliers qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation à l’aune de la valeur monétaire totale de 1975-1976 peuvent être réévalués pour en tenir compte.
3) Les termes « bien immobilier » ou « propriété immobilière » font notamment référence :
a) à la possession d’un terrain ou d’un titre sur ce terrain, la propriété foncière ou le droit de posséder des terres ;
b) à toutes les mines, tous les minéraux et toutes les carrières qui se trouvent sur le terrain, tout bois sur pied, qu’il appartienne ou non au propriétaire du terrain, et tous les droits et privilèges y afférents ;
c) aux divers aménagements apportés audit terrain.
Exemple 36.3.4.2:
Article [_] Imposition de droits
1) [L’organisme compétent] évalue les droits exigibles sur un acte officiel devant être timbré en application [du présent Code] [de la présente Loi].
2) Transfert ou cession sur vente d’une propriété
a) Lorsque la valeur de la contrepartie de la vente ne dépasse pas 100 000 000, 0,25 %
b) Lorsque la valeur de la contrepartie est supérieure à
100 000 000, mais ne dépasse pas 500 000 000,00 0,5 %
c) Lorsque la valeur de la contrepartie est supérieure à 1 %
500 000 000
3) Concession
a) Pour une durée déterminée de trois ans au maximum :
i) lorsque le loyer pour cette durée ne dépasse pas 500 000,00 cédis, 0,5 %
ii) lorsque le loyer pour cette durée est supérieur à 500 000,00 cédis, 1 %
b) Pour toute autre durée déterminée : lorsque la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, transférée soit au concessionnaire soit à toute autre personne, consiste en de l’argent, des actions ou des valeurs mobilières :
c) À l’égard de cette contrepartie, la même obligation qu’un transfert sur vente pour la même contrepartie, lorsque la contrepartie ou une partie de la contrepartie est un loyer, alors, à l’égard de ce loyer :
si la durée est déterminée et ne dépasse pas 5 ans 0,5 %
si la durée est déterminée et ne dépasse pas 21 ans 0,5 %
si la durée est supérieure à 50 ans 1 %
d) Pour une concession de toute autre nature non décrite dans la présente Annexe 1 %
4) Concession ou permis pour ressources naturelles
Outre les droits exigibles par ailleurs en vertu de la présente loi sur une concession minière ou un bail minier accordé en vertu d’une loi :
concession minière 250 000,00 cédis
concession en mer 250 000,00 cédis
concession forestière 125 000,00 cédis
permis d’exploitation forestière 50 000 cédis
permis de recherche 25 000 cédis
permis exclusif de recherche 50 000 cédis
permis d’exploitation de carrières 25 000 cédis
permis d’extraction de diamants 25 000 cédis
Baux en vertu de l’article 12(2) (c) de la loi de 1962 sur la gestion des terres domaniales (loi 123) 5 000 cédis
5) Procuration ou autres actes officiels de cette nature 20 000 cédis
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une forme d’impôt sur la consommation prélevé sur la variation de la valeur d’un article lorsque celui-ci passe d’une phase de la production ou la distribution à une autre. En substance, la taxe est prélevée sur la différence entre le prix de revente d’un article et le prix auquel le vendeur a acheté cet article. La TVA s’applique à la consommation intérieure, de sorte qu’elle est généralement perçue sur les importations, mais pas sur les exportations. Toutes les sociétés d’un pays qui applique la TVA sont assujetties à ladite taxe qu’elles payent sur leurs achats et qu’elles perçoivent sur leurs ventes. En principe, les sociétés minières devraient simplement être assujetties au régime général de TVA du pays. Toutefois, elles exportent généralement une grande partie de leur production et, comme les autres exportateurs, elles ne sont pas tenues de prélever la TVA sur leurs ventes à l’exportation : il existe une autoliquidation fiscale dans le pays importateur. Étant donné qu’il n’y a pas de taxe en aval pour compenser la TVA, les sociétés minières supporteront un prélèvement de TVA sur leurs achats assujettis à cet impôt qui ne sera pas compensé par leurs ventes. Elles devraient donc être en mesure de récupérer cette TVA. Toutefois, dans la pratique, les pouvoirs publics tardent souvent à rembourser les entreprises, ce qui peut créer des flux de trésorerie négatifs et conduire à des litiges fiscaux longs et coûteux. Certains pays ont remédié à ces problèmes en exonérant totalement les sociétés minières de la TVA. Si les États souhaitent suivre ce modèle, ils devraient :
Si les entreprises sont exonérées de TVA sur les importations, mais pas sur les achats intérieurs, cela pourrait rendre les importations disponibles localement moins chères et décourager l’approvisionnement local en biens et services. Les règles applicables à la TVA doivent être conçues en tenant compte de la politique de l’État en matière de contenu local, le cas échéant, et de l’existence de fournisseurs nationaux fiables pour les biens et services dont l’industrie minière a besoin. |
De manière générale, l’administration fiscale devrait privilégier le remboursement en temps voulu des crédits de TVA dus aux entreprises, que ce soit dans le secteur minier ou dans d’autres secteurs. Une telle démarche améliorera l’environnement général des affaires. S’il s’avère difficile de procéder rapidement au remboursement voulu, une autre option pourrait consister pour les entreprises à verser la TVA à l’importation dans un fonds séquestre à l’abri de pressions budgétaires ou, dans certaines circonstances, à permettre aux entreprises de déduire leurs crédits de TVA des impôts dus à l’administration fiscale.
Exemple 36.3.5.1:
Article [_]
1) Le titulaire du permis d’exploitation est exonéré de la TVA pour ses importations et services étrangers, l’acquisition de biens et services en Côte d’Ivoire et sur les ventes en relation avec les opérations minières jusqu’à la date de la première production commerciale.
2) Pendant la phase de réalisation des investissements initiaux et l’extension des capacités de production d’une mine existante, le titulaire d’un permis d’exploitation est exonéré des droits de douane, y compris la TVA, perçus à l’importation des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des pièces détachées inclus dans le programme agréé et destinés directement et définitivement aux opérations minières.
3) Le titulaire du permis d’exploitation, ses sociétés affiliées et leurs sous-traitants agréés bénéficient :
a) de l’exonération des droits de douane exigibles sur les carburants liquides ou gazeux, les lubrifiants, les produits chimiques ou organiques nécessaires au traitement du minerai, y compris la TVA, pendant toute la durée de l’exploitation de la mine.
Exemple 36.3.5.2:
Article [_]
1) Les titulaires d’un permis de recherche bénéficient pendant toute la durée de la phase de recherche, de l’exonération de :
2) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, matériels, machines et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de recherche, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi]. Toutefois, ne sont pas exonérées de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du [Code général des impôts], quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée.
Les déductions sont des coûts qui peuvent être déduits des recettes brutes avant application de l’impôt sur les sociétés aux recettes nettes. Les types de coûts qui sont déductibles et ceux qui ne le sont pas doivent généralement être détaillés dans la loi. Par exemple, un État peut souhaiter préciser si les dépenses extérieures aux activités normales d’une entreprise, telles que les dépenses de développement communautaire, seront déductibles. La loi peut également préciser comment les coûts de réaménagement seront traités, y compris si les contributions aux fonds de réaménagement et les coûts réels de réaménagement seront déductibles, et quel traitement fiscal sera fait des sommes retirées du fonds pour des activités de réaménagement ou des sommes inutilisées restituées par le fonds à l’entreprise (par exemple, la loi relative l’impôt sur le revenu du Kenya aborde ces questions). Les pays peuvent utiliser des moyens législatifs pour soutenir la volonté des pouvoirs publics à contrôler les coûts de l’entreprise. En règle générale, la législation et les règles relatives aux déductions devraient comprendre des dispositions concernant : la détermination de la taille de ces déductions ; la détermination du calendrier des déductions ; et l’incitation des entreprises à adopter les comportements souhaités. En ce qui concerne la taille, il est important que les lois et règlements tiennent compte du risque de voir les entreprises gonfler leurs coûts dans le pays d’accueil par le biais de transactions entre parties liées qui réduisent leur revenu imposable dans le pays d’accueil et déplacent leur revenu vers un territoire à fiscalité réduite, diminuant ainsi leurs obligations fiscales de manière générale. Les coûts peuvent être gonflés en surpayant les biens et services achetés auprès de sociétés affiliées, un point traité d’une manière plus détaillée dans la section sur les prix de transfert du Modèle-cadre. Les entreprises peuvent également réduire leur revenu imposable en versant des intérêts excessifs. Cela peut se faire en empruntant à des taux d’intérêt plus élevés que ceux du marché. Cela peut également se faire par le biais de la « sous-capitalisation », une pratique par laquelle les investisseurs internationaux financent des projets à l’aide d’une petite part de fonds propres et une grande part de prêts de sociétés affiliées. En faisant davantage recours aux prêts qu’aux capitaux propres, les investisseurs peuvent réduire leur revenu imposable en déduisant les intérêts payés sur ces prêts sous forme de coûts. Les pays peuvent remédier au problème du paiement d’intérêts excessifs par différents moyens qui sont : Limiter le ratio d’endettement autorisé à des fins de déductions d’intérêts. Le règlement peut prévoir que les paiements d’intérêts sur les prêts d’un montant supérieur au ratio d’endettement autorisé ne peuvent pas être déduits à des fins fiscales. Il peut être souhaitable de préciser dans la loi ou la réglementation si la limitation du ratio d’endettement ne s’applique qu’aux dettes contractées par des parties liées (lorsqu’elle ne s’applique qu’aux dettes contractées par des parties liées, la loi devra peut-être prendre en compte le risque que la dette passe par une partie non liée ; voir l’exemple du Ghana ci-dessous) et la définition de la dette (par exemple, s’il s’agit d’une dette moyenne sur une période donnée ou d’une dette contractée à un moment donné, et si la dette englobe d’autres instruments de dette que les prêts). Limiter les intérêts déductibles à un certain pourcentage du bénéfice avant intérêts. Par exemple, l’Action 4 du Rapport final de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) recommande aux pays d’adopter la disposition dite « contre le dépouillement des gains », qui limite les déductions d’intérêts entre 10 % et 30 % des résultats d’une entreprise (définis comme l’EBITDA – résultats avant charges d’intérêts, impôts, amortissement et provisions). Limiter le recours à des taux d’intérêt excessifs, en prévoyant que les taux ne peuvent pas dépasser un certain pourcentage au-dessus d’un taux de référence coté, tel que le taux interbancaire offert à Londres (LIBOR). L’utilisation de taux d’intérêt supérieurs aux taux du marché pour les prêts consentis par des sociétés affiliées peut également être traitée en règle générale dans le cadre des règles de prix de transfert qui exigent que le prix des transactions entre sociétés affiliées soit basé sur le « principe de la pleine concurrence ». En ce qui concerne le calendrier, les lois et règlements devraient prévoir des règles d’amortissement et de report des pertes. L’amortissement est une méthode comptable qui consiste à répartir le coût d’une immobilisation corporelle sur sa durée de vie utile. L’amortissement est l’équivalent des actifs incorporels. Les règles d’amortissement déterminent la partie du coût de l’actif qui peut être déduite en tant que coût au cours d’une année donnée et sont censées rendre compte de la perte de valeur de l’actif au cours de sa durée de vie utile. L’amortissement accéléré permet aux investisseurs de déduire une part plus importante du coût de l’actif durant les années précédentes, contrairement aux règles d’amortissement linéaire qui répartissent le coût de l’actif de manière uniforme sur la durée de vie utile de l’actif. L’amortissement accéléré réduit l’obligation fiscale au cours des premières années, ce qui permet de reporter les paiements d’impôt aux années suivantes. Cette méthode est généralement privilégiée par les investisseurs, car elle leur permet de conserver plus d’argent dans le présent et, toutes choses étant égales par ailleurs, cet argent présent a plus de valeur que le même montant dans le futur en raison de sa capacité de gain potentielle (le concept de la valeur temporelle de l’argent). Les règles de report des pertes déterminent si la fraction inutilisée des pertes d’une année précédente peut ou non être déduite des bénéfices des années ultérieures pour réduire le revenu imposable. C’est-à-dire qu’une entreprise qui réalise une perte de 10 millions de dollars au cours de la première année et un bénéfice de 5 millions de dollars au cours de la deuxième année peut déduire cette perte au cours de la première année du bénéfice de la deuxième année, de sorte que le revenu imposable net soit de -5 millions de dollars. À la troisième année, elle peut ensuite déduire la perte de 5 millions de dollars inutilisée à la deuxième année du bénéfice de la troisième année et ainsi de suite, jusqu’à ce que la perte soit entièrement recouvrée. La possibilité de reporter à nouveau les pertes diffère le paiement de l’impôt. Certains pays autorisent le report indéfini des pertes ; en d’autres termes, les pertes peuvent être reportées sur un nombre illimité d’années jusqu’à ce qu’elles soient entièrement recouvrées. De nombreux autres limitent le report des pertes à un certain nombre d’années, généralement 5 à 7 ans. S’agissant de l’incitation à adopter les comportements souhaités, l’État peut autoriser l’amortissement accéléré de certains types de dépenses d’investissement afin d’inciter les entreprises à réaliser de tels investissements.
Exemple 36.3.6.1:
Article [_] Amortissements fiscalement autorisés
1) Tout titulaire d’une licence admissible en vertu des dispositions de cette partie [du présent Code] [de la présente Loi] a le droit, lors de la détermination de son bénéfice total, de déduire de son bénéfice imposable un amortissement fiscal autorisé de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses d’investissement admissibles effectuées au cours de l’exercice pendant lequel l’investissement a été réalisé, à savoir :
a) toutes les dépenses de recherche, d’aménagement et de transformation agréées, y compris les coûts de l’étude de faisabilité et de l’analyse des échantillons ; et
b) tous les coûts d’infrastructure encourus, indépendamment de la propriété et du remplacement de ces infrastructures.
2) Le montant de toute perte subie par toute personne admissible en vertu des dispositions de cette partie [du présent Code][de la présente Loi] est déduit, dans la mesure du possible, des bénéfices imposables du premier exercice d’imposition suivant celui au cours duquel la perte a été subie et, dans la mesure où cela n’est pas possible, du bénéfice imposable de l’exercice d’imposition suivant, et ainsi de suite, jusqu’à quatre exercices au plus, après quoi toute perte non imputée devient caduque.
Exemple 36.3.6.2:
Article [_] : Sous-capitalisation
1) Lorsqu’une entité résidente sous le contrôle d’une personne exemptée qui n’est pas une institution financière a un ratio dette exemptée/fonds propres exemptés supérieur à 2:1 à n’importe quel moment pendant une période de référence, aucune déduction n’est admise pour un intérêt payé ou une perte de change subie par cette entité pendant cette période sur la partie de la dette qui excède le ratio de 2:1 représentant une portion de l’intérêt ou de la perte qui aurait autrement été déductible.
2) Dans cet article, l’expression « entité résidente sous le contrôle d’une personne exemptée » désigne une entité résidente qui est à cinquante pour cent ou plus la propriété ou sous le contrôle d’une personne exemptée, désignée dans le présent article par « personne exemptée ayant le contrôle sur une entité résidente », seule ou avec un ou plusieurs associés ;
le terme « dette exemptée », dans le cas d’une entité résidente sous le contrôle d’une personne exemptée, désigne le montant le plus élevé, à un moment quelconque au cours d’une période de référence, de la somme :
a) du solde impayé à ce moment-là de toute dette due par l’entité résidente sous le contrôle d’une personne exemptée à la personne exemptée qui l’a sous son contrôle ou à une personne exemptée qui est associée à la personne exemptée qui l’a sous son contrôle au titre de laquelle : i) des intérêts sont payés qui sont, ou ii) dans le cas d’un titre de créance libellé en devises, toute perte de change encourue qui est, ou si la perte serait encourue, déductible à l’entité résidente sous le contrôle d’une personne exemptée, et les intérêts ou les gains de change ne sont pas ou ne seraient pas inclus dans la détermination du revenu imposable de la personne exemptée ou de l’associé exempté ; et
b) du solde impayé à ce moment-là d’une dette due par l’entité résidente sous le contrôle d’une personne exemptée à une personne autre que la personne exemptée qui l’a sous son contrôle ou un associé de la personne exemptée qui l’a sous son contrôle, lorsque cette personne a un solde impayé d’un montant similaire sur une dette due par cette personne à la personne exemptée qui l’a sous son contrôle ou à une personne exemptée qui est associée à la personne exemptée qui l’a sous son contrôle ;
le terme « fonds propres exemptés », dans le cas d’une entité résidente sous le contrôle d’une personne exemptée et pour une période de référence, désigne la somme des montants suivants :
i) la fraction de tout montant au crédit des comptes de capital de l’entité au début de la période à laquelle la personne exemptée qui l’a sous son contrôle ou une personne exemptée associée à la personne exemptée qui l’a sous son contrôle a droit ou aurait droit si l’entité était liquidée à ce moment-là ;
ii) la part des bénéfices accumulés et des réserves pour réévaluation des actifs de l’entité au début de la période de référence à laquelle la personne exemptée qui l’a sous son contrôle ou une personne exemptée associée à la personne exemptée qui l’a sous son contrôle a droit ou aurait droit si l’entité était liquidée à ce moment-là ; diminuée de la somme de l’encours au début de la période d’une dette due à l’entité par la personne exemptée qui l’a sous son contrôle ou une personne exemptée associée à la personne exemptée qui l’a sous son contrôle ; et
iii) lorsque l’entité a accumulé des pertes au début de la période, le montant dont le remboursement du capital à la personne exemptée qui l’a sous son contrôle ou à une personne exemptée associée à la personne exemptée qui l’a sous son contrôle serait réduit en vertu des pertes si l’entité était liquidée à ce moment-là ;
le terme « personne exemptée » désigne une personne non résidente et une personne résidente pour laquelle les intérêts versés à cette personne exemptée par l’entité résidente sous le contrôle d’une personne exemptée ou pour qui tout gain de change réalisé au titre d’une créance sur l’entité résidente sous le contrôle d’une personne exemptée : i) constitue un revenu exempté ; ou ii) n’est pas inclus dans l’établissement du revenu imposable de la personne exemptée ;
le terme « entité résidente » désigne une société en commandite résidente, une société résidente, un groupement de personnes résident ou un établissement stable d’une personne non résidente dans le [pays].
L’impôt sur les plus-values est un impôt sur le gain ou le bénéfice réalisé lors de la vente d’un actif hors stock. Dans le secteur extractif, il s’agit d’un impôt sur la plus-value réalisée lors de la cession d’un titre minier ou d’une participation dans un titre minier. Les pays abordent les cessions de droits sur les ressources naturelles de différentes manières. Une minorité de pays (comme la Norvège) choisissent de ne pas du tout imposer les plus-values générées par ces cessions, au motif qu’elles n’ont pas d’incidence sur les recettes fiscales globales que le projet rapporte à l’État. Dans ces cas, le vendeur ne paye pas d’impôt sur les plus-values, mais l’acheteur n’est pas non plus autorisé à déduire le coût de l’actif du revenu imposable futur. La plupart des pays imposent la plus-value réalisée par le cédant et permettent au cessionnaire de déduire le coût de l’actif du revenu imposable par amortissement. D’autres prélèvent un impôt sur les plus-values et interdisent l’amortissement correspondant des coûts, ce qui a un impact négatif important sur les rendements des investisseurs et peut être considéré comme un frein aux investissements. L’impôt sur les plus-values est une question sensible et il existe des arguments pour et contre son application. D’une part, les cessions de titres miniers peuvent faire intervenir d’importantes sommes d’argent et le pays peut être considéré comme ne profitant pas de cette aubaine pour le vendeur du titre si celui-ci n’est pas imposé, surtout si l’on pense que l’État a fait un mauvais accord dans les conditions initiales convenues avec le vendeur. En réalité, si une déduction fiscale correspondante est autorisée sur le revenu imposable de l’acheteur, l’impôt global versé à l’État par le projet reste le même. Toutefois, l’imposition des plus-values permet à l’État de percevoir une partie de l’ensemble des impôts plus tôt, ce qui est avantageux pour lui, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent. D’autre part, l’impôt sur les plus-values peut être difficile à administrer et un pays peut chercher à encourager la cession de titres aux investisseurs les plus à même de les mettre en valeur. Si un État décide d’imposer les plus-values, il devrait tenir compte des éléments suivants :
Si la législation n’impose que les plus-values de cessions directes de l’actif lui-même, les sociétés peuvent éviter l’impôt en cédant à la place les actions d’une société de portefeuille non-résidente qui possède ou contrôle la filiale résidente titulaire du titre minier. Les États peuvent contourner ce problème en prévoyant dans la loi que l’impôt sur les plus-values s’applique également aux gains générés par la cession d’actions d’une entité qui détient indirectement une participation dans le titre. Les États devraient réfléchir au type d’informations sur la propriété et les changements de propriété qu’ils devraient imposer aux entreprises de communiquer pour déterminer correctement les faits générateurs de l’impôt sur les plus-values. La divulgation de l’identité des titulaires effectifs de titres, désormais exigée en vertu de la norme 2016 de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, peut être un outil utile pour l’administration de l’impôt sur les plus-values. Les États devraient également réfléchir à la manière de traiter les accords d’amodiation (plus courants dans les secteurs du pétrole et du gaz), en vertu desquels une partie de la participation dans un titre minier est cédée à une autre entité qui paye une partie des charges courantes. Souvent, la cession n’a aucune composante monétaire. Pour déterminer comment ou si les contrats d’amodiation doivent être assujettis à l’impôt sur les plus-values, les États doivent mettre en balance le risque que ces contrats soient utilisés pour éviter l’impôt sur les plus-values et le risque de décourager les investisseurs d’intégrer de nouveaux partenaires, ce qui leur permet de répartir le risque et augmente les chances que le projet minier soit effectivement mis en valeur. Les États devraient également tenir compte de l’impact des conventions fiscales sur la capacité d’imposer les plus-values sur les cessions indirectes (lorsque l’acheteur et le vendeur sont tous deux non-résidents). Les conventions fiscales peuvent limiter l’imposition des plus-values aux résidents d’un pays avec lequel l’État a conclu une convention. Les États doivent déterminer si le cadre juridique interne prévoit la préséance de la législation sur les conventions et les effets potentiels d’une telle situation. Il peut également être difficile d’imposer les plus-values générées par des non-résidents. Pour cette raison, certains pays choisissent de considérer que le gain et le coût de la cession sont à la charge de la personne morale résidente dans le pays. |
L’impôt sur les plus-values est souvent à l’origine de litiges fiscaux entre les États et les investisseurs. Le meilleur moyen d’éviter ces conflits coûteux est d’inclure des dispositions claires et rigoureuses dans la législation et la réglementation générales, car ainsi, les investisseurs prendront en compte le paiement de l’impôt sur les plus-values dans le calcul du prix d’une cession. Ces dispositions devraient indiquer clairement si l’impôt sur les plus-values s’étend aux cessions indirectes et prévoit des exemptions pour les sociétés cotées en bourse, où les actions sont achetées et vendues sur un marché libre.
Exemple 36.3.7.1:
Article [_]
1) Sous réserve des dispositions de la présente annexe, le revenu sur lequel l’impôt est exigible en vertu de l’alinéa 3(2)f) est la totalité d’une plus-value réalisée par une société ou un particulier à compter du 1er janvier 2015 à la suite de la cession d’un bien situé dans [pays], que le bien ait été acquis ou non avant le 1er janvier 2015.
2) Sous réserve des dispositions de l’article 15(5A), la plus-value nette tirée de la cession d’une participation dans une personne, si cette participation tire 20 % ou plus de sa valeur, directement ou indirectement, d’un bien immobilier situé en [pays].
3) Le terme « plus-value nette », relatif à la cession de la participation dans une personne, s’entend de la contrepartie de la cession réduite du coût de la participation.
4) Tout titulaire d’un titre ou tout entrepreneur avise immédiatement [l’organisme de réglementation], par écrit, s’il y a un changement de dix pour cent ou plus dans la participation sous-jacente d’un titulaire de titre ou d’un entrepreneur. Si la personne cédant la participation visée dans l’avis ci-dessus est une personne non-résidente, le titulaire du titre ou l’entrepreneur est responsable, en tant que mandataire de la personne non-résidente, de tout impôt à payer en vertu de la présente loi par la personne non-résidente au titre de la cession.
5) Aux fins de l’alinéa 3(2)g), le montant de la plus-value nette à inclure dans le revenu imposable est :
a) si la participation tire plus de cinquante pour cent de sa valeur, directement ou indirectement, d’un bien immobilier situé en [pays], le montant intégral de la plus-value nette ; ou
b) pour tout autre cas, le montant calculé selon la formule suivante :
AxB/C
(1) Lorsque :
A est le montant de la plus-value nette ;
B est la valeur de la participation tirée directement ou indirectement d’un bien immobilier situé dans [pays] ; et
C est la valeur totale de la participation
a) La plus-value résultant de la cession de titres négociés sur un marché boursier agréé par [l’organisme de réglementation] n’est pas imposable en vertu du présent article.
Exemple 36.3.7.2:
Article [_]
1) Au moment où la participation sous-jacente d’une entité change de plus de 50 % par rapport à cette participation à un moment quelconque au cours des trois exercices précédents, l’entité est considérée comme réalisant tous les actifs détenus et tous les passifs dus par elle immédiatement avant le changement.
2) Pour tout changement de participation tel que visé à l’alinéa 1), après le changement, l’entité n’est pas autorisée à :
a) percevoir les intérêts reportés qui ont été engendrés par l’entité avant le changement ;
b) déduire une perte subie par l’entité avant le changement ;
c) dans le cas où l’entité a, avant le changement, inclus un certain montant dans le calcul du revenu, demander une déduction dudit montant en vertu de ces dispositions après le changement ;
d) imputer à un exercice antérieur au changement une perte subie après le changement ;
e) réduire les gains sur les investissements réalisés après le changement par des pertes sur les investissements réalisés avant le changement ; ou
f) reporter l’impôt sur le revenu à l’étranger qui a été payé à l’origine sur des revenus de source étrangère générés par l’entité avant le changement.
3) Pour tout changement de participation tel que visé à l’alinéa 1) au cours d’un exercice de l’entité, les parties de l’exercice avant et après le changement sont traitées comme des exercices distincts.
4) Le présent article ne s’applique pas lorsque, pendant une période de deux ans après un changement tel que visé à l’alinéa 1), l’entité :
a) exerce ses activités ou, lorsque plus d’une activité est concernée, toutes les activités qu’il a exercées à un moment quelconque au cours de la période de douze mois précédant le changement, de la même manière que pendant ladite période de douze mois ; et
b) n’exerce aucune activité ou ne réalise aucun investissement autre que ceux entrepris à aucun moment de la période de douze mois précédant le changement.
L’impôt sur la rente des ressources est un impôt sur les bénéfices tirés de l’exploitation de ressources par un projet minier. La rente des ressources peut être définie comme la plus-value générée par un projet par rapport à l’ensemble des coûts nécessaires, y compris un rendement du capital suffisant pour attirer des investissements. Par exemple, s’il faut un rendement de 15 % pour attirer des investissements, la rente correspondra à tout rendement supérieur à 15 %.
En principe, l’impôt sur la rente des ressources présente un double intérêt pour les États. Premièrement, il est neutre sur le plan fiscal, ce qui veut dire qu’il permet à l’État de maximiser le recouvrement des recettes sans décourager l’investissement, puisqu’en théorie il s’applique à des recettes supérieures à ce qui serait nécessaire pour attirer l’investissement en premier lieu. Deuxièmement, il donne au régime budgétaire une certaine flexibilité en cas d’évolution de la situation en permettant aux pouvoirs publics de réagir plus rapidement que ne le permettent les changements législatifs ou contractuels et en réduisant la pression exercée sur les États pour renégocier les conditions lorsque les prix montent en flèche. La plus grande flexibilité qu’offre cet impôt peut réduire les attentes des investisseurs vis-à-vis du risque politique et la crainte que les États cherchent à modifier les conditions une fois les coûts engagés.
Il n’existe pas de conception commune de l’impôt sur la rente des ressources, chaque pays appliquant sa propre approche. Cependant, cet impôt comprendra généralement trois éléments :
Afin d’atteindre la neutralité fiscale, les États devraient idéalement déterminer le seuil de rentabilité à partir duquel déclencher l’impôt sur la rente des ressources, de sorte que celui-ci ne soit applicable qu’une fois que les investisseurs de l’entreprise ont réalisé le rendement requis sur leur capital. Dans la pratique, les seuils de déclenchement sont souvent fixés dans la législation et s’appliquent donc à de multiples projets susceptibles d’avoir des caractéristiques de risque différentes et des investisseurs ayant des attentes différentes en matière de rendement. En outre, les États devraient tenir compte de l’impact d’autres instruments fiscaux sur les rendements des investisseurs et les intégrer dans la détermination du déclencheur.
