LOI PORTANT CODE MINIER DE LA RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 2014

CODE MINIER DE COTE D'IVOIRE

LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail

LOI NO 2014-138 DU 24 MARS 2014 PORTANT CODE MINIER

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE I : DEFINITIONS
CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE
CHAPITRE IV : CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

 

TITRE II : TITRES MINIERS
CHAPITRE I : PERMIS DE RECHERCHE
CHAPITRE II : PERMIS D’EXPLOITATION
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

 

TITRE III : AUTORISATIONS DE PROSPECTION
45 :Article 45 :

L'autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes aux dispositions du décret d'application de la présente loi.

46 :Article 46 :

L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances de mines.

L'autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun privilège pour l'obtention subséquente d'un titre minier, d'une autorisation d'exploitation minière ou de carrière. Elle ne confère pas le droit de disposer à des fins commerciales des substances de mines découvertes.

47 :Article 47 :

L'autorisation de prospection a une durée de validité ne pouvant excéder un an.

Elle peut être renouvelée à titre exceptionnel dans les conditions définies par décret.

48 :Article 48 :

L'autorisation de prospection est valable pour la zone sollicitée, exclusion faite des zones classées comme zones fermées ou interdites ou faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation. La superficie couverte par l'autorisation de prospection n'excède pas deux mille (2 000) km2.

49 :Article 49 :

L'autorisation de prospection n'est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.

50 :Article 50 :

La renonciation à l'autorisation de prospection est admise sans pénalité ni indemnité.

51 :Article 51 :

L'autorisation de prospection est accordée ou retirée par arrêté du Ministre chargé des Mines, dans les formes et conditions déterminées par décret.

 

TITRE IV : AUTORISATIONS D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
CHAPITRE I : AUTORISATION D’EXPLOITATIONS MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE
52 :Article 52 :

Les zones à l'intérieur desquelles l'exploitation semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret.

53 :Article 53 :

L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, et après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées, aux:

- personnes physiques de nationalité ivoirienne;

- sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire ;

- petites et moyennes entreprises de droit ivoirien dont le capital est à majorité ivoirien.

Les conditions d'attribution de l'autorisation d'exploitation semi-industrielle sont déterminées par décret.

54 :Article 54 :

L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle confère à son titulaire le droit exclusif d'exploitation des substances de mines pour lesquelles elle est délivrée.

55 :Article 55 :

L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est valable pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, dans les conditions précisées par décret.

56 :Article 56 :

Le périmètre couvert par une autorisation d'exploitation minière semi- industrielle est de forme carrée ou rectangulaire et a une superficie comprise entre vingt-cinq (25) hectares et cent (100) hectares.

57 :Article 57 :

Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre exploitants et occupants du sol et/ou occupants légitimes du sol, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle ne peut, sauf entente à l'amiable entre les parties:

    -se livrer à des travaux sur les terrains de culture;

    -porter entrave à l'irrigation normale des cultures.

Il est également tenu d'exploiter les substances de mines de façon rationnelle et de protéger la qualité de l'environnement.

Au terme de son autorisation, le bénéficiaire est tenu de remettre en état les terrains de culture et l'irrigation normale des cultures endommagées par ses travaux dans des conditions définies par décret.

58 :Article 58 :

L'utilisation de produits chimiques dans les exploitations semi-industrielles peut être autorisée dans les conditions définies par décret.

59 :Article 59 :

En cas de découverte, sur une parcelle attribuée, d'un gîte minier dont l'exploitation requiert l'utilisation de méthodes et procédés industriels, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est tenu d'en faire déclaration au Ministre chargé des Mines, qui statue sur les conditions dans lesquelles l'exploitation peut se poursuivre.

Cette découverte donne droit au bénéficiaire de l'autorisation minière d'exploitation semi- industrielle à une juste indemnité. Les modalités de l'indemnisation sont définies par décret.

60 :Article 60 :

L'autorisation d'exploitation semi-industrielle n'est pas cessible. Elle est transmissible dans les conditions fixées par décret.

61 :Article 61 :

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle peut renoncer à tout ou partie de la superficie de la parcelle ainsi qu'à l'autorisation elle-même, sans pénalité ni indemnité, sous réserve de notification au Ministre chargé des Mines.

La renonciation implique la remise en état du site exploité.

62 :Article 62 :

L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle peut être retirée par le Ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par décret.

63 :Article 63 :

A l'expiration, à la renonciation ou au retrait d'une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle ou à la déchéance de son bénéficiaire, le périmètre couvert par l'autorisation est libéré de tous droits en résultant, à compter du lendemain du jour de l'expiration de la date de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines.

CHAPITRE II : AUTORISATION D’EXPLOITATIONS MINIERE ARTISANALE
64 :Article 64 :

Les zones à l'intérieur desquelles l'exploitation minière artisanale est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret.

65 :Article 65 :

L'autorisation d'exploitation minière artisanale est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées, aux :

    -personnes physiques de nationalité ivoirienne;

    -sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire.

Les conditions d'attribution de l'autorisation d'exploitation minière artisanale sont déterminées par décret.

66 :Article 66 :

L'autorisation d'exploitation minière artisanale confère à son titulaire le droit exclusif d'exploitation des substances de mines pour lesquelles elle est délivrée.

67 :Article 67 :

L'autorisation d'exploitation minière artisanale est valable pour une durée de deux (2) ans renouvelable dans les conditions précisées par décret.

68 :Article 68 :

L'utilisation de substances explosives et des produits chimiques dans les exploitations artisanales est interdite.

69 :Article 69 :

Le périmètre couvert par une autorisation d'exploitation minière artisanale est de forme carrée ou rectangulaire et a une superficie n'excédant pas vingt-cinq (25) ha.

70 :Article 70 :

Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre exploitants et occupants du sol et/ou occupants légitimes du sol, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale ne peut, sauf entente à l'amiable entre les parties:

    -se livrer à des travaux sur les terrains de culture;

    -porter entrave à l'irrigation normale des cultures.

Il est également tenu d'exploiter les substances de mines de façon rationnelle et de protéger la qualité de l'environnement.

Au terme de son autorisation, le bénéficiaire est tenu de remettre en état les terrains de culture et l'irrigation normale des cultures endommagées par ses travaux dans des conditions définies par décret.

