CODE MINIER 1996

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
1 : Disposition General
1 :Article 1. OBJET

La présente loi a pour objet de favoriser le développement de l'industrie minérale en stimulant les investissements en République togolaise.

2 :Article 2. DOMAINE D'APPLICATION

La prospection, la recherche, l'exploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation et le commerce des substances minérales, des hydrocarbures, des eaux minérales et des gîtes géothermiques sur le territoire de la République togolaise, sur son plateau continental, dans ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive sont soumis aux dispositions de la présente loi, au code de l'environnement et aux textes pris pour leur application.

3 :Article 3. PROPRIETE DES SUBSTANCES MINERALES

Les substances minérales, les hydrocarbures, les eaux minérales et les gîtes géothermiques sont séparés de la propriété du sol. Ils relèvent de la souveraineté de l'Etat et constituent un domaine public particulier régi par la présente loi.

4 :Article 4 bis Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Pour les besoins du présent code, les substances minérales sont classées en matériaux de construction, minéraux industriels, métaux ferreux et non ferreux non précieux, métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, substances minérales stratégiques et autres minéraux.

Les matériaux de construction désignent les substances minérales non métalliques utilisées pour la construction ou les travaux publics. Ils regroupent le sable, le gravier, le granulat, l'argile, la latérite,l'ardoise, le granite, le marbre et les pierres ornementales.

Les minéraux industriels désignent des minéraux à usage agricole ou industriel. Ils regroupent les phosphates, les nitrates, les sels alcalins et associés, les argiles céramiques et autres, le gypse, la barytine, le charbon, le lignite, le soufre, la tourbe, le sable à verre, le talc, le disthène, le rutile, l'ilménite, le calcaire, etc.

Les métaux ferreux et non ferreux regroupent le cuivre, le plomb, le zinc, le fer et l'aluminium.

Les métaux précieux regroupent l'argent, l'or, le platine et autres métaux du groupe du platine.

Les pierres précieuses et semi-précieuses regroupent le diamant, l'émeraude, le rubis, le saphir, le zircon, l'opale, le jade, le grenat et l'aigue-marine.

Les substances minérales stratégiques désignent les minéraux radioactifs. Ils regroupent l'uranium, le lithium, le thorium, le béryllium et leurs composés et les terres rares.

D'autres substances minérales peuvent être désignées par décret comme faisant partie de l'une quelconque des catégories ci-dessus.

Les eaux minérales désignent les eaux ayant les caractéristiques d'eau potable ou les eaux à partir desquelles des substances minérales peuvent être extraites pour exploitation économique.

Les gîtes géothermiques désignent les gîtes d'eau qui peuvent être utilisés comme une source de chaleur oud’énergie.

4 :Article 4 bis Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Pour les besoins du présent code, les substances minérales sont classées en matériaux de construction, minéraux industriels, métaux ferreux et non ferreux non précieux, métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, substances minérales stratégiques et autres minéraux.

Les matériaux de construction désignent les substances minérales non métalliques utilisées pour la construction ou les travaux publics. Ils regroupent le sable, le gravier,le granulat,l'argile, la latérite,l'ardoise, le granite, le marbre et les pierres ornementales.

Les minéraux industriels désignent des minéraux à usage agricole ou industriel. Ils regroupent les phosphates, les nitrates, les sels alcalins et associes, les argiles céramiques et autres, le gypse, la barytine, le charbon, le lignite, le soufre, la tourbe, le sable à verre, le talc, le disthène, le rutile, l'ilménite, le calcaire, etc.

Les métaux ferreux et non ferreux regroupent le cuivre, le plomb, le zinc, le fer et l'aluminium.

Les métaux précieux regroupent l'argent, l'or, le platine et autres métaux du groupe du platine.

Les pierres précieuses et semi-précieuses regroupent le diamant, l'émeraude, le rubis, le saphir, le zircon, l'opale, le jade, le grenat et l'aigue-marine.

Les substances minérales stratégiques désignent les minéraux radioactifs. Ils regroupent l'uranium,le lithium, le thorium, le béryllium et leurs composes et les terres rares.

D'autres substances minérales peuvent être désignées par décret comme faisant partie de l'une quelconque des catégories ci-dessus.

Les eaux minérales désignent les eaux ayant les caractéristiques d'eau potable ou les eaux à partir desquelles des substances minérales peuvent être extraites pour exploitation économique.

Les gîtes géothermiques désignent les gîtes d'eau qui peuvent être utilisés comme une source de chaleur oud’énergie.

4 :Article 4 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par :

1 - Substances minérales, toutes substances d'origine naturelle gisant au sein de la terre susceptible d'exploitation notamment les substances organiques fossiles telles que la houille, le lignite et la tourbe, à l'exclusion des hydrocarbures.

2 - Hydrocarbures, le pétrole brut en forme liquide ou solide, y compris l’asphalte, l’ozocérite, le bitume et le gaz naturel en forme gazeuse ou liquide.

3 - Industrie minérale, toute industrie ayant pour objet la prospection, la recherche, l’exploitation, le traitement, la transformation et la commercialisation des substances telles que définies précédemment.

Les termes"activités minérales" seront compris dans le même sens.

4 - Industrie minière, toute industrie ayant pour objet les activités de l’industrie minérale à l'exclusion des matériaux de construction, des argiles céramiques, de la tourbe, du sable à verre, du disthène et produits associés, des calcaires et des minéraux en grains n'ayant pas la qualité de gemme, notamment le grenat et le zircon.

5 - Droit minier, tout acte administratif par lequel l'État autorise une personne physique ou morale à mener des activités minérales.

6 - Titre minier, tout droit minier rattaché à un domaine foncier. Le terme « titre minier « désigne restrictivement l’autorisation de prospection, le permis de recherche, les permis d'exploitation et l'autorisation artisanale,tant pour les substances minérales que pour les eaux minérales et gîtes géothermiques.

7 - Droit exclusif, tout droit ne pouvant être conféré qu'à une seule personne physique ou morale pour un objet de jouissance unique.

8 - Droit non exclusif, tout droit pouvant faire l’objet d'attribution à plusieurs personnes physiques ou morales simultanément pour le même objet de jouissance.

9 - Périmètre, tout terrain attribué à un détenteur de titre minier ou superficie de ce terrain.

10 - Droit amodiable, tout droit pouvait faire l'objet d'un bail à une tierce partie.

11 - Droit divisible, tout droit pouvant faire l’objet d’éclatement entre plusieurs partenaires ou associés.

12 - Droit cessible, tout droit pouvant être cédé à une tierce partie contre paiement d'un montant négocié entre les parties.

13 - Droit transmissible, pour une personne physique, tout droit pouvant être cédé à un ayant droit ou ayant cause et pour une personne morale, tout droit pouvant être cédé à une filiale ou à la société mère.

14 - Mise en garantie, toute mise engage ou mise en hypothèque.

15 - Activités de développement, toutes activités ayant trait à une connaissance plus approfondie d'un gisement et à la mise en place des infrastructures pour son exploitation.

