TITRE PREMIER : DISPOSITION GENERALES ET DEFINITIONS
1 :

 

TITRE II : DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION
1 :

 

TITRE III : DES PERMIS DE RECHERCHE
Section première : Conditions de dépôt de la demande et de son instruction
Section II : Octroi du permis de recherche
Section III : Renouvellement du permis de recherche
Section IV : Dispositions diverses

 

TITRE IV : DES CONCESSIONS D’EXPLOITATION
Section première : Conditions d’octroi de la concession d’exploitation
Section II : Conditions de dépôt de la demande et de son instruction
Section III : Octroi de la concession d’exploitation
Section IV : Dispositions diverses

 

TITRE V : DES OBLIGATIONS COMMUNES A LA CHARGE DES TITULAIRES ET DES DROITS ANNEXES
Section première : Obligations communes à la charge des titulaires
73 :Article 73

A l’expiration du Permis de recherche, soit au terme de sa validité, soit en cas de renonciation ou d’annulation ou lorsque le Titulaire d’une Concession d’exploitation décide de mettre fin à ses Activités d’Exploitation en application des dispositions de l’article 66 du présent Code, le titulaire est tenu de remettre en état les surfaces exploitées de telle manière qu’aucun préjudice ne soit porté à la santé et à la sécurité des tiers, à l’environnement et aux ressources.

Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient r°5mus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne s’applique pas aux dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles lesquels demeurent régis par la législation en vigueur.

74 :Article 74

Le Titulaire est tenu de présenter un plan d’abandon fixant les conditions d’abandon et de remise en état du site. Le plan doit être approuvé conjointement par les autorités compétentes chargées des Mines et de l’Environnement.

75 :Article 75

Le Titulaire est tenu dans la mesure compatible avec la bonne marche de ses activités d’employer du personnel tunisien en priorité. En cas d’indisponibilité de personnel tunisien dans la spécialité requise, il peut être autorisé par le Ministère chargé de l’Emploi, après avis de l’Autorité Concédante, à employer temporairement des agents étrangers, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Il est de même tenu d’assurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spécialités requises par son activité, et ce, conformément à un plan de formation préalablement agréé par les services compétents du Ministère chargé de la Formation Professionnelle, et ce, après avis de l’Autorité Concédante.

Le Titulaire est tenu de favoriser l’utilisation en priorité du matériel ou des matériaux produits en Tunisie, des services d’entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne tant que Les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent équivalents aux offres étrangères.

76 :Article 76

Le Titulaire de la Concession d’Exploitation doit remettre mensuellement, au Ministère chargé des mines, tous renseignements statistiques sur l’activité du mois précédent relatifs au personnel employé, aux produits extraits et vendus, au rendement, et à l’utilisation de sa floue d’engins miniers.

Il remettra également dans le premier trimestre de chaque année, une copie des plans des travaux exécutés au cours de l’année écoulée avec le rapport annuel concernant les activités et les dépenses réalisées dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqués à l’Autorité Concédante.

Le Titulaire du Permis de Recherche ou de la Concession d’Exploitation est tenu de communiquer au Ministère chargé des Mines tous renseignements d’ordre géologique, géophysique, hydrologique, minier et économique dont il dispose.

Ces renseignements ne peuvent être rendus publics ou communiqués aux tiers par l’Administration, sans le consentement préalable et écrit du Titulaire, exception faite pour les renseignements statistiques globaux et les documents concernant la géologie générale et l’inventaire des ressources hydrauliques.

Toutefois, ce consentement cesse d’être obligatoire lorsqu’il s’agit de renseignements relatifs à des zones de Permis et/ou de Concessions ayant fait l’objet de retour à l’Autorité Concédante.

Les agents du Ministère chargé des mines peuvent, à l’occasion de leurs visites, procéder à la vérification des plans et des registres relatifs à l’activité minière.

Si les plans d’avancement des travaux ne sont pas tenus à jour, ils peuvent être levés en vertu d’un arrêté du Ministre chargé des Mines aux frais du Titulaire concerne.