71 :Article 71 :

En cas de découverte, sur une parcelle attribuée, d'un gîte minier dont l'exploitation requiert l'utilisation de méthodes et procédés semi-industriels ou industriels, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation minière artisanale est tenu d'en faire déclaration au Ministre chargé des Mines, qui statue sur les conditions dans lesquelles l'exploitation peut se poursuivre.

Cette découverte donne droit au bénéficiaire de l'autorisation minière d'exploitation artisanale à une juste indemnité. Les modalités de l'indemnisation sont définies par décret.

72 : Article 72 :

L'autorisation d'exploitation minière artisanale n'est pas cessible. Elle est transmissible dans les conditions fixées par décret.

73 :Article 73 :

La renonciation à tout ou partie d'une autorisation d'exploitation minière artisanale est autorisée sans pénalité ni indemnité, sous réserve de notification à l'Administration des Mines.

La renonciation implique la remise en état du site exploité.

74 :Article 74 :

L'autorisation d'exploitation minière artisanale peut être retirée par le Ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par décret.

75 : Article 75 :

A l'expiration, à la renonciation ou au retrait d'une autorisation d'exploitation minière artisanale ou à la déchéance de son bénéficiaire, le périmètre couvert par l'autorisation est libéré de tous droits en résultant, à compter du lendemain du jour de l'expiration de la date de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines.

 

TITRE V : AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
76 :Article 76 :

Les autorisations d'exploitation de substances de carrières sont de deux (2) catégories:

    -l'autorisation pour l'ouverture de carrières artisanales;

    -l'autorisation pour l'ouverture de carrières industrielles.

Pour chaque catégorie de carrière, il existe deux types d'autorisations:

    -l'autorisation pour les carrières permanentes, dite autorisation d'exploitation de substances de carrière;

    -l'autorisation pour les carrières temporaires, dite autorisation d'extraction de matériaux de carrière.

77 :Article 77 :

L'autorisation d'exploitation de substances de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites de son périmètre, le droit exclusif d'exploiter les substances de carrières qui s'y trouvent.

78 :Article 78 :

L'autorisation d'exploitation de substances de carrières comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'autorisation de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs concentrés ou dérivés primaires jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement et d'en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs.

79 : Article 79 :

L'autorisation d'exploitation de substances de carrières permet d'établir, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrières.

80 :Article 80 :

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières est tenu de faire procéder au bornage du périmètre décrit dans l'autorisation dans les conditions fixées par décret.

81 :Article 81 :

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières est tenu d'exploiter la carrière conformément aux plans de développement et d'exploitation produits et approuvés par l'Administration des Mines dans les conditions fixées par décret.

82 :Article 82 :

L'extension du périmètre d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières est autorisée, sous réserve des droits antérieurs dans les conditions fixées par décret.

83 :Article 83 :

La renonciation à une autorisation d'exploitation de substances de carrières est autorisée dans les conditions fixées par décret.

84 :Article 84 :

L'autorisation d'exploitation de substances de carrières peut être retirée par le Ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par décret.

85 : Article 85 :

Une autorisation d'exploitation de substances de carrière qui n'a pas été utilisée dans les douze (12) mois à partir de sa date d'attribution est périmée.

La remise en activité d'une carrière abandonnée pendant un (1) an est subordonnée à l'obtention d'une nouvelle autorisation.

86 :Article 86 :

A l'expiration, à la renonciation ou au retrait d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières ou à la déchéance de son bénéficiaire, le périmètre couvert par l'autorisation est libéré de tous droits à compter de zéro heure le lendemain du jour de l'expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines.

87 :Article 87 :

L'autorisation d'extraction de matériaux de carrières est valable pour une durée d'un (1) an renouvelable une seule fois.

L'autorisation d'extraction expire après six (6) mois lorsqu'elle n'est pas utilisée dans ce délai.

88 :Article 88 :

L'autorisation d'extraction de matériaux de carrières n'est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.

89 :Article 89 :

L'autorisation d'extraction de matériaux de carrières n'intervient qu'après liquidation de la taxe d'extraction afférente au cubage pour lequel elle est demandée.

Tout occupant légitime ou occupant du sol est tenu d'obtenir une autorisation avant toute exploitation de carrières sur son terrain.

CHAPITRE II : AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES INDUSTRIELLES
90 :Article 90 :

L'autorisation d'exploitation d'une carrière industrielle est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des Mines, après consultation des autorités administratives compétentes, dans les conditions fixées par décret.

91 :Article 91 :

L'autorisation d'exploitation de substances de carrières est valable pour une durée renouvelable de :

    -quatre (4) ans au maximum à compter de sa date d'attribution pour les carrières industrielles de matériaux meubles;

    -dix (10) ans au maximum à compter de sa date d'attribution pour les carrières industrielles des autres substances de carrières.

92 :Article 92 :

La superficie de la parcelle de l'autorisation d'exploitation industrielle est de cinquante (50) hectares pour les carrières de matériaux meubles et de cent cinquante (150) hectares pour les carrières des autres substances de carrières.

93 :Article 93 :

L'autorisation d'exploitation de carrières industrielles est cessible et transmissible sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines.

94 :Article 94 :

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de carrière industrielle souhaite vendre les appareils, engins, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, l'Etat a un droit de préemption qui s'exerce dans les conditions prévues par décret.

Les bâtiments, dépendances et tous les ouvrages établis à demeure pour l'exploitation, sont laissés de plein droit et gratuitement à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues au plan de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.

CHAPITRE III : AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES ARTISANALES
95 :Article 95 :

L'autorisation d'exploitation d'une carrière artisanale est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des Mines, après consultation des autorités administratives compétentes, dans les conditions fixées par décret.

96 :Article 96 :

L'autorisation d'exploitation de carrières artisanale est valable pour une durée renouvelable de deux (2) ans à compter de sa date d'attribution.

97 :Article 97 :

La superficie de la parcelle pour laquelle l'autorisation d'exploitation de carrières artisanales est attribuée est de vingt-cinq (25) hectares au maximum.

98 :Article 98 :

L'autorisation d'exploitation de carrières artisanales est transmissible sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines. Elle n'est ni cessible ni amodiable.