En principe, tout rendement supérieur à celui exigé par les entreprises pour investir pourrait être imposé à 100 %. Dans les faits, cependant, les États choisissent des taux beaucoup plus bas (10 à 40 %), compte tenu de l’impossibilité de définir avec précision les déclencheurs et l’assiette d’imposition de la rente des ressources.
Idéalement, l’assiette de l’impôt sur la rente des ressources devrait être un projet minier individuel, séparé des autres projets, afin de s’assurer que cet impôt s’applique à la rente spécifique générée par un projet. En outre, les pouvoirs publics devraient réfléchir aux coûts de recherche à inclure dans le calcul de l’assiette.
En fonction de l’assiette fiscale définie par l’État, l’administration de l’impôt sur la rente des ressources n’a pas besoin d’être plus compliquée que celle de l’impôt sur le revenu des sociétés. Cependant, les difficultés supplémentaires sont de deux ordres. Premièrement, l’impôt sur la rente des ressources exige généralement un suivi des bénéfices accumulés depuis le démarrage d’un projet (même si le fisc doit également surveiller ces bénéfices aux fins de l’administration de l’impôt sur les sociétés). Deuxièmement, le choix d’une définition de l’assiette fiscale nécessitant une évaluation supplémentaire des activités de l’entreprise créera des tâches supplémentaires pour le fisc.
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Enfin, certains pays appliquent des taxes semblables à l’impôt sur la rente des ressources, mais ce faisant, renoncent à la neutralité par souci de simplicité, par exemple en appliquant un impôt sur le revenu à taux variable (voir l’exemple de l’Ouganda ci-dessous). Il est également possible de simuler l’effet d’un impôt sur la rente des ressources en utilisant certains modèles d’accord de partage de la production (la part revenant à l’État augmentant lorsqu’un indicateur de rentabilité augmente, comme le prix des minéraux, la production cumulée ou les revenus divisés par les coûts), ou en acquérant des capitaux propres par le biais de certains accords d’intérêts passifs, ce qui peut permettre à l’État de percevoir des rentes sous forme de dividendes.
Exemple 36.3.8.1:
Article [_]
1) Le taux de l’impôt sur le revenu applicable aux sociétés autres que des sociétés minières, en vertu des dispositions de l’article 7, est de 30 %.
2) Sous réserve des dispositions des alinéas 3) et 4), le taux de l’impôt sur le revenu applicable aux sociétés minières est calculé selon la formule suivante :
70 — 1500/X
Où X est le nombre de points de pourcentage représenté par le ratio du revenu imposable de la société minière pour l’exercice sur le revenu brut de la société pour cet exercice.
3) Si le taux de l’impôt calculé conformément à l’alinéa 2 est supérieur à 45 %, alors le taux de l’impôt appliqué est de 45 %.
4) Si le taux de l’impôt calculé conformément à l’alinéa 2 est inférieur à 25 %, alors le taux de l’impôt appliqué est de 25 %.
5) Dans la présente partie :
a) par rapport à une société minière pour un exercice donné, le terme « revenu brut » désigne :
i) le montant figurant dans les comptes reconnus de la société comme le produit brut des activités d’exploitation minière pendant l’exercice donné, y compris le produit brut de la cession d’actions ordinaires, sans déduction des dépenses effectuées pour obtenir ce montant ou des pertes subies dans ce processus ; et
ii) le montant, le cas échéant, figurant dans les comptes du contribuable comme étant la somme des gains générés par le contribuable au cours de l’exercice visé à partir de la cession d’actifs sociaux qui sont utilisés ou en voie d’être utilisés dans le cadre d’opérations minières, autres que les actions ordinaires, dépassant la somme des pertes subies par le contribuable au cours de l’exercice en raison de la cession de ces actifs ; et
b) le terme « société minière » désigne une société menant des activités minières en [pays].
Exemple 36.3.8.2:
Article [_]
Une taxe, désignée par « impôt sur la rente minière », est perçue dans les circonstances énoncées dans la convention minière pertinente et conformément aux dispositions de ladite convention, au(x) taux indiqué(s) dans la convention ou déterminé(s) conformément à celle-ci. L’impôt sur la rente minière est calculé à l’égard d’une zone minière désignée conformément aux dispositions de la convention minière. Lorsque, pour une année d’imposition, une seule personne est partie à la convention minière pertinente, cette personne est tenue de payer tout impôt sur la rente minière dû au titre de cette année d’imposition. Lorsque, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, plus d’une personne est partie à la convention minière pertinente, ces personnes sont conjointement et solidairement responsables du paiement de tout impôt sur la rente minière exigible au titre de cette année d’imposition, mais sans préjudice de toute réclamation, ou de l’exécution d’une réclamation, que toute personne encourant une telle responsabilité peut avoir contre une autre personne à l’égard de cette responsabilité.
Dans certains cas, des exonérations d’impôts généralement applicables peuvent aider un État à offrir des incitations utiles pour attirer les investissements de sociétés minières, en particulier pendant la phase risquée de recherche. Des exonérations fiscales peuvent également être indiquées en fonction de la nature des activités menées par les sociétés minières, comme indiqué dans les sections du présent modèle sur les droits de douane et la TVA. Toutefois, dans la mesure du possible, les autorités devraient d’abord chercher à établir un juste équilibre entre le besoin d’investisseurs et l’intérêt national dans les règles fiscales applicables de manière générale, avant d’établir des exonérations spécifiques à l’exploitation minière ou à des projets miniers particuliers. Voir l’analyse ci-dessous sur les trêves fiscales et la prudence à exercer. Les mêmes réflexions s’appliquent aux exonérations.
Lorsque l’État les juge nécessaires, il est souhaitable que les exonérations soient strictement adaptées, et que tous les coûts et avantages soient rigoureusement analysés avant la mise au point définitive de la législation. Les règles qui prévoient des exonérations trop discrétionnaires ou trop larges doivent être évitées. Il est également souhaitable, lorsque des exonérations sont accordées, de les étendre à l’ensemble du secteur minier, au lieu de les négocier au cas par cas. Une approche plus uniforme facilite l’administration de l’impôt, assure la transparence et la prévisibilité pour les investisseurs potentiels, apporte de la transparence au grand public et aux organismes de surveillance et réduit les possibilités de corruption ou de mauvais accords pour l’État lors des négociations.
Exemple 36.4.1:
Article [_]
La durée du bénéfice des exonérations à l’importation ne peut excéder le délai de réalisation prévu dans le décret d’attribution du permis d’exploitation pour les investissements initiaux et deux (2) ans pour les investissements d’extension des capacités de production. Ces délais peuvent être prorogés dans des conditions fixées par décret.
Article [_]
Le personnel expatrié du titulaire du permis d’exploitation et des sous-traitants directs agréés par l’administration des mines bénéficie, pour ce qui concerne les effets personnels, de l’exonération des droits et taxes sur une période d’une année à compter de sa première installation en [pays], à l’exception des redevances communautaires.
Article [_]
Le titulaire du permis d’exploitation est exonéré de la TVA pour ses importations et services étrangers, l’acquisition de biens et services en [pays] et sur les ventes en relation avec les opérations minières jusqu’à la date de la première production commerciale.
Exemple 36.4.2:
Article [_]
1) Tout titulaire d’un droit minier peut se voir accorder les avantages fiscaux suivants :
a) exonération des droits de douane à l’importation pour les installations, machines, équipements et accessoires importés expressément et exclusivement pour les opérations minières ;
b) exonération de l’impôt sur les bénéfices tirés des logements meublés sur le site minier ;
c) quota d’immigration par rapport au nombre approuvé de personnel expatrié ; et
d) quota d’envois de fonds personnels pour le personnel expatrié en franchise d’impôt imposé par un texte régissant les transferts d’argent hors du pays.
Les trêves fiscales sont l’une des nombreuses incitations fiscales qui peuvent être accordées pour attirer des investisseurs. Elles désignent des exonérations qu’une loi minière peut accorder au titulaire d’un permis sur le paiement d’une partie ou de la totalité des impôts pendant une période déterminée.
De manière générale, les trêves fiscales, comme toute autre incitation fiscale, doivent être utilisées avec prudence. Le recours à des trêves fiscales peut considérablement réduire ou différer les recettes pour l’État. De plus, elles peuvent donner lieu à des abus. Par exemple, en fonction de la durée de la trêve fiscale et d’autres conditions, les mines peuvent commencer à produire à plein régime pendant qu’une trêve est encore en vigueur. Les investisseurs peuvent également être incités à maximiser la production pendant la période de la trêve et à réduire la production une fois que la trêve prend fin. Les trêves fiscales peuvent également encourager des pratiques abusives en matière de prix de transfert et d’autres pratiques visant à réduire le niveau d’imposition en déplaçant les bénéfices vers des pays où la charge fiscale est faible ou nulle. La transition vers un régime d’imposition ordinaire peut se révéler difficile sur le plan administratif, surtout si les comptes n’ont pas été convenablement tenus pendant la trêve et si le traitement des actifs qui se déprécient n’est pas clair.
En outre, les trêves fiscales et autres incitations sont utilisées sur la base du principe qu’elles sont nécessaires pour attirer l’investissement direct étranger. Toutefois, des chercheurs révèlent que les trêves fiscales peuvent être inefficaces pour promouvoir les activités souhaitables en lien avec cette incitation, et que les décisions d’investissement des étrangers sont fondées sur un ensemble plus large de considérations allant au-delà des incitations fiscales (par exemple, les infrastructures, de faibles coûts administratifs pour la création et la gestion d’entreprises, la stabilité politique et la prévisibilité de la politique macroéconomique). Ils montrent également que d’autres incitations fiscales telles que les crédits à l’investissement, les primes à l’investissement et l’amortissement accéléré peuvent être plus rentables pour les pays qui cherchent à promouvoir l’investissement que les trêves fiscales.
La concurrence pour attirer l’investissement étranger peut conduire à un « nivellement par le bas ». Par conséquent, il est conseillé que les trêves fiscales et autres incitations, le cas échéant, ne soient utilisées qu’après une analyse coûts-avantages minutieuse et une coordination entre les communautés économiques régionales afin d’élaborer des normes communes et d’éviter toute surenchère à rebours. Les trêves fiscales devraient être utilisées en toute transparence, pour éviter que les agents de l’État ne l’appliquent de manière unilatérale, d’un contrat à l’autre, en échange d’avantages personnels.
Il est recommandé que, dans la mesure où on y a recours, les trêves fiscales soient structurées comme suit :
i. limiter leur durée autant que possible, mais sans dépasser cinq ans ou la date à laquelle les coûts d’investissement initiaux sont recouvrés, la première des deux éventualités étant retenue ;
ii. commencer au plus tard à la date de la première production commerciale ;
iii. appliquer un taux d’imposition de 0 % pendant la durée de la trêve. Le contribuable devrait être tenu de produire des déclarations vérifiées à chaque exercice, indiquant toutes les déductions requises ou autorisées pour cet exercice, mais en payant l’impôt à taux zéro. Une telle démarche limitera les difficultés administratives liées à la transition vers le régime d’imposition ordinaire après la trêve.
Exemple 36.5.1:
Article [_]
1) Les bénéfices des sociétés sont imposés à 0 % pour les projets miniers dans les sites de la Zone I pour une période de cinq ans commençant au début du premier exercice suivant le démarrage de la production commerciale ou jusqu’à la date laquelle les coûts d’investissement initiaux sont recouvrés, la première des deux éventualités étant retenue. Pendant la durée de la trêve fiscale, une société doit produire une déclaration de revenus pour chaque exercice budgétaire, comptabilisant toutes les déductions requises en droit, y compris, mais sans s’y limiter, les dépenses de recherche. Si le résultat du calcul entraîne une perte fiscale au cours de cet exercice, la société sera autorisée à reporter ladite perte fiscale sur des périodes ultérieures, sous réserve des règles applicables en matière de report de pertes.
2) Les sites de la Zone I sont définis comme des sites d’importance stratégique pour les investissements étrangers figurant sur une liste accompagnant les textes réglementaires publiés par [l’organisme de réglementation].
Exemple 36.5.2:
Article [_]
1) La période d’allègement fiscal dont bénéficie une société à laquelle des droits miniers ont été accordés en vertu [de la présente Loi] [du présent Code] commence à la date de mise en service et, sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi financière pertinente, se poursuit pendant trois ans.
2) La période d’allègement fiscal dont bénéficie une société à laquelle un droit minier a été accordé en vertu [de la présente Loi] [du présent Code] peut, au terme de la période de trois ans, être prolongée par le ministre pour une nouvelle période de deux ans.
3) [L’organisme de réglementation] ne doit pas prolonger la période d’allègement fiscal d’une société dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré en vertu de l’alinéa 2) du présent article à moins qu’il ne soit satisfait :
a) de la vitesse d’expansion, du niveau d’efficacité et du stade de développement de la société engagée dans l’exploitation pour laquelle le titre minier a été accordé ;
b) de l’exécution de toutes conditions de la concession qui lui a été attribuée ; et
c) de la formation initiale et continue du personnel de [pays] en matière d’exploitation du minerai en question.
La stabilité fiscale fait référence à l’aménagement de tout ou partie des conditions fiscales qui étaient en vigueur lorsque l’accord minier a été signé entre l’investisseur et l’État ou à la date de délivrance du permis, pour la durée du projet minier ou pour un nombre d’années déterminé.
Les investisseurs calculent la rentabilité probable d’un projet minier et, par conséquent, décident s’ils doivent investir ou non, en se basant en partie sur les conditions fiscales offertes pour le projet. Un projet minier peut exiger des investissements importants pouvant atteindre des milliards de dollars et durer plusieurs décennies. Un investisseur a tout intérêt à ce que la fiscalité ne soit pas modifiée par la suite de façon à réduire sa part des revenus d’un projet minier après que des décisions d’investissement ont été prises et des milliards de dollars dépensés.
Un État qui cherche à attirer des investisseurs étrangers, en particulier celui dont les institutions sont faibles ou qui a des antécédents d’instabilité politique, pourrait chercher à rassurer les investisseurs sur le fait que les règles ne seront pas modifiées soudainement.
Un moyen de rassurer les investisseurs est d’utiliser des clauses de stabilisation dans les accords miniers ou dans la loi, lesquelles prévoient de manière générale que certaines modifications de la loi ne s’appliqueront pas aux accords signés avant toute modification de la loi.
Les clauses de stabilisation peuvent avoir une portée très générale et prévoir qu’aucune modification de la loi ne s’appliquera de manière rétroactive. Ces clauses sont de plus en plus désuètes, car elles empêchent l’application des évolutions des lois sur la santé, la sécurité, l’environnement ou le travail à un projet minier qui peut durer plusieurs décennies. Par exemple, d’importants progrès accomplis dans les pratiques mondiales concernant la sécurité dans les mines, qui peuvent être pris en compte dans la législation ou la réglementation d’un pays, ne s’appliqueraient pas dans le cas où il existerait une loi de stabilisation de portée générale.
Des clauses de stabilisation aménageant certaines conditions fiscales clés (mais pas toutes) pour une période déterminée (pas indéfiniment) sont plus privilégiées.
Des conditions propices à « l’équilibre économique » sont également plus largement utilisées aujourd’hui. Ces conditions ne prévoient pas que des modifications de la loi ne s’appliqueront pas. En revanche, elles disposent que les changements législatifs qui modifient l’équilibre économique entre les parties nécessiteront des négociations entre l’État et l’investisseur pour rétablir cet équilibre ou obligeront l’État à indemniser l’investisseur afin de rétablir la situation économique dans laquelle l’investisseur se trouverait si le changement de régime fiscal n’avait pas eu lieu.
La loi peut également exiger que les contrats contiennent une clause obligeant les parties à réexaminer périodiquement (par exemple, après un certain nombre d’années) les conditions financières pour assurer l’équilibre économique. Certes, le terme « équilibre économique » doit être défini, mais il doit généralement faire référence aux changements fondamentaux des conditions et des hypothèses qui existaient au moment où les parties ont conclu l’accord.
Certains pays n’assurent la stabilité que si l’investisseur accepte d’emblée une assiette plus large.
Exemple 36.6.1:
Article [_]
1) Lorsqu’il conclut un accord avec un entrepreneur visé au chapitre 6 ou un producteur visé chapitre 7, [l’État] est autorisé à accepter une clause stabilisant les aspects suivants de la fiscalité aux conditions prévues par le Code pour une période ne dépassant pas 15 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord :
a) le taux de l’impôt sur le revenu ;
b) le taux de la redevance ;
c) la règle spéciale relative au report prolongé de pertes d’exploitation nettes ;
d) la règle spéciale applicable à l’amortissement et au recouvrement des coûts ;
e) le taux de retenue à la source sur les paiements ;
f) l’exemption prévue aux [articles pertinents].
Exemple 36.6.2:
Article [_]
1) La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires d’un titre d’exploitation minière qui ont signé une Convention minière.
2) La durée maximale de la période de stabilisation du régime fiscal et douanier est fixée à 15 ans. Cette période de stabilisation court à compter de la date d’octroi du titre d’exploitation.
3) Pendant cette période de stabilisation, les taux des impôts, droits et taxes ne sont sujets à aucune augmentation ou diminution. Ces taux demeurent tels qu’ils étaient à la date d’octroi du titre minier. D’autre part, aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n’est applicable au titulaire du titre minier pendant cette période.
4) Sont visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux :
a) de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés ;
b) de la contribution au développement local visée à [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi] ;
c) du droit unique d’entrée défini au [présent Code] [à la présente Loi].
5) Sont également visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux et assiettes, sous réserve des dispositions relatives à la modification d’indices :
a) de la taxe sur l’extraction des substances minières autres que les métaux précieux visée à [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi] ;
b) de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux visée à [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi] ;
c) de la taxe à l’exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses visées à [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi] ;
d) de la taxe à l’exportation sur les pierres précieuses et pierres gemmes visée à [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi].
6) Sont notamment expressément exclus de la stabilisation, les taux des droits fixes, des redevances annuelles et des redevances superficiaires visés aux [articles pertinents] [du présent Code] [de la présente Loi] ainsi que des droits d’accises et taxes environnementales.
7) À l’exception de la taxe sur l’extraction ou sur la production et de la taxe à l’exportation, la stabilisation ne couvre pas l’assiette des impôts, droits et taxes.
Toutefois, tout changement d’assiette, durant la période de stabilisation, qui ne s’appliquerait pas à l’ensemble des contribuables d’un même impôt, d’un même droit ou d’une même taxe, mais qui affecterait exclusivement les titulaires de titres miniers, sera réputé discriminatoire et ne sera pas opposable à ces derniers.
Les rentes ou droits ou redevances de superficie sont généralement des paiements par unité de superficie de la parcelle de terrain utilisée pour le projet minier. Les dispositions relatives aux redevances superficiaires peuvent prévoir un ajustement automatique en fonction de l’inflation. En général, elles ne sont pas très élevées et ne devraient pas être considérées comme une source importante de revenus pour l’État, mais elles assurent un flux constant de paiements à l’État pendant la durée du projet et découragent la spéculation foncière ou la détention d’un trop grand nombre de biens fonciers.
Le montant réel des rentes de superficie sera souvent laissé à la réglementation, ce qui peut être préférable, car cela permet au mieux de le modifier en fonction de l’inflation ou de la valeur foncière des terres.
Les lois peuvent également prévoir des droits de superficie spécifiques qui sont versés à des propriétaires privés de terres sur lesquelles l’exploitation minière a lieu. Dans de tels cas, ces paiements ne font pas partie du régime fiscal de l’État et ne visent pas nécessairement à décourager la détention d’un trop grand nombre de biens fonciers. Il peut s’agir simplement d’une compensation pour les propriétaires, en fonction de la manière dont les droits fonciers sont répartis en vertu de la législation d’un pays.
Exemple 36.7.1:
Article [_] 1) Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières qui lui donne le droit de se livrer à des activités minières ou de carrières, est soumis au paiement annuel d’une redevance superficiaire, conformément au tableau ci-après pour les substances minières, et à un arrêté conjoint des [organismes de réglementation]. 2) Cette redevance superficiaire est proportionnelle à la superficie décrite dans le titre minier ou dans l’autorisation. 3) Les modalités de déclaration et de règlement de cette redevance superficiaire sont fixées par arrêté conjoint des [organisme de réglementation]. 4) La mise à jour de ces taux se fait par arrêté conjoint des [organismes de réglementation]. Redevances superficiaires par titre minier :
|
* par km
Exemple 36.7.2:
Article [_]
1) Tout titulaire de droit minier doit payer une rente foncière annuelle selon qu’il est prescrit.
2) La rente foncière annuelle est payée au propriétaire du terrain ou à ses successeurs et ayants-droits, sauf dans le cas d’une rente foncière annuelle relative à des droits miniers sur des stool lands (terres de clans), qui doit être versée à [l’organisme de réglementation], conformément à la [loi applicable].
Les primes sont des paiements forfaitaires versés à l’État à certaines étapes du cycle de vie d’un projet : par exemple, à la signature de l’accord minier (prime de signature) ou à l’atteinte de certains niveaux de production (primes de production). Les primes permettent d’effectuer d’importants paiements en amont, que le projet soit rentable ou non. |
Elles sont plus courantes dans le secteur du pétrole et du gaz que dans celui des minéraux solides, mais certains États demandent des primes pour l’attribution de contrats ou de permis dans le secteur minier. Lorsqu’un pays prévoit le versement de primes dans le cadre de ses procédures d’octroi de licences, le montant précis de la prime est rarement fixé dans la législation ; il va plutôt faire l’objet d’un appel d’offres et peut varier d’un projet à l’autre.
Exemple 36.8.1:
Article [_] : Des droits miniers et droits de carrières soumis à un appel d’offres
1) Si l’intérêt public l’exige, [l’organisme de réglementation] soumet exceptionnellement à un appel d’offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur un gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’État ou ses services, qui est considéré comme un actif d’une valeur importante connue.
2) Dans ce cas, [l’organisme de réglementation] réserve les droits miniers sur le gisement à soumettre à l’appel d’offres.
3) L’appel d’offres, précisant les termes et conditions des offres ainsi que la date et l’adresse auxquels les offres devront être déposées, est publié au Journal officiel. Il peut également être publié dans les journaux locaux et internationaux spécialisés.
4) Les offres déposées conformément aux termes et conditions de l’appel d’offres sont examinées promptement par une Commission interministérielle dont les membres sont nommés et convoqués par [l’organisme de réglementation] afin de sélectionner la meilleure offre sur la base de :
a) programmes des opérations proposées et des engagements des dépenses financières y afférentes ;
b) ressources financières et techniques disponibles de l’offrant ;
c) l’expérience antérieure de l’offrant dans la conduite des opérations proposées ;
d) divers autres avantages socioéconomiques pour l’État, la province et la communauté environnante, y compris le bonus de signature offert.
Exemple 36.8.2:
Article [_]
1) Les primes versées à [la compagnie minière publique] à la suite d’accords conclus avec ses associés sont intégralement reversées à l’État par le biais du [mécanisme de financement].
2) Une partie des primes visées à l’alinéa ci-dessus est consacrée à des projets de développement régional et local et de promotion des entrepreneurs privés du [pays], selon des modalités régies par [l’État].
Le terme « autres frais » fait référence à un éventail d’autres paiements qu’une société minière peut être tenue d’effectuer, en fonction de la législation en vigueur dans un pays donné, y compris les frais d’inscription de la société au registre de commerce local, les frais de traitement des demandes de permis minier, les droits de timbre, etc. Ces frais sont généralement relativement faibles, mais peuvent servir à augmenter les budgets des organismes administratifs et à couvrir leurs coûts. Ils ne doivent pas être considérés comme un outil budgétaire important et, dans la mesure du possible, doivent être minimisés au profit d’instruments principaux tels que les redevances et l’impôt sur le revenu des sociétés.
Exemple 36.9.1:
Article [_]
1) L’attribution des titres miniers et des autorisations ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement, extension, prolongation, cession, transmission et amodiation, sont soumis à la délivrance de l’acte conférant les droits, au paiement d’un droit fixe dont le montant et les modalités sont fixés par voie réglementaire.
2) Les agents collecteurs, les comptoirs d’achat et les bureaux d’achat agréés pour la commercialisation des diamants, de l’or et autres substances précieuses sont assujettis au paiement d’une redevance fixe annuelle dont le montant est fixé par voie réglementaire.
3) Aucun titre minier n’est attribué par [l’organisme de réglementation] tant que tous les droits prescrits à payer aux fins de l’attribution et de l’enregistrement de ce titre n’ont pas été payés.
Exemple 36.9.2:
Article [_]
Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de contribuer au financement du renforcement des capacités des agents de [l’organisme de réglementation] et à la formation des ingénieurs miniers et géologues du [pays]. Les modalités de cette contribution sont déterminées par décret.
Les pays peuvent choisir d’exonérer les sociétés minières de certains droits, pour diverses raisons (voir la section sur les droits de douane et la TVA). L’exonération peut être accordée pour éviter une charge excessive aux entreprises pendant la phase de recherche et pour faciliter la découverte (voir l’exemple ci-dessous sur l’exonération du paiement des droits liés à l’exportation d’échantillons pour des essais). |
À l’instar des mises en garde formulées à la section sur la trêve fiscale, les exonérations de ces droits et frais devraient être appliquées en toute transparence, conformément à la loi, et il serait préférable de les harmoniser dans l’ensemble du secteur minier afin d’en faciliter l’administration
Exemple 36.10.1:
Article [_]
1) Les titulaires d’un permis de recherche bénéficient pendant toute la durée de la phase de recherche, de l’exonération de :
a) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, matériels, machines et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de recherche, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi]. Toutefois, ne sont pas exonérées de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du [Code général des impôts], quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée.
b) l’impôt minimum forfaitaire (IMF) ;
c) la contribution des patentes ;
d) la contribution à la formation professionnelle ;
e) la contribution foncière unique (CFU) ;
f) la taxe d’apprentissage.
2) Le bénéfice du dispositif d’exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de recherche, d’une liste minière pour la phase de recherche, conformément aux dispositions de [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi].
3) L’ensemble des autres dispositions du Code général des impôts s’applique de plein droit.
4) Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par [l’administration fiscale].
5) La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de recherche.
Article [_] Droits de douane
1) Les titulaires d’un permis de recherche bénéficient du régime de l’admission temporaire pour l’importation des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés dans la liste minière relative à la phase de recherche.
2) L’admission temporaire de ces biens n’est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de recherche, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi].
3) Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des véhicules utilitaires, nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels figurant sur la liste minière ne bénéficient pas de l’exonération :
a) de la redevance de traitement des liquidations ;
b) de la taxe d’enregistrement ;
c) du prélèvement communautaire (PC) ;
d) des centimes additionnels.
Exemple 36.10.2:
Article [_]
Dans le cadre du projet, l’exportation par le titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du territoire national. Nonobstant les dispositions de l’article [_] [du présent Code] [de la présente Loi] (sur les dérogations relatives à l’exportation d’échantillons), les échantillons exportés en violation du présent article [du présent Code] [de la présente Loi] sont soumis à toute imposition de droit commun.
Un code minier peut réglementer comment, quand et à quel coût les titulaires de permis peuvent percevoir les bénéfices de l’exploitation minière en devises, afin de se prémunir contre les fluctuations de valeur de la monnaie du pays. Les dispositions de change peuvent exiger des titulaires de permis qu’ils ouvrent des comptes bancaires locaux par lesquels ils doivent faire transiter leurs bénéfices avant d’être autorisés à les rapatrier à l’étranger.
Toutefois, en règle générale, les règles de change doivent être régies par le droit généralement applicable.
Exemple 36.11.1:
Article [_]
1) Tout titulaire d’une concession minière qui tire des devises de l’exploitation minière peut être autorisé par [la banque centrale] à conserver dans un compte une partie de ses revenus en devises pour l’utiliser dans l’acquisition de pièces détachées et d’autres intrants nécessaires à l’exploitation minière qui, autrement, ne seraient pas facilement accessibles si ces revenus n’étaient pas utilisés à cette fin.
2) [L’organisme de réglementation], en consultation avec les [autres organismes compétents] peut, lorsque le bénéfice net du titulaire d’une concession minière provenant de ses activités minières est libellé en devises, autoriser le titulaire de la concession à ouvrir un compte et à conserver dans ce compte un montant représentant au moins vingt-cinq pour cent des devises pour : a) l’acquisition de pièces de rechange, de matières premières, de machines et d’équipements,
b) le service de la dette et le paiement de dividendes, c) le rapatriement de salaire conformément aux quotas prescrits pour le personnel expatrié, et
d) le transfert de capitaux en cas de vente ou de liquidation de l’exploitation minière.
