Code Minier 2023 - [Loi No. 1/19 ]

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la Republique du Burundi ;

Vu la Loi n°1/010 du 13 mai 2004 portant Code de Procedure Civile ;

Vu la Loi n°1/10 du 06 aout 2007 portant Ratification par la Republique du Burundi du Pacte sur la Securite, la Stabilite et le Developpement dans la Region des Grands Lacs, tel qu'il a ete sign par les Chefs d'Etat et de Gouvemement de la Region, le 15 decembre 2006, a Nairobi ;

Vu la Loi n°1/09 du 30 mai 2011 portant Code des Societes Privees et a Participation Publique ;

Vu la Loi n°1/13 du 9 aout 2011 portant Revision du Code Foncier du Burundi tel que modifie a ce jour

Vu la Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de l'Eau au Burundi ;

Vu la Loi n°1/01 du 16 janvier 2015 portant Revision de la Loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de Commerce;

Vu la Loi n°1/07 du 15 juillet 2016 portant Revision du Code Forestier au Burundi ;

Vu la Loi n°1/12 du 28 juin 2017 regissant les Societes Cooperatives au Burundi ;

Vu la Loi n°1/27 du 29 decembre 2017 portant Revision du Code Penal ;

Vu la Loi n°1/09 du 13 novembre 2020 portant Modification de la Loi n°1/08 du 28 avril 2011 portant Organisation Generale de 1'Administration Publique ;

Vu la Loi n°1/11 du 24 novembre 2020 portant Revision du Decret-loi n°1/037 du 07 juillet 1993 portant Revision du Code du Travail du Burundi ;

Vu la Loi n°1/09 du 25 mai 2021 portant Modification du Code de l'Environnement de la Republique du Burundi ;

Vu la Loi n°1/19 du 17 juin 2021 portant Modification de la Loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi ;

Revu la Loi n° 1/21 du 15 octobre 2013 portant Code Minier du Burundi ;

Revu la Loi n°1/12 du 22 septembre 2016 portant Modification des Articles 146 et 151 de la Loi n°1/21 du 15 octobre 2013 portant Code Minier du Burundi ;

Le Conseil des Ministres ayant delibere ;

L'Assemblee Nationale et le Senat ayant adopte ;

PROMULGUE :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES :
CHAPITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS
Section 1 : Du champ d'application
Article 1

Les dispositions du present Code s'appliquent a toutes les operations de prospection, de recherche, d'exploitation industrielle, petite mine, mecanisee, semi-mecanisee et artisanale, de traitement, de transformation, de stockage, de detention, de transport, de commercialisation et d'exportation des substances minerales, de fermeture des mines, des substances minerales ou fossiles, des eaux thermales et des produits de carriere sur le territoire et dans les eaux territoriales de la Republique du Burundi, a l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont regies par des lois speciales.

Section 2 : Des definitions
Article 2

Au sens du present Code, on entend par :

 

  1. acheteur : toute personne physique ou morale qui exerce les activites d'achat de substances minerales conformement aux dispositions du present Code ;
  2. activite miniere : tous services, fournitures ou travaux de l'art des mines directement lies a la prospection, a la recherche, a l'exploitation des substances minerales, au traitement et/ou transformation, a la fermeture de la mine, y compris les travaux de developpement et de construction d'infrastructures ;
  3. administration des mines et de la geologie : un ensemble de services techniques de l'administration publique en charge des mines, des carrieres et de la geologie ;
  4. amodiation : un acte par lequel un titulaire d'un droit minier remet l'exploitation d'un gisement a un tiers moyennant redevance ou tout autre mode de remuneration convenue entre l'amodiant et l'amodiataire ;
  5. cadastre minier : un registre public contenant le repertoire de toutes les autorisations d' exploitation et les titres miniers ou de carriere assorti de leur representation cartographique permettant de les localiser sur le territoire national :
  6. carre minier : une unite cadastrale de base de l'attribution du titre minier; c'est un cane prefixe d'une superficie de 10.000 m2 soit 1 ha ;
  7. cession : un acte juridique etabli afin de transmettre le droit minier a une tierce personne ;
  8. communaute locale : populations affectees directement ou indirectement par l'activite miniere ;
  9. comptoir d'achat et de vente : tout etablissement autorise a acheter des substances minerales en vue de les vendre conformement aux dispositions du present Code ;
  10. convention miniere : un contrat annexe au permis de recherche ou d'exploitation rniniere et des carrieres formant avec ce demier un titre minier de recherche ou d'exploitation ;
  11. cooperative miniere : une organisation fondee sur l'idee d'union, de solidarite et d'entraide mutuelle dont les membres se sont volontairement groupes pour atteindre un but economique et social commun dans le secteur minier et carrier, creee conformement a la loi regissant les societes cooperatives au Burundi ;
  12. curage : une operation consistant a extraire et exporter les sediments qui se sont accumules par decantation sous l'eau dans le but de proteger les berges des rivieres ainsi que des ouvrages avoisinants ;
  13. date de commencement de l'exploitation effective : la date de l'exploitation du premier chargement des produits marchands, quelle que soit la nature et la quantite de la vente commerciale, exception faite des echantillons envoyes l'etranger pour analyses et essais
  14. developpement communautaire : le developpement durable acces sur l'amelioration des conditions de vie des populations riveraines des mines et sur le respect des droits humains ;
  15. droit minier : toute prerogative d'effectuer la prospection, la recherche, l'extraction, le traitement, la transformation, le transport, l'achat ou la vente des substances minerales classees en mines conformement aux dispositions du present Code ;

16. droit carrier : toute prerogative d'effectuer la prospection, la recherche, l'extraction, le traitement, la transformation, le transport, l'achat ou la vente des substances minerales classees en carrieres conformement aux dispositions du present Code ;

17. droits fixes : les sommes forfaitaires payees par tout requerant lors de 1' octroi, du renouvellement, du transfert des titres miniers ou des autorisations administratives delivres en vertu du present code;

18. etude de faisabilite : un rapport &faille faisant etat de la mise en exploitation rentable d'un gisement decouvert dans le perimetre de recherche et exposant le programme envisage pour la mise en exploitation lequel comprend notamment; 

a. l'evaluation des reserves exploitables conformement aux normes intemationalement admises ;

b. le choix de la methode d'exploitation et sa justification ;

c. le choix du procede de traitement et sa justification sur base des resultats des tests de traitement ;

d. le planning de construction des installations principales de production et des infrastructures connexes ;

e. le compte d'exploitation previsionnel assorti des details sur les cocas operatoires ; 

f. le edit total d'investissement en ce compris, le coat en capital devant etre exposé pour acquerir et installer toutes les machines, les equipements de production et les infrastructures connexes ;

g. les specifications des produits a elaborer et tous les produits intermediaires ;

h. le programme soquentiel des operations d'exploitation au regard des objectifs de production ;

i. le plan de commercialisation des produits et les frais correspondants ;

j. le calendrier arrate pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de la periode d'essais.

19. etude d'impact environnemental simplifiee : une analyse scientifique prealable, simplifide et succincte des impacts potentiels previsibles d'une activite donne ou projetee sur l'environnement, un examen de racceptabilite de leur niveau et des mesures d'attenuation permettant d'assurer l'integrite ou tout au moins l'amenuisement des nuisances sur l'environnement ainsi qu'un etat des lieux d'avant et d’apres l'attribution du droit dans les limites des meilleures technologies disponibles a un cout economiquement viable : 

20. etude d'impact environnemental et social : un processus systematique d' identification, de prevision, d'evaluation et d'attenuation des effets physiques, ecologiques, esthetiques et sociaux prealable au projet d'amenagement, d'ouvrage, d'equipement, d' installation ou d'implantation d’une exploitation miniere ou de carriere industrielle, ou d'une entite de traitement, et permettant d'en apprecier les consequences directes ou indirectes sur l'environnement ;

21. exploitation artisanale : toute operation non permanente menee en surface utilisant des methodes et procedes manuels ou traditionnels pour extraire et concentrer des substances minerales dans le but de les commercialiser sans que cette exploitation ne soit precedee de la mise en evidence d'un gisement ;

22. exploitation mecanisee des carrieres : toute activite d'exploitation des carrieres utilisant des moyens mecaniques ; 

​​​​​​​23. exploitation miniere semi-micanisee : toute activite d'exploitation miniere utilisant des moyens mecaniques oil les ressources exploitables ont fait objet d'une evaluation geologique sommaire ;

24. exploitation miniere : une extraction de substances minerales d'un gisement et les operations que l'extraction rend necessaires, pour disposer desdites substances aux fins de leur utilisation ou de leur commercialisation comprenant notamment l'ouverture de la mine, l'exploitation proprement dite et les activites de fermeture ;

25. haldes : un site de stockage et de depot des dechets de l'exploitation genres par une activite miniere. C'est la ou les steriles francs, constitues des roches encaissantes et de la decouverture, et les steriles miniers composes des minerals pauvres, non traites et des roches faiblement mineralisees sont deposes ;

26. gisement : toute concentration naturelle de substances minerales exploitables ;

27. gite : tout site de concentration d'un ou plusieurs mineraux utiles, notamment des minerais metalliques, sans connotation de taille ou d'importance ;

28. gite primaire : tout gite mineral constitue par des substances formees a partir de roches ignees primaires par cristallisation d'origine ;

29. gite secondaire : tout gite mineral constitue par des substances qui se forment a partir de l'alteration des mineraux primaires ;

30. grande mine : une exploitation miniere permanente de grande taille fond& sur la mise en evidence prealable d'un gisement commercialement exploitable utilisant, selon les regles de l'art, des procedes industriels et dont la duree de vie de la mine est superieure a dix ans ;

31. indite : tout renseignement certain, contrOle directement, de l'existence en un point donne d'une mineralisation ;

32. investison : une zone de securite separant deux mines afin d'eviter la communication de leurs travaux ;

33. jour : le jour ordinaire du calendrier sans distinction entre les jours ouvrables et les jours ouvres;

34. jour ouvrable : le jour reserve en principe au travail et aux activites   professionnelles;

35. metal precieux : un element chimique metallique rare de grande valeur economique ;

36. metaux de base : les metaux communs que l'on trouve generalement en plus grande quantite dans la nature que les metaux precieux ;

37. mine : un complexe industriel ou semi-industriel regroupant les activites d'administration et d'exploitation minieres comprenant entre autres :

toute ouverture ou excavation faite dans le but de decouvrir ou d'obtenir une substance minerale ;tous travaux, machines, equipements, usine, cite miniere, infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles ou foumeaux sous ou sur la surface de terrain faisant partie du perimetre d'une exploitation miniere.

38. minerai : une substance minerale provenant d'un gisement ;

39.mineral : des elements chimiques constituant un corps naturel, simple ou compose, inorganique ou organique, generalement a l'etat solide, et dans quelques cas exceptionnels, a l'etat liquide ou gazeux ;

40. mois : trente jours ;

41. petite mine : une exploitation miniere permanente de petite taille fond& sur la mise en evidence prealable d'un gisement commercialement exploitable utilisant, selon les regles de Part, des procedes industriels et dont la duree de vie de la mine est inferieure ou egale a dix ans ;

42. pierre precieuse : une substance minerale constituee d'un ou de plusieurs elements chimiques et possedant les proprietes particulieres qui leur donnent une valeur marchande elevee tels le diamant, emeraude, le rubis, le saphir, le chrysoberyl, le topaze,         ;

43. prospection : des investigations de surface et de sub-surface allant jusqu'a des tranchees, avec utilisation eventuelle de methodes cartographiques, geophysiques et geochimiques, effectudes en vue de decouvrir des indices ou des concentrations de substances minerales, a des fms scientifiques ou economiques ;

44. recherche : des travaux superficiels ou profonds et des etudes scientifiques, techniques et economiques, executes en vue de mettre en evidence des indices ou de constater la presence de substances minerales aux fins d'etablir leur continuite ou leur concentration, d'en conclure a l'existence de gisements ou d'extensions de gisements, de determiner Pinter& des gisements ou leur extension et d'en evaluer les reserves, d'etudier les conditions d'exploitation, de valorisation et d'utilisation industrielle des substances minerales concernees, et d'en conclure a l'exploitabilite du gisement ;

45. site orphelin : tout site d'exploitation des mines ou des carrieres abandons sans remise en etat pour des raisons diverses ;

46. societe d'exploitation miniere : une societe de droit burundais qui se livre a l'exploitation miniere industrielle ;

47. societe d'exploitation miniere mate : une societe de droit burundais destine a l'exploitation industrielle des gisements faisant objet de la convention ;

48. sous-traitant : toute personne physique ou morale executant une ou plusieurs activites au nom et pour le compte du titulaire du titre minier ;

49. substances minerales : des substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses, des substances organiques fossilisees ainsi que celles contenues dans les gites geothermiques ;

50. substances radioactives : des substances minerales perdant de leur masse en emettant des particules ou des rayonnements electromagnetiques tel que l'uranium et le thorium ;

51. surete miniere : tout mecanisme institue et destine a adosser au titre rainier d'exploitation la garantie de l'execution de ses obligations par un titulaire d'un permis d'exploitation vis-a-vis d'un tiers aupres duquel it a contracts une dette dans le but de financer ses activites minieres;

52taxe ad valorem : Taxe exprimee en pourcentage a la valeur d'une substance minerale a l'exportation ou a la mise en consommation ;​​​​​​​

53. terril : un entassement construit par accumulation de residus miniers, sous­produits de l'exploitation de mines ;

54. titre minier : un permis de recherche, d'exploitation de grande ou de petite mine delivre par un decret approuvant respectivement une convention miniere ;

55. tracabilite : mecanisme mis en place pour assurer le suivi des &apes de la chain de production miniere et de flux financiers subsequents depuis le site d'extraction des produits miniers jusqu'a leur exportation en passant par leur detention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation ;

56. traitement : un procede mineralurgique ou metallurgique qui aboutit a l'obtention d'une substance minerale commercialisable a partir des minerais extraits ;

57. transformation : tout procede industriel consistant a changer la forme et la nature d'une  substance minerale trait& et a obtenir les produits finis ou semi-finis commercialisables.​​​​​​​

 

CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILLES
.
Article 3 :   

Les gites naturels de substances minerales sont classes, selon leur regime legal, en deux categories : les carrieres et les mines.