 

TITRE VI : EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET DES DECHETS DES EXPLOITATIONS DES MINES ET DES CARRIERES
99 :MINERALS AND MINING (AMENDMENT) ACT, 2015 Amendment Enactment Date: 2015-12-15 21:00:00

Section 99 of Act 703 amended

The principal enactment is amended by the substitution for section 99 of

Offences and penalties

99. (1) A person who sells or buys minerals without a licence granted under section 97 or 104 or without a valid authority granted under this Act or any other enactment commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than three thousand penalty units or to a term of imprisonment of not more than five years or to both.

(2) A person who,

(a) without a licence granted by the Minister, undertakes a small scale mining operation contrary to the provisions of this Act, or

(b) acts in contravention of a provision of this Act in respect of which a penalty has not been specified, commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than three thousand penalty units or to a term of imprisonment of not more than five years or to both.

(3) A foreigner who undertakes small scale mining operations contrary to the provisions of this Act commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not less than thirty thousand penalty units and not more than three hundred thousand penalty units or to a term of imprisonment of not more than twenty years or to both.

(4) A Ghanaian who employs or engages a foreigner to illegally undertake or participate in small-scale mining commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not less than two thousand penalty units and not more than twenty thousand penalty units or to a term of imprisonment of not less than five years and not more than ten years or to both.

(5) Where a person is arrested for an offence under subsection (3) or (4), any equipment used in or associated with the commission of the offence and any product derived from the commission of the offence shall, regardless of the ownership of the equipment or product, be seized and kept in the custody of the police.

(6) A court which convicts a person for an offence under subsection (2), (3) or (4) shall in addition to the penalty that it may impose, order the forfeiture of any equipment or product seized under subsection (5) to the State.

(7) The Minister shall, within sixty days after the confiscation of the equipment or product, allocate the equipment or product to the appropriate state institution and publish in the Gazette the name of the state institution to which the equipment or product is allocated.

(8) In this section, "court" includes the Circuit Court.

 

TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIAMANTS BRUTS
100 :Article 100 :

La production, la détention, le transport, le commerce et la transformation, ainsi que toutes transactions ayant pour objet des diamants bruts sont soumis aux normes du Système de Certification du Processus de Kimberley.

101 :Article 101 :

Les modalités de contrôle de la production, la détention, le transport, la transformation, le commerce, ainsi que toutes transactions de diamants bruts se font dans les conditions déterminées par décret.

102 :Article 102 :

Les documents administratifs relatifs à la détention et au commerce de diamants bruts sont délivrés dans les conditions fixées par décret.

103 :Article 103 :

Le permis d'exploitation de diamants bruts ouvre droit à la détention, au transport, au commerce et à la transformation, ainsi qu'à toutes transactions ayant pour objet des diamants bruts.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L’OR BRUT ET AUX MATIERES D’OR
104 :Article 104 :

La détention, le transport, le commerce et la transformation, ainsi que toutes transactions ayant pour objet l'or brut et les matières d'or sont soumis à autorisations dont les modalités sont déterminées par décret.

105 :Article 105 :

Le contrôle de la détention et du commerce de l'or brut et des matières d'or se fait dans les conditions déterminées par décret.

106 :Article 106 :

Les documents administratifs relatifs à la détention et au commerce de l'or brut et des matières d'or sont délivrés dans les conditions fixées par décret.

107 :Article 107 :

Le permis d'exploitation pour l'or ouvre droit à la détention, au transport, au commerce et à la transformation, ainsi qu'à toutes transactions ayant pour objet l'or brut et les matières d'or.

108 :Article 108 :

La détention, le traitement, le transport, le commerce et la transformation ainsi que les transactions afférentes à l'or sont soumis à des règles particulières définies dans le décret d'application de la présente loi.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES RADIOACTIVES
109 :Article 109 :

La recherche et l'exploitation des substances radioactives sont soumises à des dispositions particulières déterminées par décret.

110 :Article 110 :

La détention, le traitement, le transport, le commerce et la transformation ainsi que les transactions afférentes aux substances radioactives sont soumis à des règles particulières définies par décret.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EAUX MINERALES
111 :Article 111 :

Les eaux minérales sont considérées comme des substances de mines.

112 :Article 112 :

Les dispositions particulières applicables à la recherche et à l'exploitation des eaux minérales sont déterminées par décret.

 

TITRE VIII : ZONES D’INTERDICTION ET ZONES DE PROTECTION
113 :Article 113 :

Sont classés comme zone d'interdiction, les espaces compris dans un rayon de cent (100) mètres autour:

    - des propriétés closes ;

    - de murs ou d'un dispositif équivalent ;

    - des aires protégées ;

    - des puits ;

    - des édifices religieux ;

    - des lieux de sépulture ou lieux considérés comme sacrés.

Sont également considérés comme zone d'interdiction, les alentours, sur une distance de 100 mètres:

    - des voies de communication ;

    - des conduites et points d'eau ;

    - de tous travaux d'utilité publique ;

    - des ouvrages d'art ;

    - des dépendances du domaine public.

La liste des zones d'interdiction peut être complétée dans les conditions déterminées par décret.

114 :Article 114 :

La prospection, la recherche et l'exploitation dans les zones d'interdiction sont soumises au consentement préalable des propriétaires, des occupants ou des communautés concernées, et l'autorisation du Ministre chargé des Mines.

Les modalités de cette autorisation sont déterminées par décret.

115 :Article 115 :

Des zones spécifiques peuvent être définies pour la protection des travaux miniers autour d'ouvrages ou d'infrastructures d'intérêt public, ainsi qu'autour de tout lieu où l'intérêt général l'exige, par arrêté du Ministre chargé des Mines, à la demande des intéressés et après enquête.

116 :Article 116 :

Un décret détermine les limites et les éléments constituant la zone de protection ainsi que les conditions de séjour et de circulation à l'intérieur de ladite zone.

La zone de protection ainsi créée peut être réduite ou supprimée dans les mêmes formes et conditions.

 

TITRE IX : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L’EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DES CARRIERES
CHAPITRE I : ADHESION AUX PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE
117 :Article 117 :

Tout titulaire de titre minier s'engage à appliquer les principes et critères de bonne gouvernance, notamment les Principes de l'Equateur et ceux de l'ITIE.

118 :Article 118 :

Tout titulaire de titre minier a l'obligation de respecter les principes et exigences de la norme ITIE. En particulier, le titulaire du titre minier doit, dans le cadre de l'élaboration des rapports ITIE, effectuer des déclarations basées sur les données qui sont l'objet d'audit par les instances compétentes en la matière.