3) Tout compte ouvert et exploité en application des dispositions de l’alinéa 2) ci-dessus est, avec le consentement de [l’entité financière], détenu en fiducie par un fiduciaire nommé par le titulaire de la concession.
4) Sous réserve des dispositions [du présent Code] [de la présente Loi], le titulaire d’une concession minière se voit garantir la libre transférabilité de la monnaie convertible :
a) par l’intermédiaire de la [banque centrale], ou
b) s’il s’agit d’un détenteur net de devises, par l’intermédiaire du compte ouvert conformément aux dispositions de l’alinéa 2).
Exemple 36.11.2:
Article [_]
1) L’absence de discrimination en matière de change en vertu de la réglementation, du taux de change ou d’autres mesures de politique économique ;
2) La liberté de rapatriement des bénéfices, dividendes et ressources financières ainsi que le libre accès aux devises de manière générale ;
3) La liberté de disposer des devises générées par les exportations dans le pays ou à l’étranger ;
4) Si le détenteur de l’activité minière vend sa production localement, [l’organisme de réglementation financière] fournira les devises nécessaires pour le paiement des biens et services, l’achat de matériel, le service de la dette, les commissions, les bénéfices, les dividendes, les redevances, le rapatriement de capitaux, les frais et, d’une manière générale, tout autre décaissement requis ou autorisé en devises ;
5) L’absence de discrimination en ce qui concerne le taux de change sur la base duquel la monnaie est convertie en valeur FOB des exportations et/ou des ventes en monnaie nationale, ce qui signifie que le meilleur taux de change pour les opérations de commerce extérieur devrait être indiqué ; s’il existe un système de contrôle ou d’échange différentiel. Cette disposition anti-discrimination couvre toutes les questions relatives au taux de change en général ;
6) La libre commercialisation des produits miniers ;
7) La stabilité des régimes spéciaux, lorsque ceux-ci sont accordés, pour les remboursements d’impôts, l’admission temporaire, etc. ;
8) L’interdiction de toute modification unilatérale des garanties incluses dans le contrat.
Les prix de transfert sont une pratique commerciale qui consiste à fixer un prix pour l’achat d’un bien ou d’un service entre deux « parties liées » (par exemple, des filiales détenues ou contrôlées par la même société mère). Il existe différents types de transactions qui peuvent avoir lieu entre parties liées, notamment l’achat de biens, le financement (voir l’analyse de la sous-capitalisation dans la section sur les déductions), les services d’appui (administratifs, techniques et consultatifs) et les ventes de minéraux (voir la section sur les redevances).
Les prix de transfert deviennent toutefois abusifs si les entreprises achètent à des parties liées à des prix gonflés ou vendent à des parties liées à des prix inférieurs à ceux du marché afin de réduire leur revenu imposable dans le pays d’accueil et de transférer leur revenu imposable vers un pays à fiscalité réduite, afin de diminuer leur charge fiscale globale. Les pays africains dépendent trois fois plus des recettes fiscales (en pourcentage des recettes fiscales totales de l’État) que les économies développées, ce qui fait des prix de transfert abusifs ou falsifiés un problème particulièrement grave pour les autorités africaines.
Afin de lutter contre les abus, la législation fiscale exige souvent des entreprises qu’elles fixent le prix des transactions avec des parties liées sur la base du « principe de pleine concurrence », c’est-à-dire le prix auquel la transaction aurait lieu si les entités acheteuses et vendeuses n’étaient pas liées. Si la transaction concernée n’est pas conforme au principe de pleine concurrence, les règles de prix de transfert donnent aux États le droit légal d’ajuster le prix en fonction des bénéfices déclarés de l’entreprise. Les pays doivent veiller à ce que le secteur minier soit soumis à la législation généralement applicable en matière de prix de transfert.
Les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert proposent cinq grandes méthodes de fixation de prix de transfert pour appliquer le principe de pleine concurrence. Ils sont considérés comme la référence internationale en matière de pratiques et méthodes courantes dans le domaine des prix de transfert, plus de 100 pays y faisant référence dans leur législation nationale. Certaines des cinq méthodes recommandées sont basées sur la comparaison de transactions similaires entre sociétés non affiliées. D’autres comparent les marges bénéficiaires réalisées par chaque filiale sur une transaction. En 2013, les Nations Unies ont publié leur propre Manuel pratique sur les prix de transfert qui tente d’adapter les directives en la matière aux circonstances, aux priorités et aux capacités administratives de pays non-membres de l’OCDE.
Pour appliquer efficacement les règles applicables aux prix de transfert, la réglementation devrait fournir des orientations sur l’utilisation du principe de pleine concurrence, notamment :
- les méthodes de prix de transfert ;
- les lignes directrices sur l’analyse de comparabilité (c.-à-d. l’utilisation de données locales et/ou étrangères comparables) ;
- les obligations en matière de documentation des prix de transfert et les dates limites de dépôt des documents exigés ;
- comment et quand les ajustements des prix de transfert seront effectués par l’administration fiscale ;
- les modalités de règlement des différends avec les contribuables ;
- les amendes et pénalités ; et
- (facultativement) des conseils spécifiques sur des transactions particulières entre parties liées.
En outre, il est important que les États investissent dans le renforcement des capacités des organismes de réglementation afin que ceux-ci puissent s’attaquer aux questions de prix de transfert, notamment en dotant l’administration fiscale de compétences en matière de prix de transfert et de savoir-faire technique sur le secteur minier et en améliorant la coordination et le partage d’informations entre les organismes concernés.
Il convient de noter que pour appliquer correctement les méthodes de détermination des prix de transfert de l’OCDE, les États doivent avoir accès aux données sur des transactions comparables, ce qui peut s’avérer difficile pour les pays africains. Faute de données comparables, des données provenant de contextes très différents peuvent être utilisées et ajustées au contexte africain. Cependant, cela peut prendre du temps, être compliqué et produire des résultats qui ne reflètent pas les réalités des entreprises opérant en Afrique. Les administrations fiscales peuvent également ne pas être en mesure d’adapter les données de manière efficace.
Pour cette raison, les États peuvent envisager d’adopter d’autres règles de politique fiscale qui réduisent la dépendance à l’égard de données comparables ou du principe de pleine concurrence. Bon nombre de ces méthodes sont innovantes et peu éprouvées. Des recherches plus approfondies sur leur application pratique sont donc nécessaires. Il s’agit entre autres de :
- L’adoption de la « Sixième méthode » en ce qui concerne la fixation des prix des minéraux ; c’est-à-dire en utilisant les prix de référence internationaux pour évaluer les minéraux. Il convient toutefois de noter que dans le cas de minerais pour lesquels il n’existe pas de prix de référence international, on pourrait envisager une évaluation par un tiers indépendant (voir la discussion sur les redevances plus haut).
- La séparation du traitement fiscal des revenus de contrats à terme. La couverture à terme consiste à bloquer un prix de vente à terme afin que les deux parties à la transaction planifient leurs opérations commerciales d’une manière prévisible. Par exemple, une entreprise peut accepter de vendre du cuivre à un acheteur au prix de 3 dollars la tonne à un moment futur. Il peut y avoir abus si les entreprises fixent des prix artificiellement bas dans leurs contrats de couverture. Les pouvoirs publics peuvent combattre de tels abus en séparant les gains et les pertes associés aux contrats de couverture et en imposant ce revenu séparément du résultat d’exploitation, de sorte que les pertes sur les opérations de couverture ne puissent pas être utilisées pour compenser les bénéfices tirés des ventes non couvertes. Cette stratégie a été adoptée en Zambie (voir Zambia Revenue Authority Practice Note 1/2012).
- Le plafonnement des commissions de gestion entre parties liées. Par exemple, en Guinée, les commissions de gestion, les redevances et les paiements similaires à la société mère sont déductibles lorsqu’ils sont raisonnables et, au total, ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires annuel ou 20 % des frais généraux.
- Le plafonnement des déductions d’intérêts sur les prêts à des parties liées étrangères (voir l’analyse sur la sous-capitalisation dans la section sur les déductions)
- Le plafonnement de la valeur totale des transactions entre parties liées en pourcentage des résultats avant intérêts, impôts et amortissement. Par exemple, l’Équateur a récemment adopté une règle similaire, qui limite les dépenses totales au titre des redevances, des services techniques, administratifs et consultatifs et d’autres services similaires payés par les contribuables équatoriens à des parties liées à 20 % du revenu imposable plus le montant des dépenses.
- Le recours à des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) et des « régimes de protection ». Un APP est un contrat, généralement de plusieurs années, conclu entre un contribuable et au moins une administration fiscale, qui détermine à l’avance la manière dont les prix de transfert seront fixés pour un certain nombre de transactions entre parties liées. L’administration fiscale n’effectuera pas d’ajustement de prix de transfert pendant la durée de l’accord. Un régime de protection est un outil administratif applicable à une catégorie bien définie de transactions. Il protège les contribuables contre les vérifications des prix de transfert tant que le prix de leurs transactions avec des parties liées suit la formule de fixation des prix définie par l’administration fiscale dans les régimes de protection (voir, par exemple, l’article 12 — sur les prix de transfert — du Règlement tanzanien de 2014 relatif à l’impôt sur le revenu).
- Utilisation de la méthode de répartition globale selon une formule préétablie. La méthode de répartition selon une formule préétablie attribue le bénéfice mondial total (ou la perte mondiale totale) d’une société multinationale à chaque territoire fiscal dans lequel elle a des filiales, en fonction de facteurs tels que la proportion du chiffre d’affaires, des actifs ou de la masse salariale dans ce pays. Une telle méthode nécessiterait toutefois un consensus et une coopération au niveau international et pourrait donc être irréalisable. Toutefois, certaines régions ou sous-régions d’Afrique pourraient réfléchir à l’applicabilité d’une telle approche en pratique, en particulier pour des projets miniers transnationaux (par exemple Libéria/Guinée, Mozambique/Malawi, etc.).
En plus des exemples plus brefs présentés ci-dessous, le Règlement tanzanien de 2014 relatifs à l’impôt sur le revenu (prix de transfert) fournit des orientations détaillées pour la rédaction de règles applicables aux prix de transfert
Exemple 36.12.1:
Article [_] — Prix de transfert
1) Dans toute transaction entre des personnes associées, [l’organisme de réglementation] peut distribuer, répartir ou allouer les montants devant être inclus ou déduits dans le calcul des revenus et des crédits accordés entre ces personnes, ou des dégrèvements personnels, comme nécessaire pour refléter le revenu imposable ou l’impôt à payer qui aurait été déterminé pour ces personnes si la transaction avait été effectuée conformément au principe de pleine concurrence.
2) Lorsque, dans le cas d’une entité résidente associée à une personne non résidente, [l’organisme de réglementation] est convaincu qu’un ajustement est justifié en vertu de [l’alinéa pertinent], ou dans le cas d’un établissement stable d’une personne non résidente dans [pays], [l’organisme de réglementation] n’est pas satisfait de la déclaration des revenus de ladite personne effectuée en vertu de [l’article pertinent], [l’organisme de réglementation] peut ajuster le revenu de l’établissement stable ou de l’entité pour une période de base de sorte que ce revenu corresponde à un montant calculé :
a) par référence au revenu total consolidé de la personne non-résidente et de tous les associés de cette personne non-résidente, autres que les personnes physiques, mais quelle que soit leur résidence ;
b) en tenant compte de la proportion du chiffre d’affaires de l’établissement stable ou de l’entité par rapport au chiffre d’affaires total consolidé de la personne non-résidente et de ses associés ; et
c) en tenant compte de tout autre élément pertinent pour déterminer la proportion du revenu total consolidé qui devrait être attribuée à l’établissement stable ou à l’entité.
3) Lorsqu’il procède à un ajustement en vertu des alinéas 1) ou 2) ci-dessus, [l’organisme de réglementation] peut requalifier la source de revenus et la nature d’un paiement ou d’une perte en recettes, en capital ou autrement.
Exemple 36.12.2:
Article [_] Interprétation
(1) Aux fins du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation contraire :
Le terme « prix de pleine concurrence » désigne le prix à payer dans le cadre d’une transaction entre entreprises indépendantes ;
Le terme « transactions comparables » désigne des transactions qui ne présentent pas de différences significatives, ou dans le cadre desquelles un ajustement raisonnablement fiable peut être effectué pour remédier à toutes différences significatives ;
Le terme « transaction contrôlée » désigne une transaction qui fait l’objet d’un suivi pour assurer le paiement d’un prix de pleine concurrence pour des biens ou des services ;
Le terme « entreprises liées » désigne une ou plusieurs entreprises lorsque :
a) une des entreprises participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital de l’autre ; ou
b) une troisième personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital de deux entreprises, ou les deux.
Article [_] Objet du Règlement
1) Le présent Règlement a pour objet :
a) de fournir des lignes directrices à appliquer par des entreprises liées pour déterminer les prix de pleine concurrence de biens et services dans le cadre de transactions auxquelles elles sont parties ; et
b) d’énoncer des règles administratives, y compris la nature des écritures et documents que doit soumettre à [l’organisme de réglementation] une personne partie à des accords de prix de transfert.
Article [_] Du choix de la méthode
Le contribuable peut choisir une méthode à employer pour déterminer le prix de pleine concurrence parmi les méthodes énoncées sous la règle 7.
Article [_] Du champ d’application des lignes directrices
1) Les lignes directrices visées à la règle 3 s’appliquent :
a) aux transactions entre entreprises liées au sein d’une société multinationale, lorsque l’une des entreprises est située dans le [pays] et est assujettie à l’impôt dans le [pays], et l’autre est établie en dehors du [pays] ;
b) aux transactions entre un établissement stable et son siège social ou d’autres parties liées, auquel cas l’établissement stable est traité comme une entreprise distincte et séparée de son siège social et de ses parties liées.
Article [_] Des transactions visées par le Règlement
Les transactions faisant l’objet d’ajustements de prix en vertu du présent Règlement comprennent :
a) la vente ou l’achat de biens ;
b) la vente, l’achat ou la location à bail d’actifs corporels ;
c) le transfert, l’achat, la licence ou l’utilisation d’actifs incorporels ;
d) la prestation de services ;
e) le prêt ou l’emprunt d’argent ;
f) toute autre transaction susceptible d’avoir une incidence sur les bénéfices ou les pertes de l’entreprise concernée.
Article [_] Des méthodes
1) Les méthodes visées à la règle 4 sont les suivantes :
a) la méthode du prix comparable sur le marché libre, qui consiste à comparer le prix de transfert d’une transaction contrôlée avec les prix d’une transaction sur le marché libre et à procéder à des ajustements précis pour éliminer les écarts de prix importants ;
b) la méthode du prix de revente, qui consiste à comparer le prix de transfert du produit au prix de revente auquel le produit est vendu à une entreprise indépendante ; à condition que, dans l’application de cette méthode, le prix de revente soit réduit de la marge sur celui-ci (la marge bénéficiaire indiquée par le revendeur) ;
c) la méthode du coût majoré, aux fins de laquelle les coûts sont évalués sur la base des coûts encourus par le fournisseur d’un produit dans le cadre d’une transaction contrôlée, avec une marge pour réaliser un bénéfice approprié compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par le fournisseur ;
d) la méthode transactionnelle du partage des bénéfices, aux fins de laquelle les bénéfices réalisés dans le cadre de transactions contrôlées étroitement liées sont répartis entre les entreprises liées en fonction des fonctions exercées par chaque entreprise dans le cadre de la transaction, et comparés à une répartition des bénéfices entre entreprises indépendantes dans le cadre d’une coentreprise ;
e) la méthode transactionnelle de la marge nette, aux fins de laquelle la marge bénéficiaire nette réalisée par une entreprise multinationale dans le cadre d’une transaction contrôlée est comparée à la marge bénéficiaire nette qui aurait été réalisée dans le cadre de transactions comparables par une entreprise indépendante ; et
f) toute autre méthode que [l’organisme de réglementation] peut prescrire de temps à autre, lorsque, à son avis et compte tenu de la nature des transactions, le prix de pleine concurrence ne peut être déterminé au moyen de l’une quelconque des méthodes décrites dans les présentes lignes directrices.
Article [_] De l’application des méthodes
1) Les méthodes décrites à la règle 7 sont appliquées pour déterminer le prix à payer pour les biens et services dans le cadre de transactions entre entreprises liées aux fins de [l’article pertinent] [du présent Code] [de la présente Loi].
2) Toute personne applique la méthode la plus appropriée à son entreprise, eu égard à la nature de la transaction, à la catégorie de la transaction, à la catégorie de personnes liées ou à la fonction exercée par ces personnes à l’égard de la transaction.
3) [L’organisme de réglementation] peut émettre des lignes directrices indiquant les conditions et procédures devant guider l’application des méthodes énoncées ci-dessus.
Article [_] De la capacité de [l’organisme de réglementation] à demander des renseignements
1) [L’organisme de réglementation] peut, si nécessaire, demander des informations, notamment des livres comptables et d’autres documents se rapportant à des transactions faisant intervenir des prix de transfert, à une personne à laquelle le présent Règlement s’applique.
2) Les documents visés à l’alinéa 1) ci-dessus comprennent des éléments portant sur les points suivants :
a) sélection de la méthode de fixation des prix de transfert et raisons ayant motivé ce choix ;
b) application de la méthode, y compris les calculs effectués et les facteurs d’ajustement des prix pris en compte ;
c) organigramme de l’entreprise ;
d) détails de la transaction concernée ;
e) hypothèses, stratégies et politiques appliquées pour sélectionner la méthode ; et
f) toutes autres informations contextuelles jugées nécessaires concernant la transaction.
3) Les livres de comptes et autres documents doivent être préparés ou traduits en anglais au moment de la détermination du prix de transfert.
Article [_] De l’application du principe de pleine concurrence
1) Lorsqu’une personne accepte l’application d’un prix de pleine concurrence, elle doit :
a) élaborer une politique appropriée en matière de prix de transfert ;
b) fixer le prix de pleine concurrence conformément aux lignes directrices énoncées dans le présent Règlement ; et
c) mettre à disposition des documents pour étayer leur analyse à la demande de [l’organisme de réglementation].
Article [_] De l’application de certaines dispositions [du Code] [de la Loi]
Les dispositions [du Code] [de la Loi] relatives à la fraude, à l’absence de déclarations et au sous-paiement des impôts s’appliquent aux prix de transfert.
Article [_] Des impayés d’impôts à considérer comme impôt additionnel
Tout impôt exigible et non payé dans le cadre d’un arrangement de prix de transfert est réputé constituer un impôt supplémentaire aux fins [de l’article pertinent] [du Code] [de la Loi].
Les incitations non fiscales s’entendent généralement de dispositions qui utilisent des avantages non monétaires et/ou en nature pour encourager l’investissement dans des secteurs particuliers de l’économie d’un pays. Ces avantages peuvent être accordés aussi bien au niveau national qu’à l’échelon local, par exemple par l’État, une province ou d’autres entités régionales. Dans le secteur minier, ces avantages peuvent comprendre, sans s’y limiter, les éléments suivants :
- Assistance administrative telle que des ressources de type « guichet unique » pour aider les investisseurs à créer et gérer des entreprises ;
- Simplification des procédures de délivrance de licences ou de permis (par exemple, possibilité de soumettre des formulaires en ligne ; procédure d’agrément accélérée) ;
- Assistance technique sous forme d’encadrement sur les cadres réglementaires nationaux ;
- Programmes de formation subventionnés qui améliorent les capacités humaines, en particulier là où il y a pénurie d’employés qualifiés.
Comme dans le cas des incitations fiscales, il faut évaluer soigneusement les possibilités, les coûts et les défis liés à l’offre d’incitations non fiscales aux investisseurs avant de décider d’y avoir recours. L’investissement financier initial peut être plus faible lorsque les incitations découlent de structures ou de programmes préexistants, mais il existe également d’autres coûts, tels que des surcoûts administratifs lorsque des ressources dédiées doivent être mises à disposition pour répondre aux besoins des investisseurs. En particulier, il est essentiel que les incitations n’offrent pas aux investisseurs internationaux un avantage tel qu’elles créent un désavantage significatif pour les investisseurs nationaux.
Lorsque des incitations non fiscales sont offertes, elles doivent être : 1) abordables, afin de ne pas compromettre de manière significative les recettes publiques par le biais de coûts directs et/ou indirects ; 2) présentées de manière transparente aux investisseurs ; 3) simples, de sorte que l’investisseur et l’État puissent y accéder facilement et déterminer leur admissibilité, et 4) non discrétionnaires, pour garantir l’application d’un régime cohérent qui limite les possibilités de pots-de-vin et de corruption susceptibles d’accompagner des mesures discrétionnaires. Les incitations doivent également être conformes aux meilleures pratiques internationales et elles ne doivent pas aller à l’encontre des autres incitations qu’un pays offre aux investisseurs.
En fin de compte, de nombreuses incitations non fiscales fournissent des services qui, lorsqu’ils sont effectifs, servent à renforcer le climat général de l’investissement dans un pays. Ces incitations peuvent donc constituer un point de départ essentiel pour faire le lien entre les besoins des investisseurs et les objectifs stratégiques à long terme d’un pays visant à promouvoir l’activité commerciale de manière à avoir un impact positif au-delà du secteur minier.
Exemple 37.1:
Article [_]
1) Les incitations non fiscales d’ordre général qui sont prévues par [la législation pertinente en matière d’investissement] s’appliquent au titulaire de droits miniers. Les détails de ces incitations, lorsqu’elles sont jugées applicables au secteur minier, seront fournis dans les textes d’application de la loi minière.
2) Ces incitations ne sont pas accordées à un titulaire de droits miniers si elles n’ont pas préalablement été inscrites dans la loi.
Exemple 37.2:
Article [_] Incitations non fiscales
Tout titulaire de permis peut prétendre aux incitations non fiscales suivantes :
a) aide à l’obtention de permis et licences au niveau local ;
b) aide à l’identification de sites pour des bureaux et pour l’exploitation minière ;
c) promotion de coentreprises et mise en relation de prestataires de services en aval ;
d) facilitation de l’accès aux programmes d’aide financière et d’assistance technique du [pays] ;
e) facilitation des raccordements aux services publics de distribution locaux ; ou
f) toute incitation supplémentaire publiée et approuvée par [l’organe législatif].
Dans le cadre de l’exploitation minière, les lois et réglementations en matière d’environnement tiennent compte de l’impact des activités minières sur l’environnement et sur la santé et la sécurité humaines. En général, les lois et réglementations en matière d’environnement doivent aborder les problèmes de la pollution potentielle de l’environnement (notamment l’air, le sol, les eaux de surface ainsi que les eaux souterraines ou les strates du sous-sol), de la protection des ressources naturelles et des espèces menacées ou en voie de disparition, de la santé et de la sécurité de l’être humain, y compris la sécurité au travail, de l’analyse et de l’élimination des polluants et matières dangereuses, et de la protection du patrimoine culturel. Plus concrètement, les lois sur l’environnement devraient couvrir les points suivants :
- La mise en place d’outils et de normes de gestion de l’environnement, notamment des études de l’impact environnemental et des plans de gestion préalables au projet, afin d’informer les décideurs politiques des impacts environnementaux potentiels de l’exploitation minière et d’établir un cadre pour la gestion de ces préoccupations pendant et après le projet.
- La préservation des objets archéologiques et du patrimoine culturel.
- L’identification, la gestion et l’élimination des déchets et matériaux dangereux extraits ou issus de l’exploitation minière.
- La conservation et la protection de la flore et de la faune touchées par l’exploitation minière, y compris les habitats et les écosystèmes.
- La formulation d’exigences et la mise en œuvre de normes applicables aux activités minières, afin de préserver la santé et de garantir la sécurité des personnes.
- L’adoption de dispositions relatives à l’analyse et à l’élimination de polluants déversés dans l’air, le sol et les eaux souterraines, afin d’accélérer le processus de dépollution et de minimiser les effets néfastes sur l’environnement.
- La mise en place de normes fixant des obligations de remise en état des sols perturbés par les activités d’exploitation minière
La mise au point d’outils d’application des normes environnementales relatives à l’exploitation minière et de mécanismes de traitement des cas de non-respect desdites normes.
La formulation de cette section doit permettre d’établir l’applicabilité des exigences environnementales à toutes les activités et opérations d’exploitation minière dans le pays. Les dispositions doivent intégrer toute loi environnementale distincte du pays ou des principes qui devraient être énoncés dans la loi sur l’exploitation minière en l’absence ou en complément des lois environnementales, ainsi que tous les traités et directives internationaux et régionaux pertinents.
En outre, elles devraient réexaminer l’applicabilité des principes de l’Équateur et d’autres normes environnementales internationales dans ce domaine. De plus, elles pourraient autoriser l’organisme ou les organismes public(s) compétent(s) à promulguer des règlements destinés à mettre en œuvre et faire respecter les exigences en matière d’environnement. L’habilitation d’un organisme de réglementation permettra de lui déléguer le pouvoir de réglementation.
Exemple 38.1.1:
Article [_]
(1) Avant d’entreprendre toute activité minière, le détenteur de droits miniers doit obtenir les approbations et permis nécessaires de l’[Organisme public compétent] en vue de la protection des ressources naturelles, de la santé publique et de l’environnement.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire d’un droit minier doit se conformer à toutes les exigences [du présent Code][de la présente Loi] et de tout règlement applicable promulgué en vertu [du présent Code][de la présente Loi] et de tout autre texte législatif visant la protection de l’environnement, de la santé ou des ressources culturelles, pour autant qu’il s’agisse de l’exploitation des minéraux.
Exemple 38.1.2:
Article [_]
Le titulaire d’un droit minier doit, conformément aux exigences de la présente loi et de toute loi applicable, et conformément aux bonnes pratiques minières, mener les activités de manière à préserver autant que possible l’environnement naturel, à minimiser et à contrôler les déchets ou les pertes excessives de ressources naturelles et biologiques, à prévenir et, lorsque cela est inévitable, à traiter rapidement la pollution et la contamination de l’environnement ; il ne doit prendre aucune mesure susceptible de restreindre ou de limiter inutilement ou déraisonnablement la mise en valeur future des ressources naturelles de la zone de concession ou des zones adjacentes.
Les études d’impact environnemental et social (EIES) et les plans de gestion environnementale (PGE) sont des outils largement utilisés par de nombreux gouvernements dans le cadre de l’évaluation de l’approbation et de la mise en œuvre de projets d’exploitation minière. Ces documents sont aussi généralement évalués par les prêteurs lors de la prise des décisions relatives au financement. Le gouvernement devrait tenir compte du fait qu’il existe au moins deux méthodes d’utilisation des EIES : premièrement, en tant qu’étape pour l’obtention d’un permis environnemental préalable aux activités d’exploitation minière ; deuxièmement, en tant qu’élément du processus de demande du permis d’exploitation minière. Il est primordial que les lois sur l’exploitation minière et sur l’environnement, ainsi que les réglementations et contrats connexes, ne suscitent guère l’espérance d’un droit à l’approbation des EIES ou à l’obtention du permis environnemental ou d’exploitation minière chez le demandeur. Par conséquent, il est essentiel que les EIES fassent partie du processus d’octroi du permis et que l’octroi de ce permis d’exploitation minière soit sujet à l’approbation de l’EIES. Le manque de clarté des lois, réglementations et contrats en matière d’exploitation minière et d’environnement en ce qui concerne le rôle des EIES et la nécessité de leur approbation par le gouvernement augmente le risque de conflits et de contentieux juridiques. Un pays devrait envisager de mener une évaluation environnementale stratégique (EES). L’un des avantages qu’aurait un gouvernement à réaliser une EES est l’identification de zones sensibles où les activités d’exploitation minière ne sont pas favorables et où des permis d’exploration ne devraient donc pas être octroyés. La réalisation d’une EES permet ainsi de réduire le risque pour les sociétés minières d’investir dans des EIES en faveur de projets ayant peu de chances d’être approuvés en raison d’impacts environnementaux ou sociaux inacceptables.
La plupart des pays exigent qu’une EIES soit préparée (soit par le promoteur minier, soit par le gouvernement) avant l’octroi des agréments gouvernementaux pour toutes les activités minières, y compris, mais sans s’y limiter, les activités de reconnaissance, d’exploration et d’exploitation minière. Toutefois, si les EES relèvent de la responsabilité du gouvernement, la réalisation d’une EIES pour un projet spécifique doit rester de la compétence du promoteur minier. Dans ce dernier cas, le rôle du gouvernement est de fournir des orientations pour le processus, d’évaluer la qualité du rapport EIES et d’accepter ou de rejeter le projet sur la base des conclusions de l’EIES. Les EIES revêtent une importance particulière dans les pays riches en ressources naturelles, dont l’environnement est fragile et qui sont exposés aux impacts sociaux et environnementaux une fois que des activités d’exploitation minière à grande échelle sont en cours. Les EIE sont généralement associées aux phases d’exploration et de faisabilité du cycle du projet d’exploitation minière.