Article 4

Sont classes dans les carrieres :

  1. des materiaux de construction, d'empierrement, de pierres a chaux et a ciment ;
  2. des materiaux pour les industries ceramiques ;
  3. des materiaux d'amendement du sol pour la culture des terres et d'autres substances analogues a l'exception des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et d'autres sels associes dans les memes gisements ;
  4. de la tourbe.
Article 5 :

Les substances minerales ou fossiles soumises au regime legal des mines sont classees en deux groupes :

  1. groupe I : les pierres precieuses, les pierres fines, les pierres de taille et les substances fossiles ;
  2. groupe II : toutes les autres substances non soumises au regime des carrieres et n'appartenant pas au groupe I.
Article 6

Les terrils et les haldes des mines ainsi que les rejets d'exploitation sont soumis au regime legal des mines ou des carrieres selon leur utilisation.

Article 7

Les substances minerales ou fossiles soumises au regime legal des carrieres ou des mines constituent la propriete exclusive de l'Etat. La propriete releve de la souverainete permanente de l'Etat sur ses ressources naturelles. Elle est inalienable, imprescriptible et distincte de la propriete du sol.

L'Etat peut entreprendre pour son propre compte, soit directement, soit par rintermediaire de societes ou de personnes morales nationales ou etrangeres, agissant seules ou en association avec des tiers, toutes activites minieres.

Toutefois, les substances minerales ou fossiles et les carrieres peuvent etre concedees a des personnes morales ou physiques qui en font la demande a travers des autorisations et des titres miners pour la prospection, la recherche et l'exploitation suivant les dispositions du present Code.

Ainsi, pour toute activite d'exploitation des substances minerales, une part fixe de la production est reservee a l'Etat suivant le principe gagnant-gagnant et est determine par voie reglementaire.

De meme, l’Etat peut definir, par voie d'ordonnance, les modalites d'exploitation et de commercialisation des minerais juges strategiques.

Article 8

Un gisement peut contenir des substances minerales ou fossiles ou des associations naturelles qui ne sont pas classees clans les produits de carriere.

Les substances minerales sont reputees former une association naturelle lorsque, dans un meme gisement, leur etat de connexite est tel que l'extraction de l'une entrain necessairement celle de l'autre.

Article 9

Seuls les titulaires d'un droit minier ou de carriere, d'un permis d'exploitation artisanale ou d'un permis d'exploitation industrielle de carrieres obtenu conformement au present Code peuvent acquerir, aux conditions qu'il prescrit, la propriete sur les substances minerales extraites ou les produits carriers tires d'un gisement.

Le principe enonce a l'alinea premier est applicable egalement aux proprietaires de tout terrain recelant ou susceptible de receler des gisements. La propriete du sol n'emporte aucun droit de prospection, de recherche, d'exploitation, de transformation ou de detention des substances minerales se trouvant ou susceptibles de se trouver sur le fonds du proprietaire.

Article 10

Sur autorisation expresse delivree par une ordonnance du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions, apres avis de l'administration des mines et de la geologie, certaines substances minerales susceptibles d'être classees, suivant l'usage auquel elles sont destinees comme substances minerales soumises au regime des mines ou comme substances minerales soumises au regime des carrieres, peuvent etre exploitees comme produits carriers pour les travaux declares d'utilite publique selon la procedure de droit commun de declaration d'utilite publique.

Article 11

Une ordonnance du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions peut classer, apres avis de l'administration des mines et de la geologie, dans les categories des mines, des substances anterieurement elassees dans les carrieres.

Article 12

Toute substance minérale est exportée aprés enrichissement ou raffinage. Le pourcentage d’enrichissement, les modalités d’autorisation et d’implantation d’une unité de transformation de substances minérales sont précisées par voie réglementaire

Toutefois, en cas de l'inexistence demontree d'une possibilite de traitement sur le territoire national, le titulaire d'un titre minier d'exploitation peut etre autorise pour une duree d'une annee renouvelable deux fois a faire traiter ses produits a l'exterieur du territoire national. Et pendant cette periode, le titulaire developpe sa propre usine de traitement sur le territoire national.

 

TITRE II : DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION ET DES TITRES MINIERS :
CHAPITRE I : DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
Article 13

Pour etre titulaire d'une autorisation de prospection, toute personne morale doit avoir son adresse physique au Burundi avant la delivrance du titre et tout changement de son adresse doit etre communiqué au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions dans un delai n'excedant pas un mois.

D'autres conditions d'obtention et d'exercice de cette autorisation sont definies par voie reglementaire.

Article 14

L’Etat peut se livrer seul a toute opération de prospection et de recherche concernant les substances minérales soumises au régime des mines et les substances minérales soumises au régime des carriéres.

Les conditions dans lesquelles ces opérations sont menées lorsque l’Etat s’associe a des capitaux privés nationaux ou étrangers sont fixées par le Code des sociétés privées ou a participation publique.

Article 15

L’autorisation de prospection porte sur un périmétre dont les limites maximales sont fixées par voie réglementaire.

Article 16

L’autorisation de prospection est accordée pour une ou plusieurs substances minérales soumises au régime des mines et ne confere pas un droit exclusif de prospection dans son périmeétre.

Le droit visé a l’alinéa premier ne peut s’exercer a l'intérieur des périmétres de titres miniers déja accordés a des tiers,

Article 17

L'autorisation de prospection n'est pas cessible, transmissible, divisible, hypothecable ou amodiable. Elle ne peut pas faire l'objet de surete miniere ou de thretes de droit commun.

Article 18

Les sujetions attachees aux titres miniers dans leurs relations avec les titres de propriete sons applicables au titulaire d'une autorisation de prospection.

Article 19

L'autorisation de prospection donne a son titulaire, a regard des substances minerales sotunises au regime des mines sur lesquelles elle porte et sur le seul perimetre pour lequel elle a ete donne, le droit de proceder aux operations de prospection.

Article 20

L'autorisation de prospection confere a son titulaire une priorite a l'obtention d'un permis de recherche dans les conditions indiquees aux articles 40 a 43.

Article 21

L'autorisation de prospection est accordee par le Ministre ayant les mines et les carrieres dans ses attributions pour une duree d'une annee et peut etre renouvelee une fois dans les memes formes et conditions.

Article 22

En cas de pluralite de demandes pour un meme perimetre ou pour des perimetres qui se chevauchent, le Ministre ayant les mines et les carrieres dans ses attributions donne la priorite en fonction de l'anteriorite de demande et des capacites techniques et financieres.

Article 23

Le refus, la restriction ou le retrait de l'autorisation de prospection dtiment notifie(e) au titulaire de l'autorisation, n'ouvre droit a aucune indemnite ou dedonunagement.

Article 24

Sauf disposition contraire de l'autorisation, les operations de prospection doivent debuter au plus tard trois mois apres la date de delivrance de l'autorisation. Le non-respect du delai peut entrainer le retrait de l'autorisation. L'ouverture de la campagne de prospection est precedee d'une declaration aupres du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.

Article 25

La prospection de substances minerales est conduite suivant les regles de Part.

L'autorisation de prospection ne confere a son titulaire aucun droit de disposer des substances decouvertes qui demeurent la propriete de 1'Etat.

Toute personne morale titulaire d'une autorisation de prospection est tenue de communiquer a l'administration des mines un rapport en formats papier et numerique appropries indiquant les resultats de ses investigations et tout autre document renfermant des informations susceptibles d'apporter une meilleure connaissance de la zone prospectee, notamment l'analyse sommaire de l'etat initial du site de prospection et de son environnement.

 

CHAPITRE II : DES TITRES MINIERS
Section 1 : Des dispositions communes
Article 26

Seuls les permis de recherche et les permis d'exploitation de grande mine et de petite mine constituent des titres miniers.

Le demarrage ou la cloture des grandes &apes de recherche ou d'exploitation miniere doit faire l'objet d'une declaration au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions qui delegue a cet effet un agent chargé de faciliter et de superviser ces activites.

Sans prejudice de l'alinea precedent, l'Etat designe au moins deux agents pour suivre quotidiennement sur terrain les activites de recherche ou d'exploitation miniere.

Article 27

Seules les personnes morales peuvent etre titulaires d'un titre minier.

Pour etre titulaire d'un titre minier, toute personne morale doit avoir son siege social au Burundi avant la delivrance du titre et tout changement d'adresse est communiqué au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions dans un delai n'excedant pas un mois.

Article 28

Les titres miniers sont personnels et indivisibles. Toute modification affectant identite des personnes morales titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation ou ayant pour effet de transferer a un tiers tout droit ou toute obligation decoulant desdits titres ne peut intervenir que selon les conditions et les procedures prevues au present Code.

Article 29

Toute cession, toute amodiation d'un titre minier est soumise a l'autorisation prealable du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions, apres deliberation en Conseil des Ministres.

Toute autre convention, meme temporaire, a l'exception des contrats de sous­traitance, ayant pour effet de confier, meme partiellement, a un tiers l'usage ou le benefice de droits ou la charge d'obligations resultant d'un titre minier doit etre agreee par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.

Article 30

Toute modification dans la composition du capital social de la societe d'exploitation miniere, depassant vingt-cinq pour cent du capital, resultant d'une fusion, d'une acquisition ou de toute autre operation ayant pour effet une modification de la majorite des actionnaires ou un changement de controle direct ou indirect de la societe d'exploitation miniere est soumise a une autorisation prealable du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions qui en fait suite apres deliberation du Conseil des Ministres.

Article 31

La cession du titre minier, d'une partie ou de la totalite du capital de la societe miniere est soumise au paiement par le cessionnaire d'un droit de cession conformement a la legislation fiscale en la matiere.

Article 32

Le cessionnaire ou l'amodiataire agree par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions en application des articles 29 et 30 ne peut pas comptabiliser au titre des depenses de recherche ou d'exploitation ou au titre d'aucune depense de nature a se repercuter sur Padministration, les sommes engagees pour Poperation de cession ou d'amodiation.

Article 33

Toute modification d'un element essentiel d'un titre minier, tel que la duree, les substances concernees, le perimetre ou les clauses essentielles de la convention miniere, est soumise a la meme procedure que celle prevue en matiere de delivrance du titre initial.

Article 34

L'expiration d'un titre minier peut intervenir :

  1. par survenance de son terme ;
  2. de facon anticipee par la revocation prononcee, dans les conditions prescrites a Particle 36, par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions ;
  3. a la suite de l'acceptation par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions d'une demande de renonciation a son titre formulde par son titulaire.
Article 35

La survenance du terme d'un titre minier sans renouvellement ou sa fin anticipee quelle qu'en soit la cause libere les perimetres pour lesquels it a ete octroye, met fin tous les droits qu'il conferait a son titulaire et rend applicables les dispositions relatives a la protection de l'environnement.

Article 36 :     

Les titres miniers sont revoques en cas de :

  1. retard injustifie dans le demarrage ou le deroulement des operations ou travaux incombant au titulaire au regard des delais resultant du present Code ou fixes dans la convention miniere ;
  2. cession, amodiation ou modifications dans la composition du capital social ou le controle de la societe titulaire non conformer a Particle 28 ;
  3. violation des clauses du titre minier ;
  4. non communication des renseignements techniques odges en vertu du present Code ou de la convention miniere ;
  5. caducite : Les droits miniers deviennent caducs de plein droit en application de Particle 35 du present Code ;
  6. manquements graves aux regles d'hygiene, de sante, d'environnement et de securite ;
  7. non-paiement des redevances superficiaires et redevances minieres exigibles ;
  8. detoumement de la production des substances minerales
  9. desistement du titulaire d'un titre minier.
Article 37 :     

La decision de revocation est motivee.

Elle peut etre prononcee :

  1. a tout moment et sur simple notification en cas de cession, amodiation ou modification du capital social ou le controle de la societe non conforme Particle 28
  2. apres un delai de trois mois a compter de la mise en demeure du titulaire a se conformer aux presents de l'article 36, si ladite mise en demeure est restee infructueuse.

​​​​​​​La revocation du permis d'exploitation entrain de plein droit celle de la convention miniere.

Article 38

Le titulaire d'un titre minier petit exporter ou transformer sur place les substances minerales extraites afin d'en augmenter la valeur.

Les modalites d'autorisation et d'implantation d'une unite de transformation de substances minerales sont precisees par voie reglementaire.

Section 2 : Du permis de recherche
Article 39

Le droit de faire des recherches de substances minerales ne peut etre acquis l'interieur de son perimetre qu'en vertu d'un permis de recherche.

En cas de decouverte de substances autres que celles pour lesquelles a ete accorde le permis de recherche, le titulaire est tenu de le notifier au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.

L'extension du permis a toute nouvelle substance est de droit s'il en a l'expertise.

Article 40

L'existence d'un permis d'exploitation mecanisee ou artisanale de carriere dans un perimetre ne fait pas obstacle a la delivrance d'un permis de recherche sur le perimetre objet du permis d'exploitation.

Dans ce cas, les activites de recherche sont conduites dans le respect des droits anterieurs des exploitants de carriere concernes.

Article 41

Le permis de recherche est accords par decret apres deliberation du Conseil des Ministres. En cas de pluralite de demandes de permis de recherche pour un meme perimetre ou pour des perimetres qui se chevauchent et en cas d'equivalence des capacites des demandeurs au sens de l’article 43, le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions donne la priorite :

  1. au titulaire de l'autorisation de prospection, lorsque le perimetre derive d'une autorisation de prospection ;
  2. en fonction de l'anteriorite de demande et des capacites techniques et financieres.
Article 42

Le titre minier de recherche est constitue du permis de recherche auquel est annexes obligatoirement une convention miniere.

La convention miniere accompagnant un permis de recherche doit au minimum contenir des dispositions relatives aux engagements de la societe de recherche en matiere de contributions socio-economiques et en matiere de recrutement, qualification egale, de personnels de nationalite burundaise. Le modele de cette convention miniere conclue avec 1'Etat est defini par decret.

Article 43

L'octroi d'un permis de recherche de substances minerales est subordonne aux capacites techniques et fmancieres du demandeur, a mener a bien les recherches des substances pour lesquelles il est sollicite.

Ces capacites sont definies et analysees, pour le perimetre considers, par l'administration des mines et de la geologie qui donne un avis technique au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.

Le debut effectif des travaux de terrain est subordonne a la presentation d'une etude d'impact environnemental simplifiee.

