TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES :
CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU DOMAINE D’APPLICATION
ARTICLE 1
(1) La présente loi portant Code minier au Cameroun, régit la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales.
(2) Elle vise à favoriser, à encourager, à promouvoir les investissements dans le secteur minier et à contribuer au développement économique et social du pays.
ARTICLE 2
(1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun, sur le plateau continental, dans les eaux territoriales et en zone économique exclusive.
(2) Les eaux de surface, les hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que les schistes bitumineux font l'objet de lois particulières.
CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
ARTICLE 3
Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises:
Activité minière : opérations de reconnaissance, de recherche, de développement, d'exploitation, de traitement, d'enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des substances minérales.
Activité de carrière: opérations de reconnaissance, de développement, d'exploitation, de traitement, d'enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des substances de carrières.
Administration en charge des mines: entité publique ayant notamment pour missions la mise en œuvre de la politique minière, la promotion, le suivi et le contrôle des activités minières.
Affinage : opération minière consistant à produire une substance minière de grande pureté à partir du produit brut, traité ou enrichi.
Amodiation: acte par lequel le titulaire d'un droit minier remet l'exploitation d'un gisement à un tiers moyennant redevance ou tout autre mode de rémunération convenu entre l'amodiant et l'amodiataire.
Anomalie : particularité constatée dans les caractéristiques habituelles d'une substance minérale et laissant supposer des indices ou des concentrations minérales susceptibles de justifier une activité minière.
Artisan minier: personne physique majeure, de nationalité camerounaise, exerçant une activité d'exploitation minière artisanale pour son compte et disposant d'une carte d'artisan minier.
Artisanat minier: opération consistant à extraire et à concentrer les substances minérales affleurant ou sub-affleurant à une profondeur maximale de dix (10) mètres, et à disposer des produits marchands en utilisant des méthodes et procédés ne mettant en œuvre que la motricité humaine.
Autorité compétente : autorité publique habilitée à prendre les actes d'attribution, de renouvellement, d'approbation des titres miniers et autres autorisations octroyés dans le secteur.
Autorisation d'exploitation artisanale : acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux d'exploitation artisanale à l'intérieur du périmètre attribué.
Autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée : acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux d'exploitation artisanale semi-mécanisée à l'intérieur du périmètre attribué.
Cadastre minier ou Conservation minière : entité ayant la responsabilité d'assurer la conservation, la publicité et la mise à jour de la carte des retombes minières, des titres miniers, permis et autres autorisations d'exploitation des carrières, des eaux de source, des eaux minérales, des eaux thermo-minérales et des gîtes géothermiques
Carrière : périmètre d'exploitation des matériaux de construction ou minéraux industriels, des phosphates et des nitrates, et des installations dédiées.
Carrière artisanale : périmètre d'exploitation des substances de carrières par des méthodes et procédés manuels et traditionnels ne faisant pas appel à l'usage des explosifs.
Carrière d'intérêt public : périmètre d'exploitation industrielle des substances de carrières destinées aux travaux d'intérêt public.
Carrière domestique : périmètre d'exploitation artisanale des substances de carrière par le propriétaire du sol à des fins exclusivement personnelles et non commerciales.
Carrière industrielle: périmètre d'exploitation des substances de carrière par des méthodes. et procédés industriels pouvant faire appel à l'utilisation des explosifs.
Carte de retombes minières: carte topographique officielle maintenue à jour, sur laquelle sont portées les limites de tous les titres miniers en vigueur, les demandes en instance de traitement, les carrés disponibles, les réserves foncières, forestières et fauniques, les parcs nationaux et les aires protégées.
Certificat d'origine des substances minérales : document délivré par une chambre. consulaire nationale en charge des mines, permettant de confirmer l'origjne camerounaise de la substance minérale.
Cession : transfert de tout ou partie d'un droit minier par son titulaire à un tiers.
Collecteur des substances minérales précieuses et semi-précieuses: personne physique de nationalité camerounaise, titulaire d'une carte lui conférant le droit d'acheter auprès des artisans et de vendre exclusivement à l'organisme public dûment mandaté, les substances précieuses et semi -précieuses issues de l'exploitation artisanale.
Conditionnement : opération permettant la conservation dans un contenant conçu en respectant les impératifs d'utilisation, de présentation, de protection, de manipulation et de commercialisation.
Consolidation : réunion des autorisations minières ou des titres miniers existants de même type en un seul ou plusieurs autorisations ou titres de ce type.
Contenu local: ensemble d'activités axées sur le développement des capacités locales, l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert des technologies, la sous-traitance des entreprises, des services et produits locaux et la création de valeurs additionnelles mesurables à l'économie locale.
Contrat de recherche minière: cahier de charges fixé par l'Etat qui s'impose à toute société minière sollicitant un permis de recherche.
Convention minière: contrat de partenariat entre l'État et le titulaire d'un permis de recherche, définissant les dispositions relatives au développement et à l'exploitation d'une découverte minière, y compris les opérations de fermeture et de remise en état du site.
Droit minier : prérogative conférée au titulaire d'une autorisation minière ou d'un titre minier.
Eau de source : eau peu ou pas minéralisée, gazeuse ou non au point de résurgence, apte à la consommation humaine, sans traitement ni adjonction autres que ceux autorisés.
Eau minérale : eau d'origine naturelle provenant directement des nappes souterraines par des émergences naturelles ou forées, contenant en solution. soit des sels minéraux dont la teneur en détermine la classification, soit des gaz ou les deux à la fois et ayant des propriétés thérapeutiques.
Eau thermo-minérale : eau minérale dont la température est supérieure de plus de cinq degré Celsius (5 °C) de la température moyenne de la zone de résurgence.
Estampillage: opération consistant en l'apposition d'un poinçon ou d'une gravure sur un lingot d'or.
Etude de faisabilité d'un projet minier: rapport faisant état de la possibilité de la mise en exploitation d'un gisement dont les réserves sont prouvées et certifiées par une personne compétente démontrant qu'un projet est techniquement réalisable et économiquement viable.
Etude de préfaisabilité d'un projet minier : rapport démontrant de la possibilité d'exploitation d'un gisement basée sur des estimations des ressources minières.
Etude d'impact Environnemental et Social: examen systémique visant à déterminer les effets favorables ou défavorables susceptibles d'être causés par un projet sur l’environnement naturel et humain.
Exploitation : ensemble des travaux préparatoires, d'extraction, de transport, d'analyse et de traitement effectués sur un gisement donné afin d'obtenir des produits commercialisables ou utilisables.
Exploitation artisanale : exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et des procédés mettant en œuvre la motricité humaine exclusivement.
Exploitation artisanale semi- mécanisée : toute opération consistant à extraire et concentrer les substances minérales et en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaine des opérations.
Exploitation industrielle: exploitation fondée sur la mise en évidence préalable d'un gisement commercialement exploitable, possédant des installations fixes nécessaires à la récupération de substances minérales exploitées par des procédés industriels.
Exploitation industrielle de carrière: exploitation de toute substance de carrière mobilisant les méthodes, les procédés et équipements tels que les suceuses, les concasseurs, les excavateurs, les pelles chargeuses ou tout autre matériel et équipement industriels assimilables.
Extraction: ensemble des travaux visant à retirer du sol et du sous-sol, des substances minières ou de carrières.
Gisement: gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment.
Gisement antérieurement mis en évidence: gisement ayant fait l'objet d'études jusqu'au stade des sondages mécaniques et géotechniques à la maille serrée, des campagnes de levés géophysiques et de prospections géochimiques et alluvionnaires.
Gite: concentration de substances minérales dans une zone déterminée de l'écorce terrestre.
Gite géothermique: gîte enfermé au sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'il contient.
Indice: renseignement certain, contrôlé directement, de l'existence en un point donné d'une minéralisation.
Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE): norme internationale qui vise la transparence pour les ressources pétrolières, gazières et minières de différents pays.
lnvestison ou zone tampon: espace séparant deux (02) mines afin d'éviter la communication de leurs travaux.
Liste minière: document qui définit lés biens importés bénéficiant des exonérations des droits et taxes à l'importation accordées au titulaire.d'un titre minier durant les phases de recherche, d'installation ou de construction et d'exploitation.
Mine: gîte de substances minérales non classées dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeuxou lieu d'exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et les matériels mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation.
Minerai: substance minérale potentiellement exploitable sous forme solide, liquide ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur ou sous la terre, à l'exception de l'eau et du pétrole.
Minier ou travailleur des mines: personne physique majeure travaillant sous la direction et l'autorité d'un opérateur minier.
Organisme public dûment mandaté: entreprise publique créée par l'Etat en vue de développer et de promouvoir le secteur minier au Cameroun.
Opération minière: activité de l'artisanat minier et de l'exploitation artisanale semi mécanisée, de reconnaissance, de recherche, d'exploitation, de traitement ou de transport de substances minérales, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux de surfaces.
Ouvrages: objets fabriqués en substances précieuses ou semi-précieuses.
Partage de production: répartition de la production finale du minerai exploité, prêt à la commercialisation ou à l'exportation entre les parties prenantes à la convention minière.
Périmètre: contours délimitant la surface de terrain pour lequel un titre minier, permis ou autorisation est accordé.
Permis de reconnaissance: acte juridique qui confère à son titulaire., le droit non exclusif et non transmissible de mener des opérations de reconnaissance à l'intérieur du périmètre et le droit d'accès dans ledit périmètre.
Permis de recherche: acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux de recherche à l'intérieur d'un espace délimité.
Permis d'exploitation: acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux d'exploitation à l'intérieur d'un espace délimité.
Petite mine: exploitation minière de petite taille utilisant des procédés semi industriels ou industriels et dont la production annuelle ne dépasse pas un certain tonnage du produit commercialisable sous forme de minerai concentré ou métal.
Phase d'installation ou de construction: période située entre la fin de la recherche et le début de la production proprement dite. Elle est dédiée aux travaux préparatoires et à la mise en place des installations et équipements nécessaires à la production.
Phase de production: période d'extraction de la substance minérale. Poinçonnage : opération d'apposition d'une marque ou poinçon sur une matière par perforation occasionnée par une poinçonneuse.
Populations riveraines: ensemble des personnes ou communautés de personnes vivant ou résidant à proximité des sites miniers ou de carrière.
Première production commerciale: première mise sur le marché du produit de l'exploitation telle que prévue par le projet de developpement presenté dans l’étude de faisibilité.
Processus de Kimberley: régime international de certification des diamants bruts, qui réunit les gouvernements, les sociétés civiles et les industriels du diamant, dans l'objectif d'éviter de négocier sur le marché mondial, l'achat des diamants présentés par des mouvements rebelles pour le financement de leurs activités
Recherche: procédé ou méthode d'investigation dans le but de localiser et d'évaluer les gisements minéraux comprenant les opérations de prospection, l'échantillonnage en vrac et les essais en laboratoire.
Reconnaissance: ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface notamment par des méthodes géologiques, géophysiques en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles.
Redevance minière: prélèvement effectué à partir de la première vente et dont le montant est dû à .l'État ou aux institutions sectorielles nationales, au titre de la valeur du produit fini prêt à la commercialisation.
Redevance proportionnelle: taxe ad valorem sur les substances minières et la taxe à l'extraction sur les substances de carrière.
Redevance superficiaire : somme due annuellement par les titulaires des titres miniers, des autorisations et permis d'exploitation des carrières et des permis d'exploitation des eaux minérales en contrepartie de la superficie occupée par l'activité qu'ils exercent.
Registre des titres miniers : livre tenu et conservé par l'Administration en charge des mines, dans lequel est consigné tout acte relatif à un titre minier, permis et autorisation.
Règles de l'art minier : conditions techniques et méthodes d'exploration, d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du gisement, ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité industrielle, de sécurité publique et de protection de l'environnement.
Réhabilitation : remise en état d'un site d'exploitation minière ou de carrière dans les conditions de sécurité, de productivité et d'apparence proches de son état d'origine.
Rejets miniers: stériles ou remblais provenant de l'exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide issu du traitement d'un minerai.
Réserve : quantité de ressources mesurées et indiquées pouvant être exploitées économiquement dans les conditions du marché au moment de l'estimation.
Réserve probable : quantité économiquement exploitable de ressources indiquées et, dans certains cas, des ressources mesurées démontrées par une étude de préfaisabilité.
Réserve prouvée: quantité économiquement exploitable des ressources indiquées et, dans certains cas, des ressources mesurées et démontrées par une étude de faisabilité.
Ressource minérale : concentration naturelle de substances dans la croûte terrestre, ayant une importance économique certaine.
Société minière: entreprise de droit camerounais, justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à la realization des operations minières.
Sous-traitan : personne physique ou morale exécutant pour le compte du titulaire d'un titre minier un travail se rapportant aux activités principales prévues ou autorisées par ledit titre minier conformément à des contrats signés, à des normes, à des cahiers de charges ou plans imposés par celui-ci.
Substances de carrières: matériaux de construction ou minéraux industriels extraits par fouilles ou autrement, dans le but de fournir des matériaux destinés à la construction, au commerce ou à l'industrie.
Substances minérales: matières naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques.
Substances minérales non concessibles: toute substance minérale gérée par les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dans le cadre de l'exploitation artisanale.
Substances minérales stratégiques: substances minérales dont la rareté, la valeur ou l'importance justifie des mesures spéciales en vue de la recherche, de l'exploitation et/ou de la conservation.
Substances précieuses: métaux précieux, pierres précieuses et semi précieuses.
Substance radioactive: uranium, thorium et leurs dérivés.
Taxe ad valorem: prélèvement effectué par l'État au titre de la valeur de la production minière prête à la commercialisation ou sur le carreau de la mine, pour les eaux de source, eaux minérales et thermo-minérales, et les gîtes géothermiques.
Taxe à l'extraction: prélèvement effectué par l'État au titre de la valeur de la production des substances de carrières artisanales et des carrières industrielles.
Titre minier: acte administratif délivré par l'autorité compétente à une personne physique ou morale aux fins d'exercice des activités minières sur une parcelle du territoire national.
Titulaire: personne physique ou morale au nom de laquelle est établi de manière régulière, un titre minier, un permis ou une autorisation.
Traitement: procédé minéralurgique, métallurgique ou activité de concentration et d'enrichissement devant aboutir à l'obtention d'une substance minérale commercialisable ou à l'amélioration de la qualité des minerais extraits.
Transfert: changement de titulaire d'un titre minier d'un permis ou d'une autorisation, par cession, fusion ou transmission.
Transformation: tout procédé industriel qui consiste à changer la forme d'une substance minérale traitée et à en obtenir le produit fini ou semi-fini commercialisable.
Unités cadastrales: polygones quadrangulaires de référence à dimensions constantes ayant une position fixe dans un système de coordonnées appropriées.
Usine d'exploitation: bâtiments, installations, appareils, équipements, outils ou autres biens de toute nature, fixés ou non sur la terre, nécessaires à la production minière.
Valeur actualisée des études antérieures: coûts mis à jour de la valeur économique des travaux de recherche.
Valeur marchande: prix des produits vendus sur le marché ou calculé en référence au cours marchand en vigueur au moment de la transaction, sans déduction de frais.
Valorisation: bonification d'une substance minérale brut par un ensemble d'opérations de traitement, d'enrichissement ou de transformation répondant à des exigences de teneurs et de dimensionnement de ses éléments.
CHAPITRE III : DES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER
ARTICLE 4
( 1 ) Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du Territoire de la République du Cameroun, ses eaux territoriales et son plateau continental sont la propriété de l'Etat qui y exerce des droits souverains.
