CODE MINIER 2008

TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX
Définitions et champ d'application
1 :Article 1

Pour les besoins de la présente loi, les mots ou expressions ci-après auront la signification suivante :

« Activité(s) minière(s) » ensemble des phases d'activités décrites au paragraphe (2) de l'article 104 de la présente loi.

« Carrière »: toute ouverture, excavation ou opération faite dans le but d'exploiter des substances minérales visées à l’article 6 de la présente loi, y compris les voies, travaux, machines, usines, bâtiments et autres installations ou facilités apparentes ;

« Chemin minier »: tout chemin, pont ou autre ouvrage à compter de son tracé sur le terrain jusqu'a sa fermeture ;

« Code minier» : s’entend de la présente loi, et de ses textes d’application ;

« Contractant direct» désigne toute personne morale réalisant, comme unique activité en Mauritanie, un titre minier ou de carrière. Pour plus de précision, le contractant perd le statut de « contractant direct » s’il réalise en Mauritanie des opérations industrielles ou commerciales au profit d’autres entreprises que celles ayant conclu une convention minière et celles se qualifiant comme sous-traitants directs;

« Convention minière » désigne une convention conclue aux termes de la Loi portant convention minière type entre le titulaire d’un permis de rechercher, d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle d’une part et l’Etat d’autre part ;

« Décret » désigne, à moins d’indication contraire, un décret d’application de la présente loi ;

« L’Etat » désigne la République Islamique de Mauritanie ;

« Exercice financier » s’entend de l’année financière et fiscale d’un titulaire ;

« Exploitant » désigne toute personne qui, à titre de titulaire, de propriétaire, de sous-traitant direct, de locataire ou d’occupant d’une mine ou d’une carrière industrielle, effectue, fait effectuer, dirige ou fait diriger des travaux d’exploitation ;

« Exploitation » fait référence à toute opération qui consiste à extraire ou à séparer des gîtes naturels, des substances minérales pour en disposer à des fins commerciales et comprenant à la fois les travaux préparatoires, l’extraction et éventuellement l’installation et l’utilisation des facilités destinées au traitement et à l’écoulement de la production. Toute activité reliée à la gestion des résidus, aux obligations à l’égard de la protection de l’environnement et à la réhabilitation du site minier ou carrière constitue aussi une activité d’exploitation ;

« Gisement » : toute concentration naturelle de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment ;

« Gîte » : toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l’écorce terrestre ;

« Journal officiel » désigne le Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie ;

« Mine » : toute ouverture ou excavation faite dans le but d’exploiter des substances minérales visées par l’article 5 de la présente loi, y compris un puits utilisé pour maintenir la pression de l’eau, en disposer ou l’injecter ou créer une sources d’approvisionnement d’eau, les voies, les travaux, machines, usines, bâtiments, et fourneaux au-dessus ou au-dessous du sol qui font partie d’une exploitation minière ;

« Ministère » désigne le Ministère chargé des mines ;

« Ministre » désigne le Ministre chargé des mines ;

« Petite exploitation minière » désigne l’exploitation minière qui emploie moins de trente (30) personnes, dont les actifs immobilisés nets sont inférieurs à deux cent millions d’ouguiyas (200 000 000 UM) et qui satisfait aux autres conditions prévues au Titre IV de présente loi ;

« Loi minière » s’entend de la présente loi portant Code minier ;

« Prospection et recherche » désigne l’ensemble des travaux de prospection et des travaux de recherches géologiques, géophysiques ou géochimiques exécutés sur la surface du sol ou en profondeur, en vue d’évaluer des indices ou gîtes de substances minérales pour en établir la nature, la forme, la qualité et la continuité, d’estimer leur importance et d’évaluer l’intérêt économique de leur exploitation, la transformation et la commercialisation éventuelles en vue de conclure ou non à l’existence de gisements exploitables ;

« Résidus » : les substances minérales rejetées ; les boues et les eaux usées, sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extractions ou du traitement des substances ; et les rejets provenant des opérations d’hydrométallurgie ou de pyrométallurgie.

« Sous-traitants direct » : désigne toute personne morale de droit mauritanien réalisant, comme unique activité en Mauritanie, la prestation de services directement à un ou plusieurs, titulaires de titre miner ou de carrière ou à leurs de contractants directs au sens de la présente loi. Pour plus de précision, un sous-traitant direct perd le statut de sous-traitant direct, s’il réalise en Mauritanie des opérations industrielles ou commerciales au profit d’autres personnes ou entreprise que celles ayant conclu une convention minière et celles se qualifiant comme contractants directs ;

« Substances minérales » : les substances minérales naturelle solides décrites aux articles 5 et 6 de la présente loi ;

« Substances minérales de carrière » : les substances visées à l’article 6 de la présente loi, incluant le sable, le sable de silice, le gravier, le calcaire, la calcite, la dolomie ; l’argile commune et les roches argileuses exploitées pour fabrication de produits d’argile ; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment ou l’utilisation directe comme matériau de construction ; toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, à l’exception de la couche arable, ainsi que les résidus inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols ; et toute autre substance définie par décret ;

« Titre(s) de carrière(s) » désigne l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle ;

« Titre(s) minier(s) » désigne le permis de recherche, le permis de petite exploitation minière et le permis d’exploitation ;

« Titulaire » désigne le titulaire de titre minier ou de carrière ;

« Zone promotionnelle » s’entend de toute zone créée par l’Etat à l’intérieur de laquelle un opérateur national public réalisera des travaux de reconnaissance et de prospection, pendant une période limitée, en vue de promouvoir le développement de l’industrie minière en Mauritanie. Les résultats de ces travaux sont mis à la disposition du public concerné conformément aux dispositions de la présente loi ;

Classification des gites de substances minérales
2 :Article 2

La prospection, la recherche, l’exploitation des substances minérales à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que la circulation, la concentration, l’enrichissement, le traitement des rejets et la commercialisation des substances ainsi extraites sont soumises, quant à leur régime juridique, fiscal et environnemental : i) aux disposition de la présente loi ; II) aux autres textes législatifs et règlementaires pertinents en vigueur, y compris la convention minière et la loi cadre portant code de l’environnement, le cas échéant.

3 :Article 3

La présente loi s’applique à l’ensemble des opérations précitées s’effectuant sur toute l’étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie y compris le plateau continental et la zone économique exclusive.

4 :Article 4

Les gîtes de substances minérales relèvent, du point de vue de leur régime légal, soit du régime des mines, soit du régime des carrières.

5 :Article 5 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

Les gîtes contenant les substances minérales qui ont été identifiées, sont alors recherchés par ceux-ci, ou exploités par eux, ou exploités par ces substances, sont soumis au régime de mines.

Ces substances sont classées en 7 groupes, conformément aux indications ci-après:

«Groupe 1: fer, manganèse, titane (en roche), chrome, vanadium;

Groupe 2: cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, sélénium, tellure, molybdène, étain, tungstène, nickel, cobalt, platinoïdes ou argent, magnésium, antimoine, baryum, bore, fluor, soufre, arsenic, bismuth, strontium , mercure, titane et zirconium (en sable), terres rares;

« Groupe 3 : charbon et autres combustibles fossiles;

«Groupe 4: Uranium et autres éléments radioactifs;

«Groupe 5: phosphate, bauxite, sels de sodium et de potassium, alun, sulfates, autres sulfates alcalinoterreux, l'autre substance minérale métallique exploitée pour les utilisations industrielles, toute la roche industrielle ou ornementale, les substances minérales de carrière, exploitée pour les utilisations industrielles, tels que amiante, talc, mica, graphite, kaolin, pyrophyllite, onyx, calcédoine et opale;

«Groupe 6: rubis, saphir, émeraude, grenat, béryl, topaze ;

«Groupe 7: diamant. »

6 :Article 6

Sont soumis, relativement à leur régime légal, au régime des carrières, tous les gîtes de substances non visées à l’article 5 ci-dessus et les gîtes ne se trouvant pas dans la situation visée à l’article 7 ci-dessous incluant notamment le sable, le sable de silice, le gravier, le calcaire, la calcite, la dolomie, l’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d’argile ; tous les types de roche utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment ou l’utilisation directe comme matériau de construction ; toute autres substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, à l’exception de la couche arable, ainsi que les résidus inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols ; et toute autre substances définie par décret.

7 :Article 7

Les gîtes situés dans le plateau continental et la zone économique exclusive, quelle que soit la substance qu’ils contiennent, sont, relativement à régime légal, considérés comme appartenant à la catégorie des gîtes soumis au régime à des mines.

8 :Article 8 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, peuvent prétendre ou conduire une activité régie par le code minier sur les terres du domaine public ou privé.

Toutefois, les personnes physiques ou morales désirant exercer une activité en République Islamique de Mauritanie doivent, au préalable, obtenir un litre minier.

L’État, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le code minier. Il demeure toutefois assujetti aux mêmes droits et obligations que les privés titulaires de litres miniers ou bénéficiaires d’autorisations émis en vertu du code minier.

Toutefois, l’État seul peut se livrer aux activités minières à travers les établissements sous- tutelle du Ministère chargé des mines, dans le but de la mise en valeur du potentiel minier, d’améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l’obtention d’un titre minier.

9 :Article 9

Les gîtes soumis au régime des carrières suivent les conditions de la propriété du sol. Toute personne physique ou morale peut les prospecter, les rechercher et les exploiter pourvu qu’elle soit le propriétaire du sol où il se trouve ou bien qu’elle en ait reçu l’autorisation du propriétaire.

La prospection, la recherche et l’exploitation des gîtes soumis au régime des carrières, sont réglementées conformément aux dispositions de la présente loi. Les dispositions de la présente loi touchant au régime minier s’appliquent, le cas échéant, au régime des carrières en y apportant les adaptations qui s’imposent, sauf en cas d’exclusion.

10 :Article 10

Toute substance minérale classée dans la catégorie des carrières peut, sur avis des services techniques du Ministère, faire l’objet, par arrêté du Ministre, d’un nouveau classement dans la catégorie des mines.

11 :Article 11

Les exploitations qui seront en activité sous le régime des carrières industrielles et qui portent sur les substances passant dans le régime des mines en vertu de l’arrêté prévu à l’article 10 ci-dessus, donnent droit à l’obtention d’un permis d’exploitation au profit du titulaire de la carrière industrielle.

Pour pouvoir bénéficier de ce droit, ledit titulaire devra effectuer la demande d’un permis d’exploitation dans les conditions prévues par la présente loi.

12 :Article 12

En cas de dépôt d’une demande de permis d’exploitation dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, le gisement exploité continuera de l’être sous le régime des carrières.

Forme et repérage miniers et de carrière
13 :Article 13

Aux fins de l’application de la présente loi, la superficie de la Mauritanie est divisée en carrés d’un kilomètre (1 km) de côté, orientés et partant d’un point de repère défini dans le décret d’application relatif aux titres miniers et de carrières.

14 :Article 14

Tout titre minier ou de carrière est constitué d’un certain nombre de carrés tels que définis à l’article 13 ci-dessus, qui doivent être contigus, c’est-à-dire présentant au moins un côté commun.

La forme et la superficie des titres miniers et de carrière seront déterminées par le décret d’application relatif aux titres miniers et de carrière.

15 :Article 15

Les titres miniers et de carrière sont enregistrés dans un registre public dont les modalités et le contenu sont établis par arrêté du Ministre. Toute décision octroyant ou refusant une demande prévue par la présente loi doit être motivée, rendue par écrit et publiée dans le Journal Officiel.

16 :Article 16

La structure du Ministère chargée du Cadastre Minier est responsable du registre public des titres miniers et de carrière accordés en vertu de la présente loi minière ; elle détermine et reproduit, sur des cartes qu’elle conserve, les limites des territoires sur lesquels des titres miniers et de carrière ont été et peuvent être obtenus.