Outre la nécessité de réaliser une étude d’impact environnemental, la plupart des pays exigent également l’élaboration et la présentation d’un PGE. Contrairement aux EIE, les PGE présentent les opérations minières et fournissent un cadre pour l’identification, la gestion et l’atténuation des impacts environnementaux à mesure qu’ils se produisent (aussi bien ceux identifiés dans l’EIE que ceux identifiés au cours de la construction ou de l’exploitation). Les PGE sont indispensables au contrôle, par le gouvernement, des obligations des sociétés minières, et ils devraient faire partie intégrante du processus EIES. Pour une mise en œuvre réussie des PGE, il est essentiel d’exiger des rapports de mise en œuvre ainsi que des révisions périodiques afin de s’adapter aux nouvelles réalités pendant la durée de vie de la mine.
Enfin, les EIES et les PGE sont étroitement liés aux plans de fermeture et de réhabilitation des mines, et ces interconnexions devraient être correctement reflétées dans les lois et réglementations relatives à l’exploitation minière, en termes de processus d’élaboration, d’approbation et de révisions périodiques.
Exemple 38.2.1:
Article [_]
(1) Tout détenteur d’un permis d’exploration ou d’un bail minier procède à une étude d’impact environnemental des activités qu’il se propose d’entreprendre, conformément aux dispositions de la [Législation correspondante].
(2) Le détenteur d’un permis visé au paragraphe (1) du présent article ne peut commencer à exercer ses activités en vertu [du présent Code][de la présente Loi] qu’après avoir obtenu un certificat d’approbation des activités proposées et de son étude d’impact environnemental de la part de l’[Organisme de réglementation en charge de l’environnement].
(3) Le détenteur d’un permis d’exploration ou d’un bail minier soumet à l’[Organisme de réglementation en charge de l’environnement] un plan de gestion environnementale indiquant le type et la qualité des déchets qui seront générés par toute activité d’exploration ou d’exploitation minière en vertu de la présente loi, ainsi que la méthode d’élimination finale de ces déchets.
(4) Le plan de gestion environnementale peut être révisé à tout moment par le détenteur du permis d’exploration ou du bail minier, ou à la demande de l’[Organisme de réglementation en charge de l’environnement]. Tout plan de gestion environnementale révisé doit être approuvé par l’[Organisme de réglementation en charge de l’environnement] avant d’être mis en œuvre par le détenteur du permis d’exploration ou du bail minier.
(5) Après approbation de l’étude d’impact environnemental et du plan de gestion environnementale proposés par le titulaire d’un permis et/ou d’un bail minier, ce dernier effectue un audit environnemental annuel et tient un registre décrivant la conformité des activités avec l’étude d’impact environnemental approuvée.
Exemple 38.2.2:
Article [_]
Nul ne peut prospecter ou extraire des minéraux, exploiter une mine, mener des activités de coopération technique et de reconnaissance, rechercher et produire des minéraux ou du pétrole, ou entreprendre des travaux connexes sur une zone sans une étude d’impact environnemental et sans un plan de gestion environnementale approuvés.
(1) Toute personne qui demande un droit minier doit soumettre une étude de l’impact environnemental et un plan de gestion environnementale tel que requis.
(2) L’étude d’impact environnemental doit prendre en compte, examiner, évaluer et apprécier :
(a) L’impact sur l’environnement de la prospection/reconnaissance, de l’exploration ou de l’exploitation minière proposées par une personne ;
(b) Tout effet négatif sur l’environnement qui ne peut être évité si la proposition est mise en œuvre ;
(c) Les alternatives à la mesure proposée ;
(d) La relation entre les utilisations locales à court terme des ressources environnementales et le maintien et l’amélioration de la productivité à long terme ;
(e) Toute utilisation ou perte de ressources irréversible et irréparable qu’impliquerait la mesure proposée si elle était mise en œuvre ; et
(f) La situation socio-économique de toute personne susceptible d’être directement touchée par une opération de prospection ou d’exploitation minière.
(3) Un plan de gestion environnementale doit :
(a) Définir des informations de base relatives à l’environnement concerné afin de déterminer les mesures correctives et de protection ainsi que les objectifs de gestion environnementale ;
(b) Mettre en place un plan de sensibilisation à l’environnement décrivant la manière dont le demandeur entend informer ses employés de tout risque environnemental pouvant résulter de leur travail ainsi que la manière dont ces risques doivent être gérés afin d’éviter la pollution ou la dégradation de l’environnement ; et
(c) Décrire la manière dont le demandeur entend :
(i) Modifier, corriger, contrôler ou mettre fin à toute mesure, toute activité ou tout processus qui constitue une source de pollution ou de dégradation de l’environnement ;
(ii) Maîtriser les causes de la pollution ou de la dégradation et de la migration des polluants ou y remédier ;
(iii) Se conformer aux normes ou pratiques prescrites en matière de gestion des déchets ; et
(iv) Remettre l’environnement affecté par les activités de prospection, de reconnaissance, d’exploration ou d’exploitation minière dans son état naturel, dans un état spécifique ou dans un état d’utilisation du sol conforme au principe généralement accepté de développement durable.
(4) Sous réserve des paragraphes 3 et 4, l’[Organisme de réglementation] doit, dans un délai de 120 jours à compter de la présentation de l’étude d’impact environnemental et du plan de gestion environnementale, approuver ceux-ci :
(a) S’ils sont conformes aux exigences énoncées aux paragraphes (3) et (4) ; et
(b) Si le demandeur est en mesure de corriger les effets négatifs sur l’environnement ou s’il a pris des dispositions pour ce faire.
(1) L’[Organisme de réglementation] ne peut approuver le plan de gestion environnementale que s’il a pris en considération :
(a) Les recommandations du [Comité de développement minier et de protection l’environnement compétent] ; et
(b) Les observations de tout [Examinateur administratif] chargé de l’application d’une loi relative aux questions environnementales.
(5) L’[Organisme de réglementation] peut solliciter des informations complémentaires de la personne visée au paragraphe 1 ou 2 et peut exiger que l’étude d’impact environnemental et/ou le plan de gestion environnementale en question soient modifiés et/ou adaptés de la manière dont l’[Organisme de réglementation] l’exige.
6) L’[Organisme de réglementation] peut, à tout moment, après avoir approuvé une étude d’impact environnemental et un plan de gestion environnementale, et après consultation du détenteur du permis de reconnaissance, du droit de prospection, du droit minier ou du permis minier concerné, approuver une étude d’impact environnemental et/ou un plan de gestion environnementale modifié(e).
Cette formulation permet généralement de s’assurer que tout objet archéologique découvert au cours des activités d’exploitation minière est signalé, catalogué, protégé et préservé.
Certains États ont adopté des lois distinctes protégeant les objets culturels, historiques et/ou archéologiques. Pour ces pays, une disposition faisant référence à la loi ou au code correspondant et confirmant son applicabilité aux activités d’exploitation minière peut se révéler pertinente. En l’absence d’une telle loi, une disposition plus contraignante devrait être incluse dans le Code minier pour définir ce qu’est un objet archéologique et les mesures qui doivent être prises par l’exploitant si un tel objet est découvert au cours des activités d’exploitation minière.
Exemple 38.3.1:
Article [_]
(1) Déclaration des indices archéologiques : Le titulaire d’un droit minier est tenu d’informer l’autorité administrative locale et l’[Organisme de réglementation en charge de la culture, des arts et des musées] de la découverte d’indices archéologiques si les travaux d’exploration ou d’exploitation minière en révèlent l’existence.
(2) Découverte d’éléments du patrimoine culturel national : Il est interdit au titulaire du droit minier de déplacer des objets figurant sur la liste du patrimoine culturel national, qu’il s’agisse de biens meubles ou autres. Dans ce cas, le titulaire du permis est tenu d’en informer, par écrit et sans délai, l’autorité administrative locale et l’[Organisme de réglementation en charge de la culture, des arts et des musées]. Le détenteur du permis est tenu d’extraire, de sécuriser et de conserver ces éléments du [patrimoine culturel national], selon le cas, aux frais et pour le compte du [Pays] si l’autorité administrative locale et l’[Organisme de réglementation en charge de la culture, des arts et des musées] concernés ne procèdent pas à leur extraction dans un délai de soixante jours après l’avis notifiant la découverte.
Exemple 38.3.2:
Article [_]
(1) Le titulaire des droits miniers est tenu d’adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires pour préserver les géosites, le patrimoine géologique et les découvertes archéologiques.
(2) Le détenteur des droits miniers doit solliciter une autorisation de l’[Organisme de réglementation compétent] pour l’extraction d’éléments des géosites, du patrimoine géologique et des découvertes archéologiques.
Cette formulation législative doit prévoir des dispositions pour : (a) s’assurer que les exploitants ont mis en place des procédures d’identification et de catégorisation des déchets/matières dangereuses, et (b) remédier à tout problème lié à la gestion des déchets. La législation doit faire référence au type de permis auquel les obligations spécifiques sont liées et prendre en compte les problèmes hérités du passé ou les conséquences environnementales potentielles après la cessation des activités de l’entreprise.
La législation devrait également préciser les informations qui doivent être fournies à ce sujet dans le cadre d’une demande de permis d’exploitation minière (voir l’Exemple 1 de la Zambie).
Un certain nombre de pays imposent le devoir impérieux de gestion des déchets, notamment en exigeant une « chaîne de contrôle » allant de la production des déchets à leur élimination finale. Par exemple, la Resource Conservation and Recovery Act (Loi américaine sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA)) prévoit un certain nombre d’exigences détaillées en matière d’élimination des déchets solides et dangereux, de leur production jusqu’à leur enfouissement, principalement par le biais de ses règlements sur la gestion des déchets codifiés dans le titre 40 du code des règlements fédéraux.
Exemple 38.4.1:
Article [_]
(1) Le titulaire des droits miniers prend des mesures préventives, correctives et/ou de réparation pour s’assurer que tous les cours et plans d’eau, toutes les surfaces terrestres sèches et l’atmosphère sont protégés de la pollution, de la contamination ou des dommages résultant des activités menées en vertu du présent article [...] ; que toute pollution, toute contamination et tout dommage existants que subissent ces plans d’eau, ces surfaces terrestres et cette atmosphère, et qui résultent des activités menées en vertu du présent article, sont éliminés ; et que le terrain, en général, est remis et laissé dans un état utilisable à des fins économiquement ou socialement souhaitables.
(2) Toute demande de droit minier comprend ou est accompagnée :
(a) Du plan de gestion environnementale soumis par le demandeur, y compris ses propositions en matière de prévention de la pollution, de traitement des déchets, de protection et de mise en valeur des terres et des ressources en eau, et d’élimination ou de réduction des effets néfastes des activités d’exploitation minière sur l’environnement.
(b) Dans le cas des permis d’exploitation minière à grande échelle, le demandeur joint à l’étude d’impact environnemental une carte indiquant l’emplacement des décharges de résidus, des dépôts de déchets et d’entassement des stériles.
Exemple 38.4.2:
Article [_] Des matières dangereuses/déchets et du propriétaire de terres.
Il est interdit au titulaire d’un droit minier de creuser des excavations non protégées, de créer des décharges de déchets dangereux ou d’autres risques susceptibles de mettre en péril le bétail, les cultures ou toute activité légale du propriétaire ou de l’occupant légitime des terres couvertes par ce droit minier.
Article [_] Des matières dangereuses/déchets et des droits miniers
Le permis n’est octroyé que dans le cadre de l’empilement ou de l’entassement de minéraux ou de déchets d’une manière approuvée par l’[Organisme de réglementation] en consultation avec les autorités compétentes en matière de santé et d’environnement.
Article [_] Du plan d’exploitation minière et de réhabilitation
Le titulaire des droits miniers ne peut commencer ses activités minières avant l’approbation par l’[Organisme de réglementation] d’un plan d’exploitation minière et de réhabilitation. Le plan d’exploitation minière et de réhabilitation doit (a) identifier les terres et les minéraux affectés par l’activité minière, (b) identifier les eaux, la flore ou la faune, les habitats, les communautés ou autres ressources naturelles affectés par l’activité minière proposée, (c) décrire les pratiques, y compris les plans de conception et de construction des systèmes ainsi que les plans d’exploitation et d’entretien, proposées pour réduire, contrôler, atténuer ou éliminer les impacts environnementaux ou humains négatifs, (d) définir un plan de réhabilitation qui comprend un budget et un financement pour la mise en œuvre, et (e) définir toute autre exigence spécifiée par l’[Organisme de réglementation].
Article [_] De l’accord de développement communautaire
(1) Le titulaire d’un droit minier est tenu de conclure et de mettre en œuvre un accord de développement communautaire avec la principale communauté locale si ses activités minières vont au-delà de l’une des limites suivantes :
(a) Si la production annuelle combinée de minerais bruts et de déchets est supérieure à cent mille tonnes (les déchets ne sortant pas de la mine sont exclus) dans le cas d’une exploitation minière souterraine ;
(b) Si la production annuelle combinée de minerais bruts, de roches, de déchets et de stériles est supérieure à deux cent cinquante mille tonnes dans le cas d’une exploitation minière à ciel ouvert visant l’extraction de minéraux de dépôts essentiellement non alluvionnaires. (2) Tout agrément dans ce contexte est délivré par l’[Organisme de réglementation], qui est responsable de la mise en œuvre de [ce Code][cette Loi] et est nommé par l’[Examinateur administratif] en charge des ressources naturelles. L’[Examinateur administratif] est le [Secrétaire du Conseil consultatif sur l’exploitation minière].
Ce thème aborde les dispositions générales relatives à la protection de la biodiversité, notamment les animaux, les plantes et leur(s) habitat(s), par le biais des interdictions générales et/ou de la réglementation et de l’octroi de permis pour toute action affectant la biodiversité. Ces dispositions revêtent une importance particulière si l’activité concernée (à l’instar de l’exploitation minière) est susceptible d’apporter, directement et indirectement, des changements significatifs à court et à long terme à l’environnement physique.
Le gouvernement devrait tenir compte des diverses lois nationales ainsi que des obligations imposées par les instruments juridiques internationaux et régionaux en la matière
Exemple 38.5.1:
Article [_]
(1) Nonobstant d’autres législations, il est interdit de mener des activités commerciales de prospection/reconnaissance, d’exploration ou d’exploitation minière :
(a) dans une réserve spéciale ou une réserve naturelle ;
(b) dans un environnement protégé sans l’autorisation écrite de l’[Organisme de réglementation] et du [Membre du cabinet en charge des ressources minérales et énergétiques] ; ou
(c) dans une zone protégée visée à l’[article correspondant].
(2) Après avoir consulté le [Membre du cabinet en charge des ressources minérales et énergétiques], l’[Organisme de réglementation] examine toutes les activités minières menées légalement dans les zones visées aux points (a), (b) et (c) du paragraphe (1), immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
(3) Après avoir consulté le [Membre du cabinet en charge des ressources minérales et énergétiques], l’[Organisme de réglementation] peut, dans le cadre des activités visées au paragraphe (2) et des activités minières menées dans les zones qui y sont également visées et qui ont été déclarées comme telles après l’entrée en vigueur du présent article, fixer les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être poursuivies afin d’atténuer ou d’éliminer leur impact sur l’environnement ou de garantir la protection de l’environnement de la zone concernée.
(4) Lors de l’application du présent article, l’[Organisme de réglementation] doit tenir compte des intérêts des communautés locales et des principes environnementaux.
Exemple 38.5.2:
Article [_]
(1) Il est interdit de chasser, de capturer ou de détruire les espèces légalement protégées par le gouvernement.
(2) Il est interdit de chasser ou de détruire :
(a) les jeunes animaux ;
(b) les animaux accompagnés de leurs petits ;
(c) toute espèce protégée par le gouvernement.
(3) Quiconque enfreint l’une des dispositions du [règlement susmentionné] commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas [montant] et/ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas [durée].
Les exigences générales en matière de sécurité d’exploitation, de formation, de normes du travail et de limites géographiques concernant les lieux d’exploitation minière (et d’autres activités industrielles) peuvent être incluses dans un code minier ou faire l’objet de lois ou de réglementations distinctes auxquelles le code minier fait référence en tant que source d’exigences supplémentaires.
En outre, des mesures visant à remédier aux accidents écologiques, une fois qu’ils ont été identifiés, peuvent et doivent être élaborées. Il s’agirait non seulement d’activités de réhabilitation (examinées plus en détail dans la section 7 du présent document), mais aussi de la réalisation d’analyses des causes profondes pour évaluer les erreurs, afin que des mesures puissent être prises pour minimiser le risque qu’un accident écologique similaire se produise à nouveau.
Exemple 38.6.1:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un droit minier :
(a) Mène des activités de prospection/reconnaissance, d’exploration ou d’exploitation minière d’une manière sûre, compétente, efficace et professionnelle ; et
(b) Mène des activités de prospection/reconnaissance, d’exploration ou d’exploitation minière d’une manière responsable sur le plan environnemental et social.
Article [_] Supervision technique de l’exploitation minière en vertu d’un bail minier
(1) Un droit minier n’est accordé par l’[Organisme de réglementation] à une société que si cette dernière a employé une personne qui dispose des qualifications professionnelles et de l’expérience requises en matière d’exploitation minière et si l’[Organisme de réglementation] est convaincu que cette personne qualifiée sera employée par la société pendant toute la durée du bail.
(2) Lorsqu’un droit minier a été accordé, le bail reste en vigueur aussi longtemps que le preneur emploie une personne qui dispose d’une expérience et d’une qualification en matière d’exploitation minière suffisantes pour superviser personnellement les activités minières entreprises par la société pendant la durée du bail.
(3) Lorsqu’une personne disposant de la qualification et de l’expérience adéquates en matière d’exploitation minière n’est pas disponible pour superviser les activités minières entreprises en vertu d’un bail, la société doit cesser toute activité jusqu’à ce qu’une personne dûment qualifiée soit disponible.
Article [_] Des terres exclues des activités d’exploration et d’exploitation minières
(1) Aucun droit minier accordé en vertu [du présent Code][de la présente Loi] n’autorise la prospection/reconnaissance, l’exploration ou l’exploitation minière/exploitation de ressources minérales sur, l’érection de balises sur ou l’occupation des terres :
(a) situées à moins de [X] mètres d’une zone couverte par un permis d’exploitation de pipeline ; et
(b) occupées par une ville, un village, un marché, un cimetière, un lieu ancestral sacré ou un site archéologique, affectées à une voie ferrée ou situées à moins de cinquante mètres d’une voie ferrée, ou qui se trouvent sur le site ou à moins de cinquante mètres d’un bâtiment public, d’un réservoir et d’un barrage, ou des terres en rapport avec des opérations minières menées au titre d’un bail, d’un titre d’exploitation provisoire ou d’un permis accordés en vertu [du présent Code][de la présente Loi] entraînant des pertes en vie humaine ou des blessures graves à une personne, ou ayant des répercussions importantes sur la voie publique.
(2) Aucune activité de reconnaissance/prospection ne peut être menée et aucun droit minier ne peut être accordé en vertu [du présent Code][de la présente Loi] sur une zone interdite à l’exploitation minière.
Article [_] Du rapport d’accident
(1) En cas d’accident dans une mine ou d’accident écologique, le titulaire du droit minier doit le signaler immédiatement, avec tous les détails y afférents ;
(a) Au poste de police le plus proche ; ou
(b) Au bureau de l’[Organisme de réglementation national] où l’accident s’est produit.
(2) Le lieu de l’accident doit être laissé intact, et aucune intervention ne doit être faite sur la surface active ou sur toute zone dans laquelle ou sur laquelle l’accident s’est produit jusqu’à ce que ce lieu ou tout ce qui s’y trouve ait été visité ou examiné par un [Inspecteur ou responsable des carrières].
Article [_] De la commission d’enquête
(1) En cas d’accident dans une mine, l’[Organisme de réglementation] met en place une commission indépendante composée d’au moins [X] membres pour rechercher les causes de l’accident.
(2) La commission d’enquête détermine la cause de l’accident, notamment :
(a) si le titulaire du droit minier ou son agent est coupable de négligence ou a pris toutes les précautions raisonnables et appropriées pour éviter l’accident ;
(b) si des cas de décès ou si des blessés ont été enregistrés à la suite de l’accident ou si l’accident a eu des répercussions importantes sur l’environnement ; et
(c) la manière dont les accidents futurs pourraient être évités.
(3) Aux fins d’une enquête menée en vertu des dispositions [du présent Code][de la présente Loi], la commission d’enquête désignée par l’[Organisme de réglementation] est habilitée à :
(a) Autoriser toute personne, le cas échéant, à accéder au site d’exploitation minière ou à toute autre surface, à enlever tout objet du lieu où l’accident s’est produit, et à prendre toute autre mesure nécessaire à la réalisation de l’enquête ;
(b) Convoquer des témoins, à les faire témoigner sous serment ou à leur demander de produire des rapports, des livres ou d’autres documents aux fins d’un interrogatoire et du paiement des frais de témoins ; et
(c) Prendre ou ordonner que soient prises toutes les autres mesures qu’elle juge nécessaires pour mener à bien l’enquête sur l’accident.
(4) La commission chargée de l’enquête au titre du présent [article] dispose des pouvoirs d’un juge en vertu de la [Loi sur le contrôle judiciaire pertinente].
(5) Toute personne assignée à comparaître ou à produire un rapport, un livre ou un document en vertu du paragraphe (1) du présent article, qui refuse ou néglige de le faire, ou qui refuse de répondre à toute question qui lui est posée par ou avec l’assentiment de la commission d’enquête, commet un délit et est passible d’une amende.
Article [_] De l’enquête par le tribunal
(1) Lorsque la commission d’enquête estime que l’accident n’est dû à aucune des causes mentionnées dans cet article, elle peut recommander que le rapport soit transféré à un [Contrôleur judiciaire] qui mènera une enquête sur la cause de l’accident.
(2) Dans les quatorze jours suivant la clôture de l’enquête, le [Contrôleur judiciaire] envoie une copie de ses conclusions à l’[Organisme de réglementation] et, sur demande, une copie du procès-verbal d’instance.
Exemple 38.6.2:
Article [_]
(1) Un détenteur de droits miniers doit :
(a) Remblayer ou sécuriser toute fouille effectuée au cours des opérations d’exploration ; et
(b)Sécuriser tout forage de la manière prescrite.
(2) Un détenteur de droits miniers doit :
(a) Développer la zone minière et mener les activités d’exploitation avec la diligence requise et conformément au programme des opérations minières et au plan de gestion environnementale ; et
(b) Prendre toutes les mesures raisonnables en surface ou en dessous pour exploiter le minerai visé par le permis.
(3) La demande de droit minier comprend :
(a) En ce qui concerne les minéraux radioactifs, la demande contient les informations complémentaires suivantes :
(i) Un programme visant à informer les personnes vivant à proximité de la mine ou des installations de traitement de la nature générale et des caractéristiques des effets escomptés sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ;
(ii) Des programmes visant à aider les autorités extérieures à la zone minière à procéder à la planification et la préparation en vue de limiter les effets négatifs d’un rejet accidentel de substances radioactives ; et
(iii) En ce qui concerne la sécurité, des mesures proposées pour le stockage et le transport de tout produit minéral radioactif et des mesures destinées à alerter le détenteur du permis en cas d’actes de sabotage dans la mine ou dans l’installation de traitement.
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le détenteur de droits miniers peut suspendre ou réduire la production pour l’une des raisons suivantes :
(a) Environnement de travail dangereux ;
(b) Pollution incontrôlée de la zone imputable aux opérations minières.
(4) Lorsque le [Ministre] reçoit une notification au titre du paragraphe 3 ou a connaissance d’une suspension ou d’une réduction de la production, l’[Organisme de réglementation] prescrit la tenue d’une enquête.
Ce type de dispositions vise à aborder la question de l’élimination des polluants déversés dans différents milieux (notamment les eaux souterraines et le sol) afin de prévenir ou de minimiser les effets néfastes sur l’environnement. À l’instar des dispositions relatives à la remise en état (voir ci-dessous), les dispositions en matière de réhabilitation établissent parfois des régimes de responsabilité, fixent des normes de remise en état et imposent des obligations de garantie financière au détenteur du permis d’exploitation minière.
Les détails d’un tel cadre ne doivent pas nécessairement être contenus dans un code minier, mais un tel cadre devrait être mis sur pied.
Exemple 38.7.1:
Article [_]
(1) Le titulaire du droit d’exploitation minière est responsable de tout dommage environnemental, de toute pollution ou de toute dégradation écologique résultant de ses activités de reconnaissance/prospection, d’exploration ou d’exploitation minière et pouvant survenir dans et en dehors des limites de la zone à laquelle ce droit, ce permis ou cette autorisation se rapporte.
(2) Le demandeur qui prépare un programme ou un plan de gestion environnementale doit décrire la manière dont il entend :
(a) Modifier, corriger, contrôler ou mettre fin à toute mesure, toute activité ou tout processus qui constitue une source de pollution ou de dégradation écologique ; et
(b) Maîtriser les causes de la pollution ou de la dégradation et de la migration des polluants ou y remédier.
(3) Pouvoir de recouvrement des coûts en cas de mesures correctives urgentes.
(a) Si des activités de prospection, de reconnaissance, d’exploration ou de production causent ou entraînent une dégradation écologique, une pollution ou des dommages environnementaux susceptibles de nuire à la santé ou au bien-être d’une personne et nécessitant des mesures correctives urgentes, l’[Organisme de réglementation] peut ordonner au détenteur du droit, du permis ou de l’autorisation concernés :
(i) D’enquêter, d’évaluer et d’établir un rapport sur l’impact de la pollution ou de la dégradation de l’environnement ;
(ii) De prendre les mesures spécifiées dans cette directive ; et
(iii) De mettre ces mesures en application avant une date fixée dans la directive.
(4) Si le titulaire ne se conforme pas aux exigences spécifiées dans la directive, l’[Organisme de réglementation] peut prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de toute personne affectée ou pour remédier à la dégradation écologique et mettre fin à la pollution de l’environnement.
(5) Avant de mettre en œuvre toute mesure, l’[Organisme de réglementation] doit permettre au titulaire de prendre lui-même ces mesures.
(6) Afin de mettre en œuvre les mesures visées à l’alinéa (a) du paragraphe (3), l’[Organisme de réglementation] peut, par le biais d’une requête ex parte, demander à un [Contrôleur judiciaire] d’ordonner la saisie et la vente des biens du titulaire, qui peuvent être nécessaires pour couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre de ces mesures.
(7) Outre la requête visée au paragraphe 6, l’[Organisme de réglementation] peut utiliser les fonds alloués à cette fin par le [Parlement] pour mettre pleinement en œuvre ces mesures.
(8) L’[Organisme de réglementation] peut recouvrer auprès du détenteur de droits concerné un montant égal aux fonds nécessaires à la mise en œuvre intégrale des mesures.
Exemple 38.7.2:
Article [_]
(1) La demande de permis d’exploitation minière introduite en vertu de [l’article pertinent] comprend un plan de gestion environnementale qui inclut les propositions du demandeur en vue d’éliminer ou de réduire au minimum les effets négatifs, sur l’environnement, des activités de prospection, de reconnaissance, d’exploration ou de production.
(2) Le titulaire de droits miniers est objectivement responsable de tout préjudice ou dommage causé par des activités de prospection, de reconnaissance, d’exploration, de production ou de traitement des minerais et doit indemniser toute personne subissant le préjudice ou le dommage.
(3) La responsabilité incombe à la personne qui contribue directement à l’action ou à l’omission à l’origine du dommage.
(4) Lorsque plusieurs personnes sont à l’origine du préjudice, la responsabilité est conjointe et solidaire.
(5) En cas de préjudice ou de dommage causé à l’environnement ou à la diversité biologique, l’indemnisation comprend le coût des mesures de remise en état, de réhabilitation ou d’assainissement engagées et, le cas échéant, le coût des mesures préventives.
(6) La responsabilité s’étend également à :
(a) Tout préjudice ou dommage causé directement ou indirectement par les activités de prospection, de reconnaissance, d’exploration, de production ou de traitement des minerais, à l’économie ou aux conditions socioculturelles ;
(b) Tout impact négatif sur les moyens de subsistance ou sur les systèmes de savoirs et technologies autochtones de toute communauté ;
(c) Toute perturbation ou destruction de tout système agricole ou de production ;
(d) Toute réduction des rendements de la communauté locale ;
(e) Toute contamination de l’air, de l’eau et du sol ou tout dommage à la diversité biologique ;
(f) Tout dommage à l’économie d’une zone ou d’une communauté ; ou
(g) Tout autre problème indirect.