(2) L'Etat se réserve le droit d'entreprendre des opérations minières à travers l'organisme public dûment mandaté.
(3) L'organisme public dûment mandaté visé à l'alinéa 2 ci-dessus est chargé, à titre exclusif, de l'achat et de la commercialisation de l'or et du diamant sur l'ensemble du territoire national.
(4) L'Etat peut, à titre exceptionnel, confier à l'organisme public dûment mandaté, l'expioitation de gisements préalablement identifiés, tombés dans le domaine minier national sans être conditionné par l'octroi préalable d'un permis de recherche.
(5) L'Etat peut autoriser des sociétés de droit camerounais à réaliser les opérations et activités minières, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
(6) Les titulaires des titres miniers et autres autorisations ou permis acquièrent des droits miniers sur les substances minérales qu'ils extraient dans le respect des dispositions de la présente loi.
(7) Pour l'exploitation minière sur le territoire camerounais, l'Etat opte notamment pour le partage de production comme modalité de valorisation économique de ses droits souverains sur les ressources minérales.
(8) Les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent la gestion des activités d'exploitation artisanale dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(9) Le périmètre du rocher des carrières relève du domaine public naturel et l'Etat y accorde des autorisations d'occupation aux exploitants dans le respect de la législation foncière.
ARTICLE 5
Les gîtes naturels de substances minérales sont classés, en fonction de leur régime juridique, en mines et en carrières.
ARTICLE 6
(1) Toute substance classée dans la catégorie des carrières peut faire l'objet d'un nouveau classement dans la catégorie des mines par l'Administration en charge des mines.
(2) Toute substance classée dans la catégorie des mines peut faire l'objet d'un nouveau classement dans la catégorie des carrières par l'Administration en charge des mines.
(3) L'Administration en charge des mines peut procéder à la classification de toute substance nouvellement découverte.
ARTICLE 7
L'Etat peut exclure tout terrain, toute substance minérale de la recherche ou de l'exploitation dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 8
( 1 ) L'Etat peut déclarer toute substance minérale, « substance minérale stratégique », dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire
(2) Le régime applicable aux substances minérales stratégiques est fixé par un texte particulier.
 
TITRE II: DU REGIME JURIDIQUE DES MINES :
ARTICLE 15
Le titulaire d'un permis d'exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle, le détenteur d'une autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses ou d'une autorisation d'exploitation artisanale peut disposer des ressources autres que minières, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, nécessaires à l'exploitation. Toutefois, il est tenu de respecter les lois et règlements en vigueur régissant ces matériaux.
ARTICLE 9
(1) Sont notamment soumis au régime juridique des mines : tout gîte de substances minérales renfermant notamment, le fer, le manganèse, le titane en roche, le chrome, le vanadium, le cuivre, le plomb, le zinc, le cadmium, le germanium, l'iridium, le sélénium, le tellure, le molybdène, l'étain, le tungstène, le nickel, le cobalt, les platinoïdes, l'or, l'argent, le magnésium, l'antimoine, le baryum, le bore, le fluor, le soufre, l'arsenic, le bismuth, le strontium, le mercure, le titane et le zirconium en sable, les terres rares, le charbon et les autres combustibles fossiles, l'uranium et les autres éléments radioactifs, le phosphate, la bauxite, les sels de sodium et de potassium, l'alun, les sulfates autres que les sulfates alcalinoterreux, toute autre substance minérale métallique exploitée pour des utilisations industrielles, tous les types de roche utilisés comme pierres de taille, les minéraux industriels, le marbre, la calcédoine et l'opale, le rubis, le saphir, l'émeraude, le grenat, le béryl, la topaze, les roches calcaires, la dolomie ainsi que toutes autres pierres semi-précieuses et le diamant.
(2) Relèvent également du régime juridique des mines, les gîtes de toutes substances minérales non classés dans les carriers, y compris les gites géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et thermo-minérales.
ARTICLE 10
Les gîtes situés dans le plateau continental et la zone économique exclusive, quelle que soit la substance qu'ils contiennent, sont relativement à leur régime juridique, considérés comme appartenant à la catégorie des gîtes soumis au régime des mines.
ARTICLE 11
Il est institué six (06) types de titres miniers
- l’autorisation d’exploitation artisanale ;
- l'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée ;
- l’autorisation d’exploitation des rejets miniers ;
- le permis de recherche ;
- le permis d’exploitation de la petite mine,
- le permis d’exploitaiton de la mine industrielle.
ARTICLE 12
(1) Les titres miniers contigus de même nature, portant sur la même substance minérale, peuvent être consolidés en un ou plusieurs titres miniers.
(2) Les conditions et les modalités de consolidation des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 13
(1) L'Etat réalise à travers l'organisme public dûment mandaté, les activités de reconnaissance, pour améliorer la connaissance géologique ou scientifique dans les conditions qui ne requièrent pas l'obtention d'un titre minier.
(2) Les études géologiques relatives à l'émission des avis et préavis géologiques exigibles à la réalisation des ouvrages et d'aménagement des sites font l'objet d'un texte particulier.
(3) Les études visées à l'alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les travaux de recherche, doivent faire l'objet de rapports conformes aux normes et standards internationaux et publiés trimestriellement.
ARTICLE 14
Les opérations. de levés topographiques et de délimitation des titres miniers sont rattachées au réseau géodésique national suivant les modalités fixées par voie règlementaire.
CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES AU PERMIS DE RECONNAISSANCE ET AUX TITRES MINIERS
ARTICLE 16
(1) Toute personne physique ou morale peut entreprendre ou conduire une activité régie par la présente loi sur le domaine public, le domaine privé de l'Etat, le domaine national ou le domaine privé des particuliers.
(2) L'exercice de toute activité minière, à l'exception de la reconnaissance, est subordonné à l'obtention préalable d'un titre minier.
(3) L'exercice des activités de reconnaissance est subordonné à l'obtention d'un permis de reconnaissance.
(4) L'attribution d'un permis de reconnaissance ou d'un titre minier est subordonnée à la justification préalable des capacités techniques et financières nécessaires à l'ensemble des opérations liées à ce permis de reconnaissance ou à ce titre minier, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(5) A l'exception des autorisations d'exploitation artisanale et artisanales semi-mécanisées, seules les sociétés minières peuvent obtenir un titre minier.
ARTICLE 17
Les modalités d'attribution ou de renouvellement des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 18
L'attribution d'un permis de recherche est conditionnée par le versement d'une caution en fonction de la taille du projet, garantissant l'exécution de ses obligations, par le demandeur. Le montant et les modalités de versement de cette caution sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 19
Le territoire national est découpé en unités cadastrales élémentaires formant un 'système de quadrillage dont les caractéristiques et le rattachement aux systèmes de coordonnées connus sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES
ARTICLE 20
(1) L'exercice de l'activité minière artisanale est réservé aux seules personnes physiques de nationalité camerounaise. Elle est subordonnée à l'obtention d'une carte individuelle d'artisan minier et d'une autorisation d'exploitation artisanale.
(2) Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle d'artisan minier et de l’autorisation d’exploitation artisanale sont fixées par voie réglementaire.
(3) Sont notamment exclues du régime de l'autorisation d'exploitation artisanale, les substances radioactives.
ARTICLE 21
Le titulaire d'une carte individuelle d'artisan minier peut, à tout moment, délimiter un ou plusieurs périmètres d'exploitation artisanale conformément aux dispositions de la présente loi et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 22
La collecte des substances précieuses et semi-précieuses est soumise à l'obtention préalable d'une carte individuelle de collecteur de substances minérales précieuses et semi-précieuses.
ARTICLE 23
(1) Le périmètre sur lequel une autorisation d'exploitation artisanale est attribuée prend la forme d'un quadrilatère équivalant à une superficie d'un (01) hectare dont le côté ne dépasse pas cent (100) mètres de longueur.
(2) L'autorisation d'exploitation artisanale peut être attribuée dans un permis de recherche dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 24
(1) L'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances minérales est subordonnée à la délivrance d'une autorisation.
(2) Seules sont éligibles à l'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus, les personnes morales de droit camerounais, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(3) Sous peine d'inéligibilité, le capital social de la personne morale visée à l'alinéa 2 ci-dessus doit être détenu majoritairement par les nationaux.
(4) La superficie couverte par l'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée ne peut excéder vingt-et-un (21) hectares. Elle doit être constituée d'un seul bloc en forme polygonale contenu dans une unité cadastrale .
(5) A l'exception des substances de carrières, aucune autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée ne peut être attribuée dans un permis de recherche.
ARTICLE 25
(1) L'Etat prélève un impôt synthétique minier libératoire de vingt cinq pour cent (25 %) de la production brute de chaque site dans le cadre de l'exploitation artisanale semi- mécanisée des substances minérales.
(2) L'impôt visé à l'alinéa 1 ci-dessus représente la part de l'Etat dans la production, la taxe ad valorem sur les substances précieuses et semi précieuses et l'acompte mensuel de l'impôt sur les sociétés.
(3) L'Etat peut, dans le cadre de la loi de finances, habiliter l'organisme public dûment mandaté à collecter l'impôt synthétique minier libératoire.
(4) L'impôt visé à l'alinéa 1 ci-dessus, représente la part de l'Etat dans la production, soit dix-sept virgule huit pour cent (17,8 % la taxe ad valorem sur les substances précieuses et semi-précieuses, soit cinq pour cent (5 % et l'acompte mensuel de l'impôt sur les sociétés, soit deux virgule deux pour cent (2,2 %).
(5) Les modalités de répartition de la quote-part de l'Etat visée à l'alinéa 1 ci-dessus, entre le Trésor public, l'organisme public dûment mandaté, les Collectivités Territoriales Décentralisées, le Fonds de développement du secteur minier et le Fonds de restauration et de réhabilitation des sites miniers et de carrières prévues par la présente loi, ainsi que les populations riveraines, sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 26
(1) L'Etat dispose d'un droit de préemption sur l'achat de la production des exploitations artisanales semi-mécanisées précieuses et semi précieuses.
(2) Lorsque l'Etat renonce à son droit de préemption, il le notifie par lettre avec accusé de réception à l'exploitant semi-mécanisé. Celui-ci dispose alors librement de sa quote-part, auprès de tout autre acheteur. Dans ce cas, il est assujetti au paiement des autres impôts, droits et taxes en vigueur.
(3) L'exportation de la quote-part de l'exploitant artisanal semi mécanisé est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable, cosignée par l'Administration en charge des mines et l'organisme public dûment mandaté, et au paiement des droits et taxes y relatifs.
ARTICLE 27
L'Etat garantit la disponibilité de la matière première, soit un minimum de dix pour cent (10 %) de sa quote-part, aux structures de transformation locale des substances précieuses et semi-précieuses issues de l'exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée.
ARTICLE 28
(1) Le permis de reconnaissance est délivré à une société minière, pour mener des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies dans le but de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles.
(2) Les conditions et modalités d'attribution et de renouvellement du permis de reconnaissance sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 29
La superficie couverte par le permis de reconnaissance ne peut excéder mille kilomètres carrés (1000 km2). Elle doit être constituée d'un seul bloc en forme polygonale contenu dans une unité cadastrale.
ARTICLE 30
Le permis de reconnaissance confère à son titulaire, un droit non exclusif et non-transmissible de mener des opérations de reconnaissance à l'intérieur du périmètre concerné. Il lui confère également un droit d'accès dans le périmètre de reconnaissance et la mise en place, sous réserve du respect de la législation foncière, domaniale, environnementale et forestière en vigueur, des installations appropriées.
ARTICLE 31
Le titulaire d'un permis de reconnaissance mène les opérations en conformité avec son programme des travaux. Il produit des rapports périodiques dont le contenu et la fréquence sont précisés par voie réglementaire.
ARTICLE 32
(1) Le permis de recherche est délivré à une société minière, en vue de mener des investigations destinées à localiser et évaluer les gisements minéraux et d'en déterminer les conditions d'exploitation commerciale.
(2) L'octroi d'un permis de recherche est subordonné à la signature d'un contrat de recherche minière entre l'Etat et la société minière.
(3) L'Etat doit prendre part aux travaux des sessions du Conseil d'Administration de la société minière, titulaire du permis de recherche dans les conditions fixées par le contrat de recherche.
(4) Le contrat de recherche minière peut être résilié et le permis retiré en cas de défaut d'invitation de l'Etat.
(5) Le contrat de recherche minière élaboré entre l'Etat et la société minière, comprend notamment les éléments ci-après
- les droits et obligations de la société minière ;
- le périmètre de recherche ;
- le programme minimum des travaux de recherche et les engagements financiers correspondants, que le demandeur s'engage à réaliser pour la période initiale de validité de son permis de recherche et pour chaque période de renouvellement
- les modalités de fonctionnement de la commission de suivi de mise en oeuvre des travaux sur le terrain
-.les modalités de prise en charge des équipes de suivi des travaux sur le terrain ;
- les modalités de prise en charge de la formation des camerounais ;
- les modalités de remboursement des dépenses de recherche ;
- les obligations concernant une découverte à caractère commercial ;
- les conditions de renouvellement du contrat ;
- les modalités de contrôle de l'exécution des travaux de recherche ;
- la contribution au Fonds de développement du secteur minier ;
- les dispositions relatives à la participation de l'Etat aux travaux des sessions du Conseil d'Administration de la société minière.
(6) Le contrat de recherche minière ne déroge pas aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 33
(1) Le permis de recherche est délivré pour une durée initiale maximale de trois (03) ans. Il est renouvelable trois (03) fois au plus, pour une période maximale de deux (02) ans chacune.
(2) Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement du permis de recherche sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 34
(1) A l'issue de la période prévue à l'article 33 ci-dessus, le titulaire d'un permis de recherche qui localise un gisement et démontre à l’Administration en charge des mines, étude de pré-faisabilité à l'appui, qu'il ne peut l'exploiter dans les délais prévus, peut obtenir après avis obligatoire de la commission placée auprès de l'organisme public dûment mandaté, une prorogation exceptionnelle, du délai de validité du permis de recherche pour une période supplémentaire qui ne peut excéder deux (02) ans, non renouvelable.
(2) Dans le cas visé à l'alinéa 1 ci-dessus, le titulaire du permis de recherche propose un nouveau programme lui permettant de finaliser les travaux de recherche dans le périmètre concerné.
(3) A l'expiration d'un permis de recherche dont le titulaire ne demande pas le renouvellement ou au terme de la dernière période de validité́ du permis non suivie d'une demande de permis d'exploitation, la surface du titre minier est réputée libre de toute occupation. Son attribution à un autre postulant ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité au précédent titulaire.
ARTICLE 35
La superficie couverte par le permis de recherche ne peut excéder cinq cents kilomètres carrés (500 km2) ou équivalant en nombre d'unités cadastrales. Le périmètre de recherche est formé d'un seul bloc, matérialisé dans les conditions et suivantles modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 36
(1) En cas de nécessité, le titulaire d'un permis de recherche peut demander le changement du programme des travaux en cours, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(2) Le nouveau programme est approuvé, dans les mêmes formes que celles ayant présidées à l'attribution du permis.
(3) Le titulaire d'un permis de recherche dispose d'un délai maximum de neuf (09) mois, à compter de la date de notification du permis pour commencer les travaux de recherche. Passé ce délai, une mise en demeure lui est adressée par l'Etat par tout moyen laissant trace écrite.
(4) Une mise en demeure restée sans suite expose le titulaire aux sanctions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.