Le Titulaire est tenu d’informer l’Administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques rencontrés lors de l’exécution de ses travaux de recherche ou d’exploitation et de veiller à leur conservation conformément à la législation en vigueur.

77 :Article 77

Le Titulaire est tenu de borner le périmètre de son Permis ou de sa Concession à la première réquisition de l’administration. Faute de quoi, il peut y être procédé aux frais du titulaire par le Ministère chargé des Mines.

Dans le cas de Permis de recherche et/ou de Concessions limitrophes, le bornage a lieu aux frais communs des Titulaires intéressés.

Les propriétaires du sol ne doivent pas s’opposer aux opérations de bornage moyennant réparation des éventuels préjudices.

78 :Article 78

Le titulaire a le droit de demander le report de l’exécution de ses obligations pendant la période durant laquelle il sera partiellement ou totalement empêché d’honorer lesdites obligations pour cas de force majeure.

Section II : Droits annexes à la prospection, à la recherche et à l’exploitation minière
79 :Article 79

Nul Titre Minier ne donne le droit d’occuper des terrains pour la prospection, la recherche ou l’Exploitation des Mines que moyennant l’obtention d’un accord écrit du propriétaire du sol.

Toutefois, à défaut d’accord amiable, le titulaire peut être autorisé par arrêté du Ministre chargé des Mines, le propriétaire du sol ayant été auparavant entendu, à occuper le terrain nécessaire à la recherche ou à l’Exploitation minière.

L’arrêté d’autorisation est notifié par le Titulaire au propriétaire du sol par voie extrajudiciaire et devient immédiatement exécutoire.

Toutefois, l’occupation de toute parcelle de terrain comprise dans des enclos murés on édifice équivalent requiert obligatoirement l’autorisation écrite de son propriétaire.

Les dispositions du présent article s’appliquent indistinctement aux terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre de la Concession.

80 :Article 80

En cas d’occupation de terrains telle que prévue à l’article 79 du présent Code, le propriétaire du sol a droit à une indemnité payable d’avance, qui, à défaut d’entente amiable, est fixée pour la période d’occupation par référence à une somme annuelle égale au double de la valeur locative que les terrains occupés ont au moment de l’occupation.

Les contestations relatives au montant de cette indemnité sont déférées aux tribunaux dont

les jugements sont toujours exécutoires par provision, nonobstant appel. L’occupation ne peut avoir lieu qu’après paiement de l’indemnité ou sa consignation à la trésorerie générale de la République Tunisienne.

Le Titulaire est tenu, en outre, de réparer tout dommage que ses activités pourraient occasionner à la propriété.

81 :Article 81

Si l’occupation des terrains aboutit à empêcher leurs propriétaires d’en disposer durant une période dépassant les trois années, ceux ci peuvent contraindre le Titulaire à1 ‘acquisition des dits terrains conformément à la réglementation en vigueur.

Le prix d’achat est, dans tous les cas, fixé au double de la valeur vénale que les terrains avaient au moment de l’occupation.

Les contestations relatives à ce prix sont déférées aux tribunaux qui prononcent des jugements exécutoires par provision, nonobstant appel. L’occupation des terrains ne peut avoir lieu qu’après paiement de ladite indemnité ou sa consignation à la trésorerie générale de la République Tunisienne.

82 :Article 82

Lorsque, à la un des travaux, il apport que les terrains occupés été trop endommagés ou dégradés et ne sont plus propres à leur usage (l’origine, le titulaire est tenu soit de réparer le dommage, soit de payer une indemnité au propriétaire du sol pour la réparation du préjudice résultant de ce dommage. Cette indemnité ne peut dépasser le double de la valeur vénale des terrains concernés au moment de l’occupation.

Toute contestation relative au montant de cette indemnité est déférée aux tribunaux.

83 :Article 83

Aucun travail de sondage, de forage ou d’extraction ne peut être ouvert à la surface ou en souterrain, dans une zone dont la distance est inférieure à cinquante mètres des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitations, sites touristique et archéologiques, édifices religieux cimetières, voies de communication, espaces naturelles protégés et généralement, de tous ouvrages d’utilité publique ou ouvrages d’ait, sauf consentement du propriétaire pour les propriétés privées ou du Ministère chargé de la gestion du domaine public concerne.

