Article 1 : L'article 146 est modifié comme suit : II est perçu une redevance annuelle, dite redevance superficiaire, sur les titres miniers et permis d’exploitation de carrière. La redevance superficiaire est due pour tout titre minier et permis de carrière en cours de validité. Elle est calculée à l’hectare, une fraction d’hectare comptant pour un hectare. La redevance superficiaire est établie par voie réglementaire.

 

Article 2 : L’article 151 est modifié comme suit : Les exploitants des carrières et des mines artisanales ainsi que les comptoirs d’achat et de vente des substances minérales paient la taxe ad valorem de leur production, définie comme suit : - 3% pour les métaux de base ; - 0,7% pour les métaux précieux ; - 2% pour les pierres précieuses ; - 1,5 % pour les autres substances minérales La réparation de la taxe ad valorem entre l’Etat et la Commune sera précisée par d’autres dispositions spéciales, légales ou réglementaires.

 

Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 4 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.