Article 44

Le demandeur doit soumettre au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions un dossier conforme aux prescriptions reglementaires et comportant notamment :

  1. un programme general des travaux correspondant a la duree demandee et adapts aux caracteristiques geographiques et geologiques de la zone en question ;
  2. les elements permettant au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions de se prononcer sur ses capacites techniques et fmancieres a realiser ce programme tels que les curricula vitae des experts a aligner, avec des diplomes certifies et attestations de capacite financiere ;
  3. une etude d'impact environnemental simplifiee.
Article 45

Le permis de recherche porte sur un perimetre determine, en forme de polygone, dans les limites des maxima autorises par voie reglementaire pour un meme titulaire.

Article 46

La duree maximale du permis de recherche est de trois ans a compter de la date de sa delivrance. Il est renouvelable deux fois chaque fois pour une periode de deux ans chacune, dans les conditions prescrites a l’article 48.

Article 47

Le titulaire du permis de recherche est tenu de produire un rapport annuel technique et financier audite a transmettre au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions et, le cas echeant, une estimation des ressources et des reserves evaluees au cours de l’annee.

Il est egalement tenu de presenter un rapport trimestriel des activites et des depenses engages. Le rapport annuel est analyse et valide par l’autorite competente dans un delai n'excedant pas deux mois.

Article 48

A la demande du titulaire d'un permis, le renouvellement du permis de recherche est accorde dans les memes formes que celles prevalant pour la demande de permis initial.

La demande est presentee au plus tard trois mois avant l'expiration de la periode de validite en cours.

Article 49

Un decret de renouvellement du titre minier intervient au titre de reponse a la demande.

Les permis de recherche arrives a expiration avant que le decret n'intervienne sur une demande de renouvellement deposee conformernent a l’article 44 sont automatiquement proroges jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur ladite demande.

A chaque renouvellement, le titulaire est tenu de remettre a 1'Etat une superficie du perimetre initial dont les resultats de recherche sont juges non promettants.

La declaration de renonciation partielle adressee au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions, deposee a l'administration des mines et de la geologie, precise les coordonnees du tout ou de la partie du perimetre renoncee et celle retenue. Elle prend effet au jour du dormer acte du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions ou dans tous les cas, dans les trois mois a dater du depot de la declaration.

Article 50

Pendant toute sa duree de validite, le permis de recherche confere, dans les limites de son perimetre et indefiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et de recherche des substances pour lesquelles il est delivre.

Article 51

Le permis de recherche est indivisible. Il n'est pas hypothetable, amodiable et ne peut faire l'objet de surete miniere ou de suretes de droit commun.

Article 52

Les depenses totales de recherche approuvees apres audit par l'autorite competente que le titulaire du permis de recherche aura engages a la date de la demande du permis d'exploitation de tout ou partie du perimetre de recherche seront actualisees cette derniere date.

La periode d'amortissement et d'investissement est determine de commun accord entre les parties sur base de 1’etude de faisabilite.

Cette periode est comptee a partir de la date de commencement de l'exploitation effective.

Article 53

Le permis de recherche pennet a son titulaire de disposer des echantillons provenant de ses travaux en vue de proceder a toute etude ou a tous essais necessaires et a l'exclusion de tous les travaux d'exploitation.

Le titulaire du permis de recherche est tenu de remettre a l'administration des mines et de la geologie un double des echantillons vises a l'alinea precedent.

Article 54

Le titulaire d'un permis de recherche est tenu de commencer les travaux dans les delais presents par le permis. Les travaux sont poursuivis avec diligence et sans interruption. En cas d'interruption, celle-ci ne peut &passer trois mois consecutifs.

Article 55

Doivent faire l'objet d'une declaration au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions, toute campagne de mesures geophysiques ou geochimiques, toute ouverture ou fermeture de chantier, toute campagne de recherche, tout sondage, tout ouvrage souterrain, ou toute fouille en vue de la recherche de substances minerales, quelle que soit leur profondeur ainsi que tous les travaux, quel que soit leur objet, dont la profondeur &passe dix metres.

Le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions peut habiliter un agent a visiter les travaux vises a l'alinea precedent, a se faire remettre tout document et tout renseignement d'ordre geologique, hydrologique, chimique et minier et a faire prelever tons les echantillons.

Article 56

Apres toute decouverte permettant de presumer l'existence d'un gisement, le titulaire d'un permis de recherche est tenu de proceder a la delimitation de ce gisement en vue d'en apprecier l'exploitabilite.

Article 57

Le titulaire d'un permis de recherche est tenu de mettre, a la disposition du ministere en charge des mines tous les moyens d'acces aux chantiers et de parcours des travaux accessibles. Lors de cette visite, il doit fournir tons les renseignements sur l'etat de recherche et rendre disponible des agents competents, capables de fournir toutes les informations utiles.

La delegation du ministere peut faire des observations sur la maniere dont les activites du titulaire sont mendes, dans le but de l'eclairer sur certains inconvenients ou sur les possibilites d'amelioration ou pour avertir l'autorite competente des vices, des abus ou des dangers qui s'y trouveraient impliques.

Article 58

En cas de decouverte d'un gisement, le titulaire de permis de recherche est tenu de presenter, avant l'expiration de la validite de son permis, une etude de faisabilite bancable contenant, en plus des etudes technique et financiere, une etude d'impact environnemental et socio-economique.

L'etude est analysee par l'administration des mines et de la geologie qui se prononce dans un delai n'excedant pas trois mois.

En cas de renonciation au permis, le titulaire produit un rapport circonstancie.

Il est tenu de rehabiliter tous les sites ayant fait l'objet de travaux de recherche et n'ayant pas abouti a la decouverte d'indices ou de gisement economiquement exploitable.

Article 59

Sans prejudice des dispositions pertinentes de la legislation sociale, le titulaire d'un permis de recherche doit, sans delai, porter a la connaissance du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions tout accident survenu dans un chantier de recherche

Article 60

Le titulaire d'un permis de recherche, ayant presente au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions une etude de faisabilite bancable, peut beneficier d'un permis d'exploitation miniere sur presentation des capacites techniques et financieres requises conformement aux prescriptions reglementaires s'il en fait la demande dans un delai ne depassant pas six mois, a defaut, le requerant n'est plus prioritaire.

Toutefois, l'Etat se reserve le droit de proceder a un appel d'offre international pour recruter une societe miniere d'exploitation au cas ou le titulaire du permis de recherche ne remplit pas les conditions requises aux alineas precedents.

Section 3 : Du permis d'exploitation de grande mine
Article 61

Les perimetres d'exploitation de grande mine sont soumis a une inspection periodique conformement aux initiatives regionales ou internationales auxquelles le Burundi a adhere.

Les minerais extraits sur les perimetres miniers inspectes sont efiquetes et certifies.

Article 62

Le droit d'exploiter des substances minerales soumises au regime des mines a l'interieur du perimetre d'un permis de recherche est octroye :

1. au titulaire d'un permis de recherche dans les conditions precisees a l'article 71 ;

2. a une personne autre que le titulaire du permis de recherche a la suite de la procedure d'adjudication.

Article 63

Le souci de tirer le meilleur parti du gisement doit se combiner a des conditions de protection et d'exploitation rationnelle des gisements et au respect de 1' environnement.

L'exploitation rationnelle des ressources minieres implique notamment :

  1. une meilleure connaissance du gisement dans le perimetre d'exploitation
  2. la protection de gisement contre la degradation et les penes ;
  3. l'adoption des methodes d'exploitation permettant la recuperation integrale des substances minerales contenues dans le gisement ;
  4. la recuperation de tous les composants utiles du minerai extrait suivant les processus technologiques connus
  5. une bonne gestion des rejets d'exploitation.

D'autres conditions sont precisees par voie reglementaire.

Article 64

Le titre minier d'exploitation est constitue du permis d'exploitation de grande mine auquel est annexee obligatoirement une convention miniere.

La convention miniere accompagnant un permis d'exploitation de grande mine doit au minimum contenir des dispositions relatives aux engagements de la societe d'exploitation miniere en matiere de creation d'infrastructures, de contributions socio-economiques et en matiere de recrutement, a qualification egale, de personnels de nationalite burundaise ou de sous-traitants de nationalite burundaise. Le modele de cette convention miniere conclue avec l'Etat est defini par decret.

Article 65

Le permis d'exploitation de grande mine est delivre et renouvele par decret. Le decret de delivrance du permis approuve egalement la convention miniere.

Le permis d'exploitation de grande mine confere a son titulaire, et a l'interieur du perimetre stir lequel il est etabli et pendant la duree de sa validite, le droit de proceder a toute operation de concentration, de traitement industriel, de transformation, de commercialisation et d'exportation des substances minerales pour lequel il est delivre.

Article 66

L'octroi d'un permis d'exploitation de grande mine donne droit a l'Etat a une participation, a titre de proprietaire du sous-sol, au capital social de la societe d'exploitation d'au moins seize pour cent augmente de cinq pour cent a chaque renouvellement pendant toute la duree de vie de la mine. La participation, libre de toutes charges, ne doit connaitre aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.

L'Etat et les operateurs economiques burundais disposent d'un droit de preemption pour une acquisition de parts du capital social de la societe d'exploitation. Ce droit est defini par voie reglementaire.

Article 67

Le permis d'exploitation de grande mine porte sur un seul polygone, forme des canes miniers, compris a l' interieur du perimetre ayant fait objet de recherche.

Article 68

La convention miniere approuvee par le decret de delivrance d'un permis d'exploitation de grande mine contient au minimum des dispositions relatives :

  1. a sa duree, dans le respect des principes enonces a l’article 74 du present Code ;
  2. aux droits et aux obligations des parties ;
  3. a la creation de la societe mixte d'exploitation miniere ;
  4. a la participation de l'Etat au capital social de la societe d'exploitation miniere a hauteur d'au moins seize pour cent augmente de cinq pour cent a chaque renouvellement ou au partage de la production miniere a hauteur d'au moins seize pour cent augmente de cinq pour cent a chaque renouvellement entre l'Etat et la societe d'exploitation ;
  5. aux phases de travaux et a la production commerciale ;
  6. au regime fiscal ;
  7. aux garanties fournies par la societe d'exploitation miniere ;
  8. aux engagements de la societe d'exploitation miniere en matiere de creation d'infrastructures, de contributions socio-economiques et en matiere de recrutement, a qualification egale, de personnels ou de sous-traitants de nationalite burundaise ;
  9. a la valeur d'une action ;
  10. au reglement des litiges relatifs a l'application de la convention miniere ou du present Code ;
  11. a la protection de l'environnement en general et a la remise en etat des sites exploites en particulier, dans le perimetre tant pendant la duree du permis qu'a la fin de celui-ci, quelle qu'en soit la cause conformement a l'etude d'impact environnemental ;
  12. au traitement des rejets de l'exploitation ;
  13. aux clauses permettant aux investisseurs burundais d'acquerir des actions contre paiement. 

Conformement aux dispositions du point 4 du present article, l'Etat peut conclure des contrats de partage de production portant sur l'exploitation de substances minerales.

L'objet du contrat de partage de production est de fixer les rapports entre l'Etat et le contractant pendant toute la duree des activites minieres.

Le beneficiaire d'un contrat de partage de production n'est pas assujetti au paiement de la redevance miniere.

Article 69

La convention d'exploitation miniere visee a l’article 68 est signee conjointement par les Ministres ayant respectivement les finances et les mines dans leurs attributions.

Article 70

Le permis d'exploitation de grande mine porte sur un polygon situe a l'interieur du perimetre de recherche.

Le permis d'exploitation de grande mine ne peut etre accorde que pour les substances ayant fait l'objet du permis de recherche.

Article 71

L'octroi d'un permis d'exploitation de grande mine est subordonne aux capacites techniques et financieres du demandeur et a la presentation de :

  1. une etude de faisabilite bancable agreoe par une maison specialisee ;
  2. une etude d'impact environnemental et socio-economique agrede par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions ;
  3. un programme de travaux d'equipement et de preparation du gisement en vue de son exploitation;
  4. un plan d'exploitation dans le respect du present Code et des termes de la convention miniere.
Article 72

Le decret d'octroi du permis d'exploitation de grande mine est transmis par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions au Cadastre national pour inscription.

Article 73

Au cours de l'exploitation, le titulaire d'un permis d'exploitation de grande mine qui decouvre des substances autres que celles faisant l'objet du permis en vigueur est tenu de les declarer dans un delai ne depassant pas quinze jours ouvrables, l’autorite competente sous peine de voir le permis annule et des poursuites judiciaires engagees.

A regard des substances minerales qui apparaissent a 1’etat d'association naturelle dans un meme gisement, le titulaire d'un permis d'exploitation de grande mine doit solliciter l'extension de son titre a l'ensemble des substances constituant ladite association et cela devra faire objet d'un avenant a la convention initiale.

Article 74

La duree de la convention miniere attachee au permis d'exploitation de grande mine doit coincider avec le debut et la fm du permis d'exploitation.

La duree du permis d'exploitation de grande mine est de quinze ans. A la fin de cette periode, le permis est renouvelable chaque fois pour une periode de dix ans au plus.

Lorsque la duree de vie de la mine est inferieure a quinze ans, la duree du permis d'exploitation de grande mine est celle de la vie de la mine.

Article 75

Le permis d'exploitation de grande mine est renouvele a la demande du titulaire. Le renouvellement est soumis a une nouvelle convention.

La demande de renouvellement est presentee au minimum trois mois avant l'expiration du terme du titre en cours et a la condition que, pendant la periode echue, le titulaire du permis ait respecte les obligations qui lui incombaient en vertu du present Code, de son permis et de la convention miniere a laquelle il est partie.

Article 76

Si l'avis cadastral, technique, environnemental et social a la suite de l'instruction de la demande du permis d'exploitation est favorable, le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions prend sa decision apres la reception du dossier de demande lui transmis par le cadastre minier.

Si l'avis cadastral sur une demande de permis d'exploitation est defavorable, le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions prend sa decision apres la reception du dossier de demande lui transmis par le cadastre minier.

Si l'avis technique sur une demande de permis d'exploitation est &favorable mais l'avis cadastral favorable, le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions prend sa decision apres la reception du dossier de demande lui transmis par le cadastre minier.