Il est interdit d’effectuer des travaux miniers qui pourraient occasionner des dégâts aux ouvrages hydrauliques dans les zones de protection des ouvrages hydrauliques de surface (les barrages, les lacs, les canalisations et autres) et dans les zone appartenant au rayon d’action des puits, sauf accord du Ministère chargé du domaine public hydraulique avant de commencer la réalisation des travaux.

84 :Article 84

Le Titulaire ne peut occuper des terrains appartenant au domaine public ou privé de l’Etat ou des collectivités locales ou y ériger des installations qu’en vertu d’une autorisation

préalable accordée par 1’ autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine.

De même, aucune activité de prospection, de recherche ou d’Exploitation des Substances Minérales classées « mines », ne peut être entreprise sur le domaine publie ou privé militaire sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Défense Nationale. Cette autorisation fixe les règles particulières à observer dans la conduite de ces travaux.

85 :Article 85

L’Etat Tunisien se réserve le droit d’user, pour ses services publics, de tous les chemins ou sentiers établis par le Titulaire pour les besoins de ses activités.

86 :Article 86

Le Titulaire est tenu de réparer tout dommage que ses travaux pourraient occasionner à la propriété publique ou privée. Il ne doit dans ce cas, qu’une indemnité correspondant à la valeur matérielle du préjudice causé.

A défaut d’entente amiable, cette indemnité est fixée, après expertise ordonnée par le tribunal compétent.

87 :Article 87

Si l’exécution de travaux publics ou privés impose des suppressions ou des modifications aux installations de la Mine ou entraîne des dommages ou des perturbations dans la conduite de l’Exploitation, le Titulaire a droit à une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice, qui, à défaut d’entente amiable, est fixée après expertise ordonnée par le tribunal compétent.

88 : Article 88

Le ministère chargé des Mines peut exiger de tout Titulaire de laisser un massif de protection pour séparer sa mine de celles qui existent ou pourront exister dans le voisinage ou pour protéger des travaux publies ou des installations publiques ou privées.

Un pareil massif de protection peut être imposé le long de la frontière nationale.

Le Titulaire ne peut traverser ou enlever un tel massif de protection que sur autorisation préalable du Ministère chargé des Mines.

89 :Article 89

En cas de superposition de deux Concessions &exploitation de Substances Minérales de groupes différents et à défaut d’entente amiable entre leurs Titulaires, le Ministère chargé des mines, fixe, les parties entendues et au vu de l’accord du Comité Consultatif des Mines, la manière dont les travaux de ces Concessions doivent être conduits pour prévenir autant que possible les préjudices réciproques.

90 :Article 90

Lorsque les travaux d’Exploitation d’une Mine occasionnent des dommages matériels à l’Exploitation d’une Mine voisine ou superposée, pour quelque cause que ce soit, dans le cas notamment où des eaux pénètrent dans ses travaux miniers en plus grande quantité que ne le

comporte l’écoulement naturel, le titulaire auteur de la perturbation, doit procéder à la réparation des dommages causes.

Lorsque ces mêmes travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux dans une autre Mine par machine ou galerie, le titulaire lésé a droit à une indemnité dont le montant, à défaut d’entente amiable, est fixé après expertise ordonnée par le tribunal compétent.

91 :Article 91

Dans le cas où il est reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les travaux souterrains de deux Mines pour les besoins de l’aérage ou de l’écoulement des eaux soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’écoulement ou de secours destinées au service d’une Exploitation voisine, le Titulaire est tenu de faciliter l’exécution de ces travaux et de participer aux frais qu’ils occasionnent dans la proportion de son intérêt.

A défaut d’entente amiable, ces travaux sont ordonnés, le Titulaire entendu, par arrêté du Ministre chargé des Mines.