Le titulaire de titre minier doit faire déclaration aux instances nationales de l'ITIE de toutes les informations relatives à ses paiements à l'Etat, y compris les réalisations sociales.

119 :Article 119 :

Tous les revenus miniers dus à l'Etat et perçus par l'Etat, y compris les réalisations sociales effectuées par les entreprises minières, font l'objet de déclaration aux instances nationales de l'ITIE.

120 :Article 120 :

Le travail des enfants est interdit dans toutes les activités régies par la présente Loi.

CHAPITRE II : DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
121 :Article 121 :

L'Etat garantit le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains et des droits des communautés locales affectées par l'exploitation minière.

L'Etat veille à la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises minières.

122 :Article 122 :

Les titulaires de titres miniers ou les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation minière et les autres entités commerciales impliquées dans l'exploitation minière ont l'obligation de respecter, de protéger et de promouvoir les droits humains.

123 :Article 123 :

Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation minière sont astreints au respect des droits des populations et des communautés locales.

124 :Article 124 :

Le titulaire du permis d'exploitation est tenu d'élaborer un plan de développement communautaire en concertation avec les communautés riveraines et les autorités administratives territoriales et locales, avec des objectifs précis et un plan d'investissements.

Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de constituer un fonds alimenté annuellement.

Ce fonds est destiné à réaliser les projets de développement socio-économiques pour les communautés locales arrêtés dans le plan de développement communautaire. Ces montants sont en franchise de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds sont précisées par la réglementation minière.

125 :Article 125 :

L'Administration minière met en place, pour chaque exploitation minière, un comité de développement local minier chargé de la mise en œuvre des projets de développement économique et social pour les communautés locales. Les modalités de création, les attributions et le fonctionnement des comités de développement locaux miniers sont déterminés par décret.

Des mesures d'assistance technique et de renforcement des capacités des comités de développement locaux miniers permettant une utilisation efficace des fonds sont mises en œuvre par le titulaire du permis d'exploitation.

126 :Article 126 :

Le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale minière semi- industrielle et le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation industrielle de substance de carrière sont tenus de contribuer aux financements des activités socio-économiques de leurs localités d'implantation selon des modalités précisées par décret.

CHAPITRE III : RELATIONS AVEC LES OCCUPANTS DU SOL
127 :Article 127 :

L'occupation des terrains nécessaires à l'activité de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales et aux industries qui s'y rattachent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre du titre minier ou de l'autorisation, ainsi que le passage sur ces terrains aux mêmes fins, s'effectuent selon les conditions et modalités établies par décret.

L'occupation de ces terrains donne également droit à une juste indemnité au profit de l'occupant et de l'occupant légitime du sol. Les modalités de cette indemnisation sont définies par décret.

Cette indemnisation fait l'objet d'un protocole d'accord entre l'exploitant, l'occupant du sol et l'occupant légitime du sol, sous la supervision de l'Administration des Mines.

Le simple passage sur ces terrains n'ouvre pas droit à indemnité si aucun dommage n'en résulte. Toutefois, le passage répété qui cause des désagréments, des dommages ou des troubles de jouissance, donne droit à une juste rétribution négociée en présence des structures administratives compétentes.

Cette occupation comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaireà-cette activité et d'utiliser les chutes d'eau libres, le tout à l'intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l'autorisation, sous réserve d'indemnisation ou de paiement des taxes ou redevances prévues par les lois ou règlements en vigueur.

128 :Article 128 :

L'exécution de travaux, à l'intérieur du périmètre d'un permis ou d'une autorisation d'exploitation par le propriétaire ou par l'Etat, ouvre droit au profit du titulaire, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que ce dernier peut en retirer.

Les litiges relatifs au montant de la compensation à payer ou toutes autres matières s'y rapportant sont soumis à l'arbitrage des structures administratives compétentes dans les conditions définies par décret.

129 :Article 129 :

Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances autres que minérales dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage, notamment les essences ligneuses.

L'occupant du sol ou l'occupant légitime du sol peut demander qu'il lui soit permis de disposer de ces substances si elles ne sont pas utilisées par l'exploitant, contre paiement d'une juste indemnité s'il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minérales extraites.

Le droit de disposer de ces substances autres que minérales s'exerce en conformité avec les réglementations applicables auxdites substances.

130 :Article 130 :

L'occupation ainsi que les travaux mentionnés aux articles 115 et 127 de la présente loi peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui seraient imposées aux titulaires du titre minier ou aux bénéficiaires d'autorisations.

CHAPITRE IV : RELATIONS AVEC LES SOUS-TRAITANTS ET ENTRE EXPLOITANTS
131 :Article 131 :

Le titulaire d'un titre ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées, des opérations minières dont il a la charge. IL doit accorder la préférence aux entreprises ivoiriennes, à conditions équivalentes de qualité, de prix et de quantités.

Les contrats de sous-traitance doivent être communiqués à l'Administration des Mines.

Les sous-traitants sont agréés dansles conditions fixées par décret.

132 :Article 132 :

Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de mettre en œuvre un plan de formation de PME nationales, identifiées pour ses besoins, en vue d'augmenter leur participation dans la fourniture des biens et services au projet minier.

133 :Article 133 :

Le titulaire d'un titre ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation ainsi que ses sous-traitants doivent accorder la préférence aux entreprises ivoiriennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestations de services, à conditions équivalentes de qualité, prix, quantités.

134 :Article 134 :

Le titulaire d'un titre ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation ainsi que ses sous-traitants doivent employer en priorité du personnel de nationalité ivoirienne pour les nécessités de leurs opérations.

A cette fin, le titulaire du titre minier doit établir et financer un programme de formation de personnel ivoirien identifié pour ses besoins, de toutes qualifications, dans les conditions qui sont fixées dans la convention minière.

135 :Article 135 :

Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de contribuer au financement du renforcement des capacités des agents de l'Administration minière et à la formation des ingénieurs miniers et géologues ivoiriens.

Les modalités de cette contribution sont déterminées par décret.

136 :Article 136 :

Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d'infrastructures appartenant à un exploitant et susceptibles d'un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l'usage public, à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour l'exploitant et moyennant, le cas échéant, le paiement d'une juste indemnité et des coûts d'utilisation.