En principe, la fermeture de la mine et la remise en état du site relèvent de la responsabilité de la société minière, conformément au principe du pollueur-payeur.
Ces dispositions concernent les obligations de remise en état imposées au titulaire de droits miniers, qui doit restaurer les terres perturbées par les opérations minières après la fermeture de la mine ou l’arrêt des activités. En règle générale, l’objectif de la remise en état est d’améliorer le site après fermeture pour le rendre conforme à une certaine norme désignée. Cela permet de prévenir ou de réparer les dommages causés à l’environnement à la fin de la durée d’exploitation d’une mine.
La planification de la fermeture constitue un élément fondamental à ce sujet. Tout comme les EIES, un plan de fermeture suffisamment détaillé devrait faire partie du processus d’octroi de permis. En effet, il est nettement préférable de planifier la fermeture dès le départ. Si le plan de fermeture est élaboré de toute urgence au cours des dernières années d’exploitation d’une mine, les chances de succès seront considérablement réduites. Il est également important de veiller à une réhabilitation progressive pendant la durée de vie de la mine. Les lois et réglementations en matière d’exploitation minière devraient donc préciser le calendrier, le processus d’approbation et l’examen périodique des plans de fermeture ; adapter les obligations de fermeture aux capacités et aux différents segments de l’industrie minière (grande échelle, petite échelle, artisanale) ; établir des mécanismes de suivi, de communication et de mise en application ; et exiger des garanties financières.
Les lois minières peuvent se référer à des règles et à des principes reconnus sur le plan international, à l'instar des normes de la Société financière internationale (IFC). Étant donné que la fermeture d’une mine peut avoir un impact économique et social important, les plans de fermeture ne visent pas uniquement la dépollution et la réhabilitation de l’environnement. Sur le plan des impacts économiques et sociaux, les lois minières et les plans de fermeture spécifiques devraient donc clairement attribuer les responsabilités aux sociétés minières et au gouvernement. La cohérence entre les plans de fermeture et les plans de développement nationaux ou locaux est un facteur de réussite.
Pour s’assurer que les coûts liés à la remise en état future seront pris en charge au cas où la société minière ne serait pas en mesure de mettre en œuvre les exigences, les organismes publics imposent généralement aux titulaires de droits miniers la présentation d’une garantie financière suffisante au début des activités d’exploitation minière. La nécessité de garanties financières pour la fermeture des mines et la remise en état des sites est incontestable aujourd’hui. Ces garanties sont généralement évaluées sur une base annuelle afin de vérifier la conformité financière de l’instrument par rapport au plan minier. Il est important, tant pour les gouvernements que pour les sociétés minières, que les montants de ces garanties financières soient réalistes et appropriés, et que le processus d’ajustement futur des montants des garanties soit bien compris. Le défi consiste à concevoir la meilleure forme de garantie qui soit efficace du point de vue du gouvernement et des entreprises, tout en assurant la mise en œuvre du plan de fermeture. À cet égard, la forme de la garantie, sa gestion et les conditions d’accès aux fonds sont aussi importantes que le montant de la garantie. Cette question mérite d’être abordée afin de favoriser une éventuelle réutilisation future des sites d’exploitation minière et de donner, aux gouvernements et aux communautés, l’assurance que des fonds seront disponibles pour la fermeture et la remise en état au cas où l’exploitant minier est incapable de remplir ses obligations en matière de remise en état.
Exemple 38.8.1:
Article [_] De la délivrance d’un certificat de fermeture
(1) Le détenteur de droits miniers assume la responsabilité de tout risque environnemental, de toute pollution et de toute dégradation écologique, ainsi que de leur gestion, tant que l’organisme public compétent ne lui a pas délivré un certificat de fermeture.
(2) Dans les [180 jours] qui suivent l’arrêt des activités minières (y compris l’abandon, l’annulation, la renonciation à toute partie des terres couvertes par l’autorisation d’exploitation ou l’achèvement d’un plan de fermeture prescrit), le détenteur de droits miniers doit solliciter un certificat de fermeture et soumettre un plan de fermeture à l’approbation du gouvernement. Le détenteur de droits miniers doit se conformer à tous les aspects de l’autorisation environnementale délivrée dans le cadre de la fermeture.
Article [_] De la remise en état et de la restauration
Conformément au permis délivré en rapport avec le droit minier, le détenteur de droits miniers doit, dans la mesure du possible, remettre en état et restaurer, le cas échéant, les terres perturbées, excavées, explorées, exploitées ou recouvertes de résidus miniers résultant de ses opérations minières, conformément aux meilleures pratiques, afin qu’elles retrouvent leur état naturel.
Article [_] Ressources financières pour la remise en état et la réparation des dommages causés à l’environnement
(1) Le titulaire du droit minier doit fournir, à tous les stades du projet, des garanties financières suffisantes pour la remise en état, qui seront réexaminées par les [Organismes de réglementation] sur une base annuelle. Les ressources financières peuvent reposer sur une garantie bancaire, une lettre de crédit ou un contrat de fiducie.
(2) Une fois que les travaux de remise en état et de réparation des dommages environnementaux sont achevés conformément au plan de fermeture et aux autorisations environnementales correspondantes, les obligations de garantie financière du détenteur de droits miniers prennent fin.
(3) Si, au moment de l’arrêt des activités minières, les [Organismes de réglementation] ne sont pas satisfaits de la garantie financière fournie par le détenteur de droits miniers ou des travaux de remise en état effectués en rapport avec les impacts environnementaux évalués au moment de la fermeture, ils peuvent désigner un tiers indépendant pour restaurer le site d’extraction ou de prospection fermé afin de limiter tout impact environnemental latent ou résiduel.
Exemple 38.8.2:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un droit d’exploitation minière doit procéder à la réhabilitation et à la remise en état des zones exploitées à la satisfaction de l’[Organisme de réglementation].
(2) Le permis d’exploitation ou le bail minier accordé au titre de la présente loi contient une clause exigeant du titulaire qu’il soumette un plan de restauration environnementale de la zone de prospection ou d’exploitation minière susceptible d’être endommagée ou affectée négativement par ses activités de prospection ou d’exploitation.
(3) Le plan de restauration environnementale comprend les éléments suivants :
(a) Une identification de la zone d’exploration ou d’exploitation minière concernée, de ses utilisations actuelles et de sa productivité avant les opérations d’exploration ou d’exploitation.
(b) Un échéancier détaillé de l’exécution de chaque étape importante à réaliser dans le cadre du plan de remise en état, qui peut comprendre :
(i) la remise en état, le nivellement, le reverdissement, le reboisement et le tracé des courbes de niveau des terres affectées ;
(ii) le remblayage, la mise sous scellés ou la pose de clôtures autour des fouilles, puits et tunnels, ou
(iii) toute autre méthode prescrite.
(c) L’utilisation proposée pour le terrain après la remise en état, y compris un énoncé de l’utilité des terres restaurées et de leur capacité à accueillir diverses autres utilisations.
(4) Avant de prendre la décision d’accepter ou de rejeter le plan de restauration environnementale, l’[Organisme de réglementation] tient compte :
(a) Des mesures prises par le détenteur du permis d’exploitation minière pour se conformer aux normes applicables en matière de protection de l’environnement, aux politiques et plans existants en matière d’utilisation des terres et à toutes les normes applicables en matière de santé et de sécurité ; et
(b) De l’attention portée à l’élaboration du plan de restauration environnementale d’une manière compatible avec les conditions physiques, environnementales et climatologiques locales et les meilleures pratiques.
Article [_] De la garantie de bonne exécution en matière d’environnement
(a) L’[Organisme de réglementation] peut exiger du détenteur de droits miniers qu’il donne une garantie de bonne exécution en matière d’environnement pour assurer le respect de toutes les exigences environnementales prévues par [le présent Code][la présente Loi].
(b) Le montant de cette garantie dépend du plan de restauration environnementale et reflète la difficulté probable de la restauration, compte tenu de facteurs tels que la topographie, la géologie du site, l’hydrologie et le potentiel de revégétalisation.
(c) La responsabilité au titre de la garantie est engagée pour la durée des opérations d’extraction et de remise en état.
En plus de définir les obligations des titulaires de droits miniers en matière d’environnement, une loi minière devrait prévoir un mécanisme spécifique par lequel le gouvernement peut superviser les activités minières et contraindre les détenteurs de droits miniers à respecter ces obligations et à corriger les problèmes environnementaux par des mesures d’exécution.
De nombreux pays confèrent au gouvernement le pouvoir général de faire respecter toute exigence, notamment celles en matière de protection de l’environnement. Les conséquences du non-respect de ces exigences peuvent aller de la perte du droit minier à la responsabilité civile, en passant par un emprisonnement du détenteur de droits miniers.
Les sanctions doivent être proportionnelles au dommage causé, compte tenu des différents types de sanctions applicables (administratives, pénales, civiles), ainsi que des obligations concrètes en matière d’environnement. Elles devraient également être suffisamment dissuasives pour éviter que le versement de pénalités soit moins coûteux que la réparation des dommages.
Les entreprises devraient être encouragées à mettre en place des mécanismes de traitement des plaintes, au niveau interne ou au niveau communautaire, afin de garantir le respect des règlements environnementaux.
Les règles de procédure existantes devraient être appliquées en cas de non-respect. En l’absence de telles règles, le gouvernement devrait créer des règles générales pour ces cas.
Exemple 38.9.1:
Article [_]
(1) L’[Organisme de réglementation] peut annuler ou suspendre tout droit de reconnaissance/prospection, tout droit d’exploration, tout droit minier ou tout permis de rétention si le titulaire :
(a) Mène des activités de reconnaissance/prospection, d’exploration ou d’exploitation minière en violation [du présent Code][de la présente Loi] ;
(b) Viole une clause substantielle ou une modalité importante de ce droit, de ce permis ou de cette autorisation ;
(c) Enfreint les dispositions du programme de gestion environnementale approuvé ; ou
(d) A fourni des informations inexactes, incorrectes ou trompeuses en rapport avec tout problème devant être soumis en vertu [du présent Code][de la présente Loi].
(2) Avant d’agir en vertu du paragraphe (1), l’[Organisme de réglementation] doit :
(a) Fournir au titulaire un avis écrit indiquant l’intention de suspendre ou d’annuler le droit ;
(b) Énoncer les raisons pour lesquelles elle envisage de suspendre ou d’annuler le droit ;
(c) Donner au titulaire une occasion raisonnable de démontrer pourquoi le droit, le permis ou l’autorisation ne devrait pas être suspendu ou annulé ; et
(d) Notifier le débiteur hypothécaire, le cas échéant, du droit de reconnaissance/prospection, du droit d’exploration ou du droit minier concerné de son intention de suspendre ou d’annuler le droit.
(3) L’[Organisme de réglementation] doit ordonner au titulaire du droit de prendre des mesures spécifiques pour remédier à toute contravention, à toute infraction ou à tout manquement.
(4) Si le titulaire du droit ne se conforme pas à la directive formulée en vertu du paragraphe (3), l’[Organisme de réglementation] peut agir, au titre du paragraphe (5), contre le titulaire après avoir :
(a) Donné au titulaire l’occasion raisonnable de présenter ses observations ; et
(b) Pris en compte ces observations.
(5) L’[Organisme de réglementation] peut, par avis écrit adressé au titulaire du droit, lever la suspension si ce dernier :
(a) Se conforme à une directive visée au paragraphe (3) ; ou
(b) Fournit des raisons impérieuses de lever la suspension.
Exemple 38.9.2:
Article [_]
(1) L’[Organisme de réglementation] peut, dans le respect des bonnes pratiques en matière de reconnaissance/prospection, d’exploration ou d’exploitation minière, par un avis écrit adressé et remis au détenteur d’une autorisation d’exploitation minière, donner des directives à ce dernier en ce qui concerne :
(a) L’exécution des opérations de reconnaissance/prospection, des opérations d’exploration et des activités d’exploitation minière, y compris l’édification ou la construction de tout ouvrage accessoire ;
(b) La protection de l’environnement ;
(c) La conservation de toutes les ressources naturelles, y compris les ressources minérales, et la limitation du gaspillage de ces ressources ;
(d) La construction, l’édification, l’entretien, l’exploitation ou l’utilisation d’ouvrages accessoires ,
(e) L’enlèvement d’ouvrages accessoires ou d’autres biens érigés, construits ou apportés sur des terres en vue de la prospection, de l’exploration, de l’exploitation ou du transport de tout minerai ou groupe de minerais non utilisé ou non destiné à une utilisation dans le cadre de cette prospection, de cette exploitation ou de ce transport ;
(f) La découverte de tout minerai ou groupe de minerais ;
(g) Le prélèvement, la conservation et la fourniture, à l’[Organisme de réglementation], de carottes, de déblais ou d’échantillons de tout minerai ou groupe de minerais obtenus ou susceptibles d’être obtenus dans le cadre d’activités de reconnaissance/prospection, d’exploration et d’exploitation minière ;
(h) La soumission, à l’[Organisme de réglementation], de rapports, déclarations et autres documents, et l’[Organisme de réglementation] peut, si le titulaire du droit ne se conforme pas, dans le délai spécifié dans l’avis ou dans un délai supplémentaire que l’[Organisme de réglementation] peut, si le motif est valable, autoriser par écrit, aux directives données à la satisfaction de l’[Organisme de réglementation], faire prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces directives, et peut recouvrer auprès du titulaire, devant un tribunal compétent, les coûts encourus relativement à la prise de ces mesures.
(2) Tout titulaire d’une autorisation d’exploitation minière qui contrevient ou ne se conforme pas à une notification émise en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d’une amende n’excédant pas [montant de l’amende] et/ou d’une peine d’emprisonnement pour une période ne dépassant pas [12 mois].
Un titulaire de droits peut choisir d’utiliser des méthodes d’extraction des minéraux qui pourraient être jugées peu économiques. Par exemple, certaines pratiques minières impliquent l’utilisation d’énormes quantités d’eau pour l’excavation, mais ne produisent qu’une quantité relativement faible de minéraux extraits et ne permettent pas une réutilisation de l’eau.
Pour se prémunir contre ces pratiques, la plupart des pays prévoient une interdiction générale en matière de gaspillage minier ou de traitement peu économique des minéraux. L’organisme de réglementation est autorisé à ordonner aux titulaires de droits de s’abstenir de pratiques minières ruineuses et à résilier l’autorisation d’exploitation minière en cas de non-respect de cette interdiction. La principale différence entre les lois des différents pays réside dans la marge discrétionnaire laissée au gouvernement.
Exemple 38.10.1:
Article [_]
(1) Si l’[Organisme de réglementation] considère qu’un titulaire de droit minier a recours à des pratiques minières ruineuses, l’[Examinateur administratif] :
(a) Donne un avis au titulaire du droit en précisant les détails des pratiques minières ruineuses ;
(b) Demande au titulaire du droit de mettre fin à ces pratiques minières ruineuses et de réparer tout dommage qui y est associé ; et
(c) Demande au titulaire du droit de répondre par écrit en indiquant, dans le délai fixé par l’avis, les raisons pour lesquelles son autorisation ne devrait pas être révoquée.
(2) Si le titulaire ne parvient pas, dans le délai spécifié dans l’avis, à mettre fin aux pratiques minières ruineuses ou à réparer tout dommage qui en résulte, l’[Organisme de réglementation] annule l’autorisation.
Exemple 38.10.2:
Article [_]
(1) Sous réserve de l’[article pertinent]), l’[Organisme de réglementation] peut ordonner au titulaire d’un droit minier de prendre des mesures correctives s’il constate que les minéraux ne sont pas exploités de manière optimale conformément au programme de travail minier ou que la poursuite de cette pratique aura un effet préjudiciable sur la promotion de l’emploi et le bien-être social et économique de tous les citoyens du [Pays].
(2) Avant de formuler la recommandation, l’[Organisme de réglementation] doit déterminer si les ressources techniques et financières du titulaire du droit minier en question et les conditions du marché justifient une telle recommandation.
(a) Si l’[Organisme de réglementation] approuve la recommandation, il doit, [30 jours] au plus après que le titulaire a reçu la recommandation de l’[Organisme de réglementation], notifier par écrit au titulaire du droit qu’il doit prendre les mesures correctives indiquées dans l’avis et remédier à la situation dans le délai mentionné dans l’avis.
(b) L’[Organisme de réglementation] doit donner au titulaire la possibilité de présenter ses observations sur les conclusions de l’[Organisme de réglementation] dans un délai de [60 jours] à compter de la date de la notification et doit signaler que toute violation de l’avis peut entraîner la suspension ou l’annulation du droit minier.
(3) L’[Organisme de réglementation] peut, sur recommandation, suspendre ou annuler un droit minier si :
(a) Le titulaire de ce droit minier ne se conforme pas à l’avis visé au paragraphe 1 ; ou
(b) Après prise en compte des observations du titulaire, l’[Organisme de réglementation] est convaincu qu’un acte ou une omission de la part du titulaire justifie la suspension ou la révocation du droit.
(4) L’[Organisme de réglementation] peut, sur recommandation, lever la suspension d’un droit minier si le détenteur en question :
(a) Se conforme à un avis visé au paragraphe (1) ; ou
(b) Fournit des raisons impérieuses de lever la suspension.
Les activités minières ont généralement un impact sur d’autres ressources naturelles à l’intérieur et autour des zones avoisinant les sites miniers. Outre les préoccupations environnementales générales, une loi minière peut également aborder la question des ressources telles que la terre, l’eau, la sylviculture et le bois (sans toutefois s’y limiter). Ces dispositions régissent généralement l’interaction entre les titulaires de titres miniers et les propriétaires fonciers (particuliers et/ou communautaires) : quand et dans quelle mesure les propriétaires fonciers, les membres de la communauté et les titulaires de titres miniers peuvent utiliser ces ressources (par exemple, prélèvement dans les réserves d’eau souterraine ou exploitation forestière) ; et si le titulaire d’un titre minier a besoin d’un permis ou d’une approbation supplémentaire de la part de l’organisme de réglementation ou d’autres entités gouvernementales compétentes pour utiliser l’une de ces ressources qui existent dans les limites du permis.
Dans le contexte du droit minier, le terme « Terre » fait généralement référence à la surface du sol et inclut les fonds marins situés sous les eaux territoriales, le cas échéant. Bien que les terres fassent souvent l’objet d’une loi distincte, il est important qu’une loi minière fasse référence à la législation pertinente et réitère les droits, procédures et protections qui ont un impact sur les terres situées tant à l’intérieur qu’autour des sites miniers. Voici quelques considérations à prendre en compte dans cet article :
- La façon dont les droits fonciers ou la propriété sont organisés dans le pays, peu importe si les terres sont privées, communautaires, publiques et gérées au niveau du gouvernement central ou infranational
- La manière dont les terres sont acquises pour le projet, que ce soit en vertu d’un consentement préalable libre et éclairé, d’une consultation avec les communautés ou d’une expropriation.
- L’indemnisation des propriétaires fonciers ou des utilisateurs pour la perte de terres ou la perturbation de l’utilisation des terres
- Les questions de relocalisation et de réinstallation et les problèmes de droits de l’homme qui peuvent en découler
- La coexistence et/ou le chevauchement des droits entre les projets miniers et d’autres types d’utilisateurs ou d’utilisations
- Le règlement des différends concernant les questions ci-dessus.
- La distinction entre les droits de surface (du sol) et les droits (sur les minéraux) souterrains :
- La relation entre le propriétaire foncier (ou l’occupant légitime) et le détenteur de droits miniers (y compris la rémunération)
- Les procédures d’acquisition de terres soumises à l’exploitation minière
- Les questions de relocalisation et de réinstallation
Exemple 39.1.1:
Article [_] Des limitations des droits d’accès pour le titulaire d’une autorisation ou d’un permis
(1) Nul ne peut exercer un droit conféré par un permis d’exploitation minière sur une terre privée -
a) (a) à moins que cette personne n’ait notifié au propriétaire ou à l’occupant légitime, dans un délai d’au moins __ jours, son intention de le faire, en indiquant dans ce préavis les détails sur la zone dans laquelle le droit doit être exercé et sur la date d’expiration du permis ou de l’autorisation.
(b) tant que :
(i) cette personne n’a pas conclu, avec le propriétaire ou l’occupant légitime de ces terres, un accord écrit établissant les conditions du paiement de l’indemnité visée à l’article 4), ou
(ii) le propriétaire ou l’occupant légitime de ces terres n’a pas renoncé par écrit à son droit à indemnisation ; et
(iii) cette personne n’a pas soumis une copie de cet accord ou de cette renonciation à l’[Organisme de réglementation].
Article [_] Des droits découlant d’une autorisation ou d’un permis à exercer dans des conditions raisonnables
(1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu avec le propriétaire ou l’occupant légitime des terres, les droits conférés par une autorisation d’exploitation ou un permis minier doivent être exercés dans des conditions raisonnables et, sauf dans la mesure minimale nécessaire à la conduite raisonnable et appropriée des opérations, ne doivent pas être exercés de manière à porter préjudice aux intérêts d’un propriétaire ou d’un occupant des terres couvertes par ces droits.
b) (2) Il est interdit au détenteur d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation minière de creuser des excavations non protégées, de créer des décharges de déchets dangereux ou d’autres risques susceptibles de mettre en péril le bétail, les cultures ou toute activité légale du propriétaire ou de l’occupant légitime des terres couvertes par ce droit minier.
(3) (3) Le détenteur d’un permis de prospection doit, à moins que l’[Organisme de réglementation] n’en décide autrement, dans les soixante jours qui suivent l’expiration ou la résiliation de l’autorisation ou du permis d’exploitation minière, retirer et démanteler tout camp, toute installation temporaire ou toute machine érigé(e) ou installé(e) et réparer de toute autre manière tout dommage causé à la surface du sol par l’enlèvement, de la manière spécifiée par l’[Organisme de réglementation].
Article [_] Du droit du propriétaire ou de l’occupant légitime d’utiliser les terres et d’y accéder
(1) Le propriétaire ou l’occupant légitime des terres se trouvant dans la zone couverte par une autorisation ou un permis d’exploitation minière conserve le droit d’y faire paître son bétail ou d’en cultiver la surface dans la mesure où ces activités n’entravent pas l’utilisation appropriée des terres à des fins de reconnaissance/prospection, d’exploration, de rétention ou d’exploitation minière.
b) (2) Dans le cas d’une zone minière ou d’une zone de rétention, le propriétaire ou l’occupant légitime de toute terre située dans cette zone ne peut y ériger aucun bâtiment ou aucune construction sans le consentement du détenteur du permis minier ou de la licence de rétention, selon le cas, lequel consentement ne peut être refusé sans motif valable ; toutefois, si ce consentement est refusé sans motif valable, l’[Organisme de réglementation] peut l’accorder.
Article [_] De l’indemnisation en cas de perturbation de droits, etc.
(1) Le détenteur d’un permis minier doit, à la demande du propriétaire ou de l’occupant légitime de toute terre faisant l’objet d’un droit minier, verser immédiatement à ce dernier une rémunération équitable et raisonnable pour toute perturbation de ses droits et pour tout dommage causé à la surface du sol par les opérations et doit, à la demande du propriétaire de toute culture, de tout arbre, de tout bâtiment ou ou de tout ouvrage endommagé(e) au cours des opérations, verser une rémunération pour le dommage.
b) (2) En évaluant la rémunération payable en vertu du paragraphe (a), il est tenu compte des améliorations apportées par le détenteur du droit minier ou par son prédécesseur en titre, le bénéfice desquelles reviendra au propriétaire ou à l’occupant légitime.
c) (3) La rémunération payable pour les dommages causés à la surface d’un sol représente la mesure dans laquelle la valeur marchande du terrain (pour laquelle il est considéré comme vendable) sur lequel le dommage s’est produit a été réduite en raison de ce dommage, sans tenir compte de la valeur ajoutée apportée par la présence de minéraux.
d) (4) Aucune demande faite en vertu du présent article n’autorise le propriétaire ou l’occupant légitime à empêcher ou entraver l’exercice, par leur détenteur, des droits conférés par le droit minier dans l’attente de la détermination de la rémunération à verser.
e) (5) Si le détenteur d’un droit minier ne verse pas la rémunération exigée en vertu des dispositions du présent article, ou si le propriétaire ou l’occupant légitime d’un terrain n’est pas satisfait de la rémunération offerte, le différend est réglé par arbitrage.
f) (6) Une demande d’indemnisation au titre des dispositions du paragraphe (a) doit être présentée dans un délai de [ ] ans à compter de la date à laquelle cette demande a été formulée, faute de quoi, nonobstant les dispositions de toute autre loi écrite, cette demande n’est pas exécutoire.
Exemple 39.1.2:
Article [_]
Le détenteur d’un permis de prospection doit démanteler et retirer, à moins que l’[Organisme de réglementation] n’en décide autrement, dans les soixante jours qui suivent l’expiration ou la résiliation du permis d’exploration, tout camp, toute installation temporaire ou toute machine érigé(e) ou installé(e) et réparer de toute autre manière tout dommage causé à la surface du sol par l’enlèvement, de la manière spécifiée par l’[Organisme de réglementation].
Article [_]
Un permis d’exploitation minière à petite échelle confère à son détenteur le droit exclusif de mener des opérations minières dans la zone minière pour des minéraux autres que les pierres précieuses, d’accomplir tout autre acte et de prendre toute autre mesure nécessaire ou raisonnablement accessoire à la poursuite de ces opérations.
Article [_]
(1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle peut :
(a) accéder à la zone minière et prendre toutes les mesures raisonnables relatives aux opérations minières sur ou sous la surface ;
(b) mettre en place l’équipement et construire l’usine et les bâtiments nécessaires à l’exploitation, au transport, à la préparation ou au traitement du minéral obtenu des opérations minières ; et
(c) procéder à la prospection de tout minéral dans la zone minière.
Article [_]
(1) Le titulaire d’une autorisation ou d’un permis n’exerce aucun droit en vertu [du présent Code][de la présente Loi] ou du permis sans le consentement écrit du propriétaire ou de l’occupant légitime ou de son agent dûment autorisé—
(a) sur toute terre représentant le site ou se trouvant à moins de cent quatre-vingts mètres d’une maison ou d’un bâtiment habité, occupé ou temporairement inhabité ;
(b) à moins de quarante-cinq mètres de toute terre ayant été défrichée, labourée ou autrement préparée en toute bonne foi pour la culture de produits agricoles ou sur laquelle des produits agricoles poussent ;
(c) sur toute terre se trouvant sur le site ou à moins de quatre-vingt-dix mètres d’une fosse-réservoir, d’un bassin, d’un barrage ou de toute réserve d’eau privée telle que définie dans la [Législation applicable en matière d’eau] ; ou
(d) sur toute terre faisant partie d’un aérodrome, autre qu’un aérodrome visé à l’alinéa (iv) du paragraphe (a) : Toutefois, si le consentement requis en vertu du présent paragraphe est refusé sans motif valable, l’[Organisme de réglementation] peut soumettre la question à un arbitrage conformément à l’article cent trente et un ;
Article [_]
Sous réserve des dispositions de tout accord d’accès, les droits conférés par une autorisation ou un permis doivent être exercés dans des conditions raisonnables et, sauf dans la mesure minimale nécessaire à la conduite raisonnable et appropriée des opérations, ne doivent pas être exercés de manière à porter préjudice aux intérêts d’un propriétaire ou d’un occupant des terres couvertes par ces droits.
Article [_]
Sous réserve des dispositions de tout accord d’accès, le propriétaire ou l’occupant de toute terre se trouvant dans la zone soumise à une autorisation ou à un permis conserve le droit d’utiliser et d’accéder aux réserves d’eau et de faire paître son bétail ou de cultiver la surface du sol dans la mesure où ces activités n’entravent pas la bonne exécution des opérations d’exploitation minière et de prospection ou d’autres opérations à mener au titre de l’autorisation ou du permis, mais il ne peut y ériger aucun bâtiment ou aucune construction sans le consentement du détenteur de l’autorisation ou du permis. Toutefois, si ce consentement est refusé sans motif valable, l’[Organisme de réglementation] peut l’accorder.
Article [_]
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui sollicite l’utilisation exclusive ou autre de la totalité ou d’une partie de la zone d’exploration ou de la zone minière au sens de l’autorisation ou du permis peut, conformément à la législation relative à cette acquisition, obtenir un bail pour cette zone ou un autre droit d’utilisation à des conditions convenues entre le titulaire et le propriétaire ou l’occupant des terres.