Des titres miniers et de carrières
17 :Article 17 Amendment Enactment Date: 2009-04-06 21:00:00

(l) Sont des droits réels mobiliers de durée limitée, indivisibles et non amodiables, les droits conférés au moyen de permis de recherche et de petite exploitation minière. Ils peuvent êre cédés sans condition et peuvent faire I'objet d'un apport en société.

(2) Sont des droits réels immobiliers de durée limitée, divisibles et amodiables, les droits miniers et de carrière conférés au moyen des titres suivants :

1° Le permis d'exploitation; et

2° L'autorisation d' exploitation de carrière industrielle. Ces titres sont susceptibles d'hypothèque et d'apport en société, selon les modalités prévues par les textes d'application.

(3) La superposition de titres miniers peut être autorisée à condition qu’elle porte sur différents groupes de substances minérales tels que définis à l’article 108 (§2) de la loi minière.Toutefois, en matière d’exploitation y compris d’une carrière industrielle, il ne peut y avoir de superposition, même si les permis concernent des groupes de substances différentes, sauf accord express du titulaire du premier permis.

(4) Les demandes prévues à la présente loi de titres miniers et de carrière sont traitées dans l'ordre où elles sont reçues.

 

TITRE II : DU REGIME DE LA RECHERCHE MINIERE
Du permis de recherche
18 :Article 18 Amendment Enactment Date: 2019-04-28 21:00:00

L’autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales au sein du périmètre octroyé.

L’autorisation de prospection s’entend de toute investigation systématique et itinérante de surface on de sub-surface destinée à reconnaître les différentes formations géologiques, la structure du sol et à mettre en évidence des indices ou des concentrations de substances minérales.

Elle ne confère à son titulaire aucun droit pour l’obtention subséquente d’un titre minier.

L’autorisation de prospection est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale qui en manifeste la demande, pour mener des activités de prospection et justifiant de capacités techniques et financières, dont le Ministère des Mines est chargé de l’appréciation.

L’autorisation de prospection est valable pour une durée de quatre (4) mois à compter de la date de signature de la lettre de réception de son arrêté.

Elle est renouvelable une seule fois pour une période identique. Cette autorisation de prospection est nominative. Elle n’est, ni cessible ni transmissible. Elle peut être retirée pour manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu du code minier.

18 :Article 18 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

L'autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales au sein du périmètre octroyé.

L’autorisation de prospection s’entend de toute investigation systématique et itinérante de surface on de sub-surface destinée à reconnaître les différentes formations géologiques, la structure du sol et à mettre en évidence des indices ou des concentrations de substances minérales.

Elle ne confère à son titulaire aucun droit pour l’obtention subséquente d’un titre minier.

L’autorisation de prospection est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale qui en manifeste la demande, pour mener des activités de prospection et justifiant de capacités techniques et financières, dont le Ministère des Mines est chargé de l’appréciation.

L’autorisation de prospection est valable pour une durée de quatre (4) mois à compter de la date de signature de la lettre de réception de son arrêté.

Elle est renouvelable une seule fois pour une période identique. Cette autorisation de prospection est nominative. Elle n’est, ni cessible ni transmissible. Elle peut être retirée pour manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu du code minier.

19 :Article 19 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et de recherche portant sur toutes les substances du groupe pour lequel le permis est octroyé.

Il est attribué de droit au premier demandeur, personne physique ou morale, sur paiement des droits et redevances prescrits et conformément aux dispositions de la présente loi.

Le permis de recherche est attribué par décret pris en Conseil des Ministres, selon les modalités fixées par le décret relatif aux titres miniers et de carrière.

Toute décision refusant l’octroi d’un permis de recherche doit être écrite et motivée copie en est transmise à l’intéressé, dans les quinze (15) jours, par courrier certifié ou recommandé.

20 :Article 20 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

La superficie d'un permis de recherche ne peut être supérieur à cinq cent kilomètres carrés (500 km2) pour les substances des groupes 1 à 6 et ne peut excéder trois mille kilomètres carrés (3000 km2 ) pour le groupe 7.

20 :Article 20 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

La superficie maximale pour laquelle un permis de recherche est accordé est de mille kilomètres carrés (1000 km2) pour les substances des groupes 1 à 6 et cinq mille kilomètres cartes( 5000 km2) pour le groupe 7, tels que définis à l'article 5 (nouveau) ci-dessus.

20 :Article 20 Amendment Enactment Date: 2009-04-06 21:00:00

La superficie d’un permis de recherche ne peut être supérieure à mille kilomètres carrés (1.000 km²) pour les substances de tous les groupes de substances à l’exception du Groupe 7.

La superficie du permis de recherche demandé pour le Groupe 7 ne peut excéder cinq mille kilomètres carrés (5.000 km²).

21 :Article 21 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Pour les groupes 1 à 6, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de dix (10) permis de recherche et pour le groupe 7, une personne physique ou morale ne peut détenir plus de cinq (5) permis de recherche.

21 :Article 21 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

«Pour les groupes 1 à 6, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de vingt (20) permis de recherche ; pour le groupe 7, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de dix (10) permis de recherche.

Une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de vingt (20) permis de recherche tout groupe confondu.

Aux fins de calcul du nombre de permis autorisé, seront pris en compte les permis déjà octroyés à une personne physique ou morale qui détient le contrôle du titulaire, ceux obtenus par une personne physique ou morale dont le titulaire détient le contrôle ainsi que les permis détenus par une personne physique ou morale appartenant au même groupe de sociétés que le titulaire.

En revanche, ne sera pas pris en compte, tout permis de recherche octroyé à une association de recherche (co-entreprise) dont fait partie le titulaire mais dans laquelle il n'est pas l'opérateur ou dans laquelle il ne détient pas le contrôle. »

21 :Article 21 Amendment Enactment Date: 2009-04-06 21:00:00

Pour les groupes 1 à 6, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de vingt (20) permis de recherche ; et pour le groupe 7 une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de dix (10) permis de recherche.

Le reste sans changement.

22 :Article 22 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

« Lors du premier renouvellement du permis de recherche, la superficie du permis est réduite du quart. Au cours du second renouvellement, cette dernière superficie est également réduite du quart.

« Dans tous les cas, la superficie restante est toujours définie par le titulaire.

« Le rendu de surface devra comprendre une zone unique dont la forme suit le quadrillage cadastral.

« Toutes les données relatives à la surface rendue doivent être communiquées à l'administration chargée des mines ».

23 :Article 23

Un décret d’application relatif aux titres miniers et de carrière définit la forme de la demande, les modalités d’attribution, les délais, la nature des dépenses minimums à engager ainsi que les conditions et les modalités d’attribution et de renouvellement.

24 :Article 24

Le Ministre peut, sur avis motivé sur avis de ses services techniques, en cas de manquement grave aux dispositions de la présente loi par le titulaire, suspendre la période de validité voire annuler définitivement son permis de recherche. Un décret d’application précisera les conditions de suspension ou d’annulation du permis recherche.

25 :Article 25

Le titulaire du permis de recherche a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Nul ne peut interdire ou rendre difficile l’accès d’un terrain qui fait l’objet d’un permis de recherche, sous réserve des dispositions de la présente loi.

26 :Article 26

Le titulaire d’un permis de recherche ne peut, sur les terres appartenant au domaine de l’Etat, ériger ou maintenir une construction sans obtenir, de l’administration concernée, une autorisation à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse d’une construction située sur le terrain faisant l’objet de son titre et visée par la réglementation applicable.

Dès qu’il a connaissance qu’un tiers y érige une construction, le titulaire doit en aviser par écrit le Ministère.

27 :Article 27

Le titulaire d’un permis de recherche peut utiliser, pour ses activités minières, le sable et le gravier sur un terrain appartenant au domaine de l’Etat, sauf si ledit terrain fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un titre de carrière.

28 :Article 28

Le titulaire d’un permis de recherche a le droit de prélever et d’expédier des échantillons de substances minérales, conformément aux textes d’application en vigueur.

29 :Article 29

Sont effectuées sans que le titulaire d’un permis de recherche ait droit à une indemnité :

1) l’extraction, sur les terres appartenant au domaine public, de sable, de gravier ou de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’Etat ;

2) l’installation de lignes de transport d’énergie électrique, d’oléoducs ou de gazoducs ;

3) la cession ou la location de terres du domaine de l’Etat, notamment pour l’établissement soit d’un parc destiné à recevoir des résidus, soit d’un emplacement destiné à recevoir des usines, ateliers ou installations nécessaires à des activités minières.

30 :Article 30

Le Ministre peut, sur avis motivé de ses services techniques, ordonner la cessation des travaux, s’il le juge nécessaire, pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique. Dans le cas échéant, il suspend, sous certaines conditions, la période de validité du permis de recherche.

Après une période de six (6) mois, lorsque le Ministre considère que la cessation des travaux doit être maintenue, il peut procéder, conformément à la loi, à l’expropriation de ce permis de recherche.

31 :Article 31

1) Sous réserve des dispositions de l’article 30, le titulaire d’un permis de recherche est tenu de débuter, sur le terrain qui en fait l’objet, dans les quatre vingt dix jours qui suivent la date de l’octroi de son permis, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par les textes d’application.

Si ces travaux n’ont pas été amorcés dans le délai imparti et que le titulaire n’a pas remédié à son défaut dans un délai de trente jours suivant un avis à cet effet, le titulaire en défaut doit

verser au Ministère, avant l’expiration de son permis, un montant représentant le tiers du coût minimum prescrit pour les travaux ; ce montant est considéré comme une dette due à l’Etat.

2) Le titulaire du permis de recherche est tenu d’effectuer ces travaux avec le montant souscrit au moins quatre vingt dix jours avant l’expiration de son permis. Il doit en faire rapport au Ministère avant la même date. Il peut toutefois, moyennant le versement des droits fixés à cette fin par les textes d’application, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce soit avant la date d’expiration du permis de recherche. Ce rapport doit être fait conformément aux textes d’application et être accompagné des documents prescrits.

Lorsque les travaux qui devaient être effectués ne l’ont pas été ou n’ont pas été rapportés dans les délais prescrits, ou s’ils sont, à l’expiration de ces délais, insuffisants pour permettre le renouvellement du permis de recherche, le titulaire doit verser au Ministère, avant l’expiration dudit permis, un montant représentant le tiers du coût minimum prescrit pour les travaux ; ce montant est considéré comme une dette due à l’Etat.

32 :Article 32

Le titulaire d’un permis de recherche doit verser à échéance les droits prescrits et respecter les conditions rattachées au permis prévues par la présente loi et la convention minière.

33 :Article 33

Le titulaire d’un permis de recherche peut abandonner son droit, pourvu qu’il ait versé les droits prescrits et ait transmis un avis écrit à cet effet selon les modalités prévues aux textes d’application.

Le permis est répute abandonné le jour où l’abandon est inscrit au registre public des titres miniers. Avis de cet abandon est publié dans le Journal Officiel.

34 :Article 34

Celui qui était titulaire du permis de recherche abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’octroi du permis de recherche a été refusée, ne peut, avant un délai de quatre vingt dix (90) jours, demander l'inscription à son compte d'un permis pour le terrain qui en faisait l’objet.

Des zones promotionnelles et zones réservées
35 :Article 35 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

Aux fins d'une gestion rationnelle des potentialités minières, des zones promotionnelles et des zones spéciales peuvent être instituées.