ARTICLE 37
(1) Le permis de recherche autorise le titulaire à :
- accéder et occuper la superficie du permis de recherche ;
- extraire, enlever et disposer des rochers, de la terre, des sols ou des substances minérales, à l'exclusion des substances précieuses et semi précieuses, dans les proportions permises par le programme approuvé des travaux ;
- prendre et utiliser les eaux situées sur ou coulant à l'intérieur du périmètre concerné, pour les besoins des travaux de recherche, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- mener tous autres travaux nécessaires à la recherche sur le terrain.
(2) Le titulaire d'un permis de recherche ne peut être autorisé à disposer des substances et pierres précieuses provenant de ses travaux que lorsque celles-ci doivent faire l'objet d'analyses physiques ou chimiques ou toutes autres études de laboratoire sur autorisation express de l’Etat.
(3) Le titulaire d'un permis de recherche dispose d'un droit exclusif d'exercice des activités de recherche sur le périmètre couvert par le permis, sous réserve du respect des droits des tiers tels que prévus par la législation et la réglementation foncière, domaniale, forestière et agropastorale.
ARTICLE 38
(1) Le titulaire d'un permis de recherche adresse semestriellement à l'Administration en charge des mines, avec copie à l'organisme public dûment mandaté, un rapport technique et un rapport financier, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) Tout rapport adressé à l'Administration en charge des mines ne peut être communiqué à une personne étrangère ou divulgué, sauf à des fins statistiques, pendant la durée de validité du permis de recherche.
(3) Tout rapport portant sur une portion de terrain faisant l'objet de renonciation peut être mis à la disposition du public pour consultation et reproduction.
(4) Les études et les travaux réalisés par le titulaire d'un permis de recherche arrivé à expiration sans demande de renouvellement ou auquel il a renoncé, tombent dans le domaine public et sont rétrocédés à l'organisme public dûment mandaté.
(5) L'organisme public dûment mandaté peut communiquer, à titre onéreux, au nouvel attributaire d'un permis de recherche échu, les informations en sa possession, relativement aux travaux effectués, sans que le précédent titulaire puisse prétendre à une indemnité ou invoquer une quelconque clause de confidentialité.
(6) Tout fait dommageable inhérent à l'utilisation des données indiquées à l'alinéa 5 ci-dessus, n'engage pas la responsabilité de l'Etat ou de l'organisme public dûment mandaté, ni celle du précédent titulaire.
(7) Les sites contenant des gisements antérieurement mis en évidence et abandonnés ou retirés à leurs découvreurs sont systématiquement rétrocédés à l'organisme public dûment mandaté.
(8) En cas de retrait ou de renonciation à un permis de recherche, le concerné ne peut par lui-même ou par personne interposée, solliciter une nouvelle attribution sur le même site.
ARTICLE 39
(1) A l'exception des substances précieuses et semi-précieuses, le titulaire d'un permis de recherche dispose d'un droit de libre utilisation des produits extraits à l'occasion de la recherche et aux fins d'essais, à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère d'exploitation.
(2) Les modalités d'exportation des échantillons à valeur non commerciale aux fins d'analyses ou d'essais industriels sont définies par voie réglementaire.
(3) Un permis d'exploitation est octroyé au titulaire d'un permis de recherche qui découvre un gisement et en fait la preuve sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par la présente loi et des textes pris pour son application.
ARTICLE 40
(1) En vue du développement et de l'exploitation d'une découverte minière ou de son financement, une convention minière est conclue entre le titulaire du permis de recherche et l'Etat.
(2) La convention minière visée à l'alinéa 1 ci-dessus, est négociée par les parties prenantes dans un cadre mis en place par l'organisme public dûment mandaté et dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
(3) La convention minière est signée pour le compte de l'Etat par le Ministre chargé des mines et pour les autres entités, parties à la convention minière, par leurs représentants légaux.
(4) La convention minière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus comprend notamment les éléments ci-après
- l'objet, les fondements et la portée des projets qu'elle encadre ;
- le site à l'intérieur duquel sont implantées les infrastructures nécessaires au développement du projet ;
- le contenu détaillé des projets à réaliser au titre de la convention minière et les conditions techniques et financières de leur développement
- les modalités de l'audit des travaux de recherche et des dépenses y relatives, le cas échéant ;
- les modalités de remboursement des dépenses de recherche et de libération de la quote-part de l'organisme public dûment mandaté dans la phase de développement et d'exploitation, au prorata des actions de chaque partie dans la société minière ;
- la forme de la société minière d'exploitation ;
- la durée de la convention minière et les conditions de renouvellement, de non-renouvellement, de prorogation ou de résiliation, d'expiration de la durée, de renonciation à la convention minière et de force majeure
- les modalités de partage de production entre l'Etat et la société d'exploitation ;
- les modalités d'application des conditions de transfert ;
- les droits et obligations des parties à la convention, en distinguant les droits et obligations de l'organisme public dûment mandaté par l'Etat pour la gestion de ses intérêts commerciaux et les droits souverains de l'Etat ;
- les conditions et les modalités d'octroi, de renouvellement et de retrait des autorisations et des permis nécessaires à la réalisation des projets inscrits dans la convention minière ;
- la clé de répartition des produits issus de l'exploitation de la mine entre les parties à la convention, ainsi que les conditions de leur commercialisation ;
- les modalités de définition, de mise en œuvre, de contrôle et de suivi des projets et des programmes de développement sociaux destinés aux populations autochtones ou riveraines ;
- le régime des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation des projets inscrits dans la convention minière
- les dispositions relatives au contenu local des projets développés au titre de la convention, notamment la formation, l'emploi et la protection de la main d'œuvre camerounaise, le recours à la sous-traitance des Petites et Moyennes Entreprises (PME), le développement et la mise à niveau des entreprises locales pour leur participation aux activités de construction ou d'exploitation des usines ou des infrastructures prévues par les projets objets de la convention, aux projets sociaux destinés au développement des populations riveraines ou autochtones;
- les montants et les modalités de mise à disposition des contributions aux différents Fonds prévus par la présente loi
- les clauses de prise en compte des fluctuations de l'environnement économique international;
- les dispositions relatives aux droits et obligations des sous-traitants ;
- les obligations en matière de santé publique, de sécurité, d'hygiène, de sûreté des installations, de protection de l'environnement et du patrimoine culturel ;
- les obligations en matière de prévention et de réparation des risques professionnels, notamment en ce qui concerne les accidents de travail et de maladies professionnelles
- les obligations en matière d'abandon des installations et de remise en état des sites affectés aux projets, ainsi que les modalités de reprise par l'Etat des infrastructures et des installations en fin d'exploitation, le cas échéant ;
- le modèle économique et financier de l'exploitation envisagée ;
- les droits et obligations du titulaire du titre minier, ainsi que les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des installations et infrastructures des projets et des installations connexes;
- les modalités de reversement et de perception des royalties
- les modalités d'application des régimes juridique, fiscal, douanier, de change et des garanties générales, y compris la garantie de stabilité de ces régimes qui ne peut excéder la période indiquée pour le retour sur investissement
- les modalités d'application des sanctions en cas de violation des clauses de la convention minière
- le mode de règlement des différends ;
- le régime foncier et domanial applicable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- la procédure d'ouverture, de tenue et de clôture des comptes bancaires sur le territoire national, en devises étrangères ;
- les conditions de souscription, de détention et de cession d'actions des sociétés susceptibles d'être créées au titre de la convention ;
- les modalités de transfert de technologies et des compétences aux nationaux dans le cadre des projets développés au titre de la convention
- les modalités de compensation ou d'affectation des biens, le cas échéant ;
- les conditions dans lesquelles les garanties sont octroyées par l'Etat aux projets ;
- les exclusivités éventuelles dont bénéficient les sociétés minières signataires de la convention ;
- les conditions dans lesquelles les tiers pourraient avoir accès aux infrastructures développées dans le cadre des projets visés par la convention ;
- les modalités de mise à disposition de la production des substances minérales extraites à dédier à la transformation locale dont le taux minimum est fixé à quinze pour cent (15 %) ;
- les modalités de suivi et de contrôle des travaux pour lesquels le permis est attribué ;
- les conditions et modalités de substitution et de subrogation des droits du titulaire du permis.
(5) Outre les éléments énumeres à l'alinéa 4 ci-dessus, d'autres éléments peuvent être négociés d'accord parties, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(6) La durée de la convention minière correspond à celle du titre minier.
ARTICLE 41
(1) La convention minière est établie sur la base du dossier de demande de permis d'exploitation jugé recevable. La convention minière est conclue avant l'octroi du permis d'exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle et prend effet à la date de notification du permis.
(2) La conclusion de la convention minière évoquée à l'alinéa 1 ci dessus, est subordonnée à la classification et à la certification des réserves des substances minières, objet de l'exploitation.
(3) La convention minière ne déroge pas aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 42
(1) Le permis d’exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle est attribué à tout titulaire d'un permis de recherche qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement à l'intérieur du périmètre de recherche.
(2) L'attribution d'un permis d'exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle entraîne la caducité du permis de recherche à l'intérieur du même périmètre.
(3) Dans le cas où le titulaire du permis de recherche, entend poursuivre la recherche dans le périmètre couvert par le permis d'exploitation, l'Etat lui délivre un acte de prorogation du permis de recherche.
(4) Les coûts de recherche visés à l'alinéa 3 ci-dessus ne sont intégrés dans les charges globales du projet, qu'en cas de nouvelle découverte économiquement rentable.
(5) Dans le cadre de la recherche visée à l'alinéa 3 ci-dessus, lorsqu'il est découvert une substance minière autre que celle pour laquelle le permis de recherche a été accordé, le titulaire du permis dispose d'un droit de préférence en vue de son exploitation.
(6) Le droit de préférence est exercé dans un délai maximum de dix huit (18) mois à compter de la date de notification de la découverte à l'Etat.
ARTICLE 43
(1) Le permis d'exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle autorise le titulaire à
- accéder et occuper le terrain objet du permis d'exploitation de la petite mine conformément aux dispositions de la présente loi en vue d'entreprendre les opérations afférentes au titre minier concerné;
- construire une usine de traitement sur le terrain considéré ;
- traiter les minéraux spécifiques, objet du permis d'exploitation sur ledit terrain ou ailleurs et déclarer les autres substances associées ;
- ériger toutes autres structures nécessaires pour le traitement des rejets miniers ;
- enlever et prendre les rochers, la terre et les minéraux de la terre avant ou après traitement
- prélever et utiliser l'eau située ou coulant à travers le terrain en question, nécessaire aux opérations d'exploitation et de traitement conformément à la législation en vigueur ;
- mener toute autre action appropriée pour la réalisation des opérations d'exploitation ou de traitement sur le terrain considéré.
(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation de la petite mine a le droit exclusif d'occuper le terrain, objet du permis pour l'exploitation, et toutes autres opérations liées à l'exploitation et de disposer uniquement des minerais, objet de son permis d'exploitation.
(3) Un avenant à la convention minière est nécessaire pour l'exploitation de tout autres minerais associés ne faisant pas partie du permis d'exploitation.
ARTICLE 44
Le titulaire d'un permis d'exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle qui s'engage à construire une usine de transformation ou de valorisation de tout ou partie de la production minière, bénéficie des avantages et facilités prévus par la législation relative aux incitations à l'investissement privé.
ARTICLE 45
Le titulaire d'un permis d'exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle adresse à l'Administration en charge des mines, avec copie à l'organisme public dûment mandaté, en versions papier et numérique, des rapports d'activités dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 46
(1) L'exploitation des rejets miniers·est soumise à la délivrance préalable d'une autorisation.
(2) Les conditions et modalités d'attribution et de renouvellement de l'autorisation d'exploitation des rejets miniers sont fixées par voie règlementaire.
ARTICLE 47
(1) La prise de participation par l'Etat au capital des sociétés minières engagées dans l'exploitation de la petite mine et de la mine industrielle est assurée par l'organisme public dûment mandaté.
(2) La prise de participation visée à l'alinéa 1 ci-dessus est fixée à hauteur de dix pour cent (10 %) d'actions. Ces actions lui sont attribuées gratuitement et libres de toute charge en sa qualité de propriétaire de la ressource.
(3) La participation de l'Etat ne peut connaître de dilution en cas d'augmentation du capital social.
(4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, l'Etat peut, à titre onéreux, augmenter d'accord parties, sa participation au capital social dans les proportions qui ne dépassent pas dix pour cent (10 %) pour la petite mine et vingt cinq pour cent (25 %) supplémentaires, pour la mine industrielle.
ARTICLE 48
(1) Les modalités de partage de production entre l'Etat et le demandeur d'un permis d'exploitation sont négociées d'accord parties dans le cadre de la convention minière dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) La quotité revenant à l'Etat dans le cadre du partage de production est fonction de la taille du projet et de la nature de la substance. Elle est prélevée sur le produit fini prêt à la commercialisation et se situe entre :
- un pour cent (1 %) et cinq pour cent (5 %) pour les substances précieuses et semi-précieuses ;
- deux pour cent (2 %) et quinze pour cent (15 %) de la production du minerai pour les autres substances minérales.
ARTICLE 49
(1) Le permis d'exploitation de la petite mine est délivré par l'Administration en charge des mines.
(2) Le permis d'exploitation de la petite mine confère à son titulaire le droit d'extraire de la terre ou sous la surface de la terre, des substances minérales, par tout procédé ou méthode conformes aux règles de l'art, afin d'en retirer les substances utiles.
ARTICLE 50
(1) Le permis d'exploitation de la petite mine est octroyé pour une durée initiale de cinq (05) ans, renouvelable par période de trois (03) ans.
(2) Les conditions et les modalités d'attribution et de renouvellement du permis d'exploitation de la petite mine sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 51
(1) La superficie pour laquelle le permis d'exploitation de la petite mine est octroyé, est fonction du gisement dont l'exploitation est envisagée dans l'étude de faisabilité.
(2) La surface de la zone, objet du permis visé à l'alinéa 1 ci dessus, est constituée d'un seul bloc de forme polygonale, entièrement contenu à l'intérieur du permis de recherche dont le permis d'exploitation de la petite mine est issu.
(3) Le titulaire d'un permis d'exploitation de la petite mine est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai d'un (01) an maximum, à compter de la date de notification du permis, faute de quoi, il s'expose au retrait du permis, après une mise en demeure restée sans suite.
(4) Le titulaire d'un permis d'exploitation de la petite mine est tenu de commencer l'exploitation et la mise en valeur du gisement dans un délai de deux (02} ans maximum, à compter de la date de notification du permis faute de quoi, il s'expose au retrait du permis, après une mise en demeure restée sans suite, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi.
ARTICLE 52
(1) Le permis d'exploitation de la mine industrielle confère à son titulaire le droit d'extraire de la sub-surface ou du sous-sol, des substances minérales, par tout procédé ou méthode conformes aux règles de l'art, afin d'en retirer les substances utiles.
(2) Le permis d'exploitation de la mine industrielle est accordé par décret.
ARTICLE 53
(1) Le permis d'exploitation de la mine industrielle est attribué pour une durée initiale de vingt (20) ans au plus. Il est renouvelable pour une ou plusieurs périodes n'excédant pas dix (10) ans chacune.
(2) Les conditions et les modalités d'attribution et de renouvellement du permis d'exploitation de la mine industrielle sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 54
(1) La superficie couverte par le permis d'exploitation de la mine industrielle est fonction de l'étendue du gisement dont l'exploitation est envisagée, conformément à l'étude de faisabilité. Le périmètre d'exploitation est formé d'un seul bloc de forme polygonale entièrement contenu à l'intérieur du permis de recherche dont le permis d'exploitation est issu.