16 - Frais d'instruction de dossier, tous frais payés à l'administration des mines pour l'étude des demandes de droit minier.

17 - Droits fixes, tous frais payés, au Trésor public pour l'obtention d'un droit minier et pour ses renouvellements.

18 - Redevances superficiaires, tous frais calculés en fonction de la superficie d'un titre minier et payés au Trésor public par le détenteur du titre minier.

19 - Redevances minières, tous frais calculés en pourcentage de la valeur marchande du produit obtenu, payés au Trésor public par le détenteur d’un droit minier.

20 - Plateau continental,toute partie du continent qui se prolonge sous la mer jusqu'à la rupture de pente entre 0 et environ 200 mètres de profondeur.

21 - Eaux territoriales, toute l'étendue maritime allant jusqu'à 55 km de la côte et englobant le plateau continental, tel que défini dans l'ordonnance n°24 du 16 août 1976.

22 - Zone économique exclusive, toute la partie maritime s’étendant de 55 km jusqu'à 370 km de la côte, tel que défini dans l'ordonnance n°24 du 16 août 1976.

23 - Artisan minier, toute personne dont la profession couvre le domaine défini par l'article 21 de la présente loi.

24 - Diamants de la guerre, les diamants bruts utilisés par les mouvements rebelles ou leurs alliés pour financer des conflits visant à déstabiliser des gouvernements légitimes.

25 - Pays d'origine, le pays où les diamants bruts ont été extraits.

26 - Pays de provenance, le dernier pays participant d'où un chargement de diamants bruts a été exporté.

27 - Autorité d'exportation, l'autorité, l'organisme ou les autorités ou organismes désignés par un pays participant qui exporte des diamants bruts de son territoire, et qui sont habilités à valider le certificat du processus de Kimberley.

28 - Autorité d'importation, l'autorité, l'organisme ou les autorités ou organismes désignés par un pays participant qui importe des diamants bruts dans son territoire, et qui sont chargés des formalités d'importation, et tout particulièrement du contrôle des délivrances de certificats.

29 - Certificat du processus de Kimberley, document infalsifiable qui certifie que le chargement de diamants bruts est conforme aux exigences du système de délivrance de certificats.

30 - Participant, un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique, auquel ou à laquelle s'applique le système de délivrance de certificats.

31 - Diamants bruts, diamants non travaillés ou simplement sciés, clivés ou débrutés, qui sont régis par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7102.10, 7102.21, 7102.31.

32 - Date de la première production commerciale, date de la première expédition à des fins commerciales.

5 :Article 5 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Aucune personne physique ou morale ne peut entreprendre les activités prévues aux titres II , V et VI de la présente lois ans être titulaire d'un des droits miniers suivants :

- une autorisation de prospection ;

- un permis de recherche ;

- un permis d’exploitation pour les matériaux de construction ;

- un permis d'exploitation à petite ou grande échelle ;

- une autorisation artisanale ;

- une autorisation de transformation ;

- une autorisation de commercialisation.

Par titulaire, on entend le détenteur de l'un des droits miniers ci- dessus mentionnés.

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'alinéa premier du présent article, le propriétaire, l’occupant légitime du sol ou le détenteur d’un titre minier a le droit de prendre et d'utiliser, gratuitement et sans en avoir obtenu un titre minier, tous matériaux de construction qui se trouvent dans la superficie dont il est propriétaire, occupant ou détenteur de titre minier pour d'autres substances, à condition que cet usage soit fait pour ses propres besoins et qu'il ne commercialise pas ces matériaux.

Pour toute étude à caractère purement scientifique ou fondamental, pouvant être réalisée par les universités ou autres institutions des sciences de la terre, il n'est exigé l'obtention d’aucun droit minier.

De la même façon, est exemptée de l’obtention de tout droit minier, toute personne physique ou morale, publique ou privée dont les activités sont en rapport avec les sciences de la terre, notamment la recherche et l'exploitation des nappes aquifères non minérales et non géothermiques, ainsi que les travaux de génie civil. Toutefois, les personnes et les institutions concernées doivent signaler leurs activités au directeur général des mines et de la géologie.

6 :Article 6. QUALIFICATIONS DES TITULAIRES

Nul ne peut être titulaire d'un droit minier s'il ne justifie des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien l'ensemble des activités minérales pour les quelles le droit est sollicité.

Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans un droit minier, ni en être titulaire si elle:

    -n'a pas la compétence légale;

    -est membre, agent ou fonctionnaire du gouvernement togolais ou de ses tribunaux, des administrations ou de ses forces armées ;

    -n'est pas inscrite au registre de commerce en République togolaise ;

    -est en liquidation judiciaire ou en faillite.

7 :Article 7. PERSONNES AUTORISEES

L'Etat peut autoriser toute personne physique ou morale de nationalité togolaise ou étrangère à entreprendre des activités minérales.

L'Etat peut aussi entreprendre toutes activités minérales,soit en les réalisant lui-même,soit en association avec toute autre personne, soit en les faisant réaliser pour son compte par une tierce personne.

Dans le cas où l'Etat participe aux activités minérales en association avec une autre personne,sa contribution dans un tel investissement peut être constituée par l'apport de titres miniers,d'un gisement,de travaux ou autres contributions en nature ou des apports en numéraire. Les conditions de la participation de l'Etat,que ce soit en association contractuelle ou dans une société,sont précisées dans les conventions d'investissement ou les contrats d'association.

8 :Article 8. CONVENTIONS D'INVESTISSEMENT

L'Etat peut signer des conventions d'investissement pour les investissements qu'il estime importants pour l'intérêt national,relatifs aux activités minérales qui visent l'octroi éventuel d'un permis d'exploitation à grande échelle.

Aucune personne morale ne peut être un titulaire si elle:

Ces conventions fixent les garanties et autres conditions notamment économiques, financières, fiscales, juridiques et sociales attachées aux activités minérales. Elles peuvent comporter des dispositions particulières complétant celles de la présente loi ou préciser certaines conditions d’application.

Les conventions d’investissement sont approuvées par décret en Conseil des Ministres.

9 :Article 9. ZONES ET SUBSTANCES RESERVEES

Des décrets peuvent classer certaines régions en zones réservées, en y interdisant les activités minérales ou en les y limitant à des titres miniers particuliers ou relatifs à certaines substances minérales.

Des décrets peuvent désigner certaines substances minérales comme réservées, en interdisant les activités minières les concernant ou en fixant certaines conditions pour ces activités.

 

TITRE II : TITRES MINIERS
Sous-titre I : DE LA PROSPECTION
10 :Article 10 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Par prospection, on entend toute investigation, exploration, exploration, exploration physique, géophysique et géochimie, entreprise de finitions scientifiques ou utilitaires.

Le droit de prospection ne peut être acquis qu'en vertu d'une autorisation de prospection accordée par le directeur général des mines et de la géologie.