(2) Sauf accord des autorités compétentes, le détenteur d’une autorisation ou d’un permis ne peut acheter ou obtenir un bail ou d’autres droits sur des terres :
(a) utilisées comme lieu de sépulture ;
(b) contenant un monument ancien ou un monument national ;
(c) qui représentent le site ou se trouvent à moins de quatre-vingt-dix mètres de tout bâtiment ou barrage appartenant à l’État, ou qui font partie d’un aérodrome gouvernemental ;
(d) destinées à la construction d’un village ;
(e) réservées aux fins d’une voie ferrée ou situées à moins de cent mètres d’une telle voie ;
(f) se trouvant dans les limites ou à moins de soixante mètres des limites d’une ville, d’une municipalité ou d’un township ;
(g) utilisées comme pépinière ou plantation forestière ou comme dépôt de bois, scierie ou autre installation d’exploitation forestière ;
(h) déclarées forêt nationale ou forêt locale ;
(i) utilisées comme rue, route ou autoroute ;
(j) faisant partie d’un parc national.
Article [_]
(1) Le détenteur d’un droit minier doit, à la demande du propriétaire ou de l’occupant légitime de toute terre faisant l’objet d’un droit minier, verser immédiatement à ce dernier une rémunération équitable et raisonnable pour toute perturbation de ses droits et pour tout dommage causé à la surface du sol par les opérations et doit, à la demande du propriétaire de toute culture, de tout arbre, de tout bâtiment ou de tout ouvrage endommagé(e) au cours des opérations, verser une rémunération pour le dommage.
(2) En évaluant la rémunération payable en vertu du paragraphe (1), il est tenu compte des améliorations apportées par le détenteur du droit minier ou par son prédécesseur en titre, le bénéfice desquelles reviendra au propriétaire ou à l’occupant légitime.
(3) La rémunération payable pour les dommages causés à la surface d’un sol représente la mesure dans laquelle la valeur marchande du terrain (pour laquelle il est considéré comme vendable) sur lequel le dommage s’est produit a été réduite en raison de ce dommage, sans tenir compte de la valeur ajoutée apportée par la présence de minéraux.
(4) Aucune demande faite en vertu du présent article n’autorise le propriétaire ou l’occupant légitime à empêcher ou entraver l’exercice, par leur détenteur, des droits conférés par le droit minier dans l’attente de la détermination de la rémunération à verser.
(5) La rémunération n’est pas due en vertu du paragraphe (1) pour ce qui est du bois indigène ou du bois d’œuvre provenant—
(a) des terres déclarées forêt locale ou forêt nationale en vertu des dispositions de la [Législation applicable en matière de forêts] ; ou
(b) d’autres terres qui n’ont pas été aliénées par le [Président] conformément à la [Législation foncière applicable].
(6) Si le détenteur d’un droit minier ne verse pas la rémunération exigée en vertu des dispositions du présent article, ou si le propriétaire ou l’occupant légitime d’un terrain n’est pas satisfait de la rémunération offerte, le différend est réglé par arbitrage.
(7) Une demande d’indemnisation au titre des dispositions du paragraphe (1) doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle cette demande a été formulée, faute de quoi, nonobstant les dispositions de toute autre loi écrite, cette demande n’est pas exécutoire.
En vue d’assurer une protection efficace des forêts et résoudre le problème de l’exploitation forestière illégale, les codes miniers doivent à la fois se référer à la législation forestière pertinente et traiter des questions liées aux droits, aux protections et à l’octroi des permis dans le secteur minier. Lorsqu’il est énoncé dans un code minier, l’article peut mettre en évidence les différentes autorités forestières (qui peuvent être distinctes de l’autorité environnementale) et souligner la nécessité de désigner les organismes compétents à des fins de coordination. Idéalement, le code devrait aussi déterminer les droits d’exploitation forestière qui sont rattachés au permis d’exploitation minière et ceux qui peuvent nécessiter une autorisation supplémentaire ou distincte de la part de l’autorité compétente. Par ailleurs, dans le cadre de l’exploitation forestière, il convient d’aborder les questions essentielles ci-après :
- les permis exigés (de défrichage ou d’utilisation) ;
- les droits d’exploitation forestière qui sont rattachés au permis d’exploitation minière ;
- l’utilisation et la vente de bois au nom d’autres propriétaires fonciers/communautés situés autour du site minier (ce point doit être mis en corrélation avec le sous-thème sur le terrain et la coexistence entre le projet minier et les tiers).
Il convient aussi d’examiner, en fonction du contexte national, l’opportunité d’instaurer une autorité d’approbation ou d’autorisation distincte avant le début des activités d’exploitation forestière ou de défrichage. Une telle démarche peut encourager la transparence et la normalisation des droits liés aux activités forestières sur tous les sites miniers.
Exemple 39.2.1:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un droit minier peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de [l’État], suivant les règles prévues par la [législation forestière pertinente] et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités minières. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à celui qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins [x] mètre.
(2) De même, à moins qu’il s’agisse d’une lisière boisée définie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides en vertu de l’article [x] de la [législation forestière pertinente], ces règles ne s’appliquent pas non plus à celui qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par [l’Organisme de réglementation forestière] et qu’il respecte les conditions suivantes :
(a) la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire de droit minier, ne doit pas excéder [x %] de la superficie boisée de ce terrain ;
(b) la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire de droit minier dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder [x %] de la superficie boisée de ce terrain.
(3) L’[Organisme de réglementation] peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’elle détermine conjointement avec les [autres autorités compétentes] responsables du présent [Acte] [Code] [Loi].
(4) En outre, les règles visées au premier paragraphe ne s’appliquent pas à celui qui, pour marquer une parcelle conformément à l’article [x], doit couper des bois qui font partie du domaine de [l’État].
(5) Malgré ce qui précède, sur tout territoire classé en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la [législation forestière pertinente], le titulaire de droit minier doit suivre les règles prévues par la [législation forestière pertinente].
Exemple 39.2.2:
Article [_]
(1) Les sites miniers accordés en vertu du Code minier du [pays] sur des terrains d’une superficie d’environ mille quatre cent cinquante hectares confèrent au baillant-loueur le droit d’occuper et d’utiliser toute la surface du terrain couvert par le site d’une manière qu’il juge raisonnablement nécessaire à la conduite des activités d’exploration et d’exploitation minière, y compris l’exploitation des gisements minéraux et du bois nécessaire pour les opérations minières ou dans le cadre de celles-ci ; et aucun permis n’est requis ni aucune redevance perçue au titre de cette utilisation ou occupation.
(2) À condition, cependant, que la coupe et l’enlèvement du bois soient effectués conformément aux règles régissant la coupe du bois sur les terres adjacentes de la forêt nationale, sauf lorsque le défrichage est nécessaire aux opérations minières ou à l’aménagement d’un espace pour les bâtiments ou les structures utilisés dans le cadre des opérations minières ; et qu’aucune utilisation de la surface du claim ou des ressources qui en dérivent qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’exploitation et à l’exploration minières ne soit autorisée, sauf en vertu des règles et règlements relatifs aux forêts nationales, et que le bailleur-louer n’empêche ou n’entrave toute autre occupation de la surface ou utilisation des ressources de surface en vertu des règlements relatifs aux forêts nationales ou des permis délivrés à ce titre, à condition qu’il n’existe aucun conflit entre cette occupation ou cette utilisation et l’exploitation minière.
Les législations minières proposent rarement une définition de l’eau. En fonction du contexte, on peut déduire que ce terme désigne toute masse d’eau, y compris les rivières, les fleuves, les barrages, les réservoirs souterrains ou les cours d’eau, ainsi que la mer, le cas échéant. L’utilisation de l’eau à des fins d’exploitation minière relève le plus souvent d’une législation distincte et ne figure pas exclusivement dans les codes miniers. Le code minier doit non seulement aborder les questions pertinentes relatives aux droits, aux procédures et à l’octroi de permis (le cas échéant), mais il doit aussi faire référence à la législation connexe applicable. À cette fin, il est recommandé de trouver le juste milieu entre les besoins en eau de la communauté riveraine et les besoins du projet minier, et d’établir des priorités en matière d’utilisation.
Parmi les autres questions essentielles, on peut citer :
- l’épuisement et/ou le détournement des sources d’eau (y compris le suivi périodique de l’utilisation rationnelle de l’eau dans le cadre des opérations minières et de la gestion des écosystèmes) ;
- l’évaluation périodique de la répartition de l’eau pendant la durée de vie du projet minier ;
- la surveillance des sources d’eau et la responsabilité en cas de pollution (y compris le contrôle régulier de la qualité de l’eau) ;
- les permis nécessaires à l’utilisation requise ;
- les droits relatifs à l’eau qui sont liés à un permis d’exploitation minière ;
toute autre autorisation requise, ainsi que l’identification des autorités compétentes.
Exemple 39.3.1:
Article [_] Des droits relatifs aux eaux et aux zones humides Sauf disposition contraire du présent [Acte] [Code] [Loi], tous les droits sur les zones humides et sur les eaux de toute source, tout ruisseau, rivière, cours d’eau, étang ou lac situé à la surface ou en dessous des terres appartenant au domaine public sont dévolus au [État] ; et aucune de ces zones humides ou eaux ne doit être obstruée, endiguée, détournée, polluée ou autrement perturbée, directement ou indirectement, sauf dans les conditions fixées par la [Loi pertinente sur l’eau]. Article [_] De l’octroi des droits relatifs à l’eau (1) Toute demande de droit minier doit indiquer si le requérant envisage : (a) d’utiliser toute eau présente dans les limites de ses droits miniers à des fins de reconnaissance, de prospection, d’exploration et d’exploitation minière ; (b) d’utiliser toute source d’eau naturelle présente sur le site vers lequel les produits miniers sont acheminés pour être lavés ; (c) d’obtenir et d’acheminer, vers la zone relevant de son droit minier, le volume d’eau spécifié et nécessaire aux opérations concernées, à partir de toute source d’eau naturelle située en dehors des limites du droit minier ; (d) d’occuper tout terrain nécessaire à la construction d’un barrage, d’un réservoir ou d’une station de pompage et à l’acheminement de cette eau jusqu’à la zone où elle est utilisée, au moyen de tuyaux, de canalisations, de caniveaux, de sillons ou autrement, en octroyant un droit de passage pour cet acheminement ; (e) de construire tout ouvrage nécessaire à la collecte, au stockage ou à l’acheminement de ces eaux. (2) La [loi pertinente sur l’eau] s’applique à l’acquisition du droit d’utiliser l’eau de quelque manière ou à quelque fin ou objet spécifié au paragraphe (1) du présent article et aux fins de cette acquisition. Article [_] De la responsabilité en cas de pollution des sources d’eau ou d’autres dommages ou pertes causés (1) Si, au cours d’une opération de reconnaissance ou de prospection, d’exploration ou d’exploitation minière, une substance minérale ou un groupe de minéraux est déversé dans la mer ou dans toute eau située à la surface ou sous la surface d’un terrain et que la mer ou l’eau en est polluée d’une quelconque manière, ou que la vie végétale ou animale, qu’elle se trouve dans la mer ou dans d’autres eaux situées sur ou sous la terre, est menacée ou détruite, ou qu’un dommage ou une perte est causé à toute personne, y compris à l’État, par ce déversement ou cette pollution, le titulaire du permis ou du titre minier doit immédiatement : (a) signaler ce déversement, cette pollution, cette perte ou ce dommage à [l’Organisme de réglementation] ; (b) Prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires dans les formes établies par les bonnes pratiques de reconnaissance, les bonnes pratiques d’exploration ou les bonnes pratiques minières, ou toute autre mesure nécessaire pour remédier à ce déversement, à cette pollution, à cette perte ou à ce dommage. (2) Si le titulaire d’un permis ou d’un claim minier visé à l’alinéa (a) ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa (a) dans un délai jugé raisonnable en l’espèce par [l’Organisme de réglementation], [l’Organisme de réglementation] peut ordonner, par notification écrite adressée et remise à ce titulaire, de prendre, dans le délai fixé dans cette notification, les mesures spécifiées à l’effet de remédier à ce déversement, à cette pollution, à ce dommage ou à cette perte ; et [l’Organisme de réglementation] peut, si le titulaire ne se conforme pas à ces instructions d’une manière jugée satisfaisante par [l’Organisme de réglementation] dans le délai fixé par la notification ou dans tout autre délai que [l’Organisme de réglementation] peut autoriser par écrit pour des raisons valables, faire prendre les mesures nécessaires pour remédier au déversement, à la pollution, aux dommages ou aux pertes et recouvrer auprès du titulaire, devant un tribunal compétent, les frais encourus à cet effet.
Exemple 39.3.2:
Article []
(1) Le Permis d’exploitation des eaux souterraines et des gîtes géothermiques est accordé par arrêté conjoint de [l’entité de réglementation minière] et de [l’entité de réglementation hydraulique] sur recommandation de [l’entité de réglementation minière]. Les Permis d’exploitation de gîtes géothermiques définissent, par un périmètre et deux profondeurs, le volume qui pourra être exploité. Il peut également limiter le débit calorifique qui sera prélevé.
(2) Les Permis d’exploitation de gîtes géothermiques peuvent imposer au titulaire des conditions particulières d’extraction, d’utilisation et de réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus afin de préserver les ressources des gîtes dans toute la mesure du possible. Les Permis d’exploitation d’eaux souterraines définissent le périmètre d’exploitation. Ils fixent le débit maximal qui pourra être prélevé par le titulaire. Sauf disposition contraire dans l’acte institutif du Titre, le titulaire d’un Permis d’exploitation d’eaux souterraines ne peut, en aucun cas, prélever un débit qui peut compromettre le renouvellement de ces eaux. Les Permis d’exploitation d’eaux souterraines peuvent également définir par deux profondeurs le volume qui peut être exploité.
Article [_]
L’exploitation des eaux souterraines et des gîtes géothermiques doit être conduite de manière à assurer une exploitation rationnelle des ressources. Dans ce but, les titulaires des Permis de recherche et des Permis d’exploitation des eaux souterraines et des gîtes géothermiques doivent mener les travaux à l’aide de techniques confirmées de l’industrie hydraulique et énergétique, de manière à préserver les eaux de toute pollution conformément aux dispositions du présent [Acte][Code][Loi], du [Code de l’Eau] et du [Code de l’Environnement].
Les dispositions applicables au développement local ou au contenu local (terme emprunté au secteur pétrolier et gazier) répondent à la nécessité de mettre en corrélation les meilleures pratiques recommandées au niveau international, la législation nationale et les politiques des sociétés qui fournissent un appui collectif au développement économique et social à grande échelle du pays d’accueil des opérations minières. Ces politiques mettent généralement l’accent sur les domaines ci-après : le renforcement des capacités et des compétences des travailleurs et des prestataires de services locaux ; la promotion du développement et de l’utilisation des biens de fabrication locale ; le transfert de connaissances entre les sociétés minières et la population locale ; l’optimisation de la construction et de l’exploitation des infrastructures de transport, d’électricité, d’eau et des TIC liées à l’exploitation minière pour un développement à grande échelle, en mettant en œuvre des modèles d’accès partagé au profit des utilisateurs non miniers ; et la mise en œuvre d’autres projets qui améliorent l’accès à la santé, à l’éducation et/ou à d’autres services qui soutiennent les communautés installées autour des sites miniers. Les politiques favorables au développement local ou au contenu local sont encouragées dans la Vision du régime minier de l’Afrique. Cette vision est l’un des facteurs essentiels pour que le secteur minier contribue au développement durable et à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Si elles sont bien conçues sur le plan technique et législatif, et si elles font l’objet d’une mise en œuvre consciencieuse, les politiques de contenu local peuvent avoir un effet multiplicateur sur l’emploi, étant donné que les dépenses les plus importantes d’une société minière concernent l’achat de biens et de services, l’aménagement des infrastructures, l’approvisionnement en énergie ou les salaires des employés. La rétention d’une proportion plus importante de ces dépenses dans les pays en développement est un défi certes, mais elle peut contribuer au développement durable. Pour optimiser les retombées de l’exploitation minière sur le développement durable, l’État doit au préalable élaborer un plan global de développement durable qui recense les domaines dans lesquels les capacités locales peuvent être renforcées, ainsi que les types de biens et de services qui doivent être ciblés pour accroître le contenu local. Les États peuvent maximiser les résultats en répertoriant les compétences, les biens et les services nécessaires au renforcement des capacités locales, et en les appliquant à d’autres secteurs de l’économie. Des consultations doivent être menées avec l’industrie lors de l’élaboration de ces exigences afin de veiller à ce qu’elles soient réalistes. En élaborant les dispositions relatives au développement local ou au contenu local, les États doivent veiller à la conformité de ces dispositions avec les traités internationaux auxquels ils ont souscrit, notamment en ce qui concerne : (a) la liste d’engagements contractés par les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre des accords AGCS et MIC. Certains pays comme le Botswana, la Chine, la RDC, la Guinée, l’Inde, le Pérou et la Tanzanie excluent l’intégralité du secteur minier de leur liste d’engagements, tandis que des pays comme l’Australie, le Canada, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, les États-Unis et la Zambie incluent les services liés à l’exploitation minière ; (b) les traités bilatéraux d’investissement (TBI) négociés, qui sont des accords conclus entre deux États pour fixer les conditions régissant l’investissement étranger dans un pays et pour accorder des droits directs aux investisseurs de chaque pays signataire du traité. Certains TBI font expressément interdiction aux pays d’imposer certaines exigences aux entreprises en matière de contenu local et peuvent être appliqués directement par les sociétés minières si elles sont constituées dans le même pays que celui qui a conclu un TBI avec le pays d’accueil. Dans le cadre du plan ou de la politique de développement durable, les États sont aussi encouragés à élaborer, de concert avec d’autres pays, des programmes dans les écoles secondaires, les universités et les instituts de formation technique, au niveau national ou régional, afin de forger ou de renforcer les capacités locales dans des compétences spécialisées. Une telle démarche pourrait être entreprise sous la forme d’une politique complémentaire visant à renforcer l’efficacité des exigences imposées à l’industrie minière en matière de formation des compétences locales. Enfin, les politiques de développement et de contenu local doivent définir clairement ce que signifie le terme « local » en fonction du contexte de chaque pays, et cette définition doit être alignée sur la vision nationale d’optimisation des bénéfices du secteur extractif. Ce faisant, tout État doit tenir compte des réglementations existantes en matière de la libre circulation des personnes et des biens ou des politiques en vigueur dans les organisations d’intégration régionale dont il est membre. Voici quelques ébauches de définition progressive du terme « local » : (a) pour les travailleurs et les prestataires de services, il s’agit des nationaux, des résidents géographiques de longue durée dans le pays, des citoyens régionaux et/ou des résidents de longue durée, des citoyens continentaux et/ou des résidents de longue durée, et (b) pour les biens, il s’agit des biens produits au niveau national, régional ou continental. Il est essentiel d’examiner la capacité d’une définition progressive de la notion de « local » à passer d’une catégorie « nationale » à une catégorie régionale, puis à une catégorie continentale
Les exigences en matière d’emploi et de formation au niveau local renvoient aux dispositions qui encouragent ou qui contraignent les titulaires de permis d’exploitation minière à accorder la priorité au recrutement, au perfectionnement professionnel et à la formation des employés locaux. Bien qu’elles visent à stimuler la création d’emplois directs dans le secteur minier, ces dispositions peuvent aussi répondre au besoin de transfert de compétences et de technologies, en reconnaissant l’insuffisance de l’expertise technique dans certains pays et en veillant à ce que le transfert de connaissances soit effectif pendant la durée de vie des projets miniers. Le nombre de plus en plus élevé des transferts de compétences techniques et de gestion est attesté par les changements progressifs observés dans la composition du personnel technique et de gestion, qui est passée d’une majorité d’expatriés à une majorité de locaux au cours du cycle de vie de la mine. Pour atteindre cet objectif, les États devraient imposer aux entreprises certaines, sinon la totalité des mesures suivantes : employer des travailleurs locaux pour les travaux non qualifiés ; recruter des locaux pour des postes qualifiés et des postes de direction à des niveaux de plus en plus élevés ; et former des locaux, notamment au moyen de programmes de stage, de bourses d’études, etc. Le terme « local », comme indiqué ci-dessus, peut être progressivement défini pour désigner les communautés touchées, les travailleurs nationaux, sous-régionaux, régionaux et continentaux. |
Même s’il est essentiel d’énoncer clairement dans la loi l’obligation faite aux titulaires de permis d’exploitation minière d’employer localement, et de mettre en œuvre et financer des programmes de formation et de développement des compétences, les détails concernant les objectifs spécifiques, les pourcentages et les calendriers doivent plutôt être définis dans les réglementations et les contrats miniers individuels pour qu’ils soient adaptés à la capacité existante ou prévisionnelle et qu’ils puissent être modifiés au fil du temps. Les lois peuvent aussi exiger des titulaires de permis d’exploitation minière qu’ils soumettent des plans de contenu local dans lesquels ils s’engagent à atteindre certains objectifs et pourcentages, lesquels plans doivent être mis à jour périodiquement afin de tenir compte de la disponibilité progressive des compétences locales. Il convient de noter que pour veiller au respect des objectifs et des pourcentages, ainsi qu’à l’exécution des plans de contenu local, les pouvoirs publics doivent disposer de certaines capacités. Les obligations doivent être claires, susceptibles d’être déclarées et ajustées, et les objectifs spécifiques, tout comme les pourcentages et le calendrier de mise en œuvre, doivent être rendus publics. Les États disposant de moyens limités peuvent exiger des titulaires de permis d’exploitation minière qu’ils publient des rapports d’étape annuels pour permettre au public de contribuer au suivi de la mise en œuvre. Une telle approche devrait aussi être complétée par des processus qui favorisent les interactions entre la communauté, l’entreprise et les collectivités territoriales pour renforcer les capacités nécessaires, le but étant d’atteindre, voire de dépasser les objectifs. Enfin, il faudrait veiller à la conformité de cette approche avec les législations nationales pertinentes (par exemple, en matière de travail ou d’éducation) ainsi qu’avec toute législation régionale ou internationale
Exemple 40.1.1:
Article [_]
(1) Les citoyens de [pays] qui possèdent les qualifications et l’expérience nécessaires doivent être prioritaires pour le recrutement à toutes les phases d’exploitation, conformément au droit minier et à la législation nationale du travail. Cette préférence s’applique progressivement aux citoyens des États membres de [la Communauté sous-régionale] et aux citoyens des États membres de l’Union africaine, conformément aux législations nationale et régionale du travail, selon les cas. La charge de la preuve incombe à l’employeur.
(2) Tout titulaire d’un droit minier doit s’abstenir d’importer de la main-d’œuvre non qualifiée pour réaliser les opérations entreprises dans le cadre du droit minier.
(3) Tout titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle ou d’un permis d’exploitation minière à grande échelle doit mettre en œuvre un programme de formation et de recrutement des employés locaux à chaque phase et à chaque niveau des opérations, en tenant compte des exigences de sécurité et de la nécessité de maintenir des normes d’efficacité acceptables dans la conduite des opérations.
(4) Le programme de formation doit fournir des enseignements et une formation appropriés, qui garantissent l’avancement des employés [nationalité] dans les catégories de travailleurs techniques qualifiées, de supervision, d’administration et de gestion.
(5) Tout titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle ou d’un permis d’exploitation minière à grande échelle doit soumettre à [l’Organisme de réglementation] un rapport écrit annuel décrivant le nombre d’employés, leur nationalité, leur poste et l’état d’avancement des programmes de formation destinés aux citoyens du [pays].
(6) Le non-respect, par tout titulaire d’un droit minier, des dispositions des paragraphes 3, 4 ou 5 est considéré comme une violation substantielle et, s’il s’agit d’un titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle ou d’un permis d’exploitation minière à grande échelle, le permis peut être suspendu ou annulé.
Exemple 40.1.2:
Article [_]
(1) Les titulaires de titres miniers ou de permis doivent se conformer aux normes du droit du travail. Dans leurs processus de recrutement, ces titulaires, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants doivent accorder la priorité, à qualifications égales et sans distinction de sexes, des cadres [ressortissants du pays] ayant les compétences requises pour la conduite efficace des opérations minières.
(2) Les sociétés doivent soumettre à [l’Organisme de réglementation] un plan de formation des cadres locaux pour le remplacement progressif du personnel expatrié.
(3) Les sociétés sont tenues au respect de quotas progressifs d’emplois locaux selon les différents échelons de responsabilité. Un décret de [l’Organisme de réglementation] doit établir la nomenclature des postes et les quotas d’emplois locaux requis en fonction du cycle de vie de la mine.
(4) [L’Organisme de réglementation] doit recevoir, de la part des sociétés, un rapport annuel sur l’état d’exécution des exigences qui leur incombent en matière de formation, d’emploi et de promotion du personnel local, lequel rapport annuel doit être publié dans la presse nationale au même titre que le plan de formation mentionné au paragraphe (2) ci-dessus.
(5) Les contrats de travail des employés non nationaux dans le secteur minier doivent être visés par [l’Organisme de réglementation] dans les conditions précisées par arrêté conjoint des [Organismes de réglementation].
Les dispositions relatives aux biens et services locaux encouragent ou contraignent généralement les titulaires de permis d’exploitation minière à acquérir, en régime intérieur, les biens et services nécessaires à leur activité qui sont fabriqués dans le pays et/ou fournis par des sociétés locales. Bien que ces dispositions n’interdisent pas aux titulaires de permis d’exploitation minière d’importer des biens ou de faire appel à des sociétés étrangères pour certains services, d’autres lois minières exigent, dans certains cas, que les titulaires de permis démontrent l’absence desdits biens ou services sur le marché local pour être exemptés des obligations applicables aux marchés publics locaux ; ou offrent des incitations fiscales spécifiques pour encourager les titulaires de permis d’exploitation minière à acheter sur le marché local. Les dispositions relatives aux biens et services locaux ne peuvent être mises en œuvre que si les pouvoirs publics et le secteur privé coordonnent leur action pour faciliter la création et la mise en service de sociétés locales capables de desservir le secteur minier. Le but de ces dispositions est de stimuler l’économie locale et de promouvoir l’emploi local directement sur le site minier, mais aussi de manière indirecte. Les biens et services locaux devraient être définis avec précaution afin de réduire le risque que font peser les sociétés intermédiaires ou de négoce, qui n’ont rien de local. Une société locale doit être définie comme une entité qui contribue à l’atteinte des objectifs du pays. Il peut s’agir d’une société immatriculée localement, d’une société dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux ou d’une société détenue majoritairement par des nationaux et dont le personnel est composé en majorité de nationaux, surtout au niveau de la direction. Le niveau de détail de la définition d’une « société locale » est tributaire de la capacité réelle du pays et des objectifs globaux, qui doivent au préalable être énoncés et développés dans une politique de contenu local. Il convient aussi de bien évaluer et de cerner le risque lié au prix de transfert (voir section C) lorsque ces sociétés locales sont des filiales ou des sociétés affiliées de la société minière. En outre, à l’échelle régionale, il faudrait peut-être nuancer la définition du terme « local » de manière à accorder la priorité aux biens et services nationaux d’abord, puis régionaux. De plus, des listes de biens et services cibles doivent être établies pour renforcer les capacités locales qui peuvent avoir des effets d’entraînement ou qui, au-delà l’exploitation minière, peuvent bénéficier à d’autres secteurs de l’économie, afin de produire de meilleurs résultats. À l’instar de la définition d’une société locale, ces listes doivent s’inscrire dans le cadre d’un schéma directeur national. Au bout du compte, loin de se limiter à de simples importateurs de biens étrangers, le but est d’encourager la création de valeur ajoutée au niveau local. Dans le même ordre d’idées, une approche cohérente des incitations fiscales est essentielle, surtout en ce qui concerne les incitations sur les droits de douane applicables à l’importation des produits ciblés dans la liste. Les objectifs fixés pour les biens et services locaux doivent être adaptés aux capacités locales et révisés régulièrement. De même, il faudrait systématiquement passer en revue les traités bilatéraux en matière de commerce et d’investissement, ainsi que les règles de l’OMC, pour s’assurer de leur cohérence avec les obligations énoncées dans la proposition de loi portant Code minier. Il convient aussi de faire en sorte que les politiques relatives aux biens et services locaux prennent en considération la question de la qualité et de la quantité des produits fournis dans le pays. Dans la plupart des législations africaines, l’exigence relative aux biens et services locaux est assujettie à la condition de « qualité, quantité, délai de livraison et prix comparables ». À cet égard, l’État peut encourager et faciliter la création d’associations locales de biens et de services miniers pour qu’elles puissent renforcer leur capacité à répondre aux besoins de l’industrie minière. |
Enfin, tout comme l’emploi et la formation au niveau local, l’exigence relative aux biens et services locaux doit être clairement énoncée dans la loi en tant qu’obligation. Les détails concernant les objectifs spécifiques, les pourcentages et les calendriers, quant à eux, peuvent et devraient être explicités dans les règlements et les contrats, afin de permettre une certaine flexibilité dans l’ajustement des exigences à mesure que les capacités locales se développent. Le terme « local » peut aussi progressivement désigner des communautés touchées aux niveaux sous-régional, national, régional et continental.