En cas d’urgence, la réalisation de ces travaux peut être ordonnée par le Ministère chargé des mines au moyen d’une correspondance officielle.

92 :Article 92

Le Titulaire d’une Concession d’Exploitation peut, en cas de nécessité, être autorisé par arrêté du Ministre chargé des Mines, à se servir des sentiers, pistes, routes et chemins de fer et installations établis par un autre titulaire ou exploitant voisin ou superposé ou à emprunter les voies d’extraction, de ventilation ci d’exhaure d’une Concession voisine ou superposée, à charge pour lui de payer une indemnité aux ayants droit.

A défaut d’entente amiable, cette indemnité est fixée, après expertise ordonnée par le tribunal compétent.

93 :Article 93

Les Titulaires bénéficient de l’accès aux données générales disponibles en matière de géologie et d’exploitation minière et de l’accès aux banques des données nationales en la matière.

94 :Article 94

L’Etat Tunisien prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période de cinq ans à partir de la date &entrée en activité.

 

TITRE VI : DU REGIME FISCAL, DOUANIER, DU CONTROLE DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
Section première : Régime fiscal
95 :Article 95

Le Titulaire et tout contractant et sous - contractant auxquels le Titulaire fait appel soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat sont assujettis au titre de l’exercice de leurs Activités de Recherche ou d’Exploitation Minière en Tunisie au paiement des impôts, droits et taxes suivants, prescrits par le droit commun en vigueur au moment de la perception de ces impôts:

- l’enregistrement au droit fixe de tous les contrats et des marchés de fourniture, de travaux et de services relatifs aux Activités de Recherche, d’Exploitation, de production, de transport, de stockage et de commercialisation ainsi que des actes constatant les augmentations ou les réductions du capital social du Titulaire et les fusions ou dissolutions,

- le droit de timbre,

- les impôts, taxes et redevances dus à l’occasion de l’utilisation directe ou indirecte par le Titulaire des voies, réseaux divers ou des services publics,

- la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales,

- la taxe sur les immeubles bâtis,

- la redevance de prestation douanière (R.P.D) et la redevance de traitement automatique de l’information dues a l’importation et à l’exportation.

Tout montant payé à compter de la sixième année à partir du début de l’exploitation effective au titre de la redevance des prestations douanières (R.P.D) à l’occasion de l’exportation des minerais produits par le Titulaire oit pour son compte est considéré comme un acompte sur l’impôt sur les bénéfices dû par le Titulaire au titre de l’exercice au cours duquel ledit montant est payé ou à défaut, au titre des exercices ultérieurs,

- les impôts, droits et taxes facturés par les fournisseurs de services, biens, équipements, matériels, produits et matières premières consommables qui sont normalement compris dans le prix d’achat à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée,

- les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules,

- la taxe unique sur les assurances.

96 :Article 96

Le Titulaire est assujetti au titre de ses activités de Recherche et d’Exploitation Minière en Tunisie au paiement des impôts, droits et taxes suivants:

- un droit fixe par périmètre élémentaire tel que défini à l’article 23 du présent Code, à l’occasion de toutes demandes d’institution ou de renouvellement de Titres Miniers à l’exception de I ‘Autorisation de Prospection.

Le montant du droit fixe perçu demeure définitivement acquis à l’Etat et ce, quelle que soit la suite donnée à la demande.

Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et des Mines fixera le montant des droits fixes par Titre Minier,

- une taxe fixe par hectare de terrain compris dans la Concession d’Exploitation égale ait salaire horaire minimum interprofessionnel garanti pour le régime de quarante huit heures par semaine dans les secteurs non agricoles régis par le Code du Travail et payable dans un délai ne dépassant pas le 30 Juin de chaque année.

Cette taxe est égale à cinq fois le salaire horaire minimum inter professionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le Code du Travail pour les Concessions inactives ou inexploitées.

La liquidation de ladite taxe est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Le retard de paiement de ladite taxe entraîne l’application des pénalités de retard applicables en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés.