11 :Article 11 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

L'autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif d'entreprendre des activités de prospection pour les substances minérales et dans le périmètre précisé dans l’autorisation. La superficie globale d'un périmètre ne peut excéder mille (1000) km2. L'autorisation de prospection est valable pour une durée de deux (2) ans.

L'octroi d'une autorisation de prospection relève des attributions du directeur général des mines et de la géologie et son refus n'ouvre aucun droit d’indemnisation ou de dédommagement.

L'autorisation de prospection n'est pas divisible, amodiable, cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie.

12 :Article 12. RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

L'autorisation de prospection peut être renouvelée deux fois, chacune pour une durée d'un (1) an. Les demandes de renouvellement devront être présentées au moins un (1) mois avant l'expiration de la période en cours à condition que le titulaire ait respecté les obligations de la présente loi et qu'il remplisse les conditions administratives relatives aux demandes de renouvellement.

Le renouvellement porte sur le même périmètre que celui du titre initial, sans réduction de superficie et de la géologie.

Sous-titre II : DE LA RECHERCHE
13 :Article 13. ACTIVITES DE RECHERCHE

Par recherche, on entend tous travaux de géologie et de géophysique en surface ou en profondeur relatifs à la structure et à la géologie souterraine, y compris les essais d'évaluation par excavation, sondage ou forage, l'analyse des propriétés physiques et chimiques, l'étude de la faisabilité économique, ainsi que la formulation d'un programme de développement et d'exploitation d'un gisement.

Le droit de recherche ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis de recherche accordé par arrêté du ministre chargé des mines.

14 :Article 14 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Le permis de recherche confère à son titulaire le droit exclusif d’entreprendre des activités de prospection et de recherche pour les substances minérales et dans le périmètre précisé par le permis. La superficie globale d'un tel périmètre ne peut excéder deux cents (200) km2.

Le permis de recherche est valable pour une durée de trois (3) ans. Il stipule les engagements minima de travaux et de dépenses incombant au titulaire pendant la période initiale du permis et celle des renouvellements éventuels.

L'octroi d'un permis de recherche relève des attributions du ministre chargé des mines et son refus n'ouvre aucun droit d’indemnisation ou de dédommagement.

Le permis de recherche n'est pas divisible, amodiable, transmissible ou susceptible de mise en garantie ; mais il est cessible avec l'accord préalable du ministre chargé des mines.

Les participations dans les activités de recherche sont également cessibles avec l'accord préalable du ministre chargé des mines.

15 :Article 15. RENOUVELLEMENT DU PERMIS

Le permis de recherche peut être renouvelé deux fois, chacune pour une durée de deux (2) ans. A chaque renouvellement le titulaire doit renoncer à la moitié de la superficie alors couverte. Les demandes de renouvellement devront être présentées au moins trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours.

Les deux renouvellements sont de droit, à condition que le titulaire ait respecté les obligations de la présente loi et les engagements de travaux et de dépenses applicables à son permis et qu'il remplisse les conditions administratives relatives aux demandes de renouvellement.

Sous-titre III : DE L'EXPLOITATION
16 :Article 16. DROIT AU PERMIS D'EXPLOITATION

Le détenteur d'un permis de recherche a en priorité le droit d'obtenir un permis d'exploitation pour les substances minérales et dans le périmètre précisé dans son permis de recherche, pourvu qu'il soit en règle au regard des dispositions de la présente loi, qu'il remplisse les conditions administratives relatives à la demande d'un permis d'exploitation, qu'il démontre l'existence d'un gisement économiquement exploitable et que le programme de développement et d'exploitation du gisement soit jugé acceptable par les autorités compétentes.

Le droit d'exploitation peut également être conféré pour les gisements non encore attribués à toute personne non détentrice d'un permis de recherche mais remplissant les conditions des articles 6 et 7 du présent code.

17 :Article 17. ACTIVITES D'EXPLOITATION

Par exploitation on entend toute activité de développement, de mise en exploitation, d'extraction, de détention, de traitement, de transport, d'exportation et de vente des substances minérales.

Le droit d'exploitation ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis d'exploitation.

18 :Article 18 Amendment Enactment Date: 2003-10-27 21:00:00

Le permis d'exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d'entreprendre des activités de prospection, de recherche et d'exploitation pour les substances minérales et dans le périmètre précisé par le permis. La superficie du périmètre est fonction du gisement.

Le permis d'exploitation pour les matériaux de construction s'applique à toute exploitation de ces substances pour les travaux publics ou toutes autres fins commerciales. Il est valable pour une durée de trois (3) ans. Il est accordé par arrêté du ministre chargé des mines.

Le permis d'exploitations à petite échelle ou permis d'exploitation petite mine s'applique à tout investissement dont le montant global hors taxes et hors fonds déroulement est inférieur à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA, montant révisable périodiquement par arrêté du ministre chargé des mines. Il est valable pour une durée de cinq (5) ans. II est accordé par arrêté du ministre chargé des mines.

Le permis d'exploitation à grande échelle ou permis d'exploitation grande mine s’applique à tout autre investissement plus important. Il est valable pour une durée de vingt (20) ans. II est accordé par décret en conseil des ministres.

Le permis d'exploitation n'est ni divisible ni amodiable, mais il est cessible, transmissible et susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du ministre chargé des mines.

Les participations dans les activités ou dans les permis d'exploitation sont également cessibles, transmissibles et susceptibles de mise en garantie avec l'accord préalable du ministre chargé des mines.

19 :Article 19. RENOUVELLEMENT DU PERMIS

Le permis d'exploitation pour les matériaux de constructionpeut être renouvelé plusieurs fois, chacune pour une durée de trois (3) ans.

Le permis d'exploitation à petite échelle ou permis d’exploitation petite mine peut être renouvelé plusieurs fois, chacune pour une durée de trois (3) ans.

Le permis d'exploitation à grande échelle ou permis d’exploitation grande mine peut être renouvelé plusieurs fois, chacune pour une durée de dix (10) ans.

Les demandes de renouvellement des permis d'exploitation devront être présentées au moins six (6) mois avant l'expiration de la période en cours. Toutes les demandes devront être accompagnées d'un nouveau programme de développement et d'exploitation et des preuves que le gisement concerné est encore susceptible d'exploitation économique.

Le permis d'exploitation à grande échelle ou permis d’exploitation grande mine s'applique à tout autre investissement plus important. Il est valable pour une durée de vingt (20) ans. Il est accordé par décret en Conseil des Ministres.

Les renouvellements d'un permis d'exploitation ont de droit, à condition que le titulaire ait respecté les obligations de la présente loi et les engagements de son programme de développement et d'exploitation, que son nouveau programme soit acceptable et qu'il remplisse les conditions administratives relatives aux demandes de renouvellement.

20 :Article 20. CONVERSION DU PERMIS

Le détenteur d'un permis d'exploitation à petite échelle a le droit de convertir son titre en permis à grande échelle, pourvu qu'il démontre l'existence d'un gisement exploitable suffisamment important et qu'il envisage l'investissement minimum nécessaire.