(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation de la mine industrielle dispose d'un délai de deux (02) ans maximum, à compter de la date de notification pour commencer les travaux de développement du permis.
(3) Le titulaire d'un permis d'exploitation de la mine industrielle dispose d'un délai de cinq (05) ans maximum, à compter de la date de notification du permis pour commencer l'exploitation et la mise en valeur du gisement.
CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SUBSTANCES RADIOACTIVES
ARTICLE 55
(1) Les opérations minières relatives aux substances radioactives et leurs dérivés sont faites dans le respect des engagements internationaux du Cameroun.
(2) Les titres miniers pour les substances radioactives et leurs dérivés ainsi que les conventions minières y relatives, sont délivrés par décret.
ARTICLE 56
Les conditions de détention, de transport et de stockage des substances radioactives sont fixées par un texte particulier.
ARTICLE 57
Toute personne, physique ou morale, qui identifie des gîtes ou des indices de substances radioactives ou de leurs dérivés doit immédiatement prévenir l'Administration en charge des mines.
ARTICLE 58
Toute transaction sur les substances radioactives et leurs dérivés est soumise à l'autorisation préalable de l'Etat.
 
TITRE III: DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES :
CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DES CARRIERES
ARTICLE 59
(1) Sont notamment soumis au régime juridique des carrières :
- les gîtes de matériaux de construction et d'amendement pour la culture des terres et autres substances analogues notamment, le sable, le sable de silice, le gravier, les tourbières, la pouzzolane, les argiles, les latérites, le talc, le mica, le graphite, la pyrophyllite, l’onyx ;
- l'argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile ; tous les types de roches utilisées comme pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment ou l'utilisation directe comme matériau de construction.
(2) Les phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements, les résidus inertes et la couche arable relèvent du régime juridique des carrières lorsqu'ils sont utilisés à des fins de construction, la fabrication des matériaux de construction ou pour l'amendement des sols.
ARTICLE 60
Les dispositions relatives aux titres miniers s'appliquent mutatis mutandis à l'exploitation des substances de carrières, sous réserve de celles du présent titre.
ARTICLE 61
- Il est institué quatre (04) types de carrières :
- les carrières domestiques
- les carrières artisanales ;
- les carrières d'intérêt public,
- les carrières industrielles.
ARTICLE 62
(1) La recherche de gîtes des substances de carrières est soumise au régime du permis de reconnaissance dont les conditions et les modalités d'attribution et de renouvellement sont fixées par voie réglementaire.
(2) Les exploitants des carrières artisanales ne sont pas astreints à la détention d'un permis de reconnaissance.
ARTICLE 63
(1) L'exploitation des substances de carrières est subordonnée, selon le cas, à la déclaration et à l'attribution d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation.
(2) Ne peuvent bénéficier d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation des carrières que les personnes physiques de nationalité camerounaise ou les sociétés de droit camerounais.
(3) Les conditions et les modalités d'attribution ou de renouvellement des autorisations et permis d'exploitation des carrières visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 64
(1) L'autorisation ou le permis d'exploitation d'une carrière confère au titulaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies :
- le droit exclusif d'exploiter les substances de carrières qui s'y trouvent ;
- le droit de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et les dérivés primaires qui en résultent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement,
- le droit de disposer des substances extraites sur le marché intérieur ou de les exporter.
(2) L'autorisation ou le permis d'exploitation d'une carrière est cessible dans les conditions et suivant les modalités définies par voie réglementaire.
ARTICLE 65
(1) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une carrière d'intérêt public ou d'une carrière industrielle doit, en permanence, maintenir les fouilles dans des conditions de sécurité ne pouvant causer des dommages ni aux personnes ou aux biens, ni aux animaux, ni à l'environnement.
(2) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une carrière d'intérêt public ou d'une carrière industrielle transmet semestriellement un rapport d'activités à l'Administration en charge des mines.
ARTICLE 66
(1) La validité d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation d'une carrière prend fin par renonciation ou à l'expiration du délai de validité.
(2) Toute autorisation ou tout permis d'exploitation de carrière, peut faire l'objet d'un retrait par l'autorité compétente, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II: DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE DE CARRIERES
ARTICLE 67
(1) L'exploitation des carrières domestiques est soumise à une déclaration auprès de l'Administration en charge des mines dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) L'exploitation visée à l'alinéa 1 ci-dessus est soumise à la réglementation en matière de santé, de sécurité, du travail et de l'environnement.
ARTICLE 68
L'autorisation d’exploitation artisanale des substances de carriers permet au titulaire de réaliser des travaux pouvant aller jusq’à une profondeur maximum de dix (10) mètres.
ARTICLE 69
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation artisanale est soumis aux obligations prévues par la présente loi, dans le périmètre d'exploitation artisanale, notamment la préservation de la santé des populations et la sécurité́ dans les sites des travaux inclus dans le périmètre.
ARTICLE 70
(1) Les substances de carrières d'intérêt public sont et demeurent la propriété́ de l'Etat. Elles sont hors commerce et exemptées du paiement des droits fixes, des droits relatifs à la concession domaniale ou à la redevance superficiaire et de la taxe à l'extraction des produits de. carrières, à l'exception des taxes et droits communaux prévus par la législation et la règlementation en vigueur.
(2) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une carrière d'intérêt public peut, conformément à la réglementation en vigueur, installer à l'intérieur des limites de son site, des machines pour creuser, broyer, tailler et entasser les substances de carrières et construire des bâtiments à usage de bureaux ou de magasins.
ARTICLE 71
A la fin des travaux de l'ouvrage pour lequel l'exploitation d'une carrière d'intérêt public a été attribuée, ladite carrière est rétrocédée à l'Etat.
Toutefois, lorsque le titulaire de l'autorisation envisage la poursuite de l'activité· à des fins commerciales, il dispose d'un délai de trois (03) mois avant l'expiration de l'autorisation pour solliciter la mutation de son autorisation en permis d'exploitation commerciale des substances de carrières industrielles, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 72
Les carrières artisanales et industrielles peuvent être déclarées d'utilité publique et transformées en carrières d'intérêt public, conformément à la la législation et à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 73
(1) La durée de validité́ du permis d'exploitation d'une carrière industrielle ne peut excéder cinq (05) ans, à compter de la date de notification de l'acte d'attribution. Elle est renouvelable par périodes ne pouvant excéder trois (03) ans, chacune.
(2) Ne peuvent bénéficier d'un permis d'exploitation des carrières industrielles que les sociétés de droit camerounais, dont l'actionnariat est détenu, à trente-cinq pour cent (35 %) au moins par les nationaux.
(3) Lorsque le permis n'est pas exploité dans les douze (12) mois, à compter de la date de notification, il est réputé caduc et toute mise en activité ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande, sauf cas de force majeure.
ARTICLE 74
(1) La superficie d'une carrière industrielle est précisée dans l'acte d’attribution.
(2) Le titulaire du permis d'exploitation d'une carrière industrielle peut, conformément à la réglementation en vigueur, installer à l'intérieur des limites de son site, des machines pour creuser, broyer, tailler et entasser les substances de carrières et construire des bâtiments à usage de bureaux ou de magasins.
ARTICLE 75
(1) Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière industrielle est tenu de l'exploiter conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il est en outre tenu de soumettre, pour approbation à l'Administration, un plan de développement de la carrière, un plan d'urgence, un plan d'exploitation et un plan de réhabilitation des sites.
(2) Toute modification du plan de développement ou d'exploitation de la carrière industrielle, ainsi que toute nouvelle acquisition d'équipements à cette fin, est subordonnée à l'accord préalable de l'Administration en charge des mines.
 
TITRE IV: DU REGIME JURIDIQUE DES EAUX DE SOURCE, DES EAUX MINERALES ET THERMO-MINERALES ET DES GITES GEOTHERMIQUES :
CHAPITRE I: DE L'EXPLOITATION DES EAUX DE SOURCE, DES EAUX MINERALES ET THERMO-MINERALES ET DES GITES GEOTHERMIQUES
ARTICLE 76
(1) L'exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo minérales et des gîtes géothermiques est subordonnée à l'obtention préalable d'un permis d'exploitation.
(2) Le permis d'exploitation d'une eau de source, d'une eau minérale ou thermo-minérale ou d'un gîte géothermique est délivré́ pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable par périodes de trois (03) ans.
(3) Les conditions et les modalités d'attribution et de renouvellement du permis d'exploitation visé à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 77
(1) Les eaux de source, les eaux minérales et thermo-minérales et les gîtes géothermiques sont exploitées dans les conditions de nature à préserver l'environnement et la qualité́ de l'eau.
(2) Les modalités de prévention, de gestion et de règlement des cas de pollution sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II: DU CONDITIONNEMENT DES EAUX DE SOURCE. DES EAUX MINERALES ET THERMO-MINERALES
ARTICLE 78
(1) Le conditionnement d'une eau de source, d'une eau minérale ou thermo-minérale destinée à la consommation du public est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation.
(2) L'autorisation de conditionnement est délivrée pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable par périodes de trois (03) ans.
(3) Les conditions et modalités d'attribution et de renouvellement de l'autorisation de conditionnement sont fixées par voie réglementaire.
 
TITRE V: DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES :
CHAPITRE I: DES TRANSACTIONS SUR LES TITRES MINIERS, PERMIS ET AUTORISATIONS
ARTICLE 79
(1) A l'exception de l'autorisation d'exploitation artisanale, artisanale semi-mécanisée ou de l'autorisation d'exploitation des rejets miniers, tout droit portant sur un titre minier peut donner lieu à toute forme de transaction, notamment l'amodiation, la cession, le nantissement et le gage. Il peut également faire l'objet d'une saisie, conformément aux lois et règlements en vigueur.
(2) La cession et la transmission des titres miniers à toute personne éligible sont libres.
(3) Toute transaction directe sur un titre minier est soumise à l'approbation préalable de l'Etat
(4) En cas de cession d'actions d'une société minière, l'Etat dispose d'un droit de préemption suivant les conditions fixées par voie réglementaire.
(5) L'acte de cession, d'amodiation, de transmission, de gage ou d'hypothèque doit être porté au registre des titres miniers. Un nouveau permis est établi et les droits et obligations attachés au permis initial sont transférés au nouveau titulaire.
(6) Les modalités de réalisation des transactions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 80
(1) L'autorisation d'exploitation artisanale des substances minérales est personnelle, incessible et non amodiable.
(2) L'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-précieuses est personnelle, incessible, non amodiable.
ARTICLE 81
Le permis de reconnaissance est incessible, non amodiable et insusceptible de transmission ou de gage.
ARTICLE 82
Le permis de recherche constitue un droit cessible, transmissible et susceptible de gage.
ARTICLE 83
Le permis d'exploitation de la petite mine crée, au profit du titulaire, un droit réel mobilier sur la substance et un droit réel immobilier à l'intérieur du périmètre pendant la durée du permis. Ils sont amodiables et respectivement susceptibles de gage et d'hypothèque.
ARTICLE 84
Le permis d'exploitation de la mine industrielle crée au profit de son titulaire un droit réel mobilier sur la substance et un droit réel immobilier à l'intérieur du périmètre .pendant la durée du permis. Ces droits sont amodiables et respectivement susceptibles de gage et d'hypothèque.
ARTICLE 85
Le permis d'exploitation de la petite mine et le permis d'exploitation de la mine industrielle peuvent faire l'objet d'un apport en société.
ARTICLE 86
(1) A l'exclusion des opérations ordinaires en bourse, toute transaction directe ou indirecte sur un titre minier est soumise à un prélèvement sur la plus-value réalisée, au profit de l'Etat, sans préjudice du prélèvement de tout impôt, droit ou taxe prévu par la présente loi, les textes pris pour son application ou tous autres lois et règlements en vigueur.
(2) Le taux de prélèvement sur la plus-value réalisée ,est fixé à dix pour cent (10 %). Le montant de ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :
- Permis de recherche:
Prélèvement sur la plus-value réalisée = (montant brut de la cession – les dépenses directes liées à la recherche effectuée par le titulaire) X taux (10 %)
- Permis d’exploitation:
Suivant les modalités de droit commun prévues dans le Code Général des Impôts.
(3) Les dépenses et transactions sur les titres miniers doivent être auditées et validées suivant le principe de la pleine concurrence, à des prix de référence et à des prix du marché, lorsqu'ils existent.
(4) Le bénéficiaire de la transaction et le titulaire du titre minier sont solidairement responsables du paiement du prélèvement sur la sur-plus réalisée.
(5) Les modalités d’audit et de validation des dépenses, de recouvrement et de répartition du prélèvement sur la plus-value réalisée sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE II: DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES ET DE CARRIERES
ARTICLE 87
(1) La validation de l'étude de pré-faisabilité ouvre droit au déclenchement de la procédure d'attribution en jouissance, au profit du titulaire du permis de recherche, des terres nécessaires à l'exploitation des substances minérales découvertes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) L'attribution en jouissance des terres visées à l'alinéa 1 ci dessus est précédée de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
(3) Les terrains expropriés sont immatriculés au nom de l'Etat et concédés au titulaire du permis sous forme de baux.
ARTICLE 88
Pour l'exploitation artisanale semi-mécanisée, l'exploitation des carrières industrielles et l'exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales et des gites géothermiques, il est délivré à l'opérateur, en fonction du statut juridique du terrain concerné, un bail, une concession, une autorisation d'occupation temporaire, selon le cas, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 89
Le titulaire d'un titre minier, d'un permis ou d'une autorisation est tenu de réparer les dommages que les travaux d'exploitation pourraient causer à la propriété d'un particulier. Il est tenu de réparer les dommages causés aux constructions voisines. Dans ces cas, il n'est redevable que d'une indemnité́ correspondant à la valeur réelle du préjudice causé.
ARTICLE 90
La réparation à laquelle le propriétaire foncier ou les riverains peuvent prétendre inclut notamment
- la privation de l'utilisation ou de la possession de la surface de la terre ;
- le dommage causé à la surface de la terre;
- la séparation de la terre ou d'une partie de celle-ci des autres terres lui appartenant ou en sa possession;
- la perte ou la restriction du droit de jouissance, de passage ou autre droit ;
- les dommages causés à l'environnement ;
- la perte ou le dommage causé aux améliorations :
- l'interruption des activités agricoles sur le terrain.
ARTICLE 91
(1) Le montant du préjudice à réparer est déterminé par un accord écrit entre le titulaire du titre minier et le propriétaire foncier ou les riverains.
(2) En cas de désaccord, les parties saisissent l'administration en charge des domaines d'une requête aux fins de fixation du montant du préjudice à réparer.
(3) L'Etat détermine d'office le montant du préjudice après une expertise dont les coûts sont supportés par le titulaire du titre minier.
ARTICLE 92
(1) Les zones de protection sont des espaces à l'intérieur desquels la prospection, la recherche et l'exploitation minière de substances minérales ou des carrières sont interdites.
(2) Les zones visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont destinées à assurer la protection des édifices, des agglomérations, des lieux culturels, d'endémismes, des sites touristiques, des sépultures, des points d'eau, des voies de communication, des ouvrages d'art, des travaux d'utilité publique, des sites archéologiques, des exploitations agricoles, des aires protégées et de tous les points jugés nécessaires pour la préservation de l'environnement et de l'intérêt général.
(3) Les conditions et les modalités d'établissement des zones de protection visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
(4) Une compensation peut être accordée au titulaire du titre minier, de l'autorisation ou du permis concerné.
(5) La levée de l'interdiction de l'activité minière dans tout ou partie d'une zone de protection s'effectue dans les mêmes formes et procédures que celles visées à l'alinéa 3 ci-dessus.