Si les avis cadastral et technique a la suite de l'instruction de la demande du permis d'exploitation sont favorables mais le certificat environnemental est defavorable, le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions prend sa decision apres la reception du dossier de demande lui transmis par le cadastre minier.

Si les avis cadastral et technique a la suite de l'instruction de la demande du permis d'exploitation sont favorables mais le certificat environnemental n'est pas encore emis, le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions prend une decision d'approbation preliminaire et conditionnelle apres la reception du dossier de demande lui transmis par le cadastre minier et differe sa decision finale d'octroi ou de rejet du permis d'exploitation jusqu'a la reception du certificat environnemental.

Article 77

Le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions se prononce sur une demande de renouvellement avant expiration du permis d'exploitation de grande mine. A defaut, les travaux d'exploitation continuent jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur ladite demande.

Article 78

Une procedure d'adjudication d'un permis d'exploitation de grande mine est ouverte lorsque l'ancien titre minier d'exploitation a ete revoque pour l'un des motifs prevus a l’article 36.

Les soumissionnaires doivent repondre aux conditions enoncees a l’article 71 du present Code.

Apres la designation de l'adjudicataire, le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions procede aux modifications des actes pertinents en faveur de l'adjudicataire. Les modifications sont enterinees par decret.

Article 79 :

Le permis d'exploitation de grande mine confere a son titulaire, dans les limites de son perimetre et indefiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection, de recherche et d'exploitation des substances minerales pour lesquelles il a ete delivre, sous reserve des lois et de la reglementation en vigueur, notamment en matiere d'environnement, de sante publique et de securite sociale.

Le permis d'exploitation de grande mine confere egalement a son titulaire le droit de proceder a toute operation de concentration, de traitement industriel, de transformation ou raffinage si necessaire, de commercialisation et d'exportation des substances minerales pour lesquelles il a ete delivre.

L'exploitation des mines est un acte commercial.

Article 80

Les terrains, les batiments, les ouvrages tels que les voies de communications, les voies ferrees, les forages et les retenues d'eau, les equipements, les machines, les appareils et les engins de toute nature fixee avec emprise au sol a demeure, necessaires a l'exploitation des gisements, au stockage, au traitement et au transport des produits extraits a l'interieur du perimetre d'exploitation constituent les dependances immobilieres du permis d'exploitation de grande mine.

Article 81

Aux fins et dans les seules limiter du present Code, il est institue une surete miniere. La surete miniere est constitude uniquement pour le financement d'activites minieres liees au titre minier pour lequel elle est instituee.

La surete miniere ne peut porter que sur un permis d'exploitation de grande mine et ses dependances immobilieres au sens de l'article 80 du present Code. Elle n'emporte en aucun cas depossession de l'Etat de sa propriete sur le sous-sol.

La constitution de la surete miniere n'exclut pas d'autres formes de silretes de droit commun sur les substances minerales extraites.

Article 82

Toute constitution de surete miniere requiert l'accord prealable et formel du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.

La demande de surete miniere est instruite dans les trente jours a compter du depot du dossier aupres du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions sur base d'un dossier conforme aux prescriptions reglementaires.

Le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions prend sa decision par ecrit.

Article 83

La surete miniere est enregistree aupres de l'administration des mines et de la geologie et donne lieu au paiement d'un droit fixe d'enregistrement dont le montant est determine par une ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et les mines dans leurs attributions.

Article 84

En cas de defaillance du titulaire d'un permis d'exploitation de grande mine, debiteur dans l'execution de ses obligations vis-à-vis de son creancier, celui-ci peut se substituer au titulaire ou a son mandataire dans les activites minieres faisant l'objet de son permis.

La substitution visee a l'alinea precedent emporte transfert au creancier de tous les droits et obligations attaches au titre minier en cause. Le nouveau titulaire doit souscrire a la convention initiale.

La substitution fait l'objet d'une declaration prealable au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions et est approuvee par decret.

Le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions procede aux modifications des actes pertinents en faveur du creancier.

Article 85

Le nouveau titulaire du permis est tenu de commencer les travaux de mise en valeur de l'exploitation dans les deals indiques dans la convention miniere.

Les travaux doivent etre poursuivis avec diligence et sans interruption excedant trois mois consecutifs.

Article 86

Le titulaire d'un permis d'exploitation de grande mine ou l'amodiataire est tenu de :

  1. mettre sans delai a la disposition de l'autorite competente tous les moyens d'acces aux chantiers et de parcours des travaux accessibles ;
  2. presenter les plans tant interieurs qu'exterieurs, les registres d'avancement des travaux, les registres du personnel de production, de stockage, d'expedition, d'investissement, d'exploitation, d'analyse et de commercialisation des produits ;
  3. fournir tous les renseignements sur l'Etat de l'exploitation et faire accompagner dans sa visite l’autorite visee au point 1° par des agents competents, capables de lui fournir toutes les informations utiles ;
  4. souscrire a une assurance pour ses employes ;
  5. declarer sans delai, a l’autorite competente, tout accident survenu dans une mine ou dans ses dependances.
Article 87

Le titulaire d'un permis d'exploitation de grande mine est tenu de produire un rapport annuel technique et financier audite a transmettre au Ministre ayant les mines et les carrieres dans ses attributions, de dormer la situation des reserves ainsi que de communiquer les nouvelles substances minerales decouvertes.

Article 88

A l'expiration d'un permis d'exploitation de grande mine quelle qu'en soit la cause, les perimetres concemes se trouvent liberes de tous droits y afferents.

La fin d'un permis d'exploitation de grande mine entail' l'extinction de la convention miniere et de tous les droits et les sfiretes y afferents.

La fin du permis d'exploitation de grande mine emporte remise gratuite a l'Etat des parcelles du perimetre et des dependances immobilieres visees a l’article 80 du present Code, libres de tous droits et charges.

Article 89

A l'expiration d'un permis d'exploitation de grande mine, son titulaire doit executer, a ses frais et selon les modalites prevues dans la convention miniere :

  1. les travaux en vue de la securite publique;
  2. les travaux de protection de l'environnement ;
  3. les travaux pour la conservation de la mine et l'isolement de divers niveaux permeables.

Le permis d'exploitation de grande mine porte sur un polygon situe a l'interieur du perimetre de recherche.

Le permis d'exploitation de grande mine ne peut etre accorde que pour les substances ayant fait l'objet du permis de recherche.

Section 4 : Du permis d'exploitation de petite mine
Paragraphe 1 : Des generalites
Article 90

Les perimetres d'exploitation de petite mine sont soumis a une inspection periodique conformement aux initiatives regionales ou intemationales auxquelles le Burundi a adhere.

Les minerais extraits sur les perimetres miniers inspectes sont etiquetes et certifies.

Article 91

La petite mine s'applique aux substances minerales soumises au regime des mines provenant des gites primaires ou secondaires.

Article 92

Les societes minieres ou les entreprises dont l'actionnariat est majoritairement burundais sont priorisees pour obtenir un permis d'exploitation de petite mine.

Paragraphe 2 : De la delivrance et du renouvellement du permis d'exploitation de petite mine
Article 93

L'octroi d'un permis d'exploitation de petite mine donne droit a l'Etat a une participation, a titre de proprietaire du sous-sol, au capital social de la societe d'exploitation d'au moins seize pour cent augmente de cinq pour cent a chaque renouvellement pendant toute la duree de vie de la mine. La participation, libre de toutes charges, ne doit connaitre aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.

I,'Etat et les operateurs economiques burundais disposent d'un droit de preemption pour tine acquisition de parts du capital social de la societe d'exploitation. Ce droit est defini par voie reglementaire.

Article 94

L'octroi d'un permis d'exploitation de petite mine est subordonne aux capacites techniques et financieres du demandeur et a la presentation de :

 

  1. une etude de faisabilite bancable agreee par tine maison specialisee ;
  2. tine etude d'impact environnemental et socio-economique agreee par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions ;
  3. une convention miniere signee par le requerant et annexee a la demande de permis d'exploitation de petite mine ;
  4. un plan d'exploitation dans le respect du present Code et des termes de la convention miniere.
Article 95

La demande de permis d'exploitation de petite mine est adressee au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.

Le permis d'exploitation de petite mine est delivre et renouvele par decret.

Article 96

La convention doit au minimum contenir des dispositions relatives aux engagements du requérant en matiére de création d’emploi, de contributions socio-économiques, de recrutement, a qualification egale, de personnels de nationalité burundaise ou de sous-traitants de nationalité burundaise et de préservation de l’environnement. Elle doit en outre préciser les conditions et les modalités de partage des rentes miniéres. Le modele de cette convention miniére conclue avec l'Etat est défini par décret.

Article 97

Le montant des droits fixes, applicables a l'octroi et au renouvellement du permis d'exploitation de petite mine, est determine par ordonnance conjointe des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributions.

Article 98

Le permis d'exploitation de petite mine est valable pour dix ans. Il est renouvelable, dans les memes formes que la demande initiale, par periode de cinq ans chaque fois jusqu’à l’epuisement des reserves.

Article 99

La convention miniere approuvee par le decret de delivrance d'un permis d'exploitation de petite mine contient au minimum des dispositions relatives :

  1. a sa duree, dans le respect des principes enonces a l’article 98 du present Code ;
  2. aux droits et aux obligations des parties ;
  3. a la creation de la societe mixte d'exploitation miniere ;
  4. a la participation de l'Etat au capital social de la societe d'exploitation miniere hauteur d'au moins seize pour cent augmente de cinq pour cent a chaque renouvellement ou au partage de la production miniere a hauteur d'au moins seize pour cent augmente de cinq pour cent a chaque renouvellement entre l'Etat et la societe d'exploitation ;
  5. aux phases de travaux et a la production commerciale ;
  6. au regime fiscal ;
  7. aux garanties fournies par la societe d'exploitation miniere ;
  8. aux engagements de la societe d'exploitation miniere en matiere de creation d'infrastructures, de contributions socio-economiques et en matiere de recrutement, a qualification egale, de personnels de nationalite burundaise ou de sous-traitants de nationalite burundaise ;
  9. a la valeur d’une action ;
  10. au reglement des litiges relatifs a l'application de la convention miniere ou du present Code;
  11. a la protection de l'environnement en general et a la remise en etat des sites exploites en particulier, dans le perimetre tant pendant la duree du permis qu'a la fin de celui-ci, quelle qu'en soit la cause conformement a l'etude d'impact environnemental ;
  12.  au traitement des rejets de 1' exploitation ;
  13.  aux clauses permettant aux investisseurs burundais d'acquerir des actions contre paiement. 

Conformement aux dispositions point 4 du present article, l'Etat peut conclure des contrats de partage de production portant sur l'exploitation de substances minerales.

L'objet du contrat de partage de production est de fixer les rapports entre l'Etat et le contractant pendant toute la duree des activites minieres.

Le beneficiaire d'un contrat de partage de production n'est pas assujetti au paiement de la redevance miniere.

Article 100

La demande de renouvellement du permis d'exploitation de petite mine est introduite trois mois avant son expiration et le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions se prononce, a defaut, le permis est proroge automatiquement et de plein droit jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur ladite demande.

Article 101

Le permis d'exploitation de petite mine porte sur un seul polygone, forme des cures miners, compris a l'interieur du perimetre ayant fait objet de recherche.

Paragraphe 3 : Des droits et des obligations du titulaire du permis d'exploitation de petite mine
Article 102

Le titulaire du permis d'exploitation de petite mine fait proceder, dans les deux mois qui suivent l'obtention de son droit minier, a la delimitation du perimetre, l'etablissement de bornes et de reperes, par les services de 1' administration des mines et de la geologie.

Article 103

Lorsqu'au tours de l'exploitation, le titulaire d'un permis d'exploitation de petite mine decouvre des substances autres que celles faisant l'objet du permis d'exploitation en vigueur, il est tenu de les declarer, dans un delai ne depassant pas quinze jours ouvrables, a l'autorite competente sous peine de voir son permis d'exploitation annule et de poursuites judiciaires engagees.

Article 104

Lorsque des substances minerales apparaissent a 1’etat d'association naturelle dans un meme gisement, le titulaire d'un permis d'exploitation de petite mine doit solliciter l'extension de son titre a l'ensemble des substances constituant ladite association.

Article 105

L'exploitant est tenu de veiller au respect de l'environnement et de rehabiliter les sites d'exploitation, conformement a la legislation en vigueur. Il doit reparation aux tiers ayant subi des prejudices.

Article 106

Le permis d'exploitation de petite mine confere a son titulaire le droit de proceder toute operation de concentration, de traitement, de transformation, de raffmage si necessaire, de commercialisation et d'exportation des substances minerales pour lesquelles il est delivre.

Article 107

Le permis d'exploitation de petite mine est un droit reel, immobilier, cessible, amodiable, transmissible et hypothecable.

Article 108

Le permis d'exploitation de petite mine confere a son titulaire, dans les limites de son perimetre et indefiniment en profondeur, un droit exclusif d'exploitation des substances minerales pour lesquelles il a ete delivre, sous reserve des lois et de la reglementation en vigueur, notamment en matiere d'environnement, de sante publique et de securite sociale.

Article 109

L'expiration du permis d'exploitation de petite mine emporte remise gratuite a l'Etat des parcelles du perimetre et des dependances immobilieres, libres de tous droits et charges.

 

TITRE III : DES MINES SEMI-MECANISEES, DES MINES ARTISANALES ET DES COMPTOIRS :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 110

Ne sont pas autorises a etre adherents ou a faire partie des organes d'une cooperative miniere ou de carriere, une union, une federation ou une confederation de cooperatives ou a exercer une activite d'exploitation, de traitement et de commercialisation des substances minerales:

  1. les membres du Parlement, les membres du Gouvernement, les agents et fonctionnaires en charge de la gestion du secteur des mines et des carrieres ainsi que de l'environnement, les magistrats, les membres des corps de defense et de securite, l'administration provinciale, communale, zonale et collinaire ;
  2. toute personne frappee d'incapacite juridique ;
  3. toute personne condamnee defmitivement depuis moins de dix ans pour des infractions au present Code ou a ses mesures d'application ;
  4. toute personne a qui un permis d'exploitation artisanale a ete retire depuis moins de trois ans;
  5. toute personne a qui l'autorisation d'achat et de vente des substances minerales d'exploitation artisanale a ete retiree depuis moins de cinq ans.
Article 111

Les perimetres d'exploitation semi-mecanisee et artisanale ainsi que les comptoirs d'achat et de vente de minerais sont soumis a une inspection periodique conformement aux initiatives regionales ou internationales auxquelles le Burundi a adhere.