Sous-titre IV : DES ACTIVITES ARTISANALES
21 :Article 21 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Par activités artisanales, on entend les activités de prospection, de recherche et d'exploitation exercées d'une manière non ou peu mécanisée par des personnes physiques ou morales de nationalité togolaise ou étrangère.

Le droit d'entreprendre des activités artisanales ne peut être acquis qu'en vertu d’une autorisation artisanale accordée par le directeur général des mines et de la géologie.

Les textes d'application de la présente loi préciseront pour les nationaux les conditions d'exercice de la profession d'artisan minier.

22 :Article 22 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

L'autorisation artisanale confère à son titulaire le droit exclusif d’entreprendre des activités artisanales pour les substances minérales et dans le périmètre précisé par l'autorisation. La superficie globale du périmètre d'une autorisation artisanale ne peut excéder dix (10) hectares.

L'autorisation artisanale est valable pour une durée d'un (1) an. Elle peut être renouvelée plusieurs fois, chacune pour la durée. Les demandes de renouvellement devront être présentées au moins un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.

L'octroi et le renouvellement d'une autorisation relèvent des attributions du directeur général des mines et de la géologie et son refus n'ouvre aucun droit d'indemnisation ou de dédommagement.

L'autorisation artisanale n'est pas divisible, amodiable, ou susceptible de mise en garantie, mais elle est cessible et transmissible avec l'accord du directeur général des mines et de la géologie.

 

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTRES TITRES MINIERS
1 : Dispositions communes aux autres titres minires
23 :Article 23 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Par traitement, on entend toute opération de concentration ou d'enrichissement par des moyens mécaniques ou chimiques. Le droit d'entreprendre le traitement des substances minérales est compris dans un permis d'exploitation, une autorisation artisanale ou une autorisation de commercialisation.

Par transformation, on entend toute activité permettant d'obtenir un produit semi-fini ou fini à partir des substances minérales. Les textes d'applications préciseront les différents cas de figure.Toute activité de transformation ne peut être entreprise qu'avec une autorisation à cet effet et selon les dispositions précisées par décret.

Les obligations qui incombent aux détenteurs de titres miniers, en vertu des articles 24, 33, 34, 36, 38 et 39 de la présente loi, sont également applicables aux détenteurs d'autorisation de transformation.

24 :Article 24. LIMITES ET SUPERFICIES DES PERIMETRES MINIERS

Les limites de la superficie d'un titre minier constituent généralement une forme rectangulaire, orientée pour les autorisations de prospection et les permis de recherche Nord-Sud et Est-Ouest vrais. Toutefois des limites naturelles telles que les cours d’eau et les lignes des sites ainsi que les limites constituées par les frontières d’Etat peuvent être prises en compte. En ce qui concerne les permis d’exploitation et les autorisations artisanales, leurs limites peuvent être constituées selon la forme du gisement ou selon la nature du terrain.

Toute superficie rendue d'un périmètre couvert par un titre minier sera dans la forme d'une superficie minimum précisée par des textes d'application.

25 :Article 25 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Les limites de la superficie d'un titre constitutif d'une forme rectangulaire, orientée vers des autorisations de prospection et d'un permis de recherche Nord-Sud et Est-Ouest vrais. Toutefois des limites naturelles telles que les cours d'eau et les lignes de crêtes ainsi que les limites constituées par les frontières d'Etats peuvent être prises en compte. En ce qui concerne les permis d'exploitation et les autorisations artisanales, les limites peuvent être constituées selon la forme du gisement ou selon la nature du terrain.

Toute superficie rendue d'un périmètre couvert par un titre minier sera dans la forme d'une superficie minimum précisé par des textes d'application.

26 :Article 26. RENONCIATIONS ET RENDUS

Le détenteur d'un titre minier a le droit de renoncer à son titre ou de rendre tout ou partie de la superficie de son titre à condition qu'il respecte les conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application, qu'il a rempli ses engagements de travaux et de dépenses, qu’il ait enlevé ou abandonné toutes ses installations sur la superficie concernée et ait remis cette dernière en état conformément aux textes relatifs à la protection de l'environnement.

27 :Article 27. PROROGATION DES DUREES

La durée d'un titre minier sera automatiquement prorogée pour la période nécessaire pour l'instruction de la demande de son renouvellement ou de la demande d'un autre titre minier qui en dérive, ou encore pour une période pour laquelle la suspension des activités minérales a été justifiée pour des raisons de nature économique ou technique ou pour cas de force majeure.

28 :Article 28. DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE D'UN TITRE MINIER

Le détenteur d'un titre minier aura le droit d'accès et périmètre couvert par son titre n'inclut pas l'intégralité d'un gisement, des substances minérales objet de son titre, il a le droit de demander l'extension de son périmètre pour qu'il couvre intégralement ce gisement pourvu que la superficie complémentaire demandée ne soit pas réservée ou assujettie à un autre titre minier exclusif ou à une demande pour un tel titre d'occupation de la superficie précisée dans son titre et d'autres surfaces qui pourraient être nécessaires pour ses activités minérales.

Le détenteur d’un titre minier aura le droit d'accès et d'occupation de la superficie précisée dans son titre et d’autres surfaces qui pourraient être nécessaires pour ses activités minérales.

Le détenteur d'un titre minier a la priorité sur le propriétaire ou l'occupant du sol.

Le détenteur d'un titre minier ne devra pas entraver les activités du propriétaire ou de l'occupant légitime du sol ou d'un autre détenteur de titre minier et devra éviter toute atteinte à la sécurité de ces personnes, à leurs biens ou à un gisement, et il sera responsable pour toutes pertes ou dommages en résultant.

Le détenteur d'un titre minier dédommagera le propriétaire ou l'occupant légitime du sol de la perte de jouissance ou d'autres préjudices occasionnés par ses activités minérales.

En vertu du principe énoncé au troisième alinéa de l'article 5 de la présente loi, le détenteur d'un permis d'exploitation peut demander au gouvernement de mettre à sa disposition permanente les terrains nécessaires à son exploitation et, le cas échéant, le gouvernement procédera à l'expropriation de terrain pour cause d'utilité publique conformément aux textes applicables, après indemnisation du propriétaire par le détenteur du titre minier.

Le détenteur d'un titre minier doit permettre à d'autres détenteurs d'avoir accès aux périmètres de ces derniers, le cas échéant, et d'établir des voies de communication de ces périmètres à la voie publique, pourvu que cela n'entrave pas les activités du premier.

Tout titulaire d'un titre minier qui détient des informations sur des substances minérales, des hydrocarbures, des eaux minérales ou des gîtes géothermiques à l'intérieur de son périmètre devra sans délai communiquer ces renseignements au directeur général des mines et de la géologie, que ces substances soient ou non objet de son titre.

29 :Article 29. UTILISATION DES EAUX ET DU BOIS

Le détenteur d'un titre minier peut prendre et utiliser les eaux et le bois pour ses activités avec l'accord préalable des ministres concernés, pourvu que cet usage n'entrave pas les droits d'autres personnes.