(6) L'instruction des dossiers de demandes des titres miniers, autorisations ou permis enregistrés avant l'établissement d'une zone de protection est suspendue durant la période d'interdiction. Lesdits dossiers sont traités en priorité lorsque la décision d'interdiction est levée.
ARTICLE 93
Les travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation ne peuvent être entrepris à moins de cinq cents (500) mètres des limites :
- d'une exploitation minière ou de carrières ;
- des propriétés bâties, des villages, des groupes d'habit
- des voies et réseaux divers, notamment les voies de communication, les conduites d'eau et d'énergie et les ouvrages d'art ;
- de toute aire protégée au sens des lois forestière et environnementale et sous convention internationale.
ARTICLE 94
En cas de découverte archéologique ou de toute autre découverte ne relevant pas de l'objet du titre minier, de l'autorisation ou du permis, le titulaire est tenu, sous peine de pénalités, de circonscrire le périmètre concerné et d'en faire la déclaration, sans délai, à l'Administration en charge des mines.
CHAPITRE III: DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS
ARTICLE 95
Toutes les infrastructures bénéficiant à des exploitants voisins obligent ceux-ci à contribuer à leur réalisation suivant les modalités définies d'accord-partie à la diligence de l'Administration en charge des mines.
ARTICLE 96
(1) Les voiries et réseaux divers réalisés par un exploitant peuvent, lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice, moyennant une contribution arrêtée d'accord parties le cas échéant, être utilisés pour le service des établissements voisins, s'ils en font la demande. Ils peuvent être ouverts à l'usage du public.
(2) En cas de refus par un exploitant de l'utilisation de voiries et réseaux divers par un tiers dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le tiers qui s'estime lésé peut saisir l'Administration en charge des mines ou le cas échéant, les autres administrations sectorielles compétentes pour examen de sa requête, suivant les modalités fixées par voie réglementaire:
(3) L'entretien et la maintenance des installations restent à la charge de l'exploitant. Elles peuvent, en tant que de besoin, être déclarées d'utilité publique conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 97
Une zone tampon peut être déterminée pour éviter que les travaux d'une exploitation _ puissent être mis en communication avec ceux d'urie autre exploitation voisine déjà existante ou à créer. L'établissement de la zone tampon ne donne lieu à aucune indemnité à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE IV: DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DE L'HYGIÈNE
ARTICLE 98
(1) Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation en vertu de la présente loi est tenue de les mener suivant les règles de l'art et dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur, de façon à garantir la santé et la sécurité des populations, des travailleurs de la mine et des biens.
(2) Les règles de santé, dé sécurité et d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation ainsi qu’au transport, au stockage et à l'utilisation des substances minérales ou dangereuses doivent être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.
(3) En matière de santé, d'hygiène et de sécurité́ au travail, l'exploitant est tenu d'appliquer les normes internationalement admises garantissant les conditions optimales d'hygiène, de santé et de sécurité́ des travailleurs.
(4) Avant d'entreprendre des travaux de recherche ou d'exploitation, le titulaire d'un titre minier ou de carrières doit au préalable élaborer un règlement relatif à la sécurité́, à la santé, à l'hygiène et à la prévention des risques professionnels pour les travaux envisagés, lequel est soumis à l'approbation conjointe des Ministres chargés des mines et du travail. Lorsque le règlement est approuvé, le titulaire du titre minier ou de carrière est tenu de s'y conformer.
(5) En cas de péril imminent dans un chantier ou une exploitation, l'Administration en charge des mines, les officiers de police judiciaire et les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir les suites. En cas d'urgence ou de refus des titulaires des titres miniers de se conformer aux mesures édictées, elles sont exécutées d'office aux frais des intéressés, le cas échéant.
(6) En cas d'accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances, ou en cas de danger identifié, le titulaire de l'autorisation, du titre minier ou de carrière est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire ou prévenir le sinistre et/ou le faire réparer par les organismes compétents, conformément à la réglementation en vigueur.
(7) Tout accident survenu ou tout danger identifié dans un chantier, une mine, une carrière ou dans leurs dépendances doit être porté à la connaissance des Administrations en charge des mines, de la santé et de la sécurité́ au travail dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
(8) Les Administrations visées à l'alinéa 7 ci-dessus mènent conjointement l'enquête pour déterminer les causes de l'accident et dressent un rapport assorti de propositions en vue de la prévention de la survenance de nouveaux accidents.
(9) Outre les règles de santé, de sécurité́ et d'hygiène prévues aux alinéas et dispositions ci-dessus, tous les titulaires des titres miniers, des autorisations et des permis d'exploitation des carrières à l'exception des artisans miniers et des exploitants des carrières artisanales à des fins domestiques sont tenus de souscrire des polices d'assurance de nature à couvrir toute responsabilité́ civile et tout dommage pouvant résulter de leurs activités, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 99
Lorsque le titulaire du titre minier ou de carrière ou le bénéficiaire d’une autorisation est dans l’incapacité de prévenir ou de conscrire le sinistre par ses propres moyens, l’Administration en charge des mines, les officiers de police judiciaire et les autres autorités compétentes prennent, aux frais des intéressés, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition.
CHAPITRE V: DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 100
(1) Outre les dispositions de la présente loi, toute activité minière et des carrières entreprises doit respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection et de gestion durable de l'environnement.
(2) A l'exception de l'autorisation d'exploitation artisanale, du permis de recherche et de l'autorisation d'exploitation des carrières artisanales à des fins domestiques, l'octroi des titres miniers, des autorisations et permis d'exploitation de carrières est subordonné à la conduite préalable d'une Etude d'impact Environnemental et Social (EIES), à la production d'une étude des dangers et des risques, à la fourniture d'un plan de gestion environnemental et d'un plan d'urgence, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 101
(1) La restauration, la réhabilitation et la fermeture des sites miniers et de carrières incombent à chaque opérateur.
(2) Les titulaires des titres miniers, autorisations et permis sont tenus de remettre en état et de réhabiliter progressivement les périmètres couverts par leurs titres, ainsi que de tous lieux affectés par leurs activités, travaux ou installations.
(3) Les opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus impliquent notamment l'enlèvement par l'opérateur de toutes les installations, y compris toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain.
(4) Les anciens sites miniers et de carrières doivent retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agro-sylvo-pastorale et d'aspects visuels proches de leur état d'origine ou propices à tout nouvel aménagement de façon durable, et d'une manière jugée adéquate et acceptable par les Administrations chargées des mines, de l'environnement et de toute autre administration concernée.
(5) Sans préjudice des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus l'Etat ou les opérateurs miniers et de carrières peuvent effectuer divers aménagements sur les anciens sites.
(6) Le constat après inspection par les administrations chargées des mines, de l'environnement, de l'organisme public dûment mandaté et de foute autre administration concernée de la bonne remise en état et de la restauration des sites d'exploitation, donne lieu à la délivrance d'un quitus, qui libère l'ancien exploitant de toute obligation y relative concernant son ancient titre minier, son autorisation ou son permis d’exploitation de carrières. Toutefois, l’ancien exploitant demeure responsible de tout prejudice découvert ultérieurement en relation avec ses précédentes activités sur le site.
(7) Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 102
Afin d'assurer une exploitation rationnelle des ressources minières et de carrières en harmonie avec la protection de l'environnement, les titulaires de titres miniers et de carrières doivent veiller à
- la prévention des géo-risques et géo-catastrophes ;
- la prévention ou la minimisation de tout déversement dans la nature ;
- la protection de la faune et de la flore ;
- la promotion ou le maintien de la bonne santé générale des populations ;
- la diminution des déchets ;
- la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate pour l'environnement, après information et approbation des Administrations en charge des mines et de l'environnement ;
- la gestion des déchets conformément à la législation réglementation en vigueur.
ARTICLE 103
(1) A l'expiration d'un titre minier, d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrières de retrait ou de renonciation, le titulaire doit, dans les délais prescrits par l'Administration en charge des mines, démanteler dans les règles de l'art, toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain, objet du titre minier.
(2) En outre, le titulaire du titre minier, d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrières demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et est tenu de respecter les obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(3) En cas d'abandon du site, l'Administration en charge des mines prend toutes dispositions nécessaires au démantèlement de l'usine d'exploitation dans les règles de l'art, ou à la vente aux enchères publiques.
(4) A l'expiration d'un titre minier ou de carrières; le titulaire est tenu d'enlever les résidus ou d'en achever le traitement dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. En cas de défaillance et après une mise en demeure restée sans suite, le titulaire s'expose aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
(5) Lorsqu'à l'expiration d'un titre minier ou de carrières, le titulaire ne parvient pas, dans les délais prescrits à enlever les autres minerais extraits, ils deviennent la propriété de l'Etat.
(6) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux accords conclus entre l'ancien titulaire du titre minier ou de carrières et le propriétaire éventuel du terrain objet du titre minier ou de carrière, en ce qui concerne les installations abandonnées sur le terrain au terme des délais prescrits.
ARTICLE 104
Nonobstant les dispositions des articles 43 et 64 de la présente loi, aucun matériau utilisé dans la construction ou le support de tout puits, arbre, galerie, terrasse, barrage ou autres travaux d'extraction ne doit être enlevé sans autorisation de l'Administration en charge des mines.
Toutefois, la Convention minière peut prévoir d'autres dispositions applicables au titulaire à l'expiration de la validité d'un permis d'exploitation.
ARTICLE 105
La réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres doit être préalablement déclarée à l'Administration en charge des mines et à l'organisme public dûment mandaté.
ARTICLE 106
Après l'arrêt des activités minières ou de carrière, les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous les ouvrages établis et demeurés pour l'exploitation sont remis en sécurité, conformément aux conditions prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale ainsi que dans le programme de réhabilitation des sites exploités.
CHAPITRES VI: DE LA GOUVERNANCE ET DE LA TRANSPARENCE DANS LE SECTEUR MINIER
ARTICLE 107
Les titulaires des titres miniers sont tenus de se conformer aux principes de transparence en déclarant tous les paiements effectués vis-à-vis de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 108
Les titulaires des titres miniers sont tenus de se conformer aux engagements internationaux pris par l'Etat et applicables à leurs activités, pour l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, notamment ceux relatifs au Processus de Kimberley (PK) pour l'exploitation du diamant et à l'initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).
ARTICLE 109
Les titulaires des permis de recherche ou d'exploitation du diamant ou de l'or ainsi que tous les acteurs intervenant dans la chaîne de traitement et de commercialisation de ces substances sont assujettis aux exigences de traçabilité, aux règles et principes internationalement reconnus.
ARTICLE 110
Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'amodiation, le retrait ou la renonciation à un permis d'exploitation doivent faire l’objet de publication au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
ARTICLE 111
(1) Tout titulaire ou demandeur d'un titre minier, d'autorisation ou permis ainsi que leurs sous-traitants directs ont l'obligation de fournir à l'Etat, l'identité de toutes les parties ayant des intérêts dans le titre minier, autorisation ou permis, notamment :
- les actionnaires légalement identifiés de chaque société détenant au moins cinq pour cent (5 %) des actions ;
- les filiales de chaque société, leur(s) sous-traitant(s), leurs liens et la juridiction dans lesquelles ils opèrent
- l'identité des directeurs et cadres seniors de chaque société, du titulaire, de soli sous-traitant et de toute personne détentrice de cinq pour cent (5 %) du capital du sous traitant
- l'identité de tout détenteur des droits de vote donnant droit au contrôle de la société ou des droits au bénéfice de la société et la chaîne par laquelle ces droits sont exercés.
(2) Toute filiale du titulaire ou demandeur d'un titre minier, d'autorisation ou permis ou d'un des actionnaires de ceux-ci, doit faire une déclaration d'identité préalable précisant la nature du lien dans toute soumission à enjeu économique et financier concernant les sociétés minières au Cameroun.
CHAPITRES VII: DE L'ACCES A L'INFORMATION GEOLOGIQUE ET MINIERE
ARTICLE 112
(1 ) La documentation géologique et minière est constituée de toute donnée se rapportant au sous-sol national, à son potentiel, à ses ressources minérales ainsi qu'aux géo-risques. Elle est conservée sous forme physique ou numérique dans des bases de données à références spatiales ou non.
(2) La documentation géologique et minière comprend notamment:
- les rapports de recherche ou de prospection ;
- les rapports de reconnaissance ;
- les rapports de surveillance administrative et de contrôle technique ;
- les rapports d'exploration des titulaires des permis de recherche ;
- les études géologiques et minières ;
- les résultats d'analyses des échantillons des substances minérales ;
- les cartes géologiques et minières ;
- les données géo-scientifiques.
(3) Les conditions et les modalités de collecte, de conservation et de diffusion de la documentation géologique et minière sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 113
(1) Peuvent accéder à la documentation géologique et minière, moyennant le paiement de frais de consultation
- les opérateurs miniers ;
- les chercheurs ;
- toute personne intéressée.
(2) Les montants ainsi que les modalités de paiement et de perception des frais prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
(3) Les rapports d'exploration des titulaires des permis de recherche en cours de validité ne peuvent être transmis aux tiers.
(4) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, les rapports et les informations relatifs à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines, aux exploitations minières et de carrières peuvent être transmis aux institutions en charge de la surveillance multilatérale, dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de bonne gouvernance énoncés par la présente loi et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
 
TITRE VI: DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTANCES MINERALES :
ARTICLE 114
(1) La détention, le transport ou la commercialisation des substances minérales est soumise, selon le cas à l'obtention préalable d'une carte individuelle d'artisan minier, de collecteur, d'un titre minier, d'un permis, d'une autorisation, d'un agrément d'un bureau d'achat ou d'un comptoir de commercialisation dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les personnes physiques peuvent détenir des substances précieuses et semi-précieuses dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 115
(1) Les exploitants artisanaux, artisanaux semi-mécanisés et les collecteurs des substances précieuses et semi-précieuses ne peuvent vendre les produits miniers qu'au comptoir unique ou au comptoir de commercialisation dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(2) L'organisme public dûment mandaté garantit l'approvisionnement du marché local en substances précieuses et semi-précieuses.
ARTICLE 116
Le contrôle et le suivi des opérations de production, de commercialisation et de transformation ou de valorisation des substances précieuses et semi-précieuses issues de l'exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée incombent à l'organisme public dûment mandaté.
ARTICLE 117
(1) Toute substance minérale extraite du sous-sol camerounais et destinée à l'exportation doit être soumise à l'expertise d'un laboratoire agréé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(2) A l'exception des substances précieuses et semi-précieuses, l'exportation des substances minérales est soumise à un contrôle de conformité et à l'obtention d'un certificat d'origine.
(3) L'or produit au Cameroun est exporté sous la forme affinée dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Il est estampillé par l'organisme public dûment mandaté.
ARTICLE 118
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités industrielles, toute personne physique ou morale peut être agréée à l'exercice des opérations de fusion, d'affinage, de fabrication des ouvrages en substances précieuses et semi-précieuses, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 119
(1) Pour les quantités destinées à l'exportation et à la transformation par les industries locales des substances minérales, le contrôle de conformité est effectué par échantillonnage, conformément aux lois et règlements en vigueur.
(2) Un certificat d'authenticité délivré par l'Administration en charge des mines à la demande de l'organisme public dûment mandaté, est requis pour toute sortie du territoire national des pierres et des métaux précieux, ainsi que des pierres précieuses et semi-précieuses.