« La zone promotionnelle, s'entend de toute zone créée par l’État à l'intérieur de laquelle un opérateur national public réalisera des travaux de reconnaissance et de prospection, pendant une période limitée, en vue de promouvoir le développement de l'industrie minière en Mauritanie. Les résultats de ces travaux sont mis à la disposition du public concerné, conformément aux dispositions de la présente loi.

« La zone promotionnelle, est créée par arrêté du Ministre. Sa superficie maximale ne peut pas dépasser 5.000 km2. Ses contours doivent suivre le quadrillage cadastral. Sa durée ne peut excéder trois(3) ans. Il ne peut exister simultanément plus de deux (2) zones promotionnelles.

« Les superficies présentant un intérêt avéré provenant de titres miniers résiliés, expirés, annulés, rendus ou arrivés à échéance peuvent être constituées en zones spéciales, constatées et délimitées par décret.

« L'octroi de nouveaux titres miniers sur ces zones doit faire l'objet d'un appel d'offres, dans les conditions prévues à l'article 36 (nouveau) ci-après.»

36 :Article 36 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

À l’issue de la période de fonctionnement de la zone promotionnelle prévue à l'article 35 (nouveau) ci-dessus, et suivant une procédure fixée par les textes d'application, les données et les résultats des travaux ainsi réalisés seront rendus publics. Des permis de recherche seront attribués suivant les conditions prévues à la présente loi, à l'exception de l'obligation d'attribution au premier demandeur qui sera remplacée par une obligation de mise en concurrence, dont les modalités sont définies dans les textes d'application.

« Des titres miniers seront délivrés dans les mêmes conditions de mise en concurrence pour les superficies relevant des zones spéciales.»

37 :Article 37 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

« Pour des raisons tenant notamment à la protection de l'environnement, l'État peut instituer des zones réservées, soustraites aux opérations minières.»

37 :Article 38 Amendment Enactment Date: 2009-04-06 21:00:00

Le permis d’exploitation ne peut être attribué qu’à une personne morale de droit mauritanien dans laquelle l’État détient 10% de participation, libre de toutes charges et ce, conformément aux conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application. L’État se réserve le droit d’exercer une option de participation supplémentaire en numéraire de 10% au maximum dans le capital de la société d’exploitation ainsi créée.

Le reste sans changement.

 

TITRE III : DU REGIME DE L’EXPLOITATION MINIERE
38 :Article 38 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'un permis de petite exploitation minière.

10% de participation supported by the Société of Exploitation. L'État se réserve le droit de participation au capital de cette société à hauteur de 10% payé par l'État.

Ledit permis ne peut couvrir que la zone intérieure du permis de recherche et est octroyé de droit si le titulaire du permis de recherche a rempli ses obligations.

This is a may may be a may be a may be a may be as a view of this view is not to a satellites, as to us to a make a faisability a make-by-make-make-permit-to-publicity.

Titulaire du permis d'exploitation doit être terminé par un géologue agréé conformément à la réglementation en vigueur.

39 :Article 39

Le permis d’exploitation confère au titulaire, dans la limite de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche et d’exploitation des substances minérales et pour lesquelles la preuve d’un gisement exploitable est fournie. Il lui confère également le droit de procéder à toutes opérations de concentration, d’enrichissement et de commercialisation, qui sont alors assimilées à des opérations minières.

40 :Article 40

Le permis d’exploitation est attribué par décret, conformément aux dispositions de la présente loi, pour une période de trente (30) ans.

Il peut être renouvelé plusieurs fois et chaque fois pour une période de dix (10) ans.

Le permis d’exploitation est renouvelé sur simple demande pourvu que son titulaire réponde aux conditions de renouvellement fixées par décret,

41 :Article 41

Nul ne pourra exploiter une mine s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour répondre aux dispositions des articles 62 et 63 de la présente loi et pour satisfaire aux exigences en matière d’environnement prévues par les textes d’application.

Tout titulaire de permis de recherche, dans la mesure où il a accompli ses obligations, se verra octroyer de droit un permis d’exploitation.

Il sera procédé par le Ministère, après l’octroi du permis d’exploitation, à une évaluation des capacités techniques et financières avant d’autoriser le démarrage des travaux d’exploitation.

Au cas où le titulaire du permis d’exploitation ne répond pas aux critères requis pour l’exploitation, le droit d’exploiter peut être subordonné :

    1°A son association avec une personne morale, répondant aux critères requis pour l’exploitation, dans une nouvelle entité de droit mauritanien, à laquelle le permis d’exploitation sera transféré ;

    2°A la cession du permis d’exploitation à une personne morale de droit mauritanien répondant aux critères requis pour l’exploitation

La régularisation par l’une de ces solutions devra intervenir dans un délai de six (6) mois à compter du moment où le Ministre aura signifié au titulaire du permis d’exploitation qu’il ne répond pas aux critères requis.

Pendant ce délai, le permis d’exploitation restera en vigueur.

42 :Article 42

La forme de la demande, les modalités d’attribution, les délais, les critères d’appréciation des capacités techniques et financières, les garanties environnementales, les documents techniques notamment les méthodes d’exploitation et la capacité de production que le demandeur doit fournir sont déterminés par les textes d’application.

43 :Article 43 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Le produit de vente du permis d'exploitation, en cas de cession par le titulaire est assujetti à une taxe de 10% payable à l'Etat par versement au Trésor public.

43 :Article 43 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

Toute plus- value due à une cession de permis d'exploitation est assujettie à une taxe de plus-

value payable au Trésor Public lors de la déclaration de la cession du permis d'exploitation.

Il y une plus value de cession, lorsque le prix de cession dépasse le coût des investissements réalisés sur le périmètre objet du permis d'exploitation.

« La plus value réalisée lors de la cession d'un titre d'exploitation est considéré comme un revenu de valeur mobilière.

« La plus value est déterminée conformément au plan de comptable mauritanien et aux dispositions du code général des impôts et sur la base des états financiers que devra fournir le cédant du permis d'exploitation. Elle est fixée à un seuil maximum de dix pour cent (10%).

44 :Article 44

La législation en vigueur sur la propriété foncière est applicable au permis d’exploitation, notamment l’inscription au Cadastre minier, suivant les modalités définies par les textes d’application.

45 :Article 45

Le titulaire d’un titre d’exploitation est propriétaire des substances minérales extraites au sein du périmètre de son permis.

Le droit aux résidus appartient au titulaire. En cas d’expiration, d’abandon ou de révocation de son titre, le droit aux résidus revient au propriétaire du sol sur lequel ils ont été déposés avec son consentement.

46 :Article 46

Sous réserve des restrictions prévues à la présente loi, le titulaire d’un permis d’exploitation a, sur le terrain qui en fait l’objet, les droits et obligations d'un propriétaire.

47 :Article 47

Le titulaire doit, dans les vingt quatre (24) mois à compter de l’octroi du permis d’exploitation, entreprendre des travaux d’exploitation minière. Toutefois, le Ministre peut, lorsque le titulaire a une raison valable, prolonger ce délai aux conditions et pour la période qu’il fixe, moyennant le versement des droits y afférents.

48 :Article 48

Le titulaire d’un permis d’exploitation peut abandonner son droit, pourvu qu’il ait transmis un avis écrit à cet effet au Ministère et ait satisfait aux conditions fixées par la présente loi. Le permis d’exploitation est réputé abandonné à compter de la date de l’arrêté du Ministre pris à cet effet.

49 :Article 49

Le titulaire d’un permis d’exploitation, dès lors qu’il entame une procédure d'abandon, est tenu par toutes ses obligations en matière de réhabilitation du site jusqu’à l’obtention de l'arrêté prévu à l’article 48, et, selon le cas, aux articles 73 et 74 de la présente loi.

Ledit arrêté, en libérant le titulaire de toute responsabilité consacre le retour gracieux du gisement à l’Etat qui peut dès lors l'attribuer à un nouveau demandeur.

 

TITRE IV : DE LA PETITE EXPLOITATION MINIERE
Du permis de petite exploitation minière
50 :Article 50

Le permis de petite exploitation minière confère à son titulaire, dans la limite de son périmètre et jusqu’à une profondeur de 150 m, le droit exclusif de prospection, de recherche, d'exploitation et de disposition des produits extraits pour toutes les substances définies à l'article 5 de la présente loi, dans les conditions prévues par la présente loi.

Les dispositions applicables au permis d'exploitation minière s’appliquent au permis de petite exploitation minière, sauf dispositions contraires prévues au présent titre.

51 :Article 51

La forme de la demande, les modalités d’attribution, d'exploitation et de cessation d’exploitation du permis de petite exploitation minière, les délais, les critères d’appréciation des capacités techniques et financières, ainsi que le type de documents techniques notamment les méthodes d’exploitation et la capacité de production que le demandeur doit fournir sont déterminés par les textes d’application.

52 :Article 52

Le permis de petite exploitation minière ne peut excéder une superficie de deux (2) km2. Dans un délai de trois (3) mois à compter de l’attribution, le Ministère procédera, aux frais du titulaire, à un bornage dont les modalités sont définies par les textes d’application.

53 :Article 53

Le permis de petite exploitation minière est attribué par arrêté du Ministre, pour une durée de trois (3) ans. Son renouvellement pour une durée similaire est de droit s'il y a eu exploitation pendant la précédente période avec une production minimale prévue à l’article 56 ci-dessous.

Une production minimale est définie par le Ministère lors de l’attribution et du renouvellement conformément aux procédures définies dans les textes d’application. Si cette production minimale a été atteinte ou dépassée, deux (2) autres renouvellements de trois (3) ans chacun sont octroyés de plein droit si le titulaire en fait la demande.

Relations entre le titulaire du permis de petite exploitation minière et les tiers
54 :Article 54

Aucune personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de quatre (4) permis de petite exploitation minière.

55 :Article 55

Au cas où le terrain inclus dans le périmètre d’un permis de petite exploitation minière appartiendrait en tout ou partie à un ou plusieurs propriétaire(s) privé(s), la demande de permis de petite exploitation minière étant faite, l’accord du ou des propriétaire(s) du terrain doit être obtenu avant de délivrer le permis de petite exploitation minière.

Exploitation et abandon
56 :Article 56

Le titulaire d’un permis de petite exploitation minière est tenu d’entamer, dans un délai de douze (12) mois, le passage à l’exploitation, faute de quoi, il sera déchu de ses droits. II sera tenu, dans ce cas, de réhabiliter le site afin de réduire voire éliminer toute trace de travaux d’exploration et de préparation d’exploitation éventuelle.

Un avis légal publié au Journal Officiel constatera cette déchéance.

Dès qu’il décide de passer à l’exploitation, le titulaire doit en informer le Ministère en mentionnant la production minimum annuelle prévue du produit marchand de cette exploitation.

57 :Article 57

Les travaux d’exploitation doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel édictées par la législation et la réglementation en vigueur en République Islamique de Mauritanie.

Ils doivent également veiller à la préservation de l’environnement conformément à la présente loi, ainsi qu’aux autres textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Lorsque ces objectifs sont menacés par les travaux d’exploitation, le Ministère peut prescrire des mesures destinées à les réaliser aux frais du titulaire. En cas de manquement persistant à ces obligations, le permis de petite exploitation minière peut être annulé.

58 :Article 58

A l’arrêt de l’exploitation, pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit réaliser un minimum de travaux prévus par le Ministère en vue de préserver les objectifs mentionnés à l’article 57 ci-dessus et plus généralement réhabiliter le site. La non-exécution de ces travaux sera passible d’une amende pénale ou d’une peine d’emprisonnement conformément aux dispositions du Titre XI de la présente loi.

Pour l’application de cet article, la responsabilité du titulaire demeure entière jusqu’à l’approbation par arrêté du Ministre de l’ensemble des travaux, y compris la réhabilitation du site.