Une convention passée entre les exploitants voisins,ou entre l'exploitant concerné et l'autorité compétente et toute autre autorité concernée, définit les conditions et modalités d'ouverture de ces installations à usage commun.

CHAPITRE V : SECURITE, HYGIENE ET MESURES A PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT
137 :Article 137 :

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres Il, III et IV de la présente loi, est tenue de les exécuter selon les règles de l'art, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales, au transport, au stockage et à l'utilisation des substances explosives sont fixées par décret.

138 :Article 138 :

Avant d'entreprendre quelques travaux que ce soit dans le cadre d'un titre minier ou d'une autorisation, le titulaire ou le bénéficiaire élabore un règlement relatif à la sécurité et à l'hygiène spécifique aux travaux envisagés. Le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation est tenu de se conformer et de faire respecter le règlement approuvé par l'Administration des Mines.

139 :Article 139 :

En cas d'accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances, ou en cas de danger identifié, le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire ou prévenir le sinistre.

Il porte immédiatement les faits à la connaissance de l'Administration des Mines.

Lorsque le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation est dans l'incapacité de prévenir ou de circonscrire le sinistre par ses propres moyens, les agents autorisés de l'Administration des Mines ainsi que les officiers de Police prennent, aux frais des intéressés, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition.

En cas d'extrême urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci sont exécutées d'office par l'Administration et aux frais des intéressés.

CHAPITRE VI : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
140 :Article 140 :

Les activités régies par la présente loi doivent être conduites de manière à assurer la protection de la qualité de l'environnement, la réhabilitation des sites exploités et la conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur.

141 :Article 141 :

Tout demandeur d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle, avant d'entreprendre quelques travaux d'exploitation que ce soit, est tenu de mener et de soumettre à l'approbation de l'Administration des Mines, de l'Administration de l'Environnement et de tous autres services prévus par la réglementation minière, l'Etude d'Impact Environnemental et Social, en abrégé EIES.

L'EIES doit comporter un Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprenant un plan de réhabilitation des sites et leurs coûts prévisionnels.

Toute modification substantielle du Plan de Gestion Environnemental et Social fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des Mines et de l'Administration de l'Environnement.

En vue de préserver la santé et le bien-être des populations riveraines des sites miniers, des contrôles périodiques sont effectués:

    - par le titulaire du permis d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle, à ses frais, dans le cadre de son Plan de Gestion Environnemental et Social tel qu'approuvé par les structures administratives compétentes ;

    - par les structures administratives compétentes et le cas échéant, par un organisme spécialisé en la matière, désigné par les structures administratives compétentes, le tout, à la charge de ces Administrations.

En cas de pollution hors normes constatée, les frais de contrôle, de vérification ultérieure et les amendes y afférents sont imputés au titulaire du permis d'exploitation ou au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation, selon les modalités précisées par décret.

142 :Article 142 :

Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation semi-industrielle ou industrielle est tenu d'exécuter le Plan de Gestion Environnemental et Social approuvé par l'Administration des Mines et l'Administration de l'Environnement.

143 :Article 143 :

Le titulaire du titre minier et le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment la préservation de l’environnement, l'urbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.

CHAPITRE VII : REHABILITATION ET FERMETURE DE LA MINE
144 :Article 144 :

Il est ouvert, dès le début de l'exploitation, un compte-séquestre de réhabilitation de l'environnement domicilié dans un établissement financier de premier rang en Côte d'Ivoire.

Ce compte sert à couvrir les coûts relatifs au plan de réhabilitation de l'environnement en fin d'exploitation. Les sommes sont versées sur ce compte, selon un barème établi par les structures administratives compétentes, et sont comptabilisées comme charges dans le cadre de la détermination de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est tenu d'alimenter ce compte.

Les modalités d'alimentation et de fonctionnement des comptes séquestres sont définies par décret.

145 :Article 145 :

Tout demandeur d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation de carrières industrielles est tenu de fournir, en même temps que l'Etude d'Impact Environnemental et Social, un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine.

Le plan de fermeture et de réhabilitation est soumis à l'approbation des Administrations chargées respectivement des Mines et de l'Environnement.

Lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification du plan de fermeture, le détenteur du titre minier ou le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de carrière industrielle est tenu de le soumettre à une révision.

Le plan de fermeture doit prendre en compte les aspects suivants:

    o le nettoyage du site d'exploitation;

    o le démontage et l'enlèvement des installations minières;

    o le traitement et la réhabilitation du site;

    o la surveillance post-réhabilitation du site;

    o les possibilités de reconversion du site;

    o la remise à disposition officielle du site aux autorités compétentes.

146 :Article 146 :

Le plan de fermeture et de réhabilitation est établi en fonction du site et du type d'exploitation.

147 :Article 147 :

Le plan de fermeture et de réhabilitation doit indiquer les méthodes prévues de démantèlement et de récupération de toutes les composantes des installations minières, y compris les installations et équipements qui sont précisés dans le décret d'application. Le plan de fermeture et de réhabilitation doit prévoir la réalisation de travaux de réhabilitation progressifs en cours d'exploitation et pas seulement à la cessation de l'exploitation.

Il doit également prévoir le suivi environnemental post-fermeture.

148 :Article 148 :

Tout titulaire d'un permis d'exploitation minière ou bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de carrières industrielles conserve une responsabilité civile pour les dommages et accidents qui pourraient être provoqués par les anciennes installations sur une période de cinq (5) ans après la fermeture de la mine.

 

TITRE X : DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES
CHAPITRE I : DROITS, TAXES ET REDEVANCES
149 :Article 149 :

Les demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d'amodiation, d'hypothèque ou de renonciation de titres miniers et d'autorisations sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de paiement sont fixés par décret.

Toute demande doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée du récépissé de versement du droit fixe.

Les droits fixes restent acquis à l'Etat quelle que soit la suite réservée à la demande.

150 :Article 150 :

Sont soumis au paiement de la redevance superficiaire annuelle:

    -le titulaire d'un titre minier ;

    -le bénéficiaire d'une autorisation de prospection ;

    -le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale ou semi-industrielle ;

    -le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substance de carrières.