Le détenteur d'un permis d'exploitation peut être amené à construire et à entretenir des infrastructures conjointement avec d'autres personnes et permettre à d'autres personnes d'utiliser ces installations dont les frais de construction et d'entretien seront partagés, chacun devant en principe participer dans la proportion de son intérêt, pourvu que cette participation ne porte pas atteinte aux conditions économiques d'exploitation ou à la conduite des activités minérales.

30 :Article 30. PRISE DES ECHANTILLONS

Le détenteur d'un titre minier peut extraire, détenir, transporter, exporter et analyser des échantillons de substances minérales du périmètre conféré par son autorisation ou son permis, mais il ne peut pas en vendre ou en céder sans l'accord préalable du directeur général des mines et de la géologie.

L'exportation d'échantillons de substances minérales sera soumise au visa du directeur général des mines et de la géologie, lequel visa est exigé à la sortie du territoire.

31 :Article 31. CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES

Le détenteur d'un titre minier exclusif aura le droit de construire et maintenir des campements, des bâtiments, des équipements et machines et des infrastructures d'énergie, de transport, de communication et autres à l'intérieur comme à l'extérieur du périmètre de son titre. La conception, la réalisation et le fonctionnement de ces constructions et infrastructures doivent être conformes aux normes et textes en vigueur.

Le détenteur d'un titre minier pourra sur une base non discriminatoire, utiliser les infrastructures publiques et, avec l'accord préalable du ministre chargé des mines, les infrastructures d'autres personnes.

32 :Article 23. CONDUITE DES ACTIVITES

Le détenteur d'un titre minier conduira ses activités de façon continue en fonction de la saison dès l'octroi de son titre, sauf suspension justifiée pour des raisons économiques ou techniques ou pour cas de force majeure.

Le détenteur du permis d’exploitation conduira ses activités de manière à ne pas compromettre la récupération des réserves, en conformité avec les règles de l'art et tout engagement de travaux et de dépenses ou tout programme de développement et d'exploitation applicable. Il établira et fournira au directeur général des mines et de la géologie des plans annuels de conduite de ses activités et les respectera.Il assurera le développement et l'exploitation des substances minérales d'une manière économique et il veillera au maximum à l'hygiène et à la sécurité de ses employés et d'autres personnes et assurera la protection des biens et des gisements.

33 :Article 33. EMPLOI, FORMATION ET FOURNISSEURS

A qualification égale, le détenteur d'un titre minier embauchera en priorité des citoyens togolais.

Le détenteur d'un titre minier assurera la formation de ses employés et soumettra les programmes de formation et de recyclage périodique à la direction générale des mines et de la géologie pour avis.

A condition équivalente de concurrence, le détenteur d'un titre minier utilisera en priorité les biens et les services des fournisseurs établis en République togolaise.

34 :Article 34. PROTECTION DE L’ENVIRONEMENT

Le détenteur d’un titre minier évitera au maximum tout impact préjudiciable à l’environnement, notamment la pollution de la terre, de l'atmosphère et des eaux et le dommage ou la destruction de la flore ou de la faune, conformément aux dispositions de la présente loi, du code de l’environnement et de leurs textes d’applications.

35 :Article 35. ZONES DE SECURITE

L'Etat doit établir des zones de sécurité autour des mines, des édifices, des cimetières, des monuments et sites historiques, des agglomérations, des sources et des voies de communication, des ouvrages publics et autres infrastructures.

36 :Article 36. BORNAGE

Le détenteur d'un titre minier exclusif placera des bornes sur les limites du périmètre de son titre.

37 :Article 37. REGISTRES ET RAPPORTS

Le détenteur d'un titre minier établira et maintiendra des registres, des plans, des échantillons et d'autres documents et soumettra au directeur général des mines et de la géologie des rapports périodiques et autres renseignements.

38 :Article 38 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Le détenteur d'un titre minier établira et maintiendra des registres, des plans, des échantillons et d'autres documents et soumettra au directeur général des mines et de la géologie des rapports périodiques et autres renseignements.

Les bureaux d'achat et de vente des diamants bruts et les sociétés d'exploitation de diamants doivent fournir à la direction générale des mines et de la géologie un rapport trimestriel sur la production, l’importation et l'exportation.

 

TITRE IV : TRAITEMENT ET TRANSFORMATION
1 : Traitement et transformation
39 :Article 39. TRAITEMENT ET TRANSFORMATION

Par traitement, on entend toute opération de concentration ou d'enrichissement par des moyens mécaniques ou chimiques. Le droit d'entreprendre le traitement des substances minérales est compris dans un permis d'exploitation, une autorisation artisanale ou une autorisation de commercialisation, mais toute activité de transformation ne peut être entreprise qu'avec une autorisation à cet effet et selon les dispositions précisées par décret.

Les obligations qui incombent aux détenteurs de titres miniers par les articles 23, 32, 33, 34, 35, 37et 38 de la présente loi sont également applicables aux détenteurs d’autorisation de transformation.

 

TITRE V : HYDROCARBURES
1 : Hydrocarbures
40 :Article 40 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

L'exploration et l'exploitation des hydrocarbures ne peuvent être autorisées que conformément aux textes prévus dans le Code des hydrocarbures.

 

TITRE VI : EAUX MINERALES ET GITES GEOTHERMIQUES
1 : Eaux Minerales et gites geothemiques
41 :Article 41. PRINCIPES GENERAUX

La prospection, la recherche et l'exploitation des eaux minérales et des gîtes géothermiques ne peuvent être autorisées que conformément aux formalités précisées par les textes d'application de la présente loi. Toutefois, le propriétaire ou l'occupant légitime du sol ou le détenteur d'un titre minier exclusif aura le droit de produire et d'utiliser les eaux minérales qui y sont situées, à condition que cet usage soit pour ses propres besoins et conformément aux autres dispositions de la présente loi et qu'il ne commercialise pas ces eaux.

Le ministre chargé des mines peut prendre, en matière de prospection, de recherche et d'exploitation des eaux minérales et des gîtes géothermiques, toute disposition relative aux titres miniers qu'il jugera appropriée.

42 :Article 42. PROSPECTION ET RECHERCHE

L'autorisation accordée pour la prospection ou le permis accordé pour la recherche des eaux minérales ou des gîtes géothermiques précisera la durée, la superficie couverte et les autres dispositions applicables.

L’autorisation ou le permis peut aussi spécifier l'emplacement, l'espacement et les autres conditions de forages et sondages exploratoires ainsi que les essais et études qui pourraient être entrepris.

43 :Article 43 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Le permis accordé pour l'exploitation des eaux minérales ou des gîtes géothermiques précisera la durée, la superficie couverte et les autres dispositions applicables.