 

TITRE V : RELATIONS DU TITULAIRE D’UN TITRE MINIER AVEC L’ETAT
59 :Article 59

(1) Les travaux de recherche sont soumis au contrôle du Ministère, dont les agents compétents peuvent visiter à tout moment les sites de recherche. Ils peuvent demander la communication de documents de toute nature.

(2) Le titulaire d’un permis de recherche doit transmettre au Ministère un rapport annuel d’activités dont le contenu est précisé dans les textes d’application. II en est de même en ce qui concerne le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle dans la mesure où celui-ci se livre à des activités de recherche dans le périmètre du permis d’exploitation.

(3) Tous les renseignements, documents et toute information obtenus par le Ministère et ses agents dans le déroulement de leur mission ou dans l’exécution des obligations du titulaire d’un permis de recherche, seront considérés comme strictement confidentiels, sauf indication contraire du titulaire, pendant la durée du titre dans la mesure où tout ou partie de celui-ci n’a pas été transformé en permis d’exploitation. Au delà de ce délai, les informations de caractère technique seront mises à la disposition du public.

En ce qui concerne les informations sur les travaux de recherche exécutés dans le cadre d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle, leur confidentialité tombe avec la fin du permis d’exploitation et les informations de caractère technique sont en conséquence mises à la disposition du public.

60 :Article 60

Les travaux d’exploitation des mines et de carrières industrielles sont soumis au contrôle des services des administrations concernées dont les agents peuvent visiter à tout moment les chantiers d’exploitation, les haldes, les terrils, les résidus de traitement et toutes les installations indispensables aux travaux d’exploitation. Ceux-ci peuvent exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Les conditions de ce contrôle sont précisées par les textes d’application.

Toutes les informations recueillies par les services de ces administrations sont considérées comme strictement confidentielles et ne peuvent être rendues publiques ou communiquées à des tiers, à l’exception des informations concernant l’hygiène, la sécurité et l’environnement.

61 :Article 61

Tout titulaire est tenu d’appliquer les méthodes confirmées les plus aptes à obtenir le meilleur rendement final du gisement, compatible avec les conditions économiques locales et du marché et d’une façon générale d’exploiter suivant les règles de l’art, y compris celles relatives à la protection de développement durable des ressources naturelles.

En cas de non-respect de cette obligation, le Ministère peut, après consultation et avis du Ministère chargé de l’Environnement pour les questions relatives à la protection de l’environnement et au développement durable, prescrire au titulaire toute mesure destinée à y remédier.

62 :Article 62

En vue de s’assurer que tout titulaire récupère la substance minérale économiquement exploitable qui fait l’objet de son activité en se conformant aux règles de l’art, le Ministère peut prendre les mesures appropriées telles que prescrites par les textes d’application.

En vertu du présent article, le Ministère peut :

1° Demander que le titulaire lui transmette un rapport justifiant la méthode d’exploitation utilisée;

2° Effectuer une étude pour évaluer cette méthode ;

3° Inciter le titulaire à prendre, dans un délai qu’il détermine, les mesures nécessaires pour remédier à toute situation qui aurait pour effet de compromettre la récupération optimale de la substance minérale.

63 :Article 63

(1) Les travaux de recherche ou d’exploitation doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et à la salubrité publiques et aux caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre ou maritime, conformément aux textes d’application.

(2) Lorsque les objectifs mentionnés ci-dessus sont menacés par les travaux de recherche ou d’exploitation, le Ministre peut prescrire au titulaire toute mesure destinée à assurer la réalisation de ces objectifs dans un délai déterminé ou, en cas d’urgence, faire exécuter les travaux requis aux frais du titulaire.

(3) En l’absence de réalisation de ces objectifs dans le délai fixé, le Ministère pourra, soit suspendre tous les travaux relatifs au gisement jusqu’à réalisation des travaux requis, soit signifier un nouveau délai de réalisation desdits objectifs, assorti de pénalités conformément à l’article 133 de la présente loi.

64 :Article 64

L’ouverture d’un chantier de travaux de recherche et d’exploitation, dès lors qu’il présente certains critères ou qu’il soit au-dessus d’un certain seuil, ces critères et seuils étant précisés dans les textes d’application, est subordonnée à l’approbation du Ministère.

La forme et le contenu du dossier transmis par le titulaire, les modalités d’approbation et les délais sont précisés par les textes d’application.

65 :Article 65

Tout accident survenu dans une mine, dans une carrière industrielle ou dans leurs dépendances doit être immédiatement porté à la connaissance du Ministère.

En cas d’accident grave ou mortel, l’avis doit être donné par les voies les plus rapides. II est alors interdit de modifier l’état des lieux où est survenu l’accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les constatations de l’accident par qui de droit ne soient terminées. Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente.

En cas de péril imminent, le Ministère prendra les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et pourra, le cas échéant, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales, et faire les travaux requis aux frais du titulaire.

66 :Article 66

Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire transmet au Ministère un rapport annuel relatif aux incidences de l’exploitation sur:

1° L’occupation des sols ;

2° Les caractéristiques essentielles de l’environnement.

Le contenu de ce rapport est défini par les textes d’application. Le rapport est ensuite communiqué par le Ministère ou Ministère charge de l’Environnement et s’il y a lieu, aux autres services des administrations concernées.

67 :Article 67

Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire est tenu de transmettre trimestriellement au Ministère un rapport d’activités dont le contenu est fixé par décret.

68 :Article 68

Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire doit communiquer au Ministère, dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la fin de chaque exercice financier du titulaire, un rapport annuel en quatre (4) exemplaires, correspondant à l’exercice financier de la société, comprenant les éléments techniques et sociaux du fonctionnement de chaque site d’exploitation et les éléments concernant la prospection et les ventes. Ce rapport contiendra tous les renseignements, plans, coupes, tableaux et photographies prescrits, dans la forme fixée par les textes d’application.

69 :Article 69

Le titulaire doit, pendant la durée de l’exploitation et sur tous les chantiers distincts, tenir à jour un registre avec les informations et plans dans les formes fixées par les textes d’application.

70 :Article 70

Le Ministère, après consultation des autres services de l’Administration concernée, jugera éventuellement de la nécessité d’une diffusion partielle ou totale des renseignements fournis au titre de l’article 69 ci-dessus.

Les renseignements fournis au titre des articles 68 et 69 ci-dessus sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers sans l’accord explicite du titulaire.

Parmi ces renseignements, tout ce qui a trait à la géologie, à l’hydrogéologie, à la géochimie et à la géophysique est public et le reste le deviendra à l’expiration du titre.

71 :Article 71

Dès qu’une exploitation risque d’être restreinte ou suspendue de manière à affecter l’économie générale d’une région et du pays, le titulaire doit en informer le Ministère par écrit, dans les meilleurs délais.

72 :Article 72

Lors de l’arrêt des travaux de recherche ou à la fin de l’exploitation, le titulaire déclare les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour préserver la sécurité et la salubrité publiques, respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant conformément à la réglementation en vigueur et d’une façon générale pour faire cesser les nuisances de toute nature générées par ses activités. Cette déclaration se fera conformément aux prescriptions des textes d’application.

73 :Article 73

Dans le cas de l’arrêt d’une exploitation, les mesures envisagées par l’article 72 ci-dessus doivent tenir compte, le cas échéant, de la possibilité de reprise de l’exploitation soit par une découverte ultérieure de substances minérales, soit par une amélioration des conditions économiques, soit par le retraitement des haldes au des rejets de traitement.

En cas de fermeture d’une mine ou d’une carrière industrielle, le titulaire doit transmettre au Ministère, pour approbation, un programme détaillé portant sur les mesures qu’il compte prendre. Après consultation et avis des services de l’Administration concernée, dont le Ministère charge de l’Environnement, et après modifications éventuelles et approbation définitive par le Ministre, ce dossier constitue la déclaration de fermeture de la dite mine ou carrière.

Le titulaire est tenu de garantir la bonne exécution des travaux de remise en état et de sécurisation du site minier conformément aux dispositions contenues dans les textes d’application.

A l’issue de la réalisation satisfaisante de ces travaux, constatée par arrêté du Ministre, en tenant compte d’un avis préalable du Ministre chargé de l’Environnement, la mine ou la carrière industrielle sera alors réputée fermée.

Les modalités et les délais d’instruction des dossiers sont précisés par les textes d’application en tenant compte des exigences de la réglementation environnementale.

74 :Article 74

La renonciation à un permis d’exploitation ou à une autorisation d’exploitation de carrière industrielle ne peut être obtenue par le titulaire que si la fermeture de la mine ou de la carrière a été constatée par arrêté, suivant les conditions énoncées à l’article 73 ci-dessus. Un arrêté du Ministre mettra alors fin au permis d’exploitation ou à l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle.

75 :Article 75

Au décès du titulaire, le Ministère peut, sur demande des ayants droit, reçue avant la date d’expiration du titre, soit prolonger d’une (1) année la période de validité du titre soit suspendre pendant la même période l’exécution des obligations auxquelles le titulaire est subordonné et ce, afin de permettre le transfert du titre auxdits ayants droit.

 

TITRE VI : RELATIONS DU TITULAIRE D’UN TITRE MINIER AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL
76 :Article 76

Nul droit de recherche ou d’exploitation ne vaut sans le consentement du propriétaire du sol, sauf dans les cas d’occupation prévus par l’article 77 ci-dessous.

77 :Article 77

(1) Suivant les conditions qui seront précisées par décret, le titulaire peut être autorisé à occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent à l’extérieur du périmètre de son titre. Lorsque les terrains nécessaires appartiennent à l’Etat, l’occupation temporaire est gratuite. Lorsque les terrains nécessaires appartiennent à un particulier ou sont loués par l’Etat, l’occupation temporaire se fera contre indemnisation.

Le propriétaire frappé de servitudes minières peut en outre requérir le rachat de sa propriété si les servitudes en rendent l’usage normal impossible.

(2) Au cas où ni l’indemnisation visée au paragraphe précédent ni la proposition de vente n’a pu faire l’objet d’un consentement, l’Etat peut, moyennant une juste et préalable indemnisation, procéder à l’expropriation du propriétaire du terrain.

(3) En dehors des travaux de recherche et d’exploitation proprement dits, font partie des activités minières, les travaux visés ci-dessous, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre:

    1° L’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes électriques ;

    2° Les ouvrages de secours, y compris les puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;

    3° La préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des minerais extraits, l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ;

    4° Le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;

    5° Les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins du personnel, les cultures vivrières destinées à son ravitaillement ; et

    6° L’établissement de toutes voies de communications, de rigoles, canaux, canalisations, pipelines, convoyeurs, transporteurs aériens, ports fluviaux ou maritimes, terrain d’atterrissage.

78 :Article 78

Le titulaire est tenu de réparer tout dommage que ses travaux pourraient occasionner à la propriété en surface. Il doit en ce cas, une indemnité compensatrice du préjudice causé, laquelle sera déterminée, en l’absence d’accord entre les parties, par les tribunaux compétents.

79 :Article 79

(1) Pour faciliter la conduite des activités minières, le Ministre peut, faire construire, modifier ou entretenir tout chemin minier. Il peut faire exécuter ces travaux ou en faire supporter, en partie, les frais par les titulaires à la demande desquels ils sont effectués.

(2) Les chemins miniers crées à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’un titre minier, peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation, être ouverts à l’usage public aux conditions fixées par le Ministère. Qu’ils soient ouverts ou non à l’usage public, les chemins miniers demeurent sujets aux dispositions de la réglementation portant sur la circulation et la sécurité routières et de toute autre réglementation applicable, à moins de dispositions prévues au contraire.