Le Titulaire d’une Concession d’Exploitation est tenu de fournir avant la fin du premier trimestre de chaque année, une déclaration annuelle relative à l’année écoulée contenant tons les renseignements sur l’extraction, la production, la vente des minerais et les dépenses d’Exploitation, de Recherche et d’équipement, prévues au cahier des charges, ainsi que sur le programme pour l’année en cours,

- une redevance minière égale à un pour cent du chiffre d’affaires des minerais carreau mine.

Le paiement de ladite redevance s’effectue semestriellement et devra intervenir durant les deux mois qui suivent le semestre écoulé.

- un impôt sur les bénéfices au taux de vingt cinq pour cent du bénéfice annuel.

Le paiement de l’impôt sur les bénéfices s’effectue dans les délais prévus pour le paiement de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, le Titulaire est exonéré du paiement de l’impôt sur les bénéfices pendant les cinq premières années à partir du début de l’exploitation effective.

97 :Article 97

Le bénéfice imposable est calculé séparément par Concession d’Exploitation conformément aux dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, les résultats issus de toutes les Concessions d’Exploitation du Titulaire pourront être consolidés pour le besoin du calcul de l’impôt sur les bénéfices.

Le bénéfice imposable est déterminé après déduction

- de la redevance minière effectivement payée,

- des charges d’intérêts d’emprunts relatives aux investissements de développement nécessaires à la mise en production des gisements pour un montant d’emprunt ne dépassant pas soixante dix pour cent de ces investissements,

-desamortissements des fraistraités comme immobilisations, à un taux n’excédant pas vingt pour cent par an, pour tous les frais engagés par le Titulaire. Les dépenses d’études, de Prospection et de Recherche pourront être traitées au choix du Titulaire, soit comme dus frais déductibles au titre de [exercice fiscal au cours duquel elles sont engagées, soit comme des dépenses immobilisées à amortir sur une période de cinq ans,

- des provisions pour reconstitution des gisements (P.R.G) dans la limite de cinquante pour cent du bénéfice imposable. La provision doit être employée, avant l’expiration de la 3éme année à partir de la date de sa constitution, pour la réalisation d’un programme approuvé par le Ministère chargé tics Mines portant notamment sur:

1- la Recherche entreprise sur des cibles non comprises dans la Concession d’Exploitation qui lui est accordée,

2- la valorisation de nouveaux gisements de Substances Minérales,

3- la réalisation de projets de reconversion du personnel issu de l’activité minière.

Le solde non utilisé de chaque provision est réintégré au résultat fiscal de l’exercice suivant celui au cours duquel le délai d’emploi de ladite provision a expiré.

98 :Article 98

Pour chaque exercice bénéficiaire, l’imputation des déficits et des amortissements sera effectuée dans l’ordre suivant:

1- déficits antérieurs,

2- amortissements différés,

3- amortissements de l’exercice concerné.

99 :Article 99

Pour la détermination du bénéfice imposable, les activités soumises à l’impôt sur les bénéfices sont traitées par chaque Titulaire séparément de ses autres activités en Tunisie.

A cette fin, les Titulaires doivent tenir, en Tunisie, une comptabilité conforme à la législation comptable des sociétés relative aux activités soumises à l’impôt sur les bénéfices.

100 :Article 100

Sont applicables aux impôts, droits et taxes visés à l’article 95 du présent Code les dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur en la matière et relatives aux obligations, au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription.

Sont applicables à la redevance minière et à l’impôt sur les bénéfices prévus par l’article 94 du présent Code les dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l’impôt sur les sociétés relatives aux obligations, au contrôle. aux sanctions et au contentieux.

Les omissions, erreurs et dissimulations constatées dans l’assiette, les taux ou la liquidation de l’impôt sur les bénéfices et de la redevance minière peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la quinzième année suivant celle durant laquelle sont réalisés les bénéfices ou le chiffre d’affaires.

101 :Article 101

Le titulaire est exonéré pour ses Activités de recherche et d’Exploitation Minière de tous droits, taxes, et impôts directs ou indirects déjà institués ou qui seront institués par L’Etat Tunisien ou par tous organismes ou collectivités locales, autres que ceux prévus aux articles 95 et 96 du présent Code.