151 :Article 151 :

Outre l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et les redevances et taxes prévues au Code général des Impôts, le titulaire d'un permis d'exploitation est assujetti au paiement d'une taxe ad valorem assise sur le chiffre d'affaires après déduction des frais de transport (prix FOB) et d'affinage, le cas échéant.

Le titulaire d'un permis d'exploitation de diamant brut n'est pas soumis à la taxe ad valorem.

La taxe ad valorem est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures, sanctions et sûretés que les taxes sur le chiffre d'affaires.

152 :Article 152 :

Outre les impôts, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est tenu de s'acquitter de la taxe ad valorem. Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de diamant brut n'est pas soumis à la taxe ad valorem.

153 :Article 153 :

Les taux de la taxe ad valorem sont fixés par la réglementation minière.

154 :Article 154 :

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale est soumis à une taxation forfaitaire annuelle dont les montants et modalités de perception sont précisés par décret.

155 :Article 155 :

Outre les impôts, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation ou d'extraction de substances de carrières est soumis au paiement d'une taxe d'exploitation ou d'extraction assise sur les quantités produites.

Les taux de la taxe d'extraction ou d'exploitation sont fixés par la réglementation minière.

156 :Article 156 :

Les matériels, machines et équipements mentionnés aux articles 162 et 165 de la présente loi, importés par le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation ou ses sous-traitants agréés, et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, bénéficient du régime de l'admission temporaire, avec paiement de la redevance statistique (RSTA).

157 :Article 157 :

Dans le cadre de la présente loi, le titulaire du titre minier reste soumis au paiement des redevances communautaires sur l'ensemble de ses importations, tant en phase de recherche que d'exploitation.

158 :Article 158 :

Les plus-values réalisées lors des cessions de titres miniers et d'autorisations d'exploitation industrielle de substances de carrières sont soumises à une taxation conforme au Code général des Impôts.

Lorsque les informations disponibles ne permettent pas la détermination de la plus-value selon les dispositions du Code général des Impôts, elle est établie comme étant le gain résultant de la différence entre le prix de cession et la valeur totale des dépenses réalisées sur la propriété cédée.

CHAPITRE II : OBLIGATIONS DECLARATIVES
159 :Article 159 :

Le titulaire d'un permis de recherche reste soumis à l'obligation fiscale de souscription annuelle de la déclaration du compte d'exploitation et de résultats et des éléments de détermination de la patente.

160 :Article 160 :

Le titulaire d'un permis d'exploitation reste assujetti aux obligations déclaratives applicables aux sociétés soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et notamment, à l'obligation de souscription annuelle de la déclaration de son compte d'exploitation et de résultats.

161 :Article 161 :

Toute personne physique ou morale se livrant à des opérations d'achat, de vente, de transit, d'exportation ou d'importation de substances minérales régies par la présente loi, doit en faire la déclaration auprès du Ministre chargé des Mines et consigner le résultat de ces opérations dans un registre tenu à jour, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes subséquents.

Est également tenue à cette obligation, toute personne physique ou morale qui se livre à des opérations de conditionnement, de traitement, de transformation, y compris l'élaboration des métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels.

CHAPITRE III : AVANTAGES ACCORDES PENDANT LA PHASE DE RECHERCHE
162 :Article 162 :

Les matériels, matériaux, machines et équipements inclus dans le programme agréé destinés de manière spécifique et définitive aux opérations de recherche minière et nécessaires à la réalisation du programme de recherche, importés par le titulaire du permis de recherche et ses sous-traitants agréés par l'Administration des Mines, sont exonérés de droits de douanes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exonération à l'importation s'étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements de recherche. Dans tous les cas, la valeur des pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur Coût-Assurance-Fret, CAF, globale des machines et équipements importés.

La liste des matériels, matériaux, machines et équipements pouvant bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation est soumise avec la demande du permis de recherche. Lors de l'émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante.

Les véhicules utilitaires figurant sur la liste susvisée font l'objet d'une admission temporaire.

Lorsque certains matériels, matériaux, machines devant être importés ne se trouvent pas sur cette liste, une demande d'exonération spécifique est soumise au Ministère en charge de l'Economie, après approbation de la liste desdits biens par le Ministère en charge des Mines.

Ne peuvent donner lieu à l'exonération de taxation à l'importation:

    - les matériels, matériaux, machines et équipements dont on peut trouver l'équivalent fabriqué en Côte d'Ivoire ou disponible à des conditions de prix, qualité, garanties entre autres, égales à celles des mêmes biens d'origine étrangère;

    - les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises;

    - les meubles meublants et autres effets mobiliers;

    - les équipements non agréés par l'Administration des Mines et l'Administration des Douanes;

    - les biens n'ouvrant pas droit à déduction, en application des dispositions du Code général des Impôts.

163 : Article 163 :

Sans préjudice des dispositions de l'article 162 ci-dessus et outre les avantages consentis par le Code général des Impôts, le titulaire d'un permis de recherche bénéficie des exonérations en matière:

    - d'impôts sur les bénéfices;

    - d'impôt minimum forfaitaire ou de son équivalent;

    - d'impôts fonciers;

    - de droits d'enregistrement sur les apports effectués lors de la constitution ou de l'augmentation du capital des sociétés

CHAPITRE IV : STABILITE ET AVANTAGES ACCORDES PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION
164 :Article 164 :

L'Etat garantit en faveur du titulaire du permis d'exploitation, la stabilité du régime fiscal et douanier.

Dans l'éventualité d'un régime fiscal et douanier plus favorable applicable dans le secteur minier, le titulaire du permis d'exploitation pourra en demander le bénéfice, à condition qu'il l'adopte dans sa totalité.

165 :Article 165 :

Pendant la phase de réalisation des investissements initiaux et l'extension des capacités de production d'une mine existante, le titulaire d'un permis d'exploitation est exonéré des droits de douanes, y compris la TVA, perçus à l'importation des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des pièces détachées inclus dans le programme agréé et destinés directement et définitivement aux opérations minières.

Aux fins de l'exonération prévue au présent article, la valeur des pièces ne peut excéder 30 % de la valeur Coût-Assurances-Fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l'exonération est annexée au permis d'exploitation.

Les véhicules utilitaires figurant sur la liste susvisée font l'objet d'une admission temporaire.