Aucune poursuite en dommages et intérêts ne peut être intentée par l’usager d’un chemin minier pour un préjudice causé par un défaut de construction, de modification au d’entretien dudit chemin.

80 :Article 80

Aucun puits ou galerie ne peut être ouvert en surface, et aucun sondage, de plus de cinquante (50) mètres de profondeur, ne peut être exécuté, dans un rayon de cinquante (50) mètres dans les cas suivants :

1° Autour de propriétés closes, de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitations, puits, sans le consentement du propriétaire à défaut de celui-ci, il sera appliqué les dispositions de l’article 78 ci-dessus ; et

2° De part et d’autre de voies de communications, conduites d’eau et généralement autour de tous travaux d’utilité publique et ouvrages d’art, sans autorisation donnée par le Ministre.

 

TITRE VII : DES CARRIERES
Classification
81 :Article 81 Amendment Enactment Date: 2014-04-29 21:00:00

Les gîtes des substances minérales soumis au régime des carrières suivent les conditions de la propriété du sol. Toute personne physique ou morale peut les prospecter, les rechercher les exploiter, suivant les principes et règles du présent code minier. S'il s'agit du domaine de l'État, une autorisation d'exploitation d'une carrière pourrait être accordée sur demande du postulant et dans un les conditions prévues au présent code minier.

Les carrières se subdivisent en deux catégories. Ce sont :

1° Les carrières industrielles, ce sont celles dont le volume annuel d’extraction est supérieur à 20.000 m3 nonobstant l’extraction ;

2° Les carrières artisanales, qui sont exploitées à ciel ouvert et portent sur des volumes annuels d’extraction n’excédant pas 20.000 m3.

81 :Article 81 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

Les carrières se subdivisent en deux catégories :

1° Les carrières industrielles : ouvertures, excavations ou opérations faites dans le but d'exploiter des substances minérales par un procédé utilisant un ou plusieurs moyens mécaniques dans la chaîne des opérations et dont le seuil minimal de production annuelle par substance est fixé par arrêté du Ministre.

Les carrières industrielles peuvent inclure des voies, travaux, machines,usines, bâtiments et autres installations ou facilités.

Les carrières industrielles peuvent être permanentes ou temporaires.

2° Les carrières artisanales : toute exploitation opérée manuellement à ciel ouvert dont les activités consistent à extraire et récupérer des substances de carrière en utilisant des méthodes et précédés manuels et traditionnels.

Les carrières industrielles font l'objet d'une autorisation d'exploitation de carrière industrielle permanente ou temporaire,tandis que les carrières artisanales font l'objet d'une autorisation d'exploitation temporaire délivrée par l'autorité communale de laquelle elles relèvent.

82 :Article 82 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Les gîtes de substances minérales soumis au régime des carrières industrielles sont classés en deux groupes :

- Groupe 1 : matériaux de construction, y compris les granulas, d’empierrement, d’ornementation et de viabilité, destinés notamment à l’industrie du bâtiment et du génie civil

- Groupe 2 : toutes autres substances n’appartenant pas au groupe 1.

L’État se réserve le droit, de l’exploitation du groupe, il peut aussi donner son exploitation à autrui par arrête conjoint des ministres des finances, des mines et de l’environnement.

Des carrières industrielles
83 :Article 83 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

« L'autorisation d'exploitation de carrière industrielle confère à son titulaire le droit exclusif de faire tous les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances mentionnées à la demande d'autorisation.

L'autorisation d'exploitation de carrière industrielle est accordée par arrêté du Ministre ou par arrêté conjoint, selon le cas, à toute personne morale de droit mauritanien qui satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application.

« Nul ne peut détenir simultanément plus de dix (10) autorisations d’exploitation de carrières industrielles permanentes.

« Nul ne peut détenir simultanément plus de dix (10) autorisations d’exploitation de carrières industrielles temporaires».

84 :Article 84 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

« Le terrain qui fait l'objet d'une autorisation d'exploitation de carrière industrielle doit être compris à l'intérieur d'un seul périmètre avec une superficie n'excédant pas vingt-cinq (25) km2.

La superficie d'une carrière industrielle temporaire ne peut excéder deux(2) km2. »

85 :Article 85 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

« L'autorisation d'exploitation de carrière industrielle permanente est octroyée pour une période n'excédant pas dix (10) ans.

L'autorisation d'exploitation de carrière industrielle temporaire est octroyée pour une période n'excédant pas deux (2) ans. »

86 :Article 86 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

« L'autorisation d'exploitation de carrière industrielle temporaire n'est pas renouvelable.

« L'autorisation d'exploitation de carrière industrielle permanente est renouvelable à plusieurs reprises, pour des périodes n'excédant pas la période initiale.

Le renouvellement est fait sur simple avis, pourvu que le titulaire:

1° ait soumis une demande à cet effet, avant le quatre-vingt dixième (90ème) jour précèdent son expiration;

2° ait précédé à l'exploitation pendant au moins le quart de la durée de l’autorisation;

3° ait acquitté les droits et redevances prévus par la présente loi;

4° ait respecté les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, les conditions de la convention minière en cours de validité;

5° ait satisfait aux autres conditions de renouvellement prévues par la présente loi et, le cas échéant, par la convention minière.

« Les dispositions applicables aux permis de recherche et d'exploitation s'appliquent aux carrières industrielles permanentes en y apportant les adaptations qui s'imposent, sauf dispositions contraires prévues au présent Titre.

« Les modalités d'attribution, de renouvellement, de mutation seront définies par le décret relatif aux titres miniers et de carrière.»

Des carrières artisanales
87 :Article 87 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

« L'autorisation d'exploitation de carrière artisanale confère à son titulaire le droit exclusif de faire tous les travaux d'exploitation artisanale de matériaux de carrière, limitativement énumérés sur l'autorisation.

L’autorisation d’exploitation d'une carrière artisanale est délivrée par décision du maire de la Commune, à toute personne physique de nationalité mauritanienne, qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions prévues à la présente loi, à l'intérieur des Zones de Carrières artisanales telles que délimitées par arrêté du Ministre chargé des mines.»

88 :Article 88

Le terrain qui fait l’objet d’une autorisation d’exploitation de carrière artisanale doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre. Sa superficie ne doit pas excéder deux (2) km2.

89 :Article 89

L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale est valable pour une période de deux (2) ans, renouvelable à plusieurs reprises, chaque fois pour une période de deux (2) ans.

Les modalités d’attribution de renouvellement, de mutation seront définies par l’autorité municipalité.

90 :Article 90

L’exploitation doit être conduite de telle manière que la carrière ne présente aucun danger pour la santé, la sécurité et l’environnement. Le titulaire doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et appliquer tous les règlements spécifiques existants, notamment en ce qui concerne les procédés d’abattage, de stockage et de transport.

Des dispositions communes aux carrières industrielles et aux carrières artisanales
91 :Article 91

Toutes les carrières, qu’elles soient industrielles ou artisanales, et leurs annexes sont soumises aux dispositions du présent Chapitre.

Sont considérées comme annexes les installations de toute nature nécessaires à marche de l’exploitation, au conditionnement et à la manutention des produits.

92 :Article 92

Le titulaire d’un titre de carrière est propriétaire des substances minérales extraites au sein du périmètre de son permis.

93 :Article 93

Les modalités et le montant de la garantie ou du cautionnement d’exécution des travaux de réaménagement et de réhabilitation du site sont fixés par les textes d’application.

Des relations entre l’exploitant d’une carrière et l’État
94 :Article 94

La sécurité et l’exploitation des carrières sont soumises à la surveillance du Ministère, en collaboration avec le Ministère chargé de l’Environnement pour les questions relatives à la protection de l’environnement.

95 :Article 95

La police des carrières est assurée par le Ministère pour les carrières industrielles et par l’autorité municipale territorialement compétente pour les carrières artisanales.

Les carrières, de quelque nature qu’elles soient, sont par ailleurs soumises aux dispositions du Titre VIII de la présente loi.

96 :Article 96

Les travaux d’exploitation de la carrière doivent respecter les engagements pris dans la convention minière et/ou dans le dossier de déclaration d’ouverture, selon le cas, et d’une façon générale respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel et satisfaire aux exigences en matière d’environnement prévues par les textes d’application.

Lorsque ces objectifs sont menacés par les travaux d’exploitation, l’autorité compétente peut prescrire les mesures appropriées, conformes aux textes d’application. En cas de manquement persistant à ces obligations, confirmé par avis des autorités compétentes, l’exploitation pourra être arrêtée et le Ministère pourra faire exécuter les travaux requis à la charge du titulaire.

97 :Article 97

A la fin des travaux, le titulaire, outre l’application de l’ensemble des engagements déjà mentionnés, doit réhabiliter le site pour respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant et la réglementation en vigueur. Le dépôt mentionné à l’article 93 ci-dessus sera libéré lors de la réalisation des travaux de réhabilitation ou utilisé par l’autorité compétente pour les faire réaliser. Au cas où le montant serait insuffisant, des fonds supplémentaires seront requis du titulaire.

Des relations du titulaire d’une carrière avec le propriétaire du sol
98 :Article 98

Le droit de prospecter et d’exploiter des gîtes soumis au régime des carrières est défini à l’article 9 de la présente loi.

99 :Article 99

Le propriétaire du sol, qu’il soit public ou privé, optera, lorsqu’il est saisi d’une demande d’ouverture de carrière sur sa propriété, pour l’un des choix suivants :

1° Refuser la demande ;

2° Vendre sa propriété ; ou

3° Louer sa propriété au demandeur

Dans ce dernier cas, le demandeur peut exiger une durée de bail de dix (10) ans, renouvelable. A l’expiration du bail, le propriétaire peut s’opposer à son renouvellement. A la cession du bail pour quelque raison que ce soit, le propriétaire est en droit d’exiger la remise en état du site.Toutefois, si cette cessation intervient par la faute du propriétaire, il doit une indemnité d’évictions au titulaire.

 

TITRE VIII : DES DECLARATIONS DE FOUILLES ET DE LEVES GEOPHYSIQUES ET GEOCHIMIQUES
100 :Article 100

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille à l’extérieur des périmètres miniers, quel qu’en soit l’objet, dont la; profondeur dépasse dix (10) mètres au-dessous de la surface du sol, à l’exception toutefois des ouvrages de recherche ou de captage d’eau souterraine, dûment autorisés par le Ministère chargé de l’Hydraulique, doit être en mesure de justifier qu’une déclaration préalable en a été faite au Ministère.

Tout levé de mesures géophysiques au sol, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doit faire l’objet d’une déclaration préalable au Ministère.

101 :Article 101

Les ingénieurs et techniciens du Ministère, dûment habilités à cet effet et munis d’un ordre de mission, ont accès à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille soit pendant, soit après leur exécution, dès lors qu’ils dépassent dix (10) mètres de profondeur.

102 :Article 102

Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 100 et 101 ci-dessus ne peuvent, sauf autorisation de l’auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par le Ministère avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions précitées, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface tombent immédiatement dans le domaine public.

 

TITRE IX : DES DROITS, TAXES, REDEVANCES ET IMPOTS DIVERS
Des droits de douane à l’importation
103 :Article 103

(1) Pour les fins d’application des mesures de la présente loi et, selon le cas, d’une convention minière, les biens importés sont classés en cinq (5) catégories:

Catégorie 1 : Les équipements, matériels, machines, appareils, véhicules utilitaires, engins, groupes électrogènes importés par un titulaire pour les besoins de ses travaux mais à la condition que ces biens soient destinés à être réexportés à la fin de l’expiration du titre à l’égard duquel ils ont été transportés ;

Catégorie 2 : Les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules, à l’exception des véhicules de tourisme, qui figurent sur la liste des immobilisations de cette société;

Catégorie 3 : Les matières premières et consommables nécessaires à l’extraction et à la valorisation du minerai ;

Catégorie 4 : les carburants, lubrifiants, et autres produits pétroliers n’entrant pas dans la transformation du minerai en produits finis ou semi-finis ;

Catégorie 5 : les matières premières et consommables nécessaires à la transformation sur la place du minerai en produits finis et semi-finis, ainsi que les produits pétroliers servant à produire de l’énergie à cet effet.