Les minerais extraits sur les perimetres miniers inspectes sont etiquetes et certifies.

Article 112

Le titulaire d'un permis d'exploitation miniere semi-mecanisee ou artisanale n'est autorise a vendre sa production qu'aux comptoirs agrees.

L'Etat en tant que proprietaire du sous-sol met en place des strategies basees sur le principe gagnant-gagnant.

CHAPITRE II : DU PERMIS D'EXPLOITATION MINIERE SEMI-MECANISEE
Section 1 : Des generalites
Article 113

L'exploitation miniere semi-mecanisee s'applique aux substances minerales soumises au regime des mines provenant des gites primaires ou secondaires ayant fait objet d'une evaluation geologique sommaire.

Le canevas de revaluation geologique sommaire est defini par l'administration des mines et de la geologie.

Article 114

Seules les cooperatives minieres ou les entreprises dont l'actionnariat est cent pour cent burundais, constituees selon la legislation en vigueur, peuvent obtenir un permis d'exploitation semi-mecanisee.

Section 2 : De la delivrance et du renouvellement du permis d'exploitation semi-mecanisee
Article 115

Le permis d'exploitation semi-mecanisee est delivre et renouvele par ordonnance du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.

Article 116

Le montant des droits fixes applicables a l'octroi et au renouvellement du permis d'exploitation semi-mecanisee est determine par ordonnance conjointe des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributions.

Article 117

Le permis d'exploitation miniere semi-mecanisee est valable pour cinq ans. II est renouvelable, dans les memes formes que la demande initiale, par periode de cinq ans chacune.

Article 118

La demande de renouvellement du permis d'exploitation semi-mecanisee est introduite trois mois avant son expiration et le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions se prononce, a defaut, le permis est proroge automatiquement et de plein droit jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur ladite demande.

Article 119

Le permis d'exploitation porte sur un seul polygone forme des canes miniers.

Article 120

L'autorite competente procede a la delimitation du perimetre d'exploitation avant la delivrance du permis en implantant des bornes et des reperes, sur demande et aux frais du requerant d'un permis d'exploitation semi-mecanisee.

Article 121

Au cours de l'exploitation, le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mecanisee qui decouvre des substances autres que celles faisant l'objet du permis d'exploitation en vigueur est tenu de les declarer a l'autorite competente dans un delai de quinze jours ouvrables sous peine de voir le permis d'exploitation annule et des poursuites judiciaires engagees.

Article 122

Lorsque des substances minerales apparaissent a l'etat d'association naturelle dans un meme gite, le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mecanisee sollicite l'extension de son permis a l'ensemble des substances constituant ladite association.

Article 123

L'exploitant est tenu de veiller au respect de l'environnement et de rehabiliter les sites d'exploitation conformement a la legislation en vigueur. Il doit reparation aux tiers ayant subi des prejudices.

Article 124

Le permis d'exploitation semi-mecanisee confere a son titulaire le droit de proceder a toute operation de concentration, de traitement et de transformation. La commercialisation de la production doit se faire a un comptoir agree pour l'achat et l'exportation des substances minerales.

Article 125

Le permis d'exploitation semi-mecanisee est un droit reel qui n'est pas cessible, amodiable, transmissible ou hypothecable.

Article 126

La demande de renouvellement est presentee au minimum trois mois avant l'expiration du terme du permis en cours et a la condition que, pendant la periode echue, le titulaire du permis d'exploitation semi-mecanisee ait respecte les obligations qui lui incombaient en vertu de la reglementation miniere en vigueur.

Article 127

Le permis d'exploitation semi-mecanisee confere a son titulaire, dans les limites de son perimetre et indefiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et d'exploitation des substances minerales pour lesquelles il a ete delivre, sous reserve des lois et de la reglementation en vigueur, notamment en matiere d'environnement, de sante publique et de securite sociale.

Article 128

A l'expiration d'un permis d'exploitation semi-mecanisee quelle qu'en soit la cause, le perimetre concerne se trouve libere de tous droits y afferents. L'expiration du permis ne dispense pas de l'obligation pour le titulaire de rehabiliter le site d'exploitation.

Article 129

L'expiration du permis d'exploitation semi-mecanisee emporte remise gratuite au proprietaire des parcelles du perimetre et des dependances imtnobilieres, libres de tous droits et charges.

CHAPITRE III : DE L'EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE
Section 1 : Des generalites
Article 130

L'exploitation miniere artisanale est subordonnee a la detention d'un permis correspondant en cours de validite pour un perimetre donne.

Article 131

Nul ne peut a la fois etre titulaire d'un permis d'exploitation artisanale et d'un autre droit minier dans un meme perimetre.

Article 132

L'autorite competente procede a la delimitation du perimetre d'exploitation avant la delivrance du permis en implantant des bornes et des reperes, sur demande et aux frais du requerant d'un permis d'exploitation artisanale.

Article 133

Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale doit exploiter les substances minerales de facon rationnelle en respectant les normes de sante publique, de securite au travail, de protection de l'environnement et de commercialisation de la production.

Article 134

Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale ne peut, sauf accord prealable du proprietaire, se livrer a ses activites sur des terrains de cultures ni entraver 1' irrigation.

En cas de dommage cause par le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale, il est tenu de le reparer.

Article 135

A l'expiration d'un permis d'exploitation artisanale, quelle qu'en soit la cause, le perimetre pour lequel il a ete octroye se trouve libere de tous droits et de toutes obligations en resultant, a compter du lendemain de la date d'expiration pour les cas 

d'expiration ou de notification pour les cas de renonciation, de la caducite, de retrait ou de decheance.

L'expiration d'un permis d'exploitation artisanale, quelle qu'en soit la cause, rend applicable les dispositions relatives a la rehabilitation des sites.

Section 2 : De la delivrance du permis d'exploitation artisanale
Article 136

Seules les cooperatives minieres, constituees selon la loi regissant les societes cooperatives au Burundi, peuvent obtenir un permis d'exploitation artisanale.

D'autres conditions, de delivrance du permis et de la carte d'exploitant artisanal sont precisees par la decision de l'administration des mines et de la geologie.

Article 137

Outre les conditions precisees a l'article 136, le permis d'exploitation artisanale est delivre par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions contre remise du recepisse du paiement des droits y afferents.

Le montant des droits fixes applicables a l'octroi et au renouvellement du permis d'exploitation artisanale est determine par ordonnance conjointe des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributions.

Article 138

Le permis d'exploitation artisanale est valable pour trois ans. Il est renouvelable, dans les memes formes que la demande initiale, par periode de trois ans chacune.

Article 139

Au cours de l'exploitation, le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale qui decouvre des substances autres que celles faisant l'objet du permis d'exploitation en vigueur est tenu de les declarer a l'autotite competente dans un delai de quinze jours ouvrables sous peine de voir le permis d'exploitation annule et des poursuites judiciaires.

CHAPITRE IV : DE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DE COMPTOIR D'ACHAT ET D'EXPORTATION DES SUBSTANCES MINERALES D'EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-MECANISEE
Article 140

L'autorisation d'un comptoir d'achat et d'exportation de substances minerales d'exploitation artisanale et semi-mecanisee est accord& pour une duree de trois ans (3) dans les conditions precisees par ordonnance du Ministre ayant les mines et les carrieres dans ses attributions.

L'actionnariat burundais est d'au moms vingt-cinq pour cent du capital social du comptoir. Toutefois, en cas d'absence d'actionnariat burundais manifeste, une autorisation d'ouverture de comptoir peut etre accordee.

Apres analyse de la demande, le refus d'autorisation est motive par ecrit.

Article 141

Toute personne morale ayant son siege social au Burundi et dont l'objet social est l'achat, la vente et l'exportation de substances minerales d'exploitation artisanale et semi-mecanisee est eligible au titre de comptoir d'achat et d'exportation si elle satisfait aux exigences du present Code.

Article 142

La demande de renouvellement de l'autorisation d'achat et d'exportation de substances minerales d'exploitation artisanale et semi-mecanisee se fait dans les manes conditions et procedures qu'une demande initiale.

Article 143

Tout acheteur ou exportateur de minerais est tenu d'observer les devoirs de diligence dans toutes ses activites.

II est egalement tenu de respecter les normes liees a l'environnement, la sante et la securite du personnel ceuvrant au comptoir conformement aux regles tant nationales qu'internationales.

CHAPITRE V : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU PERMIS D'EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-MECANISEE AINSI QUE DU BENEFICIAL RE DE L'AUTORISATION DES COMPTOIRS D'ACHAT ET D'EXPORTATION DE SUBSTANCES MINERALES D'EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-MECANISEE
Article 144

Le permis d'exploitation artisanale ou semi-mecanisee confere a son beneficiaire un droit exclusif d'exploitation des substances minerales pour lesquelles il est demande et dans les limites du perimetre attribue.

Article 145

Le permis d'exploitation artisanale ou semi-mecanisee est un droit confere a titre exclusif. Le droit est incessible et non transmissible par succession. Il ne peut pas faire l'objet de surete miniere au sens de Particle 81 du present Code ou de siiretes de droit commun; il n'est pas hypothecable ou amodiable.

Le permis d'exploitation artisanale ou semi-mecanisee ne confere a son titulaire aucun droit de propriete sur le perimetre pour lequel il est accorde. Sous reserve des dispositions relatives aux zones interdites, protegees et reservees et des substances radioactives, it confere a son titulaire un droit de priorite pour l'obtention d'un titre minier.

Article 146

Le permis d'exploitation artisanale ou semi-mecanisee n'est pas exclusif d'activites de recherche legalement entreprises par un tiers sur le perimetre pour lequel it a ete octroye.

Article 147

La decheance du permis d'exploitation artisanale ou semi-mecanisee est possible a tout moment et n'ouvre droit a aucune indemnisation. Sous reserve du respect par l'exploitant des obligations prevues par le present Code, la dechearice n'engendre aucune penalite.

Les causes de decheances sont determinees par l'administration des mines et de la geologie.

Article 148

Toute operation d'exportation de substances minerales par un comptoir d'achat requiert l'accord prealable de l'administration des mines et de la geologie. Les recettes en devises y relatives doivent etre rapatries via un compte en devises ouvert a la Banque Centrale ou dans une banque commerciale agreee au Burundi dans les quatre-vingt-dix jours calendrier a dater de la sortie des biens du territoire national, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particulieres concemant le delai de paiement.

S'il a ouvert plusieurs comptes aupres du systeme bancaire national, le titulaire d'un droit minier a l'obligation de rapatrier les recettes d'exportation dans le compte ouvert dans une banque agreee aupres de laquelle la premiere exportation a ete domicilide.

 

TITRE IV : DES CARRIERES :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 149

Les exploitations des carrieres se subdivisent en trois categories :

  1. l'exploitation industrielle dont l'extraction exige une etude de faisabilite prealable ;
  2. l'exploitation mecanisee conceme l'extraction des materiaux de construction sans etude de faisabilite prealable ;
  3. l'exploitation artisanale conceme l'extraction des carrieres au moyen des outils rudimentaires.

Seuls les permis de recherche et les permis d'exploitation industrielle des carrieres constituent des titres des carrieres.

Le demarrage ou la cloture des grandes &apes de recherche ou d'exploitation industrielle des carrieres doivent faire l'objet d'une declaration au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions qui delegue a cet effet un agent chargé de faciliter et de superviser ces activites.

Sans prejudice de l'alinda precedent, l'Etat design au moins deux agents pour suivre quotidiennement sur terrain les activites de recherche ou d'exploitation industrielle des carrieres.

Article 150

L'exploitation industrielle des carrieres ne peut etre faite que sur autorisation prealable delivree sous forme d'un permis d'exploitation de carriere par decret.

L'exploitation mecanisee ou artisanale des carrieres ne peut etre faite que sur autorisation prealable delivree sous forme de l'ordonnance du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.

Les dispositions des alineas precedents s'appliquent egalement au proprietaire du terrain sur lequel se trouve la carriere.

Le proprietaire du terrain, qui en fait la demande, est prioritaire a l'obtention du permis d'exploitation.

Les modalites d'exploitation des carrieres a des fins non lucratives sont precisees par voie reglementaire.

Article 151

Le proprietaire du terrain ne peut s'opposer a l'exploitation industrielle d'une carriere.

Toutefois, une indemnite conforme a la legislation en vigueur pour tout ou partie du terrain affecte par la recherche ou 1’exploitation industrielle de la carriere ainsi que les cultures et constructions qui s'y trouvent, lui est accordee par l'exploitant avant toute forme d'exploitation.

Article 152

Tous les permis octroyes en vertu du present titre sont delivres contre remise du recepisse de paiement des droits y affereiits.

Article 153

Les autorisations d'exploitations de carriere mecanisees et artisanales sont delivrees respectivement pour une periode de trois ans et deux ans.

Sans prejudice de l'alinda precedent, l'autorisation d'exploitation de carriere mecanisee ou artisanale pour des travaux ponctuels est delivree pour une periode correspondant a la duree des travaux sans depasser une annee.

Article 154

Le permis d'exploitation de carriere mecanisee ou artisanale peut etre renouvele a la demande du titulaire, autant de fois que de besoin pour la meme duree.

Le renouvellement est accorde dans les memes formes que celles prevalant pour la demande du permis initial.

La demande de renouvellement doit etre presentee au moins trois mois avant l'expiration du permis en cours.

Article 155

Les permis d'exploitation de carriere qui arrivent a expiration avant que l'autorite competente ne se prononce sur une demande de renouvellement sont proroges automatiquement et de plein droit jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur ladite demande.

Article 156

Les titulaires de permis d'exploitation industrielle ou mecanisee des carrieres sont tenus de mettre, sans delai, a la disposition de l'autorite competente toes moyens d'acces aux chantiers et de parcours des travaux accessibles.

Sur demande expresse, le titulaire d'un permis d'exploitation de carriere doit fournir a l'autorite competente visee a l'alinea precedent toes renseignements sur l'etat de l'exploitation et les faire accompagner dans leurs visites par des agents competents, capables de leur dormer toutes les informations utiles.

L'autorite competente peut faire des observations sur la maniere dont les activites sont menees.