Ne peuvent donner lieu à l'exonération à l'importation les matériaux, matériels et équipements suivants:

    - les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits;

    - les matériels, matériaux, machines et équipements dont on peut trouver l'équivalent fabriqué en Côte d'Ivoire ou disponibles à des conditions de prix, qualité, garanties entre autres, égales à celles des mêmes biens d'origine étrangère;

    - les meubles meublants ou autres effets mobiliers ;

    - les biens n'ouvrant pas droit à déduction, en application des dispositions du Code général des Impôts.

Le titulaire du permis d'exploitation conserve le droit de vendre en Côte d'Ivoire ses matériels, matériaux, machines et équipements importés à condition de payer les droits et taxes applicables à la date de la transaction sur la valeur de cession, et de remplir toutes les formalités prescrites par la réglementation en vigueur.

La durée du bénéfice des exonérations à l'importation ne peut excéder le délai de réalisation prévue dans le décret d'attribution du permis d'exploitation pour les investissements initiaux et deux (2) ans pour les investissements d'extension des capacités de production. Ces délais peuvent être prorogés dans les conditions fixées par décret.

166 :Article 166 :

Le titulaire du permis d'exploitation, ses sociétés affiliées et leurs sous- traitants agréés bénéficient:

    a) de l'exonération des droits de douanes exigibles sur les carburants liquides ou gazeux, les lubrifiants, les produits chimiques ou organiques nécessaires au traitement du minerai, y compris la TVA, pendant toute la durée de l'exploitation de la mine;

    b) du régime de l'admission temporaire pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de la première production commerciale;

    c) de l'exonération de droits et taxes à l'exportation sur le produit de la mine, y compris les droits de timbre pendant toute la durée de l'exploitation;

    d) de l'exonération de tous droits et taxes de sortie sur le matériel et l'équipement ayant servi à l'exécution des travaux d'exploitation lors de leur réexportation;

    e) de la procédure de l'enlèvement immédiat pour leurs importations de matériels, machines et équipements ainsi que les produits et matières consommables destinés à la réalisation des investissements et/ou à l'exploitation;

    f) du régime de la réexportation du matériel bénéficiant de l'admission temporaire.

167 :Article 167 :

Le personnel expatrié du titulaire du permis d'exploitation et des sous-traitants directs agréés par l'Administration des Mines, bénéficie, pour ce qui concerne les effets personnels, de l'exonération des droits et taxes sur une période d'une année à compter de sa première installation en Côte d'Ivoire, à l'exception des redevances communautaires.

168 :Article 168 :

Le titulaire du permis d'exploitation est exonéré de la TVA pour ses importations et services étrangers, l'acquisition de biens et services en Côte d'Ivoire et sur les ventes en relation avec les opérations minières jusqu'à la date de la première production commerciale.

169 :e) Amendment Enactment Date: 2018-02-13 21:00:00

(...)

Les permis d'exploitation délivrés au cours de l'année 2018 bénéficient, pendant une durée de deux ans suivant la date de la première production commerciale, d'un abattement du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Le taux de l'abattement est de :

75 % pour la première année

50 % pour la deuxième année.

(...)

170 :Article 170 :

Les taux de l'impôt sur les intérêts des revenus des créances sont réduits de moitié pour les intérêts liés aux financements de la société d'exploitation, consentis sous forme de prêts de plus de trois ans.

171 :Article 171 :

Les titulaires d'autorisation d'exploitation de carrières bénéficient des avantages du Code des Investissements.

 

TITRE XI : REGLEMENTATION DES CHANGES
172 :Article 172 :

Le titulaire de titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation est soumis à la réglementation des changes de la Côte d'Ivoire.

Pendant la durée de validité du titre et de l'autorisation et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation des changes, il est autorisé à :

    - ouvrir et opérer en Côte d'Ivoire et ailleurs des comptes en monnaie locale ou étrangère ;

    - encaisser à l'étranger tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger, à l'exception des recettes provenant de vente de leur production qui doivent être rapatriés en Côte d'Ivoire dans les conditions fixées par la réglementation des changes ;

    - transférer à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;

    - payer aux fournisseurs étrangers les biens et services nécessaires à la conduite des opérations.

La garantie de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux intégrant la zone franc et l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine.

La libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve d'avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur, sont garantis au personnel expatrié employé par le titulaire du permis ou par le bénéficiaire d'une autorisation résidant en Côte d'Ivoire.

 

TITRE XII : SURVEILLANCE ET CONTROLE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER
173 :Article 173 :

Les agents assermentés de l'Administration des mines sont chargés, sous l'autorité du Ministre chargé des Mines, de veiller à l'application et à la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code minier. Leur compétence s'étend sur tous les travaux de recherche, les exploitations minières et leurs dépendances.

Les agents assermentés de l'Administration des Mines sont notamment chargés de :

    - procéder à l'élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant, entre autres, les substances minérales et les ressources minérales;

    - coordonner le contrôle par les différentes Administrations de l'application des dispositions des différentes législations et réglementations applicables aux entreprises minières.

174 :Article 174 :

Des registres sont tenus à jour par l'Administration des Mines pour les titres miniers et autorisations délivrés en vertu de la présente loi. Les agents assermentés de l'Administration des Mines ont accès aussi bien pendant qu'après leur exécution, à tous sondages, fouilles et tous travaux afin de vérifier que les dispositions de la présente loi, notamment les règles relatives à la sécurité et à l'hygiène sont respectées.

Les agents assermentés de l'Administration des Mines ont également accès aux travaux et installations d'exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications.

Le titulaire de titre minier et le bénéficiaire d'autorisation ainsi que ceux qui effectuent des travaux, ou leurs préposés, sont tenus de faciliter, aux agents assermentés de l'Administration des Mines, l'accomplissement des opérations de contrôle et de vérification.

175 :Article 175 :

Les Administrations minière, douanière et fiscale sont tenues d'assurer le suivi économique et comptable, et de veiller au contrôle financier des activités minières. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par décret.

176 :Article 176 :

Le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation tient à jour les registres à fournir à l'Administration des Mines, les déclarations, renseignements, échantillons, rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés par décret.

177 :Article 177 :

Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, en cours d'exécution, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres, donne lieu à déclaration à l'Administration des Mines.

 

TITRE XIII : DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
178 :Article 178 :

Les agents assermentés de l'Administration des Mines ont la qualité d'officier de Police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au Code minier. Cette recherche peut comporter la fouille corporelle.