Le permis accordé pour l’exploitation des eaux minérales peut également préciser les quantités et débits de production, lesquels seront limités en principe au niveau permettant aux eaux de se renouveler, les conditions d'extraction, de traitement et de commercialisation, et les caractéristiques des eaux après traitement. Un tel permis peut également limiter les couches et les profondeurs à partir desquelles les eaux peuvent être produites.

Le permis accordé pour l'exploitation d'un gîte géothermique peut limiter le volume d'eau produit et la teneur calorifique extraite et utilisée. II peut également imposer des conditions sur l'extraction et l'évacuation des produits secondaires et sur la production, le traitement, l'usage et la commercialisation de chaleur ou d’énergie et sur la réinjection des eaux pour préserver le gîte.

Les obligations qui incombent aux détenteurs de titres miniers, en vertu des articles 24, 33, 34, 35, 36, 38 et 39 de la présente loi, sont également applicables aux détenteurs d'autorisation de prospection, de permis de recherche et de permis d’exploitation pour les eaux minérales ou gîtes géothermiques.

 

TITRE VII : COMMERCIALISATION
1 : Commecialisation
44 :Article 44. ACTIVITES DE COMMERCIALISATION

Par commercialisation, on entend toute activité d'achat, de détention, de traitement, de transport, d'importation, d'exportation et de vente des substances minérales entreprise par une personne qui n'est pas détentrice d'un titre minier.

45 :Article 45 ter. Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Les bureaux d'achat et de vente de substances minérales précieuses, autorisés par le gouvernement, sont reconnus et exportateurs de diamants bruts.

Les sociétés qui détiennent un titre d'exploitation de diamant, sont autorisées à l'exportateur les productions de leurs titres accordés par le gouvernement.

45 :Article 45 bis Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Le système de certification du processus de Kimberley est adopté comme règlement sur l'exportation et l'importation des diamants bruts.

Les importations et les exportations des chargements de diamants bruts sont réglementées selon les prescriptions suivantes :

- un certificat dûment validé par l'autorité responsable de la direction générale des mines et da la géologie accompagne chaque chargement de diamants bruts vers un pays participant.

- un certificat dûment validé par l'autorité responsable est exige pour chaque chargement de diamants bruts d'un pays participant. L'original du certificat doit être conservé pendant au moins trois (3)ans. II peut être consulté à tout moment par les autorités responsables des importations et des exportations.

L'importateur est tenu d'envoyer, dans les plus brefs délais aux autorités d’exportations compétentes, une confirmation de réception indiquant le numéro du certificat, le nombre de lots, le poids carats et les identités de l'importateur et de l'exportateur.

45 :Article 45 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

L'autorisation de commercialisation confère à son titulaire le droit non exclusif d'entreprendre des activités de commercialisation pour les substances minérales et sur le lieu précisé dans l'autorisation.

L'autorisation de commercialisation est valable pour deux (2) ans. Elle peut être renouvelée plusieurs fois, chacune pour la même durée. Les demandes de renouvellement devront être présentées au moins trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours.

L'octroi et le renouvellement d'une autorisation de commercialisation relèvent du pouvoir du ministre chargé des mines et leur refus n'ouvre aucun droit d'indemnisation ou de dédommagement.

L'autorisation de commercialisation n'est pas divisible, amodiable, cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie.

46 :Article 46 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Les obligations qui incombent aux détenteurs de titres miniers par les articles 24, 33, 35, 38 et 39 de la présente loi sont également applicables aux détenteurs d'autorisation de commercialisation.

L’autorisation de commercialisation pourra préciser l'endroit où le détenteur est autorisé à acheter, détenir ou traiter des substances minérales et pourra également préciser les conditions de conduite des activités de commercialisation.

Le commerce international des diamants bruts est opéré uniquement entre pays membres du Processus de Kimberley dans des contenants inviolables.

Les chargements en transit doivent quitter le territoire togolais en 1'état. Ils ne doivent être ni ouverts ni altérés.

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
1 : Dispositions finacieres et fiscales
47 :Article 47. REGIME APPLICABLE

Tout titulaire est assujetti aux obligations et bénéficiera des avantages précisés au présent titre. Une convention d'investissement peut, en ce qui concerne le détenteur d'un titre minier, arrêter des conditions économiques et fiscales différentes ou peut remplacer le régime économique et fiscal applicable par un accord de partage de production ou autre.

48 :Article 48. GARANTIES

Le gouvernement pourra exiger du demandeur d'un droit minier une caution ou tout autre engagement afin de garantir ses obligations dont les conditions et les modalités seront fixées par des textes d'application de la présente loi ou précisées dans une convention d'investissement.

49 :Article 49 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Tout requérant ou titulaire sera assujetti aux droits et frais relatifs à la demande, à l’instruction, à l’octroi et au renouvellement d’un droit minier dont les montants et les modalités de règlement sont précisés par un décret portant fiscalité minière pris en Conseil des ministres.

50 :Article 50. REDEVANCES SUPERFICIAIRES

Tout détenteur d'un titre minier paiera annuellement par anticipation une redevance superficiaire, pour la superficie objet de son titre, dont le montant et les modalités de règlement sont précisés par un décret portant fiscalité minière pris en Conseil des Ministres.

51 :Article 51. REDEVANCES MINIERES

Tout titulaire paiera une redevance minière sur les substances minérales produites ou vendues dont les montants et les modalités sont précisés par un décret portant fiscalité minière pris en Conseil des Ministres.

Le ministre chargé des finances et le ministre chargé des mines peuvent, par arrêté interministériel, préciser les conditions de paiement des redevances minières sur la production achetée aux détenteurs d'autorisations artisanales et sur les ventes qui ne relèvent pas de la production d'un détenteur de titre minier, conformément au principe selon lequel la redevance minière n'est imposée qu'une fois sur les mêmes substances minérales.

Les redevances minières peuvent être modifiées ultérieurement par décret pris en Conseil des Ministres.

52 :Article 52 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Généralités

Le titulaire et ses prestataires de services et fournisseurs sont assujettis au régime fiscal de droit commun. Ils peuvent néanmoins bénéficier des avantages prévus par le présent article 52, ainsi que ceux accordés par l'article 53 de la présente loi ou dans une convention d'investissement. Les dispositions économiques et fiscales de la présente loi et éventuellement celles d'une convention d'investissement remplacent celles du Code des investissements et de la loi sur la zone franche, lorsque sont concernés les titres miniers et l'autorisation de commercialisation.

Impôts directs et taxes assimilées

Tout détenteur d'une autorisation artisanale est assimilé aux artisans au sens de l'article 33 du code général des impôts et bénéficie des avantages accordés par les articles 121(5) et 234 (5) dudit code, notamment l'exonération de la taxe professionnelle.

Tout autre détenteur de titre minier est également exonéré de la taxe professionnelle.

Le détenteur d'une autorisation de prospection oud'un permis de recherche est exonéré de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt minimum forfaitaire pour ses activités relatives au titre minier. Il en est de même pour le détenteur d'un permis d'exploitation jusqu'à la date de la première production commerciale du titre minier.

Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Le détenteur d'une autorisation de prospection oud'un permis de recherche, ses prestataires de services et fournisseurs sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour tous les services rendus au titulaire, et pour tous les biens d’équipement, machines, véhicules utilitaires, outillages, pièces détachées et produits consommables (sauf les produits pétroliers) achetés sur le marché intérieur pour les activités relatives au titre minier.

Il en est de même pour le détenteur d’un permis d'exploitation, de ses prestataires de service et fournisseurs jusqu'à la date de la première production commerciale.

Les substances minérales destinées à l'exportation sont exonérées de la TVA.

53 :Article 53. DROITS ET TAXES DE DOUANE

Le détenteur d'une autorisation de prospection ou d'un permis de recherche, ses prestataires de services et fournisseurs bénéficient du régime de l'admission temporaire pour tous les biens d'équipement, machines, véhicules utilitaires, outillages, pièces détachées et produits consommables (sauf les produits pétroliers ) importés pour les activités relatives au titre minier. Ces avantages comprennent l'exonération de tout droit et toute taxe de douane, de la taxe de statistique et de la TVA sur l'importation et l'exportation de tous ces biens. Toutefois, les véhicules de tourisme et les biens personnels sont assujettis à la taxe de statistique.

D'autres avantages relatifs aux impôts directs et taxes assimilées peuvent être accordés par arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé des mines.

54 :Article 54. REGIME DE CHANGE

Le titulaire est soumis au régime de change de droit commun.

55 :Article 55 bis Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

Il est créé sous la forme d'un établissement public, à caractère administratif, un "Fonds de promotion et de développement des activités minérales", place sous la tutelle conjointe du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances.

Son objet est de financer toutes les actions de promotion et de développement des activités minérales, particulièrement l'exploration et l'exploitation des ressources minérales du territoire national.

Les ressources de ce Fonds sont constituées par un pourcentage des ressources revenant à l’État au titre des opérations minérales, à savoir les redevances superficiaires, les redevances minières, les impôts sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et autres ressources minérales.

Ce pourcentage est déterminé par une loi.

L'organisation, le fonctionnement et la gestion de ce Fonds sont fixés par décret en conseil de ministres.

55 :Article 55 Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

L'Etat peut, dans certaines circonstances appropriées, participer aux activités de prospection, de recherche oud'exploitation minière ou à la commercialisation des substances minérales et des matériaux de construction.

L'Etat prend une participation non payante de dix pour cent(10%) du capital social, des sociétés d'exploitation sauf dans les activités artisanales et les matériaux de construction. Le droit exclusif d'exploitation d'un gisement,attribué à l'investisseur au titre de son permis d'exploitation, constitue l'apport de l’État dans le capital social de la société minière.

Cet apport est évalué et fixé à dix pour cent (10%) du capital social, quelles que soient les dimensions du gisement. Il a la même valeur que les apports en numéraire des autres membres de la société. De ce fait, l’Etat est considéré comme membre actionnaire de la société et jouit de toutes les dispositions légales réglementaires en vigueur régissant les sociétés et les affaires.

Une participation supplémentaire au capital peut aussi être prévue au bénéfice de l'État ou du secteur privé togolais, qui en principe, peut atteindre vingt pour cent (20%) de ce capital. Cette participation est payante.

Les droits et obligations et les autres modalités de la participation supplémentaire seront précisés dans une convention d’investissement ou un contrat d'association.

 

TITRE IX : PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES MINERALES
1 : Promotion et developpement des activites minerales
56 :Article 56. FONDS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES MINERALES

Il est créé sous la forme d’un établissement public, à caractère administratif, un “Fonds de promotion et de développement des activités minérales”, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances. Les règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion de ce Fonds sont fixées par décret en Conseil des Ministres.

Son objet est de financer toutes les actions de promotion et de développement des activités minérales, particulièrement l’exploration et l’exploitation des ressources minérales du territoire national.

Les ressources de ce fonds sont constituées par un pourcentage des ressources revenant à l’Etat au titre des opérations minérales, à savoir les redevances superficiaires, les redevances minières et les impôts BIC.

Le gouvernement prend une participation non payante de dix pour cent (10%) du capital social des sociétés d’exploitation sauf dans les activités artisanales. Cette participation représente un apport en nature constitué par le gisement, quelles que soient ses dimensions.

Une participation supplémentaire au capital peut aussi être prévue au bénéfice du gouvernement ou du secteur privé togolais, qui en principe, peut atteindre vingt pour cent (20%) de ce capital. Cette participation est payante.

Les droits et obligations et les autres modalités de la participation supplémentaire seront précisés dans une convention d'investissement ou un contrat d'association.

Ce pourcentage est déterminé par le décret portant fiscalité minière.

 

TITRE X : ADMINISTRATION
1 : Administration
57 :Article 57 bis Amendment Enactment Date: 2003-10-13 21:00:00

L'autorité d'exportation et d'importation des diamants est la direction générale des mines et de la géologie.

Direction générale des mines et de la géologie de contrôle des lots des chargements. Elle valide les certificats d’exportation et de confirmation de la réception des chargements importés des pays participants.

Cependant, la direction générale des douanes certifie le passage des chargements de diamants aux postes de sortie du pays et d'entrée dans le pays.

58 :Article 58. POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DES MINES ET DE LA GEOLOGIE ET DE SES AGENTS

Sous l'autorité du ministre chargé des mines, le directeur général des mines et de la géologie veille à l'exécution de la présente loi et des textes d'application. Il exerce la surveillance administrative et technique des activités minérales.

Le directeur général recueille, élabore, conserve et diffuse la documentation sur le sous-sol de la République togolaise et ses substances minérales. Le directeur général établit et maintient des cartes, des plans, des registres, des correspondances et autres documents concernant toute zone et toute substances minérales réservées et tous droits miniers et autorisations de commercialisation. Cette documentation est publique, exceptés la correspondance et autres documents concernant des titres ou autorisations auxquels s'applique une obligation de confidentialité.

Le directeur général et ses agents ont droit d'accès à tout moment à toute activité minérale pour se renseigner sur les conditions relatives à ces activités. Ils sont habilités à examiner les registres, les plans, les livres de comptes et les autres documents d'un titulaire, à prendre des échantillons de substances minérales surtout lieu de prospection, de recherche, d'exploitation ou de commercialisation et à donner des instructions relatives à la bonne conduite de ces activités. Ils constatent toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes d'application

Ils adressent aux contrevenants toute notification prévue par la présente loi ou ses textes d'application.

Le directeur général reçoit, garde ou fait garder sous secret professionnel tout rapport et autres documents ou renseignements fournis par les titulaires. La confidentialité de ces données s'impose à tout agent et couvre toute la durée du droit minier.

Le directeur général exige etfait recouvrer tous droits et frais, redevances superficiaires et redevances minières.