(2) Pour les fins d’application de la présente loi et, selon le cas, d’une convention minière :

1° La phase de l’activité minière dite de « recherche » s’entend de la période de temps durant laquelle les travaux de recherche sont effectués par le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières industrielle jusqu’à la complétion d’une étude de faisabilité qui donne lieu à la décision de construire une mine ou une carrière sur le site ;

2° La phase de l’activité minière, dite « d’installation » s’entend de la période de temps commençant après la fin de la phase dite de recherche durant laquelle des démarches et travaux sont réalisés pour financer et construire une mine ou une carrière et se termine lorsque les travaux de rodage sont commencés. Aux fins de la présente définition, les travaux de rodage sont réputés avoir commencé le 1er jour du 2ème mois qui suit la date où, pour la première fois, la production quotidienne de minerai excède 10% de la production prévue à l’étude de faisabilité acceptée qui a été soumise au Ministre ;

3° La phase dite « de production » débute lorsque les travaux de rodage « sont réputés avoir commencé » au sens établi à l’alinéa 2 ci-avant. Cette phase de production comprend les deux sous-phases suivantes :

-La sous-phase dite « préliminaire », aussi désignée par les expressions «sous-phase de grâce fiscale » ou «sous-phase de congé fiscal», laquelle se termine 36 mois après le début de la phase de production ;

-La sous-phase dite de « production normale », , laquelle débute à la finde la sous-phase dite de congé fiscal et se termine uniquement lorsque la réhabilitation de la mine au de la carrière, selon le cas, est complétées.

(3) Les modalités d’application des allègements accordés sous le présent Titre sont précisées dans la loi portant convention minière type.

104 :Article 104

Le traitement des douanes au regard de l'activité minière est tel que présenté au tableau 1 annexé à la présente loi effectué comme suit:

(1)Phase de recherche :

1° Voitures dites de tourisme (légères) : admission temporaire exceptionnelle avec suspension de l’ensemble des droits et taxes de douanes ;

2° Equipement : admission temporaire exceptionnelle avec suspension de l’ensemble des droits et taxes de douanes ;

3° Pièces détachées des équipements : exonération totale des droits et taxes de douanes ;

4° Intrants : exonération totale des droits et taxes de douanes ;

5° Carburants, lubrifiants et pièces détachées des véhicules légers : exonération totale des droits et taxes de douanes.

(2)Phase d’installation :

1° Voitures dites de tourisme (légères) : paiement d’un droit unique de droit et taxes de douanes fixé à 5% ;

2° Equipements : admission temporaire exceptionnelle avec suspension de l’ensemble des droits et taxes de douanes ;

3° Pièces détachées des équipements : exonération totale des droits et taxes de douanes ;

4° Intrants : exonération totale des droits et taxes de douanes ;

5° Carburant, lubrifiants, et pièces détachées des véhicules légers : exonération totale des droits et taxes de douanes.

(3)Phase d’exploitation préliminaire dite de congé fiscal :

1° Voitures dites de tourisme (légères) : paiement d’un droit unique de droits et taxes de douanes fixé à 5% ;

2° Equipements : admission temporaire exceptionnelle avec suspension de l’ensemble des droits et taxes de douanes ;

3° Pièces détachées des équipements : exonération totale des droits et taxes de douanes ;

4° Intrants : exonération totale des droits et taxes de douanes ;

5° Carburants, lubrifiants et pièces détachées des véhicules légers : exonération totale des droits de douanes.

(4)Phase d’exploitation normale

1° Voitures dites de tourismes (légères) : paiement d’un droit unique de droits et taxes de douanes fixé à 5%.

2° Equipements : admission temporaire exceptionnelle avec suspension de l’ensemble des droits et taxes de douanes ;

3° Pièces détachées des équipements : exonération totale des droits et taxes de douanes ;

4° Intrants : exonération totale des droits et taxes de douanes ;

5° Carburants, lubrifiants et pièces détachées des véhicules légers : exonération totale des droits de douanes.

105 :Article 105

Pour être admissibles aux allègements prévus par l’article 104, les biens doivent avoir été au préalable énumérés dans la liste minière remise au Ministère. La liste des biens acquis durant la phase dite d’installation doit être en référence aux immobilisations décrites à l’étude de faisabilité présentée à l’obtention du permis d’exploitation ou de l’autorisation de carrière industrielle, selon le cas, sous réserve de la possibilité d'inclure des éléments nouveaux lorsque les circonstances le justifient.

Des droits rémunératoires et des redevances minières
106 :Article 106

Il est perçu du titulaire ou du détenteur d’une autorisation de carrière artisanale, selon les cas, un droit rémunératoire :

1° Lors de la délivrance, de l’extension ou de la réduction, du renouvellement, de la résiliation anticipée et de la mutation du permis de recherche ;

2° Lors de la délivrance, de l’extension ou de la réduction du renouvellement, de la résiliation anticipée du transfert et de l’apport en société du permis d’exploitation ;

3° Lors de la délivrance, de la mutation et du renouvellement du permis de petite exploitation minière ; et

4° Lors de la délivrance, du renouvellement, et de la mutation de l’autorisation d’exploitation d'une carrière industrielle ou artisanale.

Le montant de ce droit rémunératoire sera déterminé par les textes d'application. Le paiement de ce droit n'est pas déductible du résultat imposable. Ce droit est versé au compte d'affectation spécial prévu à cet effet.

107 :Article 107

Le titulaire d’un titre minier ou de carrière ou le détenteur d’une autorisation de carrière artisanale doit s’acquitter d’une redevance superficiaire annuelle.

Le montant de cette redevance superficiaire annuelle sera déterminé par décret.

Pour un exercice financier, le paiement de cette redevance superficiare n’est pas déductible du résultat imposable.

108 :Article 108 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

« (I) Le titulaire d'un permis d'exploitation, d'un permis de petite exploitation minière, d'une autorisation d'exploitation de carrière industrielle redevable du paiement d'une redevance d'exploitation calculée sur le prix de vente du produit résultant du dernier stade de transformation du minerai en Mauritanie, ou de la valeur FOB du minerai si celui-ci est exporté avant d'être vendu. La combinaison de ce prix de vente et de cette valeur FOB vise à déterminer «la valeur assujettie» aux fins de l‘application du présent article.

Le titulaire ou, selon le cas, le détenteur paiera cette redevance sur toutes les ventes ou exportations réalisées, à l'exception des ventes ou exportations réalisées dans le cadre d'un échantillonnage en vrac.

(II) Le taux de cette redevance est fixé, respectivement pour les différents Groupes de substances prévus à l'article 5 de la présente loi et en fonction du prix de vente, conformément aux indications suivantes :

A) Pour les substances du Groupe 1 :

1°) Pour le fer:

a) si le minerai est transformé en acier en Mauritanie : 2.5%;

b) si le minerai est destiné à l’exportation :

prix inférieur à 100$ par tonne métrique : 2.5% ;

prix de 100$ à 150 $ par tonne métrique : 3% ;

prix de 150 $ à 200$ par tonne métrique : 3.5% ;

prix supérieur à 200$ par tonne métrique : 4%.

Le prix de référence est le prix TSI («The Steel Index»).

2°) Pour les autres substances : 2%.

B) Pour les substances du Groupe 2 :

1°) Pour le cuivre :

prix inférieur à 6000 $ la tonne : 3% ;

prix de 6000 $ à 7000 $ par tonne : 3.5% ;

prix de 7000 $ à 8000 $ par tonne :4% ;

prix de 8000 $ à 9000 $ par tonne :4.5% ;

prix supérieur à 9000 $ par tonne : 5%.

Le prix de référence est le prix moyen trimestriel LME (« London Metal Exchange ») pour les contrats d'achat sur trois (3) mois.

2°) Pour l’or :

prix inférieur à 1000 $ l'once : 4% :

prix de 1000 $ à 1200 $ l'once : 4.5% ;

prix de 1200 $ à 1400 $ l'once, : 5% ;

prix de 1400 $ à 1600 $ l'once, : 5.5% ;

prix de 1600 $ à 1800 $ l'once : 6% ;

prix supérieur à 1800 $ I'once : 6.5%.

Le prix de référence est le cours de l'or selon la cotation de la place de Londres (« fixing ») de l'après-midi.)

3°) Pour les EGP et les terres rares : 4%.

4°) Pour les autres substances : 3%.

C) Pour les substances du Groupe 3 :

Pour le charbon et autres combustibles fossiles : 1,50%

D) Pour les substances du Groupe 4 :

Pour l'uranium et autres éléments radioactifs : 3,50%

E) Pour les substances du Groupe 5 :

Pour toutes substances : 2,50%

F) Pour les substances du Groupe 6 :

Pour toutes substances : 5%

G) Pour le Groupe 7 :

Pour le diamant : 6%.

(Ill) En ce qui concerne les carrières industrielles, le taux de cette redevance est fixé en fonction des sous-groupes de substances ainsi qu'il suit :

- Sous-groupe 1 : matériaux destinés à usage de la construction : 1,4%

- Sous-groupe 2 : matériaux à l’usage industriel : 1,6%

- Sous-groupe 3 : matériaux ornementaux : 1,8%

(IV) Sauf en ce qui concerne les carrières industrielles, les petites exploitations minières, les taux susmentionnés sont sujets aux réductions suivantes :

1° une réduction équivalant aux 2/3 du taux prescrit pour la première tranche de valeur assujettie n'excédant pas un plafond équivalent à 6.750.000.000 UM durant un exercice financier donné;

2° une réduction équivalant au 1/3 du taux prescrit pour la 2ème tranche de valeur assujettie annuelle n'excédant pas un plafond équivalent à 6.750.000.000 UM durant un exercice financier donné;

Toutes les valeurs assujetties d'un exercice financier donné excédant l'équivalent de 13.500.000.000 UM sont imposées au taux régulier de la redevance.

Aux fins d'application du plafond de 13.500.000.000 UM relatif au taux réduit de redevance:

1° le plafond s'applique une seule fois pour l'ensemble des groupes de minerais produits par le titulaire; et

2° le plafond s'applique une seule fois pour l'ensemble des minerais produits par un groupe de personnes ou de sociétés affiliées.

(V) La redevance d'exploitation prélevée en vertu du présent article est payable au Trésor Public

Durant un exercice financier donné, la redevance est payable par paiements trimestriels versés les 15 mars,15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Chaque paiement correspond à 20% du total de la redevance calculée pour l’exercice financier précédent et le solde final est payable au plus tard deux (2) après la fin de l’exercice financier.

Aux fins d'application du présent article et des autres dispositions de la présente loi, les transactions entre personnes ou sociétés affiliées sont réputées s'effectuer à la juste valeur marchande.»

109 :Article 109

(1) Pour un exercice financier, la redevance d’exploitation mentionnée à l’article 108 est déductible du résultat imposable.

Tout remboursement de redevance récupéré de l’Etat par le titulaire ou le détenteur est imposable dans l’exercice financier au cours duquel il est reçu,

(2) Le montant déductible est égal à la somme des montants payés à l’Etat par le titulaire ou le détenteur durant l’exercice donné, plus le solde payé dans les deux (2) mois suivants la fin dudit exercice. Tout paiement relatif à un exercice donné payé postérieurement à cette période de 2 mois est déductible uniquement dans l’exercice financier au cours duquel il est payé.