Les modifications des taux et tarifs des impôts, droits et taxes prévus à l’article 95 du présent Code ne sont applicables aux Activités de Recherche et d’Exploitation Minière que si elles sont appliquées uniformément aux autres catégories d’activités en Tunisie.

102 :Article 102

Sont à la charge des Titulaires, les dépenses engagées par l’Administration pour les travaux exécutés en application des dispositions du titre sept du présent Code.

Ces dépenses sont réglées par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Les frais de timbre et d’enregistrement des arrêtés pris en exécution du présent Code, sont également à la charge des Titulaires concernés. dans ce cas, les fournisseurs locaux bénéficient, à ce titre, du remboursement des droits et taxes sur les biens et marchandises qui seraient affranchis, s’ils étaient importés. Le remboursement est effectué conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2 : Régime spécial d’importation et d’exportation
1 :Article 103

Peut bénéficier des avantages énumérés au présent Code, le titulaire du Permis de recherche et/ou de la Concession d’Exploitation dont le programme d’investissement est agréé par le Ministère chargé des mines.

104 :Article 104

Le Titulaire et tout co-contractant auquel il peut recourir, soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat, sont autorisés à importer en franchise des droits de douanes et de tous impôts et taxes prélevés à l’occasion de l’importation de marchandises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée à la seule exception de la redevance de prestation douanière (R.P.D) et de la redevance de traitement automatique de l’information:

- tous appareils, outillages, équipements, engins et matériaux destinés à être utilisés effectivement pour les Activités de Recherche et d’Exploitation Minière,

- les véhicules automobiles de service nécessaires à leurs opérations de transport.

Les dispositions prévues au paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables aux biens et marchandises qu’il sera possible de se procurer en Tunisie lorsqu’ils sont de type adéquat, de qualité comparable et d’un prix de revient comparable au prix de revient à l’importation des biens et marchandises.

Dans ce cas, les fournisseurs locaux bénéficient, à ce titre, du remboursement des droits et taxes sur les biens et marchandises qui seraient affranchis, s’ils étaient importés. Le remboursement est effectué conformément à la réglementation en vigueur.

105 :Article 105

Si le Titulaire, ou son co-contractant décide de céder les biens et marchandises importés ou achetés sur le marché local, sons le régime prévu à l’article 104 du présent code, il doit:

a- faire une déclaration de cession aux services des douanes, dans le cas où cette cession est faite au profit d’un cessionnaire bénéficiant des nièmes régimes de franchise et de libre importation que le cédant,

b- accomplir, préalablement à la cession, les formalités du commerce extérieur et payer les droits et taxes dus à l’importation, sur la base de la valeur desdits biens et marchandises à la date de cession, et ce, dans le cas où la cession est faite au profit d’un cessionnaire autre que celui visé au point a. du présent article.

106 :Article 106

Le Titulaire d’une Concession d’exploitation a le droit de disposer des produits miniers extraits de sa Concession notamment aux fins de l’exportation sous réserve de remplir ses obligations.

Cette exportation s’effectue en franchise de tous droits et taxes à l’exportation, à l’exception de la redevance de prestation douanière (R.P.D) et de la redevance de traitement automatique de l’information, et ce, sous réserve des mesures restrictives qui pourraient être édictées par l’Etat Tunisien en cas de force majeure.

Section III : Dispositions applicables au personnel de nationalité étrangère
107 :Article 107

Nonobstant les dispositions de l’article 75 du présent Code, le Titulaire peut, dans le cadre de ses Activités de prospection, de Recherche et d’exploitation. recruter un personnel d’encadrement de nationalité étrangère à condition d’en informer au préalable les services compétents du Ministère chargé de l’Emploi, et ce, conformément aux procédures en vigueur.