Exemple 40.2.1:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un droit minier doit, dans la conduite des opérations minières et des procédures d’acquisition, de construction et d’installation d’équipements, accorder la priorité :
(a) aux matériels et produits locaux ; et
(b) aux prestataires de services locaux ou résidents.
(2) Sans préjudice des sections précédentes du présent article [_], tout titulaire d’un droit minier doit acheter, dans toute la mesure du possible, des biens et des services ayant un contenu [local] dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité
(3) Tout titulaire d’un droit minier doit soumettre un plan d’achats à l’approbation de [l’Organisme de réglementation], conformément au paragraphe (1).
(4) Le plan d’achats doit être soumis un an avant le début des activités prévues par le titulaire.
(5) Le plan d’achats doit être établi pour une période initiale de cinq ans, puis pour une période supplémentaire de cinq ans.
(6) Le plan d’achats doit comprendre :
(a) les cibles retenues en matière d’achats locaux ;
(b) les perspectives relatives aux achats locaux ; et
(c) un appui spécifique apporté aux prestataires ou fournisseurs, ainsi que des mesures visant à améliorer l’offre de biens et services locaux, notamment l’élargissement de l’accès aux opportunités et l’assistance technique et financière.
(7) Tout contrevenant aux dispositions des paragraphes (1) et (2) ci-dessus est tenu de verser à [l’Organisme de réglementation] une pénalité de [dix mille dollars des États-Unis] pour chacun des six premiers mois de manquement et, ensuite, une pénalité de dix mille dollars des États-Unis pour chacun des jours au cours desquels le défaut se poursuit.
(8) Le plan d’achats doit être révisé chaque année pour tenir compte des exigences formulées dans la liste des achats locaux.
(9) Le titulaire d’un droit minier doit soumettre des rapports semestriels sur la mise en œuvre du plan d’achats.
(10) L’[Organisme de réglementation] doit établir une liste des achats locaux et y spécifier les biens et services à contenu [national] qui doivent être achetés en [pays] par le titulaire d’un droit minier.
(11) Tout titulaire d’un droit minier qui ne se conforme pas au paragraphe (10) est tenu de payer à [l’Organisme de réglementation] l’intégralité des droits d’importation applicables aux biens importés, plus une pénalité prévue dans la liste des achats locaux.
(12) L’[Organisme de réglementation] doit réviser la liste des achats locaux chaque année.
(13) Lors de l’évaluation des offres de biens et services inscrits sur la liste des achats locaux, si la différence de prix entre les offres est inférieure à [deux] pour cent, l’offre qui présente le plus haut niveau de contenu [national] en termes de propriété et de gestion par des [nationaux], comme en termes d’emploi de [nationaux], doit être retenue.
(14) Toute personne dont le programme d’achats locaux est approuvé par [l’Organisme de réglementation] en vertu du présent [Code] [Acte] [Loi] doit soumettre à [l’Organisme de réglementation], au plus tard le troisième jour du mois de janvier de chaque année, un rapport annuel indiquant le niveau de conformité avec le programme approuvé.
(15) Aux fins du présent article, le terme « local » désigne en priorité (i) les citoyens, les sociétés ou les partenariats détenus ou contrôlés par des citoyens de [pays] et, en l’absence de citoyens de [pays], progressivement les citoyens, les sociétés ou les partenariats détenus ou contrôlés par des citoyens d’États membres de la [Communauté sous-régionale] et des citoyens d’États membres de l’Union africaine.
Exemple 40.2.2:
Article [_]
(1) Le contenu [local] minimum de tout projet à exécuter dans le secteur minier du [pays] doit être conforme au niveau fixé dans les règlements pertinents adoptés en vertu du présent [Acte] [Code] [Loi].
(2) Si le règlement ne prévoit aucune description de projet, [l’Organisme de réglementation] doit fixer le niveau de contenu minimum correspondant à ce projet ou à un élément de ce projet en attendant l’adoption d’un règlement.
(3) Toute [société] et les prestataires doivent se conformer au contenu [local] minimum pour chaque élément, service ou produit du projet spécifié dans les règlements pertinents.
(4) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1) du présent article, si les capacités nécessaires à l’atteinte de l’une des cibles fixées par les règlements pertinents sont insuffisantes, [l’Organisme de réglementation] peut autoriser la poursuite de l’importation des articles concernés, étant entendu que cette autorisation de [l’Organisme de réglementation] doit être accordée pour une période de trois ans au plus, à compter de la date de l’autorisation.
(5) Le plan de contenu [local] soumis à [l’Organisme de réglementation] par un opérateur doit contenir un plan détaillé et jugé satisfaisant par [l’Organisme de réglementation], qui décrit comment [la société] et ses prestataires prévoient d’accorder la priorité aux biens et services [locaux], y compris des exemples spécifiques montrant comment la priorité est prise en compte et est évaluée par [la société] lors de l’examen des offres de biens et services requis par le projet.
(6) Le plan de contenu [local] soumis à [l’Organisme de réglementation] par toute [société] doit contenir un plan détaillé de la manière dont [la société] entend garantir le recours aux produits de fabrication locale lorsque ces produits répondent aux spécifications du secteur.
(7) Les sociétés doivent tenir compte du contenu [local] pour évaluer toute offre. Lorsque l’écart entre les offres est inférieur à 1 % au stade commercial, l’offre qui présente le plus haut niveau de contenu [local] doit être retenue, à condition que le contenu [local] de l’offre retenue soit supérieur d’au moins 5 % à celui de son concurrent immédiat.
(8) Toutes les [sociétés] doivent instaurer une procédure d’appel d’offres pour l’acquisition de biens et services, qui offre une chance pleine et équitable aux prestataires et sociétés [locaux].
(9) L’attribution des marchés n’est pas uniquement fondée sur la règle du moins-disant lorsqu’une société [locale] a la capacité d’exécuter le travail demandé, et la société ne doit pas être disqualifiée au seul motif qu’elle n’a pas la meilleure offre financière, à condition que la valeur ne dépasse pas de 10 % le prix de l’offre la plus basse.
(10) L’[Organisme de réglementation] doit adopter des règlements qui obligent toute [société] à construire une installation, une usine, des unités de production, à mener des opérations à [pays], ou à y investir, afin de produire, de fabriquer ou de fournir un service autrement importé à [pays].
(11) L’[Organisme de réglementation compétent en matière fiscale] doit, en consultation avec le [ministre], édicter des règlements qui aménagent un cadre fiscal et des incitations fiscales appropriés pour les [sociétés] étrangères et locales qui construisent des installations, des usines, des unités de production ou qui mènent d’autres opérations à [pays] afin de produire, de fabriquer ou de fournir des services et des biens autrement importés à [pays].
(12) Aux fins du présent article, le terme « local » désigne en priorité (i) les citoyens, les sociétés ou les partenariats détenus ou contrôlés par des citoyens de [pays] et, en l’absence de citoyens de [pays], progressivement les citoyens, les sociétés ou les partenariats détenus ou contrôlés par des citoyens d’États membres de la [Communauté sous-régionale] et des citoyens d’États membres de l’Union africaine.
Les dispositions qui régissent les infrastructures précisent les conditions et les modalités aux termes desquelles le titulaire d’un permis d’exploitation minière peut construire les installations (telles que les infrastructures de transport, d’électricité, d’eau et de TIC) nécessaires à l’exploitation d’une mine, à l’importation d’intrants, à l’enrichissement et/ou à l’exportation des minerais ou des minéraux ; elles désignent le propriétaire des infrastructures couvertes par le permis d’exploitation minière ; et définissent les conditions dans lesquelles le titulaire d’un permis d’exploitation minière peut utiliser les infrastructures publiques (telles que les voies navigables et les routes), ainsi que les obligations qui incombent au titulaire en matière d’investissement, d’accès et d’entretien. Ces dispositions peuvent aussi mettre l’accent sur le sort réservé à ces infrastructures physiques après l’expiration du droit minier, en précisant si les anciens titulaires de permis peuvent supprimer certaines améliorations apportées au terrain et procéder à des cessions, avec les coûts y afférents. Ces infrastructures peuvent être fournies par l’État, construites par des sociétés ou par les deux dans le cadre d’un partenariat public-privé. Outre le code minier proprement dit, ces dispositions sont parfois abordées dans le titre minier ou dans l’accord de mise en valeur des mines. Le droit de passage de toutes les infrastructures longitudinales (telles que les chemins de fer et les lignes électriques) devrait toujours être conservé par l’État pour qu’il puisse réaliser des économies d’échelle en autorisant d’autres types d’installations (les lignes de TIC et les conduites d’eau) le long de ces infrastructures. D’une façon générale, les dispositions d’un code minier relatives aux infrastructures doivent garantir que le pays et la communauté riveraine bénéficient, dans toute la mesure du possible, des investissements infrastructurels réalisés par la société minière. Lorsque ces avantages sociaux sont évidents, l’État peut en tirer parti en construisant l’infrastructure, dont il détiendra la propriété, ou en exigeant que l’infrastructure soit construite, exploitée, puis transférée à l’État ou à un tiers réglementé pour garantir un certain accès aux autres utilisateurs. Dans certains cas, l’État peut choisir d’offrir des incitations financières aux titulaires de permis qui construisent des infrastructures que la communauté au sens large et/ou des tiers peuvent utiliser (dans la mesure où cette utilisation n’interfère pas avec les activités minières et que les droits exigibles, le cas échéant, sont payés au titulaire du permis). L’objectif est clairement de passer d’une « infrastructure d’enclavement » à une infrastructure porteuse de développement. Il s’agit probablement d’un domaine où les solutions les plus idoines n’ont pas encore été explorées, mais où une planification conjointe est essentielle entre les pouvoirs publics et les sociétés minières. D’où la nécessité d’un schéma directeur des infrastructures pour évaluer dans quelle mesure les infrastructures nécessaires au fonctionnement d’une mine pourraient aussi profiter aux utilisateurs non miniers avant qu’un accès ouvert ou partagé ne soit exigé. En effet, dans le cadre d’une convention ou d’un contrat minier négocié, un tel accès peut se traduire par une réduction des redevances ou par d’autres incitations fiscales accordées par l’État en contrepartie. Ainsi, si une analyse coûts-avantages démontre que l’accès n’est ni réalisable ni bénéfique, un État peut avoir intérêt à axer les négociations sur d’autres points. D’autres questions peuvent être examinées, notamment :
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Les dispositions relevant de ce thème doivent aussi faire référence à la législation connexe applicable, le cas échéant, qui précise d’autres règles et réglementations.
Exemple 40.3.1:
Article [_]
(1) La réalisation des infrastructures nécessaires à l’activité minière doit se faire par l’État ou dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé (PPP). Dans tous les cas, l’État agira soit directement soit par l’intermédiaire de toute entité qu’il détient ou qu’il contrôle. Les projets d’infrastructure sont soumis à un appel d’offres international compétitif, et doivent dans tous les cas être conformes au schéma directeur des infrastructures de transport qui garantit l’accès des infrastructures à des tiers.
(2) Quels que soient le mode de financement, les infrastructures de transport (chemin de fer, routes, ponts), portuaires, aéroportuaires, les cités et leurs annexes, les canalisations d’eau et les lignes de transport d’électricité, ainsi que toute autre immobilisation à perpétuelle demeure à l’exception de l’outil de production, développées dans le cadre de la mise en valeur d’un Titre minier doivent être transférées à l’État gratuitement après la durée nécessaire à un juste retour sur investissement, à laquelle s’ajoute une période de (20) ans.
Exemple 40.3.2:
Article [_] De l’utilisation des infrastructures
(1) Les lignes de communication et autres infrastructures installées ou mises en service par le titulaire du permis dans la zone couverte par les droits miniers peuvent être utilisées par l’État ou des tiers, à condition qu’une compensation équitable soit versée et que cette utilisation n’interfère ni n’entrave de façon excessive les opérations du titulaire du permis.
(2) Toutes les immobilisations installées par le titulaire du permis deviennent la propriété de l’État à l’expiration des droits miniers, tandis que les actifs mobiliers resteront la propriété des titulaires des droits miniers.
(3) L’État peut acquérir tout ou partie des actifs mobiliers selon des modalités à définir dans l’accord d’exploitation minière, et acquière le titre de propriété de tous les actifs fixes non mobiliers.
(4) Les câbles de fibre optique et autres infrastructures installées ou mises en service par le [titulaire du permis] dans la zone couverte par les droits miniers peuvent être utilisées par l’État ou des tiers, à condition qu’une compensation équitable soit versée et que cette utilisation n’interfère ni n’entrave les opérations du titulaire du permis.
(5) L’État conserve le droit de passage sur lequel toute infrastructure longitudinale, y compris, mais sans s’y limiter, les lignes électriques, les câbles de fibre optique, les routes et les lignes ferroviaires est construite ou exploitée par le titulaire du permis, et peut, en consultation avec le titulaire du permis, installer ou autoriser des tiers à installer d’autres infrastructures le long de ces droits de passage.
Les dispositions d’un code minier qui régissent le développement communautaire ou la participation des communautés traitent généralement des consultations qu’il convient de mener avec les individus ou les communautés susceptibles d’être touchés par le projet avant le lancement d’un projet et tout au long du cycle minier. Elles couvrent aussi la répartition des dividendes d’un projet minier au sein de la communauté. Ces dispositions, qui existent le plus souvent sous forme de conventions, sont de plus en plus invoquées dans le cadre des meilleures pratiques en matière de consentement libre, préalable et éclairé (CLPE), en particulier en ce qui concerne les populations vulnérables (les minorités ethniques et religieuses, les femmes, etc.). Dans un code minier, les dispositions relatives au développement communautaire peuvent être reprises dans les dispositions de portée générale qui font obligation aux titulaires de permis, non seulement de tenir compte de l’impact de l’exploitation minière sur les communautés riveraines au moyen d’évaluations de l’impact environnemental et social, y compris l’impact sur les droits de l’homme, mais aussi d’atténuer ces impacts moyennant des compensations financières et/ou en nature d’une valeur égale ou supérieure. Ailleurs, la loi peut contenir des dispositions spécifiques qui obligent les titulaires de permis à rédiger et signer, avec la communauté, un accord de développement local (ou de partage des bénéfices) qui définit les programmes, les approches et les financements qui seront nécessaires pour une cohabitation efficace et transparente entre le titulaire du permis et la communauté. Il convient de noter que la participation communautaire implique la construction d’infrastructures dans le cadre d’un accord de développement, et que toute construction intervenant dans ce contexte doit obéir aux mêmes normes que celles qui s’appliquent aux infrastructures construites spécifiquement pour l’exploitation minière. Certaines lois font obligation aux sociétés de verser une partie de leurs recettes directement à la communauté concernée. Ailleurs, une partie des recettes fiscales perçues doit être redirigée vers la communauté concernée par l’intermédiaire des autorités régionales et/ou locales. D’autres juridictions ont mis en place un fonds spécial alimenté par des contributions de l’État et des sociétés minières pour financer les investissements et les projets de développement local. Chacune de ces approches comporte des avantages et des inconvénients, et doit être conçue avec soin. |
L’un des facteurs clés de la promotion du développement communautaire consiste à veiller à ce que les activités menées dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises soient en phase avec les objectifs de développement local. Le code minier et sa réglementation devraient fournir des orientations claires pour la négociation et l’élaboration des accords de développement communautaire (ADC). À ce titre, au lieu de se contenter d’encourager les consultations avec les communautés locales pour fixer les priorités des projets de développement communautaire, ces accords devraient ériger ces consultations en principe obligatoire. En outre, l’accord devrait stipuler que l’État peut exiger l’alignement de ces plans sur le plan de développement la collectivité territoriale concernée. Les accords devraient aussi prévoir la mise en place, par l’État, de mécanismes formels qui favorisent l’implication de la communauté et de la collectivité territoriale dans la mise en œuvre et le suivi des accords de développement communautaire, par exemple par le biais d’un comité composé de représentants de la société minière, de la communauté locale et de la collectivité territoriale. De même, les ADC doivent systématiquement établir un rapport annuel, ainsi que des réunions annuelles sur la mise en œuvre de ces exigences.
Exemple 40.4.1:
Article [_]
(1) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle doit contribuer au développement des communautés minières touchées par ses activités de manière à promouvoir le développement durable, à améliorer le bien-être général et la qualité de vie des habitants, et il doit reconnaître et respecter les droits, les coutumes, les traditions et la religion des communautés locales.
(2) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle est tenu de conclure et de mettre en œuvre un accord de développement communautaire avec la principale communauté locale si les opérations qu’il est autorisé à mener dans le cadre de l’exploitation minière dépassent l’un des seuils suivants :
(a) dans le cas de l’extraction de minéraux essentiellement à partir de dépôts alluvionnaires, lorsque le débit annuel est supérieur à un million de mètres cubes par an ;
(b) dans le cas des exploitations minières souterraines, lorsque la production annuelle combinée de minerai brut et de déchets est supérieure à cent mille tonnes par an (les déchets qui restent à l’entrée de la mine sont exclus) ;
(c) dans le cas d’une exploitation minière à ciel ouvert où les opérations concernent essentiellement l’extraction de dépôts non alluvionnaires, lorsque la production annuelle combinée de minerai brut, de roches, de déchets et de stériles est supérieure à deux cent cinquante mille tonnes par an ; ou
(d) lorsque le titulaire du permis emploie ou sous-traite plus de cent employés ou travailleurs sur le site minier au cours d’une journée de travail normale (toutes équipes confondues).
(3) La principale communauté locale est la seule communauté de personnes reconnue d’accord partie par le titulaire du permis d’exploitation à petite ou à grande échelle et le conseil local. Cependant, s’il n’existe pas de communauté de personnes résidant dans un rayon de trente kilomètres autour de la zone délimitée par le permis d’exploitation à grande échelle, le conseil local doit faire office de principale communauté locale.
(4) Si le titulaire du permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle et le conseil local ne s’accordent pas sur la communauté qui doit être considérée comme la principale communauté locale, le titulaire du permis peut soumettre une demande de clarification à [l’Organisme de réglementation], et [l’Organisme de réglementation] doit adresser au titulaire du permis et au conseil local, dans un délai de soixante jours calendaires à compter de la date de cette demande, une notification précisant la communauté qui est considérée comme la principale communauté locale.
(5) Le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle qui est tenu de conclure un accord de développement communautaire doit négocier les termes de l’accord avec la principale communauté locale, lequel accord doit contenir les détails ci-après :
(a) la personne, les personnes ou l’entité qui représentent la principale communauté locale aux fins de l’accord de développement communautaire ;
(b) les objectifs de l’accord de développement communautaire ;
(c) les obligations du titulaire du permis à l’égard de la principale communauté locale, y compris, mais sans s’y limiter nécessairement, les obligations ci-après :
(i) des engagements concernant les contributions sociales et économiques que le projet apportera au développement durable de la communauté ;
(ii) l’appui à la création d’activités autonomes et génératrices de revenus comme, entre autres, la production de biens et de services nécessaires à la mine et à la communauté ;
(iii) les consultations menées avec la communauté dans le cadre de l’élaboration des mesures de cessation d’activités de la mine, qui visent à préparer la communauté à l’arrêt éventuel des opérations minières ;
(d) les obligations de la principale communauté locale à l’égard du titulaire du permis ;
(e) les modalités de révision de l’accord de développement communautaire par le titulaire du permis et la principale communauté locale toutes les cinq années civiles, et l’engagement à être lié par l’accord actuel en cas de désaccord entre les parties concernant les modifications de l’accord demandées par l’une des parties ;
(f) les cadres de consultation et de suivi entre le titulaire du permis et la principale communauté locale, et les modalités de participation de la communauté à la planification, à la mise en œuvre, à la gestion et au suivi des activités menées dans le cadre de l’accord ; et
(g) une déclaration selon laquelle le titulaire du permis et la principale communauté locale conviennent que tout litige concernant l’accord doit être résolu en premier recours dans le cadre de consultations entre le titulaire du permis et le(s) représentant(s) de la principale communauté locale et qu’en cas d’échec de ces consultations, l’une ou l’autre des parties peut porter le litige devant [l’Organisme de réglementation], en consultation avec le conseil local, étant entendu que la décision rendue par [l’Organisme de réglementation] est irrévocable et contraignante pour le titulaire du permis comme pour la principale communauté locale.
(6) Un accord de développement communautaire doit tenir compte des circonstances particulières du titulaire du permis et de la principale communauté locale, et les points à aborder dans l’accord peuvent inclure les aspects suivants :
(a) la mise à disposition de bourses d’études, de stages d’apprentissage, de formations techniques et d’opportunités d’emploi pour les habitants de la communauté ;
(b) les contributions financières ou d’autres formes d’appui au développement infrastructurel et à l’entretien des ouvrages dédiés à l’éducation, à la santé ou à d’autres services communautaires comme les routes, l’eau et l’électricité ;
(c) l’appui à la création, au développement et à l’accompagnement des petites entreprises et des microentreprises ;
(d) la commercialisation des produits agricoles ;
(e) les méthodes et les procédures de gestion environnementale et socioéconomique, ainsi que les stratégies d’amélioration de la gouvernance locale ; et
(f) d’autres questions qui peuvent être convenues.
(7) Un accord de développement communautaire ne peut porter sur aucune des questions ci-après :
(a) l’imposition d’un loyer, d’une redevance ou d’une taxe supplémentaire au profit de la principale communauté locale ;
(b) la fourniture d’un véhicule de tourisme, d’un camion ou d’un véhicule tout terrain à un membre de la communauté locale ou à la communauté locale, sauf s’il s’agit d’un véhicule spécialisé comme une ambulance, un camion de pompiers ou un autobus ; et
(c) le versement d’une somme d’argent, la fourniture d’un service, d’un bien ou la construction d’une installation au seul bénéfice d’un individu ou d’une unité familiale unique.
(8) Un accord de développement communautaire convenu et signé par les représentants autorisés du titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle et de la principale communauté locale doit être soumis à [l’Organisme de réglementation] pour approbation et, si l’accord remplit les conditions énoncées dans la présente partie, [l’Organisme de réglementation] doit l’approuver dans un délai de quarante-cinq jours calendaires à compter de la date de soumission de l’accord.
(9) Si l’accord de développement communautaire n’est pas approuvé, [l’Organisme de réglementation] doit en notifier le titulaire du permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle et le représentant de la principale communauté locale, et cette notification doit fournir les raisons spécifiques du refus, ainsi que les moyens ou les directives permettant de les corriger.
(10) Le titulaire du permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle et les représentants de la communauté locale peuvent soumettre un nombre illimité d’accords révisés.
(11) Si le titulaire du permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle et sa principale communauté locale ne parviennent pas, après un nombre raisonnable de tentatives, à conclure un accord de développement communautaire au moment où le titulaire du permis est prêt à commencer les travaux de mise en valeur de la zone du permis d’exploitation minière, le titulaire du permis ou la principale communauté locale peut en notifier, conjointement ou individuellement, [l’Organisme de réglementation] pour résolution, et la décision rendue à cet effet par [l’Organisme de réglementation], en consultation avec le conseil local, est irrévocable.
(12) La notification visée au paragraphe 4, émanant de l’une ou l’autre des parties ou des deux, doit comprendre le projet d’accord de développement communautaire proposé par la partie, la description des efforts déployés pour négocier un accord, les points ayant fait l’objet d’un accord, les questions contestées et les propositions visant à résoudre ces questions. [L’Organisme de réglementation] doit statuer sur l’affaire dans un délai de soixante jours calendaires à compter de la date de la notification.
(13) Le titulaire du permis d’exploitation minière à petite ou à grande échelle doit fournir au Directeur une copie de l’accord de développement communautaire approuvé par [l’Organisme de réglementation] dans un délai de trente jours civils à compter de la date à laquelle l’accord a été approuvé, et l’accord est considéré comme non confidentiel et est mis à la disposition du public au bureau du cadastre minier.
Exemple 40.4.2:
Article [_]
(1) Le Fonds minier de développement local est affecté au financement des plans régionaux de développement et des plans communaux de développement.
(2) Il est alimenté par la contribution, d’une part de l’État à hauteur de 20 % des redevances proportionnelles collectées, liées à la valeur des produits extraits et/ou vendus et, d’autre part, des titulaires de permis d’exploitation de mines et les bénéficiaires de l’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières à hauteur de 1 % de leur chiffre d’affaires mensuel hors taxes ou de la valeur des produits extraits au cours du mois.
(3) Les titulaires de permis d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières valides à l’entrée en vigueur du présent code, sont soumis à l’obligation de contribuer au Fonds minier de développement local.
(4) Les ministères en charge des mines et des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l’état des contributions au Fonds minier de développement local. Ce rapport est publié au Journal officiel du Faso et fait l’objet d’une large diffusion dans la presse à la fin du deuxième trimestre de l’année en cours pour l’état de l’exercice de l’année antérieure.
(5) Les ressources allouées aux collectivités territoriales au titre du Fonds minier de développement local sont inscrites dans les programmes d’investissements communautaires des bénéficiaires. Elles sont prioritairement affectées aux secteurs sociaux.
(6) L’utilisation des ressources fait l’objet de rapports annuels soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux, et au contrôle des structures compétentes dûment mandatées par l’État. Les rapports annuels sur l’usage des ressources du Fonds font l’objet de large publication.
La main-d’œuvre dans le secteur minier relève généralement des droits juridiques et des droits humains qui régissent les relations de travail entre les travailleurs et les employés. Ces droits, qui sont consacrés par le droit international et national du travail et/ou les législations sur l’emploi, portent généralement sur des questions telles que la négociation de la rémunération des travailleurs, les avantages sociaux, les conditions de travail sûres et les règles relatives à l’organisation des syndicats. La main-d’œuvre peut être une question délicate dans le secteur minier, car le non-respect perçu ou réel des droits pertinents peut compromettre non seulement sur les interactions entre les travailleurs et la société, mais aussi les rapports avec les communautés locales situées autour du site minier (par exemple, dans le cas de l’exposition de la communauté à la pollution toxique). Outre le respect des droits et devoirs fondamentaux, une gestion efficace des préoccupations liées à la main-d’œuvre passe aussi par l’instauration et la préservation d’un environnement qui proscrit le travail forcé et le travail des enfants. |
Pour réduire voire éliminer les préjudices subis par les citoyens et prévenir les interruptions d’activité, les pouvoirs publics doivent eux aussi mettre en place un cadre juridique robuste en matière de droit du travail et de l’emploi. Outre les dispositions du droit minier régissant la main-d’œuvre, ce cadre doit aussi prévoir des réglementations spécifiques adaptées au contexte du travail dans le secteur minier, comme celles qui traitent en détail des précautions à prendre en matière de santé et de sécurité. Les sociétés, elles aussi, jouent un rôle dans le renforcement d’un environnement de travail propice aux activités du site en établissant des politiques claires à l’échelle de la société, lesquelles doivent refléter les meilleures pratiques internationales et nationales, en précisant les droits et les obligations de toutes les parties prenantes d’un site minier et en veillant à ce que l’ensemble du personnel, indépendamment du type de contrat, s’approprie les politiques pertinentes
Ce thème fait référence à toutes les autres ressources juridiques applicables en matière de droit du travail. Il convient d’apporter des précisions concernant les autres textes juridiques pertinents, car autrement le lecteur/l’utilisateur du droit peut ignorer les obligations juridiques découlant des autres sources juridiques de portée générale. La mention qui figure au début de la section relative au droit du travail invite l’utilisateur à consulter d’autres sources du droit du travail en conjonction avec le droit minier. Ces sources peuvent être des codes et des règlements nationaux, mais aussi des sources du droit international applicable. |
Afin d’atténuer les risques pour les droits de l’homme, les sociétés minières en Afrique sont de plus en plus confrontées à la nécessité d’adopter et d’appliquer les normes internationales du travail telles que celles établies dans la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
Exemple 41.1.1:
Article [_]
Les activités de prospection et d’exploitation des mines et des carrières doivent respecter le principe général suivant : le travail dans les mines et les carrières et l’exploitation des produits qui en résultent doivent respecter les lois et règlements relatifs au travail.
Exemple 41.1.2:
Article [_]
Toutes les relations de travail dans le secteur minier, indépendamment de leur qualification juridique par les parties, à l’exception de celles qui concernent les prestataires indépendants dûment reconnus par les [Organismes de réglementation] compétents, sont régies par le [Code national du travail] et ses règlements. Lorsque les dispositions du [Code du travail] ou de ses règlements établissent des normes inférieures à celles du présent [Code] [Acte] [Loi], ces dernières prévalent.