De la taxe sur la valeur ajoutée
110 :Article 110 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs dans le domaine minier sont assujettis à la TVA conformément au droit commun compte tenu des dispositions prévues aux articles 111 et 112 suivants:

111 :Article 111 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Les exportations minières sont soumises à la TVA au taux zéro. Les achats de biens et services locaux ou importés sont soumis au régime du droit commun sous réserve des dispositions particulières qui suivent concernant le champ de la TVA et de la déductibilité :

a- La TVA est due sur les achats de biens et services effectués sur le marché local ou importés, à l’exception de ceux nécessaires à la bonne exécution des opérations minières et dont la liste est certifiée conjointement par les Départements en charge des Finances et des Mines.

b- Sont exclus du droit commun à déduction les biens et services ci-dessous :

- Véhicules de tourisme et leurs pièces de rechange, à l’exception des véhicules d’utilité ainsi que leurs pièces de rechange;

- Mobilier de logements ;

- Produits d’entretien des logements ;

- Location de logements ;

- Billets d’avion ;

- Hébergement et restauration ;

- Frais de réception et spectacles ;

- Redevances de téléphone et fax ;

- Publicités et cadeaux.

112 :Article 112 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Les importations de tout matériel ou équipement directement nécessaires à la bonne exécution des opérations minières, bénéficient de l'admission temporaire en suspension de la TVA pour les biens admis à ce régime en matière douanière conformément aux annexes 1,2 et 3 de ladite loi.

Tout crédit de TVA remboursable selon la réglementation en vigueur et ayant grevé les achats locaux et les importations est, après vérification, remboursé dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la confirmation dudit crédit par l’administration fiscale.

De certains impôts et des exonérations de ces impôts
113 :Article 113

(1) Le taux de l’impôt relatif aux bénéfices industriels et commerciaux «BIC » des exploitations minières et de carrières industrielles pour un exercice donné est fixé au taux des BIC en vigueur pour cet exercice financier, tout en étant cependant plafonné au taux de 25%.

(2) Les frais de recherche encourus par le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle n'importe où sur le territoire de la Mauritanie, incluant à l’extérieur des limites du titre d'exploitation, sont déductibles dans le calcul du revenu imposable assujetti aux BIC.

(3) Le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle bénéficie d’une exonération de cet impôt pour une période de trente six (36) mois commençant au début de la sous-phase dite de congé fiscal telle que définie au paragraphe (3) de l’article 104 de la présente loi.

(4) Les paiements de l’impôt minimum forfaitaire (« IMF ») effectués par un titulaire dans un exercice financier en vertu de l’article 115 ci-après constituent les seuls acomptes provisionnels relatifs à l’impôt sur les BIC pour cet exercice financier. Pour un exercice financier donné, tout excédant de l’impôt relatif aux BIC payable par rapport à ces paiements d’IMF est dû le dernier jour du quatrième (4ème) mois suivant la fin de l’exercice (le 30 avril pour un exercice financier se terminant le 31 décembre).

(5) La déclaration d’impôt sur les BIC est due le dernier jour du 5ème mois suivant la fin de l’exercice (le 31 mai pour un exercice financier se terminant le 31 décembre).

114 :Article 114

(1) Une retenue d’impôt, calculée au taux en vigueur au moment du paiement sans toutefois excéder le taux plafond de 10%, est appliquée sur les dividendes payés par le titulaire d’un permis de recherche, d’un permis d’exploitation, d'un permis de petite exploitation minière ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle, sauf s’il s’agit d’un dividende versé à une société affiliée ou à une société mère qui sont constituées suivant les lois de la Mauritanie, auquel cas le taux de retenue d’impôt sur paiement du dividende est nul.

2) La retenue sur les dividendes prévue au paragraphe précédent s’applique aux paiements de dividendes effectués durant toute phase d’activité minière décrite au paragraphe (2) de l'article 103 de la présente loi.

115 :Article 115

(1) Tel qu'indiqué au tableau 4 annexé à la présente loi, le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle est exonéré de l’IMF sur toute vente au exportation réalisée pendant la période de trente six (36) mois commençant au début de la sous-phase dite de « congé fiscal» telle que définie au paragraphe (2) de l'article 103 de la présente loi, Cette exonération s’applique aussi, le cas échéant, aux ventes ou exportations qui seraient réalisées durant les phases dites de recherche et d’installation dans le cadre d’un échantillonnage en vrac, lorsque le Ministère a confirme que cet échantillonnage en vrac est requis pour l’avancement du projet.

(2) A l’expiration de la période d’exonération prévue au paragraphe (1) ci-dessus,le taux annuel de I'IMF applicable aux ventes et exportations est de la moitié du taux de l’IMF présent pour l’exercice donne, sans jamais toutefois excéder le taux de 1,75%.

L’IMF payé dans un exercice financier en vertu du présent paragraphe, par le titulaire d'un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle sur ses exportations ou ventes est uniquement créditable contre l’impôt sur les BIC du même exercice financier.

(3) L’IMF payable dans un exercice financier par le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation de carrière industrielle sur ses importations est prescrit par le tableau 5 annexé à la présente loi.

Le taux de l’IMF payé sur les importations est le taux en vigueur au moment de l’importation, cependant plafonné à 1,75%

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) ci-dessus, il est entendu que tout excédant de l’IMF payé sur les importations dans un exercice financier donné par rapport à l’IMF payé sur les exportations et ventes de l’exercice financier subséquent.

116 :Article 116 Amendment Enactment Date: 2014-04-28 21:00:00

Le personnel expatrié travaillant directement auprès du titulaire ayant conclu une convention minière ou travaillant au service d'un contractant direct ou d'un sous-traitant direct de celui-ci est soumis à l'impôt sur les traitements et salaires au taux (" ITS ") normal en vigueur. Ce taux s'applique sur le salaire versé en numéraire et sur le montant de la valeur des avantages en nature alloués par l'employeur dans les conditions du droit commun.

 

TITRE X : DU TRAITMENT DES PROVISIONS, DES FRAIS DÍNTERETS, DE L’AMORTISSEMENT ET DES PERTES
Du traitement des provisions pour travaux de réaménagement et de réhabilitation
117 :Article 117

(1) Le titulaire d’un permis d’exploitation, d’un permis de petite exploitation minière ou d’un titre de carrière est autorisé à constituer des provisions pour la réalisation de travaux de réaménagement et de réhabilitation des sites miniers ou de carrières.

118 :Article 118

Toute provision pour travaux de réhabilitation prise dans un exercice financier est déductible, mais uniquement si elle s’accompagne du dépôt de la somme provisionnée dans un compte prévu exclusivement à cette fin suivante les dispositions de la législation environnementale et que le dépôt est effectué durant l’exercice financier ou dans les deux (2) mois suivant sa fin.

Toute provision comptable non accompagnée d’un déboursée en argent équivalent dans le compte susmentionné n’est pas une dépense déductible dans le calcul du revenu imposable.

119 :Article 119

Les intérêts gagnés dans le compte susmentionné à l’article 118 ci-avant ne sont pas assujettis à l’impôt tant qu’ils demeurent dans ce compte et, lorsqu’ils en sont retirés, s’ils sont affectés au financement de l’exécution des travaux de réhabilitation visés par la provision ainsi constituée.

120 :Article 120

Les frais d’obtention d’une garantie bancaire, d’une caution ou de toute autre garantie acceptable dans le cours normal des affaires relatives à l’exécution future des travaux de réhabilitation constituent une dépense déductible dans l’exercice au cours duquel les frais sont encourus.

121 :Article 121

Le coût des travaux de réhabilitation effectués durant et après l’exploitation est déductible dans l’exercice au cours duquel les travaux sont réalisés. Toutefois, le coût des travaux de réhabilitation financés à même le compte, la garantie ou la caution susmentionnés respectivement aux articles 118 et 119 n’est pas déductible par le titulaire.

A la fin des travaux de réaménagement et de réhabilitation, tout excédent dudit compte versé au titulaire est imposable dans l’exercice où il est ainsi reçu.

Du traitement des frais d’intérêt
122 :Article 122

Les « intérêts admissibles » sont ceux encourus à l’égard d’un emprunt dont les modalités et termes correspondent à ceux que des personnes traitant à distance auraient conclus, tenant compte des circonstances au moment où l’emprunt est contracté. De plus, le produit de l’emprunt doit avoir été utilisé entièrement en rapport avec l’opération minière ou de carrière.

123 :Article 123

Les intérêts admissibles sont entièrement déductibles dans la mesure où le montant de la dette du titulaire n’est pas supérieur au triple du montant de ses capitaux propres (ci-après la « proportion dette/équité maximum autorisée »). Cette proportion dette/équité maximum autorisée doit être respectée à tout moment au cours de l’exercice financier considéré pour que l’ensemble des intérêts soient déductibles.

Les intérêts sont proportionnellement non déductibles pour la partie de la dette qui, à n’importe quel moment au cours de l’exercice financier considéré, excède la proportion dette/équité maximum.

Aux fins d’interprétation du présent article, la proportion dette/équité maximum autorisée se calcule en tenant en compte de l’ensemble des éléments de passif, sauf les comptes fournisseurs.

124 :Article 124

Le taux de retenue à la source sur paiement des intérêts à des non-résidents de la Mauritanie est le taux en vigueur au moment du paiement, sans toutefois excéder le taux plafond de 10%. Pour plus de précision, la retenue sur intérêt prévue au présent article s’applique aux paiements d’intérêts effectués durant n’importe laquelle des phases d'activité minière décrites au paragraphe (2) de l’article 103 de la présente loi.

Du traitement de l’amortissement et des pertes
125 :Article 125

Le titulaire d’un permis d’exploitation, d’un permis de petite exploitation minière ou d’un titre de carrière est autorisé à l’amortissement suivant :

1° Edifices, structures et routes d'accès requis pour l’exploitation minière ou de carrière, incluant le camp, la cafeteria, etc. amortissables sur trois (3) ans, de façon linéaire.

2° Equipements, matériels, machines, appareils, gros outillages, véhicules utilitaires, engins, groupes électrogènes importés, etc : amortissables sur trois (3) ans, de façon linéaire.

3° Bien communautaires requis pour l’exploitation minière ou de carrière, tels installations ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires, centres médicaux, écoles, etc : amortissables sur trois (3) ans, de façon linéaire.

4° Bâtiments pour loger le personnel, si requis selon les données de l’étude de faisabilité : amortissables sur trois (3) ans de façon linéaire.

5° Frais d’exploration, d’enlèvement de mort-terrain et autres frais de préparation de terrain : amortissables sur deux (2) ans, de façon linéaire, à titre de frais d’établissement.

126 :Article 126

(1)Aux fins d’application de l’article de la présente :

1° la constitution d’amortissements réputés différés (« ARD ») est une option accordée à l’exploitant, y compris à l’égard de l’amortissement des frais d’établissement, de telle sorte que les pertes afférentes peuvent être reportées indéfiniment dans les années subséquentes ;

2° Les frais d’exploration encourus antérieurement par le titulaire, l’importe où sur le terrioire de la Mauritanie sont admissibles à titre de frais d’établissement s’ils sont approuvés par le Ministère et n’ont pas faits l’objet, antérieurement, d’un amortissement ;

3° Tous les amortissements prévus à l’article 125 ci-avant commençant dans l’exercice financier au cours duquel se réalise le début de la sous-phase dite de production normale au sens de cette expression au paragraphe (2) de l’article 103 de la présente loi ;

4° En ce qui concerne tout bien amortissable acquis par la société d’une personne affiliée, le montant sujet à amortissement est limité au moins élevé du prix payé et du prix qui aurait été payé dans une transaction similaire effectuée à distance.