108 :Article 108

Le personnel de nationalité étrangère non résident avant son recrutement ou son détachement en Tunisie et affecté aux Activité de prospection, de Recherche, et d’Exploitation peut:

1- opter pour un régime de sécurité sociale autre que le ré9inie tunisien. Dans ce cas, l’employé et l’employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en Tunisie,

2- bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des traitements et salaires qui lui sont versés. Il est soumis, en contrepartie, à une contribution fiscale forfaitaire fixée à vingt pour cent du montant brut de sa rémunération y compris la valeur des avantages en nature,

3- bénéficier du régime de la franchise temporaire des droits et taxes dus à l’importation de ses effets personnels et d’une voiture de tourisme particulière.

La cession de la voiture ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calcule sur la hase de la valeur de la voiture et/ou des effets à cette date.

Section IV : Régime du contrôle des changes et du commerce extérieur
109 :Article 109

Le Titulaire peut être résident ou non-résident.

Le Titulaire exerçant sous la forme d’une société de droit tunisien est considéré non-résident lorsque le capital social de ladite société est détenu par des non-résidents tunisiens ou

étrangers et constitué au moyen lune importation de devises étrangères convertibles au moins égale à soixante six pour cent du capital.

La participation des résidents au capital du Titulaire non-résident doit s’effectuer conformément à la réglementation des changes en vigueur.

Les établissements créés en Tunisie par des personnes morales ayant leur siège social à l’étranger sont considérés non-résidents au regard de la réglementation des changes. La dotation du siège affectée à ces établissements doit être financée au moyen d’une importation de devises étrangères convertibles.

110 :Article 110

Le Titulaire non-résident n’est pas tenu de rapatrier le produit de ses exportations de minerais.

Toutefois, il doit effectuer les paiements dus à l’Etat et tous autres paiements au titre des dépenses locales au moyen de comptes en devises étrangères ou en dinars convertibles.

Le Titulaire non-résident est autorisé à écouler sa production sur le marché local. Les ventes sur le marché local dont le règlement doit être effectué eu devises étrangères, sont réalisées conformément â la réglementation des changes et de commerce extérieur en vigueur.

111 :Article 111

Les entreprises résidentes. Titulaires d’une Concession d’Exploitation, sont tenues de rapatrier les produits de leurs exportations conformément à la réglementation des changes et du commerce extérieur.

Ces entreprises peuvent effectuer le transfert des dividendes revenant aux associés non-résidents ainsi que tout transfert afférent à leurs Activités de Recherche et d’Exploitation conformément à la réglementation des changes et du commerce extérieur.

112 :Article 112

Le Titulaire et tout contractant ou sous contractant à qui il peut faire appel, soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat, sont autorisés à importer sans l’accomplissement des formalités du commerce extérieur:

- tous appareils, outillages, équipements, matériaux et véhicules destinés à être utilisés effectivement pour les Activités de Recherche et d’Exploitation;

- les véhicules automobiles de service nécessaires aux opérations de transport.

 

TITRE VII : DU CONTROLE DE L’ADMINISTRATION SUR LES ACTIVITES DE PROSPECTION, DE RECUERCHE ET D’EXPLOITATION
1 :
113 :Article 113

Outre les contrôles exercés par les services administratifs compétents et prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les Activités de Prospection de Recherche et d’Exploitation des Mines, les bureaux et chantiers où s’exercent ces activités, ainsi que leurs Dépendances sont soumis au contrôle des services administratifs compétents pour tout ce qui concerne le respect de la réglementation technique, la conservation des gisements, la sécurité du personnel, des installations, des habitants et des constructions.

114 :Article 114

Les fonctionnaires et agents du Ministère chargé des Mines ont accès, à tout moment aux bureaux et chantiers du Titulaire et à leurs Dépendances et ce, en vertu d’un ordre de mission. Celui-ci est tenu de leur fournir toutes informations et documents disponibles sur les lieux et relatifs à ses activités et toutes facilités pour l’accomplissement de leur mission. Il doit les faire accompagner dans leurs visites, par les responsables des travaux dont le concours serait nécessaire et réquisitionnés à cet effet.

115 :Article 115

Tout travail entrepris en contravention aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application peut être interdit par l’Autorité Concédante, sans préjudice des réparations des dommages et des sanctions prévues à l’article 122 du présent Code.