(3) Les conditions et les modalités de délivrance du certificat prévu à l'alinéa 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 120
(1) Le poinçonnage est obligatoire sur les bijoux en substances précieuses et semi-précieuses commercialisées sur le marché national ou exportées.
(2) Les conditions et les modalités de poinçonnage visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
 
TITRE VII: DU CONTENU LOCAL :
ARTICLE 121
La mise en valeur des ressources m,nieres et des carrières industrielles inclut un volet « Contenu local » qui précise les retombées des projets miniers et de carrières retenues notamment sur le développement économique, social, culturel, industriel et technologique du Cameroun.
ARTICLE 122
(1) Le Contenu local visé à l'article 121 ci-dessus comporte un
volet développement des ressources humaines et un volet développement dés entreprises et industries locales qui font l'objet d'un contenu détaillé inclus dans la convention minière ou dans le cahier de charges, le cas échéant.
(2) Le Contenu local doit notamment inclure :
- la typologie des emplois ou des métiers requis dans le cadre des projets développés ;
- les mécanismes détaillés de transfert des technologies et des compétences aux nationaux en vue d’accroitre leur qualification professionnelle dans les métiers requis ;
- un plan de recrutement mettant en exergue les proportions réservées aux nationaux par catégorie professionnelle ;
- un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais en vue d'accroître leurs qualifications dans les métiers de la mine ; .
- des conditions de travail, de protection des travailleurs et de sécurité sociale ;
- des modalités de recours prioritaire à la sous-traitance des Petites et Moyennes Entreprises (PME) locales disposant des capacités nécessaires à la fourniture des biens et services ;
- des modalités de développement social des populations riveraines et le cas échéant, des populations autochtones à proximité des sites abritant les activités minières et de carrières ;
- des modalités d'évaluation périodique des capacités des entreprises locales susceptibles . de concourir à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des installations nécessaires aux activités minières et, le cas échéant, un plan de développement et de mise à niveau de celles qui en ont besoin.
ARTICLE 123.
(1) Les sociétés minières et de carrières ayant conclu une convention minière ou signé un cahier de charges versent une contribution dans un compte spécial de développement des capacités locales, pour compter d'une date et à hauteur d'un montant fixés dans la convention ou le cahier de charges.
ARTICLE 124
(1) Les sociétés minières et de carrières doivent employer en priorité et à compétence égale des ressortissants camerounais qualifiés dans toutes les catégories socio-professionnelles et à toutes les fonctions pour les nécessités des opérations minières.
(2) Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des postes ne nécessitant pas une qualification particulière sont réservés aux camerounais.
ARTICLE 125
( 1 ) Les sociétés minières, ainsi que leurs sous-traitants sont tenus d'accorder une préférence aux sociétés de droit camerounais pour les contrats de construction, de fourniture de services, de matériaux, d'équipements et de produits liés aux. opérations minières conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L'Administration en charge des mines s'assure du suivi et de la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 126
Dans le but d'encourager, de faciliter et de permettre le remplacement progressif du personnel expatrié par le personnel local, les sociétés minières sont tenues de soumettre à l'Etat, selon leurs priorités, les programmes de transfert de technologie et de savoir-faire liés à leurs activités.
 
TITRE VIII: DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET ECONOMIQUES :
CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE 127
(1) Toute demande d'attribution, de renouvellement des titres miniers et autres autorisations et transactions est subordonnée au paiement des frais d'études non remboursables.
(2) Toute demande d'attribution de permis de recherche est subordonnée au paiement des frais de consultation et d'acquisition des données géo-scientifiques de la zone, objet de la demande.
(3) Les montants et les modalités de répartition des frais d'études et frais de consultation et d'acquisition des données géo-scientifiques, visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 128
(1) L'attribution, le renouvellement et le transfert des titres miniers, et autres autorisations et permis ci-après se font contre paiement des droits fixes au Trésor Public et aux recettes communales :
- le permis de reconnaissance, des autorisations et des permis d'exploitation des substances de carrières ;
- les autorisations d'exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée, du permis de reconnaissance, des permis de recherche et des permis d'exploitation de la petite mine et de la mine industrielle
- la carte d'artisan minier ou de collecteur ;
- l'autorisation de commercialisation, de fusion et d'affinage de substances minérales issues de l'exploitation artisanale, de l'exploitation artisanale semi-mécanisée et de l'exploitation industrielle ;
- l'autorisation d'ouverture des ateliers de fabrication des ouvrages en pierres précieuses ;
- les certificats d'exportation de substances minérales issues de l'exploitation artisanale, de l'exploitation artisanale semi-mécanisée et de l'exploitation industrielle ;
- le permis d'exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales ;
-l'autorisation de conditionnement des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales.
(2) Les montants des droit fixes visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixes ainsi qu’il suit:
1) CARRIERES
a) Autorisation d'exploitation d'une carrière artisanale
-Ouverture: 50.000 F CFA ;
- Renouvellement : 100.000 F CFA.
b) Agrément/Autorisation de commercialisation des produits de carrières commerciales
- Ouverture : 200.000 F CFA
- Renouvellement : 350.000 F CFA.
c) Permis d'exploitation d'une carrière
- Attribution : 2.000 000 F CFA ;
-Renouvellement : 2.500 000 F CFA
-Transfert: 3.000 000 F CFA.
2) ARTISANAT MINIER
a) Carte d'artisan minier
-Octroi : 10. 000 F CFA ;
-Renouvellement : 20.000 F CFA.
b) Carte individuelle de collecteur des substances minérales précieuses et semi précieuses
- Octroi : 25.000 F CFA ;
- Renouvellement : 50.000 F CFA
c) Autorisation d'exploitation artisanale des substances minières
- Octroi: 30.000 F
- Renouvellement: 50.000 F CFA
d) Autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée
- Octroi: 1.500 000 F CFA ;
- Renouvellement : 3.000 000 F CFA.
e) Agrément d'ouverture d'un bureau d'achat et d'un comptoir de commercialisation des substances minières
- Octroi: 750.000 F CFA ;
- Renouvellement: 1.500.000 F CFA.
f) Autorisation d'ouverture d'atelier de fabrication des ouvrages en substances précieuses et semi-précieuses
- Octroi : 300.000 F CFA ;
- Renouvellement : 600.000 F CFA.
g) Autorisation d'une unité de fusion
- Attribution : 750.000 F CFA ;
- Renouvellement : 1 .500.000 F CFA.
h) Agrément d'une unité d'affinage
- Attribution : 2.500.000 F CFA ;
- Renouvellement : 5.000.000 F CFA.
3) PERMIS
- Attribution: 1.000.000FCFA;
- Renouvellement : 2.000.000 F CFA.
- Attribution : 5.000 F CFA/Km2 ;
- Renouvellement : 10.000 F CFA/Km2 ;
- Transfert : 15.000.000 F CFA.
- Permis d'exploitation de la petite mine
- Attribution : 5.000.000 F CFA ;
- Renouvellement : 1 0.000.000 F CFA ;
- Transfert : 25.000.000 F CFA.
- Permis d'exploitation d'une mine industrielle :
- Attribution: 1 0.000.000 F CFA ;
- Renouvellement : 30.000.000 F CFA ;
- Transfert : 50.000.000 F CFA.
- Autorisation d'exploitation des rejets miniers :
- Octroi:2.000.000 F CFA;
- Renouvellement : 4.000.000 FCFA.
4) AUTORISATION D'EXPORTATION : 300.000 F CFA.
5) AUTORISATION DE TRANSIT : 50 000 FCFA.
6) GITES GEOTHERMIQUES, EAUX DE SOURCES, EAUX MINERALES ET THERMOMINERALES
a) Reconnaissance
- Attribution : 300.000 F CFA ;
- Renouvellement : 500.000 F CFA.
b) Recherche
- Attribution: 1.000.000 FCFA; -
- Renouvellement : 1 .500.000 F CFA ;
- Transfert : 2.000 000 F CFA.
c) Exploitation
- Attribution: 3.000.000 F CFA
- Renouvellement : 4.000.000 F CFA
- Transfert : 7.500.000 F CFA.
d) Conditionnement:
- Attribution : 1 .000.000 F CFA ;
- Renouvellement : 1 .500.000 F CFA ;
- Transfert : 3.000.000 F CFA.
(3) Les carrières d'intérêt public sont exonérées du paiement des droits fixes susvisés.
ARTICLE 129
(1) Les titulaires des permis de recherche, des permis d'exploitation minière, des autorisations et permis d'exploitation de carrières artisanales et industrielles, des autorisations d'exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales et des gîtes géothermiques sont assujettis au paiement, selon le cas, d'une redevance superficiaire ou d'un droit de concession domaniale au début de chaque exercice budgétaire.
(2) La redevance superficiaire ou les droits de concession domaniale visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont assis sur la superficie du titre minier ou de carrière, du permis ou de l'autorisation à la date du paiement.
ARTICLE 130
(1) La redevance superficiaire visée à l'article 129 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
a) Autorisation d'exploitation artisanale : 10 F CFA /m2/ an.
b) Autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée : 50 F CFA /m2/ an.
c) Permis de Recherche :
- 1 ère année : 5.000 F CFA/km2/an ;
- 2ème année : 6.000 F CFA/km2/an ;
- 3ème année : 7.000 F CFA/km2/an ;
- 4ème année : 14.000 F CFA/km2/an ;
- 5ème année : 1 5.000 F CFA/km2/an ;
- 6ème année : 30.000 F CFA/km2/an ;
- 7ème année : 31 .000 F CFA/km2/an ;
- 8ème année : 62.000 F CFA/km2/an ;
- 9 ème année : 63.000 F CFA/km2/an ;
- Au-delà de la 9ème année : 200.000 F CFA/km2/an.
(2) La redevance superficiaire sur les gîtes géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et thermo-minérales, est fixée de la manière suivante :
- Titre d'exploitation des gîtes géothermiques, des eaux de source,
- des eaux minérales et thermo-minérales : 50 F CFA/m2/an.
(3) Les montants des droits de la concession domaniale visée à l'article 1 29 ci-dessus sont fixés par unité cadastrale élémentaire ainsi qu'il suit :
a) Autorisations et Permis d'Exploitation des carrières : 25 F CFA/m2/an.
b) Permis d'exploitation de la petite mine : 75.000 F CFA/km2/an.
c) Permis d'exploitation de la mine industrielle : 100.000FCFA/km2/an.
(4) Le minimum de perception des droits annuels de concession du permis d'exploitation est de :
- deux millions (2 000 000) de F CFA pour la petite mine ;
- quatre millions (4.000.000) de F-CFA pour la mine industrielle.
ARTICLE 131
(1) Les redevances proportionnelles comprennent la taxe ad valorem sur les substances minières et la taxe à l'extraction sur les substances de carrières.
(2) Elles sont payables mensuellement par les titulaires d'autorisations ou de permis d'exploitation de carrières ou à l'occasion des expéditions des lots par les titulaires de titres miniers sur déclaration auprès de l'Administration fiscale. Ces déclarations sont rapprochées des états de liquidation dressés par les services compétents du Ministère en charge des mines.
(3) Les substances soumises à la taxe ad valorem sont les produits extraits à l'état marchand ayant subi ou non des traitements n'entrainant aucune modification essentielle de leur composition chimique.
(4) La taxe ad valorem est calculée sur la base de la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine, prêts à l'expédition, à partir des renseignements, des contrats et des pièces justificatives que chaque redevable doit fournir aux Administrations compétentes pour les besoins de sa détermination.
(5) Le prix de référence de la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine est basé sur le cours de la substance sur le marché international.
ARTICLE 132
Les taux de la taxe ad valorem sur les produits miniers et sur les eaux de source, les eaux minérales et thermo-minérales, les gîtes géothermiques, ceux des taxes à l'extraction des substances de carrières artisanales commerciales, des carrières artisanales et industrielles ainsi que de la taxe communale sont les suivants :
a) Pour les produits miniers :
- Pierres précieuses : (diamant, émeraude, rubis, saphir...) : 8 % ;
- Pierres de taille ou ornementales : 2 % ;
- Métaux précieux : (or, platine...) : 5 % ;
- Métaux de base et autres substances minérales : 3 %,
- Substances radioactives et leurs dérivés : 10 %.
b) Pour les eaux :
- Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo-minérales : 800 FCFA /m3
c) Pour les carrières :
- Matériaux meubles (argiles, galets, latérites, pouzzolanes, sables...) : 200 FCFA/ m3 ;
- Matériaux durs : granulats : 200 FCFA/ t.
ARTICLE 133
(1) Les montants, les taux et tarifs des droits fixes, redevances superficiaires, taxe ad valorem et taxe à l'extraction fixés dans le présent code, sont repris par la loi de finances et annexés au Code général des impôts tel qu'arrêtés dans les articles 128, 129, 130, 131 et 132.
(2) Le produit des redevances superficiaires et des droits de concession domaniale, de la taxe ad valorem et de la taxe à l'extraction, fait l'objet d'une répartition entre le Trésor public, l'Administration en charge des mines, l'organisme public dûment mandaté, les Communes, l'Administration en charge des domaines, l'Administration fiscale, les Fonds prévus par la présente loi et les populations riveraines, le cas échéant.
(3) Les modalités de cette répartition sont déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 134
Sans préjudice des impôts, droits et taxes définis dans les articles 128, 129, 130, 131 et 132 ci-dessus, l'Etat et l'organisme dûment mandaté public perçoivent annuellement tout revenu découlant de l'application des articles 47 et 48 de la présente loi.
ARTICLE 135
(1) Les populations riveraines d'une exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle ont droit à une compensation dont le montant est prélevé sur la taxe ad valorem.
(2) Les populations riveraines d'une exploitation d'une carrière artisanale semi-mécanisée ou d'une carrière industrielle ont droit à une compensation sur la taxe à l'extraction des produits de carrières.
(3) Les modalités de paiement des compensations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 136
Sous réserve de l'application des dispositions de droit commun en la matière, des avantages fiscaux et douaniers sont accordés à toute entreprise ou société de recherche ou d'exploitation minière qui exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 137
(1) Les avantages fiscaux et douaniers sont accordés aux titulaires des titres miniers en function des phases du projet.
(2) Les phases visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont:
- la phase de recherche qui couvre la période de recherche ;
- la phase d’exploitation qui englobe la période d’installation ou de construction et la période de production.
ARTICLE 138
(1) Les titulaires de permis de recherche bénéficient de :
- l'exonération de la contribution des patentes ;
- l'enregistrement gratis des actes de constitution, des actes de prorogation de société ou des actes d'augmentation du capital et des i:nutations de propriétés immobilières non bâties
- l'exonération de la T.V.A. sur les achats locaux et sur les importations de matériels et équipements directement liés aux opérations minières figurant sur une liste arrêtée conjointement par les Ministres chargés des mines et des finances.
(2) Le bénéfice effectif de l'exonération de la T.V.A. est conditionné par la présentation d'une attestation d'exonération délivrée par l'Administration fiscale sur demande écrite du titulaire.
ARTICLE 139
(1) Le titulaire d'un permis de recherche bénéficie du régime de l'admission temporaire pour le matériel utilisé au cours de la phase de recherche, ainsi que pour l'équipement professionnel, les machines, les appareils, les véhicules de chantier, les pièces détachées et de rechange.
(2) Les véhicules de chantier incluent tous types de véhicules à l'exclusion des véhicules de tourisme.
Toutefois, sur proposition du Ministre chargé des mines, l'Administration en charge des douanes apprécie l'éligibilité des véhicules de tourisme appartenant aux sociétés minières, au régime visé à l'alinéa 1 ci-dessus, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(3) En cas de cession ou de vente en l'état de ce matériel ou de cet équipment, des droits et taxes de douane sont perçues conformément à la réglementation en vigueur.