(2) Aux fins d’application du présent article et de l’article 125, les charges encourues durant les phases dites de recherche et d’installation sont réputées constituera des fais d’établissement et ce, qu’elles aient été traitées dans les états financiers comme des immobilisations ou comme des déficits.

127 :Article 127

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

Si le bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième (5ème) exercice qui suit l’exercice déficitaire.

 

TITRE XI : DES INFRACTIONS ET PENALITES
128 :Article 128

Les fonctionnaires et agents du Ministère dûment habilités, sont chargés de la police des mines pour relever les infractions aux dispositions de la présente loi.

Ils dressent des procès-verbaux pour l’exécution desquels des copies sont transmises aux parties concernées.

129 :Article 129

Tout manquement à l’une quelconque des disposition de la présente loi est considéré comme une infraction passible des peines prévue ci-dessous.

130 :Article 130

Les infractions suivantes sont passibles d’une peine d’emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois et d’une amende quotidienne de 500 000 à 1 000 000 UM au minimum ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales (mines ou carrières) sans détenir de titre minier ou de carrière approprié ;

2° Ne pas avoir déclaré, au terme de la validité du titre minier, l’arrêt définitif de tous les travaux ;

3° Contrevenir aux dispositions des articles 62 ; 81 et 100 de la présente loi.

131 :Article 131

Est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) et d’une amende quotidienne de 5 000 000 UM au minimum ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque contrevient aux prescriptions concernant la sécurité et la salubrité publiques et la préservation de l’environnement et en particulier :

1° Conduit lesdits travaux sans se conformer aux dispositions du paragraphe (1) de l’article 63 de la présente loi ;

2° S’oppose à la réalisation des mesures prescrites au paragraphe (2à de l’article 63 et aux articles 73 à 74 de la présente loi.

132 :Article 132

L’auteur d’une infraction à l’une quelconque des dispositions de la présente loi autres que celles visées aux articles 130 et 131 ci-dessus et en particulier celles prévues à l’article 56, est passible d’une amende quotidienne de 1 000 000 UM au minimum à 3 000 000 UN au maximum.

133 :Article 133

Les pénalités quotidiennes imposées pendant le délai d’astreinte prévu à l’article 63 de la présente loi sont fixées à 100 000 UM.

134 :Article 134

Sera puni d’une amende quotidienne de 200 000 à 500 000 UM quiconque fait obstacle à l’activité de la police des mines telle qu’elle est prévue par la présente loi, en cas de récidive, cette peine sera doublée.

135 :Article 135

Les fonctionnaires et agents du Ministère dûment habilités ont qualité d’officiers de police judiciaire dans l’exercice de leur fonction.

 

TITRE XII : DES DIFFERENDS ET DE L'ARBITRAGE
136 :Article 136

En cas de désaccord entre le titulaire ou le demandeur d’un titre minier ou de carrière et l’Etat relativement à quelque matière de nature purement technique régie par la présente loi, le Ministre et le titulaire devront désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants pour résoudre le différend et se soumettre à la décision arbitrale rendue par cet ou ces expert(s).

Tout différend ou litige survenu entre l’Etat et le titulaire doit être réglé à l’amiable. A défaut de règlement à l’amiable d’un différend né de l’application du code minier ou de la convention minière, l’Etat et le titulaire s’engagent à le soumettre à l’arbitrage, et ce conformément à la législation mauritanienne ou, le cas échéant, aux convention bilatérales ou multilatérales applicables en Mauritanie.

137 :Article 137

Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente loi de nature autre que purement technique est réglé par les juridictions mauritaniennes compétentes conformément aux lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie ou par un tribunal arbitral international découlant :

1° Soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclu entre la République Islamique de Mauritanie et l’Etat dont la personne physique ou morale concernée est ressortissante.

2° Soit d’une procédure de conciliation et d’arbitrage dont les parties sont convenues ;

3° Soit de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats établie sous l’égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République Islamique de Mauritanie en vertu de la n° 65.136 du 30 Juillet 1965 ;

4° Soit, si la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalités stipulées à l’article 25 de la convention susvisée, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire approuvé par le Conseil d’Administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du mécanisme supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant, est constitué par le présent article.

138 :Article 138

Le Code du travail, le Code général des impôts, le Code douanier ainsi que toute autre loi de la Mauritanie ayant effet sur l’activité minière s’appliquent aux personnes physiques ou morales pratiquant la prospection, la recherche ou l’exploitation des mines ou carrières, à l’exception des dispositions de ces textes qui sont en contradiction avec les dispositions particulières contenues dans la présente loi.

 

TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
139 :Article 139

A leur renouvellement, les titres miniers ou de carrière attribués antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par celle-ci sous réserve des dispositions applicables à une convention minière, le cas échéant.

140 :Article 140 Amendment Enactment Date: 2012-02-21 21:00:00

Les modalités d'application de la présente loi seront prévues par des décrets ou arrêtés réglementaires relatifs, le cas échéant : i) aux titres miniers et de carrière, ii) à la police des mines, iii) à la petite exploitation minière, iv) aux taxes et redevances minières ; v) au transfert de technologie et à la formation du personnel, vi) aux modalités déversement à l'Etat par les sociétés d'exploitation d'une contribution à la formation minière d’un montant équivalent à 1% de leur résultat net, et à toute autre matière se rapportant à l’activité minière.

141 :Article 141

L’Etat garantit la stabilité des conditions juridiques, fiscales, douanières et environnementales attachées aux permis de recherche et d’exploitation et à l’autorisation de carrière industrielle tel que ces conditions découlent de la présente loi et à cette fin signe, avec le titulaire une convention minière.

Le titulaire signataire d’une convention pourra bénéficier de toute règle légale plus favorable qui interviendrait après cette stabilisation.

142 :Article 142

Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur dans les textes d’application qui ne sont pas contraire aux dispositions de la présente loi, demeurent applicables jusqu’à l’approbation de nouvelles dispositions réglementaire.

143 :Article 143

Sont abrogées toutes les disposition antérieures contraires à la présente loi notamment la Loi n°77.204 portant Code minier et ses textes modificatifs, l’ordonnance n° 84.017 fixant la taxe sur les matériaux de carrière et la Loi n°99.013 portant Code minier.

L’Etat peut, par décret, édicter toute disposition provisoire ou transitoire qui vise à protéger les droits acquis en vertu de la Loi n°99.013 portant Code Minier.

144 :Article 144

La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Nouakchott le 27 Avril 2008.

Sid MOHAMED OULD CHEIKH ABDALLAHI

Le Premier MinistreZEINE OULD ZEIDANE

Le Ministre du Pétrole et des Mines

MOHAMED El MOCTAR OULD MOHAMED ELHACEN


ANNEXE 1

Tableau 1

APPLICATION DES DOUANES A L’ACTIVITE MINIERE

Par phase d’activité minière et de carrière

Dans le tableau qui suit, les abréviations ont le sens suivant :

    ·« ATE » s’entend d’une admission temporaire exceptionnelle en suspension totale des droits et taxes de douanes ;

    ·« EXO » s’entend d’une exonération totale des droits de douanes ; et

    ·« D.U » s’entend d’un droit de douane unique.

Phase d’activité minière

Catégorie de biens

Recherche

Installation

Production

Sous-phase

« congé fiscal »

Production

Sous-phase « production normale »

Voiture de tourisme

ATE

0%

D.U.

5%

D.U.

5%

D.U.

5%

Equipements

ATE

0%

ATE

0%

ATE

0%

D.U.

5%

Pièces détachées- équipements

EXO

0%

EXO

0%

EXO

0%

D.U.

5%

Intrants industriels

EXO

0%

EXO

0%

EXO

0%

D.U.

5%

Produits pétroliers, lubrifiants, pièces détachées

EXO

0%

EXO

0%

EXO

0%

D.U.

5%

ANNEXE 2

Tableau 2

APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

AUX IMPORTATIONS REALISEES EN RELATIONS AVEC L’ACTIVITE MINIERE

PAR LE TITULAIRE, SES CONTRACTANTS DIRECTS

ET SOUS-TRAITANTS DIRECTS

Dans le tableau qui suit, les abréviations ont le sens suivant :

    ·« ATE » s’entend d’une admission temporaire exceptionnelle en suspension totale de la TVA;

    ·« EXO » s’entend d’une exonération totale de la TVA ; et

    ·« D.U » s’entend d’un droit unique.

Phase d’activité minière

Catégorie de biens

Recherche

Installation

Production

Sous-phase

« congé fiscal »

Production

Sous-phase « production normale »

Voiture de tourisme

ATE

TVA due

TVA due

TVA due

Equipements

ATE

ATE

ATE

EXO

Pièces détachées- équipements

EXO

EXO

EXO

EXO

Intrants industriels

EXO

EXO

TVA due

TVA due

Produits pétroliers, lubrifiants, pièces détachées

EXO

EXO

TVA due sauf sur le fuel, pour lequel la TVA est au taux de 0%[1]

TVA due sauf sur le fuel pour lequel la TVA est au taux de

0%

ANNEXE 3

Tableau 3

APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

AUX ACHATS LOCAUX DE BIENS ET DE SERVICES REALISE EN RELATION AVEC L’ACTIVITE MINIERE.

Dans le tableau qui suit, les abréviations ont le sens suivant :

    ·« D/NR » signifie que la TVA est due non remboursée;

    ·« C/NR » signifie que la TVA est due et fait l’objet d’u crédit remboursable.

Phase d’activité minière

Catégorie de biens

Recherche

Installation

Production

Sous-phase

« congé fiscal »

Production

Sous-phase « production normale »

Voiture de tourisme

D/NR

D/NR

D/NR

D.U.

Equipements

D/CR

D/CR

D/CR

D.U.

Pièces détachées- équipements

D/CR

D/CR

D/CR

D.U.

Intrants industriels

D/CR

D/CR

D/CR

D.U.

Produits pétroliers, lubrifiants, pièces détachées

D/NR

D/NR

D/NR

D.U.

ANNEXE 4

Tableau 4

APPLICATION DE L’IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (« IMF ») AUX EXPORTATIONS REALISÉS EN RELAITON AVEC L’ACTIVITÉ MINIERE

Phase d’activité minière


Recherche

Installation

Production

Sous-phase

« congé fiscal »

Production

Sous-phase « production normale »

Exportations et vente locales

AUCUN IMF

Si les exportations et/ou les ventes s’effectuent dans le cadre d’un échantillonnage en vrac, lorsque le Ministère a confirmé que cet échantillonnage en vrac est requis pour l’avancement du projet.

AUCUN IMF

Tel que prévu par les dispositions du paragraphe (1) de l’article 138 de la présente loi.

IMF dû

ANNEXE 5

Tableau 5

APPLICATION DE L’IMF AUX IMPORATIONS REALISEES EN RELATION AVEC L’ACTIVITE MINIERE

Dans le tableau qui suit:

    ·« NIL» signifie qu’aucun IMF n’est applicable;

    ·« IMF » signifie que l’IMF est applicable.

Phase d’activité minière

Catégorie de biens

Recherche

Installation

Production

Sous-phase

« congé fiscal »

Production

Sous-phase « production normale »

Voiture de tourisme

NIL

NIL

NIL

NIL

Equipements

NIL

NIL

NIL

NIL

Pièces détachées- équipements

NIL

NIL

NIL

NIL

Intrants industriels

NIL

NIL

NIL

IMF

Produits pétroliers, lubrifiants, pièces détachées

NIL

NIL

NIL

IMF


[1] S’applique au fuel-oil destiné à la consommation des équipements lourds en vertu du paragraphe (3) de l’article 135 de la présente loi.