Article 157

A l'expiration d'un permis d'exploitation de carriere quelle qu'en soit la cause, les perimetres concemes se trouvent liberes de tous droits y afferents.

Le titulaire du permis doit executer, a ses frais, les travaux en vue de la securite publique, de la rehabilitation du site conformement aux prescriptions relatives a la protection de l'environnement et de la conservation de la carriere et de l'isolement des divers niveaux permeables.

Les modalites et le montant de la garantie due ou du cautionnement exige pour l'execution des travaux de rehabilitation du site et diverses irregularites sont fixees par ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement l'environnement, les carrieres et les finances dans leurs attributions.

Article 158

Le titulaire d'un droit de carriere est tenu de produire des rapports d'activites trimestriels et annuels.

Article 159

Sauf sur autorisation de l'administration des mines et de la geologie, tout stockage de produits des carrieres en dehors des sites de production, pour des fins commerciales, est interdit.

Article 160

Le titulaire d'un droit de carriere peut transformer sur place les produits carriers extraits afro d'en augmenter la valeur.

Les modalites d'autorisation et d'implantation d'une unite de transformation de produits carriers sont precisees par voie reglementaire.

CHAPITRE II : DE L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE, MECANISEE ET ARTISANALE
Section 1 : De l'exploitation industrielle
Article 161

Un permis d'exploitation industrielle qui n'a pas donne lieu a une exploitation effective dans les six mois suivant sa date d'attribution devient caduc. La carriere ne peut etre remise en activite qu'apres la delivrance d'un nouveau permis d'exploitation.

Article 162

Sans prejudice des dispositions de l'article 161, la duree du permis d'exploitation de carriere industrielle est de cinq ans renouvelable pour une periode de trois ans chaque fois. La demande est introduite trois mois avant l'expiration du permis.

Article 163

L'octroi d'un permis d'exploitation industrielle de carrieres donne droit a l’Etat a une participation, a titre de proprietaire du sous-sol, au capital social de la societe d'exploitation d'au moins seize pour cent augmente de cinq pour cent a chaque renouvellement pendant toute la duree de vie de la carriere. La participation, libre de toutes charges, ne doit connaitre aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.

L'Etat et les operateurs economiques burundais disposent d'un droit de preemption pour une acquisition de parts du capital social de la societe d'exploitation. Ce droit est defini par voie reglementaire.

Article 164

Une convention est approuvee par le decret de delivrance d'un permis d'exploitation industrielle des carrieres et contient au minimum des dispositions relatives :

  1. a sa duree, dans le respect des principes enonces a l'article 162 du present Code ;
  2. aux droits et aux obligations des parties ;
  3. a la creation de la societe mixte d'exploitation des carrieres ;
  4. a la participation de l'Etat, au capital social de la societe d'exploitation des carrieres a hauteur d'au moins seize pour cent augmente de cinq pour cent a chaque renouvellement ou au partage de la production des carrieres a hauteur d'au moins seize pour cent augmente de cinq pour cent a chaque renouvellement entre l'Etat et la societe d'exploitation ;
  5. aux phases de travaux et a la production commerciale ;
  6. au regime fiscal ;
  7. aux garanties fournies par la societe d'exploitation des carrieres ;
  8. aux engagements de la societe d'exploitation des carrieres en matiere de creation d'infrastructures, de contributions socio-economiques et en matiere de recrutement, a qualification egale, de personnels de nationalite burundaise ou de sous-traitants de nationalite burundaise ;
  9. a la valeur d'une action ;
  10. au reglement des litiges relatifs a l'application de la convention des carrieres ou du present Code ;
  11.  a la protection de l'environnement en general et a la remise en etat des sites exploites en particulier, dans le perimetre tant pendant la duree du permis qu'a la fin de celui-ci, quelle qu'en soit la cause conformement a l'etude d'impact envirormemental ;
  12. au traitement des rejets de l'exploitation ;
  13. aux clauses permettant aux investisseurs burundais d'acquerir des actions contre paiement.

Conformement aux dispositions du point 4 du present article, l'Etat peut conclure des contrats de partage de production portant sur 1' exploitation de carrieres.

L'objet du contrat de partage de production est de fixer les rapports entre l'Etat et le contractant pendant toute la duree des activites minieres.

Le beneficiaire d'un contrat de partage de production n'est pas assujetti au paiement de la redevance miniere.

Article 165

La convention d'exploitation industrielle des carrieres visee a l’article 164 est signee conjointement par les Ministres ayant respectivement les finances et les carrieres dans leurs attributions.

Article 166

Le permis d'exploitation industrielle des carrieres pone sur un seul polygone situe l'interieur du perimetre de recherche.

Le permis d'exploitation industrielle des carrieres ne peut etre accorde que pour les substances ayant fait l'objet du permis de recherche.

Article 167

L'octroi d'un permis d'exploitation industrielle des carrieres est subordonne aux capacites techniques et financieres du demandeur et a la presentation de :

  1. une etude de faisabilite bancable ageee par une maison specialisee,
  2. une etude d'impact environnemental et socio-economique agreee par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions ;
  3. un programme de travaux d'equipement et de preparation du gisement en vue de son exploitation ;
  4. un plan d'exploitation dans le respect du present Code et des termes de la convention d'exploitation industrielle des carrieres.
Article 168

Le permis d'exploitation industrielle n'est pas cessible. Il ne peut pas faire l'objet de surete rniniere prevue a l’article 81 ou de suretes de droit commun; il n'est pas hypothecable ou amodiable.

Article 169

Le permis d'exploitation industrielle confere a son titulaire, dans les limites du perimetre et des conditions qui y sont definies, le droit exclusif d'exploiter des produits de carriere pour lesquels le permis d'exploitation a ete octroye.

Article 170

Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit exploiter les produits de carriere pour lesquels le permis d'exploitation a ete octroye de facon rationnelle dans le respect des normes de sante publique et de securite au travail, de preservation de l'environnement et de commercialisation de la production conformement a la reglementation en vigueur.

Article 171

L'autorite competente procede a la delimitation du perimetre avant la delivrance du permis en implantant des bornes et des reperes, sur demande et aux frais du requerant du permis d'exploitation industrielle de carriere.

Article 172

Le permis d'exploitation industrielle confere a son titulaire le droit de :

  1. transporter ou faire transporter les produits carriers extraits et leurs concentres ou leurs derives primaires qui lui appartiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;
  2. disposer de ces produits sur les marches interieurs et, le cas echeant, les exporter conformement a la legislation en vigueur ;
  3. etablir des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrieres conformement a la reglementation en vigueur.

Toutefois, il est interdit au titulaire d'un permis d'exploitation industrielle d'exporter les produits carriers avant leur transformation.

Section 2 : De l'exploitation mecanisee
Article 173

Le permis d'exploitation mecanisee ne peut etre octroye qu'a une personne morale de droit burundais qui en fait la demande.

Il porte sur un seul polygone forme des canes miniers, compris a l'interieur du perimetre ou sur une ligne en cas de curage des cours d'eau.

Article 174

Le permis d'exploitation mecanisee confere a son titulaire le droit exclusif de faire :

  1. tous les travaux d'exploitation mecanisee de materiaux de carriere qui sont expressement mentionnes audit permis;
  2. transporter les produits extraits par des vehicules ayant des autorisations de transport des produits carriers delivrees par l'administration des mines et de la geologie.

         

Section 3 : De l'exploitation artisanale
Article 175

Le permis d'exploitation artisanale est delivre par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions a toute personne physique de nationalite burundaise ou a toute personne morale de droit burundais qui en fait la demande.

Article 176

Le permis d'exploitation artisanale porte sur un polygone forme des carres miniers, compris a l'interieur du perimetre ou sur une ligne en cas de curage des cours d'eau.

Article 177

Le permis d'exploitation artisanale des carrieres confere a son titulaire le droit exclusif de:

  1. faire tous les travaux d'exploitation artisanale de materiaux de carriere qui sont expressement mentionnes audit pennis
  2. transporter les produits extraits par des vehicules ayant les autorisations de transport des produits carriers delivrees par l'administration des mines et de la geologie.

 

TITRE V : DES RELATIONS DES TITULA1RES DES DROITS MINIERS ET DE CARRIERES ENTRE EUX ET AVEC LES PROPRIETAIRES DE TERRAINS :
CHAPITRE I : DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES DE DROITS MINIERS ET DE CARRIERES
Article 178

Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages l'exploitation d'une autre mine voisine, l'auteur doit les reparer.

Lorsque les travaux tendent a evacuer les eaux des autres mines, en tout ou en partie, par machines ou par galeries, ils donnent lieu eventuellement a une indemnisation au proprietaire de la mine affectee.

Article 179

Un investison de largeur suffisante est mis en place, dans les conditions decrites par voie reglementaire, pour eviter que les travaux d'une mine nuisent a une exploitation miniere voisine, déjà existante ou a venir.

L'etablissement de l'investison n'ouvre droit a aucune indemnite au benefice de l'un quelconque des titulaires d'un droit minier ou de carriere des mines concernees.

Article 180

Le titulaire d'un droit minier ou de carriere ne peut s'opposer a des travaux de mise en communication de mines voisines pour l'aerage ou l'ecoulement des eaux, d'ouverture de voies d'aerage, d'assechement ou de secours destines au service de mines voisines. Il peut etre tenu d'y participer a proportion de son interet.

CHAPITRE II : DES RELATIONS DES TITULAIRES DE DROITS MINIERS OU DE CARRIERES AVEC LES PROPRIETAIRES DE TERRAINS
Section 1 : Des sujetions attachees aux titulaires des droits millers ou de carrieres dans leurs relations avec les proprietaires de terrains
Article 181

Aucune activite de recherche ou d'exploitation de substances minerales ne peut etre entreprise en surface sans l'autorisation de l'autorite competente dans une zone de cent metres de part et d'autre des voies de communication, des conduites d'eau, des canalisations de transports de fluides. d'energie ou d'informations, et generalement l'entour de tous les travaux d'utilite publique et les ouvrages d'art.

Outre l'autorisation prevue a l'alinea precedent, des activites ou des travaux de recherche ou d'exploitation de substances minerales doivent, pour etre menees l'entour de proprietes closes, de villages, d'agglomerations, de groupes d'habitations, de puits ou de forages, d'edifices religieux et de lieux de sepulture, recueillir prealablement le consentement des personnes physiques et morales concernees.

Article 182

Sous condition d'avoir ete prealablement declares d'utilite publique, des travaux peuvent etre entrepris a l'interieur du perimetre d'un droit minier ou de carriere.

L'execution des travaux vises a l'alinda precedent ouvre droit, pour le titulaire d'un droit minier ou de carriere en cours de validite relatif au perimetre conceme, a une indemnite conformement a la legislation en vigueur.

Article 183

L'occupation des terrains necessaires a l'activite de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minerales et aux industries qui s'y rattachent, tant interieur qu'a l'exterieur du perimetre du droit minier ou de carriere ainsi que le passage sur ces terrains pour les memes fins, s'effectuent selon les conditions et les modalites etablies par la reglementation en vigueur.

L'occupation des terrains ouvre au profit du proprietaire de terrain ou de l'occupant traditionnel ou coutumier le droit a indemnisation.

L'occupation comporte, le cas echeant, le droit de couper le bois necessaire l'activite et d'utiliser les chutes d'eau libres et les eaux de surface et souterraines, le tout a l'interieur du perimetre defini dans le droit minier ou de carriere, sous reserve d'indemnisation, de paiement des taxes ou des redevances prevues par la legislation en vigueur.

Section 2 : Des prerogatives decoulant des droits miniers ou de carriere
Article 184

Sans prejudice de la legislation en vigueur, les activites connexes autorisees au titulaire d'un droit minier ou de carriere sont :

  1. ​​​​​​​l'etablissement et l'exploitation des centrales, des postes et des lignes electriques;
  2. l'etablissement et l'exploitation de moyens de telecommunication et de teletransmissions ;
  3. l'utilisation de produits explosifs ;
  4. la construction d'ouvrages de secours, y compris les puits et les galeries destines a faciliter l'aerage et 1' ecoulement des eaux ;
  5. la preparation, le lavage, la concentration et le traitement mecanique, chimique ou metallurgique des substances extraites pour des personnes autorisees ;
  6. le stockage et la mise en depot des produits et des dechets ;
  7. les constructions destines au logement, a l’hygiene, aux soins ainsi qu'aux activites sportives et de détente du personnel, les cultures vivrieres destines son ravitaillement ;
  8. l'etablissement de toutes les voies de communication et de transport, notamment: les routes, les chemins de fer, les rigoles, les canaux, les canalisation, les convoyeurs, les ports fluviaux ou lacustres, les terrains d' atterrissage ;
  9. l'etablissement de bornes reperes et de bornes de delimitation.
Article 185

Le titulaire de droit minier ou de carriere s'approvisionne en produits explosifs aupres des personnes morales de droit burundais disposant de l'autorisation d'exercer les actes lies au transport, a l'achat, a la vente, a l'importation et a l'utilisation de produits explosifs a usage civil.

Une ordonnance conjointe des Ministres en charge des mines, de la defense nationale et de la securite publique determine les modalites fixant les conditions d'exercer les actes mentionnes a l'alinea precedent.

Article 186

Le titulaire d'un droit minier ou de carriere peut etre autorise, a l'interieur de son perimetre, en conformite avec l'etude d'impact environnemental et socio-economique a :

  1. occuper les terrains necessaires a l'activite et aux industries qui s'y rattachent ;
  2. couper le bois necessaire aux travaux ;
  3. utiliser les chutes d'eau disponibles et non reservees et les amenager pour les besoins de ses travaux.

II doit en faire la demande dans les termer prevus a l’article 187.

 

 

TITRE VI : DES ZONES INTERDITES, PROTEGEES ET RESERVEES ET DES SUBSTANCES RADIOACTIVES :
CHAPITRE I : DES ZONES INTERDITES ET PROTEGEES
Article 187

Le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions peut instituer par ordonnance des perimetres a l’interieur desquels la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minerales peuvent etre reglementees pour :

  1. la protection d'ouvrages publics tels que la voirie et les ouvrages d'art ;
  2. la sauvegarde de certaines zones d'habitat et d' ecosystemes fragiles ;
  3. la protection de tout site d' interet general.

Lorsque les mesures visees au premier alinea du present article sont decidees posterieurement a l'octroi d'un droit minier ou de carriere et causent un prejudice, elles ouvrent droit a une juste et prealable indemnisation du titulaire.