Les agents non assermentés de l'Administration des Mines sont tenus de transmettre à l'Administration des Mines leurs procès-verbaux de recherche et de constatation des infractions au Code minier ainsi que les substances minérales saisies.

Les procès-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur de la République territorialement compétent.

179 :Article 179 :

Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l'Administration des Mines tiennent lieu de rapports d'experts.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PENALES
180 : Article 180 :

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

    - exploite sans autorisation tout produit de carrière sur ses propres terres ;

    - achète ou transporte des matériaux de carrières non autorisées ;

    - extrait sans autorisation les matériaux de carrière sur les terres du domaine public ou sur les terres d'autrui ;

    - loue, prête ou cède une autorisation à un tiers sans l'accord préalable de l'Administration des Mines ;

    - donne sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un titre minier.

181 :Article 181 :

Est puni d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs quiconque:

    - titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, ne fournit pas à l'Administration des Mines, dans les délais prescrits, les rapports détaillés sur les travaux, les résultats obtenus, les déclarations de statistiques de production, les entrées, les sorties et sur les stocks de produits au titre des opérations commerciales et de transformation ;

    - fournit ses déclarations de production et de vente après le délai prescrit par la réglementation minière;

    - s'acquitte en retard des redevances superficiaires et proportionnelles;

    - titulaire de titres miniers, ne tient pas régulièrement à jour, dans les conditions prévues par les règlements, les registres d'extraction, de vente et d'expédition des produits extraits, ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler.

182 :Article 182 :

Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

    - se livre sans autorisation au commerce de pierres et métaux précieux;

    - titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze jours aux injonctions des agents assermentés relatives aux mesures de sécurité et de la préservation de la qualité de l'environnement;

    - s'oppose de quelque manière à l'occupation d'un périmètre minier par son titulaire;

    - titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze jours aux instructions des agents assermentés de l'Administration des Mines, relatives aux mesures d'hygiène;

    - se livre à des travaux miniers dans les zones interdites à l'activité minière;

    - falsifie ou modifie d'une façon quelconque, un titre minier;

    - se livre à des activités minières avec des autorisations ou des titres miniers périmés;

    - se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation des substances minérales autres que les pierres et métaux précieux;

    - titulaire d'un titre minier, ne soumet pas à l'approbation préalable de l'Administration tous Protocoles d'Accord, contrats et conventions par lesquels il entend confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et obligations attachés audit titre;

    - ne fournit pas ses déclarations mensuelles de production et de vente;

    - exploite, sans autorisation, des substances minérales autres que celles visées par l'autorisation;

    - ne porte pas à la connaissance de l'Administration, tout accident survenu ou tout autre cause de danger identifié dans une mine ou carrière ou dans ses dépendances;

    - titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, modifie le périmètre régulièrement attribué;

    - minore la valeur taxable des produits extraits.

183 :Article 183 :

Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:

    - exploite, sans titre minier, des substances minérales autres que celles visées par le titre minier;

    - se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche, d'exploitation ou de commercialisation des pierres et métaux précieux ;

    - sans préjudice de la mesure de confiscation prévue à l'article 188 de la présente loi, est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux, quel qu'en soit la quantité, sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur sa provenance ou son origine;

    - déchu de son titre, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur;

    - titulaire d'un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.

184 :Article 184 :

La tentative et la complicité des infractions prévues par la présente loi sont punissables conformément aux articles 24 et 27 du Code pénal.

Les dispositions des articles 117 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par la présente loi.

185 :Article 185 :

En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix ans peut être prononcée.

186 :Article 186 :

La poursuite des infractions prévues par la présente loi obéit aux règles définies par le Code de Procédure pénale.

CHAPITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
187 :Article 187 :

Dans tous les cas d'infraction, l'Administration peut prononcer:

    - l'annulation de l'autorisation ou du titre minier;

    - la fermeture temporaire ou définitive du périmètre concerné par t'autorisation ou le titre minier ;

    - la confiscation générale ou spéciale au bénéfice de l'Etat, des matériels ayant servi à commettre l'infraction et les produits qui en ont résulté ;

    - l'affichage de la décision de condamnation au lieu d'infraction et aux chefs-lieux de départements et de sous-préfectures pendant trois mois ;

    - la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte d'Ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés ;

    - l'interdiction de séjour ou de paraître, conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du Code pénal.

188 :Article 188 :

Les sanctions administratives sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente.

189 :Article 189 :

Dans tous les cas d'infraction, l'Administration peut transiger à tout moment dans les conditions définies par décret.

 

TITRE XIV : REGLEMENT DES LITIGES
190 :Article 190 :

En cas de désaccord entre le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation et l'Etat dans l'exécution de la présente loi et de ses textes d'application, l'Administration des Mines et le titulaire ou le bénéficiaire peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend.

Tout désaccord entre ces mêmes parties portant sur les matières régies par le Code minier, de nature autre que purement technique, est tranché en dernier ressort par les tribunaux ivoiriens de droit commun ayant juridiction ou par un tribunal arbitral constitué en vertu du droit ivoirien ou encore par un tribunal arbitral international lorsque la convention minière le prévoit.

Les droits du titulaire ou du bénéficiaire sont suspendus jusqu'à l'adjudication finale a moins qu'il ne fournisse une garantie dans une forme et pour un montant acceptable par l'Administration des Mines.

Jusqu'à adjudication finale, l'Administration des Mines peut prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge nécessaire pour la protection des personnes, des biens, de l'environnement et de l'exploitation.

 

TITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
191 :Article 191 :

Les titres miniers et les autorisations minières en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi.

192 :Article 192 :

Les conventions minières en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent valables pour la durée de leur période de validité. Le renouvellement de ces conventions se fera conformément aux dispositions de la présente loi.

193 :Article 193 :

Les titulaires de titres miniers, les bénéficiaires d'autorisations minières et les signataires de conventions minières mentionnés aux articles 191 et 192 ci-dessus, peuvent demander à être soumis aux dispositions de la présente loi, dans les conditions déterminées par décret.

 

TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES
194 :Article 194 :

Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d'application de la présente loi.

195 :Article 195 :

Le Code des Investissements ne s'applique pas au titulaire de titre minier.

196 :Article 196 :

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995.

197 :Article 197 :

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 24 mars 2014

Alassane OUATTARA

N°14000123