(4) Les matériaux et pièces de rechange nécessaires au fonctionnement des matériels et équipments professionnels sont admis en franchise des droits et taxes de douane.
(5) Les lubrifiants spécifiques nécessaires au fonctionnement des matériels et équipments de recherche sont admis en franchise des droits et taxes de douane.
ARTICLE 140
(1) Sous réserve des avantages spécifiques accordés par la présente loi, le titulaire d'un permis d'exploitation minière est soumis au régime fiscal de droit commun.
(2) Les entreprises et sociétés minières titulaires d'un permis d'exploitation bénéficient des avantages ci-après :
a) l'étalement sur un (01) an, du paiement des droits d'enregistrement sur les actes de création de société, de prorogation et d'augmentation du capital. Le montant des droits peut être fractionné et payé comme suit :
- le premier tiers lors du dépôt de l'acte à la formalité ;
- le deuxième et le troisième tiers semestriellement.
b) l'application de l'amortissement accéléré au taux de un virgule vingt-cinq pour cent (1,25 %) du taux normal pour les immobilisations spécifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des Ministres chargés des mines et des finances ;
c) la rallonge de la durée du report déficitaire est de quatre (04) à cinq (05) ans.
(3) Les produits destinés à l'exportation sont soumis au taux zéro (0) de la T.V.A. lorsque lesdits produits sont assujettis à cette taxe. Toutefois, les produits mis à la consommation sur le marché local sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.
(4) Les actes des sociétés minières sont exonérés du paiement des droits d'enregistrement et de timbre, jusqu'à la première production commerciale, à l'exception de ceux relatifs aux baux et locations à usage d'habitation.
ARTICLE 141
(1) Les titulaires d'un permis d'exploitation bénéficient pendant la phase d'installation ou de construction de la mine telle que spécifiée dans la convention minière, de l'exonération des taxes et droits de douane sur les matériels, matériaux, intrants et biens d'équipement nécessaires à la production, ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange qui devrait accompagner l’équipment de démarrage, à l’exception des véhicules de tourisme, du matériel et des fournitures de bureau. Ils bénéficient également:
- de l'exonération des droits et taxes de douane sur l'équipement de remplacement en cas d'incident technique et sur l'équipement devant servir à une extension de l'exploitation
- de l'exonération jusqu'à la date de la première production commerciale constatée par arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances des droits et taxes de douane sur l'importation des intrants ;
- de l'exonération jusqu'à la date de la première production commerciale constatée par arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances, des droits et taxes de douane sur l'importation des matériaux et matériels nécessaires à la construction des bâtiments,
- d'une exonération des droits et taxes de douane sur les lubrifiants spécifiques.
(2) Toutefois, jusqu'à la date de la première production commerciale constatée par arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances, ils sont exonérés de la T.V.A. à l'importation sur les matériels et équipements dans les conditions prévues à alinéa 1 ci-dessus.
(3) Toutes les exonérations douanières prévues dans la présente loi excluent les taxes pour services rendus.
ARTICLE 142
(1) Les avantages susvisés sont également accordés aux sous traitants des titulaires de permis de recherche.
(2) Les sous-traitants des sociétés minières de recherche sont agréés, avant le début de l'exercice de leurs activités, par acte du Ministre chargé des mines.
(3) Les titulaires de conventions attachées à un titre minier ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, doivent accorder la préférence aux entreprises camerounaises notamment pour tous contrats de contruction, d’approvisionnement ou de prestation de services, à conditions équivalentes en termes de qualités, prix, délais de livraison et de paiement.
ARTICLE 143
Les avantages fiscaux et douaniers prévus par la présente loi portent sur les équipements, les consommables et le matériel ci-après :
• Première catégorie : les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules de chantier figurant sur le register des immobilisations des sociétés concernées ;
• Deuxième catégorie : les consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, y compris le fioul lourd à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers ;
• Troisième catégorie: les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis, y compris le fioul lourd et les lubrifiants spécifiques, à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers.
ARTICLE 144
(1) Les titulaires des titres miniers doivent établir et faire approuver par le Ministre chargé des mines et le Ministre chargé des finances, avant le démarrage de leurs opérations et pour chacune des phases d'activités définies dans l'article 1 45 ci-dessous, une liste minière.
(2) Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l'article 143 ci-dessus. Il regroupe l'ensemble des équipements, matériels, machines, matières premières et · consommables pour lesquels le titulaire du titre minier demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation durant les phases de recherche, de construction ou demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane durant la phase d'exploitation.
ARTICLE 145
Le contenu de la liste minière est propre à chaque phase d'activité :
- la liste minière pour la phase de recherche ne peut contenir que des équipements, matériel, machines, matières premières et consommables nécessaires aux activités de cette phase ;
- la liste minière de la phase d'installation ou de construction ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires aux activités de cette phase.
-la liste minière pour la phase d'exploitation ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires aux activités de cette phase.
ARTICLE 146
(1) La liste minière est révisable périodiquement en fonction des besoins liés à l'évolution des travaux de la phase concernée.
(2) Lorsque des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables devant être importés ne figurent pas sur la liste minière préalablement définie et approuvée, une modification de la liste existante est déposée auprès du Ministre chargé des mines qui la transmet après visa au Ministre chargé des finances pour approbation. La modification respecte les conditions d'établissement des listes minières en ce qui concerne notamment, les catégories et le contenu.
(3) Les listes des équipements, consommables et matériels appartenant aux sous-traitants doivent faire partie intégrante de celles de sociétés titulaires des titres miniers auxquelles elles sont attachées. Elles doivent figurer sous une rubrique spéciale établie au nom de chaque sous-traitant.
ARTICLE 147
Ne peuvent figurer sur une liste minière les équipements, matériels, machines, matières premières et consommables dont on peut trouver l'équivalent fabriqué au Cameroun et qui sont disponibles à des conditions commerciales au moins égales à celles des biens à importer.
ARTICLE 148
(1) La comptabilité tenue par les sociétés minières doit être conforme au système comptable OHADA.
(2) Les entreprises visées aux articles 1 38 et 1 40 de la présente loi, doivent tenir par année civile, une comptabilité séparée des opérations minières permettant d'établir un compte des résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de ces opérations que les éléments d'actif et de passif affectés ou s'y rattachant directement.
(3) Le montant total des investissements inhérents à la recherche que l'entreprise aura effectués au jour de sa mise en exploitation est équivalent à la somme des coûts consignés dans les procès-verbaux de la commission mise en place dans le cadre du contrat de recherche minière. Ce montant est arrêté à cette date et mentionné dans le contrat minier. Il est immobilisé en compte d'attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires, selon les conditions fixées dans le contrat minier. L'amortissement ainsi réalisé est admis en déduction du bénéfice imposable, l'excédent étant reporté d'un exercice sur l'autre sans limitation de durée.
(4) La liste des immobilisations éligibles aux amortissements accélérés, assortis des taux correspondants, est fixée par un arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances. Les immobilisations spécifiques de l'entreprise éligible à ce régime d'amortissement sont mentionnées dans la convention minière et ses avenants.
(5) Sont notamment, portés au crédit du compte de résultats, la valeur des produits vendus, déterminée en retenant les prix obtenus par l'entreprise, lesquels doivent être conformes aux prix courants du marché international au moment de leur établissement pour lesdits produits, et calculés en accord avec les stipulations de la convention minière applicable à l'entreprise.
(6) Le titulaire d'un titre d'exploitation peut bénéficier du remboursement de la T.V.A. grevant les éléments nécessaires à son activité dans les conditions fixées par le Code général des impôts.
(7) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, sont admis dans la limite de ceux de la Banque centrale majorés de deux (02) points.
Toutefois, cette déduction n'est possible, en ce qui concerne les associés qui possèdent directement ou indirectement vingt-cinq pour cent (25 %) au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :
- les sommes mises à disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductibles
-les intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas vingt-cinq pour cent (25%) du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêtset des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire des intérêts n'est pas déductible.
ARTICLE 149
(1) La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux personnes morales titulaires des autorisations et des permis d'exploitation industrielle des mines et des carrières, pendant une période limitée dont la durée est indiquée à l'alinéa 3 ci-dessous. Les titulaires de permis de recherche peuvent bénéficier de la même garantie à condition de justifier de résultats probants à l'occasion de leurs travaux.
(2) Pendant cette période, les montants, les taux et l'assiette de la fiscalité spécifique au secteur, notamment les droits fixes, les droits relatifs à la concession domaniale ou la redevance superficiaire, la taxe ad valorem et la taxe à l'extraction, ainsi que les avantages fiscaux et douaniers concernant les importations des sociétés minières demeurent tels qu'ils existaient à la date d'attribution du permis ou de l'autorisation et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période.
(3) La période de stabilité fonction de la nature du titre, est déterminée ainsi qu'il suit :
- permis de recherche : toute la durée du permis y compris les périodes de renouvellement
- autorisation et permis d'exploitation des carrières : durée initiale de l'autorisation ou du permis ;
- permis d'exploitation de petite mine et de mine industrielle : période d'exploitation qui permet d'atteindre un taux de rentabilité interne de quinze pour cent (15 %) pour l'investisseur, telle qu'indiquée dans l'étude
de faisabilité et inscrite dans la convention minière. Dans tous les cas, cette période ne peut excéder quinze (15) ans.
ARTICLE 150
Les titulaires de titres miniers ne peuvent cumuler à un instant donné et pour un même titre, le bénéfice d’avantages fiscaux ouverts à des phases d’activités différentes.
CHAPITRE II : DU REGIME DE CHANGE ET DES GARANTIES GENERALES
ARTICLE 151
(1 ) La liberté de transférer les capitaux et revenus est garantie aux personnes physiques et morales étrangères qui effectuent un investissement minier financé par un apport en devises.
(2) Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements miniers ou qui occupent un emploi dans une entreprise minière camerounaise ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de· change, de transférer dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, produits de toute nature, capitaux investis, produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs, salaires, ainsi que les cotisations sociales et fonds de pension.
ARTICLE 152
Les personnes physiques ou morales régulièrement établies au Cameroun, se livrant ou désirant se livrer à des activités de recherche·ou d'exploitation minières bénéficient des garanties générales et des avantages prévus par la présente loi.
ARTICLE 153
Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis sans discrimination, à la législation et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 154
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur et des accords internationaux, les personnes physiques ou morales régulièrement établies bénéficient :
- du droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser à leur gré leur
entreprise ;
- de la liberté d'embauche et de licenciement ;
- du libre choix des fournisseurs et des prestataires de services ;
- du libre accès aux matières premières et aux intrants ;
- de la libre circulation à l'intérieur du territoire de leurs produits semi-finis et, finis.
 
TITRE IX: DE LA SURVEILLANCE, DES CONTROLES :
ARTICLE 155
Les Agents habilités et/ou assermentés, du Ministère en charge des mines et des autres administrations compétentes ou de tout organisme dûment mandaté assurent la surveillance et le contrôle des activités minières dans la limite des prérogatives qui leur sont reconnues, dans les textes réglementaires.
ARTICLE 156
Les modalités d'habilitation et de désignation des Agents, ainsi que de surveillance administrative et de contrôle des activités minières, de carrières, des eaux de source, des eaux minérales et thermo-minérales et des gîtes géothermiques sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 157
(1) Avant leur entrée en fonction, les Agents visés à l'article 1 55 ci dessus, prêtent serment devant la juridiction compétente du premier lieu d'affectation.
(2) La formule du serment prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est la suivante : « Moi (nom et prénom}, je jure de remplir mes fonctions d'agent de contrôle et de surveillance des mines, des carrières et des entreprises minières conformément aux lois et règlements de la République du Çameroun, de
préserver en toute circonstance /e secret des informations dont j'ai eu connaissance à l'occasion ou dans l'exercice de mes fonctions >>.
(3) La prestation de serment donne lieu à l'établissement d'une carte professionnelle comportant la mention de l'accomplissement de la formalité de prestation de serment. La carte professionnelle doit être présentée à l'auteur présumé du manquement ou de l'infraction à constater.
ARTICLE 158
Les exigences de confidentialité prévues à l'article 113 ci-dessus ne sont pas opposables aux agents publics chargés de la surveillance, du contrôle et des .inspections des activités minières. Ces derniers sont tenus de garder confidentiels, les informations, documents ou données mis à leur disposition dans le cadre de leur travail.
 
TITRE X DES MANQUEMENTS. DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS :
CHAPITRE I: DES MANQUEMENTS ET DES INFRACTIONS
ARTICLE 159
(1) Les manquements aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatés par tout agent habilité de l'Etat.
(2) Sans préjudice des prérogatives des Officiers de police judiciaire à competence générale, les infractions dans le secteur minier sont constatées par procès-verbal et les manquements par des fiches ou des rapports par les agents habilités et les Officiers de police judiciaire à competence spéciale prévus par la présente loi.
(3) Les procès-verbaux et les fiches ou rapports visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont transmis au Ministre chargé des mines dans les huit (08) jours de leur établissement.
(4) Dès réception des procès-verbaux, des fiches ou rapports, le Ministre chargé des mines, inflige la sanction administrative correspondante.
ARTICLE 160
(1) Lorsque les faits constituent un manquement à une obligation prévue par la présente loi, le titre minier, autre autorisation ou permis, la convention minière ou le cahier des charges, le Ministre chargé des mines inflige à l'auteur une sanction administrative.
(2) Lorsque les faits constituent un crime, le Ministre chargé des mines transmet le procès-verbal sans délai au Procureur de la République compétent.
(3) Lorsque les faits constituent un délit ou une contravention le Ministre chargé des mines notifie l'amende correspondante au contrevenant ou au délinquant.
ARTICLE 161
(1) L'auteur présumé de l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines.
(2) Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites.
(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.
(4) Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante.
(5) Si l'auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent.
ARTICLE 162
(1 ) En l'absence de transaction ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès.
(2) L'Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale :
- faire citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ;
- déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts.
- exercer les voies de recours ouvertes par la loi.
ARTICLE 163
La responsabilité civile du titulaire d'un titre minier d'exploitation ou de tout mandataire, commis par l'intéressé, est absolue et totale, en cas de commission d'une infraction.
ARTICLE 164
(1) L'Administration en charge des mines est civilement responsable des actes commis par ses préposés à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, elle dispose, en tant que de besoin, d'une action récursoire à leur encontre.
(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Officiers de police judiciaire à compétence spéciale, commis par l'Administration en charge des Mines, peuvent recourir à la force publique en cas de flagrant délit ou d'agression perpétrée par les contrevenants à la loi.
(3) Dans les cas visés à l'alinéa 2 ci-dessus, les autorités militaires et civiles sont tenues de prêter main forte aux agents de l'Administration en charge des mines dès la première réquisition.
(4) Dans tous les litiges relatifs aux activités minières ou de carrières, les rapports et avis de l'Administration en charge des mines tiennent lieu de rapports d'experts et les procès-verbaux constatant les infractions, ainsi que les produits saisis à l'exception des substances précieuses et semi-précieuse, sont transmis au Procureur de la République.
(5) Lorsque le produit saisi est une substance précieuse ou semi-précieuse, il est expertisé, mis sous scellé et conservé au sein de l'organisme public. Faute de production des justificatifs, par le présumé propriétaire, l'organisme public en assure la commercialisation, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date d'expertise.
(6) Le produit issu de la commercialisation des substances précieuses et semi-précieuses visées à l'alinéa 5 ci-dessus est reversé au Trésor public. déduction faite des frais d'expertise.