Article 188

Pour des motifs d'utilite publique, le Ministre ayant les mines et les carrieres dans ses attributions peut instituer par ordonnance :

  1. des zones interdites a la prospection, a la recherche et a l'exploitation de toutes ou de certaines substances minerales ;
  2. des zones protegees englobant des exploitations semi-mecanisees et artisanales des mines ou des exploitations mecanisees et artisanales de carrieres, des substances minerales visies a l’article 190 et leurs dependances; la circulation peut etre reglementee et surveillee a l’interieur de ces zones.

Lorsque les mesures prises en vertu du present article portent atteinte aux droits acquis en vertu d'un titre minier, d'un permis d'exploitation industrielle de carriere, elles ouvrent droit a une indemnisation conformement a la legislation en vigueur.

CHAPITRE II : DES ZONES RESERVEES ET DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
Article 189

Des zones reservees sont institudes par ordonnance du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions dans tous les endroits du territoire de la Republique ou se trouvent des substances radioactives.

Tout titulaire d'un droit minier ou de carriere est tenu de declarer sans delai au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions la decouverte d'un gite ou d'indices de substances radioactives.

Une ordonnance prise par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions, apres avis de l'administration des mines et de la geologie, dresse et met jour la liste des substances radioactives.

Article 190

Le Ministre ayant les mines et les carrieres dans ses attributions peut instituer par ordonnance des zones reservees a certaines activites d'exploitation mecanisee, semi- mecanisee ou artisanale des substances minerales excluant toute autre activite miniere :

  1. des zones reservees a 1'Etat dans lesquelles le droit de rechercher ou d' exploiter toutes ou certaines substances minerales est reserve a l'Etat ou a des organismes cites ou agrees a cet effet ;
  2. des zones reservees a certaines activites semi-mecanisees et artisanales des mines ou des activites mecanisees et artisanales des carrieres.

 

TITRE VII : DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DE LA RESPONSABILITE SOCIALE :
CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONMENT
Article 191

Outre les dispositions specifiques a l'environnement prevues au present Code, les activites minieres et de carriere sont soumises aux lois et aux reglements pertinents en vigueur notamment au Code de l'environnement et aux dispositions legislatives et reglementaires relatives aux eaux industrielles, a la protection de la qualite de l'air, de l'eau, des sols, de la faune et de la flore, aux etablissements classes dangereux et a la gestion des dechets.

Article 192

Les activites portant sur l'exploitation des substances minerales doivent se faire de facon rationnelle.

L'exploitation rationnelle des substances minerales implique :

  1. une meilleure connaissance du gisement dans le perimetre d'exploitation ;
  2. la protection de gisement contre la degradation et les pertes ;
  3. l'adoption de methodes d'exploitation permettant la recuperation integrale des substances minerales contenues dans le gisement ;
  4. la recuperation de tons les composants utiles du minerai extrait suivant les processus technologiques connus ;
  5. une bonne gestion des rejets d'exploitation.
Article 193

Au moment du depot de son dossier, tout demandeur d'un droit minier ou de carriere doit s'engager a ne pas porter atteinte de maniere irreversible a l'environnement, a ne pas contribuer a provoquer les phenomenes d'erosion et a rehabiliter le perimetre faisant objet d'exploitation.

Il s'engage en outre a accepter les obligations en matiere de remise en etat progressive et de rehabilitation des perimetres couverts par le titre du demandeur ainsi que de tous les lieux affectes par les activites, les travaux ou les installations.

Article 194

Tout dossier de demande d'autorisation de prospection, de permis de recherche ou de permis d'exploitation artisanale ou semi-mecanisee des mines et d'un permis d'exploitation artisanale ou mecanisee des carrieres doit comporter une etude d'impact environnemental simplifiee, dans les formes precisees par une ordonnance du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Tout dossier de demande d’un permis d'exploitation de grande mine, de petite mine ou d'exploitation industrielle de carriere, doit comporter une etude d'impact environnemental et social complete. Les elements devant figurer dans cette etude sont precises par une ordonnance du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Article 195

Les documents fournis en vertu de l’article 193 sont opposables, pendant toute la duree de validite du permis, au titulaire d'un permis d'exploitation de grande ou de petite mine. Leur contenu est repris et precise, le cas echeant, dans la convention miniere, qui constitue la preuve des engagements en matiere de remise en etat progressive. Le manquement aux engagements peut servir de base a l'application des sanctions prevues par le present Code.

Les documents fournis en application de l’article 194 relatifs a l'obligation de rehabilitation du site demeurent opposables a l'ancien exploitant pendant une periode fixee par la convention miniere au-dela de l'expiration du permis d'exploitation de grande ou de petite mine.

Durant toute la periode, le manquement aux obligations de rehabilitation, decouvert apres l'expiration de son titre, l'ancien exploitant s'expose aux sanctions prevues par le present Code.

Article 196

Le titulaire d'un permis d'exploitation de grande ou de petite mine est tenu de prodder a la rehabilitation progressive des sites exploites. A cette fin, un compte fiduciaire denomme « Fonds de garantie pour la rehabilitation des sites » est ouvert. Les modalites d'operation et d'alimentation du compte sont fixees par voie reglementaire.

Article 197

Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale ou semi-mecanisee des mines ainsi que l'exploitation artisanale ou mecanisee des carrieres est tenu de proceder a la rehabilitation progressive des sites exploites.

Le titulaire d'un droit minier ou de carriere et d'une autorisation de transport des substances minerales a egalement l'obligation de payer une contribution forfaitaire destine a la rehabilitation des sites orphelins tels que definis par le present Code.

Les montants et les modalites de paiement de la contribution forfaitaire sont precises par voie reglementaire.

Article 198

Le titulaire d'un permis d'exploitation miniere ou de carriere est tenu de fournir l'autorite competente un rapport armuel d'activites detaillant les incidences des travaux d'exploitation entrepris sur l'environnement et les mesures prises pour y remedier.

Les titulaires des autres permis, des autorisations de prospection sont tenus de remplir et de remettre annuellement une notice d'impact environnemental au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Le modele de la notice est determine par une ordonnance du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Article 199

Sans prejudice de l'article 34, deuxieme point, le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle des mines ou de carrieres remet a l'autorite competente, six mois avant l'expiration du permis, un plan des travaux de rehabilitation envisages.

Apres l'accord du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions sur les travaux de rehabilitation, les sommes retenues en garantie sur le Fonds de rehabilitation de l'environnement vise a l'article 196 sont liberties dans les conditions prevues par la convention miniere.

CHAPITRE II : DE LA SANTE ET DE LA SECUPITE
Article 200

Sans prejudice des dispositions du Code du travail, les titulaires des droits miniers ou de carrieres sont tenus au respect des normes de la sante et de la securite des travailleurs.

Article 201

Toute personne physique ou morale executant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation en vertu du present Code, est tenue de les executer selon les regles de Part, de facon a garantir la sante publique et la securite des personnes et des biens.

Les memes regles sont applicables au transport, au stockage, a l'utilisation et a la commercialisation de matieres explosives ainsi qu'aux sources radioactives et sont fixees par voie reglementaire.

Article 202

Le titulaire de droit minier ou de carriere est tenu d'elaborer au prealable un reglement relatif a la securite, a l'hygiene et aux risques professionnels avant d'entreprendre les travaux de recherche ou d'exploitation.

Article 203

Avant d'entreprendre des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, le titulaire d'un droit minier ou de carriere operant dans un terrain contenant des substances radioactives ou utilisant des equipements en contenant, doit justifier d'un plan d'urgence radiologique operationnel et abonner toes les travailleurs exposés a la surveillance dosimetrique conformement a la reglementation en vigueur.

Article 204

En cas d’accident ou en cas de danger identifié, le titulaire d’un droit minier ou de carriére est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonserire ou prévenir le sinistre. Il porte immédiatement les faits 4 la connaissance de 1’autorité compétente.

Article 205

Les agents de l'administration des mines et de la géologie sont habilités :

  1. a prendre immediatement les mesures necessaires pour ecarter le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser a cet effet toutes requisitions utiles aux autorites locales et aux exploitants ;
  2. a rechercher et constater toute infraction au present Code et a ses mesures d' execution.
CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE SOCIALE
Article 206

Les titulaires de titres miniers ou des carrieres ont l'obligation de respecter, de proteger et de promouvoir les droits humains.

Article 207

Les titulaires des droits miniers ou des carrieres sont astreints au respect des droits des populations et des communautes locales.

Article 208

Les titulaires de titres miniers ou de carrieres doivent elaborer un plan de developpement communautaire en concertation avec les communautes riveraines et les autorites administratives territoriales et locales, avec des objectifs précis et un plan d'investissement.

Les titulaires de titres miniers ou de carrieres sont tenus de contribuer annuellement aux projets de developpement socio-economiques pour les communautes locales arretes dans le plan de developpement communautaire. Les modalites de contribution sont precisees par voie reglementaire.

 

TITRE VIII : DU REGIME FISCAL DES MINES ET DES CARRIERES ET DU REGIME DE CHANGE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 209

Les entreprises visees dans le present Code sont soumises au regime fiscal et douanier de droit commun en vigueur au Burundi.

Toutefois, les entreprises exercant des travaux exoneres sont tenues de faire des rapports sur les produits carriers preleves et utilises.

Article 210

Il est percu une redevance a l'occasion de l'octroi et du renouvellement :

  1. des autorisations de prospection, proportionnellement a leur superficie ;
  2. des permis de recherche, proportionnellement a leur superficie ;
  3. des permis d'exploitation, proportionnellement a leur importance et superficie ;
  4. des permis d'exploitation de carriere ;
  5. d'une autorisation d'achat et de vente des substances minerales ;
  6. d'une autorisation de transport des produits carriers ;
  7. d'une autorisation d'implantation d'une unite de traitement ou de transformation des substances minerales ;
  8. d'une autorisation d'implantation d'une wine de raffinerie.

Le montant et les modalites du versement de la redevance sont precises par voie reglementaire.

Article 211

Une redevance est percue a l'occasion de la delivrance, de tout extrait de la matrice miniere, de toute duplication des retombees minieres et de tout document ayant valeur probante delivre en execution des regles administratives et comptables en vigueur.

Le montant et les modalites du versement de la redevance sont precises par voie reglementaire.

Article 212

Il est percu une redevance annuelle, dite redevance superficiaire, sur les autorisations de prospection, les permis de recherche et les permis d'exploitation des mines et des carrieres.

La redevance superficiaire est due pour toute autorisation de prospection, tout permis de recherche et tout permis d'exploitation des mines ou des carrieres en cours de validite. Elle est calculee a l'hectare, une fraction d'hectare comptant pour un hectare.

La redevance superficiaire est etablie par voie reglementaire.

Article 213

Les titulaires de permis d'exploitation industrielle de mines et de carrieres sont soumis a une taxe ad valorem, assise sur la valeur de la production fixee comme suit :

Pour les exploitations industrielles des carrieres, de grande mine ou de petite mine, les taux de la taxe ad valorem sont :

 

Produit

Taux

Metaux de base

4 %

Metaux precieux

5 %

Pierres precieuses

7 %

Pierres semi-precieuses

4 %

Autres substances minerales

2%

 

- Pour les exploitations minieres semi-mecanisees ou artisanales, les taux de la taxe ad valorem sont :

 

Produit

Taux

Metaux de base

3 %

Metaux precieux

1%

Pierres precieuses

2 %

Pierres semi-precieuses

3 %

Autres substances minerales

1.5 %

 

- Pour les exploitations mecanisees des carrieres, le taux de la taxe ad valorem est de 3% ;

- Pour les exploitations artisanales des carrieres, le taux de la taxe ad valorem est de 1.5%.

La base de taxation et la classification des substances minerales sont etablies par voie reglementaires selon le type de minerai ou de carriere.

La part de la taxe provenant de la production des substances minerales qui revient aux communes et les modalites de redistribution sont fixees par voie reglementaire.

Article 214

La taxe ad valorem est comptabilisee comme une charge d'exploitation. Elle est exigible des la premiere transaction commerciale portant sur une matiere imposable ou a l'occasion de la sortie de la matiere des installations vers d'autres installations meme appartenant au titulaire de la mine.

Article 215

Outre le regime fiscal de droit commun, les droits, les taxes et les redevances miniers, tout exportateur est soumis au paiement des frais se rapportant a la tracabilite des minerais.

Article 216

Les titulaires de permis d'exploitation des mines et des carrieres et leurs sous­traitants directs peuvent beneficier des avantages fiscaux conformement a la legislation en vigueur.

Article 217

Sauf mise au rebut ou exportation, la sortie comptable, le transfert physique en dehors du perimetre du titre ou le transfert de propriete des biens acquis ou importes en franchise de la taxe sur la valeur ajoutee et de droits de douanes en application de l’article 213 entraine l'exigibilite de la taxe et des droits de douanes sur le prix convenu ou la valeur residuelle si la date de sortie peut etre prouvee ou, a defaut, la valeur initial.

Toutefois, l'autorisation de transferer des biens acquis ou importes pour leur utilisation dans le cadre d'un autre permis du meme titulaire est dernandee au service des impots prealablement au transfert.

Article 218

L'exportateur de substances minerales est assujetti a une taxe dite « droit de sortie » et de frais lies a une licence d'exportation.

Article 219

Sur la base d'un etat liquidatif etabli par l'administration en charge des mines, le titulaire d'un droit minier ou carrier regle la quote-part destine a alimenter le fonds d'appui du secteur minier. Les modalites sont precisees dans les textes d'application du present Code.

CHAPITRE II: DE LA FISCALITE DES ACTIVITES DE PROSPECTION, DE RECHERCHE, DES CARRIERES ET DES COMPTOIRS
Article 220

Les titulaires d'autorisations de prospection et de permis de recherche de substances minerales beneficient pendant toute la duree de validite de leur autorisation et permis de recherche et de leur renouvellement, dans le cadre de leurs operations de prospection ou de recherche, des avantages fiscaux selon la legislation en vigueur.

Article 221

Les comptoirs d'achat et de vente des substances minerales issues des exploitations serni-mecanisees et artisanales paient une taxe ad valorem, definie comme suit

 

Produit

Taux

Metaux de base

3 %

Metaux precieux

1%

Pierres precieuses

2 %

Pierres semi-precieuses

3 %

Autres substances minerals

1,5 %

Article 222

Les titulaires de permis d'exploitations de substances minerales et les comptoirs sont tenus aux obligations fiscales de droit commun.