59 :Article 59. INFRACTIONS ET PENALITES

A. Est puni d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 francs CFA et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque:

1.se livre d'une façon illicite à l'extraction, à l'achat ou à la vente des substances minérales; dans ces cas, ces substances sont saisies et leur confiscation est prononcée par les tribunaux;

2.fait sciemment une fausse déclaration pour obtenir un titre minier ou une autorisation de commercialisation ou tient sciemment de faux registres, plans, livres de comptes ou autres documents ou dépose sciemment de faux rapports ou autres documents;

3.contrevient, de façon grave et répétée, aux obligations concernant l'hygiène ou la sécurité des personnes, des biens, ou aux obligations sur l'environnement, un gisementou autres aspects techniques;

4.manque, de façon substantielle et répétée, à des obligations administratives oufiscales;

5.commet de façon continue ou répétée des actes ou négligences sanctionnées à l'alinéa B du présent article.

Le gouvernement peut, par acte ayant la même nature que l'acte d'octroi du droit minier, annuler tout droit d'une personne condamnée pour l'une des infractions précisées ci-dessus.

B. Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 francs CFA quiconque:

    1.détruit, déplace ou modifie d'une façon illicite des bornes de délimitation des périmètres;

2. falsifie les inscriptions portées sur un droit minier;

3. achète des substances minérales auprès d'une personne qui n'est pas titulaire de droit minier, sans prendre les précautions d'usage pour connaître le statut de la personne avec laquelle il traite;

4. fournit des renseignements matériellement inexacts relatifs à une demande pour un droit minier; manque d'établir les registres, les plans, les livres de comptes ou autres documents exigés, les tient dans un état incomplet ou inexact ou néglige de déposer des rapports ou autres documents ou de donner les avis exigés;

5. conduit les activités d'une manière qui ne respecte pas les

C. Est puni d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs CFAquiconque:

1. manque d'effectuer, en temps utile, un paiement dû au gouvernement, sauf en cas de contestation de bonne foi;

2. refuse d'accorder à l'administration l'accès aux activités ou aux registres, plans, livres de comptes et autres documents ou d'exécuter un ordre légitime émanant du directeur général ou de ses agents;

3. commet de façon continue ou répétée des actes ou négligences sanctionnées à l'alinéa C du présent article.

D. Les peines prévues aux alinéas A, B, et C du présent article pourront être portées jusqu'au double en cas de récidive dans les douze mois qui suivent la première condamnation.

1. néglige de tenir les registres, les plans, les livres de comptes et autres documents d'une manière complète, exacte et à jour;

2. néglige de déposer des rapports et autres documents en temps utile;

3. manque de mener ses activités d'une manière régulière et prudente ou d'observer des règlements ou des instructions, même si cela ne met pas en danger l'hygiène ou la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ou un gisement.

E. D'autres infractions et peines peuvent être fixées par la loi.

F. Les taux de l'ensemble de ces amendes peuvent être révisés par la loi.

60 :Article 60. CONSTAT DES INFRACTIONS

Les infractions à la présente loi ou aux textes d'application sont constatées par les agents assermentés de la direction générale des mines et de la géologie et part ou autres agents spécialement habilités à cet effet, lesquels pourront, s'il y a lieu, procéder aux enquêtes, saisies et perquisitions et dresser procès-verbal de leurs constatations. Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.

61 :Article 61. DIFFERENDS

En cas de désaccord entre le titulaire et le représentant du gouvernement sur un engagement relatif aux travaux et aux dépenses ou sur un programme de développement et d'exploitation, sur des informations fournies dans une demande de droit minier, sur un plan de conduite des activités, sur un programme d'emploi, de formation ou de fournisseurs, ou sur toute autre gestion de nature administrative ou technique, le gouvernement et le titulaire peuvent désigner un ou plusieurs experts indépendants pour résoudre ce litige.

Toutefois, à moins que le ministre chargé des mines n'en décide ou qu'une convention d'investissement n'en dispose autrement, les experts n'interviendront qu'à titre consultatif.

Tout contrevenant à la présente loi ou aux textes d'application aura le droit d'être entendu par le ministre chargé des mines et de présenter toutes les explications et les preuves susceptibles de réfuter ou d'atténuer l'infraction invoquée. Toutefois, la décision du ministre en ce qui concerne l'infraction sera définitive, sous réserve du recours prévu à l'alinéa suivant ou d'atténuer l'infraction invoquée. Toutefois, la décision du ministre en ce qui concerne l'infraction sera définitive, sous réserve du recours prévu à l'alinéa suivant.

Toute personne qui conteste une décision rendue dans les matières visées aux alinéas ci-dessus peut saisir les juridictions compétentes de la République togolaise ou, si cela est prévu dans une convention d'investissement, un tribunal arbitral. Les droits d'une telle personne seront suspendus en attendant le règlement du litige à moins que la personne concernée ne fournisse une garantie en forme et montant acceptables au ministre chargé des mines. Pendant ce temps et sous l'autorité du ministre, le directeur général des mines et de la géologie peut prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge nécessaires pour la protection des personnes, des biens, de l'environnement ou d'un gisement.

 

TITRE XI : DIPOSITIONS FINALES
1 : Dipositions finales
62 :Article 62. DROITS ET ACCORDS ANTERIEURS

Les autorisations, permis et concessions portant sur les activités minérales en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée, les superficies et les substances minérales pour lesquelles ils ont été délivrés. Néanmoins, les bénéficiaires de ces autorisations, permis, concessions ou accords devront se conformer à toutes les obligations découlant de la présente loi et des textes d'application qui ne sont pas contraires à leurs titres ou aux accords qui leur sont applicables.

63 :Article 63. ABROGATION DE TEXTES ANTERIEURS

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment:

1 .le décret du 27 février 1924 modifié par le décret du 22 juillet 1924 réglementant les autorisations personnelles en matière minière;

2. l'arrêté n°205-53/TP du 23 mars 1953 plaçant les substances minérales de la 1ère catégorie (métaux précieux et pierres précieuses) sous le régime de la réserve;

3 .l'ordonnance n°39 du 24 octobre 1967 fixant les conditions d'ouverture de bureau d'achat de diamants;

4. l’ordonnance n°35 du 18 octobre 1973 fixant le régime des mines et des carrières;

5. le décret n°73-174 du 18 octobre 1973 portant application de l'ordonnance n°35du 18 octobre1973 ;

1.l'arrêté interministériel n°008/MIMREH/MFE du 16octobre 1979 remplaçant les arrêtés n°38/MTP/MFE du 27 décembre 1968 et n°65/MTP/MFE du 21novembre 1970 portant fixation de redevances pour extraction de carrières.

64 :Article 64. DISPOSITION PARTICULIERE

Une loi déterminera les conditions dans lesquelles l'exploitation des ressources minérales dans une localité devra contribuer au développement local et régional.

65 :Article 65. TEXTES REGLEMENTAIRES D'APPLICATION

Les textes réglementaires d'application préciseront les dispositions particulières de la présente loi.

66 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat; elle sera publiée au journal officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le................ Par le Président de la République

Général Gnassingbé EYADEMA

Le Premier Ministre

Kwassi KLUTSE