(7) La répartition dudit produit entre les intervenants est faite par le Ministre chargé des finances dans les conditions et suivant les modalités définies par voie réglementaire.
(8) Les mis en cause sont, le cas échéant, déférés au parquet.
CHAPITRE II: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 165
Sans préjudice des poursuites judiciaires, toute infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ou toute violation des obligations en matière d'exploitation minière ou d'exécution des clauses des cahiers des charges souscrits entraîne, selon le cas :
-la suspension d'activités ;
-le retrait du titre minier ;
-le non renouvellement du titre minier.
ARTICLE 166
(1) Sont nuls de plein droit, les titres miniers, les autorisations et permis d'exploitation de carrières, ainsi que les autres autorisations régies par la présente loi
- obtenus par fraude ou à l'aide de fausses déclarations ;
-dont les activités ne sont pas conformes à la nature du titre minier, de l'autorisation ou du permis ;
- renouvelés en fraude notamment sans certificat ou notice d'impact environnemental
- objets de transaction non approuvée par le Ministre chargé des Mines.
(2) Les cas de nullité prévus à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être soulevés d'office et en tout état de cause par le juge.
ARTICLE 167
Les titulaires d'un titre minier ou d'une autorisation d'exercice d'une activité minière ou de carrières sont tenus de se conformer aux dispositions de leur convention minière, de leur cahier des charges ou aux prescriptions des titres ou de leur autorisation, ainsi que des prescriptions administratives de la présente loi.
ARTICLE 168
(1) Lorsque les personnes visées à l'article 167 ci-dessus ne se conforment pas aux prescriptions et dispositions de leur convention minière, de leur cahier de charges ou aux prescriptions des titres ou de leur autorisation, ainsi que des prescriptions administratives de la présente loi, le Ministre chargé des mines leur adresse une mise en demeure rappelant les obligations qui leur incombent et leur impartit un délai pour les exécuter.
(2) Si au terme du délai imparti, aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, le Ministre chargé des mines constate la non-exécution par la personne visée de ses obligations et procède au retrait du titre ou de l'autorisation. L'acte constatant le retrait rend libre le périmètre objet du titre, de l'autorisation ou du permis.
(3) Lorsque l'obligation visée à l'alinéa 1 ci-dessus est de nature pécuniaire, le Ministre chargé des mines inflige au titulaire du droit, une pénalité dont le minimum est égal à cinquante pour cent (50 %) du montant du principal. La décision infligeant la pénalité s'exécute concomitamment avec le paiement du principal dans le délai fixé dans la décision.
(4) Si dans le délai prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, le titulaire du droit ne s'acquitte pas de la pénalité, le Ministre chargé des mines constate la caducité du titre.
ARTICLE 169
(1) Lorsque l'obligation visée à l'article 168 ci-dessus est relative à la validité du titre minier, de l'autorisation ou permis d'exploitation, le Ministre chargé des mines peut constater sa caducité si la demande de renouvellement du permis ou de l'autorisation n'a pas été introduite dans le délai ou lorsque les conditions d'obtention ou de renouvellement n'ont pas été respectées.
(2) Au cas où il sollicite le renouvellement après le délai imparti, la demande de renouvellement est irrecevable.
ARTICLES 170
(1) Les titres miniers et les autorisations et permis d'exploitation peuvent faire l'objet d'un retrait dans les cas suivants :
- le non-paiement de la redevance superficiaire ;
- la conduite des travaux d'exploitation à l'intérieur de son permis par le titulaire d'un permis de recherche ;
- le retard ou la suspension de l'activité de recherche pendant une durée supérieure à un (01) an
- le retard de mise en exploitation ou la suspension d'exploitation pendant une durée supérieure à trois (03) ans
- l'infraction aux règles relatives à la santé publique et à la sécurité au travail ;
- la non-exécution du programme des travaux ;
- la non-transmission à l’autorité compétente des documents et informations prévues par la réglementation en vigueur ;
- le non-respect des clauses de la convention ou du cahier de charges ;
- la violation des règles relatives à la santé publique, à la sécurité, à l'hygiène et à la protection de l'environnement ;
- la tenue irrégulière des documents exigés par la présente loi.
(2) En dehors des cas de retrait visés à l'alinéa 1 ci-dessus, les autres manquements aux obligations administratives peuvent donner lieu à la suspension, pour une période maximale de six (06) mois du titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou du permis.
(3) Lorsqu'à l'issue de la période de suspension visée à l'alinéa 2 ci dessus, le titulaire d'un titre minier ou de carrière ou d'une autorisation d'exploitation ne remédie pas aux manquements ayant entrainé la suspension, le Ministre chargé des mines prononce le retrait du titre ou de l'autorisation sans mise en demeure préalable.
(4) La décision de retrait est notifiée par tous moyens laissant trace écrite au titulaire du titre minier, de l’autorisation d’exploitation ou de permis.
(5) Le titulaire du titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou du permis retiré procède au déguerpissement du site objet du titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou du permis, à ses frais.
ARTICLE 171
Lorsqu'au cours d'un différend portant sur l'utilisation d'un titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou du permis ou sur les produits obtenus à l'aide dudit titre minier, la juridiction saisie du différend annule ou constate la nullité, l'invalidité ou la caducité. Le titulaire déchu est invité à déguerpir à ses frais.
ARTICLE 172
(1) En cas de récidive portant sur un manquement au cours de la période de validité d'un titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou du permis, le Ministre chargé des mines peut procéder au retrait dudit titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou du permis.
(2) Le retrait prévu à l’alinéa 1 ci-dessus se fait après notification par tout moyen laissant traces écrites au titulaire du titre minier, de l'autorisation d'exploitation ou du permis, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, du manquement entraînant la récidive.
CHAPITRE III : DE LA REPRESENTATION
ARTICLE 173
(1) Nonobstant les infractions prévues par le Code Pénal, peuvent constituer des infractions minières, la violation des dispositions de la présente loi.
(2) Constituent notamment des infractions minières, les manquements répétés aux obligations administratives sanctionnées par le retrait des titres ou des autorisations d'exploitation ou par la nullité des titres et autorisations.
ARTICLE 174
(1) Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes, leurs mandataires ou
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables à l'Etat, à l'organisme public et à ses démembrements.
(3) La responsabilité pénale des personnes physiques auteurs des actes incriminés peut se cumuler avec celle des personnes morales.
ARTICLE 175
(1) Est puni d'un emprisonnement de trente (30) jours à six (06) mois et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1.000. 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, le titulaire d'un titre ou d'une autorisation d'exploitation qui s'oppose à l'entrée dans son site des Inspecteurs et Inspecteurs adjoints du Ministère chargé des mines ou des autres administrations compétentes.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'opposition est accompagnée de voies de fait ou de menaces.
(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui omet de déclarer à l'Administration en charge des mines, trente (30) jours au moins avant le·début des travaux, la réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres.
ARTICLE 176
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cents mille (500. 000) à cinq millions de (5.000. 000) francs CFA, ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, celui qui exploite une mine ou une carrière sans titre ou sans autorisation d'exploitation préalable.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'auteur des faits use de fraude ou fait usage d'un titre ou d'une autorisation d'exploitation non renouvelée ou obtenue à l'aide d'un faux ou sur la base de fausses déclarations.
(3) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus s'appliquent à tout acte de complicité ayant permis la réalisation des infractions visées.
ARTICLE 177
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cents mille (500. 000) à dix millions (1 0.000. 000) de francs CFA celui qui vend, revend ou transporte les produits issus de la mine ou de la carrière visée à l'article 213 ci-dessus.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas de détention sans titre des produits issus de la mine ou de la carrière.
ARTICLE 178
(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de deux millions (2.000 000) à vingt millions de (20.000 000) de francs CFA, le titulaire d'un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la déclaration à l’Administration en charge des mines.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui s'abstient de porter à la connaissance de l'Administration en charge des mines les cas d'accidents survenus ou de dangers identifiés dans un chantier, dans une exploitation ou dans les dépendances.
(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui exerce des activités minérales, thermo-minérales et des gîtes géothermiques dans une zone interdite ou protégée.
(4) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, s’appliquent à tout acte de complicité ayant permis la realization des infractions visées.
ARTICLE 179
(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) à un million (1.000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui exploite une eau de source, une eau minérale ou thermo-minérale sans autorisation, ni permis, même sur ses propres terres, sur les terres du domaine public, du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou sur des terres des particuliers.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables à celui qui, connaissant la provenance d'une eau et sachant qu'elle n'est ni de source, ni minéraie, ni thermo-minérale la commercialise.
(3) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables à celui qui conditionne, transporte et commercialise une eau de source, une eau minérale ou thermo-minérale provenant d'une exploitation non autorisée.
ARTICLE 180
Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cents mille (500 000) à dix millions de (10.000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, celui qui communique de fausses informations ou de faux documents à l'Administration en charge des mines.
ARTICLE 181
Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de cinq cents mille (500. 000) à dix millions ( 1 0.000. 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le titulaire d'un titre ou d'une autorisation d'exploitation qui se livre à des activités régies par la présente loi sans se conformer aux règles relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la protection de l'environnement.
ARTICLE 182
(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cents mille (500. 000) à dix millions (1 0.000. 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, celui qui minore la valeur taxable des produits extraits.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables à celui qui refuse de remettre à la personne chargée de contrôler la valeur taxable des produits extraits, les documents nécessaires à sa mission.
ARTICLE 183
(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25.000. 000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA celui qui, ayant connaissance d'une procédure d'installation d'une carrière d'intérêt public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, l'autorisation d'exploitation de la même mine carrière.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l'autorisation a été obtenue à l'aide d'un faux ou à la suite de fausses déclarations.
(3) Les peines prévues à l’alinéas 2 ci-dessus s’appliquent à tout acte de complicité ayant permis la realization des infractions visées.
ARTICLE 184
(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, celui qui falsifie ou modifie un titre, une autorisation, un certificat ou une mention sur les registres des titres miniers, le cadastre minier et les cartes et documents délivrés par
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui modifie un périmètre régulièrement attribué, détruit, déplace ou modifie des signaux ou des bornes.
ARTICLE 185
Les infractions relatives aux terres mises à la disposition des titulaires des titres, permis, ou autorisation d'exploitation sont sanctionnées conformément à la législation foncière et domaniale.
ARTICLE 186
Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, celui qui divulgue les informations et les documents confidentiels transmis à l'Administration en charge des mines.
ARTICLE 187
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de un million (1 .000.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, le titulaire d'un titre, d'un permis ou d'une autorisation qui exporte ou fait exporter sans autorisation ni certificat, des substances minérales.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables à celui qui fait usage d'une autorisation ou d'un certificat frauduleux.
(3) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent à tout acte de complicité ayant permis la réalisation des infractions visées.
 
TITRE XI: DU REGLEMENT DES DIFFERENDS :
ARTICLE 188
Sous réserve du droit des parties à recourir à l'arbitrage, le droit applicable dans les rapports entre l'Etat du Cameroun et les opérateurs miniers ou entre les opérateurs miniers au Cameroun, est le droit camerounais.
ARTICLE 189
Les différends nés de l'application ou de l'interprétation d'une Convention minière conclue entre un titulaire de titre minier et l'Etat conformément aux dispositions du présent Code et qui n'ont pas été réglés à l'amiable peuvent être soumis à la conciliation, à la médiation ou à l'arbitrage.
 
TITRE XII: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRES ET FINALES :
CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 190
En vue de la mise en œuvre de la politique minière nationale, il est créé:
- un Fond de développement du secteur minier ;
- un Fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et de carrières;
- compte spécial de développement des capacités locales.
ARTICLE 191
(1) Le Fonds de développement du secteur minier est destiné à financer les activités d’inventaires miniers en vue de détecter des anomalies et indices miniers ainsi que d'autres activités de développement de l'infrastructure géologique et minière.
(2) Le Fonds visé à l'alinéa 1 ci-dessus est alimenté par la contribution annuelle des titulaires des permis d'exploitation de la petite mine et de la mine industrielle, les titulaires des autorisations d'exploitation artisanale semi mécanisée et les bénéficiaires d'autorisations d'exploitation de substances de carrières industrielles ou de carrières artisanales semi-mécanisées, en fonction de la production brute du titulaire du permis ou de l'autorisation.
(3) L'organisation et le fonctionnement du Fonds visé à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 192
(1) Le Fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et de carrières est destiné à financer les activités de mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l'environnement affecté par la réalisation des projets miniers, notamment les sites miniers abandonnés.
(2) Le Fonds visé à l'alinéa 1 ci-dessus est alimenté par la contribution annuelle des titulaires des permis d'exploitation de la petite mine et de la mine industrielle, les titulaires des autorisations d'exploitation artisanale semi-mécanisée, ou bénéficiaires d'autorisation d'exploitation de substances de carrières industrielle ou carrières artisanales semi-mécanisée, en fonction des coûts prévisionnels de la mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l'environnement tel que défini dans l'étude d'impact environnemental et social, la quote-part de l’Etat dans l’impôt Synthétique Minier Libératoire.
(3) Les sommes versées au titre du Fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et de carrières sont en franchise des impôts sur les bénéfices sous réserve d'être effectivement utilisées à cet effet.
(4) Le Fonds visé à l'alinéa 1 ci-dessus est logé dans un compte séquestre auprès de la Banque Centrale.
(5) L'organisation et le fonctionnement du Fonds visé à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 193
(1) Le compte spécial de développement des capacités locales est destiné à financer le développement économique, social, culturel, industriel et teehnologique du Cameroun à travers le développement des ressources humaines et le développement des entreprises et de l'industrie locale.
(2) Le montant des contributions au compte visé à l'alinéa 1 ci dessus est compris entre zéro virgule cinq (0,5) et un pour cent (1 %) du montant total du chiffre d'affaires hors taxe de la société minière ou de carrières. Le taux retenu est fixé au cours des négociations de la convention minière ou du cahier de charges, entre les parties.
(3) Les modalités de perception et de gestion des contributions visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées d'accord parties entre l'Etat, l'organisme public dûment mandaté, les représentants des populations et les sociétés minières ou de carrières contributrices.
ARTICLE 194
L'exercice de l'activité minière est incompatible avec le statut d'agent public au sein de l'Administration publique ou de personnel d'un organisme public rattaché ou sous tutelle du Ministère en charge des mines.
ARTICLE 195
(1) Les personnes physiques citées à l'article 194 ci-dessus ne peuvent avoir des intérêts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects.
(2) Elles sont en outre, tenues sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts et/ou de se déclarer incompétentes pour participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur leurs intérêts.
(3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne sont pas opposables aux personnels des organismes publics constitués en mutuelles.
ARTICLE 196
Les cadres et les agents des sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intéretêts financiers, directs ou indirects dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte et/ou d’autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles, ils exercent en qualité d’employé.
CHAPITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 197
Tout titre minier, permis ou autorisation délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable jusqu'à l'expiration du délai de validité.
ARTICLE 198
(1) A l'expiration du délai de validité indiqué à l'article 197 ci dessus, les titulaires des titres miniers, des permis et des autorisations attribués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de s'y conformer.
(2) Les sociétés minières bénéficiant d'exonérations accordées. sur le fondement des textes antérieurs, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions plus favorables de la présente loi, à condition d'en faire la demande et de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 199
Les sociétés engagées dans l'exploitation artisanale semi mécanisée des substances précieuses et semi précieuses disposent d'un délai maximum de trois (03) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi pour s'y conformer.
ARTICLE 200
La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-