 

TITRE IX : DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE, DL REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES AUX ACTIVITES MINIERES :
CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Section 1 : De Ia surveillance administrative et technique des activites minieres
Article 223

Les fonctionnaires charges de Ia surveillance administrative et technique des activites minieres sont tenus au secret professionnel.

Toutefois, des informations recueillies peuvent etre divulguees a des tiers par l’administration sans accord de la personne qui les a foumies apres un delai d'un an compter de l'expiration du droit minier ou de carrieres.

Article 224

Les titulaires d'autorisations de prospection, de permis de recherche ou d'exploitations des substances minerales doivent se soumettre aux mesures ordonnees par les Ministres ayant respectivement les mines, les carrieres et renvironnement dans leurs attributions notamment les mesures edictees en vue de prevenir ou de faire disparaive les causes de danger que les travaux font courir a la securite publique, a l'hygiene des ouvriers, a la conservation d'une mine ou des mines voisines, des sources d'eau, des voies et des ouvrages publics.

En cas de refus de la part des titulaires de se soumettre aux mesures ordonnees en vertu de l'alinea precedent, it pent y etre pourvu d'office par le ministere a leurs frais.

En cas de peril imminent, le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions ou l'administration des mines et de la geologie prennent irnmediatement les mesures necessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser a cet effet toute requisition utile.

Article 225

Dans tous les cas oil les contestations entre particuliers concernant les empietements de perimetres miners sont portees devant les juridictions civiles, les rapports du ministere tiennent lieu de rapports d'experts.

Article 226

S'il a etc procede d'office a l'execution d'un travail incombant, en vertu du present Code et de ses mesures d'application, au titulaire d'une autorisation ou d'un permis sur son perimetre, en raison soit d'une impossibilite provisoire soit d'un reftts d 'y proceder, les sommes avancees par 1' administration sont recouvrees a charge du titulaire d'un permis au moyen d'etats etablis et rendus executoires par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.

Section 2 : Des recours non juridictionnels
Article 227

Dans le respect des dispositions du present Code et prealablement a tout recours juridictionnel, tout demandeur d’une autorisation de prospection, d'un permis de recherche ou d'exploitation des substances minerales relevant du present Code ou tout detenteur de rune des autorisations a la faculte d'exercer un recours gracieux.

Le recours gracieux s'exerce a regard de tous les actes pris en application du present Code, a l'exception des actes de police et des amendes infligees.

Le recours gracieux s'exerce aupres de l’autorite qui a pris l'acte dont on demande la reformation ou le retrait conformement a la legislation en vigueur en la matiere.

Article 228

Les litiges relatifs a l'interpretation des articles 61 a 89 ou a 1' application des conventions minieres qui y sont annexees peuvent, a la condition que la convention miniere le prevoit expressement, faire objet d'une procedure d'arbitrage national ou international.

Section 3: Des recours juridictionnels
Article 229

Sous reserve du droit des parties a recourir a l'arbitrage national ou international, les juridictions nationales ou internationales sont competentes pour connaitre de toutes les contestations relevant du present Code et de ses textes d'application.

Article 230

Nonobstant, toute disposition contraire du Code de Procedure Civile ou de toute autre disposition du droit burundais, les recours juridictionnels formes par application de Particle 229 ne sont pas suspensifs de la decision prise.

Toutefois, en cas d'urgence, caracterisee par les consequences difficilement reparables de l'acte ou de la decision litigieuse et sur demande du requerant, it peut etre ordonne par le juge competent au fond, un sursis a statuer sur la decision ou sur racte litigieux.

Lie juge statue selon les procedures d'urgence de droit commun.

Article 231

Jusqu'd la decision finale, la juridiction saisie peut prendre toutes les mesures conservatoires qu'elle juge necessaires pour la protection des personnes, des biens, de l'environnement et de l'exploitation miniere ou de carriere.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES AUX ACTIVITES MINIERES
Article 232

Les infractions aux dispositions du present Code et aux mesures prises pour son application sont constatees par des agents assermentes ayant la qualite d'officiers de police judiciaire a competence restreinte relevant du rninistere. 

Les officiers de police judiciaire a competence restreinte consignent dans des proces­verbaux la nature et les circonstances des infractions qu’ils constatent, le temps et le lieu de leur commission, les preuves ou les indices a charge ou a &charge de ceux qui en sort les auteurs presumes, soupcon nes ou denonces.

Les proces-verbaux vises a l'alinea precedent font foi jusqu' a l'inscription de faux.

 

Article 233

Sans prejudice des dispositions du Code Penal, est puni d'une servitude penale de dix a vingt ans et d'une amende de cinquante millions a cent millions de francs Burundi, quiconque cache sciemment les decouvertes de nouvelles substances minerales d'un interet economique, dans son perimetre de recherche ou d'exploitation ou en minimise la teneur

S'il est constate par des enquetes que les substances nouvellement decouvertes ont ete frauduleusement commercialisees par le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation, ce demier est tenu de payer un manque a gagner a l'Etat equivalent a la valeur de ces substances sans prejudice d'un dedommagement moral.

Article 234

Quiconque se livre a des activites de fouille, de sondage et de prospection, des minerais sans autorisation on permis valides, est puni d'une amende de cinq millions a dix millions de francs Burundi.

Article 235

Quiconque se livre a des activites de recherche on d'exploitation industrielle des minerais sans autorisation ou permis valides, est puni d'une amende de cinquante millions a cent millions de francs Burundi.

Article 236

Est puni d’une amende de vingt millions a trente millions de francs Burundi, quiconque se livre a des activites d'exploitation des carrieres industrielles sans permis valide.

Article 237

Est puni d’une amende de dix millions a vingt millions de francs Burundi, quiconque se livre & des activités d’exploitation mécanisée des carriéres sans permis valide.

Article 238

Quiconque se livre des activités d’exploitation artisanale des carriéres sans permis valide est puni d’une servitude pénale de trois mois 4 une année et d’une amende de cinq cent mille a trois millions Burundi ou d*une de ces peines seulement.

Article 239

Est punie d'une servitude penale de six mois a une annee et d'une amende d'un million a dix millions de francs Burundi ou d'une de ces peines seulement, toute personne physique on morale qui se livre a des activites d'exploitation artisanale des minerais sans autorisation

Article 240

Est punie d'une servitude penale d’une annee a cinq ans et d’une amende de cinq millions a quinze millions de francs Burundi ou rune de ces peines seulement, toute personne physique ou morale qui se livre a des activites d’exploitation semi­-mecanisee des minerais sans autorisation.

Article 241

Est puni d'une servitude penale d'un mois a trois mois et d'une amende de cinq cent mille a un million de francs Burundi ou d’une de ces peines settlement, quiconque s'approvisionne en produits de carrieres sur des sites illegaux ou les transporte sans autorisation.

Sans prejudice d’autres peines complementaires prevues par le Code Penal, les moyens utilises dans la commission de l'infraction sont saisis et confisques.

Article 242

Est puni d'une amende de dix millions a vingt millions de francs Burundi, quiconque :

  1. falsifie ou modifie des mentions sur les documents octroyant une autorisation de prospection, un permis de recherche ou &exploitation miniere artisanale, semi­mecanisee ou industrielle;
  2. produit ou fait usage de faux document afin de beneficier d'un droit minier ;
  3. fournit sciernment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un droit minier prevu par le present Code.
Article 243

Est puni d'une amende de cinq millions a dix millions de francs Burundi, quiconque falsifie les registres &extraction miniere, de vente ou d'expedition en matiere d'exploitation artisanale et semi-mecanisee.

Les marries faits tels qu'enonces a l'alinea precedent sont punis d'une amende de vingt millions a cinquante millions de francs Burundi s'ils sont commis en matiere d’exploitation industrielle.

Article 244

Est puni d'une amende d'un million a cinq millions de francs Burundi, quiconque detruit, &place ou modifie d'une facon illicite des signaux, des points de repere, des bornes de delimitation d'un perimetre minier en matiere d'exploitation artisanale et semi- mecanisee.

Les memes faits tels qu'enonces a l'alinea precedent sont punis d’une arnende de vingt millions a cinquante millions de francs Burundi s'ils sont commis en matiere d'exploitation industrielle.

Article 245

Est puni d'une servitude penale d'une annee a cinq ans et d'une amende d'un million dix millions de francs Burundi, ou d'une de ces peines seulement, quiconque :

  1. falsifie ou modifie des mentions sur les documents octroyant une autorisation de prospection, un permis de recherche ou &exploitation artisanale, mecanisee et industrielle des carrieres;
  2. produit ou fait usage de faux document afin de beneficier (fun droit de carriere ;
  3. foumit sciemment des renseignements inexacts en vue d’obtenir un droit de carriere    prevu par le present Code.
Article 246

Est puni d’une servitude penale de six mois a deux ans et d’une amende de cinq cent mille a deux millions de francs Burundi, ou d'une de ces peines seulement, quiconque falsifie les registres d’extraction de carriere, de vente ou d’expedition en matiere d'exploitation artisanale des carrieres.

Les memes faits tels qu'enonces a l'alinea precedent sont punis d'un an a cinq ans et d'une amende de trois millions a dix millions de francs Burundi, on d'une de ces peines seulement, s'ils sont commis en matiere &exploitation mecanisee et industrielle des carrieres.

Article 247

Est puni d’une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de cinq cent mille a un million de francs Burundi, ou d'une de ces peines seulement, quiconque detruit, deplace ou modifie d'une facon illicite des signaux, des points de repere, des bornes de delimitation d'un perimetre de carriere en matiere d’exploitation artisanale.

Les memes faits tels qu'enonces a l'alinea precedent sont punis d'un an a cinq ans et d'une amende de trois millions a dix millions de francs Burundi, ou d'une de ces peines seulement, s'ils sont commis en matiere d’exploitation mecanisee et industrielle des carrieres.

Article 248

Est puni d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende d'un million a cinq millions de francs Burundi, ou d'une de ces peines seulement, quiconque se livre au stockage des produits carriers en dehors des sites de production pour des fins commerciales sans autorisation.

Article 249

Est puni d'une servitude penale de deux a cinq ans et d’une amende de cinq millions a dix millions de francs Burundi, ou d'une de ces peines seulement, tout titulaire d'un droit rainier ou toute autre autorisation qui :

  1. se livre a des activites regies par le present Code sans se conformer atix regles relatives a la sante publique, a la securite au travail et a la preservation de 1' environnement ;
  2. ne fournit pas a l'autorite competente dans les delais prevus les informations et les documents exiges en vertu de la legislation et de la reglementation miniere ;
  3. se livre a des activites minieres ou de carrieres dans une zone interdite ou protegee.
Article 250

Quiconque commercialise ou exporte, sans y etre autorise, des minerais, des produits de carrieres issus d'une exploitation mecanisee ou industrielle ou leurs produits de transformation, est puni d'une servitude penale dune annee a deux ans et d'une amende de dix millions a vingt millions de francs Burundi ou d'une de ces peines seuletnent.

Les substances minerales extraites ou commercialisees illicitement sont immediatement saisies et confisquees par l’autorite competente qui constate l'infraction et sont transmises au parquet pour disposition et competence. Les substances sont vendues aux encheres au profit du tresor public.

Article 251

Est puni d'une amende de vingt millions a cinquante millions de francs Burundi, tout titulaire d'un titre minier qui se livre a la commercialisation des substances minerales un comptoir sans y etre autorise.

Le titulaire d'un comptoir d’achat et d'exportation des substances minerales qui ne respecte pas les delais de rapatriernent des recettes d'exportation, conformement aux dispositions de l’article 148 du present Code, est puni d'une amende d'un montant egal a cinq pour cent du montant non rapatrie.

Article 252

Est puni d’une servitude penale de six mois a une annee et d'une amende de deux cent mille a deux millions de francs Burundi ou d'une de ces peines seulement, quiconque commercialise ou exporte, sans y etre autorise, des produits de carrieres artisanales ou leurs produits de transformation.

Article 253

Est puni d'une amende d'un million a. trois millions de francs Burundi, le fait pour un artisan minier ou carrier d'avoir contrevenu aux obligations en matiere de remise en &at des sites, telles qu'elles resultent des dispositions relatives an respect de 1' environnement.

Est puni d'une amende de cinq millions a dix millions de francs Burundi, le fait pour un titulaire de droit d'exploitation mecanisee de caniere et semi-mecanise de mines, d'avoir contrevenu aux obligations en matiere de remise en etat des sites, tellies qu'elles resultent des dispositions relatives au respect de l'environnernent.

Sans prejudice des alineas precedents, le contrevenant est tenu a la rehabilitation du site.

Article 254

Quiconque met obstacle a l'execution des injonctions et des instructions emanant du ministere avant les mines et les carrieres dans ses attributions est puni d'une amende de cinq millions a dix millions de francs Burundi.

Article 255

Est puni d’une amende de dix millions a vingt millions de francs Burundi, tout titulaire d'un permis d'exploitation miniere semi-mecanisee qui cede, amodie, transfere ou hypotheque ledit permis sans y etre autorise.

 

TITRE X : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOMES ET FINALES :
Article 256

Par derogation aux dispositions de l’article 163, les institutions publiques exploitant la tourbe continuent leurs activites en attendant d'autres dispositions legislatives ou reglementaires contraires.

Article 257

Nonobstant les dispositions du present Code sur les comptoirs d'achat et de vente des substances minerales, la Banque Centrale peut acheter ou vendre des substances minerales.

Article 258

Un delai de nonante jours ouvrables comptes des la promulgation du present Code, est accorde aux societes dont les contrats miniers ont ete suspendus et a celles regies par le Decret-loi n°1/138 du 17 juillet 1976 portant Code Minier et Petrolier de la Republique du Burundi pour la renegociation conformement aux dispositions de la presente loi.

Article 259

Toutes dispositions anterieures contraires au present code sont abrogees.

Article 260

Le present code entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait a Gitega, le 04 aout 2023

Fait a Gitega, le 04 aout 2023

Evariste NDAYISHIMIYE

PAR LE PRESIDENT DE LE REPUBLIQUE,

VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,

 

Domme BANYANKIMBOMA