Outre les droits et obligations généraux en matière de travail décrits dans la présente section, le droit international et les meilleures pratiques mettent l’accent sur l’interdiction de certains types de travail, y compris, mais sans s’y limiter, le travail des enfants, le travail forcé et le recours aux travailleurs sous contrainte ou à une main-d’œuvre migrante et/ou carcérale. Les principaux facteurs favorisant le recours à ces formes de travail interdites sont la pauvreté et le fait que ces groupes sont considérés comme des sources de main-d’œuvre gratuite ou bon marché. La présence de sites miniers peut exacerber l’exploitation de ces communautés vulnérables si des politiques du travail appropriées ne sont pas instituées, suivies et appliquées avec soin. |
Les législations minières peuvent contribuer à atténuer certains de ces risques en formulant clairement les interdictions prévues par la loi, par exemple en alignant leur définition d’un enfant à celle de la Convention relative aux droits de l’enfant pour déterminer si un enfant est trop jeune pour travailler. La loi doit aussi prévoir des mécanismes d’application appropriés, comme des missions officielles d’inspection des types d’ouvriers employés sur le site, ainsi que des sanctions adaptées lorsqu’il s’avère qu’un site a recours à des formes de travail interdites. Enfin, comme dans tous les domaines du droit minier, l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans les pratiques de travail devrait être clairement énoncée et devrait inclure des objectifs spécifiques en matière d’égalité entre les sexes dans les dispositions qui régissent l’embauche, la formation et le transfert de connaissances dans le code minier, dans le droit du travail et de l’emploi, comme dans les politiques pertinentes relatives au contenu local.
Exemple 41.2.1:
Article [_]
(1) Les activités minières ne doivent pas employer comme travailleurs :
a) Tout être humain mineur, quelle que soit sa condition, âgé de 18 ans ou moins. Si la date de naissance ne peut pas être déterminée officiellement, [l’Organisme de réglementation] déterminera l’âge du travailleur en vue de l’application de cette interdiction ;
b) des travailleurs sous contrainte ;
c) des prisonniers, sauf dans le cadre d’un travail réglementé, dûment coordonné avec [l’Organisme de réglementation] ;
(c) des travailleurs migrants sans-papiers, ou toute autre personne étrangère sans permis de travail approprié.
Exemple 41.2.2:
Article [_]
(1) Tout titulaire d’un droit d’exploitation minière doit s’abstenir d’employer ou d’utiliser de quelque manière que ce soit les formes de travail interdites ci-après pour toute activité minière, qu’elle soit souterraine ou en surface :
(a) Aucun enfant de moins de dix-huit ans ne doit être employé dans une mine ou dans tout autre lieu de travail, y compris dans un cadre non formel et dans l’agriculture, où les conditions de travail peuvent être considérées comme dangereuses par [l’Organisme de réglementation], et/ou qui met en péril le bien-être de l’enfant, son éducation, sa santé physique ou mentale, ou son développement spirituel, moral ou social.
b) Les travailleurs sous contrainte ou astreints à d’autres formes de travail forcé, y compris le recours non réglementé au travail des prisonniers ;
c) Les travailleurs sans-papiers, les travailleurs migrants ou toute autre personne ne disposant pas d’un permis de travail approprié.
Article [_]
(1) S’attacher des services ou recruter de la main-d’œuvre en violation de cet article constitue une infraction à la présente loi.
(2) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article, si l’âge de l’enfant est en cause, la charge de la preuve qu’il était raisonnable de penser, après enquête, que l’enfant n’était pas mineur aux termes du présent article incombe à la personne qui emploie l’enfant ou qui s’attache ses services à des fins d’emploi.
(3) L’[Organisme de réglementation] déterminera les sanctions appropriées ou d’autres mesures punitives dans des règlements connexes.
Les dispositions régissant les droits et obligations des travailleurs miniers traitent généralement des protections qui leur sont garanties et des obligations qui leur incombent dans le cadre de leur emploi sur un site minier. Parmi les questions abordées, on peut citer le droit de tout travailleur de quitter une mine pour protéger sa santé ou sa sécurité personnelle et le droit à une protection générale conformément au principe de non-discrimination à l’encontre de toute personne en raison de son statut d’employé d’une mine. |
Il faudrait aussi tenir compte des conditions de travail dans les mines, car les mineurs travaillent dans un environnement particulièrement périlleux où les droits et les obligations sont plus contraignants que dans la plupart des autres relations de travail. Cet environnement de travail doit être soigneusement réglementé, avec force détails, afin de minimiser les risques, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs.
Exemple 41.3.1:
Article [_]
(1) Les droits de tout travailleur comprennent :
(a) le droit de travailler dans des conditions satisfaisantes, sûres et saines ;
(b) le droit de recevoir une rémunération équivalente au travail, sans distinction d’aucune sorte ;
(c) le droit de bénéficier du repos, de loisirs et d’une limitation raisonnable des horaires de travail, sans oublier des congés payés et la rémunération des jours fériés ;
(d) le droit de se constituer en syndicat ou d’y adhérer ;
(e) le droit de bénéficier de programmes de formation et de recyclage pour renforcer ses capacités ; et
(f) le droit de recevoir des informations concernant son travail.
(2) Sans préjudice des dispositions du présent [Acte] [Code] [Loi], les obligations d’un travailleur aux termes de tout contrat de travail ou convention collective comprennent les responsabilités ci-après :
(a) travailler consciencieusement dans la profession choisie en toute légalité ;
(b) se présenter au travail régulièrement et ponctuellement ;
(c) accroître la productivité ;
(d) faire preuve de diligence dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées ;
(e) obéir aux instructions légales concernant l’organisation et l’exécution de son travail ;
(f) prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité et la santé des autres travailleurs ;
(g) protéger les intérêts de l’employeur ; et
(h) prendre soin des biens confiés par l’employeur au travailleur ou placés sous sa responsabilité immédiate.
Exemple 41.3.2:
Article [_]
(1) Les droits
(a) Demander à (l’Organisme de réglementation de la santé) d’effectuer des inspections et de mener des enquêtes lorsque les conditions de sécurité sur le lieu de travail sont précaires.
(b) Connaître les risques de sécurité au travail susceptibles d’affecter la santé et la sécurité.
(c) Obtenir des informations sur la sécurité ou la santé au travail.
(d) Bénéficier d’une assistance médicale.
(e) Bénéficier de soins médicaux et chirurgicaux généraux et spécialisés.
(f) Bénéficier de soins hospitaliers et pharmaceutiques.
(g) Recevoir des modules de rééducation et des pièces prothétiques, ainsi que leur correction ou leur remplacement lorsque l’usage normal l’exige.
(h) Bénéficier de possibilités de formation continue.
(i) Élire ses propres représentants de la convention collective des employés.
(2) Les obligations/responsabilités
(a) Faire preuve de responsabilité à l’égard de sa propre sécurité et de celle de ses collègues.
(b) Le travailleur ne doit pas faire fonctionner ni manipuler des machines, des vannes, des tuyaux ou des conducteurs électriques pour lesquels il n’a pas été formé.
(c) Signaler immédiatement tout incident lié à la sécurité sur le lieu de travail.
(d) Respecter scrupuleusement les consignes et les règles de sécurité.
(e) Participer activement à toutes les formations programmées.
Les mines sont des lieux potentiellement dangereux et malsains à cause du risque d’exposition à des produits chimiques, de la complexité des machines utilisées sur certaines mines, du mauvais entretien des équipements et des conditions d’exploitation, entre autres. Par conséquent, les conditions de travail dangereuses dans les mines peuvent entraîner des blessures graves, des décès, la propagation de maladies et, partant, des coûts élevés pour le système de santé. Les dispositions qui régissent la santé et la sécurité sur le lieu de travail traitent généralement de l’obligation qui incombe aux différentes parties prenantes, tant les titulaires de permis que les agences gouvernementales, de créer un environnement de travail sûr pour les personnes employées à l’intérieur et autour des sites miniers. Ces dispositions peuvent être précisées dans d’autres instruments législatifs spécifiques, tels qu’une législation sur la santé et la sécurité dans les mines, qui doivent figurer dans le droit minier. De même, ces dispositions peuvent être abordées en tant qu’obligation générale dans le droit minier pour un type de permis ou en tant que chapitre distinct, et peuvent inclure (sans être limitées à) : - l’âge minimum des employés de la mine (y compris l’interdiction du travail des enfants) ; - les mesures générales de santé et de sécurité au travail visant à protéger les travailleurs des mines (y compris l’utilisation d’explosifs et de substances dangereuses) ; |
- les normes de logement adéquat (lorsque le titulaire du permis fournit un logement sur le site de la mine ou à proximité de celui-ci).
La santé et la sécurité sont progressivement devenues partie intégrante des lois et réglementations minières de la plupart des pays africains, en particulier ces vingt dernières années. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il peut exister d’autres lois applicables qui régissent spécifiquement le secteur minier ou le travail au sens large. Ce thème traite des dispositions qui prévoient l’application des lois nationales régissant les normes de santé et de sécurité et/ou les principes internationaux.
Exemple 42.1.1:
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers doivent se conformer aux dispositions pertinentes de toutes les lois relatives à la santé et à la sécurité sur un site minier et/ou dans les opérations minières.
Exemple 42.1.2:
Article [_]
Tous les titulaires de droits miniers sont astreints aux normes les plus strictes en matière d’hygiène et de sécurité au travail, telles qu’établies par [l’Organisme de réglementation] de concert avec [l’Organisme de réglementation de la santé], [l’Organisme de réglementation du travail], [l’Organisme de réglementation de l’environnement] et d’autres agences gouvernementales compétentes. À cet égard, les opérateurs de mines et de carrières sont en aussi tenus d’adopter et d’appliquer des règles de travail conformes aux normes précitées, afin de garantir l’hygiène et la sécurité de leurs travailleurs, de leurs installations et de leurs stocks.
Lorsqu’un code minier contient des dispositions relatives à la santé et à la sécurité, ces dispositions devraient s’aligner sur les autres législations actuelles et pertinentes, en particulier celles qui traitent explicitement des normes de santé et de sécurité dans tous les secteurs. En l’absence de législation nationale en matière de santé et de sécurité, le code minier peut fixer les normes de santé et de sécurité applicables au secteur minier et autoriser les organismes de réglementation compétents à édicter des règles en la matière. Ces dispositions peuvent aussi, le cas échéant, prévoir la mise en place d’instruments de financement (fonds souverains, obligations, etc.) pour prendre en charge les accidents et les blessures non liés à l’environnement.
Exemple 42.2.1:
Article [_]
(1) Au cours des opérations d’exploration ou d’exploitation minière, tout titulaire de droits miniers, conformément aux pratiques généralement reconnues dans l’industrie minière internationale, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la santé et le bien-être de toutes les personnes qui participent à ces opérations.
(2) Les procédures d’application et de mise en œuvre de ces normes et pratiques de travail sont prescrites par voie réglementaire et peuvent être établies, outre la voie réglementaire, dans les termes et conditions de tout accord applicable.
Exemple 42.2.2:
Article [_]
L’[Organisme de réglementation] doit arrêter des règlements qui traitent des questions relatives à la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité, notamment pour garantir la sécurité du public, la sécurité et le bien-être des personnes employées dans les mines et la conduite sûre, efficace et appropriée des opérations minières.
L’inspection des mines vise à s’assurer que les opérations minières sont menées conformément aux normes édictées par la loi. La plupart des lois et règlements miniers comportent des sections relatives aux inspections. Ces lois et règlements peuvent aussi être précisés dans une loi sur la santé et la sécurité ou dans toute autre loi nationale. L’obligation d’inspecter les mines figure également dans la Convention de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 (n° 176). Par conséquent, les pays qui ont ratifié la convention peuvent choisir de transposer les exigences émanant de la convention, ou de faire référence à la convention ou à d’autres lois nationales applicables dans la loi sur l’exploitation minière. Une loi peut rendre obligatoire un nombre minimum d’inspections régulières (en moyenne tous les six mois ou une fois par an) et l’une de ces inspections doit être exigée avant l’ouverture d’une nouvelle mine. Il est aussi possible de procéder à une inspection d’investigation qui met l’accent sur des questions spécifiques telles que les zones, les équipements ou les pratiques à haut risque. Une inspection d’investigation des mines peut s’inscrire dans le cadre d’une évaluation périodique des risques liés aux mines ou peut être effectuée à la suite d’une plainte. Par conséquent, il faudrait envisager la possibilité de signaler les cas de non-conformité sous le sceau de l’anonymat, afin de permettre au public et aux travailleurs miniers de contribuer au contrôle de la sécurité dans les mines. L’efficacité de l’inspection repose essentiellement sur l’expertise et le professionnalisme des inspecteurs. L’élaboration de règles sur les procédures d’inspection des mines favorise la transparence du processus pour les exploitants miniers et met des lignes directrices claires à la disposition des inspecteurs. Tout cas avéré de non-conformité peut, en fonction du niveau de risque, offrir la possibilité de remédier à la situation et/ou donner lieu à une sanction.
Exemple 42.3.1:
Article [_]
(1) Tout [Organisme de réglementation] peut, à une heure raisonnable du jour ou de la nuit et sur présentation d’une autorisation appropriée :
(a) pénétrer dans une mine, l’inspecter et l’examiner sans entraver ou gêner inutilement l’exploitation de la mine ;
(b) examiner et s’enquérir :
(i) de l’état et de la situation d’une mine ou d’une partie de la mine, ainsi que des sujets et des éléments qui s’y rapportent, dans la mesure où ils concernent la sécurité ou la santé du personnel de la mine, et
(ii) des questions relatives à ces règlements, afin de minimiser tout dommage que l’exploitation minière et les opérations qui s’y rapportent pourraient causer à l’environnement ; et
(c) veiller au respect du présent règlement.
(2) Pour les besoins d’un examen, d’une inspection ou d’une enquête, un inspecteur peut inviter le directeur d’une mine ou un fonctionnaire de la mine ayant au moins le grade de capitaine de mine ou son équivalent, ainsi que tout autre fonctionnaire ou employé dont l’inspecteur juge la présence nécessaire, et ce directeur, ce fonctionnaire ou cet employé doit accéder à la demande.
(3) Un [Organisme de réglementation] peut :
(a) prélever des échantillons de minéraux et d’autres substances dans une mine :
(i) à des fins d’analyse ou de test ; ou
(ii) pour servir de preuve dans le cadre d’une infraction au présent règlement ; et
(b) à des fins d’inspection :
(i) utiliser des extraits d’un document ou en faire des copies ; ou
(ii) prendre des photos d’une mine.
(4) Un [Organisme de réglementation] doit délivrer une décharge pour tout objet ou document prélevé ou emporté par l’inspecteur dans le cadre de l’exercice des fonctions.
(5) Un [Organisme de réglementation] peut, par notification écrite au titulaire d’un bail minier ou au directeur d’une mine, ordonner :
(a) l’arrêt des opérations et le retrait de tout ou partie du personnel de la mine ou d’une partie de la mine, lorsque l’inspecteur l’estime nécessaire à la préservation de la sécurité, de la santé ou de l’environnement ; ou
(b) l’interruption de l’utilisation d’une machine que l’inspecteur considère comme dangereuse, jusqu’à ce que les mesures nécessaires à la sécurité soient prises et achevées telles que spécifiées dans l’avis.
(6) Lorsque [l’Organisme de réglementation] estime qu’une circonstance, une pratique ou une omission constatée dans une mine ou dans une partie de la mine est si défectueuse ou dangereuse qu’elle est susceptible de causer des dommages corporels ou matériels et que le présent règlement ne prévoit aucune disposition à cet égard, l’inspecteur doit :
(a) ordonner au titulaire ou au directeur de la mine de remédier à la situation immédiatement ou dans le délai spécifié par l’inspecteur ; et
(b) confirmer l’ordonnance par un avis écrit, en précisant les éléments considérés comme défectueux ou dangereux et pour lesquels le titulaire ou le directeur est tenu de remédier immédiatement ou dans le délai fixé par l’ordonnance.
(7) Tout titulaire ou directeur qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) se rend coupable d’une infraction et est passible, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de [quinze mille unités de pénalité] ou d’une peine d’emprisonnement maximale de vingt-cinq ans, ou des deux.
(8) Tout titulaire ou directeur peut faire appel d’une ordonnance rendue par un inspecteur en vertu du présent règlement.
(9) Une copie de l’ordonnance rendue en vertu du présent règlement est conservée dans le dossier à tenir, conformément aux obligations de tenue de dossiers prévues par le présent [Acte] [Code] [Loi].
(10) Tout [Organisme de réglementation] peut :
(a) recueillir et documenter les déclarations de témoins ou mener des enquêtes sur les accidents miniers, les événements dangereux et les infractions au présent règlement ;
(b) comparaître durant les enquêtes, citer des témoins, les interroger et procéder à leur contre-interrogatoire ; et
(c) engager des poursuites en cas d’infraction au présent règlement.
(11) Tout [Organisme de réglementation] peut :
(a) exercer tout pouvoir nécessaire à l’application du présent règlement ; et
(b) imposer les sanctions prévues ou jugées appropriées en cas d’infraction au présent règlement.
(12) Dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent règlement, tout [Organisme de réglementation] peut être assisté par une personne qui, de l’avis de l’inspecteur, possède une expertise ou des connaissances spécialisées dans le domaine inspecté, testé ou examiné.
Exemple 42.3.2:
Article [_]
(1) Tout inspecteur autorisé par [l’Organisme de réglementation] peut pénétrer, pendant les heures de travail, dans toute zone couverte par un permis afin :
a) d’inspecter toute activité ou tout processus mené à l’intérieur ou dans le périmètre de la zone considérée ;
b) d’inspecter tout livre, registre, déclaration ou tout autre document et en faire des copies ou des extraits ;
c) d’examiner tout matériel ou appareil trouvé dans la zone ;
d) de prélever des échantillons de toute matière et de procéder au test, à l’examen, à l’analyse et à la classification de ces échantillons ;
e) de saisir tout matériel, appareil, livre, registre, déclaration ou tout autre document que l’inspecteur juge utile dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à une violation du présent [Acte] [Loi] [Code], de ses règlements ou directives, et d’en confier la garde à [l’Organisme de réglementation] ; et
f) de requérir l’appui nécessaire à la réalisation de l’inspection énoncée dans le présent paragraphe.
(2) Lorsqu’un matériel, un appareil, un livre, un registre, une déclaration ou tout autre document est placé sous la garde de [l’Organisme de réglementation] conformément à l’alinéa (1)(e) du présent article :
a) la personne qui détenait ou assurait le contrôle de tout document saisi est autorisée, sous la surveillance de l’inspecteur, à en faire des copies ou des extraits ;
b) si aucune procédure judiciaire n’est engagée en rapport avec l’un des objets saisis, ou s’il apparaît que cet objet n’est pas nécessaire à un procès à titre de preuve ou sur décision de justice, cet objet doit être immédiatement restitué à la personne auprès de qui il a été saisi.
(3) L’inspecteur doit présenter sa lettre d’autorisation à l’agent dûment autorisé par le titulaire du permis avant de procéder à l’inspection prévue au paragraphe (1) du présent article.
Outre l’obligation générale de se conformer aux dispositions du code minier ou d’autres lois et règlements régissant la santé et la sécurité, les titulaires de permis devraient être tenus, soit par la loi, soit en vertu d’un contrat, d’élaborer des règlements en matière de santé et de sécurité sur le site et de les appliquer afin de conduire les activités de la société conformément à la législation et à la réglementation nationales en vigueur. Ces dispositions peuvent aussi désigner les fonctionnaires et les organismes de réglementation chargés non seulement de veiller à la conformité des titulaires de permis, mais aussi de mettre en place un système d’évaluation périodique pour s’assurer que les réglementations sur le site sont conformes aux meilleures pratiques actuelles en matière de santé et de sécurité.
Exemple 42.4:
Article [_] De l’obligation d’établir une réglementation sur le lieu de travail
Tous les titulaires de droits miniers sont astreints normes les plus strictes en matière d’hygiène et de sécurité au travail, telles qu’établies par [l’Organisme de réglementation] de concert avec [les autres Organismes de réglementation compétents dans le domaine de la santé, du travail et de l’environnement]. À cet égard, les opérateurs de mines et de carrières sont en aussi tenus d’adopter et d’appliquer des règles de travail conformes aux normes précitées, afin de garantir l’hygiène et la sécurité de leurs travailleurs, de leurs installations et de leurs stocks.
Article [_] De l’approbation des réglementations
Les textes de ces réglementations en matière d’hygiène et de sécurité au travail sont soumis à [l’Organisme de réglementation] pour examen préalable et approbation ultérieure. Une fois approuvées, des copies de ces textes doivent être affichées dans les usines, les sites des opérations et autres lieux de travail, aux endroits les plus visibles par les travailleurs.
Les dispositions qui régissent les accidents et les blessures traitent généralement de la définition, de la notification et de la procédure d’enquête en cas d’incident sur le site minier. Compte tenu des dangers inhérents aux activités d’exploitation minière, la prévention, la riposte et la notification des accidents doivent faire partie intégrante de la législation et de la réglementation minières du pays. Les procédures mises en place par les États varient énormément et peuvent inclure certains des exemples suivants : - obliger les titulaires de permis à signaler tout décès ou blessure grave directement à un fonctionnaire désigné ou à un organisme de réglementation ; |
- administrer la procédure d’enquête soit par l’intermédiaire d’un organisme de réglementation désigné, soit par un groupe d’enquête constitué de manière indépendante.
Exemple 42.5.1:
Article [_]
(1) Lorsqu’un accident survient dans le cadre d’opérations d’exploration ou d’exploitation minière, et entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves, la personne chargée des opérations doit, le plus tôt possible, signaler les faits par écrit en remontant la chaîne de commandement du titulaire de droits, lequel doit soumettre à son tour un rapport écrit des faits à [l’Organisme de réglementation], qui ouvre une enquête pour déterminer les causes de l’accident et établit un rapport sur la situation.
(2) Une copie du rapport et des conclusions est soumise à l’autorité compétente en matière de travail.
Exemple 42.5.2:
Article [_]
(1) Les accidents survenant dans une mine, une carrière ou dans le cadre d’opérations qui entraînent des blessures graves ou la mort doivent être signalés le plus tôt possible par l’opérateur à [l’Organisme de réglementation] et aux autres personnes désignées par la législation du [Pays] dans les délais spécifiés par ladite législation.
(2) Lorsque des accidents surviennent dans le cadre d’opérations minières, les lieux où l’accident s’est produit doivent être conservés en l’état jusqu’à ce que les inspecteurs et les représentants de [l’Organisme de réglementation] aient achevé leur enquête, ou que l’autorisation de modifier le lieu de l’accident ou de déplacer des objets qui s’y trouvent ait été obtenue auprès de [l’Organisme de réglementation]. Toutefois, l’interdiction susmentionnée ne s’applique pas dans la mesure nécessaire à la conduite d’opérations de préservation des vies humaines et des biens.
(3) En cas d’urgence, si l’opérateur de la mine ou de la carrière n’a pas pris les mesures d’hygiène et de sécurité appropriées, [l’Organisme de réglementation] ou ses agents dûment autorisés doivent prendre, en collaboration avec les organismes gouvernementaux appropriés, toutes les mesures de secours ou de prévention nécessaires pour éliminer ou atténuer le danger et, le cas échéant, doivent faire appel aux autorités locales pour sauver les vies humaines et protéger les biens.
(4) Lorsqu’une partie des travaux effectués dans une mine ou une carrière est confiée à un prestataire ou à un sous-traitant, les employés de ce prestataire ou de ce sous-traitant sont à tous égards tenus de respecter toutes les réglementations prévues par le présent chapitre.
(5) Si un fonctionnaire des services d’inspection de [l’Organisme de réglementation] constate que le titulaire d’un droit minier n’a pas appliqué l’une des règles d’hygiène et de sécurité du présent chapitre ou si une plainte est déposée à cet égard, [l’Organisme de réglementation] peut ordonner, de concert avec [l’Organisme de réglementation de la santé] et [l’Organisme de réglementation du travail], et après avoir pris connaissance des observations et recommandations des parties/organismes appropriés, les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs, de l’usine et des stocks. En cas d’urgence ou de péril imminent, le service compétent de [l’Organisme de réglementation] peut rapidement prendre ou prescrire des mesures provisoires en attendant que [l’Organisme de réglementation] rende les ordonnances définitives.
Étant donné que les activités minières se déroulent généralement dans un environnement à forte intensité de main-d’œuvre et à haut risque, le régime d’assurance doit être considéré comme un aspect essentiel de la gestion des risques sur le site. Ainsi, les codes miniers doivent systématiquement exiger des titulaires de permis qu’ils souscrivent une assurance appropriée, qui protège le personnel et les biens du site contre les risques liés à la santé et à la sécurité.
Exemple 42.6:
Article [_]
(1) Les titulaires d’une autorisation d’exploitation minière doivent justifier d’une couverture d’assurance avant le début de l’exploitation. Au minimum, la couverture d’assurance doit couvrir les risques ci-après :
(a) les dommages causés aux sites miniers ;
(b) la responsabilité civile ;
(c) les accidents du travail dont les membres du personnel sont victimes sur le site minier ; et
c) l’assurance maladie et l’assurance vie pour tous les employés.
La loi devrait prévoir, au minimum, des dispositions générales ou des références à des dispositions qui pourraient figurer dans d’autres législations ou réglementations, et qui définissent les exigences et les normes minimales régissant le logement et les conditions de vie des travailleurs miniers. Parmi les questions à traiter, on peut citer les dimensions du logement, le nombre de personnes à héberger dans le logement, les installations d’assainissement et les services publics, la protection contre les conditions climatiques extrêmes, la lutte contre les parasites et la nutrition.
Exemple 42.7.1:
Article [_] De la transformation du secteur minier
L’[Organisme de réglementation] doit, dans un délai de [x] ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent [Code] [Acte] [Loi], (a) et après consultation de [l’Organisme de réglementation du logement], élaborer une norme en matière de logement et de conditions de vie pour le secteur minier, qui sera publiée dans des règlements ultérieurs.
Exemple 42.7.2:
Article [_]
(1) Le propriétaire d’une mine, le directeur d’une mine ou le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle doit veiller à l’aménagement de vestiaires :
(a) à proximité des personnes qui travaillent dans des puits situés à la surface d’une mine souterraine ; et
(b) dans des lieux proches de la zone de travail d’une mine à ciel ouvert, avec des aménagements distincts pour les hommes et les femmes.
(c) Les dimensions de ces vestiaires doivent être proportionnelles au nombre de personnes employées dans la mine.
(2) Un vestiaire doit être équipé comme suit :
(a) un nombre suffisant de casiers, d’armoires ou d’autres espaces appropriés pouvant être fermés à clé pour permettre à chaque employé de ranger ses affaires séparément ;
(b) des installations appropriées pour le bain ;
(c) des installations appropriées pour le séchage des vêtements ; et
(d) des lieux d’aisance adaptés.
(3) Un approvisionnement suffisant en eau potable doit être aménagé à un endroit accessible et sûr, non loin de chaque poste de travail.
(4) Le directeur d’une mine ou le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle doit prévoir, à un lieu accessible depuis la surface de la mine, des installations pour le stockage et la consommation des aliments dans la mine.
(5) Le directeur d’une mine ou le titulaire d’un permis d’exploitation à petite échelle doit veiller à ce que la mine dispose de sanitaires et d’urinoirs suffisants et adaptés à l’usage des employés de la mine, et à ce que :
(a) lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas cent, l’on compte une toilette pour au plus vingt-cinq personnes ;
(b) lorsque le nombre d’employés dépasse cent, qu’il y ait une toilette supplémentaire pour au plus quarante personnes, sans compter les cent premiers employés ;
(c) chaque niveau de travail principal en souterrain dispose d’une toilette bien éclairée, bien ventilée et munie d’un rideau toujours propre ;
(d) chaque seau utilisé dans des sanitaires souterraines soit muni d’un couvercle étanche qui est fixé sur le seau lorsqu’il est remonté à la surface ; et
(e) des sanitaires soient accessibles à chaque ouvrier.
(6) Nul ne doit polluer la mine avec des matières fécales ou faire une utilisation abusive des sanitaires.
(7) Le responsable d’un poste de travail ou d’une section d’une mine veille à ce que :
(a) le lieu de travail ou la section reste propre et sûr ; et
(b) dans le cas particulier d’une mine souterraine, chaque niveau, conduite, traversée et station soit propre, sûr et exempt de tout défaut.
(c) le directeur d’une mine ou le titulaire d’un permis d’exploitation minière à petite échelle doit veiller à ce que :
(i) chaque toilette et son environnement dans un périmètre de dix mètres soient désinfectés au moins deux fois par semaine, et
(ii) les dates de désinfection soient consignées, avec des registres qui peuvent être consultés par l’inspecteur.