116 :Article 116

Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les dispositions du présent code et par la législation et la réglementation en vigueur, l’Autorité Concédante petit ordonner l’arrêt immédiat des travaux en cas d’infractions graves portant atteinte à la santé et la sécurité du personnel ou des tiers, et /ou à l’environnement et/ou aux ressources et notamment celles liees au non respect des mesures de protection de l’environnement prescrites par l’étude d’impact telle qu’approuvée par l’autorité compétente.

117 :Article 117

Le Titulaire est tenu de se conformer aux mesures et prescriptions qui lui sont ordonnées par le Ministère chargé des Mines, en application des dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.

En cas d’urgence ou en cas de refus par le Titulaire de se conformer aux injonctions du Ministère chargé des Mines, les mesures nécessaires peuvent être exécutées par ledit Ministère aux frais de l’intéressé.

En cas de péril imminent, les agents du Ministère chargé des Mines prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s’il y a lieu, demander aux autorités locales de procéder sans délai à toutes les réquisitions utiles.

118 :Article 118

En dehors des cas prévus à l’article 87 du présent Code, aucune indemnité n’est due aux bénéficiaires de Titres Miniers pour tout préjudice résultant de l’exécution des mesures ordonnées par l’Administration en conformité avec les dispositions du présent Code et les textes réglementaires pris pour son application.

 

TITRE VIII : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
1 :
119 :Article 119

Toute infraction aux dispositions du présent Code est constatée par des procès-verbaux établis, conformément aux dispositions du Code des Procédures Pénales par les officiers de police judiciaire ou les agents du Ministère chargé des mines ou tous autres agents dûment habilités à cet effet.

Les agents du Ministère chargé des Mines et les autres agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent Code, sont désignés parmi les agents publies appartenant depuis cinq ans au moins aux corps des Ingénieurs ou des techniciens et ayant une expérience suffisante dans le domaine de la recherche et de l’exploitation minière.

120 : Article 120

Est puni chine amende d’un montant de trois cents à trois mille dinars, le Titulaire qui omet de déclarer un accident grave sur ses chantiers ou ne dispose pas sur ces sites de moyens nécessaires pour donner les premiers soins aux victimes des accidents de travail et de moyens de lutte contre la pollution et l’incendie, et ce, conformément aux dispositions de l’article 71 du présent Code.

121 :Article 121

Est puni d’une amende d’un montant de quatre cents à quatre mille dinars, le Titulaire qui refuse de remettre au Ministère chargé des Mines une copie des documents relatifs à l’ensemble des travaux ou ne respecte pas les délais fixés à cet effet et ce en application des dispositions de l’article 76 du présent Code.

122 :Article 122

Est puni d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende d’un montant de cinq cents à cinq mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque:

-sans obtenir au préalable un Titre Minier, se livre à des travaux de Prospection de Recherche ou d’Exploitation des Substances Minérales classées Mines. Dans ce cas, le tribunal ordonne l’arrêt de ces travaux,

-ou ne tient pas ses registres et plans à jour d’une façon régulière,

- ou donne sciemment des renseignements inexacts on vue de bénéficier de l’attribution

d’un Titre Minier,

-ou détruit, déplace ou modifie les bornes délimitant les périmètres d’un Permis de Recherche ou d’une Concession d’exploitation telles qu’elles ont été posées en application des dispositions de l’article 77 du présent Code.

123 :Article 123

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende d’un montant de mille à dix mille dinars quiconque sans droit s’oppose par des voies de fait à l’exécution des travaux ordonnés par l’Administration en application de l’article 117 du présent Code.

124 :Article 124

Quiconque, ayant été condamné pour une infraction prévue aux dispositions du présent titre et commis à nouveau la même infraction dans un délai de douze mois à compter du jour où la

condamnation este devenue definitive, est condamne au maximum des peines prevues.

125 :Article 125

Les personnes qui ont été condamnées à la peine d’emprisonnement pour l’une des infractions prévues au présent Code, ne peuvent obtenir des litres Miniers avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.